Delisle et Société des établissements de plein air du Québec

2021 QCCFP 8

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302320

 

DATE :

14 mai 2021

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

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Martin Delisle

Partie demanderesse

 

et

 

Société des établissements de plein air du Québec

Partie défenderesse

 

 

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DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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INTRODUCTION

[1]          Le 20 avril 2021, M. Martin Delisle dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), afin de contester son congédiement par son employeur, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

[2]          Au moment de son congédiement, M. Delisle occupe le poste de gestionnaire responsable des opérations à la Réserve faunique de Portneuf.

[3]          La Commission doit décider de la recevabilité de cet appel.

[4]          La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre le recours de M. Delisle.

ANALYSE

[5]          Le 23 avril 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel, car M. Delisle ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.

[6]          Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires, au plus tard le 6 mai 2021, afin de rendre une décision sur dossier.

[7]          M. Delisle répond, le 26 avril 2021, que, selon des recherches faites par une amie, sa demande est valide. Sans plus d’explications, il joint trois documents à sa réponse. Le premier cite l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[1] :

124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.

Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé au plaignant.

[8]          Le second reproduit les articles 39 et 44 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec[2] (Loi sur la Sépaq) :

39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.

44. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 39, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1).

[9]          Le troisième document consiste en une demande d’accès qu’il a effectué auprès de la Sépaq et dont l’extrait suivant est surligné :

 

[…] la rémunération et les conditions de travail d’emploi du personnel syndiqué de la Sépaq sont régies par neuf conventions collectives, alors que celles du personnel cadre, professionnel, en situation de gestion et non syndiqué sont régies selon les normes du travail en vigueur. […]

[Transcription textuelle]

 

[10]       Pour sa part, la Sépaq répond le 6 mai 2021 et expose des arguments selon lesquels la Commission devrait décliner compétence pour entendre le recours :

[…] notre cliente a embauché le demandeur, monsieur Martin Delisle, en 2014 suivant ses propres règles de recrutement. D’ailleurs, au moment de son congédiement, le demandeur occupait le poste de responsable des opérations à la Réserve faunique de Portneuf. Il ne fait donc pas partie de la fonction publique et ne peut se prévaloir du recours prévu à l’article 33 de la LFP.

[…]

Par ailleurs, l’article 44 de la Loi sur la SÉPAQ, dont le demandeur a transmis copie à la Commission, n’a aucune application en l’espèce. En effet, la portée de cet article est limitée aux employés visés à l’article 39 de la Loi sur la SÉPAQ. Il s’agit des employés qui étaient fonctionnaires d’une unité administrative du gouvernement cédée à la SÉPAQ, et qui ont demandé leur mutation dans un emploi de la fonction publique. Ce n’est pas le cas du demandeur.

[Transcription textuelle, soulignements de la Commission]

[11]       La Commission partage la position de la Sépaq.

[12]       L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci. […]

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[13]       La Loi prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3].

[14]       Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. En effet, l’article 14 de la Loi sur la Sépaq prévoit les règles de recrutement de ses employés :

14. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par le règlement de la Société. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.

[15]       La Commission comprend que le demandeur n’était pas un employé d’une unité administrative de la fonction publique cédée à la Sépaq, mais qu’il a été embauché en 2014 selon les règles de recrutement propres à cet organisme.

[16]       Ainsi, les articles 39 et 44 de la Loi sur la Sépaq, dont le demandeur a transmis copie à la Commission, ne s’appliquent pas en l’espèce.

[17]       Selon le libellé de l’article 33 de la Loi, seul un fonctionnaire travaillant au sein de la fonction publique, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours en matière de congédiement à la Commission :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

3o de son congédiement; […]

[18]       Puisque M. Delisle n’a pas été nommé en vertu de la Loi, il ne peut se prévaloir de l’appel prévu à cet article. La Commission a souvent décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].

[19]       La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Martin Delisle.

 

 

 

Original signé par :

 

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Nour Salah

 

M. Martin Delisle

Partie demanderesse

 

MJean-Philippe Le Pape

Procureur de la Société des établissements de plein air du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 7 mai 2021

 



[1]    RLRQ, c. N-1.1.

[2]    RLRQ, c. S-13.01.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]    Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.

[5]     Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22.

[6]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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