COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 18 juillet 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE:Jean-Marc Dubois DE QUÉBEC RÉGION: Saguenay/ Lac-St-Jean DOSSIER: 52703-02-9307 DOSSIER CSST: 063142251AUDITION TENUE LE:8 juillet 1997 DOSSIER BRP : 6065 0191 À: Chicoutimi REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES RAYMOND GAUTHIER (SUCCESSION) 3798, la Marée, app. 108 Sainte-Foy (Québec) G1X 4M6 PARTIE APPELANTE et S.É.C.A.L.1955, boulevard Mellon Jonquière (Québec) G7S 4L2 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 901, boulevard Talbot, C.P. 5400 Chicoutimi (Québec) G7H 6P8 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 27 mars 1997, Raymond Gauthier (succession), la requérante, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause d'une décision que celle-ci a rendue le 24 janvier 1997 après avoir tenu une audition le 12 octobre 1995 et procédé à une réouverture d'enquête le 21 décembre 1995 avant de prendre l'affaire en délibéré le 9 mai 1996.
Par cette décision, la Commission d'appel infirme en partie la décision rendue par le bureau de révision du Saguenay/Lac-St- Jean, le 28 juin 1993, déclare qu'à la suite du décès de M.
Raymond Gauthier, son épouse, Mme Julien, avait droit, conformément à l'article 98 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) à une indemnité forfaitaire calculée sur la base des dispositions de l'article 69 de cette loi et qu'elle n'avait pas droit à la rente de conjoint survivant prévue à l'article 101 de la loi.
OBJET DE LA REQUÊTE La requérante demande à la Commission d'appel d'annuler la décision qu'elle a rendue le 24 janvier 1997 au motif qu'elle a commis des erreurs de droit manifestes en donnant un droit d'appel à la Commission, en excédant sa juridiction, en jugeant ultra petita de ce qui lui était demandé, en interprétant de façon manifestement déraisonnable les dispositions de l'article 101 versus l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et en contrevenant aux règles d'audi alteram partem en ce qui a trait à l'interprétation de l'article 101 de la loi, et de déclarer qu'à la suite du décès de M. Raymond Gauthier, elle avait droit à une indemnité forfaitaire calculée sur la base des dispositions de l'article 69 de la loi.
Au début de sa décision du 24 janvier 1997, la Commission d appel précise que l employeur a fait parvenir, avant l audience, ses représentations, que la Commission est partie intervenante au dossier, conformément aux dispositions de l article 416 de la loi, qu un avis d intention présenté en vertu de l article 95 du Code de procédure civile avait été signifié par l appelante mais qu elle s en était désisté subséquemment et que la Commission d appel a procédé à une réouverture d enquête le 21 décembre 1995 afin que la Commission lui fournisse certains documents dont il avait été question à l audience du 12 octobre 1995 et pour permettre au procureur de l appelante de faire valoir également ses prétentions sur la question soulevée. C est sur réception de cette réplique, le 9 mai 1996, que la Commission d appel a pris la cause en délibéré.
OBJET DU LITIGE SOUMIS À LA COMMISSION D APPEL PAR L'APPELANTE, LA SUCCESSION DE M. RAYMOND GAUTHIER La Commission d appel décrit ainsi l objet du litige qui lui est soumis par l appelante : «La succession demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 28 juin 1993 du Bureau de révision et de déclarer que le calcul de l'indemnité forfaitaire et de la rente du conjoint survivant prévues aux article 98 et 101 de la loi devait être basé sur le salaire que le travailleur recevait au moment de son accident du travail du 22 février 1977, ainsi que le prévoit l'article 67 de la loi, avec revalorisation annuelle subséquemment.
À titre subsidiaire, le procureur de la succession invoque l'article 69 de la loi, dans l'hypothèse où il serait conclu que le travailleur était sans emploi au moment de sa lésion professionnelle.
À titre subsidiaire également, ce procureur soutient que la présente situation donne ouverture à l'application de l'article 75 de la loi, compte tenu de son caractère d'équité.
Il a été précisé, à l'audience, que le présent appel ne visait pas l'indemnité versée aux enfants du travailleur décédé.» LES FAITS Dans sa décision du 24 janvier 1997, la Commission d'appel a résumé en 55 pages la preuve déposée devant elle, y compris les témoignages entendus.
Pour les fins de la présente requête, il y a lieu de souligner les éléments suivants : «En début d'audience, les parties ont admis les faits suivants : - Le travailleur était au service de l'employeur à titre de soudeur depuis le 19 août 1965.
- Le 22 février 1977, le travailleur est victime d'un accident du travail. À la suite de cet accident, il subit quatre interventions chirurgicales soit le 2 octobre 1977, une discoïdectomie radicale L4-L5 et L5-S1 droite le 28 avril 1978, une discoïdectomie radicale L4-L5 et L5-S1 gauche le 16 novembre 1978, une greffe lombo-sacrée bilatérale L5 à S1, et, le 11 octobre 1979, une révision de la greffe et résection d'une néo-articulation inter- épineuse de L3-L4.
- En 1983, la Commission reconnaît au travailleur un taux d'incapacité partielle permanente de 23 %, dont 3 % à titre d'inaptitude de retour au travail.
- Le travailleur est indemnisé par la Commission pour les périodes suivantes : «20 mai 1977 au 14 novembre 1980 1er juin 1981 au 23 octobre 1981 19 janvier 1982 au 21 mars 1982 5 avril 1982 au 23 décembre 1982» - À compter du 12 novembre 1983, le travailleur est déclaré invalide aux fins du régime d'assurance-salaire et de pension de l'employeur. Il n'a pas subséquemment travaillé.
- À compter d'une date qui n'a pas été déterminée, le travailleur reçoit une rente d'invalidité en vertu de l'article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., R-9).
- Le 6 août 1988, le travailleur décède des suites d'une hémorragie sous- arachnoïdienne secondaire à une hépatite toxique.
- Le 18 mai 1990, le Bureau de révision de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillait l'appel de Mme Lauréanne Julien, qui était l'épouse du travailleur, et décidait unanimement, en vertu de l'article 31 de la loi, «que la maladie dont était atteint le travailleur, soit l'hépatite toxique, est survenue ou s'est développée par le fait ou à l'occasion des soins qu'il a reçus pour sa lésion professionnelle» et que Mme Julien avait ainsi droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
Cette décision rendue par le Bureau de révision faisait suite à la demande de révision de Mme Julien de la décision rendue par la Commission le 1er juin 1989 qui refusait de reconnaître une relation entre le décès du travailleur et son accident du travail du 22 février 1977.
À la suite de la décision du 18 mai 1990 du Bureau de révision, la Commission, le 31 octobre 1990, rend la décision suivante : «Pour faire suite à l'acceptation de la relation entre le décès de votre époux et son accident de travail, nous vous avisons que vous avez droit à une rente de 410,42 $ à compter de la date du décès, revalorisée annuellement pour une période de 3 ans au-delà de laquelle un montant forfaitaire de 56 514 $ vous sera accordé. En ce qui concerne vos deux enfants à charge soit Pierre et Nathalie, c'est un montant de 10 173 $ qui leur était dû.» Mme Julien, le 29 novembre 1990, demande la révision de cette décision de la Commission.
Priée par l'avocat d'alors de la succession d'expliciter davantage sa décision du 31 octobre 1990, la Commission, le 8 avril 1991, fait parvenir à Mme Julien la lettre suivante : «La présente se veut une précision de la lettre du 31 octobre 1990 sur les indemnités auxquelles vous avez droit vous et vos enfants encore aux études.
Pour Pierre et Nathalie l'indemnité forfaitaire de 10 173 $ leur a été versée en vertu de l'article 104 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
En ce qui concerne l'indemnité du conjoint de 56 514 $, elle est versée en vertu de l'article 98 et pour ce qui est de la rente au conjoint de 410,42 $, celle-ci est versée en vertu de l'article 101.
Pour ce qui est de la base de salaire qui a servi au calcul de l'indemnité et de la rente, c'est le salaire minimum que nous avons retenu ceci conformément aux articles traitant des dispositions transitoires soit, les articles 553, 555 et 556.» Le 26 avril 1991, Mme Julien conteste de nouveau la décision de la Commission.
Le Bureau de révision, le 28 juin 1993, conclut unanimement «que le montant de l'indemnité forfaitaire, ainsi que le calcul de la rente versée au conjoint retenus par la Commission, sont conformes aux dispositions de la L.A.T.M.P.». C'est de cette décision dont la succession appelle le 21 juillet 1993.
À l'audience, Mme Lauréanne Julien témoigne. Elle dépose notamment un document attestant que la compagnie Sun Life du Canada versait au travailleur une «rente d'invalidité de longue durée».
Le témoin dépose également un document concernant le «Régime d'assurance-vie et de pension Alcan (RAPA- 1980)» dans lequel il est indiqué, à l'item 7, «Prestations payables à votre bénéficiaire advenant votre décès avant la retraite», que la «couverture d'assurance-vie de base payée entièrement par la société en vertu du RAPA-1980 au 1er avril 1987» est de 102 000 $. Mme Julien précise avoir reçu ce montant de même qu'un montant d'environ 13 350 $ représentant le fonds de pension de son mari.
Ont également été déposées à l'audience la convention collective signée le 4 septembre 1979 ainsi que celles qui y ont succédé de même que la convention collective qui est entrée en vigueur le 5 mars 1988 et dans lesquelles il est notamment question des bénéfices d'assurances dont celui d'assurance-invalidité de longue durée.» Dans les motifs de la décision du 24 janvier 1997, il y a lieu de citer les extraits suivants : «La Commission d'appel doit décider du quantum des indemnités de décès dues à la conjointe du travailleur.
La Commission d'appel tient d'abord à préciser, à titre de remarque préliminaire, que les sommes dont il est question ici sont celles prévues aux articles 98 et 101 de la loi. Ces dispositions prévoient deux types d'indemnités, l'une forfaitaire et l'autre payable sous forme de rente mensuelle. Bien que leur nature diffère, les deux indemnités sont payables au conjoint du travailleur décédé.
La Commission d'appel note, à ce sujet, que tant le dossier du Bureau de révision que celui de la Commission d'appel désignent respectivement la succession Raymond Gauthier comme demanderesse et partie appelante.
Pourtant, la demande de révision déposée à l'encontre de la décision rendue par la Commission le 31 octobre 1990 et dont la Commission d'appel est maintenant saisie est signée par Mme Lauréanne Julien, épouse du travailleur et c'est elle, et non la succession Raymond Gauthier, qui conteste cette décision.
Ce sont les divers représentants de Mme Julien qui semblent être à l'origine de l'irrégularité que la Commission d'appel constate ici parce qu'ils ont comparu au nom de la succession Raymond Gauthier ou signé divers documents dans lesquels ils indiquaient agir à ce dernier titre.
La Commission d'appel tenait toutefois à faire mention de cette irrégularité pour éviter toute ambiguïté compte tenu que l'analyse qu'elle fait plus loin de la portée des articles 98 et 101 de la loi est fonction des droits du conjoint et non de ceux de la succession.
En deuxième lieu, la Commission d'appel entend statuer sur une question de droit qu'elle a soumise aux parties dans le cadre de la réouverture d'enquête qu'elle a ordonnée. La Commission d'appel voulait alors connaître le point de vue des parties sur la portée de la décision rendue par le Bureau de révision le 18 mai 1990, décision non contestée, en rapport avec l'objet de l'appel de la décision du Bureau de révision du 28 juin 1993 dont la Commission d'appel est saisie.
De façon plus précise, la Commission d'appel voulait savoir si le droit reconnu à Mme Julien aux termes de la décision rendue par le Bureau de révision le 18 mai 1990, soit le droit même aux indemnités de décès, pouvait être remis en question dans le cadre de l'appel logé par la succession de la décision du 28 juin 1993 du Bureau de révision qui déterminait que la Commission, le 31 octobre 1990, avait correctement évalué le montant des indemnités auxquelles Mme Julien avait droit.
Le procureur de la Commission soutient que l'article 400 de la loi confère à la Commission d'appel un large pouvoir et que lorsque celle-ci est saisie d'un appel elle peut remettre la décision de la Commission en cause «ab origine». Ce procureur réfère, sur ce sujet, à la décision de la Cour d'appel dans Brière c.
Laberge1. L'article 400 se lit ainsi : 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
Pour sa part, le procureur de Mme Julien fait valoir que le droit à l'indemnité de décès accordée par la Commission dans sa décision du 31 octobre 1990 a acquis le caractère de chose jugée et doit être préservé au nom de la stabilité juridique et que ce volet de la décision de la Commission n'ayant pas été contesté les parties y sont liées, qu'il ne saurait être remis en cause, la seule question en litige étant le taux de l'indemnité elle-même. Ce procureur fait valoir que la décision de la Cour d'appel dans Gauthier c. Pagé2 est venue expliciter ce qu'il fallait retenir de l'arrêt Brière, précité, de cette même cour.
La réponse à la question soulevée dans le cadre de la réouverture d'enquête passe nécessairement par l'analyse de la portée véritable de la décision rendue par le Bureau de révision le 18 mai 1990 et de celle rendue par la Commission le 31 octobre 1990.
La décision rendue par le Bureau de révision le 18 mai 1990 portait sur l'application de l'article 97 de la loi, article qui se lit ainsi : 97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
Le Bureau de révision devait décider si le travailleur était décédé d'une lésion professionnelle, et ce, aux fins d'établir si les personnes à charge visées aux articles 98 et suivants de la loi étaient en droit de revendiquer les indemnités payables dans un tel cas.
Il faut se rappeler que le Bureau de révision se trouvait alors à infirmer une décision de la Commission du 1er juin 1989 qui avait statué que la demande 1 [1985] R.D.J. 599 (C.A.).
2 [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).
d'indemnisation concernant le décès du travailleur ne pouvait être accueillie au motif que ce décès n'était pas relié directement ou indirectement à l'accident du travail survenu le 22 février 1977.
Selon le Bureau de révision, la demande d'indemnisation aurait dû être accueillie au motif que le décès était relié à une maladie qui s'était développée chez le travailleur par le fait ou à l'occasion de soins qu'il avait reçus pour sa lésion professionnelle. Il fondait ainsi sa décision sur l'article 31 de la loi, article qui se lit ainsi : 31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion: 1 des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins; (...) Le débat vidé par le Bureau de révision de façon finale portait donc sur l'admissibilité d'une demande d'indemnisation, sa considération principale étant la recherche d'une relation entre le décès du travailleur et sa lésion professionnelle.
Le litige actuel, qui origine de la décision de la Commission du 31 octobre 1990, n'est pas du même ordre puisque cette décision établit le montant des indemnités payables à la conjointe du défunt et à ses enfants, seules les indemnités payables à la conjointe étant cependant en cause dans la présente affaire.
Le Bureau de révision, le 28 juin 1993, ne fait que confirmer la décision du 31 octobre 1990 de la Commission.
Dans le cadre de l'appel de cette décision du Bureau de révision, la Commission d'appel est donc appelée à déterminer le montant des indemnités payables à la conjointe du travailleur en application des articles 98 et 101 de la loi, articles qui se lisent ainsi : 98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.
101. Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55 % de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.
Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.
Il est maintenant bien établi que la Commission d'appel dispose «de novo» des appels qui lui sont soumis; l'exercice de sa compétence n'est pas figé dans le temps ni limité aux seuls moyens de preuve et de droit soulevés devant les instances inférieures3. L'article 400 précité illustre d'ailleurs fort bien ce fait.
Aux termes de l'arrêt rendu dans Brière c. Laberge4, le Bureau de révision de la Commission des accidents du travail appelé à fixer le quantum d'une indemnité payable au travailleur devait le déterminer de façon conforme à la loi sans être limité par ce qui lui était demandé ni par celui fixé dans la décision attaquée.
Ce principe s'applique parfaitement ici. Si les dispositions prévues aux articles 98 et 101 de la loi faisaient en sorte qu'aucune indemnité n'était payable à Mme Julien, la Commission d'appel devrait en décider ainsi, la loi étant d'ordre public. Dans l'arrêt Chaput c. CALP, la Cour d'appel soulignait d'ailleurs ce qui suit : «D'une part, il faut respecter le caractère hautement social de la loi et son but réparateur; d'autre part, il faut que dans son application les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage.»5 De toute façon, il n'y a pas d'incompatibilité entre la décision du Bureau de révision du 18 mai 1990 et celles de la Commission du 31 octobre 1990 et du Bureau de révision du 28 juin 1993. Ces deux blocs de décision s'inscrivent dans le cadre d'un processus comptant deux étapes distinctes. La première se termine par la détermination de l'ouverture ou non du droit de réclamer l'une ou l'autre des indemnités prévues aux articles 98 et suivants de la loi. C'est là le sens de la décision rendue par le Bureau de révision le 18 mai 1990, et ce, en application de l'article 97 de la loi.
La deuxième, où se situe la décision dont est actuellement saisie la Commission d'appel, fait nécessairement suite à une décision favorable au travailleur rendue dans le cadre de cette première étape. Il s'agit alors d'établir quelles indemnités peuvent être payables aux termes des articles 98 et suivants et à quel montant elles doivent être fixées, le cas échéant.
Ce n'est donc que dans la mesure où la Commission d'appel viendrait mettre en cause la décision rendue dans le cadre de la première étape du processus, et qui n'a pas fait l'objet de contestation, qu'il y aurait lieu d'appliquer le raisonnement tenu par la Cour d'appel dans Gauthier c. Pagé6.
Dans le cadre de l'exercice de sa compétence, la Commission d'appel ne pourra donc remettre en question ni l'existence d'une relation entre la décès du travailleur et sa lésion professionnelle ni l'ouverture au droit de sa conjointe de rechercher l'application des articles 98 et 101 de la loi. Rien ne l'empêcherait toutefois d'affirmer qu'elle ne rencontre pas les conditions prévues à l'un ou l'autre de ces articles et, en conséquence, qu'aucune indemnité ne lui est payable.
3 Société canadienne des postes c. Morency, [1989] R.J.Q. 2300 (C.A.); Brière c.
Laberge précité note 2; Les Industries Super Métal Inc. c. CALP, [1995] C.A.L.P.
1961 (C.A.); Élément c. CALP, [1994] C.A.L.P. 912 (C.S.); Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.) (notes de M. le juge Gendreau, p. 1265); Légaré c. CALP, [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.).
4 Brière c. Laberge, précité, note 2.
5 Chaput c. CALP, précité, note 4, p. 1785- 1786.
6 Gauthier c. Pagé, précité, note 3.
En troisième lieu, la Commission d'appel croit utile de faire certaines remarques additionnelles concernant la décision du 18 mai 1990 du Bureau de révision, plus particulièrement en regard de la conclusion de cette instance sur le fait que le travailleur est décédé des suites d'une maladie (hépatite toxique) qui est survenue ou s'est développée par le fait ou à l'occasion des soins qu'il a reçus pour sa lésion professionnelle.
À quelle lésion professionnelle le Bureau de révision réfère-t-il ici? Il est maintenant bien établi que l'expression «lésion professionnelle» comporte une dimension temporelle compte tenu des dispositions transitoires contenues à la loi (articles 553 et 555). Pour être considérée comme telle, une lésion doit être survenue à compter du 19 août 1985, date d'entrée en vigueur de la presque totalité des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Cour d'appel l'a d'ailleurs reconnu dans l'arrêt Lalonde c.
CALP7.
Ainsi, lorsque le Bureau de révision parle des soins reçus pour la lésion professionnelle du travailleur, il s'ensuit qu'il s'agit de soins reçus pour une lésion postérieure au 18 août 1985.
Or, le dossier ne comporte aucune indication de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation après le 18 août 1985 donnant ouverture à l'application de la loi. Peut-être est-il incomplet? Peut-être n'y a-t-il pas eu de récidive, rechute ou aggravation après le 18 août 1985? Peu importe. Le Bureau de révision a tranché et la Commission d'appel est liée par cette décision finale et irrévocable, tout comme l'était d'ailleurs la Commission.
Dans ce contexte et aux fins de la décision qu'elle doit rendre, la Commission d'appel doit tenir pour avérés les éléments suivants : - que le travailleur a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation à compter du 19 août 1985, date d'entrée en vigueur de la loi; - que cette rechute, récidive ou aggravation constitue une lésion professionnelle au sens de la loi (art.
555 alinéa 1); - que cette rechute, récidive ou aggravation a nécessité des soins (prescription de médicaments); - que ces médicaments ont rendu malade le travailleur (hépatite toxique) (art.
31); - que cette maladie a entraîné le décès du travailleur le 6 août 1988 (art.
97).
C'est donc dans ce contexte que l'étude du droit et du quantum des indemnités auxquelles la conjointe du travailleur décédé a droit doit s'effectuer.
I L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 98 de la loi A) Les dispositions législatives pertinentes L'article 98 établit la façon de déterminer l'indemnité payable au conjoint du travailleur décédé. Le calcul s'effectue de la façon suivante : 7 [1995] C.A.L.P. 1325 (C.A.).
Revenu brut X Facteur = indemnité annuel âge prévu forfaitaire d'emploi du à l'annexe travailleur III (annualisé) (articles 63 à 82) C'est la détermination du revenu brut annuel d'emploi qui pose ici certaines difficultés. Cette détermination doit se faire conformément aux dispositions prévues aux articles 63 à 82 de la loi.
Les dispositions les plus pertinentes à la présente affaire se retrouvent aux articles 65, 67, 68, 69, 70 et 73; ces articles se lisent ainsi : 65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67.
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
70. Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.
Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
B) Les situations envisagées par le législateur Diverses situations sont ainsi prévues aux fins d'établir la base de calcul du revenu brut à prendre en compte aux fins de l'application de l'article 98 de la loi. La Commission d'appel croit essentiel d'en faire état ici.
1o Le décès d'un travailleur avant le 19 août 1985.
Les dispositions énoncées aux articles précités ne s'appliquent pas dans le cas du décès d'un travailleur survenu avant le 19 août 1985.
Les articles 478 et 553 de la loi prévoient en effet que c'est la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) qui est alors applicable.
Or, selon l'article 35 de cette dernière loi, le décès d'un travailleur à la suite d'un accident du travail donnait droit au conjoint survivant, sa vie durant, et aux autres personnes à charge, à une indemnité calculée en fonction du salaire intégral que le travailleur tirait de l'emploi qu'il occupait au moment de l'accident.
2o Le décès d'un travailleur, après le 18 août 1985, d'une lésion professionnelle survenue après cette dernière date.
Il est maintenant reconnu que pour donner ouverture aux avantages et bénéfices prévus à la loi, la lésion professionnelle doit être survenue après le 18 août 19858. Les dispositions précitées ne s'appliqueront donc que dans une telle éventualité.
Les articles 67, 68, 69, 70 et 73 traduisent les réalités suivantes : a) le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; i) alors que le travailleur occupait un emploi 8 Lalonde c. CALP, précité, note 8.
La situation est alors fort simple. La base de calcul du revenu brut à prendre en compte aux fins de l'article 98 sera le revenu brut prévu au contrat de travail du travailleur (a. 67) ou, s'il s'agit d'un travailleur saisonnier ou sur appel, celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région (a. 68).
ii) alors que le travailleur n'occupait pas d'emploi Si le travailleur n'occupait pas d'emploi lors de son décès, la Commission devra prendre compte le revenu brut que le travailleur tirait de l'emploi qui l'a conduit à son décès (a. 69).
b) le décès résultant d'une rechute, récidive ou aggravation i) alors que le travailleur occupait un emploi Le revenu brut à prendre en compte, en application de l'article 98 de la loi, sera alors le plus élevé de celui qu'il tirait de cet emploi ou de celui qui a servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu qu'il avait reçue précédemment (a. 70).
ii) alors que le travailleur n'occupait pas d'emploi Dans un tel cas, le revenu brut à retenir sera celui ayant servi de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu précédente (a. 70).
c) le décès survenant des suites d'une lésion professionnelle alors que le travailleur recevait déjà de l'indemnité de remplacement du revenu pour une lésion professionnelle antérieure Le revenu brut à prendre compte sera alors le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base de calcul de l'indemnité initiale ou de celui qu'il tire du nouvel emploi qu'il occupait au moment de sa nouvelle lésion professionnelle (a. 73).
Comment évaluer, comme c'est le cas dans la présente affaire, la situation où il y a chevauchement dans le temps alors que la Loi sur les accidents du travail s'est appliquée pendant un certain temps aux conséquences d'un accident du travail survenu avant le 19 août 1985 et que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'est, elle aussi, appliquée en raison d'une rechute, récidive ou aggravation survenue après cette dernière date et dont l'aboutissement fut mortel.
L'article 553 de cette dernière loi énonce que ses dispositions s'appliquent au décès qui survient à compter de la date de leur entrée en vigueur, sous réserve de l'article 555.
L'article 555 de cette même loi prévoit également l'application de la loi lors d'une rechute, récidive ou aggravation survenue à compter de l'entrée en vigueur du chapitre III, c'est-à-dire à compter du 19 août 1985.
Les articles précités se lisent ainsi : 553. Sous réserve de l'article 555, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux accidents du travail et aux décès qui surviennent à compter de la date de leur entrée en vigueur.
(...) 555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
(...) C'est donc en fonction des dispositions prévues aux articles 63 et suivants de la loi que la Commission d'appel doit statuer sur l'indemnité payable à Mme Julien dont le mari est décédé, rappelons-le, d'une lésion professionnelle subie alors qu'il recevait des soins pour une lésion professionnelle antérieure qui se voulait une rechute, récidive ou aggravation en relation avec un accident du travail survenu en février 1977.
La Commission d'appel est d'avis qu'aucune des dispositions énoncées aux articles 67, 68, 69, 70 et 73 précitées ne traduit parfaitement la situation factuelle en preuve dans la présente affaire.
Dans un premier temps, la Commission d'appel écarte l'application de l'article 67 de la loi. En effet, on ne saurait, dans la présente affaire, s'en référer au contrat de travail du travailleur pour établir le revenu brut de celui-ci. Les éléments constitutifs d'un tel contrat, à savoir le travail pour autrui, le versement d'une rémunération et le lien de subordination, ne sauraient être satisfaits par le fait qu'en vertu d'une convention collective on ait stipulé qu'un travailleur invalide puisse bénéficier de certaines prestations. La preuve ne fait pas de doute sur le fait que le travailleur était considéré, pour les fins du régime d'assurance-salaire, invalide depuis novembre 1983 et qu'il n'a exercé aucun travail pour l'employeur à compter de cette période.
De plus, en vertu de l'article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le travailleur a été admis au versement d'une rente d'invalidité.
En somme, il n'existe pas de lien d'emploi entre le travailleur et son employeur si ce n'est que celui-ci accordait au travailleur, en vertu des dispositions d'une convention collective et par l'entremise d'une compagnie d'assurance, des prestations d'invalidité de longue durée. Un tel bénéfice consenti à un travailleur ne saurait équivaloir au contrat de travail dont parle l'article 67 de la loi et, dans ce contexte, cet article est inapplicable à la présente affaire.
La Commission d'appel est d'avis que les situations qui semblent les plus pertinentes à la présente affaire se retrouvent aux articles 69 et 70 de la loi.
L'article 69 de la loi prévoit bel et bien la situation d'un travailleur sans emploi. Toutefois, dans la présente affaire, le travailleur ne tirait pas de revenu d'emploi lorsqu'il a été victime d'une lésion professionnelle survenue à compter du 19 août 1985.
Quant à l'application de l'article 70 de la loi, si le travailleur a bel et bien subi une rechute, récidive ou aggravation après le 19 août 1985, il ne tirait cependant pas de revenu d'un emploi à ce moment-là.
En somme, il faut reconnaître que le législateur n'a pas prévu expressément le cumul des deux situations prévues aux articles 69 et 70 précités qui correspondraient, en pratique, à la situation dont il doit être disposé dans la présente affaire. Celle-ci exigerait, en fait, que l'on recoupe parties de l'article 69 et de l'article 70. On aurait ainsi une disposition qui prévoirait le cas du travailleur qui décède et qui n'a plus d'emploi lorsqu'il est victime d'une récidive, rechute ou aggravation. Le législateur a-t-il pour autant voulu écarter l'idée que, dans la présente situation, l'indemnité de décès puisse être versée en prenant en compte le revenu brut gagné par le travailleur lors de l'accident du travail dont il a été victime en février 1977 et dont il est mort en août 1988, après la survenance d'une lésion professionnelle reliée à cet accident du travail? C) L'interprétation à retenir En matière d'interprétation législative, il est maintenant reconnu que la règle de l'interprétation littérale doit céder le pas à la règle de l'interprétation téléologique axée sur la recherche de l'intention véritable du législateur9.
Il y a lieu de constater que les dispositions prévues aux articles 67, 69, 70 et 73 ont un dénominateur commun; la détermination du revenu brut nécessite dans presque tous les cas la recherche du revenu brut gagné par le travailleur au moment où il subit sa lésion professionnelle la plus récente ou, antérieurement, s'il n'en gagnait pas alors.
Lorsqu'on rencontre une situation où le travailleur a déjà reçu une indemnité au moment de sa rechute, récidive ou aggravation ou en reçoit une à cette époque, l'indemnité doit toujours être calculée sur la base du revenu le plus élevé. Ces dispositions, manifestement, sont à l'avantage du travailleur.
Les procureurs de la Commission et de l'employeur plaident que la situation à laquelle la Commission d'appel fait face dans la présente affaire doit l'amener à appliquer l'article 65 de la loi, puisqu'aucune autre disposition n'est applicable à cette situation. Or, l'article 65 prévoit le revenu brut annuel d'emploi minimal à considérer aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.
La Commission d'appel est plutôt d'avis que, de l'ensemble des dispositions législatives considérées ici, il peut être dégagée une intention du législateur de faire en sorte d'assurer à la conjointe du travailleur décédé des suites d'une lésion professionnelle survenue à compter de l'entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles une indemnité fixée en considérant, à tout le moins, le revenu que le travailleur a pu tirer de son emploi à une époque donnée.
La disposition contenue à l'article 69 de la loi, bien qu'elle ne soit pas faite sur mesure pour le présent cas, permet cependant une interprétation soutenant les prétentions de la partie appelante.
Il ne fait aucun doute, compte tenu des décisions rendues dans la présente affaire, que le décès du travailleur fut l'aboutissement malheureux de l'accident du travail dont celui-ci a été victime en février 1977. Comme le travailleur était sans emploi à l'époque de son décès, le revenu brut à considérer ici devra donc être celui qu'il tirait de l'emploi par lequel il a été victime de cet accident du travail, accident qui a généré une lésion professionnelle après le 19 août 1985 et dont il est finalement décédé en août 1988. N'eût été de l'accident du travail de 9 Québec (Communauté urbaine) c. Corporation Notre-Dame-du-Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3 ; Buanderie Centrale de Montréal inc. c. Montréal (Ville); Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain c. Montréal (Ville, [1994] 3 R.C.S. 29 ; Partagec inc. c. Québec (Communauté urbaine), [1994] 3 R.C.S. 57 .
février 1977, le travailleur ne serait pas décédé le 6 août 1988. Le libellé de l'article 69 permet d'affirmer que l'accident du travail de 1977 a occasionné, ultérieurement, le décès du travailleur.
Toute autre solution serait contraire à l'interprétation libérale qui doit primer lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi à portée sociale10.
Mais surtout, toute autre solution serait contraire à la justice et à l'équité. Parce que le législateur n'a pas prévu expressément le cas soumis ici, la réclamante ne doit pas se retrouver désavantagée par rapport à d'autres personnes dont les conjoints seraient décédés à compter du 19 août 1985 des suites d'une première lésion professionnelle survenue à compter de cette date.
II L'indemnité prévue à l'article 101 de la loi Dans un dernier temps, la Commission d'appel disposera du quantum de la rente de conjoint survivant prévu à l'article 101 de la loi.
L'article 101 de la loi accorde au conjoint du travailleur décédé une indemnité versée sous forme de rente mensuelle, pour une période maximum de trois ans, lorsque ce conjoint est dans une des deux situations suivantes : 1- Le travailleur, au moment de son décès, recevait une indemnité de remplacement du revenu; 2- Le travailleur, au moment de son décès, aurait eu droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison d'une lésion professionnelle si cette lésion professionnelle l'avait rendu incapable d'exercer son emploi.
Le travailleur n'est pas visé par la première situation; il n'est pas non plus visé par la deuxième situation puisque celle-ci suppose qu'au moment de son décès le travailleur détenait un emploi et qu'une lésion professionnelle l'aurait rendu incapable de l'exercer.
En somme, et même si c'est avec regret que la Commission d'appel le constate, la conjointe du travailleur ne peut avoir droit à la rente de conjoint survivant prévue à l'article 101 de la loi puisque le travailleur, au moment de son décès, n'était pas dans une des deux situations qui auraient pu donner ouverture en faveur de sa conjointe à l'octroi de la rente qui y est prévue.
Dans les circonstances, la Commission d'appel n'a d'autre alternative que de conclure que les 10 Hills c. Procureur général du Canada, [1988] 1 R.C.S. 513 ; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 ; The Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553 (p. 574); Betts & Gallant c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (p. 446); 10 (suite) Gibbs and others c. The Great Western Railway Company, [1984] Q.B.D. 208 (p. 211-212); Lefebvre c. C.A.S., [1991] R.J.D. 1864 (p.
1876); Chaput c. CALP, [1992] R.J.Q. 1774 (p. 1785) (C.A.).
circonstances de la présente affaire ne donnent pas ouverture à l'application de l'article 101 de la loi relativement à l'octroi d'une rente de conjoint survivant.» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la révision de la décision qu'elle a rendue le 25 février 1994. Cet article se lit comme suit : 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Cet article doit être interprété en relation avec l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel.
405.Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
La jurisprudence fortement majoritaire déjà établie par la Commission d'appel, et confirmée par les Tribunaux d'instance supérieure, établit clairement qu'il y a lieu de procéder à la révision d'une de ses décisions uniquement si celle-ci comporte une erreur manifeste ou flagrante de droit ou de fait et que cette erreur soit déterminante. Se pose alors le problème de cerner cette notion de manifeste ou flagrante et la Commission d'appel a, dans ce contexte, décidé que le choix entre plusieurs résultats possibles, le conflit jurisprudentiel et l'erreur non déterminante ne justifient pas la révision d'une décision.
Interpréter autrement l'article 406 de la loi viderait de son sens l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel.
La Commission d'appel a de plus clairement établi que la révision n'est pas un appel déguisé pour permettre une nouvelle appréciation des faits et du droit, une bonification de la preuve, ou encore une révision à la lumière d'une jurisprudence postérieure à la décision.
Les causes de révision reconnues par la jurisprudence comprennent notamment le manquement aux règles de justice naturelle, l'obtention d'une preuve impossible à obtenir lors de l'audience, l'omission de se prononcer sur un point en litige, l'absence de caractère exécutoire et de motivation d'une décision.
Dans la présente affaire, la requérante prétend que la Commission d'appel, en remettant en cause la décision rendue par le bureau de révision le 18 mai 1990, a commis une erreur de droit déterminante puisque la seule question en litige devant elle portait sur le quantum de la rente à laquelle elle avait droit et non sur le droit à cette rente en vertu de l'article 101 de la loi.
Pour soutenir ses prétentions, la requérante allègue que même si dans sa décision du 18 mai 1990 le Bureau de révision ne précisait pas que la reconnaissance, en vertu de l article 97 de la loi, lui donnait expressément droit aux avantages des articles 98 et 101, ce droit a été reconnu par le comportement même des parties à la suite de la décision du Bureau de révision et aucune contestation n'a valablement été faite de cette décision.
Après analyse des arguments invoqués sur cette première question que la requérante qualifie de primordiale et essentielle au règlement de sa requête et après l'étude des motifs de la décision dont il est demandé révision, la Commission d'appel ne peut conclure à l'erreur manifeste ou flagrante de droit ou de faits.
En effet, la question soulevée par la requérante sur cet aspect a fait l'objet d'une analyse sérieuse quant à la distinction qui devait être faite entre les deux décisions rendues par le Bureau de révision et elle en est venue à la conclusion que la décision rendue le 18 mai 1990 ne portait pas sur la même question que celle rendue le 28 juin 1993.
La Commission d'appel précise même que le débat soulevé dans la décision du 18 mai 1990 a été vidé de façon finale et qu'il ne portait que sur l'admissibilité d'une demande d'indemnisation.
On peut évidemment ne pas être d'accord avec cette conclusion mais cela n'en fait pas pour autant une erreur de droit manifeste. De plus, la Commission d'appel ne voit pas dans cette conclusion une erreur pouvant donner ouverture à la révision pour cause.
La requérante allègue de plus que la Commission d'appel ne pouvait, en vertu de l'article 400 de la loi, se donner le pouvoir de remettre en question ce qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation préalable.
Contrairement aux prétentions de la requérante, la Commission d appel ne croit pas qu elle s est donné des pouvoirs pour remettre en question la décision rendue par le bureau de révision le 18 mai 1990.
Comme nous l avons déjà mentionné, il est clair que la Commission d appel n a jamais voulu remettre en question cette décision et l interprétation qu elle fait des pouvoirs qui lui sont conférés par l article 400 de la loi ne sont pas irrationnels et respectent au contraire les critères d interprétation logique, possible et cohérente reconnus par la jurisprudence.
Sur cette question, la Commission d appel ne peut certainement pas conclure qu il y a ouverture à révision pour cause.
Ainsi, la Commission d appel, s étant reconnu le pouvoir d agir de novo sur la question qui lui était soumise en regard de la décision du Bureau de révision portant sur le droit aux indemnités prévues aux articles 98 et 101 de la loi, après avoir reconnu que la réclamation visant la reconnaissance d une relation entre le décès et la lésion professionnelle était acceptable, a remis en question le droit aux indemnités découlant de la reconnaissance de cette relation, qui sont deux questions différentes.
La requérante reproche à la Commission d appel d avoir interprété injustement les dispositions législatives concernant son droit notamment à la rente prévue à l article 101 de la loi.
Encore là, les motifs invoqués par la requérante sur cet aspect ne peuvent être reconnus par la Commission d appel pour permettre ouverture à la révision pour cause en vertu de l article 406 de cette loi.
Quant aux allégations de manquement aux règles de justice naturelle, la Commission d appel ne peut que constater, à la lecture de la décision faisant l objet de la présente requête, que la requérante a eu toutes les possibilités de faire valoir pleinement ses moyens, ce qu elle a d ailleurs fait à plus d une reprise.
Par ailleurs, la Commission d appel ne retient pas les arguments voulant que la Commission d appel ait donné un pouvoir d appel à la Commission en lui permettant de demander l inapplicabilité des dispositions de l article 101 de la loi. Il est clair que, dans le présent débat, la Commission est intervenue conformément à l article 416 et que cette intervention n a pas eu pour effet de permettre à la Commission ou ses représentants de remettre en question les décisions antérieures non contestées.
Par conséquent, le fait que la Commission d appel ait conclu dans le même sens que les représentations de la Commission ne saurait être interprété comme une reconsidération des décisions initiales, ce qui constituerait une interprétation tout à fait gratuite et sans fondement juridique.
Par ailleurs, en aucun temps la requérante n'a été en mesure de démontrer que la Commission d'appel avait omis soit de négliger ou d'ignorer un élément de preuve qui lui a été soumis.
De plus, en aucun temps la requérante n'a même prétendu que la Commission d'appel avait oublié de rapporter des faits qui lui ont été soumis.
En conséquence de ce qui précède, l'analyse sérieuse des faits rapportés et des motifs invoqués par la Commission d'appel dans sa décision permet de constater que les reproches soulevés par la requérante ne constituent pas, selon l'interprétation de la Commission d'appel, une ou des causes donnant ouverture à reconsidération.
Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que la requérante ne lui a pas fait valoir de cause, parmi toutes celles déjà clairement établies par la jurisprudence, pouvant permettre de justifier une révision de sa décision du 24 janvier 1997.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision pour cause produite par la requérante le 27 mars 1997.
JEAN-MARC DUBOIS Commissaire PILON, GUILBEAULT & ASS.
Me Jean-Luc Deveaux 6856, boulevard St-Laurent Montréal (Québec) H2S 3C7 Représentant de la partie appelante OGILVY RENAULT Me Manon Savard 1981, McGill College, bureau 1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 Représentante de la partie intéressée PANNETON, LESSARD Me Stéphane Larouche 901, boulevard Talbot, C.P. 5400 Chicoutimi (Québec) G7H 6P8 Représentant de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.