Laroche et CSSS Richelieu Yamaska

2013 QCCLP 3857

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

27 juin 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

487339-62B-1211

 

Dossier CSST :

139830566

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Nicole Généreux, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Yves Dansereau, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Laroche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CSSS Richelieu Yamaska

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 novembre 2012, monsieur Daniel Laroche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 novembre 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 20 août 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi le 17 juillet 2012 une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 16 mai 2013 en présence des parties dûment représentées. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2012, à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier, des documents produits et du témoignage du travailleur, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Monsieur Laroche, le travailleur, occupe un poste de préposé au service alimentaire chez l’employeur depuis 2005. Il y travaille selon un horaire régulier de 9 h à 17 h 45, cinq jours par semaine, incluant du travail lors d’une fin de semaine sur deux. Il bénéficie de deux pauses de quinze minutes et d’une pause repas d’une heure par jour. Il est droitier.

[7]           Le 17 juillet 2012, le travailleur remplit un formulaire « Réclamation du travailleur » alléguant avoir subi une lésion professionnelle qu’il situe au 11 juillet 2012. Monsieur Laroche décrit « l’événement » ainsi :

Je travaille comme préposé au service alimentaire pendant 7 h 45. Je rapporte les modules de transport du déjeuner pendant une heure. Je désassemble les plateaux des bénéficiaires et de la cafétéria pendant 3 (trois) heures sans arrêt. Je dîne pendant une heure ensuite je fais la carrosse au souper pendant environ 1 h 30. Je portionne les fruits pour le déjeuner et je termine en allant porter les chariots du souper à l’urgence.[sic]

 

[8]           Au soutien de cette réclamation, le travailleur produit une attestation médicale du Dr Picard, également datée du 17 juillet 2012. Le médecin pose le diagnostic de « tendinopathie épaule droite >gauche ». Il prescrit de la médication Naprosyn et des traitements de physiothérapie et indique qu’il autorise du travail qui ne requiert pas de mouvements répétés, de soulèvements de charge de plus de 10 lb ou d’avoir les bras en élévation au-dessus de la tête. Le médecin demande à revoir le travailleur le 26 juillet.

[9]           Le 22 juillet 2012, le travailleur consulte le Dr Desautels qui pose le diagnostic de tendinite avec capsulite. Des travaux « légers » sont autorisés.

[10]        Le 30 juillet 2012, le travailleur rencontre un troisième médecin, le Dr Forget, qui pose le diagnostic de « tendinopathie épaule gauche ». Le médecin indique que les traitements de physiothérapie sont à poursuivre et il autorise du « travail léger » pour le travailleur, remplissant alors un formulaire « assignation temporaire d’un travail ».

[11]        Le 13 août 2012, le Dr Lebœuf cette fois, pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules. Le médecin rapporte que la condition du travailleur « est grandement améliorée ». Il recommande de cesser les traitements de physiothérapie ainsi que la reprise du travail régulier pour le travailleur. Il demande à le revoir le 5 septembre.

[12]        Le 16 août 2012, l’agente Dufresne de la CSST procède à la cueillette d’information en vue de déterminer l’admissibilité de la réclamation produite par le travailleur. Elle discute avec monsieur Laroche et rapporte ceci :

Appel à T(14h28);

 

- T me confirme que le dx est une tendinopathie à l’épaule gauche et droite. Il me précise qu’au départ c’était seulement à l’épaule gauche, mais que par la suite l’épaule droite s’est ajouté.

 

- T me dit qu’il fait son suivi médical à la Clinique Adoncour à Longueuil. Il a revu le médecin le 13 août, qui lui a dit de cessé les traitements de physio et qu’il pourra reprendre le travail régulier le 27 août 2012.

 

T mentionne que sa prochaine visite médicale est le 5 septembre. T est en vacance depuis le 5 août et jusqu’au 26 août.

 

- T mentionne qu’avant de quitté en vacance il était en T.L. depuis sa première visite médicale. Il me précise que le 22 juillet, il devait travailler, mais il n’est pas entré, car il ressentait beaucoup de douleur et il est allé voir le médecin.

 

- T me confirme qu’il n’est pas survenu de fait accidentel, mais que la douleur est apparue progressivement depuis environ le mois d’avril 2012. lI me confirme qu’il n’y pas eu de changement au travail et qu’il n’est rien arrivé de particulier.

 

Description de son poste de travail.

 

T est préposé au service alimentaire à l’Hôpital de St-Hyacinthe. Il travaille 38,75 heures par semaine. Il fait des quarts de 7h45. Il a 1 heure pour le dîner et 2 pauses de 15 minutes. T est droitier.

 

9h00 à 10h00: T va chercher les modules de transport (Chariots dans lesquels sont placé les cabarets.) du déjeuner au étage. Il me dit qu’il y a 2 module de transport par étage qui contiennent 20 à 24 cabarets chacun. T mentionne qu’il va chercher 20 à 22 modules de transport. Les modules de transport partent du sol et lui arrivent jusqu’au épaules.

10h00 à 10h15: Pause.

 

10h15 à 11h30: T défait les cabarets avec une collègue. Il sort le cabaret du module ou du chariot, il met le cabaret sur une raille lui arrivant à la hanche, il jette la nourriture non mangé et enlève toute la vaisselle sur chaque cabaret. Il peut y avoir une tasse, un bol, une assiette, un verre et des ustensiles. Il trie la vaisselle par exemple, il met toutes les tasses ensembles, tous les bols ensemble et ainsi de suite. Il empile les cabarets vides sur un chariot qui s’abaisse selon le poids mis, donc au fur et à mesure qu’il met la vaisselle. T mentionne que ce chariot peut lui arrivé jusqu’à la hauteur des épaules.

 

T prend ensuite 10 à 15 minutes pour sortir les ustensiles pour le souper et sortir les sauces.

 

11h45 a 13h15: T défait les cabarets du dîner de la cafétéria. T me dit qu’il peut y avoir entre 15 à 20 modules de transport.

 

13h15 à 14h15: Dîner.

 

14h15 à 14h30: T fait la préparation de la courroie.

 

14h30 à 16h00 : T est à la courroie du souper. Il portionne la viande et met la sauce. Il me dit qu’il peut y avoir jusqu’à 3 sortes de viande. T peut utiliser des pinces, une louche, une cuillère ou une spatule selon la viande. T me dit faire le portionnement de la viande pour 250 à 300 cabarets. T doit ensuite nettoyer son espace de travail et les ustensiles utilisés.

 

16h00 à 16h15: Pause.

 

16h15 à 17h30: T portionne les fruits du déjeuner du lendemain. Il fait environ 30 petits bols de purée de pommes, 30 bols de pruneaux, 48 plus gros bols de purée de pomme et 96 demi-banane (Il coupe une banane en deux.). Il rempli 2 cabarets de contenants de yogourt et 4 à 5 cabarets de muffins. Il rempli le réfrigérateur de fromage, de beurre et de margarine. II sort aussi des petits contenants de confiture de fraise et de beurre d’arachide. S’il a  terminé de faire toutes ses tâches avant 17h30, il plie des guenille.

 

17h30 à 17h45 T va porter 2 chariots rempli de cabaret pour le souper à l’urgence.

 

T me dit que ses surfaces de travail lui entre la hanche et le nombril selon ce qu’il fait.

 

Absence en physio le 9 août 2012.

T mentionne qu’il était en vacance à l’extérieur de la région et qu’il avait une autorisation écrite du médecin de s’absenter de ce traitement.

 

Je lui mentionne que je vais analyser sa réclamation et le contacterai au plus tard en début de semaine prochaine pour lui dire la décision. T me permet de laisser un message s ‘il est absent lors de mon appel. [sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

[13]        Le 20 août 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. La CSST détermine alors que le travailleur n’a pas subi le 17 juillet 2012 une lésion professionnelle, ni sous la forme d’un accident du travail, ni en

raison d’une maladie professionnelle. Cette décision sera confirmée le 2 novembre 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure Martin retient notamment ceci :

La représentante du travailleur soumet en révision administrative que le travailleur s’est blessé en effectuant son travail. Elle ajoute que le travailleur doit effectuer des mouvements répétitifs lorsqu’il se trouve devant le convoyeur afin de prendre les articles qu’il doit placer sur les cabarets. Elle mentionne que le travailleur doit s’étirer les bras lorsqu’il place ou déplace les articles sur les cabarets. Elle allègue que le fait de pousser les chariots avec force contribue à l’apparition des douleurs aux épaules ressenties par le travailleur.

 

Aux fins de rendre sa décision, la Commission en révision est liée par le diagnostic émis et maintenu par le médecin qui a charge, soit celui de tendinopathie aux épaules.

 

La Commission en révision est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi). En effet, le diagnostic retenu ne constitue pas une blessure.

 

La Commission en révision estime que la définition d’accident du travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par le travailleur. En effet, ces dernières ne permettent pas de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain. Le travailleur effectue son travail normalement, dans des conditions d’exécution habituelles, sans mouvement brusque et dans des postures ne pouvant être qualifiées de contraignantes.

 

Quant à la notion de maladie professionnelle, la Commission en révision est d’avis qu’elle ne s’applique pas au présent cas. Les tâches du travailleur ne comportent pas de mouvements répétitifs. En effet, les tâches sont variées, la cadence n’est pas imposée et le travailleur bénéficie de périodes de pause. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que la maladie diagnostiquée est caractéristique de l’emploi exercé par le travailleur, ni qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[14]        Le 5 septembre 2012, le Dr Leboeuf produit un rapport final sur lequel le médecin retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qu’il juge « résolue ». Le médecin détermine que le travailleur ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles. Il recommande un retour au travail régulier pour monsieur Laroche.

[15]        En vue de l’audience, la représentante de l’employeur a produit au dossier une « description de tâches » pour le poste de préposé au service alimentaire pour le pavillon Honoré-Mercier, là où travaille monsieur Laroche. Interrogé à propos de cette « description de tâches », le travailleur a convenu qu’elle correspond à celle qui était la sienne en juillet 2012, au moment de la production de sa réclamation à la CSST.


[16]        Cette « description de tâches » révèle ceci :

9h00     Faire le retour de tous les modules de transport du déjeuner sauf pour le CRJ)1

Transporter un module à la fois jusqu’à l’ascenseur

Acheminer avec les modules de transport les pots et verres à eau sales

Une fois le retour des plateaux terminé refermer la porte de la salle de lavage

Transporter le chariot fermé à la salle d’opération pour recevoir des plateaux cafétéria de la journée

 

Trajet:

Prenez le passage près de l’indication chirurgie d’un jour.

Pour l’ouverture des portes signaler le # 3236 et le service de la sécurité va faire ouvrir les portes

Laisser le charlot près de la porte 11M-01-147

 

10h00   Pause

 

10h15   Désassembler les plateaux du déjeuner de la cafétéria

Désassembler les plateaux des usagers à la position no 1

Désassembler les plateaux du dîner de la cafétéria

Nettoyer avec un agent dégraisseur:

Les surfaces de la table de désassemblage

Convoyeur motorisé

Par la suite rincer et assécher

 

12h15  De 12h15 à 13h00 Répondre aux demandes téléphoniques des unités de soins

12h15 et 12h45 Faire un cycle extra sur le chariot de remise en température de l’appoint

 

Changer les sacs de vidange au fur et à mesure du désassemblage

Désassembler les plateaux du diner de la cafétéria avec l’affectation no 27

Pour les fins de semaines : Nettoyer à fond toutes les étagères à plateaux de la cafétéria à l’aide du car wash

 

12h45  Transporter les étagères vide au secteur retour de plateaux et rapporter des

             étagères pour faire désassembler par l’affectation no 13

 

13h00  Commencer à recevoir la vaisselle de cafétéria jusqu’à l’arrivée de l’affectation no

            17 à 13h15

 

13h15  Repas

 

14h15  Préparer l’emplacement du service des mets principaux conformément au plan

d’aménagement Sortir les ustensiles de service nécessaire pour le service du   souper

 

14h30  Service du souper:

Servir les mets principaux, spéciaux désignés, sandwichs, salades

Le service du souper terminé:

Vider les étagères et puits faisant partie de votre emplacement

Remiser tous les items faisant partie de vos emplacement

Nettoyer et assainir votre emplacement ainsi que tous les items que vous avez

utilisé

 

16h15   Pause

 

16h30   Mise en portion des fruits des usagers pour le service du déjeuner (pruneaux,

fruits et autres spéciaux ) ainsi que les yogourts et réfrigéré à l’endroit désigné, voir le plan d’aménagement pour le service des fruits du déjeuner (incluant Les suppléments du déjeuner) Ne pas oublier DE PORTIONNER LA PURÉE DE POMMES. Pour les bananes si elle mesure 5 pouces (petite) cela convient pour des 1/2 bananes

Mise en portion des fruits et autres pour les besoins de collation AM et réfrigéré à l’endroit désigné

Placer les couvercles ou emballer tous les desserts et spéciaux prévus pour les collations tout en identifiant les desserts s/s, DLE, purée de fruits et réfrigéré à l’endroit désigné. Remplir les confitures, beurres, margarines et fromages.

Nettoyer votre emplacement ainsi que tous les items que vous avez utilisé

 

À 17h30 Transporter les modules de transport de l’urgence une fois rethermalisé [sic]

 

[17]        Monsieur Laroche a longuement témoigné lors de l’audience. De ce témoignage, le tribunal retient les éléments suivants.

[18]        Parmi toutes les tâches décrites au document « description de tâches » (ci-dessus), le travailleur identifie précisément celle faite à compter de 9 h et relative au « retour des modules de transport » comme étant celle responsable de l’apparition de ses symptômes douloureux aux épaules, et ce, à compter du mois d’avril 2012.

[19]        En fait, le tribunal retient que le travailleur n’a commenté aucune des autres tâches décrites à ce document et qu’il a mis exclusivement l’emphase sur le travail consistant à « faire le retour des modules de transport du déjeuner », tâche qu’il doit accomplir à compter de 9 h le matin.

[20]        Le travailleur précise qu’il accomplit cependant cette tâche de travail, qui doit être faite entre 9 h et 10 h selon le document « description de tâches » produit au dossier, entre 9 h 30 et 10 h seulement.

[21]        Monsieur Laroche explique que ce travail consiste à rapporter à la salle de lavage des modules de transport contenant des plateaux (des cabarets) ayant servi aux déjeuners des bénéficiaires. Il doit, en moyenne, rapporter quotidiennement à la salle de lavage (à la cuisine) entre 20 et 22 modules, lesquels peuvent contenir entre 20 et 24 cabarets.

[22]        Des photos montrant un chariot sont produites au dossier et commentées par le travailleur. Selon monsieur Laroche, chaque chariot est monté sur quatre roulettes pivotantes et peut mesurer environ une soixantaine de pouces de hauteur. Le chariot est muni d’une poignée en métal formant une boucle à environ 38 pouces de hauteur. Il estime qu’un chariot peut peser environ 150 livres en tenant compte du poids des cabarets qui s’y trouvent.

[23]        Le travailleur s’attarde ensuite à décrire la méthode qu’il utilise pour rapporter les modules en question.

[24]        Monsieur Laroche explique que jusqu’à ce qu’il produise sa réclamation à la CSST en juillet 2012, il déplaçait deux modules à la fois. L’un devant lui et l’autre derrière lui. Pour ce faire et à la demande du tribunal, le travailleur a simulé la méthode alors  utilisée (à noter que le tribunal a fait refaire la démonstration à deux reprises).

[25]        C’est ainsi que le travailleur montre au tribunal qu’il saisit la poignée d’un premier  module, par le dessus. Le chariot est placé directement devant lui et le travailleur le pousse de son bras gauche.

[26]        Dans ce mouvement, le travailleur montre que son bras gauche, tout comme le droit d’ailleurs, est en flexion antérieure d’environ 10° à 15° avec légère abduction de 10 à 15° et que son coude est fléchi à environ 30°.

[27]        Monsieur Laroche précise que la mise en mouvement du chariot requiert un effort de poussée de sa part. Il décrit qu’il « bloque » son bras et son épaule gauche et qu’il « force avec le haut de son corps ». En fait, le travailleur dira plus avant que la pression qu’il exerce sur la charge « vient du haut du bras gauche » et le tribunal a pu constater qu’il semble de la démonstration faite que la sollicitation musculaire provient surtout du triceps gauche.

[28]        Quant au deuxième module, placé derrière lui, monsieur Laroche montre au tribunal qu’il saisit la poignée de ce second module et que, ce faisant, sa main droite est en position neutre, l’épaule en abduction d’environ 15° et en extension de 5° à 10°. Pour tirer donc, il y a mise en tension du biceps droit surtout.

[29]        Monsieur Laroche explique donc que la mise en marche des deux modules, le premier étant poussé du bras gauche et le second tiré du bras droit, requiert un effort de sa part, mais que lorsqu’il est en marche, la résistance est moindre.

[30]        Par ailleurs, le travailleur ajoute qu’il doit marcher de cette façon avec les deux modules, et ce, jusqu’à la salle de lavage. S’il rencontre un obstacle dans un corridor, par exemple une pile de linge, un patient ou un employé affairé dans le passage, il doit contourner l’obstacle, ce qui nécessite en général qu’il stoppe temporairement et reparte avec les modules.

[31]        Il marche avec les modules jusqu’à un ascenseur. Il fait entrer chaque module dans celui-ci, un à la fois en le poussant de ses deux bras, et descend aux cuisines (là où se trouvent l’équipement servant au lavage.

[32]        Monsieur Laroche ajoute qu’il répète l’exercice en question pour les 20 ou 22 modules à transporter quotidiennement et précise que lorsqu’il arrive qu’il n’ait à déplacer qu’un seul module (et non deux selon la méthode décrite précédemment), il utilise alors ses deux bras pour le pousser.

[33]        Le travailleur indique qu’il attribue spécifiquement à cette tâche du déplacement des modules l’apparition de ses symptômes douloureux aux épaules, et ce, dès le mois d’avril 2012.

[34]        Monsieur Laroche précise qu’à cette période, il a commencé à ressentir de la douleur dans ses deux épaules, ajoutant que celle-ci diminuait après sa journée de travail. Il situe cette douleur à la portion antérieure de l’acromion, ajoutant qu’au début, la douleur était davantage présente à l’épaule droite.

[35]        Monsieur Laroche n’a pas consulté à ce moment et il a continué à travailler. Il explique que graduellement, la douleur aux épaules s’est amplifiée de façon générale et avait tendance à augmenter avec l’avancement de la journée de travail.

[36]        Il affirme que le 11 juillet 2012, il était rendu incapable de lever son bras gauche  au-dessus de sa tête (le rendant incapable de passer seul un chandail) et que la douleur, qui était similaire aux deux épaules, était devenue intense.

[37]        Il décide alors de consulter un médecin et obtient un rendez-vous de son médecin de famille, le Dr Leboeuf, pour la semaine suivante. Il verra cependant le Dr Picard à la même clinique, lequel lui a prescrit de la médication anti-inflammatoire et des traitements de physiothérapie.

[38]        Par ailleurs, le travailleur confirme avoir travaillé en « assignation temporaire » très rapidement et qu’il n’y a pas eu en définitive d’arrêt du travail.

[39]        Après que son médecin a produit un rapport final en septembre 2012, il a pu reprendre son travail régulier chez l’employeur. Cependant, monsieur Laroche indique qu’à compter de ce retour au travail, il n’a plus transporté deux modules à la fois, selon la méthode décrite précédemment (en poussant et en tirant), mais un seul, qui était cependant «doublé », qu’il poussait de ses deux bras.

[40]        En effet, monsieur Laroche ajoute que l’employeur a fait construire un système de « support » permettant d’attacher ensemble, « en série », deux modules de sorte qu’au lieu de pousser et tirer les deux modules, il se trouve dorénavant à pousser ensemble, de ses deux bras, les deux modules réunis.

[41]        Enfin, le travailleur ajoute qu’après sa réclamation à la CSST, l’employeur a placé des affiches à la cuisine soulignant l’importance de pousser sur les chariots et non de tirer et pousser sur ceux-ci en même temps.

[42]        Contre-interrogé, le travailleur indique que généralement, les chariots à rapporter aux cuisines se retrouvent dans la cuisinette placée derrière le poste des infirmières de sorte qu’il doit sortir de cet endroit en empruntant un corridor menant aux ascenseurs. Il indique devoir marcher environ 25 à 30 pas, soit environ 30 pieds pour ce faire et le tout peut prendre environ une quinzaine de  secondes.

[43]        Par ailleurs, il convient que la méthode qu’il utilisait pour effectuer la tâche du retour des modules au moment de sa réclamation en juillet 2012 était la même qu’il utilisait dans l’exécution de ce travail depuis environ 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[44]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales divergent d’opinion dans le présent dossier.

[45]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[46]        Pour ce membre, le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle en l’espèce, ses tâches quotidiennes étant variées et de nature à solliciter de nombreuses régions anatomiques. Par ailleurs, ce membre est d’avis que la preuve présentée ne permet pas de conclure que le travail spécifique de « retour des chariots » a pu causer la tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs des épaules du travailleur.

[47]        D’autre part, ce membre est d’avis que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle en raison d’un « accident du travail ».

[48]        À cet égard, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi dans la mesure où, en l’espèce, le diagnostic de tendinite retenu chez le travailleur n’en constitue pas un de blessure.

[49]        Enfin, ce membre est d’avis que la preuve disponible ne révèle la survenue d’aucun événement imprévu et soudain au sens de la loi. De même, ce membre considère que la preuve offerte ne permet pas de conclure à la survenue d’un « accident du travail » au sens « élargi », car le travail décrit de « retour des chariots » n’était pas effectué de façon non ergonomique par le travailleur et il ne s’agissait pas d’un travail inhabituel pour lui.

[50]        De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et croit que la requête du travailleur doit être accueillie.

[51]        Pour ce membre, s’il ne peut être question d’une maladie professionnelle en l’espèce, il y a lieu de retenir que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail au sens « élargi » de ce terme, tel que reconnu par la jurisprudence du tribunal.

[52]        Le membre issu des associations syndicales est en effet d’avis que la méthode de travail décrite par le travailleur pour accomplir sa tâche de « retour des chariots » n’était pas ergonomique et, telle qu’accomplie avant que l’employeur ne procède à des modifications en regard de cette tâche, la méthode utilisée était de nature à causer la tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2012.

[54]        La loi donne les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[55]        En l’espèce, la CSST a d’emblée traité le dossier du travailleur en s’interrogeant quant à savoir si la « tendinopathie épaule droite >gauche » initialement diagnostiquée chez le travailleur (par la suite, le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules fut posé), pouvait découler de la survenue d’une maladie professionnelle.

[56]        Ainsi, tel qu’il appert de la cueillette d’information de l’agente Dufresne réalisée le 17 août 2012, cette agente s’est attardée à relever les propos du travailleur quant à l’ensemble des tâches qu’il pouvait être appelé à effectuer dans le cadre de son travail de préposé au service alimentaire. Entre autres, l’agente Dufresne fait un recensement des tâches effectuées par le travailleur selon un horaire qui s’apparente fortement à la description donnée de ce travail au document « description de tâches », document produit par l’employeur au dossier.

[57]        Or, au terme de son analyse, la CSST a déterminé que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle au sens de la loi. Telle fut également la conclusion de la CSST lors de la révision administrative du dossier. De l’avis du tribunal, cette première conclusion de la CSST, tirée de l’analyse des faits, doit être maintenue.

[58]        Le tribunal souligne qu’en cette matière, le travailleur peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle s’il remplit les conditions de l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[59]        Le travailleur sera présumé être atteint d’une maladie professionnelle si sa maladie est visée dans l’annexe I et s’il a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[60]        Or, l’annexe I de la loi prévoit ceci, en ce qui touche les lésions musculo-squelettiques :


[…]

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

2.Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

[61]        En l’espèce, aucune contestation de nature médicale n’ayant été faite à l’encontre de l’opinion du médecin du travailleur, le tribunal est donc lié par les diagnostics posés par ce médecin. Aussi, en l’espèce, le tribunal constate qu’initialement, les premiers médecins consultés ont parlé d’une tendinopathie des épaules chez le travailleur avant que le Dr Leboeuf, médecin traitant du travailleur, ne pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules avant de ne retenir que le seul diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche lors de l’émission du rapport final le 5 septembre 2012.

[62]        De l’avis du tribunal, l’ensemble du dossier révèle, dès les premières consultations, une problématique touchant les deux épaules du travailleur, problématique qui est demeurée bien documentée lors du suivi. Si le rapport final ne mentionne qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs à gauche plutôt que bilatérale, le soussigné est d’avis que cela peut certes s’expliquer par le processus d’amélioration de la condition du travailleur au fil des mois, de sorte que le tribunal est donc d’avis que la preuve médicale prépondérante permet de retenir que le travailleur a pu souffrir d’une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, tel que l’a indiqué le Dr Leboeuf le 13 août 1012. C’est donc ce dernier diagnostic que retient le tribunal aux fins de son analyse.

[63]        Le diagnostic de tendinite (dont au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule) est une maladie listée à l’annexe I. Selon cette annexe, le travailleur sera donc présumé être atteint d’une maladie professionnelle s’il est démontré qu’il a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[64]        Selon la jurisprudence[2], les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.

[65]        Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption, les mouvements en cause, sinon identiques du moins physiologiquement semblables, doivent être répétés non seulement en nombre suffisant, mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées[3].

[66]        En l’espèce, la représentante du travailleur n’a manifestement pas cherché à établir à l’audience que le travailleur avait subi une maladie professionnelle à la suite des tâches effectuées par monsieur Laroche dans le cadre de son travail, contrairement, semble-t-il, à ce qui fut soutenu auprès de la réviseure Martin de la CSST[4].

[67]        Sans le mentionner expressément, la représentante du travailleur a laissé entendre au tribunal qu’elle entendait plutôt soutenir que son client avait subi un « accident du travail » au sens élargi de ce terme, tel qu’établi par la jurisprudence du tribunal.

[68]        D’emblée, la représentante du travailleur a indiqué en ce sens qu’elle entendait soutenir que la tendinite de la coiffe des rotateurs, diagnostiquée chez son client, provenait spécifiquement d’une seule des tâches décrites au document « Description de tâches » pour le poste de préposé au service alimentaire, soit le travail consistant au « retour des modules de transport » fait à compter de 9 h par le travailleur.

[69]        Tout le témoignage du travailleur n’a d’ailleurs porté que sur les tenants et aboutissants de ce seul travail, parmi toutes les tâches identifiées au document descriptif des tâches quotidiennes du travailleur.

[70]        De l’avis du soussigné, la preuve présentée par le travailleur ne permet manifestement pas de conclure à la survenue d’une maladie professionnelle dans son cas.

[71]        Bien que le diagnostic de tendinite (de la coiffe des rotateurs des épaules) retenu chez lui par son médecin traitant soit mentionné à l’annexe 1 de la loi, le soussigné est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée par l’article 29 car la preuve présentée n’a pas permis d’établir que le travailleur a effectué de tels mouvements répétitifs faits de façon prolongée, à une cadence rapide et sans récupération suffisante pour son épaule droite.

[72]        À cet égard, le tribunal retient l’analyse faite par la CSST voulant que l’ensemble des tâches effectuées par le travailleur, durant un quart de travail, requièrent de sa part une panoplie de gestes divers, sollicitant de nombreux sites anatomiques. Il s’agit d’un travail varié, entrecoupé de pauses et de micropauses et il ne peut être dit que l’ensemble des tâches effectuées sollicitent particulièrement les épaules du travailleur dans des positions contraignantes et sur une période de temps prolongée.

[73]        Manifestement, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée par l’article 29 de la loi et aucun argument en ce sens n’a d’ailleurs été formulé par la représentante du travailleur.

[74]        Compte tenu de cette conclusion, il appartient au travailleur de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.

[75]        L’article 30 de la loi prévoit en effet ceci :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie

professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[76]        Il n’a nullement été démontré que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes effectuant le travail de préposé au service alimentaire  sont plus susceptibles de présenter une tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules.

[77]        Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[5].

[78]        S’agit-il alors d’une maladie qui serait attribuable aux risques particuliers de son travail effectué chez l’employeur ?

[79]        Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment par le tribunal dans son analyse de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, le soussigné est d’avis que le travail effectué par monsieur Laroche est varié en termes de gestes de nature à solliciter ses épaules, et notamment son épaule gauche qui semble avoir été plus atteinte, et qu’il ne présente pas une fréquence suffisante pouvant avoir causé chez lui une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs.

[80]        Monsieur Laroche a-t-il subi un « accident du travail » au sens de la définition donnée à ce terme par la loi ?

[81]        En l’espèce la représentante du travailleur, dans sa présentation des faits, a spécifiquement mis l’emphase sur la tâche de monsieur Laroche consistant au retour des modules de transport. D’emblée, elle a soutenu que la tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules, diagnostiquée chez le travailleur, découlait d’un accident du travail au sens « élargi » de ce terme, tel que le reconnaît la jurisprudence du tribunal.

[82]        Pour les motifs suivants, le soussigné est d’avis que la preuve présentée ne permet pas au tribunal d’en arriver à une telle conclusion.

[83]        Le tribunal souligne qu’en cette matière, le travailleur peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte le travailleur de prouver la notion d’accident du travail.


[84]        L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[85]        Pour bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, le travailleur doit établir de façon prépondérante l’existence des trois éléments suivants : il a subi une blessure, cette blessure est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.

[86]        Dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[6], un banc composé de trois juges du tribunal a procédé à l’analyse exhaustive des critères permettant l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Le tribunal résume et synthétise l’ensemble de son analyse ainsi :

[185]  Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion  alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

[186]  En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :

 

-           à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;

 

-           le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une  blessure;

 

-           le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);

 

-           sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter  la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;

 

-           la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;

 

-           la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

 

-           il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

 

-           il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

 

-           la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

-           l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;

 

-           bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;

 

-           la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;

 

-           quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte, (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.

 

[187]  Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :

 

-           les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.

 

-           la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.  

 

[Les soulignements sont du soussigné]

 

           

[87]        De l’avis du tribunal, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée par l’article 28 de la loi, à la lumière des enseignements de l’affaire Boies, ci-dessus.

[88]        Pour le tribunal, la preuve présentée ne lui permet pas en effet de conclure que la tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules dont a souffert le travailleur constitue une « blessure » au sens donné à ce terme dans l’affaire Boies, affaire dans laquelle le diagnostic au dossier en était également un de tendinite.

[89]         Un diagnostic de tendinite constitue un « diagnostic mixte » selon les principes établis dans l’affaire Boies. Un tel diagnostic est usuellement associé à une notion de maladie, mais il peut être reconnu, selon le cas, qu’une tendinite puisse constituer une blessure lorsque la preuve révèle une origine traumatique pour ce diagnostic[7].

[90]        Or, en l’espèce, le tribunal retient que la preuve ne permet pas d’accoler une origine traumatique à la tendinite de la coiffe des rotateurs des épaules du travailleur.

[91]        En effet, la preuve démontre clairement une apparition graduelle et évolutive de la douleur aux épaules du travailleur à compter du mois d’avril 2012, sans événement traumatique particulier à quelque moment que ce soit, et augmentant en intensité jusqu’au 11 juillet 2012, alors que pendant toute cette période le travailleur a pu continuer à effectuer son travail régulier.

[92]        Un tel constat, confirmé par le témoignage du travailleur, s’oppose à la reconnaissance par le tribunal d’une situation de tendinite traumatique chez monsieur Laroche et, partant, selon les préceptes de l’affaire Boies précitée, à la reconnaissance d’une « blessure » aux fins de l’application des dispositions de l’article 28 de la loi.

[93]        En conséquence, en l’absence du bénéfice de la présomption de l’article 28 en sa faveur, il incombe au travailleur de démonter la survenue d’un « accident du travail » et, donc, tel que requis par la définition donnée à la loi par cette expression, la survenue « d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, et ayant entraîné sa lésion professionnelle ».

[94]        De l’avis du tribunal, la preuve bien documentée au dossier ne révèle la survenue d’aucun tel « événement imprévu et soudain » qui serait survenu au travail.

[95]        Dans son témoignage, le travailleur a confirmé qu’aucun fait accidentel précis ne s’est produit dans le cadre de ses tâches de retour des modules de transport, seule tâche décrite par le travailleur lors de l’audience.

[96]        Par ailleurs, de façon contemporaine à sa réclamation, monsieur Laroche avait déjà indiqué à l’agente Dufresne de la CSST « qu’il n’y avait pas eu de fait accidentel »[8].

[97]        Ceci étant, ce qu’invoque particulièrement le travailleur est l’application en sa faveur de la notion d’« accident du travail » au sens élargi donné à ce terme par la jurisprudence, voulant que dans certains cas l’on puisse « assimiler » à la notion « d’événement imprévu et soudain », notion édictée à la définition d’accident du travail, une pathologie qui apparaît en raison de circonstances particulières tel l’accomplissement d’un travail inhabituel ou nouveau comportant des efforts soutenus[9], une lésion découlant de modifications majeures des tâches usuelles du travailleur[10], l’usage d’un outil défectueux ou d’une méthode de travail inadéquate[11] ou encore, plus généralement, du fait de conditions de travail inhabituelles, telle une surcharge de travail [12].

[98]        En l’espèce, le travailleur invoque que sa tendinite de la coiffe des rotateurs de ses épaules découle d’un travail effectué selon une méthode inappropriée ou inadéquate. Il en veut pour preuve le fait qu’à son retour au travail en septembre 2012, l’employeur avait apporté des correctifs à la méthode de travail en faisant, notamment construire un système permettant de joindre deux chariots ensemble pour les pousser, plutôt que d’en pousser un et tirer l’autre et qu’au surplus, des affiches ont été apposées à la cuisine rappelant aux employés qu’il fallait « pousser » les chariots et non les tirer.

[99]        Avec égards, si les modifications apportées par l’employeur peuvent suggérer qu’il désirait ainsi éviter des blessures à ses employés, cela n’établit pas pour autant que la tendinite bilatérale des épaules de monsieur Laroche découle expressément de son travail, tel qu’il l’accomplissait jusqu’en juillet 2012, et que cette pathologie s’explique par une méthode de travail qui aurait été inappropriée ou inadéquate pour autant.

[100]     Avec égards, il ne suffit pas d’invoquer la jurisprudence en la matière voulant que la notion d’accident du travail « élargie » « comprend l’effort et les gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation au travail, l’effort mal exécuté et la mauvaise position lors de l’exécution » pour conclure à un tel accident en raison de l’exécution de telles tâches. Comme le soulignait avec justesse la juge Lajoie dans l’affaire Aliments Prince inc.[13] :

Le simple fait de changer de poste de travail n’est pas en soi un événement imprévu et soudain. Le travailleur a le fardeau de démontrer que le poste aux presses constitue une sollicitation inhabituelle du poignet et de l’avant-bras gauches ayant causé la lésion diagnostiquée. Le tribunal est d’avis qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

 

 

[101]     De l’avis du tribunal, ce raisonnement doit également trouver application en l’espèce lorsqu’il est allégué qu’une lésion découle d’une mauvaise méthode de travail. En cette matière le fardeau de la preuve, quant à la cause d’une lésion professionnelle, repose sur les épaules du travailleur. Outre le fait que le travailleur doive démontrer que la méthode de travail n’était pas « ergonomique » ou qu’elle était inadéquate, la jurisprudence, ayant « élargi la notion d’accident du travail » à ce type de circonstances, n’exclut en aucune façon que l’on démontre une relation médicale causale entre le travail fait et le diagnostic posé.

[102]      Or, à cet égard, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré une telle relation. Le tribunal a demandé à deux reprises au travailleur, lors de l’audience, de « simuler » le déplacement des modules de transport, objet de ses récriminations en l’espèce.

[103]     Or, le tribunal retient de cette démonstration que la position des épaules du travailleur lui apparaît ergonomique lorsque monsieur Laroche manipule et déplace les chariots. Autant à droite qu’à gauche, les épaules sont à un maximum de 20° de flexion, entre 10 et 15° d’abduction et les avant-bras en flexion de 30° environ.

[104]     De plus, il apparaît au tribunal que l’effort exécuté sollicite ainsi surtout les biceps et leurs tendons, mais lorsque spécifiquement questionné à ce sujet, le travailleur précise bien que la douleur bilatérale se situait au niveau de l’acromion et non le long des biceps. Qui plus est, monsieur Laroche a précisé qu’il avait surtout de la difficulté à lever les bras au-dessus de 90°.

[105]     Au surplus, le travailleur n’a pas à garder des positions statiques de façon prolongée et s’il dit exercer un effort pour mettre les chariots en mouvementcet effort est de très courte durée et il ne se perpétue pas lorsque le chariot est en mouvement.

[106]      De l’avis du tribunal, l’on ne peut véritablement parler en l’espèce d’une méthode de travail non ergonomique dans le cas du travailleur.

[107]     Ceci étant, le tribunal constate que la preuve offerte révèle par ailleurs que la méthode de travail en question, que le travailleur allègue être inadéquate et à la base de sa lésion, est la même qu’il utilisait dans l’accomplissement de ce travail depuis 2007. Or, il n’a jamais été fait mention d’une problématique douloureuse aux épaules durant toutes les années passées alors que le travailleur effectuait son travail de la même façon, ce qui ne milite pas à retenir que la méthode de travail en question était donc inadéquate.

[108]     Dès lors, il ne saurait être question d’un « accident du travail » au sens « élargi » du terme en raison de l’accomplissement d’un travail inhabituel ou nouveau comportant des efforts soutenus ou découlant de modifications majeures des tâches usuelles.

[109]     De l’avis du soussigné, le travailleur n’a pas fait la démonstration, dans les circonstances, que le travail effectué dans la manipulation des chariots de transport est la cause de ses tendinites bilatérales de la coiffe des rotateurs.

[110]     Pour l’ensemble de ces motifs, sa requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Daniel Laroche, le travailleur, déposée le 14 novembre 2012;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 novembre 2012 lors d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi le 17 juillet 2012 une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Mme Caroline Ouellette

C.S.N. (MONTÉRÉGIE)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Geneviève Matte

MATTE, POIRIER & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62A-9806, 10 mars 1999, C. Demers; Ouellet et Groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M.Laliberté; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin ; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel

[3]           Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 16 novembre 2004, L. Boucher

[4]           Note du tribunal : voir les propos rapportés par la réviseure Martin à sa décision du 2 novembre 2012.

[5]           Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62B-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P.135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 4 mars 2004, M. Zigby

[6]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 , 14 avril 2011 (Banc de trois juges).

[7]           Voir par exemple : Therrien et Filature Domil, [1987] C.A.L.P. 17 ; Gilbert et Hôtel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676 ; Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 (décision accueillant la requête en révision); Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J.-F. Clément; Naud et CPE Clin d'oeil, C.L.P. 385736-63-0908, 29 septembre 2010, P. Bouvier; Bujold et Services d'entretien d'édifices Allied, 2011 QCCLP 4777 ; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, supra note 6.

[8]           Note du tribunal : note de l’agente Dufresne du 16 août 2012.

[9]           Voir par exemple : Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Entr. Cara ltée et Boivin [1998] C.L.P. 1330 ; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson; Tembec inc. et Duquette, C.L.P. 286361-08-0603, 17 septembre 2007, P. Prégent; Lamontagne et Bee-Clean  Entretien d'édifice, 2011 QCCLP 5560 .

[10]         Voir par exemple : [1993] C.A.L.P. 1242; Roussel et Novabus Corporation, C.L.P.103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément.

[11]         Voir par exemple : Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P.101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Ouellet et Ville de Québec, C.L.P. 302537-31-0611, 8 juillet 2008, S. Sénéchal; Smith et Carosserie Parc Avenue inc., C.L.P. 340650-71-0802, 10 février 2009, P. Perron; Dumoulin et Société canadienne des postes, 2011 QCCLP 6485 .

[12]         Voir par exemple : Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

[13]         Aliments Prince inc. et Provencher, C.L.P. 168782-04B-0109, 9 janvier 2003, D. Lajoie.

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