Décision

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                          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 1er juin 1993

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Laurent McCutcheon

DE MONTRÉAL

 

RÉGION:  Estrie          

 

DOSSIER BRP: 6067 3573

DOSSIER CSST:0289 2461    AUDITION TENUE LE:        6 avril 1993

 

                          À:                                    Sherbrooke

                                                                            

 

DOSSIER:31492-05-9108     MONSIEUR JEAN-YVES LESSARD

                          2863, rue Agnes

                          Lac Mégantic (Québec)

                          G6B 1K5

 

                                                     PARTIE APPELANTE

 

                          et

 

                          DENIS BOULET MEUBLES

                          4575, rue Laval

                          Lac Mégantic (Québec)

                          G6B 1C4

 

                                   PARTIE INTÉRESSÉE

 

                          ET

 

DOSSIER:31521-05-9108     COMMISSION DE LA SANTÉ ET

                          DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

                          1650, rue King Ouest

                          bureau 300

                          Sherbrooke (Québec)

                          J1J 2C3

 

                                                     PARTIE APPELANTE

 

                          et

 

                          MONSIEUR JEAN-YVES LESSARD

                          2863, rue Agnes

                          Lac Mégantic (Québec)

                          G6B 1K5

 

                          et

 

                          DENIS BOULET MEUBLES

                          4575, rue Laval

                          Lac Mégantic (Québec)

                          G6B 1C4

                                                     PARTIES INTÉRESSÉES


                 D É C I S I O N

 

DOSSIER:31492-05-9108        Le 30 juillet 1991, monsieur Jean-Yves Lessard (le travailleur) en appelle d'une décision unanime rendue par un bureau de révision de l'Estrie, le 5 juillet 1991.

 

DOSSIER:31521-05-9108        Le 12 août 1991, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en appelle de la même décision.

 

La décision est à l'effet que l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ne peut trouver son application, infirme une décision de la Commission quant à un emploi convenable, annule une décision quant à l'indemnité de remplacement du revenu et retourne le tout à la Commission pour qu'elle détermine un nouvel emploi convenable.

 

OBJET DES APPELS

 

Le travailleur demande d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer que l'emploi convenable déterminé ne respecte pas les dispositions de la loi et de lui accorder une indemnité de remplacement du revenu.

 

La Commission demande de déclarer que l'emploi de coupeur de cuir est un emploi convenable au sens de la loi.

 

LES FAITS

 

Le travailleur est né le 1er février 1933.  Il exerce le métier de poseur de tapis et de couvre-sol.  Il a exercé ce travail durant 38 ans presque toujours en position à genoux.

 

Le 6 octobre 1989, il cesse de travailler et il complétera par la suite une réclamation à la Commission pour une bursite prépatellaire aux deux genoux mais principalement au genou gauche.  Sa réclamation est acceptée pour une maladie professionnelle.

 

Le 8 novembre 1989, l'employeur confirme qu'il n'a pas de travaux légers à offrir au travailleur.

 


Le 19 février 1990, le docteur Morcos consolide la lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  Il est noté que le travailleur ne pourra jamais plus travailler à genoux.  Le 2 avril 1990, il complète un autre rapport semblable.

 

Le 18 avril 1990, le docteur Morcos complète un rapport d'évaluation médicale demandé par la Commission.  Il réitère les mêmes limitations fonctionnelles.  Quant au pourcentage d'atteinte permanente, il mentionne le code 103471, atteinte des tissus mous avec 0%.

 

Le 2 mai 1990, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels en raison d'un déficit anatomo-physiologique (DAP).

 

Le 20 août 1990, la Commission reconnaît le droit à la réadaptation et poursuit le paiement de l'indemnité de remplacement du revenu.

 


Le même jour, la Commission demande à monsieur Denis Ross, conseiller en recherche d'emploi pour le Groupe Ressources Travail de l'Estrie, d'évaluer le potentiel professionnel du travailleur.

 

Le 22 août 1990, la Commission décide que le travailleur ne peut reprendre son emploi et qu'il sera orienté vers un emploi convenable.

 

Le 31 août 1990, le travailleur conteste les décisions de la Commission des 20 et 22 août 1990.

 

Le 21 septembre 1990, la Commission motive ses décisions.  Elle précise que pour appliquer l'article 53 de la loi, il doit y avoir une atteinte permanente.  Compte tenu de l'absence d'atteinte permanente, le travailleur ne peut se voir appliquer cette disposition.

 

Le 7 novembre 1990, la Commission reçoit le rapport demandé à monsieur Denis Ross, conseiller en recherche d'emploi.  Il est précisé que le travailleur a une formation académique de niveau primaire et que ses seules expériences de travail sont celles de poseur de tapis et couvre-sol.  Il arrive à la conclusion que les chances de travail sont minces compte tenu de l'âge, de la scolarité et des limitations fonctionnelles.  L'espoir de travail réside dans le transfert des habilités de mesureur et de coupeur.  Il émet l'hypothèse d'un emploi à l'une des quatre entreprises de cuir de la région du Lac Drolet.

 

Le 5 décembre 1990, la Commission décide de diminuer l'indemnité de remplacement du revenu en tenant compte qu'un emploi de mesureur de cuir devrait rapporter 11 503,31 $ par année.  En application des articles 49 et 50 de la loi, elle détermine que le travailleur a droit à une indemnité de 10,25 $ par jour:

 

IRR  -  Emploi convenable    =  Nouvelle indemnité

15 245,80 $  -  11 503,31 $  =  3 742,49 $ / année

 

Le même jour, elle décide que le travailleur est admissible à l'indemnité pour une période de douze mois à compter du 5 décembre 1990.

 

Le 19 décembre 1990, le travailleur conteste la décision de la Commission du 5 décembre 1990.

 

Le 5 juillet 1991, le bureau de révision dispose des contestations du travailleur.  Il rejette la demande quant à l'application de l'article 53 de la loi en raison de l'absence d'atteinte permanente.  Quant à l'emploi convenable, le bureau de révision considère que l'emploi de mesureur de cuir n'offre pas de possibilité raisonnable d'embauche et il retourne le dossier à la Commission pour qu'elle détermine un nouvel emploi convenable.

 

Aux faits déjà contenus au dossier, la Commission dépose un document voulant qu'un troisième employeur oeuvrant dans le domaine du cuir exerce ses activités au Lac Drolet, soit l'entreprise Tanart située au 140, rue Industrielle.  Ce document fait état qu'il s'agit d'une tannerie spécialisée dans la finition du cuir et qu'elle emploi huit personnes.  Aussi, la Commission dépose un extrait de la Classification canadienne descriptive des professions de 1971.  Ce document vise à établir que le travailleur possède les qualifications professionnelles pour effectuer un emploi de coupeur ou de mesureur de cuir.

 

Enfin, le dossier du travailleur fait état qu'il a fait des démarches de recherches d'emploi auprès des employeurs de sa région.

 

Le 23 juillet 1992, le travailleur a connu une rechute de sa lésion professionnelle et la Commission lui verse une indemnité maximale depuis ce moment.

 

Le 19 janvier 1993, la Commission décide que le travailleur conserve une atteinte permanente de 6,90 % en relation avec sa rechute.

 

Le 15 février 1993, la Commission applique l'article 53 de la loi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

En l'espèce, le travailleur est né le 1er février 1933 et le 6 octobre 1989, il cesse de travailler en raison d'une maladie professionnelle, laquelle est reconnue par la Commission.  Il est donc âgé de 56 ans lorsque se manifeste la maladie professionnelle.  Peut-il en conséquence revendiquer l'application de l'article 53 de la loi:

 

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.

 

 

 

Les faits ne sont pas remis en question, si ce n'est l'interprétation de la Commission quant à l'existence d'une atteinte permanente évaluée à 0 % par le médecin du travailleur, alors qu'il conserve des limitations fonctionnelles qui lui interdisent de reprendre son emploi de poseur de tapis et de couvre-sol.

 

La Commission plaide qu'il y a absence d'atteinte permanente, ce qui ne permet pas d'appliquer l'article 53 de la loi.  Sachant que la jurisprudence reconnaît le droit à la réadaptation lorsqu'il y a présence de limitations fonctionnelles et absence d'atteinte permanente, la Commission cherche à faire une distinction lorsqu'il s'agit de l'article 53 de la loi.  Cette disposition est inscrite dans la section du droit à l'indemnité de remplacement du revenu alors que le droit à la réadaptation est autre chose.

 

La Commission invite la Commission d'appel à rechercher l'intention du législateur et de ne pas s'en tenir à une interprétation littérale.  Elle dépose alors une décision de la Cour d'appel dans l'affaire Antenucci et Canada Steamship lines inc. [1991] RJQ 968.

 

Pour sa part, le travailleur soumet que l'évaluation d'un déficit anatomo-physiologique  de 0 % n'est pas un obstacle à l'application de l'article 53 de la loi.  Il fait un parallèle entre l'article 53 et l'article 145 de la loi.  Il demande à la Commission d'appel de retenir les principes déjà reconnus entre autres dans la décision Péloquin et Camoplast inc., dossier:  21534-05-9008 du 18 novembre 1992, madame Élaine Harvey, commissaire.

 

La jurisprudence de la Commission d'appel est constante sur la question.  La reconnaissance de limitations fonctionnelles implique la présence d'une atteinte permanente.  Par ailleurs, l'absence de déficit anatomo-physiologique au sens du Règlement sur le Barème des dommages corporels ne signifie pas qu'il y a absence d'atteinte permanente.  Au sens de ce règlement, les pourcentages prévus à chacune des lésions ont pour but d'accorder une indemnité forfaitaire pour les dommages corporels.

 

Ce principe a été analysé en vue de statuer sur le droit à la réadaptation prévu par l'article 145 de la loi:

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

 

 

Ainsi, lorsqu'il y a des limitations fonctionnelles, le droit à la réadaptation sera ouvert même si le déficit anatomo-physiologique est de 0 %.  En l'espèce, ce principe peut-il être retenu aux fins d'interpréter l'article 53 de la loi.

 

Par l'introduction de l'article 53 de la loi, le législateur a voulu que les travailleurs de plus de 55 ans ou de 60 ans selon le cas puissent continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu au-delà de la durée habituelle consentie dans le cadre de la réadaptation.  Ces travailleurs continuent de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu maximale aussi longtemps qu'ils n'occupent pas un nouvel emploi.  La Commission ne peut leur appliquer le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi:

 

 

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

 

 

La Commission d'appel est d'avis que la jurisprudence développée en regard des limitations fonctionnelles et l'absence de déficit anatomo-physiologique qui ouvre le droit à la réadaptation doivent être retenues aux fins de l'interprétation de l'article 53 de la loi.

 

En l'espèce, le travailleur a été admis en réadaptation en raison de ses limitations fonctionnelles qui ne lui permettent plus d'occuper son emploi de poseur de tapis et de couvre-sol même si le DAP est de 0 %.  La Commission détermine un emploi convenable de coupeur ou mesureur de cuir et elle applique l'article 49 de la loi.  En vertu du deuxième alinéa, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour une année.

 

Il n'est pas raisonnablement permis de conclure qu'un travailleur incapable de façon permanente de reprendre son emploi puisse ne pas avoir une atteinte permanente.  De toute évidence, les problèmes aux genoux constituent une atteinte permanente.  Que le Règlement sur le barème des dommages corporels ne prévoit pas la mesure d'un déficit anatomo-physiologique ne doit pas faire perdre le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu.

 


En conséquence, la Commission d'appel arrive à la conclusion que le travailleur conserve une atteinte permanente au sens des articles 53 et 145 de la loi.  Il a donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il n'occupera pas un autre emploi.  En l'espèce, il a connu une rechute de sa lésion professionnelle le 23 juillet 1992 et son droit aux prestations lui est à nouveau reconnu.

 

Quant à l'appel de la Commission, il vise l'emploi convenable de mesureur et coupeur de cuir.  Compte tenu des précédentes conclusions et du fait que le travailleur a subi une rechute de sa lésion professionnelle, l'appel est sans intérêt pour les périodes antérieures.  En application de l'article 53, le travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il n'occupe pas un emploi.

 

La notion d'emploi convenable avait une incidence en raison de l'application du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi.  Or, cette disposition n'est plus applicable.  Et, pour le futur, la Commission a déjà statué sur les droits du travailleur.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

DOSSIER:31492-05-9108        ACCUEILLE l'appel du travailleur;

 

INFIRME la décision du bureau de révision;

 

DÉCLARE que le travailleur rencontre les conditions d'admissibilité de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'il n'occupe pas un autre emploi;

 

DOSSIER:31521-05-9108        REJETTE l'appel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

CONFIRME pour d'autres motifs la décision du bureau de révision;

 

DÉCLARE que l'appel est sans intérêt quant à l'emploi convenable.

 

 

                                                   

                 Laurent McCutcheon, commissaire

 

 

Monsieur Jacques Lahaie

180, rue Acadie

Sherbrooke (Québec)

J1H 2T3

 

Représentant de la partie appelante

Monsieur Jean-Yves Lessard

 

 

 

Me Marie-Josée Dandenault

(Chayer, Panneton, Lessard)

1650, rue King Ouest

bureau 300

Sherbrooke (Québec)

J1J 2C3

 

Représentant de la partie intéressée

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

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