Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

Droit de la famille — 143482

2014 QCCS 6683

JL3280

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-12-291792-079

 

 

 

DATE :

 13 JUIN 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-YVES LALONDE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

C... G...

            Demanderesse

c.

E... M...

Tierce-saisie

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS

RENDUS SÉANCE TENANTE

LE 4 JUIN 2014[1]

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d’une requête de la demanderesse C... G... en modification des mesures accessoires au divorce, fondée sur l’article 595 du Code civil du Québec. Cette décision permet au créancier alimentaire de réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existants avant la demande. Toutefois, ceux-ci ne peuvent être exigés au-delà d’une période de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.

[2]           La preuve prépondérante soumise ne permet pas de démontrer en l’instance que l’un ou l’autre des parents aurait eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant. Par contre, il est évident de constater que madame a tardé à s’adresser à la cour pour réclamer l’ajustement de la pension alimentaire pour les enfants.

[3]           Par ailleurs, la preuve prépondérante constituée de la preuve testimoniale de monsieur et de la preuve documentaire soumise au soutien de son témoignage, permettent au Tribunal de conclure que les dépenses assumées par le défendeur pour les enfants depuis le 10 octobre 2010 compensent largement le différentiel de pension alimentaire dont celui-ci aurait dû assumer la charge si la pension avait été ajustée suivant le barème, en tenant compte de l’augmentation de ses revenus.

[4]           Le Tribunal est donc d’avis que la demande de rétroactivité est non fondée et par conséquent elle sera rejetée. Toutefois, le Tribunal doit fixer la pension alimentaire payable pour l’enfant X qui habite actuellement chez sa mère alors que Y, depuis peu, habite chez son père. Alors, tenant compte de ce changement significatif  de la réalité et de l’Annexe 1 conforme au statut actuel des parties et des enfants, la pension alimentaire sera donc modifiée en conséquence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]           FIXE la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l’enfant X par le père, E... M..., à la somme de 667,08 $ par mois;

[6]           ORDONNE à monsieur de payer la pension alimentaire de 667,08 $ directement à madame jusqu’à ce que l’agence du ministère du Revenu lui indique d’agir autrement;

[7]           DÉCLARE que la présente ordonnance vaudra à compter du présent jugement;

[8]           REJETTE toute demande de rétroactivité;

[9]           ORDONNE à monsieur d’assumer seul la totalité des frais relatifs à l’éducation des enfants mineurs Y et X;

[10]        ORDONNE à madame de communiquer sans délai à monsieur tout changement dans son statut, notamment si elle génère des revenus;

[11]        ORDONNE aux parties de s’échanger leurs avis de cotisation annuels au terme de chaque année fiscale;

[12]        Le tout sans frais.

 

 

                                                                          ________________________________

                                                                                    JEAN-YVES LALONDE, J.C.S.

 

 

Me Miray Zahab

ZAHAB LEGAL

Avocat de la demanderesse

 

Me Elysabeth Bougie

Bougie, Laframboise

Avocats du défendeur

 

 

Dates d’audition :

3 et 4 juin 2014

 



[1]     Transmis aux parties le 13 juin 2014.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.