Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 novembre 2003

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

189931-72-0208      206551-72-0304

 

Dossier CSST :

119133247

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

Membres :

Michel R. Giroux, associations d’employeurs

 

Jacqueline Dath, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pietro Berrafato

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Plomberie Alta

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 189931-72-0208

 

[1]                Le 26 août 2002, monsieur Pietro Berrafato (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 23 octobre 2001 et conclut que la Commission est justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 23 octobre 2001.

Dossier 206551-72-0304

[3]                Le 29 avril 2003, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST, rendue le 16 avril 2003 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 7 novembre 2002 et déclare la CSST justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du 5 au 24 novembre 2002.

[5]                À l’audience tenue le 5 novembre 2003, le travailleur est présent et représenté par Me Jean Desrosiers et la société Plomberie Alta (l’employeur) n’est pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 189931-72-0208

[6]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu pour la période du 23 octobre au 13 décembre 2001.

Dossier 206551-72-0304

[7]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu pour la période du 5 novembre au 24 novembre 2002.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le paiement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur pour les périodes du 23 octobre au 13 décembre 2001 et du 5 novembre au 24 novembre 2002, conformément aux dispositions de l’article 142 2a) et b), lequel stipule ceci :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:

 

2°   si le travailleur, sans raison valable:

 

a)   entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)   pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[9]                Le travailleur agit à titre de plombier pour l’employeur depuis le mois d’août 2000 lorsqu’il subit un accident du travail le 6 octobre 2000, alors qu’il glisse sur un tuyau et se blesse au genou; la journée de l’accident, un diagnostic d’entorse au genou est posé.

[10]           Par la suite, une opération au genou est cédulée le 23 octobre 2001, mais le médecin responsable refuse de procéder car le travailleur a consommé de la cocaïne deux jours avant l’opération, telles qu’en font foi les notes évolutives au dossier et tel qu’admis par le travailleur dans son témoignage à l’audience. Celui-ci précise que personne ne l’avait averti de ne pas s’intoxiquer avant l’opération.

[11]           L’indemnité de remplacement du revenu fut suspendue par la CSST jusqu’au 13 décembre 2001, nouvelle date de l’opération, d’où le premier litige.

[12]           Dans le deuxième cas, le travailleur a un rendez-vous avec le docteur Tohmé en date du 5 novembre 2002, mais celui-ci ne se présente pas à son rendez-vous sous prétexte qu’il n’a jamais reçu l’avis de convocation; le travailleur mentionne qu’il a déménagé à différentes reprises mais qu’il a fait parvenir sa nouvelle adresse à la CSST à chaque fois.

[13]           La CSST suspend l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 24 novembre 2002, date du nouveau rendez-vous fixé avec le docteur Tohmé, d’où le second litige.

[14]           Faisant suite à l’analyse de la preuve documentaire au dossier et du témoignage du travailleur à l’audience, le tribunal ne peut que constater que la crédibilité du travailleur s’avère fortement entachée dans le présent dossier.

[15]           À cet effet, dans le premier cas, il appert surprenant qu’aucune mise en garde n’ait été adressée au travailleur avant son opération au genou; cependant, quoiqu’il en soit, il demeure irresponsable pour un patient de consommer de la cocaïne peu de temps avant une opération.

[16]           Cette attitude a pour effet de retarder sa guérison sans motif valable et la CSST était justifiée de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu pour la période indiquée.

[17]           Dans le deuxième cas, le travailleur prétend n’avoir jamais reçu l’avis de convocation du docteur Tohmé; or, cet argument ne tient tout simplement pas la route car, pendant cette période, le travailleur a reçu deux décisions de la CSST qu’il a contestées dans les délais légaux et deux décisions de la révision administrative qu’il a aussi contestées dans les délais légaux. De plus, le travailleur reçoit régulièrement ses indemnités de remplacement du revenu depuis le 6 octobre 2000, et ce, sans aucun problème d’expédition.

[18]           Qui plus est, les notes évolutives indiquent qu’un avis de convocation non reçu par un patient est automatiquement retourné au bureau; or, l’avis expédié au travailleur n’est jamais revenu au bureau du docteur Tohmé.

[19]           Il ressort donc que tous les envois postaux sont parvenus à destination sauf l’avis de convocation pour un examen médical, selon les prétentions du travailleur; le tribunal considère cet état de fait fort improbable et conclut que la CSST était donc dans son droit de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du 5 novembre au 24 novembre 2002.

[20]           Conformément aux dispositions de l’article  429.50 de la loi, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les agissements du travailleur ont retardé sans raison valable la guérison de son genou et qu’il a omis de se présenter à un examen médical sans raison valable, car la preuve documentaire milite clairement dans ce sens.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 189931-72-0208

REJETTE la requête de monsieur Pietro Berrafato, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de monsieur Pietro Berrafato pour la période du 23 octobre au 13 décembre 2001.

Dossier 206551-72-0304

REJETTE la requête de monsieur Pietro Berrafato, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 avril 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de monsieur Pietro Berrafato pour la période du 5 au 24 novembre 2002.

 

 

 

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Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean Desrosiers

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS :
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