Yves Rocher Boutiques inc. |
2013 QCCLP 4662 |
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[1] Le 15 mars 2012, Yves Rocher Boutiques inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 22 février 2012 concernant la lésion professionnelle du 15 juillet 2008 de madame Hasnae Benmeziane (la travailleuse).
[2] Par cette décision, l’instance de révision confirme trois décisions initiales rendues le 18 novembre 2011 et déclare que :
o la demande de transfert de coûts, en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour une condition intercurrente (grossesse et allaitement) ne respecte pas le délai prévu à la loi;
o la demande de transfert de coûts concernant les prestations reliées au diagnostic d’algodystrophie[2], en vertu des articles 31 et 327 de la loi, est refusée;
o la demande de transfert de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, pour un terrain prédisposant au syndrome douloureux régional complexe, est refusée.
[3] L’audience est tenue à Montréal le 13 février 2013. L’employeur est présent et représenté. La cause est mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur ne conteste plus le refus de la demande de transfert de coûts, en vertu de l’article 326 de la loi, pour la condition intercurrente (grossesse et allaitement).
[5] L’employeur demande le retrait de tous les frais de son dossier concernant le syndrome douloureux régional complexe en vertu des articles 31 et 327 de la loi.
[6] L’employeur invoque un terrain prédisposant au syndrome douloureux régional complexe, à titre de déficience, et demande[3], en vertu de l’article 329 de la loi, que 95 % des coûts soit imputé aux employeurs de toutes les unités et 5 % à son dossier.
LA PREUVE
[7] La travailleuse est esthéticienne. Elle est âgée de 33 ans au moment de l’événement du 15 juillet 2008 au cours duquel elle se blesse à la main droite. Une électrode de verre se casse, ce qui lui cause une plaie dans la main, blessure qui est suturée à l’urgence de l’Hôpital St-Luc.
[8] Le 25 juillet 2008, de l’oedème est noté au niveau de la main et, à compter du 1er août 2008, une ankylose est notée, principalement aux troisième et quatrième doigts.
[9] Le 8 août 2008, la CSST conclut que la travailleuse a subi un accident du travail le 15 juillet 2008 causant un trauma à la main droite. Cette décision n’est pas contestée.
[10] Le 11 septembre 2008, le docteur Jacques Murray, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse, à la demande de l’employeur, et suspecte une section du tendon fléchisseur du majeur pour laquelle il recommande une intervention chirurgicale.
[11] Le 19 septembre 2008, le docteur Stephen Nicolaïdis, plasticien, procède à une ténolyse des fléchisseurs du troisième doigt droit avec ouverture de la poulie A1. En postopératoire, il prescrit de la physiothérapie et de l’ergothérapie.
[12] Le 6 octobre 2008, l’ergothérapeute traitant rapporte un œdème important aux cinq doigts droits, une perte de mobilité et une sensibilité importantes à la main droite ainsi qu’une infection au niveau de la cicatrice.
[13] Le 29 octobre 2008, le docteur Nicolaïdis réfère la travailleuse à la Clinique antidouleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal où, le 31 octobre 2008, la docteure Grisell Vargas, anesthésiologiste, pose le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe[4], entreprend un plan de traitements et effectue le suivi. Le docteur Nicolaïdis retiendra aussi ce diagnostic.
[14] Le 13 janvier 2009, la CSST conclut à propos du diagnostic de dystrophie réflexe[5] posé par la docteure Vargas :
[...] nous concluons qu’il y a relation entre ce nouveau diagnostic et l’événement du 15 juillet 2008. [...]
[15] Le 21 janvier 2009, l’employeur demande la révision de cette décision mais le 24 mars 2009, il se désiste de ce recours.
[16] Le 30 septembre 2009, la docteure Alina Czarlinska, psychiatre, pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Les notes évolutives du 6 novembre 2009 mentionnent que la CSST rend une décision concluant en l’existence d’une relation causale entre un diagnostic de stress post-traumatique et l’événement du 15 juillet 2008. La CSST assumera les coûts relatifs à un suivi psychologique.
[17] Le 15 octobre 2010, la travailleuse est examinée, à la demande de la CSST, par le docteur Louis Côté, psychiatre. Voici un extrait de son rapport :
[...]
12. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET PSYCHIATRIQUES, PERSONNELS ET
FAMILIAUX:
Sur le plan psychiatrique personnel, madame Benméziane rapporte qu’elle n’a jamais eu de symptôme psychiatrique avant l’événement, qu’elle ne présentait pas d’anxiété, de dépression ni autre difficulté.
Sur le plan familial, il n’y a pas d’antécédent psychiatrique connu rapporté.
Sur le plan médico-chirurgical, il n’y a pas d’antécédent significatif.
Sur le plan des habitudes, il n’y a pas d’indice de trouble d’abus ou de dépendance aux substances.
Sur le plan de l’indemnisation, il n’y a pas antécédent.
13. HISTOIRE PERSONNELLE:
Madame Benméziane est originaire du Maroc, elle a immigré au Canada le 23 décembre 2007 avec son mari et sa fille aînée.
Elle est l’aînée d’une famille de 6 enfants, elle a un frère et quatre soeurs. Une de ses soeurs vit à Dubaï, une autre soeur et son frère étudient en France. Les autres membres de sa famille, incluant ses parents, habitent le Maroc.
Il n’y a pas d’indice de traumatisme affectif au cours de l’enfance et de l’adolescence ni de difficulté sur le plan de l’adaptation scolaire et sociale.
Madame Benméziane a complété des études d’esthéticienne au Maroc. Par la suite, elle a travaillé dans des commerces où elle a exercé la profession d’esthétïcienne, notamment pour la société Yves Rocher pendant un an, puis pour la société Jouvence pendant quelques années
Madame Benméziane est mariée depuis 11 ans, elle et son mari et leur fille aînée ont immigré au Canada «pour améliorer notre situation. »
[...]
15. DISCUSSION:
L’évolution de la travailleuse est caractérisée par le développement d’un syndrome musculo-squelettique important suite à la blessure survenue à la main droite, il y a eu apparition d’une algodystrophie réflexe en plus du traumatisme à la main droite, avec contracture à la main et symptomatologie douloureuse importante.
Madame Benméziane a dû subir de très nombreux traitements, en plus de la chirurgie, de divers médicaments antidouleur, elle a eu de très nombreux traitements en ergothérapie et en physiothérapie, divers traitements incluant des blocs stellaires et des blocs veineux en clinique antidouleur.
Elle a développé une symptomatologie de trouble de stress post-traumatique à laquelle s’est ajoutée progressivement une symptomatologie dépressive. En cours d’évolution, madame Benméziane, a eu une deuxième grossesse et elle allaite sa petite fille qui est maintenant âgée de 9 mois.
Dans ce contexte, elle ne souhaite pas reprendre immédiatement une médication.
Par ailleurs, il y a un suivi psychothérapique comportant divers éléments appropriés, dont du soutien, l’enseignement de technique de relaxation pour la gestion de la douleur, du stress et des symptômes psychologiques, de même que des éléments psycho-éducatifs et de désensibilisation.
Nous sommes d’avis qu’avec la mise en place d’un traitement pharmacologique, lorsque l’allaitement sera terminé, il y a un pronostic d’amélioration de la symptomatologie psychique, nous sommes d’avis qu’une telle médication pourra également améliorer les effets de la psychothérapie prodiguée. [sic]
[...]
[18] Le 21 décembre 2011, le docteur Côté examine de nouveau la travailleuse à la demande de la CSST. La rubrique portant sur les antécédents demeure inchangée. La rubrique portant sur l’histoire personnelle comporte un ajout : une séparation conjugale depuis quelques mois. Le docteur Côté suggère un déficit anatomo-psychologique de 5 % et des limitations fonctionnelles.
[19] Entre-temps, le 2 septembre 2011, l’employeur adresse à la CSST une demande[6] de transfert de coûts en vertu des articles 31 et 327 de la loi et une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[20] L’employeur demande que le nouveau diagnostic de syndrome douloureux régional complexe soit reconnu à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, soumettant qu’il s’agit d’une nouvelle pathologie découlant de la chirurgie effectuée le 19 septembre 2008 et du terrain prédisposant que présentait la travailleuse. À cet égard, l’employeur se réfère notamment à un extrait des notes du psychologue André Busson qui écrit le 13 novembre 2008 :
[...]
Patiente de 33 ans, d’origine marocaine [...]
La patiente fait remonter le début de ses troubles au 23 décembre 2007. Elle travaillait alors comme esthéticienne chez Yves Rocher. Elle était au pays depuis peu, contente de son emploi, elle était en probation. Elle dit qu’elle était un peu nerveuse en réalité soucieuse de bien faire et de bien performer.
[...] elle a perdu ses anciennes amies. La patiente confie aussi se sentir seul et spécialement se sentir éloignée de sa famille, surtout de sa mère, de qui elle était très proche [...] [sic]
[21] L’employeur demande que les coûts relatifs à cette lésion soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
[22] Le 18 novembre 2011, la CSST refuse cette demande de transfert en vertu de l’article 327 de la loi au motif que la décision du 13 janvier 2009 reconnaît l’existence d’une relation causale entre le diagnostic de dystrophie réflexe et l’événement d’origine et que cette décision n’est pas contestée. Le 22 février 2012, l’instance de révision confirme cette décision pour les mêmes motifs, d’où la présente requête.
[23] D’autre part, le 2 septembre 2011, l’employeur demande aussi un partage de coûts de l’ordre de 1 % à son dossier et 99 % aux employeurs de toutes les unités en application de l’article 329 de la loi. L’employeur soumet que :
[...]
La condition psychologique personnelle dont la travailleuse était porteuse au moment de l’événement a eu un impact sur la survenance et/ou la prolongation de la consolidation de la lésion physique, et que c’est en raison de cette fragilité psychologique que la lésion professionnelle a pris une telle ampleur, laquelle est disproportionnée par rapport a ce qu’on pourrait généralement s’attendre d’une lésion comme elle a subie (lacération).
Selon la littérature médicale, il faut retenir qu’il y a vraisemblablement une prédisposition à la manifestation d’une algodystrophie réflexe sympatique.
La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs retenu à plusieurs reprises qu’une dystrophie réflexe sympatique ou un syndrome de douleur régional complexe constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale en tenant compte de la littérature médicale qui parle d’une prévalence très faible à la suite de traumatisme variant de 0,05 à 5 % selon les auteurs.
Ainsi la littérature médicale fait état de l’existence d’un très faible pourcentage de la population qui est victime d’un tel diagnostic, ce qui permet de conclure à la présence d’une notion de déviation par rapport à une norme biomédicale. [sic]
[...]
[24] Le 18 novembre 2011, la CSST refuse cette demande au motif que l’employeur n’a pas fait la preuve que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Le 22 février 2012, l’instance de révision confirme cette décision pour les mêmes motifs, d’où la présente requête.
[25] Au soutien de son recours, l’employeur produit une opinion médicale rédigée le 27 août 2012 par le docteur Fernand Laurendeau, chirurgien vasculaire, qui écrit :
[...]
Discussion et conclusion
Le tableau que présente madame Benmeziane est un tableau d’algodystrophie réflexe rendu à la phase 3, soit à la phase chronique. Cette pathologie est maintenant connue dans la littérature médicale sous le terme de syndrome douloureux régional complexe (complex regional pain syndrome).
Il s’agit d’un syndrome très complexe, encore imparfaitement connu dont la pathogénie n’a pas encore été complètement élucidée mais qui résulte vraisemblablement d’une perturbation du fonctionnement du système nerveux sympathique. Cette condition est assez rare, ne survenant que dans 0.05 à 5 % des cas de traumatisme ou d’intervention chirurgicale et survenant le plus souvent chez des femmes (3 pou 1), d’âge moyen de 40 ans, plus souvent au niveau des membres supérieurs.
Il est également décrit dans la littérature médicale un terrain favorable au développement de ce syndrome, soit un terrain neurodystonique, comportant une particulière susceptibilité du système nerveux sympathique, ce qui fait souvent dire : « ne fait pas une algodystrophie réflexe qui veut ». Il faut considérer que cette pathologie constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[...]
Ce syndrome douloureux régional complexe semble être un trouble d’adaptation encore méconnu, mais qui fait l’unanimité. C’est, en fait, ce qui constitue la déficience préexistante, qui se révèle sous forme de maladie de façon inattendue, imprévisible et extraordinaire, et que, de toute façon, nous ne pouvons prévenir. C’est ce trouble d’adaptation qui est nécessaire et primordial pour que se manifeste ce syndrome.
Dans le livre Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, des auteurs Bergeron, Fortin et Leclaire, il est bien indiqué que pour que ce syndrome se développe, il faut des facteurs prédisposants, liés au patient, à l’événement et au traitement. Dans les facteurs liés au patient, on note les notions de dépression et de syndrome de stress post-traumatique. Il est également noté que des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime, et que ces facteurs génétiques pourraient expliquer la résistance aux traitements chez un sous-groupe de patients souffrant de SDRC, de pronostic défavorable.
[...]
[26] Voici les éléments d’ordre psychologique que rapporte le docteur Laurendeau :
[...]
Tous au cours de ces mois[7], madame a, de plus rencontré des psychologues et des psychiatres. Leurs diagnostics furent ceux de syndrome de stress post-traumatique et de dépression.
Toutefois, un psychologue, monsieur Busson, le 13 novembre 2008, a noté dans son évaluation que la patiente faisait remonter le début de ses troubles au mois de décembre 2007, alors qu’elle était au pays depuis peu, venant du Maroc. À cette période, elle se disait un peu nerveuse et soucieuse de bien faire, de bien performer.
On retrouve aussi au dossier une expertise faite par le docteur Jacques Desnoyers, orthopédiste, le 30 septembre 2011. Dans son Résumé, celui-ci note qu’« il est assez clair au dossier que le côté psychologique de madame était omniprésent dans l’appréciation des thérapeutes. »
[...]
On retrouve dans le dossier une évaluation neuropsychologique faite par madame Nathalie Deland les 23 et 24 août 2011 [...]. Ces résultats [..] « ne laissent aucun doute sur le manque de collaboration et sur la motivation à vouloir amplifier volontairement les problèmes cognitifs » [...] « ce profil est atypique et suggestif d’une manipulation consciente des réponses ». [sic]
[27] Le docteur Laurendeau rapporte aussi d’autres éléments de discordance. Lorsqu’il a examiné la travailleuse, le 16 février 2009, les radiographies ont montré une minéralisation normale de la main droite, ce qui laissait entrevoir l’usage de cette main. L’examen effectué par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le 26 janvier 2012, ne montre pas d’atrophie des muscles extrinsèques antébrachiaux et intrinsèques, alors qu’en cas de non-usage, ces muscles s’atrophient.
[28] Le docteur Laurendeau écrit en conclusion :
En conclusion, madame Benmeziane a subi un traumatisme du majeur de la main droite en juillet 2008. Lors de ce traumatisme, une section du tendon fléchisseur superficiel fut méconnue. Cette section ne fut traitée que deux mois plus tard, le 19 septembre 2008, et ceci a conduit à une immobilisation prolongée chez cette patiente qui avait un terrain prédisposant au niveau psychologique pour l’apparition de ce syndrome. [...]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi et à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
La demande de transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi
[30] Les articles 327 et 31 de la loi s’énoncent ainsi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[31] Un transfert de coûts, en vertu de l’article 327 de la loi, présuppose la reconnaissance d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
[32] Le diagnostic visé par l’employeur, dans le cadre de cette demande, est celui de dystrophie réflexe ou syndrome douloureux régional complexe. Or, la CSST a refusé cette demande de transfert d’imputation au motif que ce diagnostic a déjà fait l’objet d’une décision, celle du 13 janvier 2009, reconnaissant l’existence d’une relation causale avec l’événement initial du 15 juillet 2008 et que cette décision est finale.
[33] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée quant à la portée d’une décision, antérieure à la demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi, qui reconnaît l’existence d’une relation causale concernant un nouveau diagnostic et qui est devenue finale.
[34] Un courant jurisprudentiel auquel le tribunal a adhéré[8] considère qu’une décision finale, antérieurement rendue, reconnaissant la relation causale entre le nouveau diagnostic et l’événement, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi dans le cadre d’une demande de transfert de coûts en application de l’article 327 de la loi.
[35] Toutefois, un autre courant jurisprudentiel, à l’effet contraire, préconisant l’approche adoptée dans Équipement de ferme Turgeon ltée[9] est davantage suivi. Il en est de même de l’approche adoptée dans Pharmacie Jean Coutu 30[10] qui apporte une nuance lorsque la décision antérieurement rendue établit la relation causale, non pas avec l’événement initial, mais avec la lésion initiale, ce qui n’exclut pas nécessairement la possibilité d’établir un lien avec les soins ou l’omission de soins.
[36] Après réflexion, compte tenu des motifs retenus dans ces décisions et, par souci de cohérence, le tribunal adhère désormais à cet autre courant[11].
[37] Dans Équipement de ferme Turgeon ltée[12], la juge administratif Quigley écrit :
[30] Dans la présente affaire, la CSST refuse le transfert des coûts demandé par l’employeur en se basant notamment sur le fait que le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympathique du membre supérieur droit a été accepté par la CSST comme étant en lien avec l’événement initial subi le 27 juin 2003.
[31] Ce motif est-il suffisant pour permettre à la CSST de refuser le transfert de l’imputation des coûts demandé par l’employeur ?
[32] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question pour les motifs ci-après exposés.
[33] D’entrée de jeu, le tribunal rappelle que l’absence de décision explicite par la CSST qualifiant une lésion professionnelle de lésion survenue en vertu de l’article 31 de la loi ne constitue pas une fin de non-recevoir à une demande de transfert des coûts en vertu du 1er paragraphe de l’article 327 de la loi.
[34] Par ailleurs, la jurisprudence du présent tribunal interprète la lésion professionnelle sous l’article 31 comme étant non seulement une lésion différente de la lésion initiale mais également une lésion qui doit survenir à l’occasion des soins ou de l’omission des soins.
[35] Cependant, dans le présent dossier, le tribunal constate que l’employeur n’a pas contesté la décision du 19 décembre 2003 qui déclare que le nouveau diagnostic d’algodystrophie réflexe est en relation avec l’accident du travail du 27 juin 2003.
[36] Or, de l’avis du tribunal, cette décision constitue l’assise sur laquelle pouvait se baser l’employeur pour demander que cette pathologie soit qualifiée non pas de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi mais plutôt de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
[37] Dans ces circonstances, il est difficile de prétendre que la dystrophie sympathique réflexe est reliée aux soins ou à l’omission de soins, alors qu’une décision explicite indique plutôt qu’elle est en lien avec l’événement initial.
[38] À défaut de contester cette décision, le tribunal est d’opinion que la décision du 19 décembre 2003 a acquis un caractère final et irrévocable.
[39] Dès lors, la démarche effectuée par l’employeur le 12 juin 2006, en vue d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts sous l’angle des articles 327 et 31 de la loi, en se basant spécifiquement sur le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe, ne peut donner réouverture à un droit de contestation qui s’est éteint par l’absence de contestation de la décision du 19 décembre 2003.
[40] Dans ce contexte, la position de la CSST selon laquelle le transfert des coûts ne peut être octroyé à l’employeur compte tenu du fait que la dystrophie sympathique réflexe a été reconnue à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi constitue un motif suffisant pour permettre d’écarter la demande de transfert des coûts de l’employeur.
[41] Ainsi, le tribunal conclut qu’il ne peut faire droit à la demande de transfert de l’imputation de l’employeur formulée en vertu des articles 327 et 31 de la loi.
[38] Dans Pharmacie Jean Coutu 30[13], la juge administratif Lajoie écrit :
[62] Le tribunal estime qu’il faut distinguer les situations où la CSST ne rend aucune décision spécifique concernant la lésion que l’on prétend survenue à l’occasion ou par le fait de soins ou l’omission de soins, de celles où la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec la lésion initiale et, enfin, de celles où la CSST déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec l’événement initial.
[63] De l’avis du tribunal, le fait de reconnaître un lien entre l’événement initial et le nouveau diagnostic, par exemple l’algodystrophie comme c’est le cas en l’espèce, exclut un lien entre ce nouveau diagnostic et les soins ou l’omission de soins.
[64] Dans le cas où la CSST reconnaît plutôt que l’algodystrophie est en lien avec la lésion initiale, la relation entre cette lésion distincte et les soins ou l’omission de soins n’est pas nécessairement exclue. Cette relation n’est pas non plus exclue lorsque la CSST indemnise le travailleur pour le nouveau diagnostic sans pour autant rendre de décision d’admissibilité spécifique à ce diagnostic. Dans ces deux situations, on peut valablement prétendre que la CSST considère la nouvelle lésion comme étant de nature professionnelle, ce qui n’exclut pas qu’elle soit survenue à l’occasion de soins ou l’omission de soins puisqu’elle ne relie pas la lésion avec l’événement initial.
[65] C’est donc dans ces deux dernières situations que l’on peut prétendre à l’absence de décision en vertu de l’article 31 de la loi, ce qui donne ouverture à l’examen d’une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 327 de la loi. Dans les cas où la CSST déclare que le nouveau diagnostic, en l’occurrence l’algodystrophie, est en lien avec l’événement initial, elle reconnaît implicitement que cette lésion distincte n’est pas en lien avec les soins ou l’omission de soins, mais bien avec l’événement.
[66] Le fait de reconnaître que l’algodystrophie est en lien avec l’événement initial relie cette lésion distincte au traumatisme initial comme tel, ce qui exclut une relation causale entre l’algodystrophie et les soins ou l’omission de soins.
[67] Dans le présent dossier, la CSST déclare que le diagnostic d’algodystrophie est relié à l’événement initial. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.
[68] La reconnaissance par le présent tribunal que l’algodystrophie constitue une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi équivaudrait à infirmer cette décision d’admissibilité, sans qu’elle n’ait été dûment contestée.
[39] Ainsi, dans le présent dossier, les effets juridiques de la décision finale du 13 janvier 2009 reconnaissant l’existence d’une relation causale entre le diagnostic de dystrophie réflexe ou syndrome douloureux régional complexe et l’événement initial du 15 juillet 2008 doivent être respectés et ne peuvent être remis en cause par la reconnaissance du même diagnostic à un autre titre.
[40] En conséquence, la demande de transfert de coûts de l’employeur est rejetée.
La demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi
[41] L’article 329 de la loi s’énonce ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[42] Pour démontrer qu’une condition constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur doit faire une démonstration en deux étapes, selon une jurisprudence[14] bien établie : 1) la travailleuse doit être déjà atteinte d’une déficience lorsque se manifeste la lésion professionnelle; 2) il doit exister une relation causale entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit que la déficience influence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou que la déficience agisse sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[43] La première étape : la déficience. La jurisprudence définit cette notion comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur tout comme elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la lésion professionnelle.
[44] La seconde étape : la relation causale entre la déficience et la lésion professionnelle. La jurisprudence retient une série de paramètres non exhaustifs et non cumulatifs dont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitements et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, la nature des soins et des traitements prescrits, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle, le fait que la lésion initiale ait entraîné une récidive, rechute ou aggravation, l’âge du travailleur, le rôle de la déficience et celui du fait accidentel sur la survenance de la lésion et les opinions médicales.
[45] En l’espèce, l’employeur plaide que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe posé chez la travailleuse fait preuve en soi d’une déviation de la norme biomédicale car il implique la préexistence d’un terrain prédisposant[15]. L’employeur fait référence aux éléments psychologiques mentionnés dans la preuve dont l’extrait des notes du psychologue Busson qui rapporte que la travailleuse fait remonter le début de ses troubles au 23 décembre 2007, donc avant l’événement du 15 juillet 2008. L’employeur réfère aussi aux résultats des tests administrés par la neuropsychologue Deland.
[46] Le tribunal rappelle qu’en l’espèce, le syndrome douloureux régional complexe a été reconnu en relation avec l’événement du 15 juillet 2008 et ne peut constituer en soi une déficience antérieure à la lésion professionnelle, étant diagnostiqué à la suite de celle-ci.
[47] La littérature médicale à laquelle se réfère l’expert de l’employeur, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[16], énonce effectivement que certains éléments peuvent constituer des facteurs prédisposant à développer un tel syndrome, et fait état de facteurs liés au patient :
FACTEURS PRÉDISPOSANT AU SDRC
L’apparition d’un SDRC se produit le plus souvent après un traumatisme, habituellement mineur. Il peut s’agir de l’immobilisation d’un membre, d’une blessure ou d’une chirurgie. Aucune corrélation n’a pu être établie entre la gravité de l’événement initial et le syndrome douloureux. Une autre condition médicale y est parfois associée, tel un accident vasculaire cérébral. Dans 10 à 17 % des cas, aucune étiologie n’est retrouvée.
Facteurs liés au patient
Certains troubles psychologiques sont relativement fréquents chez les patients souffrant du SDRC, particulièrement si l’évolution de la maladie est longue. Le stress, la dépression ou l’anxiété pourraient, en partie, contribuer à l’apparition ou à la persistance d’un SDRC par des mécanismes alpha-adrénergiques. L’anamnèse révèle souvent la présence d’événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic de SDRC. Les patients ayant vécu difficilement le traumatisme initial pourraient être plus exposés au SDRC. Les troubles psychologiques sont en lien avec l’intensité de la douleur comme ils le sont avec les douleurs chroniques.
Le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, histrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique psychologique particulière chez ces patients. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile. [...]
[Références omises]
[48] Ces auteurs rapportent que certains troubles psychologiques sont fréquents chez les patients souffrant de ce syndrome (SDRC) particulièrement lorsque la maladie est longue. Cet énoncé implique que les troubles psychologiques dont il est question sont postérieurs à l’apparition du syndrome. Les auteurs s’expliquent plus loin en précisant que les troubles psychologiques sont souvent la conséquence du syndrome plutôt qu’un facteur de risque en raison de la souffrance vécue lors de ce syndrome.
[49] Ces auteurs mentionnent que le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs et que les études ne sont pas concluantes concernant les traits de personnalités anxieux, histrioniques ou narcissiques.
[50] Dans Québec (Ministère de la Sécurité publique)[17], la juge administratif Ginette Morin écrit à juste titre :
[25] La jurisprudence récente du tribunal relative à la problématique du syndrome douloureux régional complexe dans le contexte de l’application de l’article 329 de la loi est constante. D’une part, on ne peut présumer de l’existence d’une déficience préexistante chez un travailleur du seul fait qu’un tel syndrome est diagnostiqué chez lui. D’autre part, la seule susceptibilité ou prédisposition à développer ce syndrome, sans appui d’éléments objectifs, précis et concordants propres au cas du travailleur, ne peut pas correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ayant un caractère déviant par rapport à la norme biomédicale, condition indispensable à la reconnaissance de l’existence d’une telle déficience[4].
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4 Transport Kepa inc., [2009] C.L.P. 197, révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-000426-097, 30 septembre 2010, j. Guertin. Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 334670-05-0712, 27 janvier 2010, M. Allard; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Vêtements de sport Gildan inc. et CSST, C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine; Les Emballages Knowlton, C.L.P 380495-05-0906, 18 mai 2010, M. Allard; Arrondissement Sud-Ouest, C.L.P. 371254-63-0903, 6 juillet 2010, J.-P. Arsenault; Les Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 371254-63-0903, 15 juillet 2010, T. Demers; C.S.S.S. de l’Énergie et CSST, C.L.P. 390142-04-0909, 4 août 2010, R. Nappert; Commission scolaire des Hauts-Cantons et Villeneuve, C.L.P. 400705-05-1001, 7 septembre 2010, L. Boudreault; Famille Gregheur inc., C.L.P. 374173-04-0904, 28 septembre 2010, S. Sénéchal; ADM Agri Industries ltd, C.L.P. 403444-61-1003, 18 novembre 2010, L. Nadeau; IGA Extra, C.L.P. 412611-71-1006, 15 décembre 2010, F. Juteau.
[51] Tel qu’énoncé précédemment, la première étape de la démonstration d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, consiste en la preuve d’une déficience antérieure à la lésion professionnelle. Selon la jurisprudence constante du tribunal, la déficience résulte d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[52] La littérature médicale précitée n’établit pas, de façon prépondérante, le type de pathologie d’ordre psychique qui pourrait correspondre, ici, à une altération d’une fonction d’ordre psychologique.
[53] La seule opinion médicale, versée au dossier du tribunal, provenant d’un médecin spécialiste en la matière, un psychiatre, est celle du docteur Côté, mandaté par la CSST. Or, le docteur Côté n’identifie aucun antécédent psychiatrique personnel ou familial. Le trouble de stress post-traumatique qu’il constate est déjà reconnu en relation avec l’événement traumatique du 15 juillet 2008. Il ne se prononce pas sur la présence de traits ou de troubles de la personnalité avant l’événement.
[54] L’employeur met un accent particulier sur le fait que le psychologue Busson rapporte que la travailleuse fait remonter ses troubles au 23 décembre 2007, donc avant l’événement. Toutefois ce qui est rapporté à titre de troubles ne correspond certainement pas à une pathologie psychique : 1) la travailleuse est nerveuse parce qu’elle est en période de probation de son emploi et est soucieuse de bien faire et de bien performer; 2) la travailleuse a émigré récemment, a perdu ses anciennes amies et se sent éloignée de sa famille et de sa mère. Aux yeux du tribunal, ce que la travailleuse rapporte ressentir est compatible avec les situations vécues et ne documente pas une déficience d’ordre psychologique.
[55] L’employeur souligne aussi les incohérences de la preuve médicale qui pourraient être attribuables au comportement de la travailleuse lors des examens cliniques et lors des tests en neuropsychologie. Encore-là, il s’agit d’éléments postérieurs à la lésion professionnelle et aucune preuve médicale prépondérante ne démontre que ce comportement, s’il en est, résulte d’une déficience d’ordre psychique, antérieure à la lésion professionnelle, et qui pourrait être un facteur prédisposant à un syndrome douloureux régional complexe.
[56] Le syndrome douloureux régional complexe, diagnostiqué le 31 octobre 2008, reconnu en relation avec l’événement du 15 juillet 2008 est donc une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi et ne peut plus être invoqué par la suite à titre de déficience antérieure à l’événement pour l’application de l’article 329 de la loi.
[57] L’employeur invoque donc, à titre de déficience antérieure à l’événement, un terrain prédisposant, d’ordre psychique, à développer un syndrome douloureux régional complexe, s’appuyant sur les conclusions du docteur Laurendeau.
[58] Le tribunal estime cependant que l’opinion du docteur Laurendeau, les informations contenues dans la littérature médicale qu’il dépose et les quelques éléments de la preuve au dossier ne démontrent pas, de façon prépondérante, que cette travailleuse présentait, avant l’événement du 15 juillet 2008, une déficience d’ordre psychique la rendant susceptible de développer un syndrome douloureux régional complexe.
[59] En conséquence, la demande de partage de coûts de l’employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Yves Rocher Boutiques inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 février 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 15 juillet 2008, par madame Hasnae Benmeziane.
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Lina Crochetière |
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Me Réjean Côté |
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RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Ce diagnostic est maintenant connu en tant que syndrome douloureux régional complexe.
[3] Dans sa demande adressée à la CSST, l’employeur réclamait une proportion de 99 % - 1 %.
[4] La docteure Vargas mentionnera indistinctement dans ses rapports subséquents les diagnostics d’algodystrophie réflexe, de dystrophie réflexe qui font référence à la même entité clinique.
[5] Ce diagnostic est maintenant connu en tant que syndrome douloureux régional complexe.
[6] L’employeur a aussi formulé une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi pour une condition intercurrente. Puisque l’employeur a déclaré ne plus contester cet objet de la décision de l’instance de révision du 22 février 2012, il n’est pas utile de relater cette preuve.
[7] Le docteur Laurendeau fait référence aux mois qui suivent l’événement du 15 juillet 2008.
[8] Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension, 2012 QCCLP 4509.
[9] C.L.P. 353555-03B-0807, 14 mai 2009, A. Quigley.
[10] C.L.P. 372445-04-0903, 26 février 2010, D. Lajoie.
[11] Liste non exhaustive mais comprenant des décisions rendues par des juges administratifs différents : Matériaux Économiques inc. et Magny et CSST, C.L.P. 298400-04-0609, 21 avril 2009, J.-L. Rivard (révision); Corporation d’Aliments Encore Gourmet, C.L.P. 362459-71-0811, 11 décembre 2009, C.-A Ducharme; Bois BSL inc., C.L.P. 363663-01A-0811, 15 décembre 2009, J. David; Services de Gestion Quantum ltée et CSST, C.L.P. 377210-62-0905, 25 janvier 2010, J.-M. Hamel; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 334670-05-0712, 27 janvier 2010, M. Allard; Maurice Goupil ltée, C.L.P. 260066-01C-0504, 9 février 2010, M. Carignan; Doxasteel inc., C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Planète Mazda, C.L.P. 374189-61-0904, 22 avril 2010, G.Morin; C.S.S.S. du Nord de Lanaudière et CSST, C.L.P. 397403-63-0912, 17 juin 2010, M. Gauthier; C.S.S.S. de l’Énergie et CSST, C.L.P 390142-04-0909, 4 août 2010, R. Napert; R. Dubé et CSST, C.L.P. 407297-02-1004, 17 septembre 2010, M. Sansfaçon; Commission scolaire Pointe de l’Ile et Nardolillo, 2011 QCCLP 1597, requête en révision demandée, désistement; C.S.S.S. du Suroît, 2011 QCCLP 133; Construction GDM inc. et CSST 2011 QCCLP 1974; Daharpro Construction, 2012 QCCLP 23; Structures Saint-Joseph, 2011 QCCLP 4320; Dawcolectric inc., 2012 QCCLP 493; Alimentation Alain Chenel inc., 2012 QCCLP 2813; Brault & Martineau et CSST, 2012 QCCLP 6250; ArcelorMittal Montréal inc. et CSST 2012 QCCLP. 6868; Coloride inc., 2012 QCCLP 7010; Experts Acoustiques inc., 2012 QCCLP. 7259; Composé de thermoplastique Félix inc. et CSST, 2013 QCCLP 575; Pepsico Canada u.l.c. (Frito Lay), 2013 QCCLP 1351; C.S.S.S. et CSST, 2013 QCCLP 1461; Marché JEV inc. 2013 QCCLP 1486; Maison S. Turner inc. et CSST, 2013 QCCLP 3127; Bridgestone Firestone Canada inc., 2013 QCCLP 4153.
[12] Précitée, note 9.
[13] Précitée, note 10.
[14] À l’origine de ce courant : Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.
[15] Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2011 QCCLP 388.
[16] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, p. 1040.
[17] 2011 QCCLP 213.
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