Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 10 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

168883-72-0109

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Yolande Lemire

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Sarto Paquin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Perron

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119265247

AUDIENCE TENUE LE :

25 mars 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

19 avril 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARBANS DHALIWAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSDORF CANADA LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[1]               Dès le début de l’audience, le procureur de monsieur Harbans Dhaliwal demande à la soussignée de se récuser.

[2]               Il invoque que le fait d’avoir agi récemment devant elle dans une cause longue et pénible, impliquant d’autres parties, dans laquelle la décision n’est pas encore rendue, pourrait faire craindre à son client que ses droits ne seront pas respectés.

[3]               L’article 429.43 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]prévoit :

429.43. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un membre saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une cause de récusation.

 

La demande de récusation est adressée au président.  Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, ou par un membre désigné par celui - ci.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[4]               Pour obtenir gain de cause, la partie qui demande la récusation doit donc avoir des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation. La loi ne précise pas quels sont ces motifs.

[5]               Dans la décision Castonguay et Saint-Bruno Nissan inc.,[2] la Commission des lésions professionnelles rappelle d’abord que le test le plus élevé d’impartialité doit lui être appliqué parce qu’elle exerce des fonctions juridictionnelles ou quasi judiciaires; la conduite de ses membres ne doit susciter aucune crainte raisonnable de partialité.

[6]               Il faut qu’un observateur avisé, bien informé, ait des motifs de craindre la partialité du commissaire, parce que, par exemple, le commissaire a démontré ou laissé entendre que sa décision était prise ou qu’il favorisait une partie plutôt qu’une autre.

[7]               Dans la présente cause, le motif soulevé est le fait que la soussignée a entendu une autre cause impliquant d’autres parties, plaidée par le même procureur, et que la décision n’est pas encore rendue dans cette autre cause. Aucun élément objectif ni raisonnable qui laisse craindre à sa partialité n’est démontré; il ne s’agit donc pas d’un motif sérieux au sens de l’article 429.43 de la loi.

[8]               La soussignée refuse cette demande de récusation. Le procureur du travailleur déclare accepter cette décision.

[9]               La Commission des lésions professionnelles entend donc les parties.

[10]           Le 12 septembre 2001, monsieur Harbans Dhaliwal (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue le 23 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[11]           Par cette décision, la CSST en maintient une autre qu’elle a rendue initialement le 4 mai 2001 et que monsieur Dhaliwal a contestée le 23 mai 2001; cette décision donne suite à l’avis rendu par un Bureau d’évaluation médicale qui porte sur le diagnostic, la date de consolidation et la nature, durée et nécessité des soins reliés à une lésion subie le 12 septembre 2000 par monsieur Dhaliwal.

[12]           Une audience a été tenue à Montréal le 25 mars 2002. Monsieur Dhaliwal, son procureur, un représentant de Gusdorf Canada ltée (l’employeur) et son procureur étaient présents. Le procureur de l’employeur a soulevé une objection à la régularité de la procédure d’évaluation médicale. Un délai a été accordé au travailleur pour produire de la jurisprudence sur cette question, et, à l’employeur, pour répondre à cette jurisprudence.

[13]           La Commission des lésions professionnelles a reçu après le délai fixé, une déclaration signée par monsieur Dhaliwal dans laquelle il expose les motifs de sa contestation de la décision rendue le 23 août 2001. Le procureur de l’employeur a demandé à la Commission des lésions professionnelles  de rendre une décision sur l’objection préliminaire soulevée.  Le délibéré a été tenu le 19 avril 2002.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[14]           Le procureur de l’employeur plaide que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière, que la CSST est liée par les conclusions du médecin qui traite monsieur Dhaliwal et que ce dernier ne peut contester les conclusions de son médecin.

[15]           Le 12 septembre 2000, monsieur Dhaliwal se blessait au genou. Le docteur G. VanGurp a diagnostiqué une synovite traumatique au genou gauche. Le 25 septembre 2000, le docteur VanGurp prévoyait un retour au travail le 2 octobre 2000. Le 2 octobre 2000, monsieur Dhaliwal a consulté le docteur Neveu qui a diagnostiqué une contusion au genou gauche; il prévoyait la consolidation dans une période de 60 jours ou moins.  Monsieur Dhaliwal est resté en arrêt de travail au cours de cette période.

[16]           Les docteurs C. Lévesque et A. Neveu ont ensuite traité monsieur Dhaliwal. Une contusion sévère au genou gauche a été diagnostiquée et des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ont été prescrits.

[17]           Le 11 décembre 2000, le docteur Neveu notait : « Contusion genou G. M comportement axé sur douleur. CSST ® Faire voir article 204 md désigné ». Le docteur Neveu a même invité le médecin de la CSST à communiquer avec lui.

[18]           Le 15 janvier 2001, le docteur Neveu maintenait son diagnostic de contusion au genou gauche et faisait une infiltration; il autorisait une assignation à des travaux légers à raison de deux jours par semaine et prévoyait la consolidation dans 60 jours ou moins.

[19]           Le 19 janvier 2001, le docteur Robert Leroux a examiné monsieur Dhaliwal à la demande de l’employeur. Son examen était normal, si ce n’est une allégation de douleur non soutenue par l’examen clinique. Le docteur Leroux a donc déclaré la lésion consolidée et a suggéré de réintégrer monsieur Dhaliwal au travail le plus rapidement possible pour éviter de chroniciser son comportement d’évitement et concrétiser ainsi, par un affaiblissement musculaire, un état pathologique au membre inférieur gauche. Il était d’avis que monsieur Dhaliwal devait abandonner l’usage de la canne.

[20]           Le 22 janvier 2001, l’employeur a transmis cette expertise à la CSST et demandé la tenue d’un Bureau d’évaluation médicale sur les cinq points de l’article 212 de la loi.

[21]           Le 5 février 2001, la CSST a demandé au docteur Neveu de compléter un rapport complémentaire.  Le 7 février 2001, le docteur Neveu a complété ce rapport et s’est dit en accord avec les conclusions du docteur Leroux. Il a ajouté le commentaire suivant : « Je crois cependant que l’agent de la CSST devra m’aider à expliquer tout cela au patient, pour favoriser sa réinsertion au travail. »

[22]           Le 14 février 2001, monsieur Dhaliwal a consulté le docteur C. Godin. Celui-ci a diagnostiqué une entorse au genou gauche et demandé une arthroscopie. Il prévoyait la consolidation dans 60 jours ou moins.

[23]           Le 26 février 2001, la CSST recevait le rapport complémentaire du docteur Neveu.

[24]           Le 12 mars 2001, les résultats d’une tomodensitométrie des rotules ont démontré, à droite, un épanchement intra-articulaire d’importance modérée, associé à des signes d’arthrose tricompartimentale et un pincement de l’interligne articulaire en fémoro-tibial externe, de léger à modéré. À gauche, il y avait un épanchement intra-articulaire d’importance modérée et latéralisation et bascule externe de la rotule associée à de l’arthrose fémoro-patellaire; le pincement de l’interligne en fémoro-patellaire externe était relativement prononcé. Il y  avait aussi des changements dégénératifs aux autres compartiments.

[25]           Le 13 mars 2001, l’agent responsable du dossier de monsieur Dhaliwal à la CSST notait :

« comme le Dr A. Neveu n’est plus le md traitant depuis le 14 fev. 2001 et que nous avons reçu le rapp comp seulement le 26 fev. 2001 nous devons de toute façon soumettre au BEM .» [sic]

 

[26]           Le 10 avril 2001, le docteur Godin écrivait ce qui suit :

« Ceci est pour confirmer que monsieur Dhaliwal sera opéré prochainement à l’Hôtel-Dieu de Montréal pour une condition du genou gauche. Ce patient a eu un traumatisme au travail le 12 septembre 2000. Il a eu une contusion au niveau du genou gauche et a ressenti des douleurs fémoro-patellaires externes, ainsi que fémoro-tibiale interne.

 

Le bilan radiologique a confirmé une arthrose du compartiment interne et une arthrose fémoro-patellaire externe.

 

Monsieur Dhaliwal sera opéré prochainement pour ostéotomie de valgisation au genou gauche. Par la même intervention, il y aura aussi une réinsertion du tendon rotulien. »

 

[27]           Le 24 avril 2001, la CSST a transmis le dossier de monsieur Dhaliwal à un Bureau d’évaluation médicale pour qu’il se prononce sur le diagnostic, la date de consolidation et la nature et durée des soins.

[28]           Le 24 mai 2001, le docteur Jacques Duranceau, physiatre, rendait son avis sur ces points. Il diagnostiquait une contusion au genou gauche, consolidée le 15 janvier 2001, sans nécessité de soins additionnels. Il prévoyait une ostéotomie de valgisation pour traiter une condition personnelle d’arthrose tricompartimentale du genou gauche.

[29]           Le docteur Duranceau notait que monsieur Dhaliwal avait déjà été traité par le docteur Godin.  Celui-ci pratiquait une ostéotomie de valgisation au genou droit en 1999, en raison d'une arthrose tricompartimentale à ce genou. En 2001, monsieur Dhaliwal a présenté la même condition au genou gauche; il était donc prévu de pratiquer la même intervention à gauche.

[30]           Dans la déclaration qu’il a transmise à la Commission des lésions professionnelles, monsieur Dhaliwal se plaint de l’attitude des médecins à son égard, qui ne l’ont pas écouté ni examiné adéquatement. Le docteur Godin l’a opéré le 5 juillet 2001 et lui a prescrit l’usage d’une canne et un arrêt de travail d’une durée indéterminée. Monsieur Dhaliwal fait valoir qu’il a des difficultés financières car il ne reçoit plus d’indemnités de la CSST.

[31]           Afin de déterminer la régularité de la procédure d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était liée par les conclusions du docteur Neveu qui se disait en accord avec le médecin de l’employeur, le docteur Leroux.

[32]           L’employeur initie la procédure d’évaluation médicale et respecte, pour ce faire, le délai prescrit à l’article 212 de la loi; les conclusions de son médecin, le docteur Leroux, contredisent alors les conclusions du docteur Neveu sur la date de consolidation et la nature et durée des soins.

[33]           Conformément à l’article 212.1 de la loi, la CSST s’adresse au médecin traitant de monsieur Dhaliwal après la production de l’expertise du médecin de l’employeur :

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.  Le médecin qui a charge du travailleur informe celui‑ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

[34]           Le médecin traitant respecte le délai prescrit à cet article; il se déclare en accord avec les conclusions du médecin de l’employeur : la lésion est consolidée et les soins ne sont plus nécessaires.

[35]           Les textes des articles 212.1, 217 et 219 de la loi se réfèrent tous à la lésion professionnelle qui fait l’objet de la contestation; ces articles prévoient dans un tel cas que la CSST transmet le dossier à un Bureau d’évaluation médicale pour qu’il tranche le différend entre des opinions médicales divergentes. C’est là le but de la procédure d’évaluation médicale : sans contestation, il n’y a pas lieu de demander la tenue d’un Bureau d’évaluation médicale.

[36]           De plus, les articles 224 et 358 de la loi prévoient :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[37]           Les commentaires produits par monsieur Dhaliwal n’ajoutent rien à la preuve qui soit pertinent au présent litige. Le procureur de monsieur Dhaliwal plaide que le rapport complémentaire est nul, car le docteur Neveu n’a pas examiné monsieur Dhaliwal avant de compléter ce rapport.

[38]           La Commission des lésions professionnelles réfère Me Aster aux articles 212 et 212.1 de la loi. Alors que l’article 212 de la loi exige la tenue d’un examen du travailleur, l’article 212.1 de la loi ne l’exige pas et comme le souligne avec justesse le procureur de l’employeur, il est à propos que cette exigence ne soit pas imposée au médecin du travailleur pour rédiger ce rapport complémentaire, car il a une connaissance personnelle du travailleur, a ses notes et doit respecter un délai de 30 jours.

[39]           La CSST était donc liée par les conclusions du docteur Neveu données sur un rapport complémentaire; elle aurait dû rendre une décision qui entérinait ses conclusions . Ni monsieur Dhaliwal ni l’employeur ne pouvaient contester la décision qui aurait dû donner suite à ces conclusions. La CSST a plutôt transmis le dossier à un Bureau d’évaluation médicale.

[40]           La preuve démontre que monsieur Dhaliwal change de médecin dès qu’il est question d’un retour au travail. C’est ce qu’il a fait en octobre 2000 avec le docteur VanGurp, et ce qu’il a refait en février 2001 avec le docteur Neveu.

[41]           Accepter que le docteur Godin devienne le médecin traitant de monsieur Dhaliwal après un rapport complémentaire équivalant à un rapport final court-circuite la procédure prévue à la loi et rend l’information complémentaire totalement inutile en tenant compte d’une troisième opinion médicale. Cela permet au travailleur de contester l’opinion du médecin qui le traite depuis plusieurs mois et d’obtenir, sans droit, la tenue d’un Bureau d’évaluation médicale.

[42]           Cette façon de faire est incompatible avec le but visé par la loi qui est de donner  primauté à l’opinion du médecin traitant. La Commission des lésions professionnelles ne peut encourager un tel comportement.

[43]           De plus, les traitements reçus après la date de consolidation, fixée au 19 janvier 2001, sont donnés pour traiter une condition personnelle identifiée par les docteurs Neveu, Leroux et Duranceau membre du Bureau d’évaluation médicale. Il ne s’agit donc pas d’une évolution inattendue de la lésion professionnelle subie, ce qui en l’occurrence aurait pu permettre de modifier le rapport final du médecin traitant, ou l’équivalent, selon la jurisprudence sur le sujet.[3].

[44]           La Commission des lésions professionnelles déclare donc que le Bureau d’évaluation médicale tenu en avril 2001 a été irrégulièrement tenu et son avis est en conséquence nul.

L'AVIS DES MEMBRES

[45]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis que la procédure d’évaluation médicale est nulle et la CSST est liée par les conclusions du médecin traitant.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l’objection préliminaire soulevée par l’employeur, Gusdorf Canada ltée;

DÉCLARE irrégulière la procédure d’évaluation médicale et déclare nul l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale le 26 avril 2001;

DÉCLARE la Commission de la santé et de la sécurité du travail liée par les conclusions du rapport complémentaire du médecin traitant fourni le 7 février 2001.

 

 

 

 

 

Me Yolande Lemire

 

Commissaire

 

 

 

 

 

ASTER & ASTER

(Me Martin-A. Aster)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

GILBERT, AVOCATS

(Me Jean-François Gilbert)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c.A-3.001

[2]          C.L.P. 82979-62B-9608 et al., 23 octobre 2000, J.-P. Arsenault

[3]          Talbot et Centre hospitalier La pieta, [1991] C.A.L.P. 492 ; Lamontagne-Maguire et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.A.L.P. 87804-62-9704, le 17 décembre 1997, B. Lemay

AVIS :
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