Delisle et Société des établissements de plein air du Québec |
2021 QCCFP 8 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302320 |
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DATE : |
14 mai 2021 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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Martin Delisle |
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Partie demanderesse |
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et |
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Société des établissements de plein air du Québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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INTRODUCTION
[1]
Le 20 avril 2021, M. Martin Delisle dépose un appel
à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article
[2] Au moment de son congédiement, M. Delisle occupe le poste de gestionnaire responsable des opérations à la Réserve faunique de Portneuf.
[3] La Commission doit décider de la recevabilité de cet appel.
[4] La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour entendre le recours de M. Delisle.
ANALYSE
[5] Le 23 avril 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel, car M. Delisle ne semble pas être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
[6] Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires, au plus tard le 6 mai 2021, afin de rendre une décision sur dossier.
[7] M. Delisle répond, le 26 avril 2021, que, selon des recherches faites par une amie, sa demande est valide. Sans plus d’explications, il joint trois documents à sa réponse. Le premier cite l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[1] :
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé au plaignant.
[8] Le second reproduit les articles 39 et 44 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec[2] (Loi sur la Sépaq) :
39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.
44. Sous réserve des recours qui peuvent exister en
vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 39, qui est
congédié, peut en appeler conformément à l’article
[9] Le troisième document consiste en une demande d’accès qu’il a effectué auprès de la Sépaq et dont l’extrait suivant est surligné :
[…] la rémunération et les conditions de travail d’emploi du personnel syndiqué de la Sépaq sont régies par neuf conventions collectives, alors que celles du personnel cadre, professionnel, en situation de gestion et non syndiqué sont régies selon les normes du travail en vigueur. […]
[Transcription textuelle]
[10] Pour sa part, la Sépaq répond le 6 mai 2021 et expose des arguments selon lesquels la Commission devrait décliner compétence pour entendre le recours :
[…] notre cliente
a embauché le demandeur, monsieur Martin Delisle, en 2014 suivant ses propres
règles de recrutement. D’ailleurs, au moment de son congédiement, le
demandeur occupait le poste de responsable des opérations à la Réserve faunique
de Portneuf. Il ne fait donc pas partie de la fonction publique et ne peut se
prévaloir du recours prévu à l’article
[…]
Par ailleurs, l’article
[Transcription textuelle, soulignements de la Commission]
[11] La Commission partage la position de la Sépaq.
[12] L’article
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci. […]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[13] La Loi prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3].
[14] Pour
qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi
constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4],
ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. En effet, l’article
14. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par le règlement de la Société. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
[15] La Commission comprend que le demandeur n’était pas un employé d’une unité administrative de la fonction publique cédée à la Sépaq, mais qu’il a été embauché en 2014 selon les règles de recrutement propres à cet organisme.
[16] Ainsi,
les articles
[17] Selon
le libellé de l’article
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]
3o de son congédiement; […]
[18] Puisque M. Delisle n’a pas été nommé en vertu de la Loi, il ne peut se prévaloir de l’appel prévu à cet article. La Commission a souvent décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].
[19] La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Martin Delisle.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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M. Martin Delisle |
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Partie demanderesse |
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Me Jean-Philippe Le Pape Procureur de la Société des établissements de plein air du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 7 mai 2021 |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. S-13.01.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[5]
Fellah et Ville de Montréal,
[6]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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