Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

STM (Réseau des autobus)

2015 QCCLP 2515

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 mai 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

564853-71-1502

 

Dossier CSST :

141980599

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

S.T.M. (Réseau des autobus)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 février 2015, la S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 février 2015, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST en confirme une rendue initialement le 5 novembre 2014 et déclare que l’imputation du coût des prestations versées au travailleur suite à sa lésion professionnelle demeure inchangée. Une audience s’est tenue à Montréal le 23 avril 2015, en présence d’une représentante de l’employeur et de sa procureure.

L’OBJET DU LITIGE

[3]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au transfert de l’imputation des prestations versées au travailleur suite à sa lésion professionnelle en raison du fait que la lésion est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste qu’il en soit imputé.

 

LES FAITS

[4]           Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 25 décembre 2013. Il décrit les circonstances de l’événement dans un affidavit déposé à l’audience, lequel rapporte :

1.         Je suis à l’emploi de la Société de transport de Montréal (ci-après désignée         « S.T.M. ») depuis 1992 et pour laquelle j’ai occupé les fonctions de chauffeur          d’autobus jusqu’à mon départ à la retraite le 31 janvier 2015;

 

2.         Le 26 décembre 2013, j’occupais également le poste de chauffeur d’autobus à la S.T.M.;

 

3.         Le 26 décembre 2013, vers 11h10, j’étais au volant de l’autobus;

 

4.         J’ai immobilisé mon autobus à un feu rouge au coin des intersections Hochelaga et Langelier;

 

5.         En repartant, je suivais un véhicule automobile qui était 10 à 15 pieds devant moi;

 

6.         La chaussée était recouverte d’une fine couche de neige;

 

7.         La conductrice du véhicule automobile s’est rangée dans la voie de droite sans    signaler son intention;

 

8.         Quelques secondes plus tard, la conductrice de véhicule automobile me coupe la            route en faisant un demi-tour;

 

9.         J’étais alors à environ 10 pieds de son véhicule automobile;

 

10.       J’ai freiné brusquement afin d’éviter une collision mais mon autobus a glissé sur la           chaussée enneigée;

 

11.       Mon autobus a alors frappé le véhicule automobile et, comme à la télévision, j’ai   vu la dame être projetée sur la fenêtre de côté et rebondir;

 

12.       J’ai alors vu la terreur dans ses yeux et j’ai craint de l’avoir tuée.

 

13.       J’ai immédiatement communiqué avec la base radio afin de leur demander les      services ambulanciers pour la conductrice du véhicule automobile;

 

14.       J’ai également activé la girouette 9-1-1 qui est fixée devant l’autobus;

 

15.       Quelques secondes plus tard, je suis descendu de mon autobus afin de porter     assistance à la conductrice et de la rassurer;

 

16.       Pendant tout le temps de l’attente des services de secours, je me sentait            impuissant de ne pouvoir la secourir plus amplement et je craignais pour sa vie;

 

17.       Pendant le temps où j’ai été à ses côtés, la conductrice était extrêmement agitée            et je devais la calmer et la réconforter afin qu’elle cesse de bouger pendant l’attente      des services de secours;

 

18.       Les policiers et ambulanciers sont alors arrivés;

 

19.       Pendant ce temps, un homme est arrivé sur les lieux et il s’est mis à m’injurier et à         me faire des menaces;

 

20.       Plus précisément, cet homme a tenu les propos suivants en hurlant : « Il est où   l’osti de chauffeur de tabarnak, y’é où tabarnak le chauffeur »;

 

21.       Les ambulanciers empêchaient l’homme de venir me rejoindre;

 

22.       Les policiers sont intervenus auprès de l’homme afin de le calmer;

 

23.       Les policiers ont dû menotter l’homme qui me menaçait afin d’assurer ma sécurité           et afin de la contrôler;

 

24.       J’avais alors le cœur qui débattait, je me suis mis à trembler et je me sentais très            nerveux. Les ambulanciers ont constatés que ma pression était très haute et que        j’avais des sueurs. Suite à une vérification de leurs parts, j’ai été transporté en   ambulance à l’hôpital.

 

25.       Le fait d’avoir cru que la conductrice pouvait mourir mais surtout d’avoir dû           demeurer sous les menaces de l’homme pendant l’attente des services de secours ont été des faits particulièrement traumatisants pour moi;

 

26.       À la suite de ces événements, je revivais constamment la scène au cours de       laquelle je revoyais la conductrice percuter mon autobus et être projetée sur la             fenêtre du côté et je me revoyais à ses côtés avec la crainte de me faire agresser       par l’homme;

 

27.       À la suite de ces événements, j’ai quitté en ambulance et un médecin a posé le   diagnostic principal de stress post-traumatique. Il m’a prescrit du Rivotrin et m’a            mis en arrêt de travail;

 

28.       J’ai dû m’absenter du travail en raison de ma lésion psychologique;

 

29.       Ma lésion psychologique a entraîné un arrêt de travail puisque la simple idée de   conduire m’amenait à subir une crise d’anxiété;

 

30.       Dans le cadre de mon travail à titre de chauffeur d’autobus, je ne suis pas formé   pour porter assistance à des personnes blessées et pour agir à titre de premier             répondant;

 

31.       Une enquête fut tenue par la S.T.M. à la suite de cet accident et les conclusions             de cette enquête ont démontré que je n’étais pas responsable de cet accident.     L’enquête a plutôt démontré que l’accident était survenu en raison du       comportement dangereux de la conductrice; [sic]

 

 

[5]           Le 26 décembre 2013, le travailleur consulte la docteure Caroline Bédard, qui pose un diagnostic d’état de stress post-traumatique.

[6]           Le 2 janvier 2014, la docteure Fannie Chou réitère le diagnostic d’état de stress post-traumatique et réfère le travailleur à un psychologue.

[7]           Le 27 janvier 2014, l’employeur écrit à la CSST pour demander un transfert de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur en raison du fait que l’événement est entièrement attribuable à un tiers.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur est en droit de bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur suite à sa lésion professionnelle, le tout en application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Au terme du deuxième alinéa de cet article, l’employeur devait adresser sa demande de transfert de l’imputation dans l’année suivant la date de l’accident. La lésion professionnelle étant survenue le 25 décembre 2013 et la demande de transfert adressée le 27 janvier 2014, l’employeur a respecté cette exigence.

[10]        Le deuxième alinéa de cet article prévoit la possibilité d’effectuer un transfert de cette imputation lorsque l’accident est attribuable à un tiers et que l’on ferait supporter injustement à l’employeur le coût des prestations.

[11]        À l’occasion d’une décision phare rendue par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a précisé la démarche et les règles à suivre lors de l’analyse d’une demande fondée sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi lorsque la responsabilité d’un tiers est invoquée.

[12]        Ainsi, dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2], on indique la première étape du raisonnement :

[230]    Ainsi, la démonstration que l’accident est attribuable à un tiers constitue une condition préalable à l’application de la règle.  La logique veut dès lors que l’examen d’une demande fondée sur cette disposition s’amorce à ce niveau, en premier lieu.

 

[231]    Puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une exception à la règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326, il appartient à celui qui en réclame le bénéfice de faire la preuve des faits lui donnant ouverture.

 

 

[13]        La notion de tiers y est définie de la façon suivante :

[276]    Les soussignés estiment qu’est donc un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi, toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier201. Ainsi, par exemple, un élève, un client ou un bénéficiaire est un tiers.

_____________________

201     Cette description des « collègues de travail » s’inspire des termes utilisés au paragraphe introductif de la définition de travailleur énoncée à l’article 2 de la loi ainsi que des termes utilisés aux articles 439 et 441.

 

 

[14]        Il ne fait aucun doute pour le tribunal que la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident du travailleur ainsi que le passant maîtrisé par les policiers sont des tiers aux fins de l’application de l’article 326 de la loi.

[15]        Cette étape franchie, il faut déterminer si la lésion professionnelle est attribuable aux tiers. La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Ministère des Transports[3], nous rappelle le fardeau de preuve à rencontrer :

[237]    C’est donc à la lumière du contexte factuel particulier de l’accident en cause qu’il convient de déterminer à qui ou à quoi il est « attribuable », à qui ou à quoi il est dû187.

 

[238]    Il arrive fréquemment qu’un accident ne relève pas d’une cause unique et qu’il soit en réalité le fruit d’une conjoncture à laquelle plusieurs facteurs, sinon plusieurs intervenants, ont participé.  Il se peut même que l’employeur ait contribué à l’accident.  Cela le priverait-il automatiquement du droit à réclamer le remède que le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit ?

 

[239]    La jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles répond par la négative.

 

[240]    Ce que l’article 326 de la loi exige en effet, c’est que l’accident soit attribuable à un tiers188, non pas que l’employeur soit exempt de la moindre contribution à son arrivée.

[241]    D’où la règle voulant que l’accident est attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes indentifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190.  Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242]    En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

 

[Notes omises]

 

 

[16]        La Commission des lésions professionnelles conclut à partir des circonstances entourant l’accident automobile, que ce dernier est entièrement attribuable à la conduite de l’autre conductrice, à savoir le tiers.

[17]        La Commission des lésions professionnelles retient également que l’état de stress post-traumatique diagnostiqué peut découler de cet accident, mais également de la conduite hargneuse du passant ayant menacé le travailleur. C’est maintenant à l’employeur de démontrer qu’il serait injuste qu’il supporte le coût de ces prestations.

[18]        La notion d’injustice en matière d’imputation a été interprétée de la façon suivante dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4] où la Commission des lésions professionnelles écrit :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-        les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-        les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-        les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

[19]        Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait qu’une collision survienne lors de l’exercice des tâches d’un chauffeur d’autobus fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.

[20]        Par ailleurs, selon la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST précitée, il est possible d’obtenir un transfert de l’imputation même si les circonstances de l’accident s’inscrivent dans la sphère d’activités constituant les risques inhérents aux activités de l’employeur lorsque les circonstances revêtent un caractère exceptionnel. La Commission des lésions professionnelles écrivait à ce sujet :

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[331]    Ainsi, dans les cas où l’accident est dû à des circonstances extraordinaires, exceptionnelles ou inusitées, l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur[217] parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.

 

[332]    Si le législateur n’avait pas voulu qu’il soit remédié à de telles situations, il n’aurait tout simplement pas prévu l’exception énoncée au deuxième alinéa de l’article 326.

 

[333]    D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

 

[334]    Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre[218].  Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

[335]    En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

 

[336]    Il tombe sous le sens commun que par exemple, on ne saurait analyser une demande relative au coût de prestations versées à la suite d’une agression physique dans un établissement de santé de la même façon et à l’aide des mêmes paramètres factuels que ceux qui doivent être considérés dans un cas de chute sur un chantier de construction ou encore à l’occasion d’un accident de la route. La règle de droit demeure la même, mais les circonstances changent tout.

 

[Notes omises]

 

[21]        L’employeur soumet que dans le présent dossier, plusieurs éléments qui se juxtaposent font en sorte que l’on retrouve une condition exceptionnelle et inusitée permettant d’accorder le transfert de l’imputation souhaitée.

[22]        Ainsi, suite à la collision, le travailleur a commis un acte de civisme en allant auprès de la conductrice impliquée pour lui prêter assistance. C’est en faisant cet acte de civisme qu’il a craint pour la vie de la conductrice et qu’il a été menacé par un passant qui n’avait rien à voir avec les circonstances de l’accident. Ce dernier, sans motifs connus, voulait s’en prendre personnellement au chauffeur. Les policiers ont dû menotter ce passant pour l’empêcher d’agresser le travailleur. Eu égard aux circonstances entourant l’accident, une telle attitude d’un tiers est inexplicable et inusitée et constitue à première vue la commission d’un acte criminel.

[23]        Le travailleur mentionne avoir craint pour sa sécurité et, il devient difficile de départager laquelle des circonstances (ex. : collision, aide à l’autre conducteur ou menaces) aura été l’élément déterminant la production de la lésion, à savoir un état de stress post-traumatique. La juxtaposition de ces circonstances confère à l’événement un caractère inusité et exceptionnel.

[24]        En raison du caractère inusité de l’événement, soit des menaces d’agression livrées par un tiers qui n’a rien à voir avec la collision, alors que le travailleur tente de porter secours à la conductrice responsable de l’accident, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il serait injuste de lui faire supporter le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle.

[25]        La requête doit donc être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la S.T.M. (Réseau des autobus), l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 février 2015, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur en raison de la lésion professionnelle et, par conséquent, qu’il ne doit supporter aucun coût.

 

 

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Michel Larouche

Me Élaine Léger

FRASKEN MARTINEAU DUMOULIN

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804.

[3]           Idem.

[4]           Précitée, note 2.

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