Décision

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Jacques c

Jacques c. Imperial Oil Ltd./Compagnie pétrolière Impériale ltée

2010 QCCS 2612

JB 1988

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

15 juin 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

SIMON JACQUES

 

MARCEL LAFONTAINE

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Demandeurs

 

c.

 

IMPERIAL OIL LIMITED/COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

LES PÉTROLES IRVING INC./LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC.

ULTRAMAR LTÉE

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

LA COOP FÉDÉRÉE

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

 

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

LES PÉTROLES CADRIN INC.

LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC./GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

LES PÉTROLES GLOBAL INC./GLOBAL FUELS INC.

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

GUY ANGERS

CAROLE AUBUT

CLAUDE BÉDARD

RICHARD BÉDARD

FRANCE BENOÎT

CÉLINE BONIN

PIERRE BOURASSA

ANDRÉ BILODEAU

LUC COUTURIER

DANIEL DROUIN

LUC FORGET

STÉPHANE GRANT

DANIEL LEBLOND

CAROL LEHOUX

RICHARD MICHAUD

ROBERT MURPHY

GARY NEIDERER

JACQUES OUELLET

CHRISTIAN PAYETTE

 

            Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

sur requête pour permission d'amender

 

______________________________________________________________________

 

[1]          Les demandeurs requièrent du Tribunal la permission d'amender le recours collectif autorisé par le Tribunal pour ajouter deux séries de défenderesses.

Contexte

[2]          Le 30 novembre 2009, le Tribunal autorisait l'exercice d'un recours collectif et accordait à Simon Jacques, Marcel Lafontaine et l'Association pour la protection automobile le statut de représentants aux fins d'exercer le recours collectif pour le compte des quatre groupes ci-après décrits.

« [273] ACCORDE à Simon Jacques, Marcel Lafontaine et l'Association pour la protection automobile, le statut de représentants aux fins d'exercer le recours collectif pour le compte des quatre groupes ci-après décrits :

Toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la ville de Victoriaville.

Toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la ville de Thetford Mines.

Toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la ville de Sherbrooke.

 

 

 

Toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la ville de Magog. »

[3]          Tant les demandeurs que certains défendeurs allèguent que d'autres stations-service que celles poursuivies auraient participé à un complot pour fixer les prix de l'essence dans chacun des marchés concernés.

[4]          Comme les demandeurs réclament des dommages au nom des membres qui auraient acheté de l'essence à au moins une reprise durant la période concernée sur chacun des territoires, tant les demandeurs que certains défendeurs estiment que toutes les stations-service qui auraient participé au complot doivent être mises en cause afin de permettre une solution complète du litige.

Jugement en autorisation

[5]          Le Tribunal estime approprié de reprendre une partie du jugement d'autorisation relativement à l'établissement des dommages.

« [129] Dans le présent cas, les requérants réclament un recouvrement collectif de 7,5 millions de dollars.

[130] Ils allèguent être en mesure de faire la preuve, par litre d’essence vendu, du dommage subi par les consommateurs.

[131] Le nombre de litres d’essence vendu par périodes, par marchés et par détaillants semble une donnée connue.

[132] Les requérants estiment être en mesure de démontrer la perte subie pour chaque litre vendu, cette perte étant la différence entre le prix convenu par les participants au cartel et le prix du marché, soit le prix par litre que le consommateur aurait dû payer dans un marché libre.

[133] Ainsi et par exemple, si un litre d’essence dans un marché donné a été vendu un sou au-dessus du prix du marché à la suite d'une entente entre les détaillants, la perte du consommateur sera d’un sou par litre acheté.

[134] Suivant la logique des requérants, il serait relativement aisé d’établir une perte globale dont le recouvrement serait approprié.

[135] Cette approche a été retenue dans les affaires Irving Paper40 et Pro-Sys Consultants ltd c. Infineon Technologies AG41. Les jugements rendus en Ontario et en Colombie-Britannique ont établi qu'il n'est pas essentiel de démontrer une perte individuelle, mais que la démonstration d'une perte collective par une méthode crédible d'établissement des dommages est acceptable.

[136] Étant donné les articles 1031 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal estime que la même solution est applicable au Québec.

[137] Dans l'appréciation du premier critère, il vaut mieux appliquer une méthode pratique permettant d'apprécier globalement les dommages, par un recouvrement collectif lorsque cette évaluation est possible, plutôt que de se retrancher derrière la difficulté d'évaluer les pertes individuelles.

[138] Il s'agit en quelque sorte de tenir compte d'une autre façon d'octroyer réparation. »

Demande d’ajout des stations-service mentionnées à l’annexe D-5

[6]          L'annexe D-5 comprend la liste des stations-service qui auraient participé au complot selon les différents documents produits au moment de la requête en autorisation et qui ne seraient pas poursuivies dans le cadre du présent recours[1].

[7]          Cette annexe a été préparée par les défendeurs en vue de demander la permission de les mettre en cause. Ils alléguaient alors que les demandeurs cherchent à attribuer aux seuls défendeurs actuels la responsabilité pour la totalité des dommages découlant de toutes les ventes… incluant celles qui ne sont aucunement attribuables aux défendeurs qui n’en ont retiré aucun bénéfice [2].

[8]          Les défendeurs ne s’objectent donc pas à cette demande d’amendement et à l’ajout de ces stations-service comme défenderesses.

[9]          Ces stations-service sont les suivantes :

STATIONS DITES PARTICIPANTES PAR LES DEMANDEURS ET NON POURSUIVIES

THETFORD MINES

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

Station-service Jacques Blais inc.

9016-8360 Québec inc. (Dépanneur 267)

SHELL (2)

Garage Jacques Robert inc.

Garage Luc Fecteau et fils inc.

Les Pétroles Remay inc.

 

ESSO (3)

Crevier Armand Pouliot

CREVIER (1)

Gestion Astral inc.

EMCO (1)

9029-6815 Québec inc. (Roberge et fils)

IRVING (1)

Dépanneur Lise Delisle enr.

(Sans bannière)

Total : 9

 

VICTORIAVILLE

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

Ghislain Lallier inc.

ESSO (1)

9142-0935 Québec inc.

CTC (1)

Coop des Bois-Francs

SONIC (1)

9083-0670 Québec inc.

SHELL (1)

Gestion Marc-Yvan Létouneau inc., opérant sous Dépanneur de Rond Point

CREVIER (1)

Les Variétés Jean-Yves Plourde inc.

OLCO (1)

9011-4653 Québec inc.

AXCO (1)

Gestion Marc-Yvan Létouneau inc.

2627-3458 Québec inc.

SONERCO (2)

Total 9

 

 

MAGOG

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

2944-4841 Québec inc.

Dépanneur Magog-Orford inc.

PETRO CANADA (2)

C. Lagrandeur et fils inc.

SHELL (1)

9098-0111 Québec inc.

OLCO (1)

Total : 4

 

SHERBROOKE

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

9038-6095 Québec inc.

9010-1460 Québec inc.

2311-5959 Québec inc.

Gérald Groulx Station Service

Universy Galt Service inc.

 

 

PETRO CANADA (5)

134553 Canada inc.

Service Autogarde D. D. inc.

Autogarde Sherbrooke enr.

 

SHELL (3)

9045-0586 Québec inc.

9064-4360 Québec inc.

9046-0601 Québec inc.

134553 Canada inc.

Gaz-O-Pneus inc.

 

 

ESSO (5)

Groupe Denis Mongeon inc. (2)

9139-4176 Québec inc.

CTC (3)

2429-7822 Québec inc.

IRVING (1)

Total : 17

GRAND TOTAL : 39

 

 

Le droit

[10]            L'article 1016 du Code de procédure civile prévoit qu'un représentant ne peut amender un acte de procédure sans l'autorisation du Tribunal et qu'aux conditions que celui-ci estime nécessaires.

[11]            En matière ordinaire, l’ajout d’un défendeur ne requiert pas l’autorisation du Tribunal[3].

[12]            Comme tout amendement, l’ajout du défendeur doit être utile, fait dans l’intérêt de la justice et non dans le but d’amener une demande entièrement nouvelle qui est sans rapport avec la demande originaire. Les autres parties peuvent contester l'amendement, si elles estiment que ces conditions ne sont pas remplies.

[13]            En matière de recours collectif déjà autorisé, l’autorisation du Tribunal est requise pour ajouter un nouveau défendeur.

[14]            Comme pour un recours ordinaire, cette autorisation sera accordée si l’amendement rencontre les conditions prévues par le législateur à l'article 199 C.p.c., lequel prévoit que l’amendement ne doit pas être inutile, contraire aux intérêts de la justice et qu’il ne doit pas en résulter une demande complètement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.

[15]            Or, c'est le cas en l'espèce et les parties en conviennent.

[16]            Afin d'assurer une solution complète du litige, il est dans l'intérêt de la justice que l'amendement proposé soit accueilli et que toutes les parties qui auraient été impliquées dans un complot en vue de fixer les prix de l’essence dans les quatre marchés soient parties au dossier, entre autres, pour préciser le volume total de vente d’essence dans les marchés concernés et pour déterminer la part de responsabilité entre les tous les défendeurs, le cas échéant. L’amendement devrait permettre une solution complète du litige.

[17]            Est-il nécessaire d’imposer d’autres conditions ou d’examiner d’autres facteurs?

[18]            Le législateur a laissé au juge saisi du dossier le pouvoir de déterminer les conditions qu’il estime appropriées avant d’autoriser un amendement.

[19]             Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il faut tenir compte du cadre procédural particulier qu’est le recours collectif, de l’objectif d’efficacité et des impératifs d’une saine administration de la justice.

[20]            Le présent recours est déjà autorisé et est bien encadré.

[21]            Le Tribunal n'a pas à refaire le procès de l'autorisation. Ainsi, lorsque vient le temps de décider de l'ajout d'un nouveau défendeur, il n'y a pas lieu de reprendre l'analyse déjà faite au moment de l'autorisation quant aux critères a), c) et d) de l'article 1003 du Code de procédure civile[4]. Il en a été décidé de même pour l’ajout d’un nouveau représentant[5].

[22]            Toutefois, par souci d’équité entre tous les défendeurs, le Tribunal doit s’assurer qu’une apparence de droit existe eu égard aux défenderesses que l’on veut ajouter. Seul le critère de l’article 1003 b) C.p.c. sera examiné.

[23]            Dans notre cas, non seulement la demande d'amendement n'est pas contestée par les procureurs des défendeurs, mais les défendeurs ont eux-mêmes requis l'autorisation de mettre en cause ces stations-service, car ils estiment qu'ils n'ont pas à assumer seuls la part des dommages qui auraient été causés par l'ensemble des stations-service des territoires concernés.

[24]            Cette demande de mises en cause a été abandonnée pour la simple et unique raison que les procureurs des demandeurs se sont portés volontaires pour amender la procédure introductive d'instance.

[25]            D’ailleurs, les pièces déposées au soutien de la requête en autorisation impliquent, d’une façon ou d’une autre, les stations-service que l’on veut ajouter.

[26]            Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'est pas approprié que les éventuelles nouvelles défenderesses aient à être appelées et entendues avant que le Tribunal ne se prononce sur la demande d'amendement.

[27]            Dans ce sens, aucune condition particulière ne doit être accordée et la règle habituelle selon laquelle une nouvelle partie peut être ajoutée sans que son opinion lui soit demandée à cet égard sera suivie.

[28]            Est-il nécessaire de réserver le droit à ces nouvelles parties de contester l’apparence de droit quant à elles?

[29]            Encore une fois, le Tribunal est d’avis que non. Sans avoir besoin de réserver leur droit, ces dernières peuvent toujours utiliser les dispositions du Code de procédure civile si elles estiment que le recours, quant à elles, est manifestement mal fondé.

[30]            L'amendement sera donc autorisé eu égard à trente-six de ces stations-service.

[31]            La question de l’amendement eu égard aux compagnies 9045-0586 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9046-0601 Québec inc. est reportée au moment de l’audition sur l’approbation de l’entente qui les concerne.

[32]            Il serait inutile et contraire aux intérêts de la justice de permettre que ces trois compagnies soient poursuivies immédiatement alors qu’une entente est intervenue, sujette toutefois à l’approbation du Tribunal.

Demande d’ajout des stations-service mentionnées aux annexes D-1 à D-4

[33]            Les demandeurs demandent la permission d’ajouter les défenderesses que l’on retrouve dans la colonne du milieu des annexes D-1 à D-4 :

ANNEXE D-1 AMENDÉE

VICTORIAVILLE - DÉFENDERESSES/STATIONS DEVANT ÊTRE POURSUIVIES

PARTIE DÉFENDERESSE

STATIONS-SERVICE

BANNIÈRES

PROVIGO DISTRIBUTION INC.

2755-0755 Québec inc.

(Maxi à Plein Gaz)

118, boulevard Arthabaska Ouest

MAXI À PLEIN GAZ

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC./LES PÉTROLES GLOBAL INC.

9107-1118 Québec inc.

(Dépanneur Victoriaville Gaz Bar)

103, rue Laurier Ouest,  G6P 6S1

OLCO

(LES PÉTROLES GLOBAL INC.)

ULTRAMAR LTÉE

Service Ultramar inc.

(Dépanneur du coin)

198, boulevard Bois-Francs Sud

G6P 4S7

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Alain Laflamme

(Gazalin)

1041, rue Notre-Dame Ouest

G6P 7L1

ULTRAMAR

 

ANNEXE D-2 AMENDÉE

THETFORD-MINES - DÉFENDERESSES/STATIONS DEVANT ÊTRE POURSUIVIES

PARTIE DÉFENDERESSE

STATIONS-SERVICE

BANNIÈRES

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

Dépanneur Pierre Faucher inc.

2274, rue Notre-Dame Est

G6G 2W5

PÉTRO-T

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

Exploitation Pétro-T inc. / Quali-T

6108, rue Frontenac Est

G6H 4J8

PÉTRO-T

LA COOP FÉDÉRÉE

Les Placements DAM-LAC inc.

(Dépanneur Rivière-Blanche)

989, boulevard Frontenac Ouest

G6G 6K6

SONIC

ULTRAMAR LTÉE

Garage Néron & frères inc.

1266, rue Notre-Dame Est

G6G 2V5

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

2746-4833 Québec inc.

(Dépanneur Centre-Ville)

9, rue Saint-Alphonse Sud

G6G 3W4

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Service Ultramar inc.

1070, boulevard Ouellet Ouest

G6G 6Y9

ULTRAMAR

 

 

 

ANNEXE D-3 AMENDÉE

SHERBROOKE - DÉFENDERESSES/STATIONS DEVANT ÊTRE POURSUIVIES

PARTIE DÉFENDERESSE

STATIONS-SERVICE

BANNIÈRES

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

Couche-Tard inc. (# 364) - Pétro-Canada

700, rue Galt Ouest,  J1H 1Z2

PETRO-CANADA

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

Couche-Tard inc. (# 733) - Pétro-Canada

851, rue Terril,  J1E 1M2

PETRO-CANADA

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

Jean-Guy Léveillé Libre-Service inc.

875, rue King Est,  J1H 1E1

ESSO

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

Jacques Cartier Libre-Service

1785, rue King Ouest,  J1J 2E1

ESSO

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

Complexe 2500 inc.

(Dépanneur Quali-T)

2500, 12e Avenue Nord,  J1H 5H3

PÉTRO-T

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

Garage Robert Morissette inc.

49, Rue Saint-Lambert,  J1C 0N7

PÉTRO-T

LES PÉTROLES THERRIEN INC.

9120-3570 Québec inc.

(Dépanneur Jocelyn Roy)

735, rue Paul-Desruisseaux

J1J 4L9

PÉTRO-T

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC./LES PÉTROLES GLOBAL INC.

Station M.B. enr. Olco Deauville

7229, boulevard Bourque

J1N 3K6

(Johanne Mongeau Beaudette)

OLCO

(LES PÉTROLES GLOBAL INC.)

LA COOP FÉDÉRÉE

116656 Canada ltée

(Garage Dm)

1182, rue King Ouest,  J1H 1S2

SONIC

ULTRAMAR LTÉE

Lehouillier Gaz Bar inc.

3326, rue King Est,  J1G 5J3

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Michel Cournoyer enr.

1525, 12e Avenue,  J1E 4A2

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Michel Cournoyer enr.

855, rue Galt Est,  J1G 1Y6

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Service G.L. Paradis inc.

56, rue Queen,  J1H 3P5

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Station de Service Martin Fortier ltée

2103, rue Galt Ouest,  J1K 1K3

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Station C.A. enr.

1330, rue Dunant,  J1H 3Z9

ULTRAMAR

 

ULTRAMAR LTÉE

Ultramar Wellington Sud

1285, rue Wellington Sud

J1H 5E8

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Service Ultramar inc.

(Dépanneur du Coin)

1089, boulevard Queen Nord

J1J 4N5

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Service Ultramar inc.

(Dépanneur du Coin)

421, rue King Est,  J1G 1B6

ULTRAMAR

 

ANNEXE D-4 AMENDÉE

MAGOG - DÉFENDERESSES/STATIONS DEVANT ÊTRE POURSUIVIES

PARTIE DÉFENDERESSE

STATIONS-SERVICE

BANNIÈRES

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

Couche-Tard inc. (#705)

1305, rue Sherbrooke,  J1X 2T4

ESSO

PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE

2854-7222 Québec inc. (jusqu'au 30 novembre 2005)

et Jean-Guy Léveillé Libre service inc. (à partir du 30 novembre 2005)

719, rue Principale Ouest

J1X 2B4

ESSO

LES PÉTROLES IRVING INC./ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

Couche-Tard inc. (#735) -Irving

991, rue Sherbrooke,  J1X 2S8

IRVING

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC./LES PÉTROLES GLOBAL INC.

Lave-Auto Robichaud

1776, rue Sherbrooke,  J1X 2T3

OLCO

(LES PÉTROLES GLOBAL INC.)

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC./LES PÉTROLES GLOBAL INC.

Lorraine Proulx enr.

(Olco Dépanneur Memphré)

2430, Route 112,  J1X 3W3

OLCO

(LES PÉTROLES GLOBAL INC.)

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC./LES PÉTROLES GLOBAL INC.

9098-0111 Québec inc.

(Mécanique Auto S.Vermet)

1100, rue Sherbrooke,  J1X 5B5

OLCO

(LES PÉTROLES GLOBAL INC.)

ULTRAMAR LTÉE

9133-5463 Québec inc. (Ultramar # 00637)

(Garage Luc Gagné)

871, Principale Ouest,  J1X 5B5

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

9148-4519 Québec inc.

2380, Route 112,  J1X 0J1

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Dépann Express J. Lampron Gaz Bar

(Ultramar # 34110)

2571, rue Sherbrooke,  J1X 4E7

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Station-service J.L. Ultramar

(Ultramar # 00034)

686, rue Sherbrooke,  J1X 2S6

ULTRAMAR

ULTRAMAR LTÉE

Garage Laurent Gilbert inc.

1550, rue Principale Est,  J1X 1Z9

ULTRAMAR

[34]            Les défendeurs contestent le droit à l'amendement qui vise à inclure les stations-service mentionnées aux annexes D-1 à D-4, alléguant que ces stations-service n'ont pas déterminé les prix de l'essence qu'elle vendait.

[35]            En contrepartie, les défendeurs ont souscrit à l'engagement suivant :

« Les défenderesses désignées à la colonne de gauche des annexes D-1 à D-4 ne soulèveront pas, aux fins du présent recours, que la mauvaise entité juridique a été poursuivie eu égard à la détermination du prix et à la vente de l'essence dans les stations identifiées sous leur nom dans la colonne du milieu aux Annexes D-1 à D-4, dans la mesure où la ou les stations identifiées à la colonne du milieu opéraient sous la bannière de ces défenderesses. (réserve temporelle) »

Toutefois, pour Groupe Pétrolier Olco, Mécanique Auto Vermette (Annexe D-4) a été vendue le 14 juillet 2003, de telle sorte que la déclaration d'Olco ne s'applique pas relativement à cette station, à compter de cette date.

[36]            Pour leur part, les demandeurs craignent que les défendeurs n'invoquent en défense qu'ils n'ont pas eux-mêmes vendu de l'essence et que le contrat de vente de l'essence soit intervenu entre le client et ces stations-service et non entre le client et les défendeurs. Les demandeurs craignent que les défendeurs actuels n’allèguent que sur une base contractuelle, le recours ne serait pas fondé contre eux.

[37]            Or, la base du recours a été bien circonscrite au moment de l'autorisation[6]. Le recours est basé sur l'article 36 de la Loi sur la concurrence, ainsi que sur l'article 1457 du Code civil du Québec.

[38]            Le Tribunal retient que l’engagement souscrit par les défendeurs s’apparente à une prise en charge par ces derniers de la responsabilité, si responsabilité il y a, découlant de la détermination du prix et de la vente de l’essence des stations-service qui leur sont associées.

[39]            L’ajout de ces stations-service comme défenderesses serait donc inutile.

 

[40]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[41]            ACCUEILLE en partie la requête pour permission d'amender;

[42]            AUTORISE l'ajout, à titre de défenderesses, dans chacun des marchés concernés, des stations-service suivantes :

STATIONS DITES PARTICIPANTES PAR LES DEMANDEURS ET NON POURSUIVIES

THETFORD MINES

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

Station-service Jacques Blais inc.

9016-8360 Québec inc. (Dépanneur 267)

SHELL (2)

Garage Jacques Robert inc.

Garage Luc Fecteau et fils inc.

Les Pétroles Remay inc.

 

ESSO (3)

Crevier Armand Pouliot

CREVIER (1)

Gestion Astral inc.

EMCO (1)

9029-6815 Québec inc. (Roberge et fils)

IRVING (1)

Dépanneur Lise Delisle enr.

(Sans bannière)

Total : 9

 

VICTORIAVILLE

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

Ghislain Lallier inc.

ESSO (1)

9142-0935 Québec inc.

CTC (1)

Coop des Bois-Francs

SONIC (1)

9083-0670 Québec inc.

SHELL (1)

Gestion Marc-Yvan Létouneau inc., opérant sous Dépanneur de Rond Point

CREVIER (1)

Les Variétés Jean-Yves Plourde inc.

OLCO (1)

9011-4653 Québec inc.

AXCO (1)

Gestion Marc-Yvan Létouneau inc.

2627-3458 Québec inc.

SONERCO (2)

Total 9

 

MAGOG

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

2944-4841 Québec inc.

Dépanneur Magog-Orford inc.

PETRO CANADA (2)

C. Lagrandeur et fils inc.

SHELL (1)

9098-0111 Québec inc.

OLCO (1)

Total : 4

 

 

 

 

 

SHERBROOKE

DÉTAILLANTS

BANNIÈRES/STATIONS

9038-6095 Québec inc.

9010-1460 Québec inc.

2311-5959 Québec inc.

Gérald Groulx Station Service

Universy Galt Service inc.

 

 

PETRO CANADA (5)

134553 Canada inc.

Service Autogarde D. D. inc.

Autogarde Sherbrooke enr.

 

SHELL (3)

9045-0586 Québec inc.

9064-4360 Québec inc.

9046-0601 Québec inc.

134553 Canada inc.

Gaz-O-Pneus inc.

 

 

ESSO (5)

Groupe Denis Mongeon inc. (2)

9139-4176 Québec inc.

CTC (3)

2429-7822 Québec inc.

IRVING (1)

Total : 14

GRAND TOTAL : 36

 

[43]            REPORTE la demande de permission d’amender, eu égard aux compagnies 9045-0586 Québec inc., 9064-4360 Québec inc. et 9046-0601 Québec inc., au moment de l’audition sur l’approbation de l’entente qui les concerne;

 

 

[44]            PREND ACTE de l’engagement souscrit par les défenderesses :

« Les défenderesses désignées à la colonne de gauche des annexes D-1 à D-4 ne soulèveront pas, aux fins du présent recours, que la mauvaise entité juridique a été poursuivie eu égard à la détermination du prix et à la vente de l'essence dans les stations identifiées sous leur nom dans la colonne du milieu aux Annexes D-1 à D-4, dans la mesure où la ou les stations identifiées à la colonne du milieu opéraient sous la bannière de ces défenderesses. (réserve temporelle) »

Toutefois, pour Groupe Pétrolier Olco, Mécanique Auto Vermette (Annexe D-4) a été vendue le 14 juillet 2003, de telle sorte que la déclaration d'Olco ne s'applique pas relativement à cette station, à compter de cette date.

[45]             DÉCLARE que cet engagement s’applique quant aux stations-service décrites au paragraphe 33 du présent jugement;

[46]            REJETTE la demande d’amendement au regard des annexes D-1 à D-4, vu l’engagement souscrit;

[47]            LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des requérants

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Me Vanessa O'Connell-Chrétien

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des requérants

 

Me Sylvain Lussier

Me Karine Chênevert

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc. et de

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis P. Bélanger

Me Julie Girard

Stikeman Elliott

1155, boulevard René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée, Guy Angers,

Luc Couturier, Luc Forget et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Imperial Oil ltd,

Compagnie Pétrolière Impériale ltée et

Pétrolière Impériale

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMillan Binch Mendelsohn

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux et Claude Bédard

 

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky

Me Louis-Martin O’Neill

Me Nicolas Rodrigo

Me Guy Du Pont

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.

et Dépan-Escompte Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me David Quesnel

Me Gary D.D. Morrison

Heenan Blaikie

1250, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./Global Fuels inc.,

Les Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Québec) inc.

 

Me Julie Chenette

Me Marie-Julie Gauthier

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureur de La Coop Fédérée, Robert Murphy

et Gary Neiderer

 

Me Julia Mercier

Me Robert E. Charbonneau

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Louis Riverin

Me Geneviève Fortin

Barbeau et associés

Casier no 160

Procureurs de Gisèle Durand et Michel Dubreuil

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista, s.e.n.c.

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me Luc Jobin

Me André Mignault

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseil de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Dominic Desjarlais

Me Gérald Soulière

Me Julie Philippe

Lamarre Linteau et Montcalm

28, rue Notre-Dame Est

bureau 301

Montréal (Québec)  H2Y 1B9

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

Me Richard Mallette

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Medi

630, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Monsieur Stéphane Grant

[…] Val-Bélair (Québec)  […]

Intimé

 

Dates d’audience :

3, 4 et 5 mai 2010 et 2 juin 2010

 



[1]     À l'exception de Christian Moto Sport, Gestion Datom inc. et Gaz de l'Estrie inc. pour lesquelles la demande d’amendement a été retirée.

[2]     Voir avis de dénonciation des moyens préliminaires amendé du 23 avril 2010.

[3]     C.p.c., art. 199.

[4]     Association des citoyens et citoyennes pour un environnement sain de Fatima inc. et autre c. Bois et placages généraux ltée et autre, 2008 QCCS 3192 .

[5]     Desgagné c. Québec (ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports), 2007 QCCS 443 .

[6]     Voir paragraphes 153 et suivants et 274 du jugement du 30 novembre 2009.

AVIS :
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