Décision

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Dumais et Coopérative Forestière Papineau-Labelle

2007 QCCLP 1636

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

13 mars 2007

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

249351-07-0411

 

Dossier CSST :

121760466

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Guy Dumais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coopérative Forestière Papineau-Labelle

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 novembre 2004, monsieur Guy Dumais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 15 octobre 2004, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 27 juillet 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 3 juin 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 7 janvier 2002. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).[1]

[3]                La CSST est intervenue au dossier conformément aux dispositions de la loi.

[4]                Le travailleur est présent à l’audience tenue à Longueuil le 28 février 2007. Il est représenté. La Coopérative forestière Papineau-Labelle (l’employeur) est absente bien que dûment convoquée. La CSST a informé le tribunal, le matin de l’audience, de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 3 juin 2004, une lésion professionnelle à savoir une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 7 janvier 2002 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque et le membre issu des associations syndicales, monsieur Sylvain Campeau, sont d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve médicale offerte ainsi que le témoignage du travailleur permettent de conclure qu’il a subi, le 26 mai 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 26 mai ou le 3 juin 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2002 et s’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[8]                La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[9]                Le législateur n’a cependant pas défini la récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence[2] nous enseigne que ces termes signifient la reprise évolutive, la recrudescence ou l’aggravation d’une première lésion professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait accidentel survienne. La preuve doit néanmoins établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation. À cet égard, le témoignage du travailleur n’est pas suffisant. La jurisprudence[3] a également défini certains critères afin d’établir la présence ou non, d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :

1.       La gravité de la lésion initiale,

2.       la continuité dans la symptomatologie,

3.       l’existence ou non d’un suivi médical,

4.       le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle,

5.       la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,

6.       la présence ou non d’une condition personnelle,

7.       la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale,

8.       le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[10]           Qu’en est-il en l'espèce?

[11]           Le 7 janvier 2002, monsieur Guy Dumais, travailleur forestier, subit un accident du travail. Il se retrouve coincé entre la débusqueuse et un arbre. Il est conduit à l’hôpital.

[12]           Le même jour, le docteur Jocelyn Moisan pose un diagnostic de fracture du bassin. La radiographie du bassin fait état d’un important diastasis du pubis.

[13]           Les notes médicales de l’hôpital font état d’une fracture stable du bassin avec ouverture et luxation de la symphyse pubienne. Le 18 janvier 2002, la docteure Natalie Therriault, chirurgienne-orthopédiste, pose un diagnostic de luxation de la symphyse pubienne et de subluxation de l’articulation sacro-iliaque droite. Elle recommande de faire de la marche selon la tolérance du patient.

[14]           Le 22 février 2002, la docteure Therriault reprend son diagnostic de luxation de la symphyse pubienne. Elle recommande un travail léger en position assise ou nécessitant de courtes marches.

[15]           Le 4 avril 2002, la docteure Therriault pose un diagnostic de fracture du bassin et de luxation de la symphyse pubienne. Elle recommande de faire de la musculation et des travaux légers. Elle autorise un retour au travail régulier à demi-temps à compter du 20 mai 2002, puis à plein temps à compter du 17 juin 2002.

[16]           Le 25 juillet 2002, la docteure Therriault produit un rapport final consolidant la lésion à cette date avec atteinte permanente. Elle indique que des limitations fonctionnelles sont à prévoir.

[17]           Le 1er novembre 2002, la docteure Therriault produit le rapport d’évaluation médicale dans lequel elle attribue un déficit anatomophysiologique de 5 % pour les séquelles notées au niveau du bassin. Elle n’évalue pas le membre inférieur droit. Elle recommande au travailleur certaines limitations fonctionnelles soit de ne pas marcher plus de 10 à 15 minutes à la fois, ni de rester assis ou debout plus de 10 minutes. Elle recommande de ne pas marcher sur des terrains accidentés, en particulier dans le bois. Le travailleur ne peut soulever des charges de plus de 10 livres ou se pencher plus de 10 fois de façon répétitive.

[18]           Le 21 janvier 2003, la CSST a déterminé un emploi convenable de commis de bureau.

[19]           Le 7 juillet 2003, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de commis de bureau à compter du 1er juillet 2003.

[20]           Les notes de consultations du docteur Michel Dalpé-Charron, à compter de l’année 2003, sont produites par le procureur du travailleur. Le tribunal note cependant que la plupart de ces notes sont pratiquement illisibles. On peut toutefois noter que le travailleur a continué de voir son médecin après la consolidation de sa lésion au motif qu’il accusait des douleurs de plus en plus importantes au dos et au site de la fracture du bassin. Le médecin tente par divers médicaments de trouver une solution aux douleurs que continue de présenter le travailleur au site de sa fracture.

[21]           Le 28 octobre 2003, le docteur Dalpé-Charron demande une consultation en rhumatologie en raison d’une douleur persistante et récidivante secondaire à une fracture stable du bassin. Il demande si on peut soulager le patient par des analgésiques.

[22]           Le tribunal retient qu’à compter de novembre 2003, le travailleur a commencé un emploi de commis chez un concessionnaire automobile. Le travailleur a témoigné avoir bénéficié, au début, d’un retour au travail progressif.

[23]           Le 12 novembre 2003, le travailleur rencontre le docteur Oleg-Gilbert Zadorozny, rhumatologue. Ce médecin rapporte qu’à la suite de l’accident de janvier 2002, le travailleur a reçu du Dilaudid. Il a subi une fracture du pubis et demeure porteur d’une inflammation des sacro-iliaques, confirmée par une scintigraphie récente. Il note que le travailleur prend de l’Oxycocet et qu’il désire augmenter la dose étant donné l’importance de ses douleurs.

[24]           Le médecin décrit que la douleur commence à la région sacro-iliaque et descend dans la jambe jusqu’au mollet. Il peut toutefois se pencher et s’accroupir. Le médecin consent à lui donner un analgésique opiacé plus fort, mais de façon mesurée.

[25]           Le 25 novembre 2003, le docteur Dalpé-Charron pose un diagnostic de douleur récidivante secondaire à la fracture du bassin. Il note que la douleur se situe principalement à la jonction de la sacro-iliaque droite et à l’hémibassin droit. Il recommande une chaise appropriée, laquelle sera effectivement payée par la CSST afin d’aider le travailleur.

[26]           Le dossier médical fait état de consultations en rhumatologie sur une base régulière, en décembre 2003, janvier et février 2004, le rhumatologue modifie la prescription pour des médicaments analgésiques.

[27]           Le 3 juin 2004, le docteur Dalpé-Charron produit un rapport médical dans lequel il indique que le travailleur présente des douleurs chroniques au bassin depuis l’accident du travail. Il mentionne que le travailleur présente de l’asthénie et une perte de capacité fonctionnelle depuis l’accident. Il prend de l’Hydromorph Contin. Il a cessé le travail depuis le 26 mai 2004. Il demande une réévaluation de sa condition générale et de ses capacités.

[28]           Le 27 juillet 2004, la CSST refuse la réclamation du travailleur concernant la récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 juin 2004.

[29]           Le 31 juillet 2004, le docteur Dalpé-Charron recommande une scintigraphie osseuse.

[30]           Le 2 août 2004, le travailleur demande la révision de la décision du 27 juillet 2004.

[31]           Le 2 septembre 2004, le docteur Zadorozny mentionne que l’état du travailleur est stable, mais qu’il présente un peu plus de douleurs dernièrement. Le médecin augmente la posologie d’Hydromorph Contin à 6 mg trois fois par jour.

[32]           Le 19 septembre 2004, le rapport de la scintigraphie démontre une forte hyperactivité à la région sacro-iliaque droite et des anomalies hyperactives à l’hémipubis droit. Ces anomalies sont possiblement consécutives à une fracture du bassin.

[33]           Le 28 septembre 2004, le docteur François Racine, physiatre, pose un diagnostic de douleur sacro-iliaque droite chronicisée postdisruption sacro-iliaque et d’étraction [sic] ischiatique droite. Il indique avoir effectué une infiltration. Dans sa note de consultation, le médecin décrit la douleur rapportée par le travailleur.

[34]           Le 15 octobre 2004, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 27 juillet 2004, d’où la présente requête.

[35]           Le 6 août 2005, la docteure Catherine Browman, chirurgienne-orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son représentant. Elle rapporte qu’à la suite de la scintigraphie effectuée en septembre 2003, le travailleur a été dirigé en rhumatologie. On lui a prescrit de l’Hydromorph Contin et il a reçu une infiltration sacro-iliaque droite qui l’a peu soulagé. En reprenant le travail, il a vu une augmentation de ses douleurs au bassin et il a dû cesser le travail. En janvier 2005, il a trouvé un autre emploi de contremaître en foresterie. Cet emploi est peu exigeant et est bien toléré par le travailleur. Elle décrit les douleurs accusées par le travailleur de façon constante.

[36]           Le 8 décembre 2005, le travailleur a demandé que son dossier soit entendu dans la région de Longueuil étant donné les frais supplémentaires qu’il aurait à assumer si son expert allait témoigner dans la région de son domicile.

[37]           À l’audience, le travailleur a témoigné qu’avec la reprise du travail en novembre 2003, les douleurs ont augmenté avec la prolongation des heures de travail. Au début, il est en retour progressif et par la suite, il travaille à raison de 40 heures par semaine. Son travail l’oblige à être en position assise devant son ordinateur, et ce, toute la journée. Il doit contacter les clients pour les rendez-vous de service. Il explique qu’il peut se lever à l’occasion, mais qu’en raison de la charge de travail, il ne peut le faire que durant quelques secondes. Il est continuellement au téléphone et devant son ordinateur. À la longue, les douleurs deviennent de plus en plus intolérables, faisant en sorte qu’il tente, en augmentant la médication, de mieux les contrôler, mais sans succès. Comme il doit passer la plus grande partie de sa journée en position assise, la douleur devient intolérable. Dans les trois semaines précédant son arrêt de travail, il ne dort plus, en raison de la douleur. Il explique que son employeur lui a demandé à la fin mai 2004 d’augmenter ses heures de travail et de travailler le soir. Il explique que cette nouvelle surcharge lui est apparue impossible puisqu’il éprouvait déjà des difficultés importantes à faire sa journée de travail. Il est rendu au bout du rouleau, en mai, lorsqu’il cesse le travail.

[38]           La docteure Browman témoigne à l’audience et reprend pour l’essentiel le contenu de son expertise. Elle explique en détail les conséquences majeures d’une fracture aussi importante que celle subie par le travailleur. Elle indique que la fracture du bassin comportait un déplacement de près de 2.5 cm. Elle explique que normalement ce type de fracture aurait nécessité une stabilisation chirurgicale qui n’a cependant pas eu lieu. En effet, elle explique que ce n’est pas seulement l’ouverture de la symphyse pubienne qui doit être considérée pour décider d’une intervention chirurgicale, mais bien les autres signes indirects qui témoignent d’une atteinte des ligaments postérieurs, laquelle peut être responsable d’une instabilité du bassin.

[39]           Chez le travailleur, il y avait plusieurs signes qui auraient dû être considérés dans le type de traitement à prodiguer à celui-ci. La nature même du traumatisme, par écrasement, pouvait laisser suspecter tant une atteinte de la symphyse pubienne qu’une atteinte au niveau de la partie postérieure du bassin. Les os du bassin sont stabilisés par deux types de ligaments, les antérieurs et les postérieurs. Ces derniers sont les plus importants puisqu’ils assurent la stabilité des os du bassin et de la colonne lombo-sacrée. Il faut rechercher si la fracture du bassin a pu amener également des blessures ligamentaires parce que ce type de blessure est plus difficile à diagnostiquer et à traiter. Il faut donc rechercher des signes indirects de telles atteintes ligamentaires puisque ce type de blessure nécessite un traitement différent.

[40]           Elle constate que la tomodensitométrie démontrait plusieurs sites de fracture, dont une fracture au niveau de l’articulation sacro-iliaque droite, une fracture de la pointe du sacrum et une fracture du rameau pubien supérieur gauche ainsi qu’une fracture de l’apophyse transverse droite de L5. Selon elle, ces fractures signifiaient que le travailleur avait eu également des atteintes ligamentaires. En effet, comme les sites d’attaches des divers ligaments du bassin sont voisins des sites des fractures identifiées précédemment, il est loisible de penser que ces ligaments ont également été touchés lors de l’accident. Comme les ligaments postérieurs servent à la stabilité des os du bassin, on peut donc conclure que le travailleur était donc, au moment de l’accident, porteur d’un bassin instable. Selon elle, ce type de fracture aurait dû nécessiter, à tout le moins, une immobilisation d’au moins six semaines sans appui sur le membre inférieur droit. Or, au dossier, elle constate que le travailleur s’est vu recommander de marcher seulement deux semaines après l’accident, ce qui était nettement insuffisant pour permettre aux ligaments de guérir. Elle estime donc que cette situation est responsable de l’instabilité du bassin qui perdure.

[41]           Le syndrome douloureux décrit par le travailleur peut s’expliquer par l’instabilité chronique du bassin. Ce syndrome douloureux peut augmenter avec la mise en charge et l’activité ainsi qu’avec la position assise prolongée. Or, après avoir entendu le travailleur, elle constate que l’emploi qu’il a exercé allait à l’encontre des limitations fonctionnelles qui avaient été recommandées. Le travailleur a tenté, selon elle, d’endurer ses douleurs le plus possible, mais avec le travail en position assise, la situation est devenue intenable. Lors de son examen, elle a constaté une détérioration de l’état du travailleur par rapport à l’évaluation faite par la docteure Therriault puisqu’à cette époque, le travailleur ne présentait pas de séquelles à la hanche droite alors qu’à son examen en 2005, elle a noté des diminutions dans les mouvements de la hanche droite. Cette perte d’amplitude s’explique par le fait que le bassin étant instable, cela a pu amener une irritation de la hanche responsable de la perte de mobilité. À cela s’ajoute également la présence d’une fracture au niveau de l’articulation sacro-iliaque et par la présence d’une possible fracture au niveau du cotyle acétabulaire antérieur qui ont pu amener une arthrose précoce de l’articulation de la hanche.

[42]           Elle évalue les séquelles du travailleur à 12,5 % étant donné la perte de mobilité du bassin et de la hanche. Elle réitère les mêmes limitations fonctionnelles que celles attribuées par la docteure Therriault, tout en indiquant que l’horaire de travail actuel de quatre heures par jour semble être le maximum toléré par le travailleur. Elle explique que cette restriction dans la durée du temps de travail devrait donc être considérée au titre des limitations fonctionnelles.

[43]           Le procureur du travailleur a soumis que la réclamation de celui-ci devrait être acceptée et que la Commission des lésions professionnelles devrait lui accorder l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles attribuées par la docteure Browman. Il a soumis des décisions du tribunal au soutien de son argumentation.

[44]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.

[45]           Le tribunal estime que les critères développés par la jurisprudence, pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation (repris précédemment) sont rencontrés en l’espèce.

[46]           Le tribunal retient d’abord la gravité du fait accidentel. Il retient en cela, le témoignage du docteure Browman quant à la sévérité du traumatisme étant donné, non seulement la fracture de la symphyse pubienne, mais également les autres fractures notées au niveau de l’articulation sacro-iliaque, du sacrum, du rameau pubien postérieur et de l’apophyse transverse de L5.

[47]           Le tribunal note que la lésion initiale a été consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles dont celle de ne pas rester assis ou debout plus de 10 à 15 minutes.

[48]           Le travailleur a continué, après la consolidation de la lésion, d’éprouver des douleurs au site des fractures, douleurs qui ont augmenté au point de devoir se faire prescrire des analgésiques opiacés tels Oxycocet et Hydromorph Contin.

[49]           Le tribunal retient qu’à compter du retour au travail du travailleur à l’automne 2003, les douleurs sont devenues de plus en plus fortes à mesure que le nombre d’heures de travail augmentait.

[50]           Le tribunal retient également le fait que dans le poste de travail occupé par le travailleur, la limitation fonctionnelle de ne pas rester debout ou assis plus de 10 à 15 minutes n’était pas réellement respectée. Le travailleur explique qu’il pouvait se lever, mais seulement quelques secondes puisqu’il devait travailler à partir d’un ordinateur et d’un téléphone installés sur un bureau.

[51]           Le fait de fournir une chaise particulière au travailleur, chaise dont le coût a été remboursé par la CSST, ne pouvait suppléer au fait que le travail s’exerçait presque toujours en position assise.

[52]           Il faut ajouter le fait que durant toute l’année 2003 et dans les mois précédant l’arrêt de travail, le travailleur a continué de voir son médecin dans le but de tenter de trouver une solution à son problème de douleurs qui allait en croissant.

[53]           Le tribunal retient le témoignage du travailleur quant au fait que la douleur a continué d’augmenter de plus en plus au point de l’empêcher de dormir dans les semaines précédant l’arrêt de travail du 26 mai 2004.

[54]           Le 3 juin 2004, le médecin traitant constate que l’état physique du travailleur est pire et il demande une réévaluation afin de tenter de le soulager.

[55]           La docteure Browman a bien expliqué les conséquences de la blessure subie par le travailleur laquelle a entraîné une instabilité du bassin. Cette instabilité, combinée au non-respect des limitations fonctionnelles, a amené une augmentation des douleurs au point de rendre le travailleur non fonctionnel.

[56]           Le tribunal retient également que l’évaluation faite par la docteure Browman témoigne d’une aggravation de l’état du travailleur puisqu’elle constate une détérioration des amplitudes articulaires de la hanche, laquelle constitue, selon elle, une conséquence directe des fractures identifiées à la tomodensitométrie et par conséquent, de la lésion professionnelle initiale.

[57]           Les symptômes douloureux accusés par le travailleur tout au long de 2003 et en 2004, au moment de l’arrêt de travail, sont compatibles avec l’évolution naturelle de ce type de fracture, étant donné le type de traitement reçu par le travailleur au moment de l’accident initial. Les atteintes ligamentaires postérieures dont a nécessairement souffert le travailleur n’ont pu guérir de façon optimale étant donné l’absence d’immobilisation adéquate et l’absence de physiothérapie. Cette situation n’a pu qu’entraîner une détérioration avec le temps.

[58]           Tous ces éléments permettent de conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2004, au moment de l’arrêt de travail. Le tribunal retient cette date même si le rapport du médecin traitant n’est daté que du 3 juin 2004, puisque ce rapport confirme l’état du travailleur qui prévalait déjà au moment de l’arrêt de travail.

[59]           Le procureur du travailleur a demandé au tribunal de reconnaître l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles attribuées par la docteure Browman.

[60]           La soussignée tient simplement à préciser que ce sujet n’étant pas visé par la décision contestée, le tribunal ne peut en décider. Il appartiendra à la CSST de rendre les décisions appropriées, en tenant compte du rapport du docteure Browman concernant la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et plus particulièrement en tenant compte de la limitation fonctionnelle énoncée relativement à la durée de la journée de travail qui ne doit pas excéder quatre heures par jour.

[61]           Le tribunal tient à souligner le fait que le travailleur a pu se réadapter à force de volonté et malgré son tableau douloureux, dans un travail qui lui permet de respecter ses limites.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Guy Dumais, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 15 octobre 2004, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 26 mai 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2002. Il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Lucie Couture, avocate

 

Commissaire

 

 

Me Alain DeCelles

Savoie DeCelles, Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

François Déry

Mutuelle de Prévention (ASSIFQ)

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Sylvana Markovic

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c-.3.01

[2]           Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ;

[3]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19

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