Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Pageau et Adrénaline Sports inc.

2013 QCCLP 6814

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 novembre 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

488457-31-1211

 

Dossier CSST :

139534630

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Pageau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Adrénaline Sports inc.

Com. Scol. de la Capitale

Garage Gédéon Martel & Fils (F)

Laurentides Sports Services inc. (F)

Prémont Harley-Davidson

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 novembre 2012, monsieur Denis Pageau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 2 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la réclamation déposée par le travailleur et confirme sa décision initiale du 27 septembre 2012, le tout en lien avec la demande du travailleur de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle survenue le 6 octobre 2011.

[3]           Une audience est tenue à Québec, le 30 septembre 2013, en présence du travailleur, de son procureur et du procureur des employeurs d’Adrénaline Sports inc., de Laurentides Sports Services inc. et de Prémont Harley-Davidson. La Commission scolaire de la Capitale est absente mais a déposé une argumentation écrite.

[4]           Lors de l’audience, le tribunal autorise le dépôt de certains documents dont les derniers sont reçus en date du 11 novembre 2013 et c’est alors que le délibéré débute.

[5]           Il est convenu de ne procéder, à ce stade-ci, que sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la réclamation qu’il a déposée à la CSST, le 4 mai 2012, est recevable. Il demande au tribunal d’être reconvoqué sur le mérite du dossier.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs estime que le travailleur avait connaissance depuis octobre 2011 d’un lien possible entre son travail et sa pathologie. Il s’est procuré, à cette époque, des appareils auditifs dont les coûts ont été payés par la Régie d’assurance-maladie du Québec.

[8]           Selon l’audiogramme au dossier, sa surdité était compensable. Le travailleur avait donc un intérêt financier à réclamer auprès de la CSST, à cette époque, de sorte qu’il n’a pas respecté le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[9]           Il estime que le travailleur n’a pas fait preuve d’un motif raisonnable, l’ignorance de la loi ne constituant pas pareil motif.

[10]        Les propos qu’aurait tenus le docteur Ferron, le 11 octobre 2011 et qui auraient incité le travailleur à demander le remboursement d’appareils auditifs auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) plutôt que de la CSST n’empêche pas qu’il y a eu une certaine négligence de sa part de se fier à de tels propos. Il aurait dû vérifier lui-même auprès de la CSST. Sa réclamation est donc irrecevable.

[11]        Le membre issu des associations syndicales croit plutôt qu’en matière de délai et de procédure, la loi doit être interprétée de façon favorable au maintien des droits et non à leur extinction.

[12]        Ce n’est que le 2 mai 2012 que le travailleur a eu la certitude que sa condition ne pouvait faire l’objet d’une chirurgie et que le délai prévu à l’article 272 de la loi débutait. Il a donc respecté ce délai et sa réclamation est recevable.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider, à ce stade-ci, si la réclamation du travailleur est recevable.

[14]        Ce dernier prétend être atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité qui découlerait du bruit présent sur les lieux de travail chez différents employeurs, au fil des années.

[15]        En cette matière, c’est l’article 272 de la loi qui s’applique :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[16]        En effet, lorsqu’un travailleur allègue être atteint d’une maladie professionnelle et que la tardiveté de la demande d’indemnisation est en cause, c’est l’article 272 précité qui s’applique.[2]

[17]        Le point de départ du délai de l’article 272 de la loi est la connaissance d’un lien possible entre une maladie et le travail exercé.[3]

[18]        Un travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il dispose d’assez d’éléments lui permettant d’établir un lien possible entre la maladie qu’il présente et son travail.[4]

[19]        La connaissance du travailleur doit être personnalisée et provenir d’une source capable d’expliquer le lien pouvant exister entre la maladie et l’exposition au travail.[5]

[20]        Un simple doute est insuffisant.[6] Toutefois, le travailleur n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’une telle relation et le délai commence à courir lorsque le travailleur a connaissance de l’existence possible d’une relation entre sa maladie et le travail.[7]

[21]        Dans le présent dossier, le travailleur rencontre une audiologiste le 6 octobre 2011 et après administration des tests appropriés, elle conclut à une perte auditive bilatérale chez le travailleur et recommande un appareillage aux deux oreilles.

[22]        Le 11 octobre 2011, le travailleur rencontre le docteur Ferron, oto-rhino-laryngologiste (ORL), qui inscrit ce qui suit au dossier du travailleur : « Surdité N/S bilatérale. A travaillé dans le bruit. Ne désire pas de CSST ».

[23]        D’ailleurs, dans son témoignage, le travailleur reconnaît que dès cette rencontre avec le docteur Ferron, il avait conscience que sa surdité était reliée à l’exposition aux bruits, en milieu de travail.

[24]        Le tribunal estime donc que c’est à compter du 11 octobre 2011 que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir.

[25]        Force est de constater que la réclamation du travailleur a été déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi puisqu’en octobre 2011, après un cheminement intellectuel selon lequel son état de santé était possiblement relié au travail, combiné aux éléments factuels et médicaux au dossier et, notamment l’avis de son propre spécialiste, le travailleur était alors en mesure de croire qu’il était possiblement atteint d’une maladie professionnelle.[8]

[26]        Cependant, l’article 352 de la loi permet de relever le travailleur des conséquences de ce défaut aux conditions qui y sont prévues :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[27]        Les motifs allégués par le travailleur, comme cause expliquant son retard, varient tout au long du dossier.

[28]        Dans sa demande de révision, le travailleur allègue dans un premier temps n’avoir jamais été avisé qu’un délai de six mois devait être respecté.

[29]        Or, l’ignorance de la loi n’est généralement pas considérée, à moins de circonstances réellement exceptionnelles, comme étant un motif raisonnable.

[30]        Un motif raisonnable permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.[9]

[31]        Dans l’affaire Elbilia et Air Canada,[10] la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit à ce sujet :

[15]      En l’espèce, la travailleuse témoigne apprendre à l’audience que le délai légal est de 45 jours. Elle n’invoque aucun autre motif que celui de son ignorance de la loi sur cet aspect.

 

[16]      Or, l’ignorance de la loi n’est pas considérée comme pouvant constituer un motif raisonnable justifiant un retard. D’ailleurs, il existe une abondante jurisprudence confirmant ce principe6. La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lamontagne et Babcock & Wilcox Canada s’exprimait ainsi à ce sujet7 :

 

 

[19] [...]

 

Le travailleur plaide l’ignorance de la loi alors que tous les tribunaux, dans l’interprétation de toutes les lois, n’admettent jamais que l’ignorance de la loi puisse constituer une justification pour quelque manquement que ce soit. Décider autrement entraînerait un chaos social épouvantable et encouragerait l’ignorance volontaire des lois et règlements afin de pouvoir se servir de cette ignorance comme défense. Tout citoyen a la responsabilité de s’informer des lois et règlements qui peuvent s’appliquer à sa situation et de les respecter. Une personne qui conduit sans permis de conduire ne peut alléguer qu’elle ne savait pas qu’un permis est obligatoire, une personne qui chasse le chevreuil sur un territoire ou à une période interdite ne peut alléguer qu’elle ne le savait pas, une personne qui se construit une maison sur un terrain ne respectant pas les règlements municipaux ne peut ensuite plaider l’ignorance de ceux-ci : on pourrait ainsi énumérer presque à l’infini toutes les situations rencontrées dans la vie en société qui impliquent qu’un citoyen s’informe de ses droits et responsabilités afin de se conformer à la loi;

 

[...]

 

[17]      Ajoutons, comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans Lacharité et S.T.M. (Réseau du Métro8) que l'article 1 de la Loi sur la justice administrative9énonce que la justice administrative doit être administrée avec célérité et que « [l]a nécessité de la stabilité des décisions fonde à faire preuve de diligence dans le respect des délais prévus à la loi ».

 

[18]      En somme, la soussignée estime que dans les circonstances du présent cas, la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable justifiant son délai, de sorte qu’elle ne peut être relevée des conséquences de son défaut de délai.

________

7      Lamontagne et Babcock & Wilcox Canada, précité, note 6.

8      Lacharité et S.T.M. (Réseau du Métro), précité, note 6.

9      L.R.Q., c. J-3.

 

 

[32]        Certaines décisions affirment que les tribunaux supérieurs demandent aux « organismes administratifs » de cesser d’être plus rigides que les tribunaux de droit commun au niveau de la procédure.[11]

[33]        Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne peut changer les termes de la loi. Le législateur impose un délai de réclamation aux articles 270, 271 et 272 de la loi et ne permet qu’un travailleur soit relevé de son défaut qu’aux conditions prévues à l’article 352 de la loi, à savoir lorsqu’il existe un motif raisonnable.

[34]        Le tribunal ne peut donc agir arbitrairement ou par caprice et doit appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

[35]        Le jour où le législateur ne tiendra plus à ce qu’une réclamation soit déposée dans un délai précis ou qu’il ne s’offusquera pas qu’un tel délai ne soit pas respecté pour des motifs frivoles, il pourra alors s’exprimer à cette fin dans la législation.

[36]        Une certaine jurisprudence met également en doute l’applicabilité de l’adage que nul n’est censé ignorer la loi en droit administratif ou civil à cause de la quantité et de la complexité grandissante des lois et règlements.[12]

[37]        Le tribunal convient que le justiciable moyen, voire même aucun justiciable, ne peut certainement pas connaître l’intégralité des lois en vigueur au Québec dans leurs détails les plus pointus. Toutefois, ce n’est pas ce qui est en cause ici.

[38]        Le tribunal estime que la CSST est un organisme connu, surtout en milieux syndiqués, et que toute personne raisonnable qui croit avoir subi une lésion professionnelle sait qu’elle doit s’adresser à la CSST. Rien de tout cela n’est complexe mais relève plutôt du sens commun.

[39]        Bien entendu qu’on n’exigera pas d’un travailleur qu’il connaisse par cœur la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ses règlements mais il n’a pas besoin de cela pour déposer une réclamation à la CSST. Il n’a qu’à communiquer avec son syndicat ou avec la CSST elle-même pour savoir ce qu’il y à faire : rien de plus facile.

[40]        D’ailleurs, dans l’affaire Lamontagne et Babcock & Wilcox Canada,[13] la Commission des lésions professionnelles note que le travailleur n’a fait aucune démarche pour tenter de savoir ce qui en était des règles à suivre, de ses obligations et de la loi alors qu’un simple appel à la CSST ou à son syndicat lui aurait permis de savoir qu’il devait produire une réclamation au plus tôt.

[41]        Ainsi, à moins d’être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au tribunal de constater qu’un travailleur donné se retrouve dans une situation où il est très difficile pour lui de comprendre comment il peut exercer ses droits, il est encore exact de dire aujourd’hui que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai.[14]

[42]        Au surplus, le travailleur ne bénéficie pas d’un délai d’une semaine ou d’un mois pour déposer sa réclamation mais de six mois, ce qui est amplement suffisant pour s’exécuter.

[43]        En conséquence, l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable.

[44]        Il est aussi question du fait que le travailleur n’aurait rien eu à réclamer en octobre 2011. En d’autres mots, il n’aurait pas eu d’intérêt réel actuel pour déposer une réclamation, ce qui peut constituer selon la jurisprudence un motif raisonnable.[15]

[45]        Or, il est en preuve que dès octobre 2011, des appareils auditifs étaient recommandés et que le travailleur s’en ait procuré.

[46]        Les appareils auditifs sont couverts par la loi et étaient remboursables par la CSST, tel que prévu aux articles 188 et 189 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[47]        Au surplus, la courbe audiométrique d’octobre 2011 indique une surdité indemnisable selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[16] (le barème).

[48]        Ceci donne droit à une indemnité pour préjudice corporel, tel que prévu à l’article 83 de la loi :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

[49]        Une réclamation auprès de la CSST vise le droit à des prestations. Le travailleur aurait eu droit à une indemnité pour préjudice corporel et s’est procuré une orthèse. Il s’agit d’une part d’une indemnité versée en argent et d’autre part d’assistance ou de services au sens de la définition de « prestations » prévue à la loi conférant un intérêt suffisant ou réel à produire une réclamation à l’intérieur du délai imparti.[17]

[50]        Il est vrai que le travailleur a réussi à obtenir un remboursement pour ses appareils auditifs de la part de la RAMQ.

[51]        Selon une certaine jurisprudence, le fait d’être remboursé par un régime d’assurances ne fait pas en sorte qu’il y ait absence d’intérêt né et actuel de réclamer certaines prestations à la CSST.[18]

[52]        Au surplus, l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[19] prévoit ce qui suit :

1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

 

Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.

________

Décision 93-06-07, a. 1.

 

 

[53]        Le travailleur avait donc aussi droit au remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre chez l’audiologiste et chez le médecin-spécialiste, en octobre 2011.[20]

[54]        Le travailleur avait donc un intérêt né et actuel pour ce motif additionnel.

[55]        En conséquence, le travailleur possédait, dès octobre 2011, un intérêt à réclamer de sorte qu’il ne s’agit pas là non plus d’un motif raisonnable, au sens de la loi.

[56]        Dans sa demande de révision qu’il rédige lui-même par Internet, le travailleur avance un autre motif, à savoir qu’il voulait obtenir l’avis d’un deuxième spécialiste pour appuyer l’avis du docteur Ferron qui avait déterminé que la lésion n’était pas opérable. Il a donc consulté un autre oto-rhino-laryngologiste, le docteur Gagnon, le 2 mai 2012 qui lui a confirmé que la chirurgie n’était pas possible de sorte qu’il a immédiatement logé une réclamation par la suite.

[57]        Le tribunal constate cependant qu’il n’est aucunement question de l’obtention d’un second avis sur la possibilité d’une chirurgie de la part du docteur Gagnon en mai 2012 et que les documents produits ne corroborent pas cette hypothèse.

[58]        De toute façon, le tribunal ne croit pas qu’il s’agisse là d’un motif raisonnable au sens de la jurisprudence.

[59]        Un premier médecin-spécialiste se basant sur un examen fait par une audiologiste a informé le travailleur qu’il était atteint d’une surdité professionnelle et qu’aucune chirurgie n’était possible en cette matière.

[60]        Le travailleur bénéficiait alors de toute la connaissance nécessaire pour entamer les procédures auprès de la CSST sans nécessité aucune d’obtenir un deuxième avis.

[61]        Dans l’affaire Fortin et Accès Formation inc.,[21] une investigation plus poussée initiée par le travailleur en vue de se voir confirmer la relation entre le travail et sa maladie ou d’obtenir un diagnostic plus précis n’a pas été considérée comme pouvant justifier son inaction et le fait qu’il n’ait pas respecté le délai prévu par la loi. Le niveau de connaissance requis afin de produire une réclamation n’est pas la certitude mais bien la possibilité d’un lien entre la maladie et le travail. Ces principes s’appliquent par analogie.

[62]        Dans l’affaire Boileau Beaucage et Commission scolaire Chomedy-Laval,[22]  le fait d’avoir attendu d’obtenir un diagnostic précis et complet avant de produire une réclamation pour maladie professionnelle n’a pas été considéré comme un motif raisonnable.

[63]        Dans l’affaire Michaluk et Exeldor inc.,[23] le fait d’attendre d’avoir acquis la certitude d’être atteint d’une maladie professionnelle n’a pas été considéré comme étant un motif raisonnable.

[64]        Dans Boivin et Extermination P.E. Tremblay & Lemieux,[24] la Commission des lésions professionnelles rappelle une fois de plus que le délai découlant d’une investigation plus poussée pour obtenir un avis plus précis ne constitue pas un motif raisonnable puisque le niveau de connaissance requis pour produire une réclamation n’est pas la certitude qu’il existe un lien entre une maladie et le travail mais seulement sa possibilité.

[65]        Dans l’affaire Viens et Agents Sauvetage Richelieu (1988) inc.,[25] la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles décide que le fait qu’un dossier médical ne soit pas assez étoffé ne constitue pas un motif raisonnable pour relever le travailleur de son défaut en autant qu’il ait assez d’éléments en sa possession pour produire une réclamation.

[66]        La recherche d’une opinion médicale additionnelle n’est pas essentielle au dépôt d’une réclamation et, en l’espèce, qu’une chirurgie ait été ultimement possible ou non, le travailleur savait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle et bénéficiait d’un intérêt pour réclamer dès octobre 2011 étant donné les orthèses qu’il a acquises, les visites médicales, les frais de déplacement et le droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[67]        En conséquence, le fait d’attendre un deuxième avis médical ne constitue pas un motif raisonnable.

[68]        Le dernier motif invoqué par le travailleur est inscrit dans le formulaire de contestation déposé à la Commission des lésions professionnelles. Il indique avoir été « mal informé par une personne en autorité ».

[69]        Le tribunal estime qu’il ne détient pas la preuve prépondérante des faits justifiant ce motif.

[70]        En effet, le travailleur allègue que lorsqu’il a rencontré le premier spécialiste, en date du 11 octobre 2011, ce dernier lui aurait demandé s’il voulait réclamer le coût des prothèses auditives à la CSST ou à la RAMQ.

[71]        Ce spécialiste aurait dit au travailleur que la réclamation à la RAMQ obtiendrait des suites rapides alors qu’il faudrait plusieurs mois à la CSST pour s’exécuter. C’est alors qu’il allègue avoir suivi les conseils de son médecin et réclamé à la RAMQ.

[72]        Le docteur Ferron aurait ajouté que de toute façon le travailleur pourrait toujours réclamer à la CSST par la suite puisqu’il avait un an pour le faire.

[73]        Dans un premier temps, le tribunal constate que le travailleur n’a pas divulgué ce motif à l’agent d’indemnisation et qu’il n’a pas été inscrit dans la demande de révision qu’il a lui-même complétée et où il a écrit « voici les motifs justifiant mon retard : ». Pareille terminologie indique le caractère exhaustif des motifs inscrits.

[74]        Le tribunal estime donc que si la question du conseil donné par le médecin-spécialiste avait existé, le travailleur en aurait fait état dans sa demande de révision puisque la façon dont il s’exprime convainc le tribunal qu’il s’agit d’une énumération exhaustive.

[75]        Le travailleur n’a pas mentionné cet éventuel motif raisonnable ni à l’agent d’indemnisation de la CSST ni dans sa demande de révision et ni au réviseur avec qui il converse, le 23 octobre 2012.

[76]        Ce motif allégué tardivement est donc irrecevable.

[77]        De toute façon, le tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où le travailleur aurait été induit en erreur par une personne en autorité comme un agent de la CSST. Il ne s’agit pas non plus d’un cas où il aurait été induit en erreur par son employeur qui a un devoir d’assistance en cette matière, tel que prévu à l’article 270 de la loi.

[78]        Il ne s’agit pas non plus du cas d’une erreur d’un représentant ou d’un procureur.

[79]        L’obligation de produire une réclamation incombe au travailleur en vertu de la loi et non à son médecin.

[80]        Le travailleur, si tant est que cela est vrai, aurait ici décidé de se fier aux propos tenus par un médecin plutôt que d’effectuer des vérifications auprès de son syndicat ou la CSST et il s’agit d’un choix personnel, soit celui de prendre un avis juridique d’un médecin.

[81]        En effet, si le docteur Ferron a vraiment mentionné au travailleur qu’il avait un an pour s’adresser à la CSST, il s’agit là d’un conseil d’ordre juridique ou légal et non médical de sorte que le travailleur n’avait pas raison de se fier à ce médecin en cette matière et des vérifications supplémentaires auraient été très faciles à effectuer.

[82]        Dans l’affaire Alain et C.S.S.T.,[26] le soussigné s’exprimait comme suit :

[63]      Le fait que les docteurs Mercier et Leblond n’aient pas conseillé au travailleur de déposer une réclamation à la CSST n’est pas non plus pertinent. Aucune obligation n’incombe à un médecin de conseiller son patient sur les démarches qu’il peut possiblement entreprendre à la CSST. Ceci déborde largement du contrat médical qui existe entre le médecin et son patient, lequel consiste principalement à lui donner des soins et non des conseils juridiques. D’ailleurs, l’article 272 indique que l’obligation de déposer une réclamation relève bien du travailleur lui-même.

 

[64]      Quant à l’article 279 de la Loi, il mentionne ce qui suit :

 

279. Un travailleur peut requérir l'aide de son représentant ou mandater celui-ci pour donner un avis ou produire une réclamation conformément au présent chapitre.

__________

1985, c. 6, a. 279.

 

[65]      Il est question dans cet article de pouvoir requérir l’aide d’un représentant et non d’un médecin. De toute façon, même si le médecin pouvait à la rigueur être considéré comme un représentant, aucune obligation positive ne lui est faite mais il doit simplement répondre à une demande d’aide, ce qui n’a pas été fait par le travailleur.

 

[66]      Le médecin du travailleur n’a donc aucun devoir d’assistance à l’égard d’une éventuelle réclamation à la CSST. De toute façon, même s’il en avait eu un comme celui de l’employeur, il n’aurait pas été tenu d’inciter le travailleur à faire une réclamation selon une jurisprudence constante11 Le travailleur n’a de toute façon aucunement invoqué comme motif l’omission de son employeur à l’aider à déposer une réclamation.

 

[67]      En résumé, comme l’a rappelé la jurisprudence, le fait que certains médecins consultés n’aient pas complété d’attestations médicales ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST ne peut constituer un motif raisonnable au sens de la Loi12.

________

11       Vallée et Forpan, C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc., C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine

12       Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée, 24 janvier 2002, P. Simard

 

 

[83]        Ces propos ont été repris dans plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles.[27]

[84]        Dans une autre affaire,[28] le tribunal s’exprime comme suit :

[51]      D’ailleurs, l’article 271 de la Loi prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion doit quand même produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion.

 

[52]      Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve est tout à fait claire à l’effet que le travailleur avait connaissance depuis 1994 qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, c’est-à-dire une surdité bilatérale d’origine professionnelle et n’a pas présenté de réclamation à la CSST.

 

[53]      De même, en 1996, le travailleur a subi de nouveaux audiogrammes dont copies ont été expédiées à son médecin, le docteur Bolduc, et encore là, il a décidé de ne pas réclamer à la CSST.

 

[54]      Même en 1998, le travailleur n’a pas présenté de réclamation dans le délai prévu par l’article 272 de la Loi.  En effet, il a subi un troisième audiogramme le 4 mars 1998 par le docteur Sasseville et ce n’est que le 16 septembre 1998 qu’il a réclamé, soit en-dehors du délai de six mois prévu par la Loi.

 

[55]      L’article 352 permet à la CSST de prolonger un délai pour l’exercice d’un droit.  Cet article se lit comme suit :

 

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[56]      Ainsi, pour que l’exercice d’un droit soit prolongé ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, la personne doit démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard.  Or, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a présenté aucun motif pouvant être qualifié de raisonnable pour expliquer son retard.  Il a malheureusement plutôt fait preuve de négligence.

 

[57]      En effet, le fait que les différents médecins n’aient pas complété d’attestation médicale ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST ne peut constituer un motif raisonnable.  Par ailleurs, le travailleur n’a fourni aucune explication sur la note figurant au dossier de l’audiologiste Sylvie Laverdière en 1994 à l’effet qu’il avait décidé d’attendre avant d’initier des démarches auprès de la CSST à cause de son statut d’emploi précaire.  Le travailleur a précisé qu’à cette époque, il était employé à temps partiel à la Commission scolaire Lac St-Jean.  La Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment cette situation pouvait empêcher le travailleur de réclamer auprès de la CSST pour sa surdité surtout que cette réclamation ne comprenait aucun arrêt de travail.

 

[85]        En conséquence, même si le tribunal avait tenu pour avérée la conversation que le travailleur allègue avoir eue avec le docteur Ferron, le 11 octobre 2011, cela n’aurait pas de toute façon mené à la conclusion de l’existence d’un motif raisonnable.

[86]        Plusieurs des extraits de jurisprudence déposés par le travailleur se distinguent des faits du présent dossier puisque le travailleur avait dans le présent cas intérêt à réclamer dès octobre 2011 pour les motifs déjà élaborés.

[87]        En l’absence de motif raisonnable au sens de la loi et de la jurisprudence, la réclamation déposée par le travailleur le 4 mai 2011 est donc irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Denis Pageau, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 2 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par monsieur Denis Pageau, le 4 mai 2012.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Clément

 

Me Laure Lapierre

S.E.R.Q.

Représentante de la partie requérante

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTROÖM, DESJARDINS

Représentant d’Adrénaline Sports inc.,

Représentant de Laurentides Sports Services inc. (F)

Représentant de Prémont Harley-Davidson

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Groupe de service Huron ltée et Bergeron, C.L.P. 75845-62-9601, 10 décembre 19996, Y. Tardif.

[3]           Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688.

[4]           Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 12133-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée 19 juillet 2000, G. Tardif.

[5]           Succession Napoléon Otis et Société canadienne de métaux Rénolds ltée, [2001] C.L.P. 600.

[6]           Gauthier et Acier Trans Rol, 2011 QCCLP 5664.

[7]           Drapeau et Bertand Degré inc., C.L.P. 149303-05-0010, 15 mars 2001, M.-C. Gagnon; Roy et Alcatel Canada inc, C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard; Bussières et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 391403-31-09*10, 21 juillet 2010, Monique Lamarre.

[8]           Bussières et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, précitée, note 7.

[9]           Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision rejetée 16 septembre 1998, S. De Pasquale.

[10]         2013 QCCLP 2731.

[11]         Abinader et Collège Danson, [2008] QCCRT 0271, par. 13.

[12]         Voir notamment Travers et Messagerie Courriertel, C.L.P. 252931-64-0501, 10 juillet 2007, S. De Pasquale.

[13]         C.L.P. 192878-01A-0210, 11 mai 2004, L. Desbois.

[14]         J. Myi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon-Grégoire.

[15]         Dubois et C.S.S.T., C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher.

[16]          R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[17]         Dubois et C.S.S.T., précitée, note 10.

[18]         Jemme et Roberts & Cie ltée, C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M.-D. Lampron; Hébert et Hamel et Hamel inc., C.L.P. 319921-04B-0706, 1er novembre 2007, A. Quigley; Bourgoin et Alimentation ADL, C.L.P. 331075-08-0710, 3 juin 2009, P. Prégent; Larochelle et Les structures de Beauce inc., C.L.P. 328522-03B-0709, 8 mars 2010, R. Savard, révision rejetée 10 novembre 2010, L. Collin.

[19]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 8.

[20]         Leclerc et Maisons Logitech (Les), C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément.

[21]         C.L.P. 323968-03B-0707, 17 mai 2010, G. Marquis.

[22]         C.A.L.P. 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau.

[23]         C.A.L.P. 40394-62-9206, 26 mai 1994, M. Zigby.

[24]         C.L.P. 296413-02-0608, 13 janvier 2009, R. Bernard, révision rejetée 9 juin 2009, C.-A. Ducharme.

[25]         C.A.L.P. 81366-62-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins. Voir également Pearce et Affaires indiennes et Nord canadien, C.L.P. 160566-07-0105, 2 octobre 2001, C. Racine.

[26]         C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F Clément.

[27]         Voir notamment Boudreau et Sécurité Policiers et C.S.S.T., 2012 QCCLP 6950; Jankovic et Fanny de Westmount III inc., 2013 QCCLP 1581; Arsenault et Caisse Pop Desjardins, 2013 QCCLP 2729.

[28]         Association BCS et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.