Décision

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Dupont et Via Rail Canada inc.

2011 QCCLP 6801

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

20 octobre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

434064-63-1103      442396-63-1106

 

Dossier CSST :

137143343

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jonathan Dupont

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Via Rail Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 434064-63-1103

[1]           Le 24 mars 2011, monsieur Jonathan Dupont (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

 

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 5 novembre 2010 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 octobre 2010 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 442396-63-1106

[3]           Le 28 juin 2011, le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 25 janvier 2011 et elle déclare qu’elle était justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

[5]           Une audience est tenue à Joliette le 27 septembre 2011 à laquelle assistent le travailleur et son représentant. L’employeur est représenté. Le dossier a été mis en délibéré le 27 septembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 434064-63-1103

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 1er mars 2011 à la suite d’une révision administrative et déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi à partir de l’événement du 13 octobre 2010 jusqu’au 7 février 2011.

Dossier 442396-63-1106

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 26 mai 2011 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[9]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal doit rejeter la requête du travailleur et déclarer qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 septembre 2010 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi. À son avis, les circonstances décrites par le travailleur ne font pas état d’une sollicitation particulière de l’épaule gauche. Le travailleur effectuait ses tâches habituelles pour l’employeur et il n’a donc pas fait la démonstration de la survenance d’un accident du travail. Par ailleurs, la membre est d’avis que c’est à bon droit que la CSST a suspendu le versement des indemnités de remplacement du revenu puisque le travailleur n’a pas fait la démonstration d’une raison valable de ne pas se présenter à l’examen médical demandé par son employeur.

[10]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal doit accueillir les requêtes du travailleur. À son avis, le travailleur a fait la démonstration d’une sollicitation inhabituelle de son membre supérieur gauche dans le cadre de son travail. Cet événement est la cause de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui affecte le travailleur. Par ailleurs, le travailleur a fourni une raison valable pour laquelle il n’a pu se présenter à l’examen médical requis par son employeur. Son automobile était en panne et il a informé le médecin désigné par l’employeur du motif de son absence. La CSST n’avait donc pas à suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 2010 et s’il a droit aux prestations prévues par la loi. S’il y a lieu, le tribunal doit décider si la CSST était justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

[12]        Monsieur Dupont est un employé d’un mandataire de la Couronne fédérale. Sa réclamation est donc assujettie à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[2].

[13]        L’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État définit le terme « accident » comme suit :

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

[14]        La jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel la définition de l’accident qui figure à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État équivaut à celle d’accident du travail contenue à la loi et qui se lit comme suit :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[15]        L’article 4 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État prévoit, par ailleurs, qu’une indemnité est versée aux agents de l’État qui sont, soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail, soit devenus invalides à l suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail. 

[16]        Tel qu’il a été décidé par la Cour d’appel dans l’affaire Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles c. Dumont c. CSST[4], la présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas aux travailleurs d’une société de la Couronne fédérale telle que Via Rail Canada inc.

[17]        Pour avoir droit à l’indemnité en raison d’un accident du travail, le travailleur doit donc démontrer qu’il y a eu survenance, le 13 octobre 2010, d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail et qui a entraîné une lésion.

[18]        De l’ensemble de la preuve au dossier ainsi que de celle présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.

[19]        Le travailleur est préposé à la gare chez l’employeur. Il est droitier. Selon son témoignage à l’audience, le 13 octobre 2010, il était affecté à un poste de bagagiste pour un quart de travail de 14 h à 22 h. Vers 17 h, alors qu’il prend une valise au sol de la main gauche pour la déposer sur un convoyeur, il ressent une douleur intense à l’épaule gauche. Le travailleur affirme qu’il s’agissait d’une petite valise et qu’il pensait qu’elle était beaucoup plus légère. Il estime son poids à 30 ou 40 livres.

[20]        Le travailleur déclare l’événement à son employeur le jour même et il ne termine pas son quart de travail. Le lendemain, il consulte le docteur Vincent qui diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et il prescrit des traitements de physiothérapie. Ce diagnostic sera maintenu par la suite.

[21]        Le 15 octobre 2010, le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST.

[22]        Le travailleur reprend le travail le 8 février 2011 dans un poste de mécanicien de manœuvres. Il quitte donc l’employeur à la fin du mois de mars parce qu’il se trouve un nouvel emploi sur la Côte-Nord.

[23]        Dans un premier temps, le tribunal constate que l’événement décrit par le travailleur est survenu par le fait de son travail. Par ailleurs, la douleur est apparue au moment où le travailleur faisait un effort inhabituel pour soulever une valise qu’il croyait beaucoup plus légère.

[24]        La Commission des lésions professionnelles a maintes fois répété que ces circonstances correspondent à la notion d’événement imprévu et soudain au sens de la loi. Dans l’affaire Germain et Bourassa Automobile international[5], le juge administratif Martel résume bien ce que peut comprendre la notion d’événement imprévu et soudain au sens de la loi :

[46] certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27 d’un mouvement mal exécuté28, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail » 31, d’une surcharge de travail32.

____________________

                24             Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701 .

                25             Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire                                            accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour                                         autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140).

                26             Lachance et Multi-Marques inc., 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et                                    Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte.

                27             Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 .

                28                   Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon.

                29             Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal,                          500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault.

                30             Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc.,                                             [1993] C.A.L.P. 77 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision                                      judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1988] C.A.L.P.                                   316 .

                31             Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis.

                32             Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène    Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin.

 

 

[25]        L’effort déployé par le travailleur pour soulever une valise, qu’il croyait beaucoup plus légère, a entraîné la lésion à l’épaule gauche. Il s’agit d’un effort inhabituel qui a entrainé une douleur immédiate et suffisamment importante pour que le travailleur ne soit pas capable de terminer son quart de travail. Le travailleur a déclaré l’événement à son employeur le même jour et il a consulté un médecin le lendemain.

[26]        Dans les circonstances, le travailleur a fait la démonstration d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 2010, soit un accident du travail, qui lui a causé une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.

[27]        Puisque le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 2010, il doit également décider si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

[28]        Il y a lieu de se référer à l’article 142 de la loi qui se lit comme suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité :

 

1°si le bénéficiaire :

 

a) fournit des renseignements inexacts;

 

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu’elle requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2°si le travailleur, sans raison valable :

 

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s’il s’agit d’un examen qui, de l’avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, selon un membre du Bureau d’évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu’une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s’il y a contestation, un membre du Bureau d’évaluation médicale, estime nécessaire dans l’intérêt du travailleur;

 

d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180 ;

f) omet ou refuse d’informer son employeur conformément à l’article 274 .

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[29]        Cette disposition de la loi est un moyen de coercition permettant à la CSST de réduire ou de suspendre le paiement d’une indemnité lorsque le travailleur tente de se soustraire à ses obligations en vertu de la loi. La preuve doit alors démontrer que le travailleur a fait ce qu’il ne devait pas faire ou omis de faire ce qu’il devait faire et que la contravention ou l’omission l’a été sans raison valable[6].

[30]        La réduction ou la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu est une mesure draconienne qui doit être utilisée de façon judicieuse[7]. L’article 142 de la loi doit être interprété restrictivement puisque cette mesure constitue une dérogation au droit du travailleur aux indemnités prévues par la loi en raison de sa lésion professionnelle[8]. Pour suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, il faut être en présence d’un motif sérieux qui soit assimilable à de la négligence ou de la mauvaise foi de la part du travailleur. Qu’en est-il dans le présent dossier?

[31]        Le 22 décembre 2010, l’employeur transmet au travailleur une convocation à un examen médical, tel que le lui permet l’article 209 de la loi, afin d’évaluer sa condition physique à la suite de l’événement du 13 octobre 2010. Ce document indique que le travailleur doit se présenter au bureau du docteur Louis Beaner le 24 janvier 2011, 8 h 30, à Montréal. L’avis de convocation déposé au dossier de la CSST indique, en notes manuscrites, que l’employeur a parlé avec le travailleur et que celui-ci sera présent à l’examen médical.

 

[32]        À la date et à l’heure prévues pour l’examen médical, le travailleur ne s’est pas présenté. Le 25 janvier 2011, l’employeur a demandé à la CSST d’appliquer l’article 142 de la loi et de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur à compter du 25 janvier 2011. Le 25 janvier 2011, advenant qu’une instance supérieure accepte la réclamation du travailleur, la CSST rend sa décision à l’effet de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 26 mai 2011. Il s’agit de l’une des décisions en litige devant le tribunal.

[33]        À l’audience, le travailleur explique les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté à l’examen médical requis par son employeur le 24 janvier 2010. Il a bien reçu l’avis de convocation daté du 22 décembre 2010 et il avait l’intention de se présenter à l’examen médical requis par son employeur. Au matin du 24 janvier 2010, il faisait froid et son automobile n’a pas démarré. Il a tenté un survoltage et ça n’a pas réussi. Le travailleur a appelé à la clinique médicale où devait se tenir l’examen pour les informer qu’il ne pouvait être présent à l’heure déterminée, on ne lui a pas proposé de déplacer le rendez-vous. Le travailleur a également tenté de joindre l’employeur pour l’informer de la situation, mais en vain. 

[34]        Le travailleur aurait pu utiliser un autre moyen de transport pour se rendre à son rendez-vous. Toutefois, comme il habitait à Terrebonne au 24 janvier 2011 et que son rendez-vous avait lieu au centre-ville de Montréal, le temps perdu pour tenter de démarrer son automobile et le temps pour se rendre au centre-ville de Montréal aurait sûrement entraîné un retard important. Le travailleur a informé le médecin désigné par l’employeur qu’il ne pouvait être présent à l’heure déterminée pour l’examen médical, ce médecin aurait pu déplacer le rendez-vous, mais il ne l’a pas fait.

[35]        Le tribunal est d’avis que le comportement du travailleur démontre sa bonne foi. Celui-ci s’est comporté de façon prudente et raisonnable en prévenant le médecin désigné de l’employeur et en tentant d’informer son employeur. Le travailleur n’a pas refusé de se présenter à l’examen médical. Le travailleur avait confirmé à son employeur qu’il se présenterait à cet examen. Il a connu des problèmes mécaniques avec son automobile le jour de l’examen médical, une situation sur laquelle il n’avait pas de contrôle et qui ne lui permettait pas de se présenter à l’examen médical à l’heure et au lieu déterminés.

[36]        Le travailleur avait donc une raison valable de ne pas se présenter à l’examen médical requis par son employeur à l’heure prévue le 24 janvier 2011. La CSST n’était donc pas justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 25 janvier 2011.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 434064-63-1103

ACCUEILLE la requête de monsieur Jonathan Dupont, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 13 octobre 2010 qui lui a causé une tendinite à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.

Dossier 442396-63-1106

ACCUEILLE la requête de monsieur Jonathan Dupont, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne peut procéder à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu de monsieur Jonathan Dupont, à partir du 25 janvier 2011, en application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Paul Champagne

 

M. Paduano Gennaro

T.C.A. QUÉBEC LOCAL 4004 (FTQ)

Représentant de la partie requérante

 

M. Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.C. (1985), c. G-5.

[3]           Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charette; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau; Société canadienne des postes et St-Jean, C.L.P. 138214-72-0005, 15 octobre 2001, P. Perron; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388 ; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale, (04LP-38); Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129 , révision rejetée, 181784-72-0204, 31 juillet 2006, B. Roy; Tremblay et Société canadienne des postes, C.L.P. 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin, (07LP-166).

[4]           C.A. Québec, 200-09-002924-998, 20 août 2002, jj. Gendreau, Morin et Biron.

[5]           C.L.P. 171896-64-0111, 29 août 2003, J.-F. Martel. Voir aussi Gil-Ber inc. et Demers, C.L.P. 349313-63-0805, 18 février 2009, M. Juteau.

[6]           Manufacture Lingerie Château inc. et Duverglas, C.L.P. 352066-71-0806, 21 juillet 2009, G. Robichaud.

[7]           Barkley et Service Sani-Tri Cogeisi inc., C.L.P. 422805-08-1010, 7 avril 2011, S. Lemire.

[8]          Prévost Car inc. et Lamothe, C.L.P. 155022-03B-0102, 4 septembre 2001, G. Marquis, révision    rejetée, 17 décembre 2001, P. Simard.

 

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