DÉCISION
[1] Le 29 novembre 2001, monsieur Réjean Gosselin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 avril 2001 et déclare que le travailleur n’a pas droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience. Les Mines Jeffrey inc., l’employeur est également représenté par son directeur des ressources humaines, monsieur Gaétan Rosa.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’obtenir une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001, période pendant laquelle il est incapable d’exercer son emploi et ne peut être assigné temporairement à un autre emploi puisque l’entreprise cesse temporairement ses activités régulières.
LES FAITS
[5] Monsieur Gosselin occupe l’emploi de mécanicien pour l’employeur depuis plus de 30 ans. Son embauche remonte à l’année 1968.
[6] Le 27 avril 1999, il subit une déchirure du mollet droit ainsi qu’une déchirure méniscale au genou droit lorsqu’il se retient sous le support d’un moteur afin de ne pas tomber d’un escabeau qui s’est déplacé.
[7] À la suite de cette lésion qui est reconnue par la CSST, le travailleur entreprend des séances de physiothérapie en plus de prendre des anti-inflammatoires qui n’améliorent pas sa condition. Finalement à la suite d’investigations complémentaires, une ménisectomie interne du genou droit est pratiquée et le travailleur entreprend différentes assignations temporaires au cours des années 1999 et 2000.
[8] Le 25 mai 2000, le docteur Morcos produit un rapport décrivant les séquelles de la lésion et il confirme que le travailleur a developpé une synovite qui l’empêche de reprendre son travail de façon normale. Il recommande des limitations fonctionnelles temporaires pour une période de deux mois. Ces limitations sont cependant reconduites au cours des consultations suivantes.
[9] Par la suite, le docteur Morcos continue d’émettre des rapports périodiques et recommande la poursuite de l’assignation temporaire.
[10] Dans l’intervalle, le travailleur est assigné temporairement à un emploi à compter du 1er janvier 2000 et il reçoit une prime pendant les périodes de fermeture de l’entreprise du 22 au 24 avril 2000, du 9 au 22 juillet 2000 ainsi que du 4 septembre 2000. Durant ces périodes, la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu. L’employeur conteste le versement de l’indemnité de remplacement du revenu par la CSST pour finalement se désister par la suite.
[11] Les notes de l’agent de la CSST du 9 novembre 2000, confirment également que le travailleur a également reçu une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 23 au 29 octobre 2000, période pendant laquelle l’employeur déclare une fermeture de ses activités. Par la suite, le travailleur reprend une assignation temporaire jusqu’au 24 décembre 2000.
[12] Le 24 décembre 2000, l’employeur cesse à nouveau ses activités régulières pour les reprendre le 3 janvier 2001. Le travailleur cette fois-ci n’est pas indemnisé par la CSST au motif qu’il reçoit déjà une rémunération de son employeur pendant cette période d’assignation temporaire. Le travailleur bénéficie alors de la même prime préalablement versée pour les autres journées fériées prévues aux articles 38 et 39 de la convention collective de travail qui régit les conditions de travail des salariés syndiqués de l’employeur.
[13] Ces articles se décrivent ainsi :
38. Les jours suivants seront observés comme jours de fête. Normalement, seul le travail nécessaire à la reprise des opérations régulières le jour suivant la fête, où à la protection des usines sera requis ces jours-là.
EFFECTIF 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000—2001
Vendredi Saint 5 avril 28 mars 10 avril 2 avril 21 avril
Lundi de Pâques 8 avril 31 mars 13 avril 5 avril 24 avril
St-Jean-Baptiste 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin
Fête du Canada 1 juillet 1 juillet 1 juillet 1 juillet 1 juillet
Fête du Travail 2 sept. 1 sept. 7 sept. 6 sept. 4 sept.
Noël 24,25 24,25 24,25 24,25 25,26
26,27 26,29 28,29 27,28 27,28
30,31 30,31 30,31 29,30,31 29,30
déc.’96 déc. ’97 déc. ’98 déc. ’99 déc. 2000
Jour de l’An 1,2 1,2 1,2 1 1,2
janv. ’97 janv. ’98 janv. ’99 janv. 2000 janv. 2001
La Compagnie cesse ses opérations en date du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Advenant un besoin d’opération durant cette période, les salariés seront considérés en temps supplémentaire et rémunérés à taux double.
39.
(a) Le boni pour chacun des congés payés de l’employé est calculé comme suit : huit (8) fois ses gains horaires moyens de l’année de la convention précédente excluant le différentiel horaire, plus, s’il y a lieu, l’augmentation générale courante, ainsi que toute augmentation ou diminution du salaire horaire dû à un changement permanent de classification. En aucun cas le boni de chaque jour de fête de l’employé sera moindre que huit (8) fois le taux horaire de sa classification permanente et dans les cas de diminution moindre que huit (8) fois ses gains horaires moyens de l’année de la […].
[14] Le 5 mars 2001, le docteur Morcos consolide la lésion et confirme les limitations fonctionnelles permanentes. Il souligne que l’atteinte permanente préalablement identifiée, demeure inchangée.
[15] Le travailleur reprend quelques jours une assignation temporaire et il est mis à nouveau en arrêt de travail. Le 19 septembre 2001, la CSST accepte une rechute, récidive ou aggravation du 4 juin 2001 reliée à l’accident du 27 avril 1999.
[16] À l’audience, le travailleur reconnaît que la prime versée durant la période des fêtes 2000-2001 représente approximativement son salaire régulier. Il confirme qu’il était au repos durant la période de fermeture de l’usine.
[17] Il souligne qu’il ne peut faire des heures supplémentaires lors de périodes d’assignation temporaire et que la prime versée peut tenir compte des heures supplémentaires effectuées. Il rajoute qu’il a perdu cette majoration puisqu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires à la suite de sa lésion professionnelle.
[18] Il précise que durant la période des fêtes 2001-2002, il a bien reçu une indemnité de remplacement du revenu en plus de recevoir la prime habituelle associée à cette période. Il n’a pas été en assignation temporaire au cours de la période précédant le versement de cette indemnité puisqu’il était en arrêt de travail.
[19] Le travailleur reconnaît avoir pris sa retraite le 1er février 2002.
[20] Monsieur Rosa, directeur des ressources humaines de l’employeur, témoigne également lors de l’audience. Ce dernier réfère le tribunal à l’article 2 de la convention collective de travail et affirme que pour les fins de cette convention, les heures travaillées incluent les heures payées pour des vacances et des jours fériés.
[21] Il confirme que le montant versé à un salarié lors des différents congés identifiés, est toujours calculé sur les revenus de l’année précédente. Les heures supplémentaires effectuées par un travailleur influencent à la hausse le montant qui lui est versé afin de compenser les congés visés.
L'AVIS DES MEMBRES
[22] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu puisqu’il a déjà reçu un salaire pour les jours fériés identifiés. Il souligne que l’employeur a rencontré ses obligations en lui versant un salaire conformément à l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].
[23] De plus, il affirme que le travailleur ne doit pas être avantagé par rapport à un autre salarié de l’usine, ce qui en l’occurrence surviendrait s’il obtient une indemnité de remplacement du revenu en plus de son salaire régulier pour un congé férié.
[24] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu pendant la période visée puisqu’il est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion et qu’aucune assignation temporaire ne peut lui être offerte.
[25] De plus ce membre estime qu’il y a lieu de faire une distinction entre les bénéfices qui découlent de l’application de deux régimes distincts, à savoir la convention collective de travail et la loi qui s’applique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a le droit de bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001.
[27] Les rapports médicaux produits au dossier ainsi que le cheminement administratif suivi confirment que la lésion du travailleur a été consolidée définitivement le 5 mars 2001. Le travailleur était donc incapable d’exercer son emploi pendant la fermeture de l’entreprise du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001.
[28] En conséquence, le droit à une indemnité de remplacement du revenu doit s’évaluer en fonction des dispositions législatives prévues aux articles 44 et 46 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[29] D’autre part, les conditions d’extinction de ce droit à une indemnité de remplacement du revenu sont les suivantes :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante - huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[30] Il en découle que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est acquis lorsqu’un travailleur est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, et ce, jusqu’à ce qu’il soit réputé capable de l’exercer.
[31] Durant cette période d’incapacité, un employeur peut assigner temporairement un travailleur à un autre emploi selon les conditions prévues par l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[32] Pendant l’assignation temporaire, l’employeur verse le salaire du travailleur conformément à l’article 180 de la loi, et la CSST cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu pour la période d’assignation.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[33] La CSST peut également suspendre l’indemnité de remplacement du revenu si un travailleur omet ou refuse de faire le travail auquel son employeur l’a assigné conformément à ce que prévoit l’article 142 de la loi :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1 si le bénéficiaire :
(…)
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[34] Qu’en est-il maintenant de la situation applicable au présent travailleur. La preuve confirme que ce dernier a participé pleinement et volontairement aux différentes périodes d’assignation temporaire offertes par son employeur. Pour toutes les autres périodes pour lesquelles l’entreprise a cessé ses opérations alors que le travailleur était en assignation temporaire, ce dernier a reçu son indemnité de la CSST en plus du boni que prévoit sa convention collective pour les différents congés statutaires.
[35] La CSST décide cependant pour la période du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001 que le travailleur n’a pas droit de bénéficier d’une indemnité de remplacement de revenu parce qu’il bénéficie de son salaire régulier.
[36] Cette position est soutenue par certaines décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal a entre autre décidé que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu demeurait suspendu lorsqu’un employeur verse le « salaire de vacances » aux travailleurs[2] (les soulignés sont du tribunal). Il a aussi décidé qu’un travailleur qui reçoit le salaire et les avantages liés à son emploi prélésionnel n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pendant les jours fériés et les vacances obligatoires prévus par le décret de la construction[3].
[37] Finalement, il a été décidé que le travailleur n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu lors de période de fermeture de l’entreprise puisqu’il n’avait pas subi de perte de revenu, le paiement des jours fériés étant échelonné sur toute l’année.
[38] Le tribunal ne retient pas cette position et s’en remet plutôt à un autre courant jurisprudentiel[4] qui reconnaît le droit à l’indemnité de remplacement du revenu lors de la fermeture de l’entreprise. À cet effet, le tribunal estime que dans un tel cas , l’employeur n’est plus en mesure d’offrir une assignation temporaire au travailleur et ce dernier recouvre le droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de la loi, puisqu’il est toujours incapable d’exercer son emploi.
[39] Rappelons que d’autres décisions[5] de la Commission des lésions professionnelles ont retenu qu’un travailleur redevenait admissible à l’indemnité de remplacement du revenu lorsqu’il se prévaut d’un programme de départ volontaire mis en place à la suite d’une entente applicable chez son employeur. Il a été jugé que l’employeur avait renoncé implicitement à offrir une assignation temporaire en rendant effective une telle entente.
[40] D’ailleurs, il est intéressant de souligner la position prise par la Cour d’appel du Québec[6] en ce qui a trait au droit d’un travailleur de bénéficier à la fois d’une indemnité de remplacement du revenu et d’une indemnité de vacances. Les juges saisis de cette affaire se sont exprimés ainsi :
[25.] Le juge Rothman, à l’opinion duquel souscrivent les juges Mc Carthy et Baudoin, décide qu’il n’y a pas là double indemnité et déclare le droit du travailleur de recevoir à la foi l’une et l’autre. Les principaux motifs étant que l’indemnité de remplacement du revenu reçue de la CSST représente une compensation pour une lésion et non une compensation pour une période de vacances et que les deux indemnités sont versées en vertu de lois différentes, pour des motifs différents et par des créanciers différents.
[41] A l’instar des principes émis dans l’arrêt précédent, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire une distinction entre les bénéfices qui proviennent de l’application d’une convention collective de travail et les bénéfices que peuvent obtenir les travailleurs victimes de lésions professionnelles.
[42] La convention collective peut être négociée entre les parties mais ne peut contrevenir aux différentes lois d’ordre public. Ainsi les normes en matière de congé et d’heures travaillées ne peuvent être inférieures aux normes minimales prévues par la Loi sur les normes du travail[7].
[43] En matière d’accident du travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue la loi d’ordre public qui doit être appliquée.
[44] Il en résulte que le travailleur qui retire un boni en vertu de sa convention collective de travail, lequel boni est calculé en fonction des heures effectuées dans l’année de la convention précédente, ne peut être privé du versement de l’indemnité de remplacement du revenu qui sert justement à le compenser pour la situation d’incapacité dans laquelle il se trouve à la suite de sa lésion professionnelle.
[45] Bien que l’employeur invoque que le montant versé représente l’équivalent du salaire régulier du travailleur et que les heures payées en vacances constituent des heures travaillées selon la convention collective de travail, ce contexte ne change absolument rien à la situation d’incapacité du travailleur qui donne ouverture au droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la loi.
[46] Le travailleur a confirmé que durant cette période, il est demeuré au repos, ce qui a favorisé le processus de guérison de sa lésion. Dans ce contexte, il n’a pu jouir pleinement de ses vacances en effectuant ses activités de loisir comme un autre employé. C’est d’ailleurs en raison de cette même situation d’incapacité qu’il reçoit une compensation de la CSST.
[47] Quant au versement d’un boni, ce dernier représente un avantage reconnu par son contrat de travail, avantage qu’il a obtenu par la prestation de travail qu’il a antérieurement fournie avant que ne survienne sa lésion. Par ailleurs, tel que l’a souligné le travailleur, ce dernier n’a pu faire d’heures supplémentaires durant les périodes pendant lesquelles il était incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Son boni a été affecté en conséquence.
[48] La convention collective de travail prévoit également qu’un travailleur peut être appelé durant la période de cessation des activités régulières et ainsi être rémunéré à temps double en plus de son boni. Le travailleur n’a pu bénéficier de cet avantage en raison de sa situation d’incapacité qui résulte de sa lésion professionnelle.
[49] Ces distinctions démontrent que les comparaisons des avantages et des inconvénients de deux sources distinctes de droit ne peuvent servir de références pour décider de l’admissibilité au régime applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
[50] Quant à la question de l’imputation que doit assumer l’employeur dans un tel contexte, il lui reviendra d’effectuer les représentations requises auprès de la CSST afin qu’elle rende une décision en application de l’article 326 de la loi.
[51] Selon le litige dont il est saisi, le tribunal n’a pas à disposer de cette question.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de monsieur Réjean Gosselin, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 24 décembre 2000 au 2 janvier 2001.
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Michel-Claude Gagnon |
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Commissaire |
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C.S.D. (Me Marie-Anne Roiseux) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Bridgestone Firestone Canada inc. et Perrault, [1995] C.A.L.P. 1225
[3] Langlois et Lambert Somec inc., [1999] C.L.P. 420
[4] Caron et Prévost Car inc., [1998] C.L.P. 292 ; Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard;Galipeau et Métachimie Canada, 120212-62B-9907, 21 décembre 1999, A. Vaillancourt; Grondin et Hôpital La Providence, 123131-05-9909, 7 février 2000, F. Ranger
[5] Centre Hospitalier Gaspé et Reeves, [1998] C.L.P. 1391 ; André Grondin et Hôpital la Providence, 123131-05-9909, 7 février 2000, F. Ranger
[6] Kraft limitée et Commission des normes du travail, [1989] R.J.Q 2678-2680, jj. Mc Carthy, Rothman, Beaudoin
[7] L.R.Q., c. N-1.1
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.