Tardif et Jacques Tardif entrepreneur peintre |
2013 QCCLP 7416 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 20 mars 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 5 février 2013 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, le Tribunal rend les conclusions suivantes :
Dossier 444860-05-1107
ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur, monsieur Francis Tardif;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de la main-d’œuvre liés au déneigement, le ratissage, la peinture intérieure à tous les cinq ans, la peinture de la galerie tous les deux ans, un grand ménage annuel et l’entretien ménager hebdomadaire, à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué à ce titre pour chacune des années visées par une demande de remboursement;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais liés à des traitements de massothérapie et au médicament Cialis.
Dossier 457105-05-1112
REJETTE la contestation du travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’ensemble des frais liés à l’utilisation de la marijuana.
Dossier 459879-05-1201
ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 février 2010 a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter les activités qui impliquent de :
- porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;
- effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- éviter le froid.
Dossier 469620-05-1204
ACCUEILLE la contestation du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'emploi de caissier n’est pas un emploi convenable pour le travailleur;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine un emploi convenable en tenant compte de la condition globale du travailleur.
Dossier 484594-05-1210
ACCUEILLE la contestation du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de la main-d’œuvre liés au lavage à pression de l’extérieur de sa résidence à titre de travaux d’entretien courant du domicile, sous réserve du montant maximum annuel alloué à ce titre.
[3] Monsieur Francis Tardif (le travailleur) n’est pas présent, mais est représenté lors de l’audience tenue sur la présente requête le 4 novembre 2013. Jacques Tardif entrepreneur peintre (l’employeur) est absent. La CSST est représentée. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande la révision de la décision dans les dossiers portant les numéros 459879-05-1201 et 469620-05-1204 au motif qu’il y a des erreurs de fond de nature à l’invalider.
[5] Dans le premier dossier, elle demande de retirer la limitation fonctionnelle relative au froid.
[6] Dans le deuxième dossier, elle demande de déclarer que l’emploi de caissier est un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[7] Plus particulièrement, la CSST allègue, dans le dossier 459879-05-1201, que le Tribunal a retenu la limitation fonctionnelle d’« éviter les activités qui impliquent d’éviter le froid » sans apporter de motifs pour permettre de comprendre pourquoi il retient cette limitation qui est par ailleurs absurde par son libellé, inadéquate en regard de la lésion et enfin imprécise quant à son application.
[8] Dans le dossier 469620-05-1204, la CSST allègue que le Tribunal a inversé le fardeau de preuve. C’était au travailleur de démontrer par une preuve médicale que sa consommation de marijuana portait atteinte à sa capacité à exercer l’emploi convenable. Or, le Tribunal a retourné le dossier à la CSST afin qu’elle évalue les effets de cette consommation sur la capacité du travailleur. Ce faisant, le Tribunal omet par surcroît d’exercer sa compétence en évitant de se prononcer sur la question qui lui avait été soumise alors qu’il avait tous les éléments en main pour se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable.
[9] Le procureur du travailleur allègue d’abord que la décision est bien motivée et compréhensible.
[10] Quant à la limitation fonctionnelle relative au froid, il soumet que le Tribunal a bien rapporté la preuve aux paragraphes 47 et 48. Par la présente requête, la CSST bonifie son argumentation puisqu’elle s’en est rapportée à la discrétion du Tribunal sur cet aspect. Or, la requête en révision ou révocation ne peut constituer une occasion pour bonifier sa preuve ou son argumentation.
[11] Par ailleurs, l’absurdité du libellé n’est attribuable qu’à une erreur de coquille. Il ne peut s’agir d’une erreur manifeste et déterminante. Enfin, la CSST et la Commission des lésions professionnelles ont déjà eu à interpréter une telle limitation et elle peut être respectée telle que libellée. Il est donc faux de prétendre qu’elle est imprécise dans son application.
[12] En ce qui concerne l’emploi convenable, le procureur du travailleur considère que la preuve a été analysée correctement. Le Tribunal estime que la CSST a omis de tenir compte de la condition globale du travailleur. Il ne s’agit donc pas d’un renversement du fardeau de preuve.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] La membre issue des associations syndicales est d’avis que dans le premier dossier, la CSST bonifie son argumentation. Par ailleurs, dans les deux dossiers, elle n’a pas démontré la présence d’une erreur manifeste et déterminante.
[14] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a absence totale de motivation quant au fait que le Tribunal ait retenu la limitation fonctionnelle d’éviter le froid. Ce manquement de motivation justifie que cette limitation soit retranchée.
[15] Quant au dossier 469620-05-1204, elle est d’avis que le fardeau de preuve a été inversé. Il appartenait au travailleur et non à la CSST de démontrer que sa condition globale ne lui permet pas de faire l’emploi convenable retenu.
[16] Par surcroît, elle estime que le traitement de la fibromyalgie du travailleur par la marijuana ne peut être considéré comme étant une condition permanente devant être prise en compte dans l’évaluation de sa condition globale. S’il diminue sa consommation ou la cesse, les effets disparaîtront. Il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante de tenir compte de cette consommation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le Tribunal.
[18] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[19] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[20] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. […]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[21] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[22] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].
[23] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].
[24] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].
[25] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[5]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[6].
[26] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[27] En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[28] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[29] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[9] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[30] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[10].
[31] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[32] Sur la question de la motivation des décisions, l’absence ou l’insuffisance de motivation d’une décision, motif spécifiquement soulevé en l’instance, peut constituer une erreur manifeste car elle contrevient à l’obligation de motiver les décisions prévue à l’article 429.50 de la Loi et peut également être considérée comme étant une erreur de droit dans l’exercice de la compétence du Tribunal qui n’aurait pas vidé une question[11].
[33] L’obligation de motiver est également une composante des règles de justice naturelle et elle permet à un justiciable d’exercer pleinement les recours mis à sa disposition, soit l’appel ou un recours en révision[12]. Toutefois, pour conclure à l’absence ou l’insuffisance de motivation, la décision doit être incompréhensible ou inintelligible.[13] Une motivation succincte ou abrégée ne constitue pas une absence de motivation.[14] Aussi, le Tribunal n’a pas à reproduire tous les éléments de preuve présentée ni à répondre à tous les arguments.[15]
[34] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
Dossier 459879-05-1201
[35] Le Tribunal devait se prononcer sur les limitations fonctionnelles à retenir en relation avec la lésion professionnelle du travailleur survenue le 12 février 2010 dont le diagnostic est une entorse cervicale avec ankylose résiduelle et déficit sensitif de la racine C6 droite.
[36] À ce titre, le Tribunal rapporte ce que les parties plaident :
[130] Concernant les limitations fonctionnelles, le procureur (du travailleur) réfère le tribunal aux examens des médecins évaluateurs qui constatent tous une perte de mobilité de l’épaule droite du travailleur, raison pour laquelle il devrait se voir reconnaître des limitations de classe III.
[…]
[134] Pour la procureure de la CSST,[…] Pour ce qui est des travaux d’entretien courant du domicile et des limitations fonctionnelles, la procureure dit s’en remettre à la discrétion du tribunal, tout en soulignant au passage certains éléments dont il devrait être tenu compte dans le cadre de son délibéré.
[37] La preuve démontre que le 14 décembre 2010, le docteur Rémi Bouchard, médecin qui a charge, dans son rapport d’évaluation médicale, retient les limitations fonctionnelles suivantes :
[…]
Éviter d’accomplir de façon répétitive et fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures dépassant environ 5 kg;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;
- effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;
- maintenir la colonne cervicale en position fixe plus de 60 minutes;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- éviter le froid.
[38] Le Tribunal rapporte le fait suivant dans la décision :
[48] Le 10 février 2011, le travailleur informe un agent de la CSST que le docteur Bouchard lui a expliqué que la limitation fonctionnelle consistant à éviter le froid est nécessaire puisque son nerf coincé au niveau C6-C7 entraîne une perte de sensibilité du pouce et de l’index et que ceux-ci pourraient donc geler sans qu’il s’en aperçoive.
[39] Le 23 août 2011, le docteur Jacques Gariépy, neurochirurgien, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il attribue des limitations fonctionnelles de classe 2, soit éviter les activités qui impliquent :
- De porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;
- D’effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;
- De subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[40] Le 23 septembre 2011, dans un Rapport complémentaire, le docteur Bouchard se dit d’accord avec les conclusions du docteur Gariépy quant au diagnostic et à la nature des traitements, mais maintient les limitations fonctionnelles de classe 3 telles que décrites dans son rapport du 14 décembre.
[41] Le 8 novembre 2011, le docteur Jean-Maurice d’Anjou, physiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, retient les mêmes limitations fonctionnelles que celles émises par le docteur Gariépy.
[42] Finalement, le 7 mai 2012, le docteur Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son procureur. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes :
éviter les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de rotations du rachis cervical;
éviter l’extension cervicale surtout, mais de faible amplitude;
éviter de travailler avec le membre supérieur droit loin du corps au-dessus du niveau de l’épaule;
éviter de manipuler des charges de plus d’une vingtaine de livres avec le membre supérieur droit.
[43] Dans les motifs de la décision sur la détermination des limitations fonctionnelles, le Tribunal s’exprime comme suit :
[217] Essentiellement, ce qui distingue les limitations émises par les docteurs Bouchard et Roy de celles émises par les docteurs Gariépy et D’Anjou, outre les poids, sont celles octroyées au niveau du membre supérieur droit (des membres supérieurs en ce qui concerne le docteur Bouchard) en raison de la restriction de certains mouvements actifs observés et occasionnés, aux dires du travailleur, par une accentuation de sa cervicalgie. C’est l’élément que soulève le docteur Roy pour justifier l’attribution de limitation à ce niveau.
[218] Effectivement, à la lecture des différentes évaluations, il s’avère que les médecins ont tous constaté une telle restriction.
[219] Cependant, ils ont également tous noté qu’il s’agit de restrictions antalgiques, donc purement subjectives, sans identification de pathologie active, comme le souligne par ailleurs le docteur Bouchard.
[220] À cet égard, il est intéressant de constater que les mouvements actifs en flexion et en abduction ne cessent d’augmenter au gré des examens. Ils sont limités à 90° en flexion et en abduction au moment de l’évaluation du docteur Bouchard le 22 novembre 2010, ils demeurent à 90° en flexion, mais passent à 100° en abduction lors de l’examen du docteur Gariépy le 23 août 2011. Ils passent ensuite à 120° en flexion et 110° en abduction lorsqu’évalué le 8 novembre 2011 par le docteur D’Anjou, et enfin, à 140° en flexion et 110° en abduction, selon les mesures constatées par le docteur Roy le 7 mai 2012. Ainsi, le docteur Roy, le seul à avoir procédé aux mouvements passifs de l’épaule droite, rapporte des mouvements normaux.
[221] Au surplus, aucun des médecins ne rapporte de diminution objective de la force au niveau des membres supérieurs et le docteur Roy indique que la force des différentes composantes des deux coiffes est normale.
[222] En fonction de ce qui précède, le tribunal ne voit rien au point de vue objectif dans les examens des différents examinateurs justifiant l’attribution de limitations de classe III.
[223] La Commission des lésions professionnelles juge donc que la preuve démontre de manière prépondérante qu’à la suite de la lésion professionnelle du 12 février 2010, le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter les activités qui impliquent de :
- porter, soulever, pousser, tirer des charges supérieures de plus de 15 kg;
- effectuer des mouvements répétés de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- éviter le froid.
[44] Le Tribunal retient donc les limitations fonctionnelles à partir d’une analyse fine des faits médicaux prouvés pour ne retenir que les limitations fonctionnelles qui sont conformes à ceux-ci. Or, il est évident que le Tribunal ne discute d’aucune façon de la limitation fonctionnelle concernant le froid alors qu’il y avait des faits médicaux controversés quant à cette limitation.
[45] Le fait que la procureure de la CSST ait indiqué s’en remettre au Tribunal quant à la détermination des limitations fonctionnelles justifie-il l’absence de motivation à cet égard?
[46] La Commission des lésions professionnelles a écouté la bande audio de l’argumentation des procureurs. D’aucune façon, ni de la part du procureur du travailleur ni de la part de la procureure de la CSST, il a été question de la limitation fonctionnelle concernant le froid. Le procureur du travailleur a demandé d’attribuer les limitations fonctionnelles émises par le docteur Roy, ce dernier n’ayant retenu aucune limitation fonctionnelle quant au froid. La procureure de la CSST s’en est remise au Tribunal quant à la détermination d’une classe 2 ou 3.
[47] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle qui a été attribuée sans aucune demande, sans aucune analyse, alors que la décision est fortement motivée sur tous les aspects. Ce constat amène la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’il s’agit ici d’un simple oubli. Son libellé lui-même « éviter d’éviter » le démontre.
[48] Étant donné que le procureur du travailleur au dossier sur la présente requête n’est pas le même que celui qui a plaidé le dossier en premier lieu, il ne semblait pas savoir que cette limitation n’a pas été demandée par le procureur du travailleur. Il a demandé qu’elle soit retenue. La Commission des lésions professionnelles va donc traiter de la question au fond.
[49] La Commission des lésions professionnelles en révision a pris connaissance de la preuve quant à cette limitation fonctionnelle.
[50] Elle retient que le docteur Bouchard note dans son examen pour le rapport d'évaluation médicale que : « Sur le plan neurologique, dysesthésie et même allodynie qui persiste dans le territoire de C6 droite et qui avait été décrit par le neurologue lors de l’EMG. » Un déficit anatomo-physiologique de 1,5 % a été attribué pour « Neuropathie sensitive classe 2 C6 droite ».Il recommande d’éviter le froid.
[51] À une demande d’information de la part du médecin régional quant à cette limitation fonctionnelle, le docteur Bouchard apporte l’explication suivante :
Patient présente une certaine atteinte sympathique. Ce qui entraîne chez lui une réaction suite à l’exposition au froid. Il n’y a pas d’examen paraclinique spéciale pour ces atteintes c’est avant tout un diagnostic clinique.
En conséquence chez lui l’exposition au froid augmente ses symptômes de façon transitoire et entrave un vasospasme. [sic]
[52] Le docteur Gariépy, dans son examen de la main, rapporte :
Il n’y a pas d’atrophie au niveau des muscles intrinsèques des mains ou au niveau des éminences thénar et hypothénar.
Nous notons une légère hypoesthésie au niveau du pouce et de l’index du côté droit au tact et à la piqûre et, un degré moindre au niveau de la face latérale externe de l’avant-bras droit. Il n’y a aucune fasciculation au niveau des membres supérieurs.
Les réflexes bicipitaux, tricipitaux et stylo-radiaux sont normaux et symétriques à 2/4.
II n’y a pas de douleur neuropathique au toucher (allodynie)
L’examen vasculaire des membres supérieurs est normal.
Il n’y a pas de décoloration au niveau des mains et la température est la même des deux côtés. Aucune atteinte des phanères Il n’y a pas de signe de Tinnel au niveau des poignets et des coudes.
[53] Plus loin, dans la discussion, il écrit :
En ce qui nous concerne, il existe une nette disproportion entre la symptomatologie subjective du patient et l’examen clinique lui-même. À part l’ankylose résiduelle au niveau cervical, je n’ai pas retrouvé de déficits moteur, réflexe au niveau des membres supérieurs. D’autre part, une atteinte du système autonome (atteinte sympathique), donnerait un syndrome de Raynaud qui ne toucherait pas que le pouce et l’index, mais toucherait tous les doigts de la main droite. Objectivement, je n’ai pas retrouvé de décoloration ni d’atteinte des phanères au niveau de la main droite ou de la main gauche du travailleur. La température est normale. Il n’y a donc pas à notre avis d’atteinte sympathique.
L’atteinte sensitive de la racine de C6 ne peut s’expliquer par la résonance magnétique et il y aurait eu tout intérêt à répéter l’EMG, mais le travailleur s’y refuse.
[54] Il ne retient pas de limitation fonctionnelle relative au froid.
[55] Ensuite, le docteur D’Anjou, du Bureau d'évaluation médicale, dans son examen physique, rapporte :
À l’examen neurologique des membres supérieurs, les réflexes bicipitaux étaient présents et symétriques. Les réflexes tricipitaux étaient difficiles à mettre en évidence des 2 côtés.
Force musculaire normale dans les muscles biceps, triceps, extenseurs des poignets, extenseurs des doigts et la force de préhension des 2 mains était normale.
Sensibilité intacte à la face externe du bras, face externe et interne de l’avant-bras. Diminution de la sensibilité du pouce et de l’index de la main droite. A noter qu’il n’y a pas d’allodynie à l’examen du membre supérieur droit.
La main droite était légèrement plus froide, mais après quelques mobilisations, la chaleur est revenue normale. Pas de changement trophique à l’examen du membre supérieur droit.
[56] Il ne retient pas de limitations fonctionnelles concernant le froid.
[57] Enfin, le docteur Roy note un examen vasculaire des membres supérieurs normal. Il retient un engourdissement de topographie C6 droit impliquant la face radiale de l’avant-bras, le pouce et l’index. Il ne retient pas de limitation fonctionnelle relative au froid.
[58] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante ne démontre pas la présence d’un problème d’atteinte sympathique, laquelle se manifesterait, entre autres, par des signes vasculaires. Or, même l’expert retenu par le travailleur, le docteur Roy, note un examen normal à ce titre et ne retient aucune limitation fonctionnelle quant au froid.
[59] La Commission des lésions professionnelles conclut que cette limitation fonctionnelle ne peut se justifier étant donné la preuve médicale présentée. Il y a donc lieu de la retrancher.
Dossier 469620-05-1204
[60] Dans ce dossier, le Tribunal devait déterminer si l’emploi de caissier est un emploi convenable pour le travailleur.
[61] Quant aux faits pertinents pour ce litige, le Tribunal retient :
[92] Le 11 janvier 2012, le travailleur rencontre son agent en compagnie de son représentant syndical afin d’effectuer une exploration de ses possibilités professionnelles.
[93] Après avoir pris connaissance des limitations fonctionnelles déterminées par le docteur D’Anjou, l’agent conclut que le travailleur n’a pas les capacités physiques pour occuper son emploi de peintre. Il expose au travailleur les éléments constitutifs de l'emploi convenable et note que le travailleur n’a fait aucune recherche, ni travaillé, ni reçu d’offre d’emploi depuis février 2010. Le travailleur dit n'avoir aucune piste de solution, de projet ou d’intérêt pour un éventuel retour sur le marché de l'emploi et mentionne ne pas être en accord avec les conclusions du docteur D’Anjou. Il serait cependant prêt à une démarche d’orientation avec un orienteur dont le nom lui échappe, mais qu’il s’engage à identifier d’ici le 18 janvier.
[94] Le travailleur déclare qu'il ne peut cependant conduire en raison de sa consommation de sept grammes de cannabis par jour, ce qui sera problématique tant pour une démarche d’orientation que pour un retour sur le marché du travail. L’agent informe le travailleur que cet usage n’a pas été reconnu par la CSST, qu’il s’agit d’un choix personnel en remplacement d’un autre médicament qui n’affecterait pas la légalité de sa conduite et qu’il n’a donc pas à en tenir compte.
[95] Le 18 janvier 2012, le travailleur communique à son agent le nom d’un orienteur tel que convenu. Après discussion, l’agent conclut que la prise de cannabis est un obstacle à la participation du travailleur à une démarche d’orientation. Il note qu’il ne s'agit pas d’un manque de collaboration de sa part et que la prochaine rencontre servira donc à la proposition de solutions pour son dossier.
[96] Le 13 février 2012, le travailleur participe à une rencontre d’exploration de ses possibilités professionnelles accompagné de son représentant syndical.
[97] Après avoir fait un retour sur la situation, l’agent note qu’il ne peut obliger le travailleur à mettre fin au traitement prescrit par ses médecins, qu’il ne peut l’obliger à se déplacer sous influence et qu’il ne peut prévoir sa concentration et ses capacités. Il conclut qu’il devra se servir des informations à sa disposition pour identifier un titre d’emploi convenable. Il invite le travailleur à lui faire part de son intérêt parmi trois titres d’emploi : caissier de station libre-service de jour, pompiste et préposé à la sollicitation téléphonique, mais celui-ci décline l’offre.
[98] Le 14 février 2012, l’agent procède à la détermination de l'emploi convenable de caissier.
[99] Afin de s’assurer que l’emploi permet au travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles, l’agent reprend les limitations fonctionnelles retenues par le docteur D’Anjou et les met en parallèle avec la description des tâches selon le Code national des professions (CNP), laquelle se lit ainsi :
Les caissiers se servent des caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d’ordinateurs et d’autre matériel pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des services ou des billets. Ils travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres sportifs et récréatifs, des bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux d’affaires et d’autres entreprises de services ainsi que des commerces de détail et de gros.
[100] Les principales fonctions y sont énumérées comme étant :
- accueillir les clients;
- établir ou trouver le prix des produits, des services ou des billets à l’aide d’une caisse enregistreuse électronique ou autre, d’un lecteur optique ou d’une autre machine, et établir le montant du paiement total requis;
- peser la marchandise et les produits en vrac;
- recevoir et traiter les paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou débit automatique;
- emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs;
- donner des renseignements aux clients;
- aider les spectateurs d’événements sportifs et la clientèle de cinéma à la sélection des places;
- calculer les taux de change;
- calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des ventes;
- prendre, au besoin, des réservations et des commandes à emporter ;
- garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir autour de la caisse.
[101] Les capacités physiques, telles que décrites sur le site Information sur le marché du travail d’Emploi Québec, basées sur le CNP, sont :
Les fonctions sont exécutées à proximité du travailleur. Le champ de vision est plus étendu que dans le champ d’acuité visuelle de près.
Les activités professionnelles exigent une communication verbale avec des collègues, clients, et le public, de façon régulière.
Les activités se font assis, debout, en marche.
Les activités exigent la coordination des membres supérieurs.
Les activités exigent de soulever des charges pesant de 5 kg à moins de 10 kg.
[102] Après analyse, l’agent conclut que l’emploi de caissier respecte les capacités résiduelles du travailleur.
[103] Pour déterminer si l'emploi permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, l’agent constate d’abord qu’avec son expérience professionnelle, le travailleur a déjà tous les outils pour être actif pour tout employeur du domaine. Il examine ensuite les qualifications et compétences les plus souvent requises selon le site Information sur le marché du travail d’Emploi Québec, basé sur le CNP, et qui sont ainsi décrites :
Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. La formation est acquise en cours d’emploi. La connaissance des logiciels bureautiques et des caisses électroniques est recherchée. Il faut avoir des aptitudes pour le service à la clientèle. L’expérience est souhaitable mais non nécessaire car le roulement de personnel élevé exige une certaine souplesse et d’ouverture de la part des employeurs qui veulent conserver les bons employés à leur service.
[104] L’agent conclut que le métier est simple et facile à comprendre, qu’il ne demande pas d’acquérir ou d’avoir de grandes connaissances, mais plutôt de l’entregent, d’être capable de servir le public, et un minimum de facilité dans les caisses enregistreuses et les lecteurs optiques.
[105] En ce qui a trait à la possibilité raisonnable d’embauche, l’agent note, toujours à partir des mêmes références, que les perspectives d’emploi pour le Québec sont favorables. Il indique que les employeurs du domaine sont nombreux et variés dans la région de l’Estrie et qu’il croit raisonnables les chances du travailleur de trouver un emploi de caissier s’il le désire et en fait la démarche sérieusement.
[106] Il note ensuite qu’il s’agit d’un emploi qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
[107] À savoir si l'emploi est approprié, l’agent écrit que la prise de cannabis de façon journalière, régulière et soutenue, empêche la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation et cet obstacle oblige la CSST à déterminer un emploi convenable de façon unilatérale. Comme les conditions sont rencontrées, l'emploi convenable de caissier est donc retenu.
[108] Le 15 février 2012, la CSST informe le travailleur que l’emploi de caissier, au revenu annuel estimé à 20 127,14 $, constitue un emploi convenable, qu’il est capable de l'exercer à compter du 14 février 2012, et qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 14 février 2013 et par la suite à une indemnité réduite. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative et le travailleur portera celle-ci en appel devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 469620-05-1204).
[62] L’argumentation des parties est rapportée par le Tribunal quant à ce litige comme suit :
[133] Quant au pouvoir de la CSST de déterminer unilatéralement un emploi convenable, le procureur dit que les cinq critères légaux doivent cependant être respectés, ce qui n’est pas le cas ici. Il ajoute que l’agent devait tenir compte de la condition globale connue du travailleur, donc de sa consommation de marijuana et ses conséquences, ce qu’il n'a pas fait. Pour lui, même si l'emploi était convenable, le travailleur n'a pas la capacité de l’exercer en raison des effets liés à sa consommation de marijuana. Il dépose documents et autorités au soutien de sa position8.
[…]
[136] Elle [procureure de la CSST] ajoute que dans le cadre des démarches de réadaptation, le travailleur ne pouvait se réfugier derrière ses capacités affaiblies par la prise de marijuana en guise d’empêchement et compare sa situation à celle d’un travailleur dépourvu de permis de conduire. Elle donne de plus l’exemple de son attitude au moment d’être évalué aux fins du programme de développement des capacités et auquel il avait donné son accord. Pour elle, il n'a pas collaboré pleinement à la mise en place de son plan individualisé de réadaptation et la CSST était justifiée de procéder unilatéralement à la détermination de l’emploi convenable. Elle attire aussi l’attention du tribunal sur le fait qu’aucun médecin ne fait état de l’invalidité du travailleur et qu’il s’agit en fait d’une simple perception de sa part. Pour elle, l'emploi de caissier respecte les conditions prévues à la loi et réfère le tribunal à l’analyse de l’agent. Elle dépose une décision de la Commission des lésions professionnelles pour étayer son point de vue relativement à la preuve requise en cas d’effets secondaires engendrés par un médicament9.
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8 Santé Canada, Votre santé et votre sécurité…notre priorité, Information destinée aux professionnels de la santé, Marijuana (marijuana, cannabis) plante séchée pour administration par ingestion ou par d’autres moyens, Agent psychoactif, septembre 2010; Canoë santé, Quebecor média, Médicaments, Sativex Comment ce médicament agit-il ? Quels sont ces effets ? santé.canoë.com, 20 février 2012; Corbeil et Wilfrid Nadeau inc. et CSST, C.L.P. 183805 - 03B-0205, 3 février 2003, M. Cusson, révision rejetée, 20 février 2004, C. Bérubé; Bélanger et Gestion Technomarine International inc., C.L.P. 292878-01A-0606, 30 novembre 2007, N. Michaud; Cadoret et Quincaillerie R. Durand inc. et CSST, C.L.P. 309906-03B-0702 et 330048-03B-710, 22 décembre 2009, A. Quigley; Azarang et Hélicoptères Canadiens ltée (Est) et CSST, C.L.P. 283002-71-0602 et al., 30 septembre 2010, rectifiée 21 octobre 2010, S. Lemire; Côté et Pneus Southward ltée et CSST, C.L.P. 405201-63-1003, 18 janvier 2011, M. Gauthier, révision rejetée 6 juillet 2011, P. Perron; Cyr et E. Gagnon & Fils ltée, C.L.P. 473234-01B-1206, 21 août 2012, L. Desbois, révision rejetée 20 février 2004, C. Bérubé.
9 Massé et Signalisation Sm (fermé) et CSST, C.L.P. 244539-62-0409, 7 avril 2005, rectifiée 27 avril 2005, L. Couture.
[63] Maintenant, quant aux motifs de la décision à ce titre, le Tribunal écrit, après avoir correctement exposé le droit et avoir reconnu que la CSST était justifiée d’avoir déterminé unilatéralement l’emploi convenable étant donné l’absence de collaboration de manière sérieuse et efficace du travailleur :
Le caractère approprié de l’emploi
[241] Ceci signifie que l'emploi déterminé doit refléter la personnalité du travailleur, correspondre à ses centres d’intérêt, ses goûts et ses préférences, sans toutefois tomber dans des exigences qui relèvent du caprice.
[242] Bien que l’analyse au dossier se résume à fort peu de choses sur le sujet, le tribunal retient que c’est strictement en raison du manque de collaboration du travailleur quant aux démarches d’orientation et de son refus de manifester un quelconque intérêt pour les trois emplois ciblés par l’agent, le 13 février 2012, que ce dernier n'a pu déterminé le caractère approprié ou non de l'emploi de caissier.
[243] Conséquemment, il appartenait au travailleur de démontrer de manière prépondérante que cet emploi n’est pas approprié pour lui. Or, il n’a pas fait cette preuve. En fait, il n’a administré aucune preuve à cet égard. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’emploi de caissier constitue un emploi approprié.
[Nos soulignements]
[64] Ensuite, le Tribunal traite de la capacité globale du travailleur :
Un emploi qui permet l’utilisation des capacités résiduelles
[244] Les capacités résiduelles s’évaluent non seulement en fonction des limitations fonctionnelles reconnues en lien avec la lésion professionnelle, mais également en fonction de la condition globale médicalement démontrée d’un travailleur lorsqu’est déterminé l’emploi convenable.
[245] Voici ce qu’en disait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boulianne et Transports Chaumont inc.25 :
[57] Le législateur ayant prévu que la détermination d’un emploi convenable devait se faire notamment en tenant compte des capacités résiduelles du travailleur, la conseillère devait tenir compte de la condition physique réelle du travailleur au moment de déterminer sa capacité à exercer l’un ou l’autre des emplois qu’elle pouvait envisager.
[58] En effet, la jurisprudence2 a interprété la notion de capacité résiduelle comme ne faisant pas uniquement référence aux limitations fonctionnelles reconnues en relation avec la lésion professionnelle, mais englobant les conditions médicales affectant la santé du travailleur dans la mesure où celles-ci sont médicalement démontrées et existaient au moment de la détermination de l’emploi convenable.
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2 Fortin et Entr. Peinturlure inc., 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A, Ducharme (décision accueillant la requête en révision); Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé) 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Lachapelle et J.M.J. Corbeil enr. 239332-64-0407, 21 décembre 2005, C.-A. Ducharme.
[246] Cette approche, que partage le présent tribunal, fut rappelée encore récemment26.
[247] Le travailleur souffre selon le docteur Lalonde d’un syndrome de stress post traumatique. Cependant, en l’absence de preuve à l’effet contraire, il n’est pas démontré que cette condition représenterait un empêchement pour le travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles dans le cadre d’un emploi de caissier, d’autant qu’il déclare au docteur Lalonde que cette condition se manifeste seulement lorsqu’il rencontre une voiture la nuit.
[248] La preuve démontre également que le travailleur souffre de fibromyalgie, condition notamment pour laquelle il consomme de la marijuana. Évidemment, cette consommation produit des effets qui ne peuvent être tout bonnement escamotés et balayés du revers de la main au moment de déterminer un emploi convenable et la capacité d’un travailleur de l’occuper.
[249] Or, c’est pourtant ce que fait l’agent de la CSST, le 11 janvier 2012, lorsqu’il mentionne au travailleur que l’usage de cannabis est un choix personnel, qu’il n’est pas reconnu par la CSST et qu’il n’a donc pas à en tenir compte. Puis, le 13 février suivant, il note qu’il ne peut prévoir les effets de la consommation du travailleur et s’en tient donc aux seules informations dont il dispose pour déterminer un titre emploi.
[250] À l’audience, le travailleur a expliqué que la consommation de marijuana lui procure la sensation de sortir de son corps, de flotter, de planer, altère son jugement, lui donne l’impression d’être au ralenti, en plus d’entraîner une baisse de la concentration et de l’attention.
[251] Le procureur du travailleur a déposé de la documentation émanant de Santé Canada relativement à la consommation de marijuana. Voici ce qu’il est entre autres permis d’y lire :
Les effets aigus de la marihuana fumée incluent l’euphorie presque immédiate (le « high » de la marihuana), ainsi que des effets cardiovasculaires, bronchopulmonaires, oculaires, psychologiques et psychomoteurs. L’euphorie maximale se produit dans les 15 minutes après avoir fumé; les effets psychologiques atteignent un plateau qui peut durer plusieurs heures (6). […]
Les effets psychoactifs à court terme de la fumée de marihuana comprennent l’euphorie, la relaxation, la distorsion du temps, la perception accrue d’expériences sensorielles ordinaires (par exemple se nourrir, écouter des films et de la musique) et une perte des inhibitions qui peut déclencher le rire (30). Cette période est suivie d’une période de dépression (31). Bien qu’il y ait certaines différences dans les rapports sur les effets aigus du cannabis sur la mémoire et les habiletés motrices (32,33,34), la plupart des études indiquent que la consommation de marihuana affecte une variété de tâches cognitives et la mémoire à court terme (35,31,23,36). Les effets sur les fonctions cognitives semblent être associés aux niveaux de THC dans le plasma atteints après avoir fumé et dépendre de la dose et de la concentration plasmatique de THC (37). L’habileté à conduire ou à utiliser de la machinerie complexe, y compris les aéronefs, peut s’avérer considérablement réduite (38, 39, 40, 41). [sic]
[252] Il est par ailleurs noté au Tableau 1 intitulé Actions pharmacologiques du cannabis chez les humains, qu’au niveau du système nerveux central, avec un usage chronique, il existe une tolérance à la plupart des effets comportementaux et somatiques, y compris le « high ». Eu égard à la dépendance et au syndrome d’abstinence, les symptômes après une intoxication prolongée sont rapportés comme étant des troubles du sommeil, la perte d’appétit, l’agitation, l’irritabilité et la sudation.
[253] En l’absence d’une preuve prépondérante, notamment de nature médicale, sur les effets que produit la marijuana sur les capacités cognitives et motrices du travailleur ainsi que sur la tolérance qu’il est susceptible d’avoir développée en fonction de sa consommation, le tribunal ne peut conclure que la condition globale du travailleur lui permet d’utiliser ses capacités résiduelles dans le cadre de l’emploi de caissier ou qu’il a la capacité de l’exercer.
[254] Bien que de manière générale il s’agisse d’un emploi qui ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur puisque les tâches, les fonctions et les capacités physiques n’entrent pas en conflit avec les limitations fonctionnelles retenues, que l’emploi requiert peu de scolarité, la formation se donnant en cours d’emploi, et que la possibilité raisonnable d’embauche est démontrée, il est indiscutable que les effets attribuables à la consommation de marijuana devront être évalués avant de conclure de manière probante que l'emploi de caissier représente un emploi convenable pour lui et qu’il a la capacité de l’occuper.
[255] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST afin qu'elle procède à la détermination de l'emploi convenable en tenant compte de la condition globale du travailleur.
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25 C.L.P. 292602-63-0606, 16 août 2007, D. Besse.
26 Sicard et Réparations Jocelyn Marcil inc. et CSST, 2012 QCCLP 1560.
[Nos soulignements]
[65] La Commission des lésions professionnelles constate que la formulation utilisée par le Tribunal au paragraphe 253 de la décision porte à confusion, notamment par l’utilisation d’une double négation.
[66] Toutefois, après une relecture minutieuse de la décision et après avoir lu la jurisprudence à laquelle réfère le Tribunal, il n’a pas commis d’erreur.
[67] S’il est vrai que le fardeau de preuve de démontrer que l’emploi convenable déterminé par la CSST appartient au travailleur, ce que le Tribunal applique d’ailleurs de manière correcte lorsqu’il détermine que l’emploi est approprié, la CSST a l’obligation de procéder à une appréciation et à une analyse complète de la capacité résiduelle du travailleur. Si pour ce faire, une preuve médicale est nécessaire, il appartient à la CSST de faire cette démarche avant de déterminer l’emploi convenable. C’est ce qu’indique le Tribunal au paragraphe 253 :
[253] En l’absence d’une preuve prépondérante, notamment de nature médicale, sur les effets que produit la marijuana sur les capacités cognitives et motrices du travailleur ainsi que sur la tolérance qu’il est susceptible d’avoir développée en fonction de sa consommation, le tribunal ne peut conclure que la condition globale du travailleur lui permet d’utiliser ses capacités résiduelles dans le cadre de l’emploi de caissier ou qu’il a la capacité de l’exercer.
[68] Au paragraphe 254, il précise sa pensée: « qu’il est indiscutable que les effets attribuables à la consommation de marijuana devront être évalués avant de conclure de manière probante que l’emploi de caissier représente un emploi convenable pour lui et qu’il a la capacité de l’occuper ».
[69] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un renversement du fardeau de preuve comme l’a allégué la procureure de la CSST. Le Tribunal a correctement appliqué la Loi et les principes jurisprudentiels sur la question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 459879-05-1201
ACCUEILLE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVOQUE la limitation fonctionnelle suivante : « Éviter le froid ».
Dossier 469620-05-1204
REJETTE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Pauline Perron |
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Me Jean-Sébastien Brady |
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C.S.D. |
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Représentant du travailleur |
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Me Sonia Grenier |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la CSST |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[3] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783;
[4] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729.
[5] Franchellini et Sousa, précitée, note 3.
[6] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[9] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[10] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[11] Cité de la santé et Heynemand C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt; Forestier SMS et Charrette [2009] C.L.P. 583. Mine Jeffrey inc. et Succession Victor Marchand, [2004] C.L.P. 1352; Hamel et Emco ltée, 202914-63-0303, 04-12-15, L. Boudreault. Lavoie et Agropur (Natrel St-Laurent), [2005] C.L.P. 901.
[12] Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec [1994] R.J.Q. 364.
[13] Boulanger c. Commission des affaires sociales C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, J. Moisan; Durand et Couvoir Scott ltée C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
[14] Mitchell inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 99-06-21, j. Courville, D.T.E. 99T-711; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 99-10-26, Anne Vaillancourt, (99LP-160); Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.). Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92).
[15] Thiboutot et Produits métalliques Roy inc. C.L.P. 92008-01A-9710, 9 décembre 1998, J.L. Rivard.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.