Rafia et Ministère de la Sécurité publique |
2019 QCCFP 19 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301976 |
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DATE : |
6 juin 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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ABDESSAMAD RAFIA |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Abdessamad Rafia dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste le refus du ministère de la Sécurité publique (ministère) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7[1].
[2] Le ministère estime que M. Rafia est inadmissible au processus de qualification puisqu’il ne possède pas les neuf années d’expérience requises prévues dans les conditions d’admission. Il lui manque quatre mois pour être admissible.
[3] Pour sa part, M. Rafia allègue que le ministère doit tenir compte de son expérience de travail en gestion qu’il a ajouté à son dossier de base sur le site Emplois en ligne après avoir fait une demande de révision auprès du ministère.
[4] Il indique aussi qu’il possède d’autres expériences de travail en gestion au sein d’entreprises lui appartenant qu’il ne mentionne pas dans son formulaire d’inscription, car l’appel de candidatures n’insiste pas, selon lui, sur l’importance des compétences en gestion qui sont exigées dans ce processus.
[5] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Rafia au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[6] Après analyse, la Commission juge que l’évaluation de la candidature de M. Rafia est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
CONTEXTE ET ANALYSE
[7] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[8] Le fardeau de la preuve repose sur M. Rafia qui doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[9] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[10] Les conditions minimales d’admission d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, sont prévues au paragraphe 2o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).
[11] Les conditions d’admission du processus de qualification sont les suivantes :
· Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique […]
· Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
· Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue.
Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]
· Posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, dont quatre années doivent avoir été acquises dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées ou faisant l’objet d’une mesure sentencielle. […]
[Transcription textuelle]
[12] Le troisième alinéa de l’article 43 de la Loi prévoit que les conditions d’admission d’un processus de qualification peuvent contenir des exigences additionnelles, qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus. Ainsi, le ministère, en établissant les conditions d’admission, a choisi d’ajouter une exigence additionnelle, soit celle de posséder, sur les neuf années d’expérience exigées, quatre années dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées.
[13] Quant à l’article 47 de la Loi, il énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. De plus, l’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement).
[14] M. Rafia possède plusieurs diplômes, mais aucun d’eux n’est pertinent pour remplir l’exigence des conditions d’admission qui est de posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi.
[15] Le guide d’admissibilité (Guide), rédigé par le ministère afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission, indique que pour être pertinente, une scolarité doit permettre au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue, ce qui n’est pas le cas de la majorité de la scolarité de M. Rafia qui est plutôt dans le domaine de l’informatique.
[16] Un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité aurait pu être considéré pertinent pour compenser l’expérience manquante de M. Rafia si ce dernier détenait 30 crédits au lieu de 15.
[17] M. Rafia indique plusieurs expériences de travail dans son formulaire d’inscription : agent de sécurité, constable spécial, agent des services correctionnels (ASC) et chef d’unité intérimaire depuis 2017. Toutes ses expériences sont jugées pertinentes pour un total de douze ans et huit mois.
[18] M. Rafia a aussi exercé les métiers de préposé à la maintenance, de technicien en exploitation et de technicien en électronique chez IC Logic et chez Galatronic. Concernant ce dernier emploi, M. Rafia inscrit dans son formulaire les tâches suivantes : installer, assembler et configurer des ordinateurs et des logiciels, superviser au besoin d’autres techniciens du service d’entretien et de réparation, faire des interventions chez les clients. Ces dernières expériences ne sont pas jugées pertinentes selon le ministère.
[19] Selon le paragraphe 2o de l’article 17 de la Directive, chaque année de scolarité manquante doit être compensée par deux années d’expérience pertinente. Quatre années d’expérience doivent donc être utilisées par le ministère afin de compenser la scolarité manquante de M. Rafia. Il ne lui reste alors que huit ans et huit mois d’expérience pertinente, ce qui est insuffisant pour satisfaire aux conditions d’admission du processus de qualification.
[20] La Commission juge que le ministère a bien analysé le formulaire d’inscription de M. Rafia en concluant que les tâches qu’il exerçait habituellement et principalement chez Galatronic ne sont pas équivalentes à une expérience de niveau d’encadrement.
[21] La Commission est aussi en accord avec la position du ministère qui précise que, pour être considérées comme telles, les tâches d’encadrement doivent accaparer plus que 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi.
[22] De plus, la Commission considère que même si M. Rafia a inscrit le mot « superviser » dans son formulaire cela est insuffisant pour que le ministère puisse conclure à des tâches de gestion.
[23] À ce sujet, la décision Bernier[4] explique l’importance accordée à l’analyse des tâches :
[42] […] Ce sont les tâches énoncées dans le formulaire d’inscription qui doivent être analysées pour déterminer si une expérience à l’extérieur de la fonction publique est de niveau d’encadrement. […]
[46] Faillir à cette obligation peut entraîner de graves conséquences pour un candidat, comme dans le cas de M. Bernier. Toutefois, le CSPQ ne pouvait pallier ce manquement. En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire.
[24] Après des échanges avec ses collègues, M. Rafia apprend que l’expérience en gestion est importante pour ce processus de qualification. Il communique avec le ministère et lui indique que son emploi chez Galatronic est un emploi de gestion. En fait, il est le propriétaire de cette entreprise.
[25] Il mentionne qu’il a déjà possédé d’autres entreprises, mais qu’il ignorait que ces informations étaient pertinentes pour l’emploi de chef d’unité puisque l’appel de candidatures n’insiste pas sur l’importance des emplois exercés dans le domaine de la gestion.
[26] M. Rafia ajoute ensuite son expérience de gestion à son dossier de base sur le site Emplois en ligne après la période d’inscription.
[27] Le ministère considère que cet ajout d’information ne peut être effectué après la période d’inscription et qu’il est impossible d’en tenir compte. De plus, il estime que l’appel de candidatures démontre que l’emploi de chef d’unité est un emploi de gestion.
[28] La Commission partage la position du ministère.
[29] En effet, la Commission juge que l’appel de candidature décrit l’emploi de chef d’unité comme étant un emploi de gestion. Il est clairement indiqué que ce dernier doit agir comme gestionnaire de premier niveau. De plus, les attributions de l’appel de candidatures mentionnent que le chef d’unité est responsable de superviser, de diriger et d’évaluer une équipe d’ASC ou encore d’assurer une gestion complète et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières.
[30] La Commission considère, aussi, que M. Rafia ne pouvait ajouter de nouvelles informations après la période d’inscription. Il aurait malheureusement dû être plus précis au préalable dans la description de ses tâches chez Galatronic et indiquer qu’il en était propriétaire. Il aurait dû inscrire, dans son formulaire d’inscription, l’intégralité de ses autres emplois de gestion et en détailler pour chacun les tâches effectuées afin que le ministère puisse les analyser.
[31] L’appel de candidatures est pourtant clair à ce sujet et mentionne que seuls les renseignements contenus dans le formulaire d’inscription sont considérés :
[…] pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date du début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct avec les attributions indiquées […]
[32] Le ministère n’a aucune marge de manœuvre. Il a l’obligation d’appliquer uniformément et équitablement envers tous les candidats le cadre légal et réglementaire. Par ailleurs, l’article 14 du Règlement est sans ambiguïté. Il impose au ministère de fonder sa décision, quant à l’admissibilité du candidat, sur les informations inscrites dans son formulaire.
[33] La décision du ministère est donc en conformité avec la décision Gamache[5] qui a, depuis, été régulièrement suivie par la Commission[6] :
[74] […] la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […]
[34] Pour sa part, la décision Minville[7] illustre la responsabilité qui incombe au candidat lors d’un processus de qualification :
[44] […] il est de la responsabilité du candidat de soumettre, durant la période d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification. […]
[46] En outre, une fois l’erreur constatée par Mme Minville, le CSPQ ne pouvait lui permettre de compléter son formulaire, en ajoutant une expérience de travail après la fin de la période d’inscription, puisqu’il aurait alors contrevenu à ce même article.
[35] Conséquemment, la Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Abdessamad Rafia.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah
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M. Abdessamad Rafia |
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Partie demanderesse
Me Sarah-Michèle Morin Procureure du ministère de la Sécurité publique Partie défenderesse
Date de l’audience : 15 mai 2019
Lieu de l’audience : Montréal |
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[1] Processus de qualification no 63007PS00950004.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[5] Gamache et Régie des Rentes du Québec, 2014 QCCFP 6.
[6] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP; Borduas et Ministère de la Sécurité publique, 2019 QCCFP 13; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41.
[7] Minville et Centre de services partagés du Québec, préc., note 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.