Décision

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99300723 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES


QUÉBEC, LE 28 MAI 1999


RÉGION: Yamaska DEVANT LE COMMISSAIRE:  JEAN-GUY ROY


ASSISTÉ DES MEMBRES: ANDRÉ CHAGNON,
Associations d'employeurs

NOËLLA POULIN,
Associations syndicales


DOSSIER: 102051-62-9806

DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 9 SEPTEMBRE 1998
113791768

À: MONTRÉAL

ET: 13 NOVEMBRE 1998

À: SAINT-HYACINTHE


EN DÉLIBÉRÉ LE:   14 MAI 1999

_____


_____
MONSIEUR JOCELYN DAZÉ
631, rang Double
SAINT-PIE (Québec)
J0H 1W0

PARTIE REQUÉRANTE

et

AGROPUR (FROMAGERIE CORNEVILLE)
995, rue Johnson
SAINT-HYACINTHE (Québec)
J2S 7P5

PARTIE INTÉRESSÉE

D É C I S I O N


Le 17 juin 1998, M. Jocelyn Dazé conteste la décision du 8 juin 1998 du Service recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

Cette instance décidait alors que M. Dazé n'avait pas subi de mesure discriminatoire de la part de Agropur (Fromagerie Corneville) (l'employeur), celle-ci ayant refusé de lui payer, pour la période du 5 au 11 octobre 1997, du temps supplémentaire à la suite de son accident du travail du 4 octobre 1997 compte tenu qu'elle «a suivi sa politique de payer le temps supplémentaire s'il a été approuvé avant l'accident de travail» et que M. Dazé n'avait pas prouvé qu'il aurait effectivement effectué tel temps supplémentaire, n'eût été de son accident du travail.

Le présent dossier a fait l'objet d'une audition conjointe avec un autre dossier (M. Robert Plante, 102050-62-9806) et dans lequel une décision est également rendue ce jour.

À la demande de la Commission des lésions professionnelles, les parties ont fait parvenir, après l'audience, des documents complémentaires. Compte tenu de ces documents, le tribunal a jugé opportun de remettre son délibéré jusqu'à l'obtention de ceux-ci. Ce délibéré ayant été tenu le 14 mai 1999, c'est donc à cette dernière date que la présente affaire a été mise en délibéré.





OBJET DE LA CONTESTATION

M. Dazé demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du 8 juin 1998 de la CSST et de déclarer qu'il a été l'objet de la part de son employeur d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1) et qu'il a ainsi droit d'être payé pour le temps supplémentaire qu'il aurait effectué à sept occasions, soit les 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 octobre 1997, n'eût été de sa lésion professionnelle du 4 octobre 1997.


LES FAITS

La Commission des lésions professionnelles, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu les parties, retient notamment les éléments suivants de la présente affaire.

M. Dazé est actuellement âgé de 40 ans. Il est au service de l'employeur depuis le 28 août 1977.

En début d'audience, les parties ont admis les faits suivants rapportés dans la décision du 8 juin 1998 de la CSST :

«1.  Le 4 octobre 1997, Monsieur Dazé a subi un accident de travail et il est retourné au travail le 13 octobre 1997.


2.Du 5 au 11 octobre 1997, Monsieur Dazé était en incapacité de travailler et l'employeur lui a payé sa période des 14 premiers jours selon une semaine normale de travail sans tenir compte du temps supplémentaire qu'il aurait pu faire n'eut (sic) été de son incapacité.»


Apparaît au dossier la plainte portée en vertu de l'article 32 de la loi signée le 30 octobre 1997 par M. Dazé dans laquelle celui-ci indique avoir été l'objet de mesure discriminatoire compte tenu qu'il a été «insuffisamment rémunéré».

M. Dazé témoigne à l'audience.

M. Dazé précise que durant l'année 1997 il effectuait régulièrement du temps supplémentaire et qu'il en aurait certes fait pour la période qu'il réclame, soit du 6 au 12 octobre 1997. Il fait d'ailleurs valoir qu'environ le tiers de son revenu annuel est constitué par du temps supplémentaire.

M. Dazé indique que, si on fait exception des périodes où il dispense de la formation, il ne refuse pas de faire du temps supplémentaire, sauf les quatre occasions suivantes, à savoir lorsque c'est trop tôt le matin, si on lui offre du temps supplémentaire sur la fin d'après-midi mais qu'il doit rester une demi- heure, soit de 15 h 30 à 16 h, sans être rémunéré avant d'effectuer tel temps supplémentaire, quand il a déjà fait beaucoup de temps supplémentaire dans les jours précédents et, enfin, pour des raisons personnelles ou familiales.

Interrogé par le procureur de l'employeur, M. Dazé admet qu'il est possible que durant la période du 31 août 1997 au 26 décembre 1997 il ait accepté 15 fois de faire du temps supplémentaire et ait refusé à 27 occasions. Il fait cependant remarquer qu'il a perdu sa mère le 17 octobre 1997 et qu'il n'a pas accepté de temps supplémentaire avant le mois de novembre.


M. François Béliveau est au service de l'employeur à titre de contremaître de production, et ce depuis 1991, et il témoigne à la demande de celui-ci.

M. Béliveau témoigne que ses fonctions impliquent qu'il a à gérer la nécessité du temps supplémentaire et l'octroi de celui-ci. C'est à partir de la liste d'ancienneté qu'est octroyé le temps supplémentaire, précise le témoin, et non de la liste des employés selon leurs numéros de poinçon, cette dernière liste n'étant utilisée que pour acheminer le temps supplémentaire effectué au service comptable afin qu'il soit payé. Pour le temps supplémentaire effectué durant la semaine, c'est généralement en début d'après-midi qu'il demande aux employés sur place s'ils sont disponibles cette même journée pour ce faire. Pour le travail supplémentaire en fin de semaine ou un jour férié, cette demande se fait la veille et surtout l'avant-veille. Il administre ainsi deux listes de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est offert de façon continue en ce sens qu'on débute l'utilisation de la liste visée à l'endroit où on était rendu la dernière fois que tel temps supplémentaire avait été requis.

Le témoin spécifie également que le temps supplémentaire à effectuer peut varier de une heure à quatre heures, et même plus sur semaine, alors qu'il est généralement par blocs de quatre heures ou de huit heures les fins de semaine et les jours fériés. Si plus d'une personne sont requises pour effectuer du temps supplémentaire, c'est la personne la plus ancienne qui a le premier choix, tant au niveau du poste que du nombre d'heures à effectuer lorsque, évidemment, tel choix existe.

Le témoin précise qu'on n'offre pas du temps supplémentaire aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, soit qu'elles sont malades, en vacances, en accident du travail, en maladie professionnelle, etc.

Relativement au cas de M. Dazé, M. Béliveau dépose les documents où est consigné le temps supplémentaire effectué par l'ensemble des travailleurs. La compilation effectuée
par l'employeur fait état des situations suivantes concernant l'acception et le refus par M. Dazé d'effectuer du temps supplémentaire :

-Période du 8 janvier 1996 au 13 décembre 1996


Acceptation : Non fourni

Refus : 18

-Période du 3 février 1997 au 29 août 1997

Acceptation : 26
Refus : 20

-Période du 31 août 1997 au 26 décembre 1997

Acceptation : 15

Refus : 27

-Période du 2 janvier 1998 au 31 mai 1998


Acceptation : Non fourni
Refus : 37

Interrogé pour savoir s'il était possible, aux dates qu'il réclame, de connaître quel temps supplémentaire aurait effectué M. Dazé, M. Béliveau répond que cela est à peu près impossible car trop de facteurs devraient être pris en compte. À la demande du tribunal qui avait demandé de vérifier plus à fond cette question, l'employeur a fait parvenir, après l'audience, le document suivant daté du 2 décembre 1998 :

«INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Analyse des fiches d'heures supplémentaires



EXEMPLE:


ROBERT PLANTE:


3 septembre 1997

Si on regarde la journée du 3 septembre 1997, il est impossible de déterminer le nombre d'heures que M. Plante aurait fait parce que:


1.Ce n'est pas nécessairement la première personne après lui sur la liste d'ancienneté qui fait du temps supplémentaire qui a pris sa place car cela dépend de où nous étions rendus à l'époque sur la liste de temps supplémentaire. Puisqu'on équilibre les heures de temps supplémentaires, on ne part pas toujours du début de la liste, on peut repartir du milieu de la liste dépendemment (sic) de où nous étions la fois précédente.


2.À cette époque, il y avait une chasse gardée sur le temps supplémentaire. C'est-à-dire que si quelqu'un avait fait du temps supplémentaire dans un département pendant la semaine, il avait la priorité pour ce département la fin de semaine. Or, sur ces liste, (sic) on ne peut déterminer qui avait la chasse gardée en question.


3.De plus, en supposant que nous prenons les personnes qui ont fait du temps supplémentaire après lui sur la liste, il y en a plusieurs, et dans divers départements. Puisque M. Plante est habileté à faire diverses tâches et que les employés ont le droit de choisir le département ainsi que le nombre d'heures de temps supplémentaire qu'il (sic) souhaitent faire, il nous est impossible de déterminer le nombre d'heures qu'il aurait fait, dans quel département et à quel taux.


Prenez note que les mêmes difficultés s'applique (sic) pour toutes les autres journées qu'il réclame et c'est le même principe pour M. Dazé.


(...)»



Interrogé par la représentante de M. Dazé, M. Béliveau confirme que le temps supplémentaire se fait sur une «base volontaire», ainsi que l'indique la convention collective à son article 9.03, et que certains travailleurs justifient la raison de leur refus d'effectuer tel temps supplémentaire alors que d'autres ne le font pas.

C'est surtout à l'automne de chaque année, précise le témoin, que le temps supplémentaire est plus particulièrement requis.

Interrogé par le tribunal, M. Béliveau précise qu'à l'automne 1997 de 20 à 22 % de la rémunération versée était constitué de temps supplémentaire. Actuellement, cette proportion se situe plutôt à 16 - 17 %.

Réinterrogé, M. Béliveau nie, qu'à moins de cas exceptionnel, un travailleur qui finit à 15 h 30 soit obligé d'attendre à 16 h sans être rémunéré pour effectuer du temps supplémentaire. Au contraire, précise-t-il, les tâches ne manquent pas et durant la demi-heure visée il affecte tel travailleur en attendant qu'il commence son temps supplémentaire. Il est évidemment ainsi rémunéré de 15 h 30 à 16 h.

A été produit après l'audience, l'entente entre les parties du 13 avril 1995 concernant certaines modalités d'attribution du temps supplémentaire.


AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prime la convention collective et que le fait de respecter celle-ci ne saurait servir d'excuse à l'employeur. Comme la preuve révèle que M. Dazé acceptait de faire du temps supplémentaire une fois sur deux, la moitié des jours qu'il réclame à titre de temps supplémentaire qu'il aurait effectué devrait lui être remboursée.

Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que M. Dazé n'était pas disponible pour effectuer à l'époque visée du temps supplémentaire et qu'on ne peut certes présumer de la preuve qu'il aurait accepté le temps supplémentaire qu'il réclame, cette hypothèse ne pouvant être vérifiée.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu d'accueillir la plainte de M. Dazé fondée sur l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relativement au fait que l'employeur devait lui verser une indemnité correspondant à 90 % du salaire net qu'il aurait reçu pour le temps supplémentaire qu'il aurait effectué à sept occasions durant la période du 6 au 12 octobre 1997, n'eût été de sa lésion professionnelle du 4 octobre 1997. L'article 32 de la loi se lit ainsi :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.


Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.


La plainte de M. Dazé a été logée dans le délai de 30 jours prescrit par l'article 253 de la loi, article qui se lit ainsi :

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.


Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.


M. Dazé base sa plainte sur les dispositions de l'article 60 de la loi, article qui se lit ainsi :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.


L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.


Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.


Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.


En somme, ce dont doit disposer la Commission des lésions professionnelles consiste à déterminer si M. Dazé, durant la période des 14 premiers jours qui ont suivi sa lésion professionnelle du 4 octobre 1997, «aurait normalement travaillé», c'est-à-dire s'il aurait normalement effectué le temps supplémentaire qu'il réclame, n'eût été de sa lésion professionnelle.
Après analyse de la preuve à laquelle elle est confrontée, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure dans le sens souhaité par M. Dazé.

L'analyse de la jurisprudence de notre tribunal a établi certains principes relativement au paiement du temps supplémentaire durant les 14 premiers jours, cette situation ne se présentant pas à compter de la quinzième journée, l'article 67 de la loi prévoyant que le revenu brut servant à fixer l'indemnité de remplacement du revenu peut inclure le temps supplémentaire effectué dans les 12 derniers mois.

Les principes qui doivent nous guider dans la présente affaire ont été énoncés de la façon suivante dans Collins & Airman inc. et Dansereau (2) (dossier 62-00020-8604, M. le commissaire Guy Beaudoin, 9 septembre 1986) :

«La Commission d'appel considère qu'à l'article 60, l'expression "normalement travaillé" inclut des revenus directs ou indirects autres que le salaire prévu au contrat de travail, en autant que le travailleur démontre qu'il aurait perçu ce revenu additionnel n'eût été de son incapacité.


(...)»


Appliquée à la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut de ce principe que le temps supplémentaire que le travailleur aurait normalement effectué durant les 14 premiers jours qui suivent la survenance de sa lésion professionnelle est indemnisable.

Tel est notamment le cas lorsque le temps supplémentaire à effectuer avait déjà été accepté par un travailleur et que celui-ci n'a pu l'effectuer compte tenu de la survenance de sa lésion professionnelle.

Tel pourrait être également le cas si un travailleur faisait la preuve qu'il aurait effectué le temps supplémentaire requis en démontrant, à titre d'exemple, qu'on lui aurait effectivement offert tel temps supplémentaire et qu'il ne le refusait jamais dans le passé. Un travailleur pourrait également prétendre au même droit s'il démontre que pour tel poste en particulier, c'est lui qui était appelé de façon systématique à effectuer le temps supplémentaire demandé et qu'il l'acceptait.

Les principes dégagés dans la décision Collins & Airman inc. précitée ont subséquemment été repris notamment dans :

-Oxford et Chemins de fer nationaux, (dossier 37684-60-9201, M. le commissaire Neuville Lacroix, 25 novembre 1993);
-Chemins de fer nationaux et Verville, (dossier 41900-60-9207, M. le commissaire Yves Tardif, 3 décembre 1993);
-Simard et Sico inc., (dossier 62695-03-9409, Mme la commissaire Michèle Carignan, 3 mars 1995);
-.Sico inc. et Savoie, (dossier 89208-03-9706, Mme la commissaire Michèle Carignan, 2 mars 1998).

Il ressort de ces décisions que chaque cas est cependant un cas d'espèce qui doit être analysé en fonction des circonstances particulières qui lui sont propres.


Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles se doit de constater que l'administration du temps supplémentaire chez l'employeur revêt certaines particularités qui font qu'il est fort difficile, pour ne pas dire davantage, d'évaluer le nombre d'heures de temps supplémentaire que M. Dazé aurait pu se voir offrir durant la période qu'il réclame.

Outre le fait que le temps supplémentaire est volontaire, ainsi que l'établit l'article 9.03 de la convention collective, il nous faut constater que le nombre d'heures de temps supplémentaire offert varie et que le premier choix appartient au travailleur le plus ancien, celui-ci étant cependant déterminé à partir de la liste d'ancienneté où tel temps supplémentaire avait été accepté la fois précédente.

En somme, il apparaît assez difficile, voire même impossible, d'établir de façon assez exacte le temps supplémentaire que M. Dazé aurait pu effectuer durant
la période d'octobre 1997 qu'il réclame. Sur ce sujet, le document du 2 décembre 1998 fourni par l'employeur illustre fort bien la situation.

Au-delà de cette difficulté, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'elle n'est pas devant une situation où il a été établi que M. Dazé aurait effectivement effectué le temps supplémentaire qu'il réclame. En effet, pour conclure dans le sens souhaité par celui-ci, il faudrait qu'il soit établi qu'il aurait effectivement effectué ce temps supplémentaire. Conclure autrement aurait pour effet de créer un régime plus favorable pour un travailleur absent pour lésion professionnelle en accordant une indemnité pour du temps supplémentaire qu'il n'aurait que peut-être effectué. Une telle façon d'indemniser ne saurait certes être qualifiée que d'arbitraire. De plus, la difficulté pour l'employeur d'administrer un tel régime apparaît, a priori, insurmontable.
La preuve dont elle dispose ne peut permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que M. Dazé aurait effectivement accepté, pour les sept journées qu'il réclame, de faire du temps supplémentaire sans compter que les particularités propres à l'attribution de tel temps supplémentaire rend impossible qu'on puisse quantifier en termes d'heures tel temps supplémentaire. En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure avec M. Dazé, qu'à moins d'être dans une des quatre situations exceptionnelles qu'il invoque, celui-ci acceptait toujours d'effectuer le temps supplémentaire qu'on lui offrait. La preuve disponible établit plutôt, même si l'employeur n'a pas fourni toutes les informations demandées, que M. Dazé, durant l'année 1997, a accepté de faire du temps supplémentaire à 41 occasions alors qu'il a refusé 47 fois. Quant à la période de l'année 1996, il a refusé 18 fois et à 37 occasions durant les cinq premiers mois de l'année 1998, les données disponibles ne fournissant cependant pas pour ces deux dernières périodes le nombre de fois où il a accepté d'effectuer du temps supplémentaire. Une telle situation ne peut certes amener la Commission des lésions professionnelles à la conclusion que M. Dazé recherche.

En somme, les principes établis par notre tribunal, notamment dans Abitibi- Price inc. et Bergeron (3) et Minéraux Noranda inc. et Arcand (4) relativement au droit au remboursement du temps supplémentaire qu'un travailleur affecté en assignation temporaire aurait pu effectuer trouve également application durant la période visée par les 14 premiers jours qui suivent la survenance d'une lésion professionnelle.

Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles n'a d'autre choix que de conclure que M. Dazé, en octobre 1997, n'a pas subi de la part de l'employeur une mesure prohibée par l'article 32 de la loi.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFES- SIONNELLES :

REJETTE la contestation du 17 juin 1998 de M. Jocelyn Dazé;

CONFIRME la décision du 8 juin 1998 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

ET

DÉCLARE
que M. Dazé, en octobre 1997, n'a pas été l'objet d'une mesure prohibée par l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.





JEAN-GUY ROY
Commissaire




CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

(Mme Hélène Gélinas)
5110, boulevard Cousineau, bureau 200
SAINT-HUBERT (Québec)
J3Y 7G5

Représentante de la partie appelante


MARTINEAU WALKER, s.e.n.c.
(Me Michel Héroux)
140, rue Grande-Allée Est, bureau 800
QUÉBEC (Québec)
G1R 5M8

Représentant de la partie intéressée
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1. 1 L.R.Q., c. A-3.001.
2. 2 Dossier 62-00020-8604, M. le commissaire Guy Beaudoin,
9 septembre 1986.
3. 3 (1992) C.A.L.P. 444 .
4. 4 (1993) C.A.L.P. 232 .

AVIS :
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