Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Droit de la famille — 20572

2020 QCCA 585

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028199-198

(760-04-013118-162)

 

DATE :

23 avril 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

MANON SAVARD, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 

K... B...

APPELANT - défendeur

c.

 

A... C...

INTIMÉ - demandeur

et

 

KS... D...

MISE EN CAUSE - défenderesse

et

 

KS... D..., en sa qualité de tutrice de l’enfant mineure X

DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL

MIS EN CAUSE

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Michel Déziel), qui, le 19 février 2019, accueille la demande de l’intimé en contestation d’état et en réclamation de paternité, de même qu’en changement de nom de l’enfant mise en cause.

[2]           Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Healy, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice vu la nature du dossier;

[4]           INFIRME le jugement de première instance et, statuant de nouveau :

REJETTE la demande en contestation d’état, en réclamation de paternité et en changement de nom de l’enfant mise en cause;

Sans frais de justice, vu la nature du dossier.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

Me Melissa Tozzi

Me Amina Joober

AZRAN AVOCATS

Pour l’appelant

 

Me Serban Mihai Tismanariu

Me Clémence Chevalier

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

16 janvier 2020


 

 

MOTIFS DE LA JUGE SAVARD

 

 

[5]           Le pourvoi met en cause la filiation paternelle d’une enfant, que l’appelant et l’intimé se disputent. Le premier est le mari de la mère de l’enfant et le père déclaré dans l’acte de naissance, alors que le second est le père biologique[1]. La question soulevée par ce dossier concerne la présomption irréfragable de filiation prévue à l’article 530 C.c.Q., et plus précisément l’analyse de la possession d’état requise pour son application.

[6]           À mon avis, la constance de la possession d’état revendiquée, qui doit être notoire et publique, renvoie à la perception des tiers quant au lien de filiation. Le seul fait pour la mère, le père déclaré et le père biologique de savoir depuis la naissance de l’enfant que l’information inscrite dans l’acte de naissance ne reflète pas la réalité biologique ne justifie pas une analyse différente de la possession d’état. Dès lors, le juge de première instance ne pouvait considérer ce qu’il qualifie de « mensonges » pour conclure, d’une part, que ceux-ci rendaient précaire la preuve des composantes de la possession d’état et, d’autre part, que la limite supérieure de la fourchette reconnue par la jurisprudence (16 à 24 mois) entre la naissance de l’enfant et le dépôt des procédures pour conclure à sa constance devait être satisfaite[2]. Je propose ainsi d’accueillir l’appel vu le verrou de filiation qu’impose l’article 530 C.c.Q. La possession d’état est ici conforme à l’acte de naissance.

Le contexte

[7]           La preuve, pour l’essentiel testimoniale, est à plusieurs égards contradictoire. Voici toutefois la toile de fond qu’on peut en dégager.

[8]           L’appelant et la mise en cause se marient en 2006. Quelques années plus tard, au printemps 2014, la mise en cause débute une relation extraconjugale avec l’intimé, dont elle a fait connaissance au travail.

[9]           En décembre 2014, la mise en cause apprend qu’elle est enceinte. Elle en informe l’appelant, qui se réjouit de la situation. Ils annoncent la nouvelle à leurs familles respectives, dont certains membres demeurent [au pays A], puis à leurs amis proches. Elle en informe également l’intimé. Leurs souvenirs de la discussion qui a suivi cette annonce diffèrent : elle retient l’avoir informé vouloir mettre un terme à leur relation, sans plus, alors qu’il dit avoir alors appris être le père de l’enfant à naître.

[10]        Mais, quoi qu’il en soit, en mars 2015, la mère met l’appelant au courant de sa relation extraconjugale et de la possibilité qu’il ne soit pas le père de l’enfant vu ses problèmes de fertilité pour lesquels il n’a jamais suivi de traitements. De fait, un test d’ADN effectué en cours d’instance confirmera ultérieurement la parenté biologique de l’intimé[3]. D’abord furieux de ce qu’il vient d’apprendre, l’appelant décide toutefois d’élever l’enfant à naître comme le sien et de fonder une famille avec la mise en cause.

[11]        Le [...] 2015 est née l’enfant X, dont la filiation est contestée.

[12]        L’appelant est présent à l’accouchement. Après discussions avec la mise en cause, il choisit le prénom de l’enfant et déclare être son père dans l’acte de naissance. L’enfant porte son nom de famille. Par la suite, il s’occupe de l’enfant comme si elle était la sienne et pourvoit à ses besoins : outre sa contribution financière, il prend soin d’elle à la maison, l’amène à ses rendez-vous médicaux, à la garderie, à l’école où elle se familiarise avec la langue A, lui fait la lecture, joue avec elle, …

[13]        De son côté, l’intimé voit l’enfant à l’hôpital, dans les jours suivant sa naissance. Il se choque lorsqu’il apprend que le nom de l’appelant est inscrit dans l’acte de naissance, alors que la mise en cause lui avait pourtant indiqué qu’elle inscrirait que l’enfant était née de père inconnu. Par la suite, l’intimé et la mise en cause continuent de se voir, à l’insu de l’appelant. Encore une fois, leurs versions respectives divergent quant à la fréquence de ces rencontres et l’implication de l’intimé auprès de l’enfant lors de celles-ci. Selon l’intimé, ils se rencontraient régulièrement[4], chez la mise en cause ou chez lui, pour manger ensemble et avoir des relations sexuelles; lorsque l’enfant se réveillait, il pouvait lui donner le biberon ou lui donner le bain. La mise en cause retient plutôt de cinq à six visites, globalement, sans implication réelle de la part de l’intimé auprès de l’enfant. Tous deux conviennent cependant que, sauf deux exceptions, ils sont seuls avec l’enfant lors de leurs rencontres, dont ils ne parlent à personne.

[14]        À l’automne 2016, l’intimé propose à la mise en cause de venir habiter chez lui, avec l’enfant. Leur relation se détériore toutefois, menant à sa rupture à la fin du mois d’octobre 2016. Par la suite, la mise en cause refuse à l’intimé de voir l’enfant.

[15]        Le 29 décembre 2016, soit 15 mois et [...] jours après la naissance de l’enfant, l’intimé signifie une demande en contestation d’état et en réclamation de paternité, en plus de demander le changement de nom de l’enfant.

[16]        En cours d’instance, la mère et l’appelant cessent de faire vie commune et conviennent des droits d’accès de l’appelant, qu’il exerce régulièrement.

Le jugement

[17]        Comme je l’ai écrit plus tôt, le juge de première instance accueille la demande de l’intimé. En substance, il conclut que l’appelant a failli à démontrer la possession constante d’état de l’enfant et refuse ainsi d’appliquer le verrou de filiation de l’article 530 C.c.Q. Je résume les motifs du juge dans l’ordre dans lequel il les aborde.

[18]        D’abord, écrit-il, en raison « des circonstances du présent dossier », le critère de la constance « devait se situer près de la fourchette supérieure de 24 mois entre la naissance et le dépôt de la procédure »[5]. Ce délai n’est pas ici satisfait, pas plus d’ailleurs que le délai minimal de 16 mois reconnu par la jurisprudence pour démontrer la constance de la possession d’état.

[19]        Ensuite, le critère de la commune renommée (3e élément de la possession d’état) pose également problème, l’appelant et la mise en cause ayant fait défaut d’apporter une preuve corroborative au soutien de leurs témoignages voulant que « leur parenté, leurs amis et leur entourage reconnaissent [l’appelant] comme le père de l’enfant »[6]. L’intimé, quant à lui, aurait d’ailleurs établi que deux personnes, la mère de la mise en cause et une amie avocate consultée par la mise en cause, étaient au courant qu’il était le père biologique.

[20]        Finalement, mais il s’agit là selon moi du cœur de son analyse, le juge s’attarde aux « mensonges » entourant la filiation paternelle. L’appelant sait dès la naissance de l’enfant qu’il n’est pas le père biologique. Cette connaissance rend précaire le critère du traitement de l’enfant (2e élément de la possession d’état) puisque l’appelant induit les tiers en erreur « en leur faisant croire ce fait qu’il sait faux »[7]. La mise en cause, quant à elle, a manigancé pour devenir enceinte de l’intimé, vu les problèmes de fertilité de l’appelant, et cherche maintenant à l’écarter de la vie de l’enfant, ce que le juge « ne peut cautionner »[8]. En dernier lieu, l’acte de naissance est également « mensonger »[9] puisqu’il ne représente pas la vérité.

[21]        Somme toute, aux yeux du juge, la preuve du traitement de l’enfant est précaire et celle de « la commune renommée invoquée par [l’appelant et la mise en cause] est causée par leur mensonge et […] une version tronquée de la réalité »[10]. Selon lui, « la vérité biologique doit primer »[11], ce qui correspond ici au meilleur intérêt de l’enfant.

Le moyen d’appel

[22]        L’appelant propose trois moyens d’appel, qu’il y a lieu de regrouper en un seul : le juge a-t-il erré en concluant que la possession d’état de l’enfant n’est pas conforme à son acte de naissance, écartant de ce fait la présomption irréfragable de paternité prévue à l’article 530 C.c.Q.?

L’analyse

[23]        Un enfant est uni à ses parents par le lien de droit que constitue la filiation[12]. Au-delà du seul apport psychologique, l’importance de ce lien repose sur le fait qu’il est porteur de droits et d’obligations entre l’enfant et ses parents, notamment en matière d’obligation alimentaire (art. 585 C.c.Q.), d’autorité parentale (art. 599 C.c.Q.) ou de succession ab intestat (art. 653 et 655 C.c.Q.). Il importe donc qu’elle soit établie dans le respect de la règle de droit.

[24]        En vertu du Code civil du Québec, le lien de filiation est désormais classifié sous trois rubriques, soit par le sang, la procréation assistée ou l’adoption. Seul le premier, le lien de filiation par le sang (art. 523 à 537 C.c.Q.), est d’intérêt ici[13].

[25]        Comme plusieurs auteurs l’ont déjà noté[14], la qualification de « filiation par le sang » est imparfaite puisque celle-ci ne repose pas exclusivement sur la « vérité biologique » ou, dit autrement, sur le lien génétique. Voici ce qu’écrit le Comité consultatif sur le droit de la famille au sujet des fondements de la filiation par le sang en droit québécois :

Lors de la réforme de 1980, le législateur aurait très bien pu recentrer la filiation (par le sang) autour du lien génétique, comme certains semblent aujourd’hui le souhaiter. En permettant qu’une simple déclaration de naissance ou une possession constante d’état serve de base à l’établissement d’un lien de filiation, sans égard au facteur génétique, le législateur québécois en a toutefois décidé autrement. Bien qu’un tel lien de filiation puisse, à certaines conditions précises, être contesté en justice sur la base d’une preuve génétique, le Québec a clairement fait le choix d’attribuer à la volonté individuelle un rôle fondamental en matière de filiation. Tantôt fondée sur le sang, tantôt fondée sur la volonté, la filiation constitue donc, en droit québécois, un heureux mélange des genres[15].

[26]        L’article 530 C.c.Q. reflète cette limite à la recherche de la « vérité biologique »[16] pour reconnaître en certaines circonstances l’importance de la « vérité sociale et affective »[17] :

530. Nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession d’état conforme à ce titre.

 

Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.

530. No one may claim a filiation contrary to that assigned to him by his act of birth and the possession of status consistent with that act.

 

No one may contest the status of a person whose possession of status is consistent with his act of birth.

[27]        La filiation devient ainsi inattaquable en présence d’une possession constante d’état conforme à l’acte de naissance, sans égard à la réalité biologique. C’est ce que les auteurs et la jurisprudence qualifient de « verrou de filiation », celui-ci rendant irrecevable toute contestation, même celle fondée sur un test d’ADN prouvant une filiation contraire[18]. La Cour, tout récemment, résumait en ces termes l’objectif sous-jacent à cette présomption irréfragable :

[57]    Cette décision du législateur québécois de privilégier la concordance entre le certificat de naissance et la possession constante d’état démontre la volonté de favoriser la stabilité du lien de filiation et la paix dans les familles, dans le meilleur intérêt de l’enfant. C’est donc la nécessité de donner un père « juridique » à l’enfant qui prime. Il s’agit d’une consécration législative du meilleur intérêt de l’enfant.

[58]    Cette volonté est également exprimée à l’article 531, alinéa 2 du Code civil du Québec, qui impose un délai d’un an au père présumé, soit au mari ou conjoint uni civilement de la mère, pour désavouer l’enfant qu’il croit ne pas être le sien. Ce court délai, d’ordre public, a pour but d’inciter le père présumé ainsi que la mère à prendre position rapidement. La stabilité de l’enfant est ainsi protégée.

[59]    Dans ce contexte, ce n’est pas la réalité génétique ou biologique qui a préséance, mais plutôt la réalité sociale des rapports entre l’enfant et ses parents. En effet, « [m]ême si la personne agissant comme parent aux yeux de tous n’est pas, en réalité, le parent biologique, le droit reconnaît des effets juridiques à sa présence dans la vie de l’enfant »[19].

[Renvois omis.]

[28]        En l’occurrence, le débat porte sur la preuve de la possession constante d’état de l’enfant : est-elle conforme à l’acte de naissance qui indique l’appelant comme étant son père?

[29]        Il revenait ici à l’intimé de prouver que l’appelant ne pouvait revendiquer une possession d’état conforme à l’acte de naissance de l’enfant en vue de pouvoir établir sa propre paternité par preuve d’ADN[20]. L’appelant a donc raison de soutenir que les propos du juge de première instance portent à confusion lorsque celui-ci écrit que « [l]’avocate des défendeurs reconnaît que le fardeau de la preuve de possession d’état repose sur les épaules [de l’appelant] »[21]. Ils portent d’autant à confusion que le juge poursuit immédiatement en rappelant cette fois correctement le fardeau de preuve de l’intimé[22]. Mais, à mon avis, cette confusion n’est pas ici déterminante, en ce que l’erreur du juge, avec égards, se situe à un autre niveau, soit dans l’analyse des composantes de la possession constante d’état. Je m’explique.

[30]        Sans pour autant définir la possession d’état, l’article 524 C.c.Q. précise comment elle doit être établie :

524. La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et les personnes dont on le dit issu.

524. Uninterrupted possession of status is established by an adequate combination of facts which indicate the relationship of filiation between the child and the persons of whom he is said to be born.

[31]        Elle réfère ainsi « aux faits et gestes de celui qui se comporte et est perçu comme étant le véritable parent de l’enfant »[23]. Cette définition, si je peux parler ainsi, résume bien les trois éléments traditionnels qui la composent : 1- le nom de famille, bien que cet élément soit aujourd’hui moins important[24]; 2- le traitement, soit que les prétendus parents doivent s’être comportés comme tels, au quotidien, à l’égard de l’enfant[25]; et 3- la commune renommée, c’est-à-dire la perception de la famille et de l’entourage relativement à la filiation de l’enfant, laquelle repose sur le comportement des parents[26]. C’est à partir du traitement que se bâtit la commune renommée. La possession d’état doit au surplus être constante (art. 523 C.c.Q.).

[32]        Elle requiert par conséquent une preuve de notoriété, qui se rapporte à la croyance par l’entourage des parties et de l’enfant à une véritable parenté biologique entre l’enfant et le parent[27]. Les auteurs Bernard et Choquette soulignent qu’« il faut donc se garder de confondre possession d’état et adoption de fait »[28]. L’utilisation de l’expression « dont on le dit issu / of whom he is said to be born » à l’article 524 C.c.Q. reflète bien cette exigence[29]. Les auteurs Pineau et Pratte résument le tout en ces termes :

« La « possession d’état » est [donc] un terme savant pour désigner quelque chose de tout simple : le fait qu’un enfant est traité et élevé comme tel par ses parents » [renvoi omis]. Prenant racine dans le quotidien, et caractérisée, nous le verrons, par une certaine durée, la possession d’état traduit une vérité affective qui correspond généralement à la vérité biologique [renvoi omis] et laisse présumer le lien de filiation. Même si a priori la possession d’état peut n’être qu’une apparence d’état (elle peut être, en effet, le fait d’étrangers quant au sang), elle est alors une réalité sociologique dont on ne peut pas ne pas tenir compte[30].

[Soulignements ajoutés.]

[33]        Ainsi, bien que la possession d’état laisse présumer de la parenté biologique, elle peut créer, et parfois verrouiller, une filiation qui ne repose pas sur les liens du sang.

[34]        En tout respect, le juge de première instance n’applique pas ce cadre juridique lors de son analyse de la preuve.

[35]        Le juge étudie les composantes principales de la possession d’état de l’enfant (traitement et commune renommée) à travers le prisme des « représentations mensongères » de l’appelant et de la mise en cause (supra, paragr. [20]). C’est en raison de ces fausses observations qu’il considère précaire la preuve du critère du traitement de l’enfant, qu’il requiert une preuve corroborative des témoignages, qu’il retient la nécessité d’un délai de 24 mois entre la naissance et les procédures pour établir la constance de la possession d’état et qu’il refuse de conclure à la preuve de la commune renommée.

[36]        Une telle approche est erronée. En l’occurrence, l’analyse devait porter sur les faits et gestes de l’appelant à l’égard de l’enfant afin de déterminer s’ils traduisaient une relation parentale. Elle devait également porter sur la perception de la famille et de l’entourage relativement à la filiation paternelle. Le fait pour l’appelant de savoir qu’il n’est pas le père de l’enfant ou, encore, le fait que la croyance de l’entourage soit due à des observations que celui-ci et la mise en cause savent inexactes n’est pas ici pertinente à l’analyse[31]. C’est la constance de la volonté d’accueil telle qu’exprimée par l’appelant et le vécu affectif de l’enfant qui doivent ici prévaloir, pour atteindre l’objectif de stabilité des liens de filiation de l’article 530 C.c.Q.

[37]        La Cour a déjà conclu qu’une personne qui a traité un enfant de manière constante comme étant le sien et durant une période suffisamment longue ne peut par la suite opposer avoir agi sur la foi de mensonges quant à sa qualité de père biologique et a écarté, par le fait même, la théorie de la possession d’état involontaire[32]. Il doit en être de même lorsque la personne agit cette fois-ci en toute connaissance de cause[33].

[38]        De même, un acte de naissance n’est pas « irrégulier » parce que non conforme à la réalité biologique[34]; il est « régulier » s’il est complété conformément aux conditions prescrites par la loi. Le Directeur de l’état civil n’a aucune obligation de vérifier la conformité des déclarations avec la réalité biologique. Dès lors, dans un contexte comme celui prévalant en l’occurrence, une déclaration sciemment inexacte ne peut faire échec à l’application de la présomption irréfragable de filiation[35], tout comme la connaissance de la vérité par le père inscrit dans l’acte ne doit pas influencer l’analyse de la possession d’état.

[39]        De toute manière, bien que la mention de la paternité de l’appelant portée dans l’acte de naissance ne représente pas la réalité biologique, il n’en demeure pas moins qu’elle représente la présomption de paternité que le législateur édicte à l’article 525 C.c.Q. dans le cas de l’enfant né, comme en l’espèce, pendant le mariage. L’appelant ayant résolu d’élever l’enfant comme la sienne et de fonder une famille avec la mise en cause, son épouse, la mention de paternité ne faisait donc que consacrer immédiatement ce que le passage du temps aurait irrémédiablement consacré un an plus tard à l’égard des époux (art. 531 C.c.Q.).

[40]        Dès lors, en raison de l’erreur du juge, il n’y a pas lieu de faire montre de déférence quant à son analyse de la preuve. Je reprends donc chacune des composantes de la possession d’état de l’enfant pour voir ce qu’il en est.

[41]        D’abord, le nom de l’enfant. Comme je l’écrivais, ce critère n’a plus l’importance qu’il avait puisqu’un enfant peut porter le nom de sa mère, de son père ou des deux. Le fait de ne pas porter le nom de famille de celui qui invoque la possession d’état n’est plus disqualifiant. Toutefois, ici, c’est l’inverse, l’enfant portant le nom de famille de l’appelant, de sorte que ce critère trouve sa pertinence.

[42]        Ensuite, le traitement de l’enfant. Le juge retient de la preuve que l’appelant « a entretenu et élevé l’enfant comme étant le père »[36]. Sa conclusion trouve appui dans la preuve. Il est présent à l’accouchement, signe l’acte de naissance, choisit le prénom de l’enfant, voit quotidiennement à ses besoins (affectifs, physiques et éducatifs). De tels faits et gestes reflètent une relation parentale. L’intimé pouvait certes avoir des contacts avec l’enfant lors de ses rencontres même régulières avec la mise en cause. Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il l’élevait comme si elle était la sienne. Il n’a pas vu à son entretien ou à son éducation. La présence limitée de l’intimé auprès de l’enfant ne permet pas de conclure au caractère précaire ou ambigu du traitement de l’enfant par l’appelant.

[43]        Finalement, la commune renommée. Tant l’appelant que la mise en cause affirment que l’entourage croit que l’enfant est bel et bien celle de l’appelant et que ce dernier se présente comme tel publiquement. Ils réfèrent à leurs familles respectives, qui ignoraient les problèmes de fertilité de l’appelant, et aux tiers (médecins, garderie, école de langue A, amis, collègues de travail). Ceux-ci croient à une véritable parenté biologique entre l’appelant et l’enfant. Il n’est pas question ici d’un lien purement psychologique.

[44]        Le juge ne pouvait écarter ces témoignages vu l’absence de corroboration. Rien n’imposait un tel fardeau. La preuve d’un fait peut être établie par témoignage (art. 2811 C.c.Q.), d’autant que la preuve sur cette question n’était pas contredite et que leurs familles, en partie, habitent [au pays A].

[45]        La relation entre la mise en cause et l’intimé après la naissance de l’enfant ne permet pas non plus d’écarter cette preuve de la commune renommée. Une telle relation était tenue secrète, de sorte que l’entourage ignorait tout de la situation. La famille de l’intimé ignore l’existence de l’enfant. La vérité biologique demeure un secret bien gardé, encore au jour du procès. Le fait que la mise en cause se serait confiée à une avocate, amie de l’intimé, n’est pas déterminant. De tels propos ont été faits sous le sceau de la confidentialité, dans le cadre d’une consultation professionnelle, et ne peuvent qu’avoir été reçus comme tels. Finalement, la preuve ne permet pas de conclure que la mère de la mise en cause connaissait la vérité biologique.

[46]        Somme toute, les éléments de preuve au dossier établissent de façon prépondérante que l’appelant traite l’enfant comme la sienne et que sa paternité était publique et reconnue de tous.

[47]        Demeure la constance de la possession d’état. Son point de départ n’est pas remis en question, la situation de l’appelant à l’égard de l’enfant étant la même depuis sa naissance[37]. Sa durée est-elle cependant suffisante pour appliquer le verrou de filiation de l’article 530 C.c.Q. et écarter la paternité biologique?

[48]        Le Code civil du Québec n’établit aucun délai précis. La jurisprudence reconnaît toutefois que la durée de la possession d’état doit atteindre un seuil « qui se situe entre 16 et 24 mois, calculé de la naissance de l’enfant à l’introduction du recours »[38]. Dans Droit de la famille — 16245, la Cour ajoute par ailleurs qu’il ne s’agit pas là d’un « seuil minimal qui doit nécessairement être atteint dans tous les cas »[39], tout en admettant qu’un délai d’un an serait trop bref.

[49]        Cette fourchette de 16 à 24 mois a été énoncée pour la première fois dans l’arrêt Droit de la famille — 737[40], où les juges majoritaires de la Cour, sous la plume du juge Richard (ad hoc), ont conclu :

Il m'apparaît qu'une possession d'état conforme, d’une durée de tout au moins 16 mois et possiblement 24, est suffisamment longue pour rencontrer les exigences de la loi et satisfaire à la nécessaire stabilité des filiations dans notre droit et dans notre société, même au risque possible, parfois, d'une erreur quant à la vérité biologique.

[50]        Je note toutefois que la Cour ne posait pas là un principe absolu quant à la durée requise pour conclure à la constance de la possession d’état. Les juges majoritaires, contrairement au juge dissident, étaient simplement d’avis que la norme d’intervention en appel ne permettait pas d’infirmer la conclusion du juge de première instance sur la constance de la possession d’état dans les faits particuliers du dossier.

[51]        Je souligne également que les auteurs ne sont pas unanimes sur la question du bien-fondé de cette fourchette, l’une d’entre eux estimant qu’il serait vain de tenter d’établir une durée minimale et qu’il serait préférable de s’en tenir aux circonstances de l’espèce[41], d’autres étant d’avis qu’une période de 18 mois serait requise pour que la possession d’état soit jugée suffisante[42]. Le Comité consultatif sur le droit de la famille, quant à lui, propose au législateur de fixer expressément une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles[43].

[52]        À mon avis, et en l’absence d’un délai expressément prévu par le législateur, j’estime que les faits de l’espèce ne justifient pas de s’écarter de la jurisprudence établie.

[53]        Il est vrai que, en l’occurrence, le délai entre la naissance de l’enfant et le dépôt des procédures est en deçà du seuil de 16 mois, et ce, de quelques jours. La procédure de l’intimé ayant été déposée le 29 décembre 2015, 15 mois et 23 jours se sont écoulés depuis la naissance de l’enfant. Toutefois, à la lumière de l’ensemble des circonstances, ce délai est suffisamment long pour établir le caractère incontestable de la possession d’état. Ici, la relation parentale entre l’appelant et l’enfant est notoire, non équivoque, publique et constante.

[54]        Bref, la possession d’état de l’appelant à l’égard de l’enfant est conforme à la filiation que lui donne l’acte de naissance. Le verrou de filiation de l’article 530 C.c.Q. trouve donc application.

La conclusion

[55]        Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de l’intimé en contestation d’état, en réclamation de paternité et en changement de nom de l’enfant, sans frais de justice vu la nature du dossier.

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 



[1]     Tout comme la Cour dans Droit de la famille — 11394, 2011 QCCA 319, j’utilise l’expression « père biologique » strictement pour désigner le fait d’un lien biologique et non pour établir une paternité juridique.

[2]     Droit de la famille — 19241, 2019 QCCS 556 (jugement dont appel).

[3]     Ordonnance prononcée en vertu de l’article 535.1 C.c.Q. par le tribunal à la demande de l’intimé : Droit de la famille — 171340, 2017 QCCS 2570. Le test confirme la parenté biologique de l’intimé à 99,9999999 %.

[4]     L’intimé précise qu’il est difficile d’indiquer le nombre de fois où ils se sont vus. Il mentionne peut-être deux à trois fois par semaine, une autre fois une fois par semaine, tout en ajoutant par ailleurs « qu’il ne pourrait dire » la fréquence des visites.

[5]     Jugement dont appel, supra, note 2, paragr. [96].

[6]     Id., paragr. [102].

[7]     Id., paragr. [110].

[8]     Id., paragr. [114].

[9]     Id., paragr. [118].

[10]    Id., paragr. [124].

[11]    Id., paragr. [134].

[12]    Code civil du Québec : Annotations — Commentaires, 2019-2020 sous la direction de Benoît Moore, Élise Charpentier, Sébastien Lanctôt, Alain Roy, 4e éd., Yvon Blais, 2019, art. 522, p. 507.

[13]    Il ne saurait être question ici d’un projet parental entre l’appelant et la mise en cause ayant pour effet d’écarter les règles de la filiation par le sang au profit de celles entourant la procréation assistée, le projet parental devant être formé avant la procréation : Jean Pineau et Marie Pratte, La famille, Montréal, Thémis, 2007, p. 679, paragr. 423. De plus, le tiers doit, par acte de volonté, accepter de limiter son rôle à celui de géniteur, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce : Droit de la famille — 111729, 2011 QCCA 1180, paragr. 40-41, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 1er  mars 2012, no 34441.

[14]    Michel Tétrault, Droit de la famille, La filiation, l’enfant et le litige familial, vol. 3, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2019, p. 6; Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy (prés.), « Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales », Ministère de la Justice, Québec, 2015, p. 143 (version électronique); Marie-France Bureau, Le droit de la filiation entre ciel et terre : étude du discours juridique québécois, Cowansville, Yvon Blais, 2009, p. 67; France Allard et al., Dictionnaire de droit privé de la famille et lexiques bilingues, Cowansville, Yvon Blais, 1999, « filiation par le sang ».

[15]    Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy (prés.), « Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales », Ministère de la Justice, Québec, 2015, p. 142 (version électronique).

[16]    Michelle Giroux, « Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes », (2002) 32 R.G.D. 865, p. 892-894.

[17]    Michelle Giroux, « Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes », (2002) 32 R.G.D. 865, p. 892-894.

[18]    Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 57-59; Droit de la famille 1528, 2015 QCCA 59, paragr. 11; Droit de la famille — 09358, 2009 QCCA 332, paragr. 47, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 25 juin 2009, no 33131; G.(M.) c. D.(M.), J.E. 2000-508, 2000 CanLII 3790, paragr. 9 (C.A.); Alain Roy, La filiation par le sang et par la procréation assistée (art. 522 à 542 C.c.Q.), coll. « Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ) », Cowansville, Yvon Blais, 2014, art. 530; Alexandra Obadia, « L’incidence des tests d’ADN sur le droit québécois de la filiation », (2000) 45 R.D. McGill 483, paragr. 25.

[19]    Droit de la famille — 191677, 2018 QCCA 1120 (la juge Dutil est dissidente, mais pas sur ce point).

[20]    Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 11, 73; Jean Pineau et Marie Pratte, La famille, Montréal, Thémis, 2007, p. 615, paragr. 398-1, à la note 2022.

[21]    Jugement dont appel, supra, note 2, paragr. [104].

[22]    Id., paragr. [105].

[23]    Code civil du Québec : Annotations — Commentaires, 2019-2020, supra, note 12, art. 524, p. 512.

[24]    Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 62; Alain Roy, supra, note 18, art. 524.

[25]    Jean Pineau et Marie Pratte, supra, note 13, p. 608, paragr. 398. Voir également : Michel Tétrault, supra, note 14, p. 49; Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 64; Droit de la famille — 1528, 2015 QCCA 59, paragr. 28.

[26]    Jean Pineau et Marie Pratte, supra, note 13, p. 609, paragr. 398. Voir également : Michel Tétrault, supra, note 14, p. 49; Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 65.

[27]    Droit de la famille — 17536, 2017 QCCA 432, paragr. 4-5; Droit de la famille — 11394, 2011 QCCA 319, paragr. 38-39. Voir aussi : P.B. c. M.S., J.E. 2003-1680, [2003] R.D.F. 816, paragr. 35 (C.S.); Alain Roy, supra, note 18, art. 524; Anne-Marie Savard, « Les tensions entre la nature et le droit; vers un droit de la filiation génétiquement déterminé », (2013) 43 R.G.D. 5, p. 23-24.

[28]    Claire Bernard et Catherine Choquette, « Les incidences de l’identification génétique sur le droit de la filiation québécois », dans Christiane Hennau-Hublet et Bartha Maria Knoppers (dir.), L'analyse génétique à des fins de preuve et les droits de l'homme; Aspects médico-scientifique, éthique et juridique, Travaux de la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 359.

[29]    Bien qu’ils aient un rôle interprétatif limité, je note que les débats parlementaires soulignent l’accent mis sur la notoriété à l’article 524 C.c.Q. : Assemblée nationale, Journal des débats, 31e lég., 6e sess., vol. 23, no 17, 15 décembre 1980, p. B-696:

M. Bédard: Cet article reprend l'article 230 du Code civil en en modifiant la rédaction. L'expression "entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu" a été préférée à celle de l'Office de révision du Code civil puisqu'elle marque mieux le rapport de fait qu'on veut établir et qui est plus lié à la notoriété qu'à un simple rapport biologique.

[30]    Jean Pineau et Marie Pratte, supra, note 13, p. 606, paragr. 397.

[31]    Je rejoins les propos du professeur Alain Roy sur cette question : Code civil du Québec : Annotations — Commentaires 2019-2020, supra, note 12, art. 524, p. 513. Voir également : Michael H. Lubetsky, « "Qui est ton parent ?": les implications de Droit de la famille 111729 », (2012) 355 Développements récents en droit familial 89, p. 99, paragr. 27. Le Comité consultatif sur le droit de la famille suggère d’ailleurs d’abolir le critère de la commune renommée, dans la mesure où on reconnaissait, comme il le recommande, que c’est le fondement uniquement volontariste de la possession d’état qui permet de créer un lien de filiation et que la possession d’état n’est pas une sorte de présomption ou d’indice de la filiation biologique : Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy (prés.), supra, note 14, p. 146.

[32]    Droit de la famille — 3544, J.E. 2000- 508 (C.A.); Droit de la famille — 09358, 2009 QCCA 332; Droit de la famille — 1528, 2015 QCCA 59.

[33]    Voir notamment : Droit de la famille — 161318, 2016 QCCS 2584.

[34]    Anne-Marie Savard, Le régime contemporain du droit de la filiation au Québec; d'une normativité institutionnelle à une normativité « fusionnelle », thèse de doctorat, Québec, Université Laval, 2011, p. 207, paragr. 335.

[35]    Anne-Marie Savard, id., p. 207, paragr. 336.

[36]    Jugement dont appel, supra, note 2, paragr. [97].

[37]    Michel Tétrault, supra, note 14, p. 50; Jean Pineau et Marie Pratte, supra, note 13, p. 613, paragr. 398; Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, Le droit de la famille au Québec, 5e éd., Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 203.

[38]    Droit de la famille - 16245, 2016 QCCA 180, paragr. 8. Voir également : Droit de la famille — 181478, 2018 QCCA 1120, paragr. 68; Droit de la famille — 15282015 QCCA 59, paragr. 29Droit de la famille 1422962014 QCCA 1724, paragr. 12Droit de la famille - 093582009 QCCA 332, paragr. 80; Droit de la famille — 737, [1990] R.J.Q. 85, 1989 CanLII 1151 (C.A.); Michel Tétrault, supra, note 14, p. 50 et s.

[39]    Droit de la famille — 16245, 2016 QCCA 180, paragr. 11.

[40]    [1990] R.J.Q. 85, 1989 CanLII 1151 (C.A.).

[41]    Marie Pratte, « La possession d’état : un mode de preuve méconnu », (1993) 24 R.G.D. 571, p. 576-577.

[42]    Anne-Marie Savard, supra, note 27, p. 18. De même, les professeurs Castelli et Goubau indiquent qu’une durée de 18 à 24 mois est généralement considérée suffisante : Mireille D. Castelli et Dominique Goubau, Précis de droit de la famille, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000, p. 152.

[43]    Comité consultatif sur le droit de la famille, Alain Roy (prés.), supra, note 14, p. 146. Le professeur Roy critiquait déjà le délai minimal de 16 mois établi par les tribunaux dans un autre ouvrage : Alain Roy, supra, note 18, art. 530. De même, la professeure Michelle Giroux a exprimé une réserve similaire dans un article paru en 2002, énonçant que les tribunaux ont peut-être conclu trop rapidement à la conformité d’une possession constante d’état à l’acte de naissance: Michelle Giroux, « Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes », (2002) 32 R.G.D. 865, p. 902.

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