Décision

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Chalet du Boisé varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 1373

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

18 février 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

372909-62-0903

 

Dossier CSST :

87284072

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Chalet du boisé Varennois inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 mars 2009, Chalet du boisé Varennois inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 février 2009 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 20 novembre 2008, déclare que les massothérapeutes sont des travailleurs de l’employeur et que le salaire versé à ces personnes doit être déclaré à la CSST par l’employeur dans sa déclaration des salaires.

[3]                L’audience s’est tenue à l’Hôtel Mortagne à Boucherville le 19 novembre 2009 en présence de monsieur Jacques Choquet, propriétaire de l’entreprise Chalet du boisé Varennois inc., et de la CSST, représentée par un procureur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les massothérapeutes oeuvrant dans son établissement ne sont pas des travailleurs au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais plutôt des travailleurs autonomes ou « sous-traitants » et qu’il n’a donc pas à déclarer de salaire pour ceux-ci à la CSST.

LES FAITS

[5]                Tel qu’il appert du dossier, le 18 décembre 2007, madame Danielle Morneau, contrôleur chez l’employeur, complète un « formulaire CSST en ligne : Inscription d’un employeur à la CSST » afin d’y inscrire l’employeur. Au formulaire, il est indiqué que l’entreprise ne possède pas de dossier à la CSST et qu’il y aura embauche de travailleurs à compter du 1er janvier 2008.

[6]                Le 18 janvier 2008, un document de travail portant une estampille de l’agent Mandeville indique à l’item « activités exercées » que l’on n’a « pas embauché de travailleur encore » et on y ajoute un commentaire à l’effet que madame Morneau « nous rappellera lorsque le premier travailleur sera embauché ».

[7]                Le 21 février 2008, un document de travail « inscription d’un employeur » indique ceci :

« Activités exercées :

              Location de salle avec buffet

              Exploitation d’une auberge avec restauration

              Exploitation d’une salle à manger

              Exploitation Centre balnéaire.

 

Opérations des travailleurs :

              Travailleurs autonomes : massothérapie (3)

              + Le chalet du boisé prend 30 $/acte du massothérapeute

 

Corps d’emploi :

              Réceptionniste, serveurs, entretien ménager, cuisiniers. »

 

 

[8]                Tel qu’il appert à nouveau du dossier, l’agent Mandeville entreprend alors des démarches afin de clarifier le statut des massothérapeutes œuvrant chez l’employeur. À cette fin, madame Morneau fait parvenir à la CSST le 16 octobre 2008 une liste des massothérapeutes œuvrant chez l’employeur, liste par ailleurs annotée par la suite, probablement par l’agent Mandeville. À la liste apparaissent les noms de Josiane Brodeur, avec la note « 08-11-7, 4 M », Jolaine Cyr, avec la note « 08-11-7, n’a pas encore commencé à travailler au domaine du Mont St-Bruno », Sandrine Leblanc, avec la note « voir document de la démarche 2008-10-17 », de Samuel Gauthier et de Stéphanie Duquette.

[9]                Le 17 octobre 2008, l’agent Mandeville complète un document intitulé « Démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation », lequel comprend une série de questions permettant de définir la nature d’un travail exercé par une personne ainsi qu’une « grille d’analyse », permettant de déterminer le statut de cette personne par rapport à une entreprise.

[10]           Au formulaire complété pour la massothérapeute Sandrine Leblanc, l’agent note pour celle-ci :

-         qu'elle n’est pas membre d’un syndicat (question 2);

-         qu’elle ne vend pas un bien qui lui appartient (question 3);

-         qu’elle n’est pas payée directement par un particulier sans qu’une entreprise ne retienne une partie du revenu de la vente, précisant sur ce point : « elle reçoit un montant par client qui lui est payé par chèque à la fin de la semaine » (question 3 et question 5);

-         que l’entreprise qui retient ses services a pour raison d’être l’exploitation d’une auberge Spa (question 4);

-         que madame Leblanc a obtenu ce travail à la suite d’une offre d’emploi écrite ou verbale et non à la suite d’un appel d’offres (question 6);

-         que l’entreprise exige la présence au travail de madame Leblanc à des heures précises ou un nombre minimum d’heures de travail pendant une période donnée, ajoutant à ce propos qu’« elle donne ses disponibilités et les rendez-vous sont pris par le Chalet du Boisé » (question 7);

-         que madame Leblanc n’a pas d’avantages sociaux payés par l’employeur (question 8);

-         que madame Leblanc n’a pas toute latitude pour faire exécuter le travail par une autre personne (question 9);

-         que tous les outils et équipements sont fournis par l’entreprise (question 10);

-         que madame Leblanc a souscrit une assurance responsabilité pour couvrir les dommages qui peuvent être causés dans le cadre de l’exécution du travail (question 11);

-         que madame Leblanc ne loue pas ou ne possède pas un lieu d’affaires qui a pignon sur rue (question 12);

-         que l’entreprise ne prévoit pas utiliser les services de madame Leblanc pour une période inférieure à 60 jours (correspondant à 420 heures) ouvrables pendant l’année civile, ajoutant sur ce point « pour l’instant, environ 3 jours/semaine depuis 1 mois et demi » (question 13);

-         que madame Leblanc n’embauche pas actuellement une ou plusieurs personnes pour la remplacer ou l’aider dans l’exécution de son travail (question 14).

 

[11]           Au moment où l’agent Mandeville procède à cette analyse, il semble donc que l’agent ne complète qu’un seul document, soit pour madame Sandrine Leblanc, bien que le nom de cinq massothérapeutes apparaisse à la liste qui lui a été fournie[2].

[12]           Le 20 novembre 2008, à la lumière des informations recueillies, l’agent Mandeville rend la décision suivante, décision contestée par l’employeur le 26 novembre 2008 :

« Objet : Obligations en matière de déclaration des salaires

 

Monsieur,

 

              Nous avons étudié votre dossier et, en ce qui concerne vos obligations en matière de déclaration des salaires, nous vous informons de notre position.

 

              Nous vous rappelons que tout employeur a l’obligation de déclarer les salaires de ses travailleurs. De façon générale, nous considérons qu’il existe un lien d’emploi entre le travailleur et l’employeur lorsque ce dernier fixe les conditions de travail du travailleur et supervise l’exécution de ses tâches.

 

              De plus, l’employeur doit déclarer les salaires des travailleurs autonomes considérés comme des travailleurs. Par salaire, nous entendons dans ce cas la proportion du prix convenu qui correspond au coût de la main-d’œuvre. Habituellement, lorsque des travailleurs autonomes exercent, pour une durée de 420 heures ou plus pendant l’année civile, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées par l’employeur, nous les considérons comme des travailleurs.

 

              Compte tenu des renseignements dont nous disposons actuellement, nous concluons que Josiane Brodeur, Jolaine Cyr, Sandrine Leblanc, Samuel Gauthier et Stéphanie Duquette a un statut de travailleur. En conséquence, vous devez nous déclarer la rémunération de cette personne. » [sic]

 

 

[13]           Le tribunal s’interroge sur le sens à donner à cette décision dans la mesure où l’agent y aborde à la fois la notion  de « travailleur » et de celle de « travailleur autonome considéré un travailleur » sans clairement indiquer pourquoi elle en arrive à retenir seulement la notion de « travailleur » pour les cinq personnes mentionnées au dernier paragraphe. Néanmoins, le tribunal considère qu’en définitive, c’est bien au statut stricte de « travailleur » qu’en arrive l’agent au terme de son analyse.

[14]           Le 26 novembre 2008, une « décision de classification » est rendue par la CSST. On attribue à l’employeur l’unité de classification 68030 pour l’année 2008, unité dont le titre est : établissement hôtelier; auberge de jeunesse; hôtel-résidence; centre de relaxation offrant l’hébergement; gîte touristique. Le 27 novembre 2008, une décision de classification dans la même unité de classification pour l’année 2009 est rendue. Ces décisions n’ont pas été contestées.

[15]           Le 11 décembre 2008, un autre formulaire « Démarche de détermination d’un statut d’une personne physique à des fins de cotisation » est complété par l’agent Mandeville, cette fois au sujet du massothérapeute Samuel Gauthier, dont le nom apparaît à la liste du 16 octobre 2008. Cette fois, l’agent note :

-         que monsieur Gauthier n’est pas membre d’un syndicat (question 2);

-         qu’il ne vend pas de bien lui appartenant et qu’il n’est pas payé directement par un particulier sans qu’une entreprise ne retienne une partie du revenu de la vente (question 3);

-         que monsieur Gauthier est rémunéré sous la « forme de facturation » étant précisé à ce sujet « entente verbale » et que « le Chalet du Boisé reçoit le paiement des clients, prend un pourcentage et remet un montant au massothérapeute » (question 5);

-         que monsieur Gauthier a obtenu ce travail à la suite d’une offre d’emploi et non par appel d’offres (question 6);

-         que l’entreprise exige la présence au travail de monsieur Gauthier à des heures précises ou un nombre minimum d’heures de travail pendant une période donnée, étant précisé sur ce point « selon les disponibilités données, le massothérapeute doit être présent pour ses rendez-vous » (question 7);

-         que monsieur Gauthier ne bénéficie pas d’avantages sociaux payés par l’entreprise (question 8);

-         que monsieur Gauthier n’a pas toute latitude pour faire exécuter le travail par une autre personne (question 9);

-         que l’entreprise fournit les outils et équipements, étant noté « table à massage », mais que monsieur Gauthier fournit « huile et draps » (question 10);

-         que monsieur Gauthier souscrit une assurance responsabilité pour dommages (question 11);

-         que monsieur Gauthier loue ou possède un lieu d’affaires ayant pignon sur rue, étant alors précisé « à la maison, travailleur autonome » (question 12);

-         que pour effectuer ce travail, l’entreprise prévoit utiliser les services de monsieur Gauthier pour une durée inférieure à 60 jours (correspondant à 420 heures) ouvrables pendant l’année civile (question 13);

-         que monsieur Gauthier n’embauche pas une personne pour le remplacer ou l’aider dans l’exécution de son travail (question 14).

 

 

[16]           Appliquant la grille d’analyse du formulaire, l’agent Mandeville conclut que monsieur Gauthier possède le statut de travailleur pour l’employeur.

[17]           Monsieur Jacques Choquet, copropriétaire de l’entreprise Chalet du boisé Varennois inc. témoigne à l’audience.

[18]           Monsieur Choquet explique que son entreprise existe depuis cinq ans et qu’à l’origine, il s’agissait de l’exploitation d’une cabane à sucre, mais qu’on y a créé par la suite un complexe touristique d’hébergement, soit une auberge d’une vingtaine de chambres, à laquelle on a greffé des services de soins de santé en aménageant à cette fin le sous-sol de l’établissement.

[19]           Le tribunal note par ailleurs qu’on indique au document C-1 déposé à l’audience par le représentant de la CSST, qu’il apparaît au site Internet de l’entreprise qu’on offre également aux clients un centre balnéaire comprenant le « Spa Nordique » avec sauna extérieur, un bain turc et des bains tourbillons. On remarque ainsi qu’outre la massothérapie elle-même, on offre également des « soins du corps », soit de la balnéothérapie, de l’exfoliation (peeling) et de l’enveloppement corporel.

[20]           Par ailleurs, en contre-interrogatoire, monsieur Choquet ajoute que trois ou quatre employés sont affectés à la réception et que deux autres s’occupent de l’entretien et que ces travailleurs sont déclarés à la CSST, qu’ils « sont couverts » par cet organisme.

[21]           Monsieur Choquet précise que l’employeur offre depuis environ un an et demi des services de massothérapie à sa clientèle. Il ajoute que les services peuvent également être inclus dans le cadre de forfaits proposés à la clientèle.

[22]           Monsieur Choquet explique que les massothérapeutes oeuvrant dans son entreprise ont été recrutés par le biais d’annonces dans les journaux ainsi que par son site Internet. Le témoin précise que dès le départ, son entreprise a confectionné un « contrat », une « fiche de satisfaction client » ainsi qu’une fiche « disponibilité Massothérapeute ». Monsieur Choquet dépose une copie de ces documents que le tribunal juge utile de reproduire intégralement.

[23]           Quant au premier document, le « contrat », on peut lire :

« Centre Balnéaire

Proposition de travail - Massothérapeutes

 

Selon les disponibilités qui sont fournies mensuellement par les massothérapeutes, ceux-ci seront appelés par le Centre, selon la demande des clients, pour au moins 1,5 heure de massage par jour, déclaré disponible. La durée des massages donnés aux clients est de 30, 60 ou 90 minutes. Sur les indications du massothérapeute, 15 à 30 minutes lui sont allouées entre chaque massage pour lui permettre d’accueillir le client, préparer/nettoyer sa salle de massage et classer les bilans de santé de ses clients.

 

Le massothérapeute doit être membre d’une association professionnelle reconnue, être couvert par une assurance responsabilité, se vêtir du polo fourni par le Centre balnéaire, d’un pantalon blanc ou noir, de souliers propres et s’équiper de tout accessoires qui lui est nécessaire. Le massothérapeute émet sur demande des clients, les reçus pour la somme payée par les clients.

Le Centre fournit la gestion des rendez-vous, du paiement des clients et la déclaration des taxes. Un polo blanc avec le logo du Centre balnéaire, la salle avec table de massage et draps, un mini système de son, les produits pour les soins, les feuilles de bilan de santé ainsi que le lavage des draps et serviettes. Pour ces services, le centre charge un loyer de 37 $ à 41 $ sur le tarif de 70 $ de l’heure payé par le client.

 

Le massothérapeute recevra entre 29 $ et 33 $ de l’acte de la façon suivante :

Le temps de préparation, nettoyage de salle et l’accueil client est rémunéré à 6 $ la demi heure +

-  Le premier mois 26 $/heure de massage

-  Au 2e mois ou après 10 massages à la satisfaction des clients*, 28 $/hre

-  Après 2 mois ou 25 massages à la satisfaction des clients* 30 $/hre

 

L’accès au Centre balnéaire est gratuit pour les massothérapeutes qui pourront bénéficier d’un prix d’entrée de 25 $ pour les membres de leur famille immédiate. » [sic]

 

 

[24]           La fiche de « satisfaction client » indique pour sa part:

« Nom du thérapeute : _________________________

 

Soin/Massage reçu : ________________________ Date : ___________

 

Sur une échelle de 1 à 5, veuillez indiquer votre niveau de satisfaction

1 = pas satisfait, 2 = un peu satisfait, 3 = moyennement satisfait, 4 = assez satisfait, 5 = très satisfait

 

1- Professionnalisme et discrétion du thérapeute

     1 [  ]  2 [  ]  3 [  ]  4 [  ]  5 [  ]

2- Écoute et respect de vos besoins

     1 [  ]  2 [  ]  3 [  ]  4 [  ]  5 [  ]

3- Propreté des lieux

     1 [  ]  2 [  ]  3 [  ]  4 [  ]  5 [  ]

 

Commentaires __________________________________ »

 

 

[25]           Enfin, le document « Disponibilité Massothérapeute » indique :

« NOM : _______________________________

 

Afin de répondre à la demande de la clientèle et pour conserver votre priorité d’appel, veuillez confirmer votre disponibilité pour au moins deux soirs par semaine et deux fins de semaine par mois. Pour tout changement d’horaire, veuillez aviser Hélène Verreault, responsable de la réception au moins 48 heures à l’avance.

 

Mes disponibilités pour le mois ____________ sont : _______     »

 

 

[26]           Le témoin explique que l’on retrouve sept salles pour les fins de la massothérapie dans son établissement ainsi que trois autres salles pour les autres types de « soin du corps ». Il témoigne qu’en 2009, 14 massothérapeutes ont « donné de la disponibilité », c’est-à-dire qu’ils ont offert cette disponibilité à l’employeur. Monsieur Choquet ajoute que tous ces massothérapeutes doivent lui prouver posséder une assurance responsabilité professionnelle pour les traitements qu’ils dispensent et indique, sans les nommer tous, que plusieurs de ces 14 massothérapeutes travaillent également dans d’autres centres de massothérapie ou encore possèdent eux-mêmes une place d’affaires.

[27]           Quant à la question de l’assurance responsabilité professionnelle, monsieur Choquet ajoute que les polices d’assurance en question contiennent également une clause d’assurance salaire que chaque massothérapeute est libre d’accepter ou non, mais qu’il n’intervient pas à ce sujet.

[28]           Monsieur Choquet témoigne ensuite de certains aspects techniques entourant la fourniture des soins de massothérapie. Ainsi, il explique que les clients doivent compléter un formulaire « Bilan de santé », formulaire que l’employeur a obtenu directement du site de l’ordre des massothérapeutes et qu’il place à la vue des clients dans la salle d’attente adjacente aux salles de massothérapie.

[29]           Monsieur Choquet indique qu’à l’aide de son personnel d’entretien, l’employeur procède au ménage complet des salles de massothérapie le matin, mais qu’entre chacune des séances de massothérapie, c’est le massothérapeute lui-même qui s’occupe de sa salle. Par ailleurs, en cas de problème particulier, par exemple si un massothérapeute renverse une bouteille d’huile, le personnel d’entretien du Centre pourra intervenir immédiatement.

[30]           Par ailleurs, le témoin précise que la facturation pour les massages prodigués aux clients est faite par l’employeur. Il ajoute que dans de nombreux cas, les massages font partie de divers forfaits offerts par l’établissement.

[31]           Contre-interrogé sur ce sujet, monsieur Choquet précise que les tarifs pour la massothérapie varient selon la durée du traitement. De plus, certains soins, tel le drainage lymphatique prodigué par un massothérapeute possédant une spécialisation à cette fin, ou encore l’exfoliation, demandent un tarif différent. Incidemment, le témoin ajoute que si un massothérapeute ne peut prodiguer une exfoliation, par exemple, l’employeur « sous-traite » avec un autre centre de santé qui lui fournit un massothérapeute pouvant le faire.

[32]           Par ailleurs, monsieur Choquet précise que des reçus à des fins d’assurance sont cependant émis directement aux clients par les massothérapeutes.

[33]           Monsieur Choquet précise enfin qu’il n’est pas d’accord avec plusieurs des informations notées par l’agent Mandeville au moment de son enquête. Ainsi, le témoin indique à l’égard de l’information recueillie au sujet du massothérapeute Samuel Gauthier, où l’on indique à la question 9 que le travailleur « n’a pas toute latitude pour faire exécuter le travail par une autre personne » puisque l’on a coché « non », que cela est inexact et qu’en cas de non-disponibilité à prodiguer un massage pour lequel il s’est déclaré disponible, le massothérapeute doit chercher lui-même à se faire remplacer.

[34]           De même, à la question 12 où il est mentionné que monsieur Gauthier travaille également à la maison, le témoin Choquet indique que cela est vrai, mais qu’il fallait ajouter que plusieurs des autres massothérapeutes oeuvrant chez lui possèdent même des places d’affaires, le témoin donnant pour exemple celui de madame Jolaine Cyr, ou travaillent également pour d’autres établissements de soins de santé, tel monsieur Marcoux.

[35]           Enfin, commentant la question de la fourniture des outils et équipements traitée à la question 10 du formulaire, monsieur Choquet mentionne que la cueillette d’information est incomplète, par exemple en raison du fait que certains massothérapeutes fournissent des chaises de massage, alors que l’employeur n’en a pas et également, qu’au début des activités de l’entreprise, les massothérapeutes fournissaient les huiles utilisées et leurs draps, mais que depuis août 2008, il est vrai que c’est l’employeur qui fournit ces deux derniers items.

[36]           Contre-interrogé au sujet de l’enquête de la CSST, le témoin convient qu’il a reçu plusieurs appels, mais pas au sujet de chacun des cinq massothérapeutes visés à la liste du 16 octobre 2008 et indique que, globalement, les informations recueillies sont valables.

[37]           Enfin, monsieur Choquet ajoute que certains clients demandent spécifiquement que leurs massages leur soient faits par un massothérapeute en particulier et que l’employeur, dans un tel cas, s’assure de la disponibilité du masseur ainsi désigné.

[38]           L’employeur a fait entendre monsieur Alexandre Marcoux, massothérapeute. De son témoignage et du contre-interrogatoire qui s’en est suivi, le tribunal retient les éléments suivants.

[39]           Monsieur Marcoux témoigne avoir obtenu une certification de l’Académie de massage scientifique et pratiquer la massothérapie, la kinésithérapie et l’orthothérapie. Il ajoute travailler à l’heure actuelle chez l’employeur Chalet du boisé Varennois inc., de même qu’à un autre centre de soins, Strom-Spa, ainsi qu’à sa résidence personnelle.

[40]           Monsieur Marcoux explique qu’après avoir vu le site Internet de l’employeur, par hasard et alors qu’il se cherchait du travail comme massothérapeute, il lui a fait parvenir son curriculum vitae afin de proposer ses services. Convoqué en entrevue par l’employeur, il rencontre madame Carole Lachance, copropriétaire, et l’on retient ses services. Monsieur Marcoux précise avoir débuté chez l’employeur en juin 2009.

[41]           Monsieur Marcoux ajoute qu’on lui a alors présenté un contrat, soit la pièce E-1, et on lui a dit qu’il était un travailleur autonome. Monsieur Marcoux explique qu’on lui a alors fait part des informations quant à la tarification des services et la rémunération à laquelle il a droit tel qu’indiqué au document.

[42]           Le témoin précise à cet égard, en contre-interrogatoire, que les tarifs étaient établis et qu’il n’y avait pas de possibilité de négocier la rémunération en découlant. Le témoin ajoute que, conformément à la tarification convenue, il reçoit chaque jeudi un chèque, sans retenues à la source.

[43]           Ainsi, selon le nombre de massages effectués dans le mois, il reçoit entre 29 $ et 33 $ par massage sur les 79 $/heure chargés au client, précisant que les périodes de 15 minutes entre les massages sont payées par l’employeur. Le témoin convient qu’un « loyer » de 37 $ à 41 $ par massage, selon le cas, est donc retenu par l’employeur du montant chargé au client. Il précise cependant que ce loyer n’est retenu que lorsqu’il y a un massage et que par exemple s’il n’est pas disponible pour effectuer un massage, aucun tel loyer n’est retenu. Il s’agit selon son expression d’un « loyer à l’acte ».

[44]           Quant au fait que le contrat prévoit une augmentation de sa part de rémunération en fonction du nombre de massages prodigués et de l’écoulement d’une période de deux mois, le témoin explique que personnellement, il a vu la chose comme « une période de probation ».

[45]           Par ailleurs, monsieur Marcoux explique avoir donné à l’employeur, tel que requis au formulaire de service, sa « disponibilité » pour effectuer les traitements de massothérapie. Le témoin précise s’être « déclaré disponible » du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 uniquement et explique que si un client du Chalet du boisé Varennois inc. désire un massage dans sa période de disponibilité, l’employeur le lui indique par un appel téléphonique.

[46]            Le témoin précise également avoir donné « de la disponibilité » au centre Strom-Spa, une « station nordique » avec service de massothérapie, pour un dimanche sur deux, et qu’il y reçoit 27 $/massage avec un « loyer » de 29 $ retenu par cet autre employeur. Quant aux services de massothérapie qu’il dispense à son domicile, le témoin indique qu’il ne l’offre qu’à sa famille et à des amis et qu’il en retire 45 $ par traitement.

[47]           Le témoin ajoute qu’il peut refuser une demande de l’employeur pour un massage à l’occasion, par exemple s’il doit donner un massage à son domicile au même moment, et qu’il n’a aucune obligation d’aller faire un massage demandé et n’a pas à donner de justification à l’employeur.

[48]           De même, le témoin ajoute que s’il accepte d’aller donner un massage, mais que pour une raison ou une autre il ne peut le faire, il doit se faire remplacer. Monsieur Marcoux explique qu’il fait alors des démarches à cette fin, en commençant par demander à l’employeur si un autre massothérapeute chez celui-ci pourrait le remplacer, mais qu’ultimement, il devra trouver ce remplaçant lui-même ajoutant cependant qu’une telle situation de remplacement ne s’est jamais produite.

[49]           Monsieur Marcoux témoigne posséder une assurance responsabilité professionnelle, le protégeant de blessures qu’il pourrait infliger à des clients et que cette assurance lui est personnelle et valable peu importe l’endroit où il prodigue ses massages. Par ailleurs, monsieur Marcoux explique ne pas posséder d’assurance salaire en cas de blessure qu’il pourrait lui-même subir en travaillant, ajoutant ne pas « être couvert » à cet égard par l’employeur.

[50]           Par ailleurs, monsieur Marcoux explique le contexte dans lequel il prodigue ses massages chez l’employeur.

[51]           Sur place, le client se présente avec sa fiche « Bilan de santé » remplie et il en prend connaissance. À ce sujet, le témoin précise en contre-interrogatoire que cette fiche permet au massothérapeute à la fois de connaître le bilan de santé de la personne qu’il rencontre et d’y ajouter ses propres annotations à la suite de sa prestation. Le témoin ajoute que la fiche appartient à l’employeur et qu’elle y demeure, étant conservée dans un classeur de la salle des employés.

[52]           L’employeur fournit tous les équipements dont il a besoin, la table de massage, l’huile, les serviettes, les draps et un petit appareil de musique. Les disques sont cependant fournis par le massothérapeute. Toutefois, le témoin ajoute qu’à sa connaissance, certains massothérapeutes, telle Jolène Cyr, peuvent préférer utiliser leur propre table et que s’il est avisé qu’au moment où il doit dispenser un massage il devait arriver que les trois tables utilisées ne soient pas disponibles, alors il apporte à ce moment sa propre table.

[53]           Interrogé quant à la nécessité de porter le polo fourni par l’employeur, tel qu’indiqué au « contrat », monsieur Marcoux indique que ce choix demeure au massothérapeute et qu’il ne lui est pas imposé.

[54]           De même, questionné au sujet de la fiche de « satisfaction du client », le témoin indique que cette fiche remplie par le client est remise à l’employeur et que les massothérapeutes peuvent en prendre connaissance. Pour le témoin, « si tous les clients se déclarent insatisfaits d’un massothérapeute, il va de soi qu’on pourrait terminer son emploi ».

[55]           Monsieur Marcoux témoigne du fait que depuis ses débuts chez l’employeur en juin 2009, il a fait en moyenne entre 15 et 20 heures de massage par semaine. Depuis ses débuts, il a côtoyé trois autres massothérapeutes, « Catherine », « Sandrine » lesquelles ont débuté avant lui chez l’employeur, et « Jean-Louis », depuis août 2009.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le statut des massothérapeutes oeuvrant chez l’employeur et, conséquence de cette détermination, si l’employeur doit déclarer la rémunération versée à ces personnes dans sa déclaration annuelle de salaire à la CSST.

[57]           L’employeur plaide que les massothérapeutes offrant leurs services à son entreprise sont des travailleurs autonomes, en fait sont simplement des sous-traitants à qui il accorde des contrats « d’entreprise », et non des travailleurs à son emploi. De son côté, la CSST soutient que la preuve permet de soutenir que les massothérapeutes en question sont des travailleurs de l’employeur, travailleurs pouvant être considérés « à temps partiel et sur appel » ou encore, des travailleurs autonomes considérés par l’application de l’article 9 de la loi comme des travailleurs à son emploi.

[58]           Le tribunal déplore le fait qu’il dispose de peu d’informations factuelles quant à la majorité des massothérapeutes ayant semble-t-il œuvré chez l’employeur depuis que celui-ci a débuté ses activités. En effet, le témoignage de monsieur Choquet, copropriétaire de l’entreprise, est à l’effet que 14 tels massothérapeutes ont « donné de la disponibilité » chez l’employeur en 2009, alors que cinq d’entre eux seulement étaient visés par la démarche de détermination du statut faite par la CSST en octobre 2008 et pour laquelle, seules deux fiches de renseignements ont été produites au dossier, soit celles de madame Sandrine Leblanc et de monsieur Samuel Gauthier, lesquels n’ont pas été entendus à l’audience.

[59]           Par ailleurs, les informations parcellaires recueillies par la CSST quant à la massothérapeute Sandrine Leblanc et au massothérapeute Samuel Gauthier sont parfois à l’effet contraire, par exemple que madame Leblanc ne loue pas ou ne possède pas un lieu d’affaires qui a pignon sur rue alors que c’est le cas pour monsieur Gauthier ou encore que l’entreprise ne prévoit pas utiliser les services de madame Leblanc pour une durée inférieure à 60 jours, contrairement au cas de monsieur Gauthier, alors qu’elle qualifie néanmoins ces deux personnes de « travailleur ».

[60]           Toutefois, le témoignage de monsieur Marcoux, l’un des massothérapeutes actuellement actif chez l’employeur, a apporté beaucoup d’éclairage quant au contexte du travail effectué. De même, à l’aide des informations apportées par le témoin Choquet et par le recoupement de l’ensemble des informations obtenues, le tribunal est d’avis qu’il possède néanmoins suffisamment d’éléments lui permettant d’établir le statut des massothérapeutes en l’espèce.

[61]           Cependant, le tribunal souligne qu’il ne peut rendre un jugement déclaratoire quant au statut des massothérapeutes offrant leurs services partout au Québec. Selon le cas de chacun, ceux-ci peuvent être les travailleurs d’un employeur ou bien sûr, un travailleur autonome. Mais c’est dans la perspective de la relation d’emploi ou d’affaires envisagée par l’employeur au présent dossier que le tribunal doit déterminer le statut des massothérapeutes oeuvrant chez l’employeur.

[62]           Les notions de travailleur et de travailleur autonome sont définies ainsi à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1° du domestique;

 

2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

 

4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;

 

5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

 

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[63]           La distinction entre un « travailleur » et un « travailleur autonome » est parfois bien ténue dans le domaine des relations du travail d’aujourd’hui. Mais essentiellement, les définitions qu’on retrouve à la loi gravitent autour d’un concept fort simple : le « travailleur » œuvre pour un employeur dans le cadre d’un « contrat de travail » alors que le « travailleur autonome » de son côté, fait affaires pour son propre compte, et loue ses services à un tiers dans le cadre d’un « contrat de louage de service personnel », plus largement défini comme un contrat d’entreprise[3].

[64]           Ces notions fondamentales que sont le contrat de travail et le contrat d’entreprise ne sont pas définies à la loi, mais sont prévues au Code civil du Québec[4] aux articles 2085 et 2098. Dans les circonstances, il y a lieu de référer aux dispositions du Code civil, puisque comme le rappelle les dispositions préliminaires de ce Code :

« Le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

 

Le Code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toute matière auxquelles se rapporte la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. »

 

 

[65]           L’article 2085 définit le contrat de travail ainsi :

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

(Les soulignements sont du tribunal)

 

1991, c. 64, a. 2085.

 

 

[66]           De son côté, le contrat d’entreprise (ou de service) est l’objet de deux articles :

2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

(Les soulignements sont du tribunal)

1991, c. 64, a. 2098.

 

 

2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

(Les soulignements sont du tribunal)

 

1991, c. 64, a. 2099.

 

 

[67]           Tel que le rapporte le juge Racine dans l’affaire Transport accessible du Québec et CSST[5], affaire dans laquelle il fait une excellente analyse des notions de contrat de travail et de contrat d’entreprise :

« [20]   Selon Robert P. Gagnon4, l’article 2085 C.c.Q. identifie les éléments constitutifs essentiels du contrat de travail : le travail, la rémunération, la subordination.

 

[21]      Pour les auteurs Morin, Brière et Roux5, le contrat de travail résulte de la conjugaison des trois éléments précités qu’il faut retrouver puisque « sans la présence réelle de ces trois données, le rapport entre les parties ne saurait juridiquement être qualifié de contrat de travail, sauf si une règle de droit y pourvoit autrement. En pratique, cela signifierait que toute contestation au sujet de l’existence d’un tel contrat en vue de connaître la nature des obligations respectives des interlocuteurs porterait principalement sur ces trois mêmes éléments. »

 

[22]      Avant d’examiner ceux-ci en regard de la preuve présentée en l’instance, il importe de rappeler que, comme la jurisprudence l’a déterminé à de multiples reprises d’ailleurs, dans la détermination de l’existence d’un contrat de travail, le tribunal n’est évidemment pas lié par la qualification retenue par les parties dans leur relation contractuelle6. C’est ainsi que la qualification de la relation contractuelle s’effectue par une analyse des faits et que, par conséquent, l’existence d’un contrat de services entre le requérant et les chauffeurs concernés ne peut, à elle seule, exclure qu’ils soient par ailleurs liés par un contrat de travail si la preuve établit l’existence des éléments constitutifs de celui-ci.

 

[23]      Comme l’écrivent les auteurs Morin, Brière et Roux, « il paraît évident que le procédé de qualification juridique dépend de la situation de fait quels que soient par ailleurs les artifices de nature juridique ou autre que pourraient retenir les parties pour occulter cette réalité ou la vêtir d’une autre forme juridique »7.

 

[24]      Tel que mentionné précédemment, le tribunal doit s’interroger sur la présence d’une prestation de travail, du versement d’une rémunération en contrepartie de cette prestation et de l’existence d’un lien de subordination.

 

[25]      Étant donné que le contrat d’emploi est fréquemment distingué du contrat d’entreprise, il importe de souligner que la jurisprudence est aussi à l’effet qu’il y a lieu de considérer s’il y a des chances de profit et des risques de perte pour une personne et si elle est propriétaire des outils et du matériel, ce qui peut constituer des indices qu’il s’agit d’un entrepreneur8. De plus, le fait qu’une personne n’ait pas à exécuter elle-même la prestation de travail et qu’elle puisse se faire remplacer et même qu’elle embauche d’autres personnes pour exécuter le travail constitue une indication à l’encontre de la présence d’un contrat de travail et favorisant la conclusion de l’existence d’un contrat d’entreprise.

 

[26]      Enfin, bien que l’élément de subordination économique ait été considéré à quelques reprises par la jurisprudence9, il s’avère que, comme l’écrit décrit Robert P. Gagnon10, l’article 2085 C.c.Q. « n’autorise toutefois pas à fonder une qualification du contrat de travail sur un état de subordination économique. La subordination qu’il envisage demeure essentiellement juridique. Par contre, même dans ses formes les plus lâches ou les plus atténuées, cette subordination juridique devrait faire basculer une personne qui travaille dans le groupe des salariés ».

 

[27]      C’est ce qui fait en sorte que le lien de subordination juridique doit être considéré avec souplesse, en tenant compte de la nature des fonctions et du contexte où elles sont effectuées. C’est d’ailleurs ce qui ressort des propos de la Cour d’appel dans l’affaire Dicom Express inc.11 :

 

« [17)   La notion de subordination juridique contient l’idée d’une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. La subordination ne sera pas la même et surtout ne s’exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l’employé, l’étendue de ses compétences, la complexité et l’amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. L’examen de chaque situation reste individuel et l’analyse doit être faite dans une perspective globale. »

(Les soulignements sont du tribunal)

 

4           Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 66.

5           Fernand MORIN, Jean-Yves BRIÈRE, Dominique ROUX, Le droit de l’emploi au Québec, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 232.

6           Les Pétroles inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomiques, locaux 9-700, 9-701 (…), [1979] T.T. 209, 217; CSST Montérégie et Chrétien et Installation André Chrétien, [1999] C.L.P. 123 ; Orchestre Symphonique de Laval (1984) inc. et CSST, [2002] C.L.P. 632 .

7           Précité p. 263.

8           CSST et Chrétien, [1999] C.L.P. 123 .

9           Les Pétroles inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomiques, locaux 9-700, 9-701 (…) précité note 5; Gaston Breton et Union des routiers, brasserie, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999, [1980] T.T. 471, p. 72.

10         Robert P. GAGNON et autres, Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 972 p.

11         Dicom Express inc. c. Paiement, 2009 QCCA 611 .

 

 

[68]           Qu’en est-il en l’espèce?

[69]           Appliquant les principes jurisprudentiels et doctrinaux énoncés précédemment, le tribunal est d’avis que la preuve disponible ne permet pas de considérer que les massothérapeutes sont des « travailleurs » de l’employeur.

[70]           Bien que les massothérapeutes dans le présent dossier effectuent un « travail » et que l’on retrouve évidemment une rémunération de la part de l’employeur sous la forme d’un versement hebdomadaire correspondant à la partie convenue du prix des massages effectués de laquelle on a enlevé la partie d’un « loyer », le tribunal est d’avis qu’on ne retrouve pas la présence d’un « lien de subordination » permettant de conclure à la présence d’un « contrat de travail ».

[71]           Le tribunal rappelle que l’existence d’un « contrat de travail » recoupe traditionnellement trois critères fondamentaux : l’exécution d’un travail, moyennant rémunération, sous la direction et le contrôle de l’employeur. Cette direction et contrôle de l’employeur constitue le « lien de subordination » recherché pour conclure à l’existence d’un contrat de travail.

[72]           Comme l’a rappelé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Dicom Express [6], on entend généralement par cette notion « l’idée d’une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements ».

[73]           Or, en l’espèce, le tribunal est d’avis qu’on ne retrouve pas d’éléments qui militent vers l’existence d’un tel lien de subordination entre l’employeur et les massothérapeutes qui se « déclarent disponibles » pour effectuer des massages à la clientèle de l’établissement de l’employeur.

[74]           Le tribunal retient globalement du témoignage du massothérapeute Marcoux qu’il prodigue ses massages dans les locaux de l’employeur, avec dans son cas les équipements et accessoires fournis par l’employeur, mais sans intervention aucune de la part de celui-ci quant à l’exécution de son travail.

[75]           Ce dernier point apparaît crucial aux yeux du tribunal. De la preuve recueillie, il est indubitable que les massothérapeutes sont entièrement libres dans l’accomplissement du travail même pour lesquels leurs services sont retenus. D’aucune façon l’employeur n’intervient-il dans l’accomplissement des tâches mêmes des massothérapeutes, ceux-ci étant libres quant à la façon de fonctionner dans leurs relations avec les clients. En fait, la preuve est tout simplement muette quant à l’existence par l’employeur d’une supervision sur la tâche exercée par les massothérapeutes. On peut difficilement alors parler de direction ou de contrôle de la part de l’employeur quant à cet aspect du travail des massothérapeutes.

[76]           De même, la preuve est muette quant à la possibilité qu’un massothérapeute soit sanctionné en cas de manquement à une règle d’entreprise. Ainsi, un massothérapeute qui ne peut effectuer un massage alors qu’il avait accepté de le faire ne sera pas « réprimandé » par l’employeur, la preuve étant plutôt à l’effet que le massothérapeute doit veiller lui-même à se faire remplacer dans une telle circonstance.

[77]           Également, la preuve est à nouveau muette quant au fait qu’un massothérapeute qui commettrait une faute à l’égard d’un client serait sanctionné, au sens traditionnel du terme par l’employeur, par exemple par une suspension de la part de l’employeur. Tout au plus, on retrouve des « fiches de satisfaction du client » qui, de l’avis du tribunal, servent bien davantage à permettre à l’employeur de déterminer s’il continuera à faire affaires avec un massothérapeute en cas de « mauvaise évaluation » qu’à sanctionner un comportement inadéquat de sa part.

[78]           De même, si le témoin Marcoux a expliqué avoir « perçu comme une période de probation » le fait que sa part de rémunération sur le coût d’un traitement augmente en fonction du nombre de massages prodigués, et ce, pour les deux premiers mois, le tribunal est d’avis qu’il s’agit bien davantage d’une modalité contractuelle touchant strictement le niveau de rémunération et non une question de « compétence à la tâche » usuellement visée par la détermination d’une période de probation au terme de laquelle un employeur insatisfait du rendement d’un employé peut choisir de mettre fin à l’emploi de celui-ci.

[79]           Il est vrai que l’employeur encadre le milieu de travail de ses massothérapeutes en leur fournissant les locaux et équipements, dont les tables de massage et les produits d’usage, huile, serviettes et draps, ce qui démontre un certain niveau de « direction et de contrôle » de sa part. Mais même à ce sujet, la preuve laisse voir que certains massothérapeutes fournissent parfois leur propre équipement, chaise de massage ou table (lorsque celles de l’employeur sont toutes utilisées). De même, le port du polo de l’employeur n’est pas imposé aux massothérapeutes, ceux-ci choisissant ou non de le porter.

[80]           Le tribunal s’est longuement interrogé, tel que l’a plaidé le représentant de la CSST, si le statut des massothérapeutes en l’espèce ne correspondait pas à celui de travailleurs à temps partiel et sur appel. Un tel statut est fréquent dans le monde actuel du travail et il est certes visé par la définition de « travailleur » à la loi, laquelle prévoit même expressément, à son article 68, comment l’on doit établir le revenu brut d’emploi d’une personne possédant un tel contrat de travail « sur appel ».

[81]           De l’avis du tribunal, tel n’est pas le cas dans la mesure où, appliquant les règles jurisprudentielles et doctrinales évoquées précédemment, le tribunal est d’avis qu’on ne retrouve pas le lien de subordination requis entre l’employeur et les massothérapeutes dont il retient les services pour conclure à l’existence d’un « contrat de travail », fut-il « à temps partiel et sur appel ».

[82]           Pour le tribunal, la preuve révèle bien davantage, dans son essence, la présence d’un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et 2099 du Code civil du Québec entre l’employeur et les massothérapeutes avec qui il fait affaires. On retrouve plus précisément, de l’avis du tribunal, toutes les composantes d’un tel contrat d’entreprise selon les termes de l’article 2098 : un prestataire de service, le massothérapeute, qui « fournit un service », moyennant un prix que le client s’engage à payer ».

[83]           Par ailleurs, l’analyse faite précédemment par le tribunal correspond également dans son essence aux éléments utilisés à l’article 2099 du Code civil du Québec pour qualifier un contrat d’entreprise.

[84]           De l’avis du tribunal, l’employeur passe un contrat d’entreprise avec les massothérapeutes. Il exige que ceux-ci soient des personnes membres d’un organisme reconnu, qu’ils soient « accrédités » et qu’ils possèdent une assurance responsabilité que ne défraie pas l’employeur. Il leur demande une disponibilité afin de coordonner les rendez-vous, mais n’exige aucune « exclusivité » de leur part et certains d’entre eux offrent également leurs services à d’autres organisations ou oeuvrent à leur propre compte. L’employeur verse aux massothérapeutes une quote-part du coût chargé au client pour le massage, retenant un « loyer » correspondant aux services fournis par l’employeur aux massothérapeutes : gestion des rendez-vous, bilans de santé, fournitures du local, équipement et produits, ménage, etc.

[85]           Pour le tribunal, si certains éléments au dossier peuvent laisser penser à l’existence d’un contrat de travail, vue dans sa globalité, la relation entre l’employeur et les massothérapeutes est nettement dans son essence une relation d’affaires, un contrat d’entreprise.

[86]           Le tribunal a déjà mentionné que la preuve recueillie par la CSST au moment de sa prise de décision était « plutôt mince ». Toutefois, le tribunal considère que le témoignage de monsieur Marcoux, entrecoupé de celui du propriétaire monsieur Choquet, est fort représentatif du statut des gens qui, comme monsieur Marcoux, offre ses services de massothérapeute à l’employeur.

[87]           Dans les circonstances et à la lumière de la preuve disponible, le tribunal est d’avis que les massothérapeutes choisis par l’employeur pour œuvrer dans son établissement présentent les caractéristiques de travailleurs autonomes selon la définition donnée à cette expression à la loi : ce sont des personnes physiques, travaillant à leur compte et n’ayant pas d’employés à leur emploi.

[88]           Le tribunal retient particulièrement que selon la preuve recueillie, dont le témoignage non contredit de monsieur Choquet, « la plupart des massothérapeutes ayant donné de la disponibilité à l’employeur travaillent également pour d’autres établissements de soins de santé ou ont eux-mêmes une place d’affaires », que ces personnes défraient eux-mêmes une assurance-responsabilité professionnelle, qu’ils émettent des reçus pour fins d’assurance et fournissent au besoin ou selon leurs préférences, certains outils de travail.

[89]           Par ailleurs, les massothérapeutes déterminent de façon importante leur horaire de travail puisqu’en définitive, ils délimitent eux-mêmes cet horaire selon la disponibilité qu’ils offrent à l’employeur et ils assument également par le jeu de cette disponibilité offerte, les risques de profits ou de pertes dans la mesure où, s’ils limitent exagérément cette disponibilité, ils s’exposent à ne recevoir que peu de rémunération, tout comme s’ils ne peuvent prodiguer un massage et qu’ils doivent voir ultimement à se faire remplacer.

[90]           Enfin, le tribunal considère que les massothérapeutes voient une partie de leur rémunération retenue par l’employeur en contrepartie des services que celui-ci leur offre : la gestion des appels et des horaires, le nettoyage quotidien des locaux, etc. Tel que l’a décrit le massothérapeute, on lui retient un « loyer à l’acte ».

[91]           Ceci étant, cela ne suffit pas à régler entièrement la question, car si le tribunal est prêt à reconnaître que selon la preuve disponible, l’employeur passe des contrats d’entreprise avec des travailleurs autonomes, les massothérapeutes, il reste à déterminer si ceux-ci peuvent néanmoins être considérés être des travailleurs à l’emploi de l’employeur tel que l’édicte l’article 9 de la loi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[92]           Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les massothérapeutes offrant leurs services à l’employeur, par un système de disponibilité d’horaire, doivent être « considérés des travailleurs à son l’emploi ».

[93]           Tout d’abord, la preuve démontre que l’employeur constitue un complexe regroupant une auberge, laquelle offre différents services à sa clientèle, dont des traitements de massothérapie et de soins corporels. Sa classification annuelle par la CSST dans l’unité de classification 68030 reflète la réalité des activités diversifiées qui y sont faites à l’aide de différents types d’employés.

[94]           De l’avis du tribunal, les activités de massothérapie et autres soins du corps font partie intégrante des activités de l’employeur et en sont indissociables. Ce type de service est décrit, offert et valorisé par l’entreprise sur son site Internet. Les traitements de massothérapie y sont eux-mêmes décrits et tarifés. Les services en question sont également inclus dans le cadre de « forfaits » offerts à la clientèle de l’auberge.

[95]           Pour offrir lesdits services à sa clientèle, l’employeur a choisi de retenir les services de massothérapeutes certifiés. Le tribunal a déjà déterminé que pour ce faire, l’employeur passe avec ceux-ci des contrats d’entreprise.

[96]           Par ailleurs, l’encadrement donné par l’employeur aux massothérapeutes dont les services sont retenus démontre également l’intégration de ces services aux activités de l’entreprise, notamment :

-         on gère les « disponibilités offertes » par les massothérapeutes;

-         on gère la facturation des massages reçus des clients et la question des taxes;

-         on fournit les locaux et les produits utilisés, de façon générale;

-         on fournit des services de nettoyage quotidien des salles de massothérapie, à l’aide des employés d’entretien « réguliers »;

-         on fournit des fiches « bilan de santé » aux clients et on gère lesdits bilans complétés, lesquels demeurent en possession du Chalet du Boisé et sa propriété.

 

 

[97]           Pour le tribunal, ces éléments additionnels confirment que les activités de massothérapie s’intègrent entièrement, font partie de « l’ensemble des activités » de l’entreprise, laquelle ne serait pas « complète » sans celles-ci.

[98]           De leur côté, tel que le soutient vigoureusement le copropriétaire de l’entreprise, les massothérapeutes offrant leurs services à l’entreprise sont des travailleurs autonomes, travaillant également dans d’autres « Centres de soins du corps » ou même ayant des places d’affaires. À ce sujet, le tribunal retient également le témoignage de monsieur Marcoux en ce sens et croit que telle est la réalité des massothérapeutes avec qui l’employeur fait affaires.

[99]           Aussi, il en résulte qu’en application du premier paragraphe de l’article 9 de la loi, les travailleurs autonomes en question exercent donc dans le cours de leurs affaires, des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de l’employeur et doivent être considérés des travailleurs à son emploi, à moins que l’une ou l’autre des exceptions prévues à ce même article 9 ne soit démontrée. Rappelons que ces exceptions sont les suivantes à savoir si les activités exercées par les massothérapeutes le sont :

1.       « simultanément » pour plusieurs personnes;

2.       dans le cadre d'un « échange de services », rémunéré ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

3.       pour « plusieurs personnes à tour de rôle », qu'il « fournit l'équipement requis » et que les travaux pour chaque personne sont de « courte durée »; ou 

4.       s'il s'agit d'activités qui ne sont que « sporadiquement requises » par la personne qui retient ses services ».

 

 

[100]       Or, de l’avis du tribunal, aucune desdites exceptions en question n’a été établie par l’employeur. À cet égard, le tribunal partage l’avis émis dans l’affaire Salon chez Christine et CSST[7] à l’effet que c’est à l’employeur qu’il revient de démontrer l’existence de l’une ou l’autre des exceptions édictées à l’article 9 de la loi. 

[101]       En l’espèce, les traitements de massothérapies ne sont pas des activités exercées « simultanément » pour plusieurs personnes, la jurisprudence ayant établi que cette expression réfère à l’accomplissement d’un acte posé « en même temps » pour plusieurs personnes et non « successivement »[8]. Dans l’affaire Les trésors de M’Amie et CSST[9], la juge Langlois donnait l’exemple suivant à ce sujet :

« [26]   D’abord, monsieur Dubuc n’exerce pas ses activités « simultanément » pour plusieurs personnes au sens donné par la jurisprudence4. Il ne le fait pas « en même temps » comme le ferait un musicien qui donnerait un concert pour le compte d’un promoteur, lequel serait enregistré en même temps pour le compte d’une maison d’enregistrement. »

 

4           Voir entre autres Durand et Sélectovision inc. et Les Forges Marin inc. et Artisans Roy de la Forge et CSST, C.L.P. 157938-05-0103, 157945-05-0103, 5 avril 2002, J.-L. Rivard.

 

 

[102]       Il ne s’agit pas non plus d’un échange de services avec un autre travailleur autonome rendant des services semblables, l’employeur n’étant manifestement pas lui-même un « travailleur autonome ».

[103]       La troisième exception ne trouve pas non plus application. Les services fournis par les travailleurs autonomes sont peut-être fournis « à tour de rôle pour plusieurs personnes », si l’on considère que les massothérapeutes offrent leurs services à différents clients, dont l’employeur, mais de l’avis du tribunal, la preuve ne permet pas d’affirmer qu’en tout temps, ces massothérapeutes fournissent l’équipement requis, en tout état de cause certainement pas lorsqu’ils œuvrent chez l’employeur. Enfin, la preuve ne permet pas davantage de déterminer si les « travaux pour chaque personne sont de courte durée ».

[104]       Sur ce dernier élément, la preuve obtenue à l’égard de l’employeur indique plutôt que les massothérapeutes offrent à celui-ci une disponibilité et que certains d’entre eux œuvrent dans l’établissement de l’employeur depuis fort longtemps. On peut donc difficilement considérer que les travaux sont de courte durée.

[105]       De l’avis du tribunal, la preuve ne permet pas de retenir que les trois éléments requis pour l’application de la troisième exception sont présents en l’espèce, alors qu’ils doivent tous être démontrés[10].

[106]       Enfin, la dernière exception de l’article 9 de la loi ne s’applique manifestement pas à la présente situation. Les services de massothérapie au sein de l’établissement de l’employeur sont au cœur des services offerts et en constituent un des principaux attraits pour la clientèle. L’employeur a structuré ces services de massothérapie en les intégrant à son complexe d’hébergement. On ne peut clairement pas penser que les services de massothérapie en question ne seraient dans les circonstances que « sporadiquement requis » par l’employeur auprès des travailleurs autonomes dont il retient les services.

[107]       Pour tous ces motifs, la requête de l’employeur doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Chalet du boisé Varennois inc., l’employeur, déposée le 6 mars 2009;

MODIFIE EN PARTIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 février 2009 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que les massothérapeutes oeuvrant pour l’employeur sont des travailleurs autonomes considérés à son emploi selon l’article 9 de la loi;

DÉCLARE que l’employeur doit déclarer certains des montants versés à ces massothérapeutes à la déclaration des salaires adressée à la CSST.

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

Me André Breton

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Selon la note évolutive du 20 novembre 2008 dans laquelle l’agent indique : « considérant que je n’ai pu obtenir les informations concernant Josiane Brodeur, Jolaine Cyr, Samuel Gauthier et Stéphanie Duquette ».

[3]          Voir à ce sujet : Entretien Martin Lebeau et CSST, C.L.P. 319354-63-0706, 25 février 2009, M. Gauthier; Bédard et Gestion immobilière Majorie inc., C.L.P. 163113-04-0106, 20 décembre 2001, S. Sénéchal.

[4]           L.Q. 1991, c. 64.

[5]          C.L.P. 375172-31-0904, 8 décembre 2009, M. Racine.

[6]          2009 QCCA 611 , précitée, note 5.

[7]           C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.

[8]           Caron et Jacques Pellerin inc., C.L.P.182419-04B-0204, 2 décembre 2002, D. Lajoie.

[9]           C.L.P. 232092-07-0404, 25 octobre 2004, M. Langlois; Voir également : Les productions Café-concert inc. et CSST, [1990] C.A.L.P. 155 ; Call Maurice Courrier inc. et Demirdjian, [1993] C.A.L.P. 891 ; Les Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37 .

[10]         Moulin et APL Sonorisation, C.L.P.221560-72-0311, 16 juillet 2004, F. Juteau.

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