RÉGION: |
Laval |
MONTRÉAL, le 13 avril 1999 |
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DOSSIER: |
93680-61-9801-2C |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Carmen Racine |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Georges Blanchette |
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Associations d'employeurs |
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Marcel Desrosiers |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST: |
096140702 |
AUDIENCE TENUE LE : |
17 mars 1999 |
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DOSSIER BRP : |
62675402 |
À : |
Montréal |
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DÉCISION CORRIGÉE
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MARIA-ISABEL ASCENCIO RAIMUNDO2345, rue de Mexico Laval (Québec) H7M 3E2 |
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PARTIE APPELANTE |
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ET |
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LES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE YORK1100, 50E Avenue Lachine (Québec) H8T 2V3 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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ET
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 1, Complexe Desjardins, 35E étage Montréal (Québec) H5B 1H1
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PARTIE INTERVENANTE |
DÉCISION
[1.]La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a été saisie d’un appel logé le 29 janvier 1998 par madame Maria-Isabel Ascensio Raimundo (la travailleuse) à l’encontre d’une décision rendue, le 7 janvier 1998, par le bureau de révision.
[2.]Le 17 mars 1999, une audience a été tenue devant la commissaire soussignée et le 30 mars 1999, une décision a été rendue.
[3.]Or, la Commission d’appel constate que cette décision contient des erreurs cléricales. Ainsi, au paragraphe 84 de cette décision on aurait dû lire «…et l’événement initial du 4 mars 1987.» au lieu de «…et l’événement initial du 4 mars 1997.». Également, au paragraphe 85 on aurait dû lire «…et l’événement initial du 4 mars 1987…» au lieu de «…et l’événement initial du 4 mars 1997…».
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
MAINTIENT la décision rendue le 30 mars 1999.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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LAMY, TURBIDE, LEFEBVREMe Lucie Lefebvre 1030, rue Beaubien est, # 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 |
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Représentant de la partie requérante |
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HEENAN BLAIKIEMe Francine Legault 1250, René Lévesque ouest,# 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Jean-Pierre Dionne
1700, boul. Laval
Laval (Québec)
H7S 2G6
DÉCISION
[4.]Le 29 janvier 1998, la travailleuse, madame Maria-Isabel Ascensio Raimundo, en appelle d’une décision rendue par le Bureau de révision le 7 janvier 1998.
[5.]Par cette décision, le Bureau de révision rejette la demande de révision logée par la travailleuse le 20 novembre 1997 à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), datée du 16 octobre 1997, au motif qu’elle est hors délai.
[6.]Par ailleurs, le 16 octobre 1997, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 13 juin 1997 au motif qu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé.
[7.]Bien que l'appel de la travailleuse ait été déposé devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[1] (entrée en vigueur le 1er avril 1998) puisque, selon cet article, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE L'APPEL
[8.]Le 20 avril 1998, la Commission des lésions professionnelles accueille le moyen préliminaire présenté par la travailleuse et déclare que sa demande de révision est recevable. En conséquence, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision le 7 janvier 1998 et par la CSST le 16 octobre 1997 et de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, le 13 juin 1997, de l’événement initial du 4 mars 1987.
[9.]La travailleuse est présente à l’audience et représentée. Le représentant de la CSST est également présent. L’employeur avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.
LES FAITS
[10.] Le 4 mars 1987, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle lorsque, nouvellement affectée sur une chaîne de montage, elle ressent des douleurs au bras droit et au cou.
[11.] Le 5 mars 1987, elle consulte le docteur Bertrand qui diagnostique une cervicalgie.
[12.] Par la suite, la travailleuse consulte différents médecins pour des problèmes de cervicalgie, d’entorse cervicale et de dérangement intervertébral mineur cervical.
[13.] Le 14 mai 1987, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Cette décision est maintenue par le Bureau de révision, le 21 janvier 1988, mais elle est modifiée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles le 14 février 1990. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles reconnaît alors une lésion professionnelle le 4 mars 1987.
[14.] Entre temps, la travailleuse reprend le travail, le 13 octobre 1987, mais elle cesse de nouveau le 27 octobre 1987.
[15.] Le 5 novembre 1987, elle consulte le docteur Hobden qui reprend le diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical et y ajoute un diagnostic de dépression.
[16.] Le 28 février 1988, le docteur Hobden émet le rapport final. Il y retient un diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical et dorsal. Il consolide cette lésion à cette date avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et il recommande que la travailleuse accomplisse dorénavant un travail sédentaire.
[17.] En juin et novembre 1988, la travailleuse consulte pour ses problèmes cervicaux et dorsaux.
[18.] Le 1er mai 1990, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. Elle y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 27 octobre 1987, de l’événement du 4 mars 1987.
[19.] En juillet et en août 1990, elle consulte le docteur Hobden qui retient des diagnostics de séquelles de dérangement intervertébral mineur cervical et d’anxiété et qui fait état d’un accroissement récent des douleurs à ce niveau.
[20.] Le 21 août 1990, la travailleuse consulte le docteur Bernard Chartrand. Il prescrit un neurostimulateur et une résonance magnétique.
[21.] Le 13 septembre 1990, la CSST déclare recevable la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation du 27 octobre 1987 et, le 17 septembre 1990, la CSST accepte cette réclamation.
[22.] Le 20 septembre 1990, le docteur Chartrand note que les radiographies sont normales. Il mentionne également que la travailleuse souffre de spasmes au moindre effort.
[23.] Le 11 octobre 1990, le rapport de résonance magnétique au niveau cervical s’avère normal.
[24.] Les 30 octobre et 16 novembre 1990, le docteur Bertrand réfère la travailleuse au docteur Rabbat pour que ce dernier procède à une évaluation au niveau vasculaire et élimine un syndrome du défilé thoracique.
[25.] Le 19 novembre 1990, le docteur Rabbat examine la travailleuse et diagnostique une « myosite traumatique cervicale postérieure ».
[26.] Le 30 novembre 1990, le docteur Chartrand reprend ce dernier diagnostic.
[27.] Le 31 janvier 1991, la physiothérapeute Gaudin rencontre la travailleuse et écrit au docteur Chartrand en ces termes :
La musculature scapulaire est très tendue et fibrosée. Étant donné la chronicité de son état, j’entrevois une thérapie plutôt longue avec un pronostic mitigé.
Il s’agit également d’une dame très inquiète et dont l’état de santé est influencé à la moindre difficulté. Mme Ascensio verbalise bien à ce sujet mais pourrait sûrement bénéficier d’une aide thérapeutique.
[28.] Le 1er mars 1991, le docteur Chartrand remplit le formulaire « Information médicale complémentaire écrite ».
[29.] Il y retient un diagnostic d’entorse cervicale avec complications de fibromyosite cervicale et dorsale doublée d’un syndrome anxio-dépressif relié aux douleurs ressenties par la travailleuse. Il croit que ces lésions ne sont pas consolidées et entraîneront une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[30.] Le 5 mars 1991, la travailleuse consulte le docteur Huot, psychiatre. Il note une fibrose douloureuse des muscles scapulaires et de la nuque et indique que la douleur est haussée par la tension. Il recommande des traitements de « biofeed back » et de relaxation.
[31.] Le 8 avril 1991, le docteur Chartrand cesse les traitements de physiothérapie vu l’atteinte d’un plateau thérapeutique. Toutefois, il poursuit les traitements psychiatriques.
[32.] Les douleurs s’améliorent suite à ces traitements. Ainsi, le 31 juillet 1991, le docteur Huot note que la travailleuse peut contrôler les douleurs dues au stress.
[33.] Le 28 août 1991, le docteur Chartrand émet un rapport final. Il consolide la lésion ce jour avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[34.] Le 28 août 1991, il procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Il retient des diagnostics d’entorse cervicale chronique avec composantes de fibromyosite et un syndrome dépressif associé au syndrome douloureux. La travailleuse se plaint de douleurs, de lassitude et de fatigue au moindre effort. L’examen physique démontre la présence de points gâchettes douloureux à la jonction du cou et des deux trapèzes. L’amplitude des mouvements est diminuée de 25% dans toutes les directions. Il existe une cellulalgie cervicale basse et dorsale haute plus importante du côté droit que du côté gauche. Il fixe une atteinte permanente de 8,05% soit 5% pour une névrose mineure, 2% pour une entorse cervicale avec séquelles objectivées et 1,05% à titre de pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes :
Cette patiente ne devrait plus faire un travail où elle aurait à soulever des objets plus haut que la hauteur de ses épaules et ces objets ne devraient jamais peser plus de 10 livres et elle ne devrait jamais faire ces soulèvements plus que quelquefois par jour et certainement pas de façon répétée. Elle ne doit pas faire de travail en position fléchie soutenue du cou. (sic)
[35.] Le 8 octobre 1991, la travailleuse est vue par le docteur Robert Brunet, psychiatre, à la demande de la CSST.
[36.] Il est d’avis que la travailleuse souffre de troubles de l’adaptation, avec manifestation anxieuse, reliés à son problème de douleur. Il ne fixe pas de limitations fonctionnelles psychiatriques mais retient un déficit anatomo-physiologique de 5% pour syndrome névrotique mineur.
[37.] Le 10 octobre 1991, le docteur André Derome, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. La travailleuse se plaint alors de douleurs au cou. L’examen physique ne révèle pas de spasme. La palpation du rachis cervical et des trapèzes est indolore. La flexion cervicale antérieure est de 50°, l’extension de 40°, les rotations droite et gauche de 50° et les flexion latérales droite et gauche de 40°. Il retient un diagnostic d’entorse cervicale sans séquelle fonctionnelle. Il consolide cette lésion le 11 octobre 1987 sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[38.] Le 4 novembre 1991, le docteur Huot émet un rapport final. Il indique que les douleurs chroniques de la travailleuse sont améliorées par certains médicaments tel le « Prozac ». Il consolide sa lésion ce jour avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[39.] Le 5 décembre 1991, le docteur Huot procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Il mentionne que cette dernière souffre de douleurs chroniques à la nuque haute irradiant au trapèze. Ces douleurs sont « augmentées par l’anxiété et par le mouvement ou l’absence de mouvement prolongé » (sic). Il établit un déficit anatomo-physiologique de 5% et des limitations « en relation avec la douleur chronique, avec l’anxiété et les éléments dépressifs ».
[40.] La CSST demande à l’arbitre médical de se prononcer au sujet de la condition physique de la travailleuse.
[41.] Le 23 mars 1992, le docteur Guy Lafond, arbitre médical, examine la travailleuse pour déterminer l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. La travailleuse se plaint alors de malaises continuels, de spasmes cervicaux et de fatigue aux membres supérieurs. Elle souffre d’insomnie à cause des douleurs ressenties. L’examen objectif révèle une flexion cervicale de 50°, une extension de 53°, une flexion latérale droite de 45° et gauche de 50° et des rotations droite et gauche de 70°. Il existe une douleur à la pression du creux sus-claviculaire et des deux trapèzes « depuis l’insertion crânienne jusqu’à l’insertion lunaire ». Il conclut que l’examen est normal sauf en ce qui a trait aux allégations de douleurs à la pression des deux trapèzes. Il ne retient donc aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle.
[42.] Le 6 avril 1992, la CSST entérine les conclusions de l’arbitre médical. La travailleuse conteste cette décision.
[43.] Le 7 avril 1992, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 5,75% pour déficit psychiatrique. La travailleuse conteste également cette décision.
[44.] Le 2 juin 1993, le Bureau de révision se prononce sur les contestations de la travailleuse.
[45.] Il détermine que la récidive, rechute ou aggravation du 27 octobre 1987 est consolidée le 28 février 1988, conformément au rapport du médecin traitant de l’époque, avec une atteinte permanente et une limitation fonctionnelle consistant à effectuer du travail sédentaire. Par ailleurs, il détermine que la travailleuse est peut-être victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 7 août 1990. Il retourne donc le dossier à la CSST pour que cette dernière statue sur l’admissibilité de la travailleuse en réadaptation suite à la récidive, rechute ou aggravation du 27 octobre 1987 et, également, pour qu’elle se prononce au sujet d’une possible récidive, rechute ou aggravation le 7 août 1990.
[46.] Entre temps, le 16 juin 1992 et le 5 avril 1993, le docteur Chartrand indique que la travailleuse souffre d’une entorse cervicale chronique compliquée de fibromyalgie post-traumatique et de dépression associée.
[47.] Le 13 octobre 1993, la CSST accepte la récidive, rechute ou aggravation du 7 août 1990 et poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[48.] De plus, le 15 octobre 1993, elle indique que cette récidive, rechute ou aggravation n’entraîne pas de limitations fonctionnelles supplémentaires.
[49.] Le 23 décembre 1993, la CSST admet la travailleuse en réadaptation.
[50.] Le 15 février 1994, la CSST détermine que la travailleuse ne peut reprendre son emploi pré-lésionnel ou aucun autre emploi chez l’employeur.
[51.] Le 16 mars 1994, la CSST retient l’emploi convenable de caissière de billetterie et verse l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 1er mars 1995 et l’indemnité réduite de remplacement du revenu par la suite.
[52.] Le 9 novembre 1994, le docteur Jacques Tremblay, identifié alors comme le médecin traitant de la travailleuse, remplit un formulaire « Information médicale complémentaire écrite » dans lequel il fait mention du suivi médical de la travailleuse en regard de la prescription du médicament « Prozac ». Il note alors des visites médicales les 29 mars 1994, 23 août 1994 ainsi qu’une visite projetée en février 1995.
[53.] Le 10 avril 1996, le docteur Tremblay est de nouveau interrogé par la CSST au sujet de la prescription de « Prozac ». Il fait alors état d’une visite médicale le 12 mars 1996 et d’une visite possible à l’automne. Par ailleurs, il suggère le maintien de la médication car il craint une rechute.
[54.] Le 13 juin 1997, la travailleuse consulte le docteur Chartrand. Il diagnostique une cervicalgie post-traumatique, un dérangement intervertébral mineur avec irradiation douloureuse aux deux bras et une fibromyalgie post-traumatique.
[55.] Il précise que la travailleuse présente tous les points gâchettes reliés au diagnostic de fibromyalgie sauf au genou droit.
[56.] Le 22 août 1997, la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST. Il y est indiqué qu’elle souffre d’une fibromyalgie post-traumatique et qu’elle a des douleurs partout. Elle y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 1997.
[57.] Le 22 août 1997, le docteur Chartrand diagnostique une entorse cervicale « ayant évoluée (sic) en fibromyalgie post-traumatique ».
[58.] Le 22 août 1997, le docteur Chartrand émet un rapport final dans lequel il consolide cette lésion à cette date avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[59.] Le 22 août 1997, le docteur Chartrand procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Ses diagnostics pré-évaluation sont ceux d’entorse cervicale et lombaire et de fibromyalgie post-traumatique. À ce moment, la travailleuse se plaint de douleurs aux membres inférieurs et supérieurs et au rachis. Elle souffre d’insomnie et est fatiguée au moindre effort. Elle est déprimée.
[60.] L’examen physique révèle la présence de douleurs diffuses et des dix-huit points gâchettes caractéristiques de la fibromyalgie. Par ailleurs, tous les examens de laboratoire et les rapports d’imagerie sont négatifs ce qui est attendu en matière de fibromyalgie. Il fixe une atteinte permanente actuelle de 36,5% et des limitations fonctionnelles consistant à ne pas faire un travail régulier quel qu’il soit. Il conclut :
La fibromyalgie est maintenant un diagnostic reconnu. Madame a les critères diagnostics et nous n’avons pas d’autres explications que l’accident comme étant l’élément déclencheur de sa maladie. Cet état de choses peut se produire cela est décrit dans la littérature médicale.
Bien que nous n’ayons pas de certitude au sujet des causes de cette maladie, et même des conséquences approfondies sur la physiopathologie de cette maladie il est décrit dans la littérature médicale des cas de fibromyalgie déclenchés par un événement traumatique. C’est la cause la plus probable chez Madame puisqu’elle n’a pas d’autres maladies qui peuvent expliquer l’apparition de la fibromyalgie et de toute façon avant l’événement initial elle n’avait aucune douleur. Le syndrome douloureux s’est installé suite à l’accident initial et n’a fait que perdurer depuis en empirant. (sic)
[61.] Le 16 octobre 1997, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas démontré une détérioration objective de son état de santé. La travailleuse conteste cette décision mais, le 7 janvier 1998, le Bureau de révision déclare irrecevable cette demande de révision puisque logée en dehors du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2](la loi).
[62.] Le 20 avril 1998, la Commission des lésions professionnelles accueille le moyen préliminaire de la travailleuse et déclare recevable sa demande de révision. Le dossier est donc fixé pour audience au fond d’où le présent litige.
[63.] Entre temps, le 6 novembre 1997, le docteur Ronald Goulet, psychiatre, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il diagnostique un trouble de l’adaptation de forme anxio-dépressive d’intensité légère lié au syndrome douloureux. Il ne perçoit pas d’aggravation à ce niveau et conclut à l’absence de limitations fonctionnelles reliées à cette condition.
[64.] Le 10 septembre 1998, le docteur Chartrand revoit la travailleuse et rédige une expertise pour cette dernière. Son examen physique est superposable à celui réalisé le 22 août 1997. Il conclut :
A) La relation entre la fibromyalgie et l’accident du travail de 1987
La fibromyalgie est maintenant un diagnostic reconnu avec ses caractéristiques. Dans la dernière édition du CIM-10 qui est en fait la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, encyclopédie en fait de toutes les maladies actuelles sur la planète publiée par l’Organisation mondiale de la santé, la fibromyalgie figure. Elle a commencé a figuré dans la dixième édition. La fibromyalgie aussi est reconnue par la Communauté médicale officiellement depuis 1991, et elle l’a été suite à une publication importante d’une grande association de rhumatologues américains.
Les caractéristiques sont les suivantes : Des douleurs diffuses généralisées, une faiblesse généralisée, en général des troubles du sommeil, difficultés à s’endormir, réveils fréquents, raideurs matinales, et surtout des points gâchettes, c’est-à-dire des points précis à des sites précis sur le corps, qui lorsque sollicités provoqueront une douleur importante avec un retrait et même un sursaut chez le patient. Madame a toutes ces caractéristiques.
Il est aussi reconnu maintenant que la fibromyalgie peut être primaire ou secondaire. Primaire, c’est-à-dire qu’elle peut survenir chez des individus et ne sera associée à aucun autre facteur ou aucune autre maladie. Elle est secondaire, quand elle peut être associée à d’autres maladies, c’est-à-dire que dans des cas par exemple de dépression, d’affectations rhumatismales, de maladies endocriniennes, etc. une fibromyalgie pourra s’installer.
Mais il est aussi reconnu que la fibromyalgie peut s’installer suite à un stress important de nature psychologique chez un individu, et suite à un stress physique, voire même à un accident. Madame donc a deux de ces caractéristiques, à savoir qu’elle a un syndrome douloureux important au niveau cervical qui s’est installé suite à un accident, et ce syndrome douloureux selon nous, a provoqué sa fibromyalgie qui s’est installée graduellement après cela.
Elle a aussi un syndrome dépressif important qui s’est installé suite à l’apparition de son syndrome douloureux cervical. Syndrome dépressif qui est reconnu par la CSST, et qui a été reconnu par les médecins experts psychiatres de la CSST, et en lien avec ses douleurs.
La fibromyalgie peut aussi s’installer suite à un trouble dépressif, donc d’une manière directe = l’accident ; et d’une manière indirecte = à cause du syndrome dépressif, qui lui-même est associé aux douleurs, qui elles-mêmes sont associées à l’accident, Madame a développé une fibromyalgie. C’est l’explication la plus probable que nous avons.
Pour ce qui est de d’autres maladies nous ne les avons pas retrouvées chez Madame. Il y a quelques années, Madame a développé un diabète pour lequel elle est traitée, cependant avant même qu’elle ait ce diabète, son syndrome douloureux généralisé à savoir sa fibromyalgie était déjà installée.
B) À quelle date remonte les premiers symptômes de la fibromyalgie et quelle est l’évolution de la maladie.
Comme je l’ai dit dans l’historique dès 1990 dans mes notes cliniques, j’ai commencé à penser à ce syndrome avant 1990, car comme je l’ai dit d’un point de vue historique, ce n’est qu’en 1991 que la Communauté médicale a été saisie de la problématique, et là encore ce n’est même pas en 1991 que la moyenne des médecins était au fait.
À cet égard, je ferais remarquer que le Collège des médecins a fait une publication à ce sujet, et elle ne date que de 1995/1996. Donc, il était très facile pour un médecin en 1990, 91, 92 et même 93 de ne même pas penser à ce syndrome lorsqu’un patient se présentait avec des douleurs diffuses, une fatigue, des raideurs matinales, une faiblesse généralisée, et surtout les points gâchettes.
Pour ce qui est des points gâchettes, ils sont essentiels pour établir la diagnostic de la fibromyalgie, et il est nécessaire selon les critères de la grande association de rhumatologues américains d’en avoir au moins 11 sur 18.
Pour ce qui est de l’évolution de cette maladie, elle est variable. C’est-à-dire qu’il est très difficile de prévoir dans quel sens ira le problème. Certaines personnes pourront continuer à fonctionner dans leur vie personnelle, et même certaines pourront continuer à occuper un travail rémunérateur malgré ces douleurs généralisées, douleurs qui peuvent varier d’une journée à l’autre dans leur intensité.
Certaines autres cependant évolueront très défavorablement, et seront fortement limitées, à cause de la grande fatigue musculaire dont ils seront porteurs, et des douleurs. Certains cas de fibromyalgie sont même en fauteuil roulant. Bien qu’il s’agisse de l’exception, cela existe, et est décrit dans la littérature.
Madame, quant à nous, est un de ces cas malheureux, où il est difficile pour elle de vaquer à des occupations normales, même des occupations personnelles. Elle a besoin de repos à tous les jours, elle ne peut soutenir des activités sur de longues périodes de temps.
Il serait donc impensable d’imaginer qu’elle puisse occuper un travail rémunérateur sur une base régulière. De plus, elle est aussi affligée d’un problème psychologique reconnu et réel.
C) Vous mentionnez dans votre REM que la douleur et les symptômes ont augmenté et se sont étendus, nous aimerions connaître la date et la nature de l’augmentation des symptômes.
Ces dernières années, en particulier en 1997 et en 1998, et plus particulièrement en 1998, lors de ses visites, Madame nous a fait part d’une diminution de sa capacité à faire ses activités normales chez elle. Des réveils nocturnes plus fréquents, de faiblesse généralisée plus intense et plus fréquente. Nous n’avons aucun appareil, aucune machine pour mesurer cela, cependant nous savons que ces choses peuvent se produire et c’est ce que madame nous dit, donc nous n’avons aucune raison de ne pas la croire. D’autant plus qu’il y a des écrits médicaux qui nous le démontrent chez certains individus. (sic)
[65.] La travailleuse témoigne à l’audience.
[66.] Au moment de l’événement, elle ressent des douleurs au cou et à l’épaule droite. Les traitements reçus alors lui apportent peu de soulagement.
[67.] Lors de la récidive, rechute ou aggravation du 27 octobre 1987, ses douleurs sont plus fortes et s’étendent aux jambes et aux poignets.
[68.] En 1990, elle commence à prendre des médicaments et consulte pour son problème de dépression. Les traitements améliorent sa condition et les exercices entraînent un soulagement temporaire des douleurs.
[69.] Entre 1994 et 1996, le docteur Chartrand est absent ; elle consulte donc régulièrement (pendant 1 an et quatre mois) le docteur Jacques Tremblay qui renouvelle ses prescriptions de « Prozac ».
[70.] Le 13 juin 1997, elle revoit le docteur Chartrand car, quelque temps auparavant, elle ne peut plus se lever du lit tellement ses douleurs sont fortes. Elle ne peut plus marcher seule sans aide. Elle ne peut plus dormir à cause des douleurs importantes et constantes. Elle ne peut plus rien faire.
[71.] Lorsqu’elle se lève le matin, elle a des étourdissements, elle a mal au cœur. Elle a peur de rester handicapée.
[72.] Depuis cet épisode, elle passe ses journées à faire des prières et de la lecture. Elle écoute de la musique relaxante ou reste dans le silence. Elle s’isole. Elle doit souvent changer de position pour contrer les douleurs.
[73.] La représentante de la travailleuse dépose les notes médicales du docteur Chartrand du 30 octobre 1990 au 28 août 1991. Elle dépose également ses notes des 13 juin 1997, 22 août 1997, 9 janvier 1998 et 10 septembre 1998.
[74.] Les notes de 1990 confirment les données médicales retrouvées au dossier.
[75.] La note du 13 juin 1997 précise que la travailleuse éprouve maintenant des douleurs à tous les jours et que tous les points gâchettes (sauf au genou droit) sont présents.
[76.] Le 22 août 1997, le docteur Chartrand indique « crises de douleurs +++ ».
[77.] Le 9 janvier 1998 et le 10 septembre 1998, il mentionne que les douleurs sont toujours les mêmes et que la travailleuse souffre d’insomnie.
[78.] Elle est également suivie pour un problème de diabète.
[79.] La représentante de la travailleuse souligne que les diagnostics retenus lors de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juin 1997 sont ceux de fibromyalgie et de problèmes cervicaux. Or, ces problèmes sont notés au dossier depuis 1990-1991. Elle souligne les extraits pertinents du dossier à ce sujet et l’opinion unique et non contredite du docteur Chartrand quant au lien existant entre la fibromyalgie de la travailleuse et l’événement de mars 1987. Par ailleurs, en juin 1997, la condition de la travailleuse s’aggrave, ses douleurs augmentent, elle est plus limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Ce scénario est conforme à l’évolution de cette maladie. Elle dépose différents textes de doctrine médicale expliquant l’étiologie de la fibromyalgie.
[80.] Ainsi, dans le livre Classification of chronic pain- Descriptions of chronic pain syndromes ans definitions of pain terms [3], les auteurs s’expriment en ces termes :
Primary fibromyalgia, without important associated disease, is uncommon compared to concomitant fibromyalgia. It may occur in childhood but is most common in the fourth and fifth decades. The sex ratio is 6 :1 female to male. Concomitant fibromyalgia occurs with any other musculoskeletal condition, where it may act to intensify the pain of the associates condition. The syndrom is chronic, and remissions are uncommon. Pain : Widespread aching of more than three month’s duration, often poorly circumscribed and perceived as deep, unusually referred to muscle or bony prominences. Most common areas are cervical, thoracic, and lumbar. (…) Day-to-day fluctuation in pain intensity and shifting from one area to another are characteristic, although the pain is usually continuous. (…) Fatigue is present in 80% and is often severe enough to interfere with daily activities. Sleep disturbance is present in 75%, and waking is unrefreshed or tired. Multiple tender points :The predictable location of these tender points and their multiplicity are essential features of the syndrome.
(…)
Etiology
Unknown. The syndrome may begin in childhood or early life without obvious association. It also is noted frequently following trauma, and has been known to develop after apparent viral illness. Finally, it may appear insidiously in later life. Thus the syndrome may be the final common pathway, perhaps as hyperalgesia, for a number of causative factors. Trauma or degenerative changes in the cervical or lumbar regions might precipitate the syndrome. (…) Low grade symptoms may be increased by mental stress or fatigue. (…)
[81.] Les autres textes médicaux [4] déposés par la représentante de la travailleuse reprennent, en tout ou en partie, ces énoncés.
[82.] Le représentant de la CSST indique que la condition de la travailleuse est connue depuis 1987. Or, il s’agit toujours de la même condition qui perdure sans évolution, changement ou aggravation et sans nouveaux traitements initiés depuis juin 1997. Il cite certains extraits du dossier appuyant ce point de vue.
[83.] Il est donc d’avis que cette condition est considérée par la CSST lors des décisions prises par cette dernière et par le Bureau de révision en 1992 et en 1993 même si un diagnostic formel n’est pas émis à ce moment. La condition est donc évaluée et indemnisée et, en l’absence d’aggravation de la condition, il n’y a pas lieu de réactiver ce dossier.
[84.] En fait, la preuve d’aggravation repose uniquement sur le témoignage de la travailleuse. Or, des allégations de douleurs sont insuffisantes pour reconnaître une lésion professionnelle, en l’occurrence une récidive, rechute ou aggravation.
[85.] Enfin, il soutient qu’il n’y a pas d’éléments objectifs soutenant un diagnostic de fibromyalgie dans ce dossier.
[86.] Subsidiairement, dans l’éventualité où la réclamation de la travailleuse est acceptée, il demande à la Commission des lésions professionnelles de réserver les droits de la CSST en regard des aspects médicaux de ce dossier.
[87.] Le membre issu des associations patronales est d’avis de rejeter l’appel de la travailleuse puisque la preuve est insuffisante pour établir un lien entre le diagnostic de fibromyalgie et l’événement initial du 4 mars 1997. En effet, l’événement est bénin et il existe un long délai entre ce dernier et la récidive, rechute ou aggravation alléguée. De plus, l’événement n’est pas suffisamment important pour expliquer l’apparition d’une fibromyalgie.
[88.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir l’appel de la travailleuse car les symptômes associés à la fibromyalgie sont présents peu de temps après l’événement et n’ont fait que progresser pour atteindre un point culminant expliquant la récidive, rechute ou aggravation du 13 juin 1997. Par ailleurs, la preuve prépondérante et unique trace un lien entre le diagnostic de fibromyalgie et l’événement du 4 mars 1997 et la travailleuse, par son témoignage, démontre une aggravation de son état dans les semaines qui ont précédé la consultation médicale du 13 juin 1997.
[89.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 1997 de l’événement initial du 4 mars 1987.
[90.] Pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, la travailleuse doit démontrer qu’elle souffre d’une reprise évolutive, d’une recrudescence ou d’une réapparition de sa symptomatologie [5]. Elle doit également démontrer que les lésions identifiées le 13 juin 1997, à savoir une cervicalgie post-traumatique, un dérangement intervertébral mineur et une fibromyalgie post-traumatique, et les soins reçus depuis cette date sont reliés à la lésion professionnelle initiale.
[91.] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a suggéré certains critères non exhaustifs permettant d’analyser la preuve présentée et de conclure quant à la présence ou l’absence d’un lien entre la condition médicale actuelle d’un travailleur et une lésion professionnelle initiale. Ainsi, les éléments considérés sont les suivants :
- le degré de sévérité du traumatisme initial ;
- la nature de la symptomatologie observée après l’événement initial ;
- le retour au travail avec ou sans douleur ou avec ou sans limitations fonctionnelles ;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ;
- la présence ou l’absence de condition personnelle ;
- la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ;
- la proximité dans le temps de la lésion professionnelle initiale et de la récidive, rechute ou aggravation alléguée ;
- la nature des diagnostics retenus lors de la lésion professionnelle initiale et de la récidive, rechute ou aggravation alléguée ;
- l’opinion des différents médecins consultés. [6]
[92.] Appliquant ces éléments au dossier de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles constate que l’événement initial semble bénin. Toutefois, ses conséquences sont importantes.
[93.] Ainsi, la cervicalgie initiale entraîne un arrêt du travail du 4 mars 1987 au 13 octobre 1987.
[94.] La travailleuse reprend le travail pour une très courte période et cesse à nouveau toute activité. Elle souffre alors de problèmes cervicaux, dorsaux et de dépression. Elle ne retourne jamais sur le marché du travail par la suite.
[95.] Dès 1991, une atteinte permanente physique et psychique et des limitations fonctionnelles sont identifiées par le docteur Chartrand. Toutefois, il ne semble pas qu’un déficit physique ait été attribué jusqu’à présent malgré la décision du Bureau de révision à ce sujet.
[96.] Par ailleurs, malgré le long délai existant entre l’événement initial et la récidive, rechute ou aggravation du 13 juin 1997, la preuve révèle que la symptomatologie douloureuse, affectant principalement la région cervicale, est toujours présente et notée par les médecins consultés par la travailleuse. De plus, entre 1994 et 1996, la travailleuse consulte assez régulièrement le docteur Tremblay et, bien que ce dernier ne fasse pas parvenir de rapports médicaux à la CSST, les formulaires « Information médicale complémentaire écrite », remplis par ce dernier et retrouvés au dossier, confirment une certaine fréquence dans les visites médicales effectuées par cette dernière.
[97.] En outre, la Commission des lésions professionnelles remarque la similitude des diagnostics retenus entre 1987 et 1997.
[98.] En effet, en 1987, les régions cervicale et dorsale haute sont atteintes.
[99.] De plus, entre novembre 1990 et avril 1993, des diagnostics de myosite traumatique (docteur Rabbat 19/11/1990), de fibromyosite cervicale et dorsale (docteur Chartrand 01/03/1991et 28/08/1991), de fibrose des muscles scapulaires et de la nuque (docteur Huot 05/03/1991) et de fibromyalgie post-traumatique (docteur Chartrand 16/06/1992 et 5/04/1993) sont retenus par les médecins consultés par la travailleuse.
[100.] Au surplus, les symptômes rapportés par cette dernière durant cette même période ressemblent à ceux retrouvés dans la littérature médicale au sujet de la fibromyalgie.
[101.] Ainsi, dans les rapports des docteurs Chartrand du 28 août 1991 et Lafond du 23 mars 1992, la travailleuse se plaint de douleurs continuelles, de lassitude, de fatigue au moindre effort et d’insomnie.
[102.] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il existe une continuité dans la symptomatologie présentée par la travailleuse et une similitude entre les diagnostics retenus entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[103.] La Commission des lésions professionnelles note également qu’aucune condition personnelle n’explique les problèmes actuels de la travailleuse.
[104.] En effet, l’investigation médicale ne révèle aucune pathologie susceptible de rompre le lien apparent existant entre les problèmes actuels de la travailleuse et l’événement initial.
[105.] Enfin, la seule preuve médicale étoffée dont dispose la Commission des lésions professionnelles est constituée des deux rapports détaillés du docteur Chartrand. Or, ce dernier trace un lien entre les pathologies diagnostiquées en juin 1997 et l’événement de mars 1987.
[106.] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il existe un lien entre les lésions diagnostiquées le 13 juin 1997 et l’événement du 4 mars 1987.
[107.] Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse souffre, le 13 juin 1997, d’une reprise évolutive, d’une recrudescence ou d’une réapparition des symptômes ou de la lésion initiale ou si, tel que suggéré par le représentant de la CSST, la travailleuse ne présente aucune détérioration objective de son état de santé.
[108.] Pour pouvoir conclure à ce sujet, la Commission des lésions professionnelles se propose d’analyser les rapports médicaux réalisés à différentes époques et de considérer le témoignage de la travailleuse à ce sujet.
[109.] En effet, bien que le seul témoignage de la travailleuse soit insuffisant pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, ce témoignage est tout de même important puisqu’il situe les interventions médicales dans un contexte et permet de connaître les motifs de consultation et la perception de la travailleuse quant à l’évolution de son état de santé.
[110.] Ainsi, le 28 août 1991, le docteur Chartrand rapporte des points gâchettes à la jonction du cou et des deux trapèzes et une perte d’amplitude des mouvements de la colonne cervicale.
[111.] Le 10 octobre 1991, le docteur Derome ne retrouve plus les points gâchettes décrits par le docteur Chartrand. Par ailleurs, il relève une perte d’amplitude des mouvements au niveau des rotations droite et gauche seulement.
[112.] Le 23 mars 1992, le docteur Lafond note des points douloureux au niveau des deux trapèzes et du creux sus-claviculaire. Toutefois, il n’y a aucune perte d’amplitude des mouvements de la colonne cervicale.
[113.] Quelque temps avant le 13 juin 1997, la travailleuse indique avoir eu de la difficulté à se mouvoir et à se déplacer seule. C’est d’ailleurs ce qui l’incite à consulter de nouveau le docteur Chartrand.
[114.] Le 13 juin 1997, le docteur Chartrand note que la travailleuse présente maintenant 17 points gâchettes sur 18 ce qui l’amène à retenir le diagnostic de fibromyalgie.
[115.] Il réitère cette trouvaille dans ses rapports des 22 août 1997 et 10 septembre 1998. Il semble donc que cette pathologie ait évolué pour atteindre son apogée en juin 1997. L’état de la travailleuse s’est donc détérioré en regard des examens faits en 1991 et 1992.
[116.] Par ailleurs, l’exigence d’une détérioration objective de l’état de santé doit être modulée pour s’adapter au type de pathologie diagnostiquée.
[117.] Ainsi, selon les textes médicaux déposés à l’audience et l’opinion du docteur Chartrand, la fibromyalgie est essentiellement un syndrome douloureux. Ce diagnostic est retenu lorsque 11 des 18 points gâchettes sont identifiés à l’examen. De plus, il s’agit d’un diagnostic retenu lorsque toutes les autres hypothèses sont écartées.
[118.] Or, la douleur est une composante difficile à objectiver. L’exigence d’une détérioration objective doit donc s’adapter à ce contexte.
[119.] Le docteur Chartrand est d’avis que l’état de santé de la travailleuse s’est détérioré depuis 1991.
[120.] Ce constat est en quelque sorte confirmé par la multiplication des points gâchettes retrouvés à l’examen objectif et par le témoignage de la travailleuse.
[121.] La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve lui permettant d’écarter les conclusions du docteur Chartrand à ce sujet.
[122.] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 1997 et elle infirme, en conséquence, les décisions de la CSST et du Bureau de révision.
[123.] En terminant, la Commission des lésions professionnelles prend note de la demande du représentant de la CSST au sujet de la sauvegarde des droits de cet organisme en regard des aspects médicaux de ce dossier.
[124.] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle n’a pas à faire d’ordonnance particulière à ce sujet. En effet, l’article 204 de la loi permet à la CSST de faire examiner un travailleur victime d’une lésion professionnelle. Cet article ne prévoit aucun délai pour ce faire.
[125.] La Commission des lésions professionnelles ayant reconnu une lésion professionnelle, en l’occurrence une récidive, rechute ou aggravation, la CSST dispose maintenant de tous les droits prévus à la loi quant aux aspects médicaux de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel de la travailleuse logé le 29 janvier 1998 ;
INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision le 7 janvier 1998 ;
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Commissaire |
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LAMY, TURBIDE, LEFEBVREMe Lucie Lefebvre 1030, rue Beaubien est, # 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 |
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Représentant de la partie requérante |
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HEENAN BLAIKIEMe Francine Legault 1250, René Lévesque ouest,# 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Jean-Pierre Dionne
1700, boul. Laval
Laval (Québec)
H7S 2G6
LISTE DE LA JURISPRUDENCE CITÉE ET CONSIDÉRÉE
1. Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] CALP 39;
2. Peart et Hôtel Bonaventure, CALP 13242-60-8905, le 11 octobre 1991, le commissaire Yves Tardif;
3. Brunelle et SPB Canada inc., CALP 17524-60-9003, le 25 août 1992, le commissaire Bernard Lemay;
4. Rivard et Centre hospitalier régional de la Mauricie, CALP 18652-04-9004, le 7 juin 1994, le commissaire Claude Bérubé;
5. Boisvert et Halco inc., CALP 20885-62-9006, le 12 mai 1994, le commissaire Yves Tardif.
[1] [L.Q. 1997, c.27];
[2]L.R.Q., c. A-3.001.
[3]Merskey Harold et Bogduk Nikolai, 2ième édition, IASP Press.
[4]Chalmers Andrew, Medecine North America-Fibromyalgia patients: how to get them going again. Mai 1993, , p. 396; Zadorozny Oleg Gilbert, Canadian family physician-Fibromyalgia: Does it exist?, vol. 36, septembre 1990, p. 1603; Martin Liam, The canadian journal of CME-Diagnostic considerations in fibromyalgia, Août 1994, p. 59; Brochure de la Société d’arthrite-La fibromyalgie (fibrosite).
[5]Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] CALP 39
[6]Voir, entre autres, à ce sujet: Peart et Hôtel Bonaventure, CALP 13242-60-8905, le 11 octobre 1991, le commissaire Yves Tardif; Brunelle et SPB Canada inc., CALP 17524-60-9003, le 25 août 1992, le commissaire Bernard Lemay; Rivard et Centre hospitalier régional de la Mauricie, CALP 18652-04-9004, le 7 juin 1994, le commissaire Claude Bérubé; Boisvert et Halco inc., CALP 20885-62-9006, le 12 mai 1994, le commissaire Yves Tardif.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.