99300723
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC, LE 28 MAI 1999
RÉGION: Yamaska DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY
ASSISTÉ DES MEMBRES: ANDRÉ CHAGNON,
Associations d'employeurs
NOËLLA POULIN,
Associations syndicales
DOSSIER: 102051-62-9806
DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 9 SEPTEMBRE 1998
113791768
À: MONTRÉAL
ET: 13 NOVEMBRE 1998
À: SAINT-HYACINTHE
EN DÉLIBÉRÉ LE: 14 MAI 1999
_____
_____MONSIEUR JOCELYN DAZÉ
631, rang Double
SAINT-PIE (Québec)
J0H 1W0
PARTIE REQUÉRANTE
et
AGROPUR (FROMAGERIE CORNEVILLE)
995, rue Johnson
SAINT-HYACINTHE (Québec)
J2S 7P5
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 17 juin 1998, M. Jocelyn Dazé conteste la décision du 8 juin 1998 du
Service recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (la CSST).
Cette instance décidait alors que M. Dazé n'avait pas subi de mesure
discriminatoire de la part de Agropur (Fromagerie Corneville) (l'employeur),
celle-ci ayant refusé de lui payer, pour la période du 5 au 11 octobre 1997, du
temps supplémentaire à la suite de son accident du travail du 4 octobre 1997
compte tenu qu'elle «a suivi sa politique de payer le temps supplémentaire s'il
a été approuvé avant l'accident de travail» et que M. Dazé n'avait pas prouvé
qu'il aurait effectivement effectué tel temps supplémentaire, n'eût été de son
accident du travail.
Le présent dossier a fait l'objet d'une audition conjointe avec un autre dossier
(M. Robert Plante, 102050-62-9806) et dans lequel une décision est également
rendue ce jour.
À la demande de la Commission des lésions professionnelles, les parties ont
fait parvenir, après l'audience, des documents complémentaires. Compte tenu
de ces documents, le tribunal a jugé opportun de remettre son délibéré jusqu'à
l'obtention de ceux-ci. Ce délibéré ayant été tenu le 14 mai 1999, c'est donc
à cette dernière date que la présente affaire a été mise en délibéré.
OBJET DE LA CONTESTATION
M. Dazé demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la
décision du 8 juin 1998 de la CSST et de déclarer qu'il a été l'objet de la part
de son employeur d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article
32
de
la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1) et qu'il a
ainsi droit d'être payé pour le temps supplémentaire qu'il aurait effectué à sept
occasions, soit les 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 octobre 1997, n'eût été de sa lésion
professionnelle du 4 octobre 1997.
LES FAITS
La Commission des lésions professionnelles, après avoir pris connaissance du
dossier et après avoir entendu les parties, retient notamment les éléments
suivants de la présente affaire.
M. Dazé est actuellement âgé de 40 ans. Il est au service de l'employeur
depuis le 28 août 1977.
En début d'audience, les parties ont admis les faits suivants rapportés dans la
décision du 8 juin 1998 de la CSST :
«1. Le 4 octobre 1997, Monsieur Dazé a subi un accident de
travail et il est retourné au travail le 13 octobre 1997.
2.Du 5 au 11 octobre 1997, Monsieur Dazé était en
incapacité de travailler et l'employeur lui a payé sa
période des 14 premiers jours selon une semaine normale de travail sans tenir compte du temps supplémentaire qu'il
aurait pu faire n'eut (sic) été de son incapacité.»
Apparaît au dossier la plainte portée en vertu de l'article 32 de la loi signée le
30 octobre 1997 par M. Dazé dans laquelle celui-ci indique avoir été l'objet de
mesure discriminatoire compte tenu qu'il a été «insuffisamment rémunéré».
M. Dazé témoigne à l'audience.
M. Dazé précise que durant l'année 1997 il effectuait régulièrement du temps
supplémentaire et qu'il en aurait certes fait pour la période qu'il réclame, soit
du 6 au 12 octobre 1997. Il fait d'ailleurs valoir qu'environ le tiers de son
revenu annuel est constitué par du temps supplémentaire.
M. Dazé indique que, si on fait exception des périodes où il dispense de la
formation, il ne refuse pas de faire du temps supplémentaire, sauf les quatre
occasions suivantes, à savoir lorsque c'est trop tôt le matin, si on lui offre du
temps supplémentaire sur la fin d'après-midi mais qu'il doit rester une demi- heure, soit de 15 h 30 à 16 h, sans être rémunéré avant d'effectuer tel temps
supplémentaire, quand il a déjà fait beaucoup de temps supplémentaire dans
les jours précédents et, enfin, pour des raisons personnelles ou familiales.
Interrogé par le procureur de l'employeur, M. Dazé admet qu'il est possible
que durant la période du 31 août 1997 au 26 décembre 1997 il ait accepté 15
fois de faire du temps supplémentaire et ait refusé à 27 occasions. Il fait
cependant remarquer qu'il a perdu sa mère le 17 octobre 1997 et qu'il n'a pas
accepté de temps supplémentaire avant le mois de novembre.
M. François Béliveau est au service de l'employeur à titre de contremaître de
production, et ce depuis 1991, et il témoigne à la demande de celui-ci.
M. Béliveau témoigne que ses fonctions impliquent qu'il a à gérer la nécessité
du temps supplémentaire et l'octroi de celui-ci. C'est à partir de la liste
d'ancienneté qu'est octroyé le temps supplémentaire, précise le témoin, et non
de la liste des employés selon leurs numéros de poinçon, cette dernière liste
n'étant utilisée que pour acheminer le temps supplémentaire effectué au service
comptable afin qu'il soit payé. Pour le temps supplémentaire effectué durant
la semaine, c'est généralement en début d'après-midi qu'il demande aux
employés sur place s'ils sont disponibles cette même journée pour ce faire.
Pour le travail supplémentaire en fin de semaine ou un jour férié, cette
demande se fait la veille et surtout l'avant-veille. Il administre ainsi deux listes
de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est offert de façon
continue en ce sens qu'on débute l'utilisation de la liste visée à l'endroit où on
était rendu la dernière fois que tel temps supplémentaire avait été requis.
Le témoin spécifie également que le temps supplémentaire à effectuer peut
varier de une heure à quatre heures, et même plus sur semaine, alors qu'il est
généralement par blocs de quatre heures ou de huit heures les fins de semaine
et les jours fériés. Si plus d'une personne sont requises pour effectuer du
temps supplémentaire, c'est la personne la plus ancienne qui a le premier
choix, tant au niveau du poste que du nombre d'heures à effectuer lorsque,
évidemment, tel choix existe.
Le témoin précise qu'on n'offre pas du temps supplémentaire aux personnes
qui ne sont pas aptes à travailler, soit qu'elles sont malades, en vacances, en
accident du travail, en maladie professionnelle, etc.
Relativement au cas de M. Dazé, M. Béliveau dépose les documents où est
consigné le temps supplémentaire effectué par l'ensemble des travailleurs. La
compilation effectuée
par l'employeur fait état des situations suivantes concernant
l'acception et le refus par M. Dazé d'effectuer du temps supplémentaire :
-Période du 8 janvier 1996 au 13 décembre 1996
Acceptation : Non fourni
Refus : 18
-Période du 3 février 1997 au 29 août 1997
Acceptation : 26
Refus : 20
-Période du 31 août 1997 au 26 décembre 1997
Acceptation : 15
Refus : 27
-Période du 2 janvier 1998 au 31 mai 1998
Acceptation : Non fourni
Refus : 37
Interrogé pour savoir s'il était possible, aux dates qu'il réclame, de connaître
quel temps supplémentaire aurait effectué M. Dazé, M. Béliveau répond que
cela est à peu près impossible car trop de facteurs devraient être pris en
compte. À la demande du tribunal qui avait demandé de vérifier plus à fond
cette question, l'employeur a fait parvenir, après l'audience, le document
suivant daté du 2 décembre 1998 :
«INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Analyse des fiches d'heures supplémentaires
EXEMPLE:
ROBERT PLANTE:
3 septembre 1997
Si on regarde la journée du 3 septembre 1997, il est impossible de
déterminer le nombre d'heures que M. Plante aurait fait parce que:
1.Ce n'est pas nécessairement la première personne après lui
sur la liste d'ancienneté qui fait du temps supplémentaire
qui a pris sa place car cela dépend de où nous étions
rendus à l'époque sur la liste de temps supplémentaire.
Puisqu'on équilibre les heures de temps supplémentaires,
on ne part pas toujours du début de la liste, on peut repartir
du milieu de la liste dépendemment (sic) de où nous étions
la fois précédente.
2.À cette époque, il y avait une chasse gardée sur le temps
supplémentaire. C'est-à-dire que si quelqu'un avait fait du
temps supplémentaire dans un département pendant la
semaine, il avait la priorité pour ce département la fin de
semaine. Or, sur ces liste, (sic) on ne peut déterminer qui
avait la chasse gardée en question.
3.De plus, en supposant que nous prenons les personnes qui
ont fait du temps supplémentaire après lui sur la liste, il y
en a plusieurs, et dans divers départements. Puisque
M. Plante est habileté à faire diverses tâches et que les
employés ont le droit de choisir le département ainsi que
le nombre d'heures de temps supplémentaire qu'il (sic)
souhaitent faire, il nous est impossible de déterminer le
nombre d'heures qu'il aurait fait, dans quel département
et à quel taux.
Prenez note que les mêmes difficultés s'applique (sic) pour toutes
les autres journées qu'il réclame et c'est le même principe pour M.
Dazé.
(...)»
Interrogé par la représentante de M. Dazé, M. Béliveau confirme que le temps
supplémentaire se fait sur une «base volontaire», ainsi que l'indique la
convention collective à son article 9.03, et que certains travailleurs justifient
la raison de leur refus d'effectuer tel temps supplémentaire alors que d'autres
ne le font pas.
C'est surtout à l'automne de chaque année, précise le témoin, que le temps
supplémentaire est plus particulièrement requis.
Interrogé par le tribunal, M. Béliveau précise qu'à l'automne 1997 de 20
à 22 % de la rémunération versée était constitué de temps supplémentaire.
Actuellement, cette proportion se situe plutôt à 16 - 17 %.
Réinterrogé, M. Béliveau nie, qu'à moins de cas exceptionnel, un travailleur
qui finit à 15 h 30 soit obligé d'attendre à 16 h sans être rémunéré pour
effectuer du temps supplémentaire. Au contraire, précise-t-il, les tâches ne
manquent pas et durant la demi-heure visée il affecte tel travailleur en
attendant qu'il commence son temps supplémentaire. Il est évidemment ainsi
rémunéré de 15 h 30 à 16 h.
A été produit après l'audience, l'entente entre les parties du 13 avril 1995
concernant certaines modalités d'attribution du temps supplémentaire.
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles prime la convention collective et que le fait de respecter celle-ci ne saurait servir d'excuse à
l'employeur. Comme la preuve révèle que M. Dazé acceptait de faire du temps
supplémentaire une fois sur deux, la moitié des jours qu'il réclame à titre de
temps supplémentaire qu'il aurait effectué devrait lui être remboursée.
Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que
M. Dazé n'était pas disponible pour effectuer à l'époque visée du temps
supplémentaire et qu'on ne peut certes présumer de la preuve qu'il aurait
accepté le temps supplémentaire qu'il réclame, cette hypothèse ne pouvant être
vérifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu
d'accueillir la plainte de M. Dazé fondée sur l'article
32
de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles relativement au fait que
l'employeur devait lui verser une indemnité correspondant à 90 % du salaire
net qu'il aurait reçu pour le temps supplémentaire qu'il aurait effectué à sept
occasions durant la période du 6 au 12 octobre 1997, n'eût été de sa lésion
professionnelle du 4 octobre 1997. L'article 32 de la loi se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un
travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de
représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été
victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un
droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une
mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la
procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est
applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément
à l'article 253.
La plainte de M. Dazé a été logée dans le délai de 30 jours prescrit par l'article
253 de la loi, article qui se lit ainsi :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans
les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la
mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
M. Dazé base sa plainte sur les dispositions de l'article 60 de la loi, article qui
se lit ainsi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il
est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient
incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son
salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait
normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les
14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui
aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation
médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à
laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours de la réception de la
réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts,
déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour
de retard.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas
droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer
le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
En somme, ce dont doit disposer la Commission des lésions professionnelles
consiste à déterminer si M. Dazé, durant la période des 14 premiers jours qui
ont suivi sa lésion professionnelle du 4 octobre 1997, «aurait normalement
travaillé», c'est-à-dire s'il aurait normalement effectué le temps supplémentaire qu'il réclame, n'eût été de sa lésion professionnelle.
Après analyse de la preuve à laquelle elle est confrontée, la Commission des
lésions professionnelles ne peut conclure dans le sens souhaité par M. Dazé.
L'analyse de la jurisprudence de notre tribunal a établi certains principes
relativement au paiement du temps supplémentaire durant les 14 premiers
jours, cette situation ne se présentant pas à compter de la quinzième journée,
l'article 67 de la loi prévoyant que le revenu brut servant à fixer l'indemnité de
remplacement du revenu peut inclure le temps supplémentaire effectué dans les
12 derniers mois.
Les principes qui doivent nous guider dans la présente affaire ont été énoncés
de la façon suivante dans Collins & Airman inc. et Dansereau (2) (dossier
62-00020-8604, M. le commissaire Guy Beaudoin, 9 septembre 1986) :
«La Commission d'appel considère qu'à l'article 60, l'expression
"normalement travaillé" inclut des revenus directs ou indirects autres
que le salaire prévu au contrat de travail, en autant que le travailleur
démontre qu'il aurait perçu ce revenu additionnel n'eût été de son
incapacité.
(...)»
Appliquée à la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles
conclut de ce principe que le temps supplémentaire que le travailleur aurait
normalement effectué durant les 14 premiers jours qui suivent la survenance
de sa lésion professionnelle est indemnisable.
Tel est notamment le cas lorsque le temps supplémentaire à effectuer avait déjà
été accepté par un travailleur et que celui-ci n'a pu l'effectuer compte tenu de
la survenance de sa lésion professionnelle.
Tel pourrait être également le cas si un travailleur faisait la preuve qu'il aurait
effectué le temps supplémentaire requis en démontrant, à titre d'exemple,
qu'on lui aurait effectivement offert tel temps supplémentaire et qu'il ne le
refusait jamais dans le passé. Un travailleur pourrait également prétendre au
même droit s'il démontre que pour tel poste en particulier, c'est lui qui était
appelé de façon systématique à effectuer le temps supplémentaire demandé et
qu'il l'acceptait.
Les principes dégagés dans la décision Collins & Airman inc. précitée ont
subséquemment été repris notamment dans :
-Oxford et Chemins de fer nationaux, (dossier 37684-60-9201,
M. le commissaire Neuville Lacroix, 25 novembre 1993);
-Chemins de fer nationaux et Verville, (dossier 41900-60-9207,
M. le commissaire Yves Tardif, 3 décembre 1993);
-Simard et Sico inc., (dossier 62695-03-9409, Mme la
commissaire Michèle Carignan, 3 mars 1995);
-.Sico inc. et Savoie, (dossier 89208-03-9706, Mme la
commissaire Michèle Carignan, 2 mars 1998).
Il ressort de ces décisions que chaque cas est cependant un cas d'espèce qui
doit être analysé en fonction des circonstances particulières qui lui sont
propres.
Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles se doit de
constater que l'administration du temps supplémentaire chez l'employeur revêt
certaines particularités qui font qu'il est fort difficile, pour ne pas dire
davantage, d'évaluer le nombre d'heures de temps supplémentaire que
M. Dazé aurait pu se voir offrir durant la période qu'il réclame.
Outre le fait que le temps supplémentaire est volontaire, ainsi que l'établit
l'article 9.03 de la convention collective, il nous faut constater que le nombre
d'heures de temps supplémentaire offert varie et que le premier choix
appartient au travailleur le plus ancien, celui-ci étant cependant déterminé
à partir de la liste d'ancienneté où tel temps supplémentaire avait été accepté
la fois précédente.
En somme, il apparaît assez difficile, voire même impossible, d'établir de
façon assez exacte le temps supplémentaire que M. Dazé aurait pu effectuer
durant
la période d'octobre 1997 qu'il réclame. Sur ce sujet, le document du
2 décembre 1998 fourni par l'employeur illustre fort bien la situation.
Au-delà de cette difficulté, la Commission des lésions professionnelles est
d'avis qu'elle n'est pas devant une situation où il a été établi que M. Dazé
aurait effectivement effectué le temps supplémentaire qu'il réclame. En effet,
pour conclure dans le sens souhaité par celui-ci, il faudrait qu'il soit établi qu'il
aurait effectivement effectué ce temps supplémentaire. Conclure autrement
aurait pour effet de créer un régime plus favorable pour un travailleur absent
pour lésion professionnelle en accordant une indemnité pour du temps
supplémentaire qu'il n'aurait que peut-être effectué. Une telle façon
d'indemniser ne saurait certes être qualifiée que d'arbitraire. De plus, la
difficulté pour l'employeur d'administrer un tel régime apparaît, a priori, insurmontable.
La preuve dont elle dispose ne peut permettre à la Commission des lésions
professionnelles de conclure que M. Dazé aurait effectivement accepté, pour
les sept journées qu'il réclame, de faire du temps supplémentaire sans compter
que les particularités propres à l'attribution de tel temps supplémentaire rend
impossible qu'on puisse quantifier en termes d'heures tel temps
supplémentaire. En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut
conclure avec M. Dazé, qu'à moins d'être dans une des quatre situations
exceptionnelles qu'il invoque, celui-ci acceptait toujours d'effectuer le temps
supplémentaire qu'on lui offrait. La preuve disponible établit plutôt, même si
l'employeur n'a pas fourni toutes les informations demandées, que M. Dazé,
durant l'année 1997, a accepté de faire du temps supplémentaire à 41 occasions
alors qu'il a refusé 47 fois. Quant à la période de l'année 1996, il a refusé
18 fois et à 37 occasions durant les cinq premiers mois de l'année 1998, les
données disponibles ne fournissant cependant pas pour ces deux dernières
périodes le nombre de fois où il a accepté d'effectuer du temps supplémentaire.
Une telle situation ne peut certes amener la Commission des lésions
professionnelles à la conclusion que M. Dazé recherche.
En somme, les principes établis par notre tribunal, notamment dans Abitibi-
Price inc. et Bergeron (3) et Minéraux Noranda inc. et Arcand (4) relativement au
droit au remboursement du temps supplémentaire qu'un travailleur affecté en
assignation temporaire aurait pu effectuer trouve également application durant
la période visée par les 14 premiers jours qui suivent la survenance d'une
lésion professionnelle.
Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles n'a d'autre
choix que de conclure que M. Dazé, en octobre 1997, n'a pas subi de la part de
l'employeur une mesure prohibée par l'article 32 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFES-
SIONNELLES :
REJETTE la contestation du 17 juin 1998 de M. Jocelyn Dazé;
CONFIRME la décision du 8 juin 1998 de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail;
ET
DÉCLARE que M. Dazé, en octobre 1997, n'a pas été l'objet d'une mesure
prohibée par l'article
32
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
JEAN-GUY ROY
Commissaire
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
(Mme Hélène Gélinas)
5110, boulevard Cousineau, bureau 200
SAINT-HUBERT (Québec)
J3Y 7G5
Représentante de la partie appelante
MARTINEAU WALKER, s.e.n.c.
(Me Michel Héroux)
140, rue Grande-Allée Est, bureau 800
QUÉBEC (Québec)
G1R 5M8
Représentant de la partie intéressée
æ
å$
1.
1 L.R.Q., c. A-3.001.
2. 2 Dossier 62-00020-8604, M. le commissaire Guy Beaudoin,
9 septembre 1986.
3. 3
(1992) C.A.L.P. 444
.
4. 4
(1993) C.A.L.P. 232
.