Garage Windsor ltée et Michaud |
2008 QCCLP 2569 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 9 janvier 2008, Garage Windsor ltée (l’employeur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu’elle a rendue le 27 novembre 2007.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative et déclare que monsieur Raymond Michaud (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 3 mars 2006.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 7 avril 2008 à Rivière-du-Loup. L’employeur était représenté. Monsieur Michaud n’était pas présent ni représenté. La CSST n’était pas représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur prétend que la décision rendue le 27 novembre 2007 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Il demande de la réviser et de déclarer que monsieur Michaud a subi, le 3 mars 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003.
LES FAITS
[5] Aux fins de la présente décision, le tribunal retient les éléments suivants des documents du dossier et de la transcription écrite de l’enregistrement de l’audience initiale qui a été tenue le 25 octobre 2007 à Rivière-du-Loup.
[6] Monsieur Michaud occupe un emploi de carrossier chez l’employeur depuis plusieurs années.
[7] Le 30 juin 2003, alors qu’il est âgé de 46 ans, il subit une lésion professionnelle à la région lombaire en se penchant pour ramasser des débris avec une pelle. Dans la décision rendue le 27 novembre 2007, le premier commissaire résume comme suit le dossier de cette lésion professionnelle :
[9] En relation avec cette lésion, le 22 juillet 2003, on procède à une résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur. Celle-ci démontrera la présence d’une « ...discopathie dégénérative à L3-L4 et L4-L5 à laquelle s’ajoute une petite hernie discale foraminale droite à L4-L5 amenant probablement une irritation de la racine sortante L4... ».
[10] Le docteur Denis Laflamme, membre du Bureau d'évaluation médicale qui examine le travailleur, rapporte des mouvements complets de la colonne lombo-sacrée, à l’exception de la flexion qui est limitée à 70º. Il consolide la lésion à la date du 1er mars 2004 avec les limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 5% qu'il décrit de la manière suivante :
Monsieur Michaud devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 20 kg ;
- travailler en position accroupie ;
- ramper, grimper ;
- effectuer des mouvements avec amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire ;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
Code Description DAP
204148 hernie discale L4-L5 non opérée prouvée
cliniquement et par des tests spécifiques 2%
207608 limitation de la flexion antérieure à 70º 3%
[11] Le travailleur a alors réintégré son emploi prélésionnel qui a toutefois été adapté à sa condition par l’utilisation de divers équipements lui évitant de soulever des charges lourdes. Il mentionne cependant qu’il avait encore des douleurs résiduelles de sa lésion. C’est le motif pour lequel il a consulté son médecin de manière régulière et qu’il a continué de prendre des médicaments.
[12] Il précise que la douleur était constante, mais plus intense en fin de journée.
[13] Le travailleur dépose les notes de consultation rédigées par son médecin. On peut y voir que les 29 mars 2003, 30 avril 2003, 31 mai 2004, 24 août 2004, 27 octobre 2004, 19 novembre 2004, 18 février 2005, 19 juillet 2005 et 21 février 2006, il visite son médecin relativement à des problèmes lombaires.
[8] Certaines de ces consultations ont donné lieu à la production de rapports médicaux CSST. Le 19 novembre 2004, le docteur Jacques-Christian Brault qui suit monsieur Michaud diagnostique une hernie discale lombaire stable. Le 13 janvier 2005, il rapporte que monsieur Michaud a subi une entorse le 11 janvier précédent en forçant pour serrer des boulons. Il diagnostique une entorse lombaire sur hernie discale. Le 18 février 2005, il fait état d’une diminution des symptômes de la hernie discale et il recommande la poursuite du travail régulier avec respect des limitations fonctionnelles. Le 19 juillet ou septembre 2005, il mentionne que la lombalgie a légèrement augmenté.
[9] Le 27 mars 2006, monsieur Michaud présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de juin 2003 survenue le 3 mars 2006 dans les circonstances suivantes qui sont décrites au formulaire « Avis de l’employeur de demande de remboursement » :
J étais en haut de la chambre a peinture et Renald Banville était en bas. Il me passais a ce moment la un par-choc de camion en metal (20lb) en me tournant j ai ressenti une douleur au bas du dos coté droit. [sic]
[10] Le docteur Serge Ringuet, qu’il consulte le 4 mars 2006, diagnostique une entorse lombaire aiguë.
[11] À partir du 9 mars 2006, c'est le docteur Brault qui assure le suivi médical. Dans son premier rapport, il diagnostique une lombalgie aiguë reliée à une entorse et mentionne une hernie discale comme antécédent. Il fait état d’une douleur à L4-L5 gauche. Le Lasègue et son examen neurologique sont négatifs. Il prescrit du repos et des traitements de physiothérapie.
[12] Le 20 mars 2006, le docteur Brault diagnostique une lombalgie post-trauma. La douleur a diminué de 25 % au repos. Monsieur Michaud se plaint d’une irradiation au membre inférieur droit le matin. Le 10 avril, il rapporte une augmentation de la lombalgie avec irradiation à la jambe droite. Il met fin aux traitements de physiothérapie qui n’apportent pas d’amélioration et il demande un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire.
[13] Cet examen est effectué le 18 avril 2006. Le radiologiste en donne l’interprétation suivante :
Notez que je compare cet examen à celui du 2 juillet 2003.
Depuis cette date, la discopathie dégénérative a peut-être légèrement progressé en dorsal inférieur et il y en a encore à L3-L4 et L4-L5 avec un peu de pincements ainsi qu’une arthrose facettaire légère à modérée à L4-L5 et L5-S1, mais je n’ai pas d’arachnoïdite ou de spondylodiscite. Le conus est en bonne position. Les pédicules sont courts; donc le canal est limite, mais toujours dans les normes acceptables, supérieures.
Il y a toujours des bombements assez diffus à L3-L4, L4-L5 avec débordement dans les foramens. À L4-L5, il y avait eu une hernie qui avait été décrite en foraminal droit; celle-ci est encore présente, mais s’est améliorée, je croirais, de plus de 50 %, car la racine L4 droite est un peu mieux visible que sur l’examen antérieur, mais il y a encore une asymétrie et débordement foraminal droit qui commence à vouloir se chroniciser.
Il n’est pas apparu de nouvelle anomalie. [sic]
[14] Dans ses rapports des 5 et 22 juin 2006, le docteur Brault diagnostique une douleur para-lombaire droite et une lombalgie et il fait état d’un Lasègue positif. L’examen neurologique est normal. Le 6 juillet, la lombalgie a diminué au repos et le Lasègue est négatif. Le 14 juillet, monsieur Michaud entreprend un programme de développement de ses capacités de travail dans une clinique d’ergothérapie.
[15] Le 31 juillet 2006, à la demande de l’employeur, il est examiné par le docteur Paul-O Nadeau, orthopédiste. Au terme de son examen, ce médecin formule les commentaires suivants :
Il s’agit donc d’un patient qui a présenté des douleurs au niveau de la jonction dorsolombaire après s’être penché à 30° et avoir soulevé une pièce de 20 livres. Il s’est redressé et c’est lors d’un mouvement de rotation du tronc qu’il a eu des douleurs au niveau du rachis.
L’investigation a démonté une amélioration de la problématique de la hernie discale. Cependant, il n’y avait aucune nouvelle hernie, aucune nouvelle pathologie et les examens du médecin traitant n’ont révélé en aucun temps l’évidence d’hernie discale.
La définition d’une entorse lombaire est celle d’un bris capsulo-ligamentaire des fibres au pourtour d’une articulation. Celle-ci survient lors d’un mouvement avec des amplitudes articulaires importantes ou avec des charges importantes. Dans le présent dossier donc, la relation ne peut s’appliquer compte tenu de la définition du Larousse Médical.
[16] Il retient le diagnostic de lombalgie mécanique sur dégénérescence discale et consolide la lésion au jour de son examen. Il estime qu’il n’y a aucune atteinte permanente, parce que son examen est normal, mais rappelle qu’on a déjà reconnu un pourcentage d’atteinte permanente à monsieur Michaud pour une hernie discale. Il ajoute : « Il n’y a aucun trouble neurologique, on ne peut accepter le diagnostic d’hernie discale récurrente ». Il ne recommande aucune nouvelle limitation fonctionnelle.
[17] Le 4 août 2006, le docteur Brault diagnostique une hernie discale lombaire et fait état d’une bonne amélioration des capacités de monsieur Michaud avec le programme de développement qu’il suit. Il rappelle que l’examen par résonance magnétique a montré une régression de 50 % de la hernie discale. Il prévoit que monsieur Michaud reprendra son travail à la fin du programme de développement de ses capacités.
[18] Dans un rapport complémentaire produit le 21 août 2006, le docteur Brault mentionne comme diagnostic celui d’entorse lombaire résolue en indiquant entre parenthèses, avec hernie discale L4-L5 qui a régressé. Il prévoit la consolidation de la lésion et le retour au travail à la fin du programme de développement que suit monsieur Michaud. Il estime que la lésion n’entraînera pas d’atteinte permanente à l'intégrité physique additionnelle ni de nouvelles limitations fonctionnelles.
[19] Monsieur Michaud recommence à travailler de manière progressive au milieu du mois de septembre.
[20] Le 13 octobre 2006, le docteur Brault produit un rapport final dans lequel il mentionne comme diagnostic une lombalgie avec hernie discale en indiquant que la récidive est guérie. Il consolide la lésion le 13 octobre 2006 et conclut qu’elle n’entraîne pas d’atteinte permanente à l'intégrité physique additionnelle ni de nouvelles limitations fonctionnelles. Lors de son témoignage à l'audience initiale, monsieur Michaud expliquera qu'il était « correct » et qu'il avait « à peine » un peu de douleur.
[21] Quelques jours plus tard, il présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 octobre 2006. Dans une décision rendue 24 avril 2007 à la suite d'une révision administrative, la réviseure rapporte ce qui suit concernant cette réclamation :
Au soutien de sa réclamation, le travailleur écrit qu’en s’étirant et en se penchant au centre de la voiture pour dévisser une visse en bas du pare-brise, il ressent une douleur dans la fesse droite. Il poursuit son travail. À la fin de son quart de travail, en montant dans son véhicule, la douleur descend dans sa jambe droite jusqu’à la cheville. Le lendemain, il travaille.
Le 25 octobre 2006, il consulte à l’urgence de l’hôpital. Le médecin diagnostique une lombosciatalgie droite. Il note à l’examen un tripode et un Lasègue positifs et un spasme au niveau para vertébral à droite.
Le 30 octobre 2006, le travailleur consulte son médecin traitant. Ce dernier diagnostique une hernie discale. Dans sa note de consultation, le Lasègue est positif.
[22] Dans ses rapports subséquents, le docteur Brault maintient son diagnostic de hernie discale L4-L5 droite.
[23] Le 27 octobre 2006, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste, examine monsieur Michaud, en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. L’avis qu’il émet le 4 novembre suivant concerne la lésion professionnelle du 3 mars 2006. Il ne porte pas sur le diagnostic, mais sur les autres questions médicales. Il maintient la date de consolidation du 13 octobre 2006, établie par le docteur Brault et il considère que les traitements prodigués jusqu’à cette date étaient justifiés. Il accorde comme séquelles permanentes un pourcentage 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées[1]. Enfin, il n’établit pas de nouvelles limitations fonctionnelles.
[24] Le 7 novembre 2006, monsieur Michaud passe un nouvel examen par résonance magnétique de la colonne lombaire. Le radiologiste retient la présence d’une hernie discale extraforaminale droite à L4-L5 qui comprime la racine L4 droite à l’extérieur du trou de conjugaison. Il mentionne qu’elle apparaît très légèrement plus marquée qu’à l’examen précédent du 18 avril 2006.
[25] Au plan administratif, le 30 mars 2006, la CSST accepte la réclamation de monsieur Michaud pour l’événement du 3 mars 3006. Elle reconnaît qu’il a été victime d’un accident du travail lui ayant causé une entorse lombaire. L’employeur conteste cette décision. La CSST rejette sa contestation le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative, d’où l’appel à la Commission des lésions professionnelles.
[26] Le 25 janvier 2007, la CSST décide que monsieur Michaud a subi, le 23 octobre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003 et elle maintient cette décision le 24 avril 2007 à la suite d'une révision administrative.
[27] Dans la décision du 27 novembre 2007 qui fait l’objet de la présente requête en révision, le premier commissaire précise l’objet de la contestation de l’employeur en indiquant que ce dernier « demande de déclarer que le 3 mars 2006, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle ».
[28] Après avoir fait un résumé des faits du dossier, il rapporte que le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que monsieur Michaud a subi, le 3 mars 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003 et que le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis qu’il a subi une nouvelle lésion professionnelle le 3 mars 2006. Puis, il rejette la contestation de l’employeur pour les raisons suivantes :
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 mars 2006.
[33] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) précise ce qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[34] Avant toute chose, le tribunal estime qu’il doit déterminer quel est le diagnostic en relation avec l’événement survenu le 3 mars 2006. Dans un premier temps, le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur la journée même de l’événement est celui d’entorse lombaire. C’est d’ailleurs ce dernier diagnostic qui a été accueilli par la CSST lorsqu’elle conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 mars 2006. Par la suite, ce diagnostic est modifié pour ceux de lombalgies aiguës reliées à une entorse lombaire ainsi qu’à une hernie discale. On le voit, la lombalgie du travailleur a deux causes, soit l’entorse lombaire et la hernie discale. Le tribunal comprend que c’est la lombalgie reliée à l’entorse lombaire qui a été d’abord acceptée par la CSST.
[35] Puisque cette décision ne vaut que pour l’entorse lombaire et que ce diagnostic n’a pas été contesté auprès du Bureau d'évaluation médicale, c’est en fonction du seul diagnostic d’entorse lombaire que la présente décision doit être rendue.
[36] À l’appui de cette décision, la Commission des lésions professionnelles souligne que la hernie discale L4-L5 dont le travailleur est atteint est connue depuis le 4 juillet 2003 et ne constitue pas une nouvelle trouvaille. Au surplus, on note que les résultats de la résonance magnétique du 18 avril 2006 démontrent que la discopathie dégénérative a peut-être légèrement progressé depuis celle du 22 juillet 2003 alors que la hernie discale a régressé. On le voit, la hernie discale constitue ici un diagnostic secondaire qui est connu depuis longtemps, qui a régressé et qui n’est pas relié à l’événement du 3 mars 2006.
[37] Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle sous le diagnostic d’entorse lombaire. Sur ce point, le témoignage crédible du travailleur permet de conclure que lors de l’événement, il est à genoux et doit soulever à bout de bras un pare-chocs dont le poids est estimé à 9 kilogrammes. Il se relève en portant le pare-chocs et effectue un mouvement de rotation avec son corps. C’est à ce moment qu’il ressent les douleurs lombaires. C’est donc en manipulant une charge dans une position contraignante que l’entorse lombaire apparaît.
[38] Le tribunal note qu’auparavant, lorsque le travailleur avait réintégré son emploi prélésionnel, son poste de travail avait été adapté : des équipements ont été mis à sa disposition de sorte qu’il soit exempté de soulever des charges et ainsi s’infliger de nouvelles blessures. Or, tenant compte du fait que lors de l’événement, le travailleur manipulait une charge dans une position contraignante, le tribunal estime que cet effort soutenu sur une courte période de temps peut être assimilé à la notion d'événement imprévu et soudain.
[39] Quant à l’opinion du docteur Nadeau qui allègue que ce mouvement ne peut induire une entorse, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a pas pris en considération l’adaptation de poste de travail qui, dans le cas en litige, ne semble pas avoir été respectée. Pour ce motif, le tribunal préfère ne pas retenir cet avis.
[40] De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles constate que le 3 mars 2006, à la suite d’un événement imprévu et soudain, le travailleur s’est infligé une entorse lombaire qui a engendré une lombalgie. Il n’en faut pas plus pour conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[29] Au soutien de la requête en révision, la représentante de l’employeur soumet que le premier commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante sur l’objet du litige. Elle rappelle que l’employeur ne remettait pas en cause la survenance de la lésion professionnelle du 3 mars 2006, mais plutôt le fait que la CSST ait reconnu une nouvelle lésion professionnelle et qu'il demandait à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il s’agissait d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 30 juin 2003.
[30] Elle soumet que cette erreur a fait en sorte que le premier commissaire a omis de se prononcer sur l’objet véritable du litige et de prendre en considération la preuve et les arguments soumis par l’employeur pour appuyer sa prétention.
[31] Lors de l’audience, elle ne remet pas en cause le diagnostic d’entorse lombaire retenu par le premier commissaire. Elle soutient cependant que le fait qu'il ait retenu ce diagnostic ne comporte pas une décision implicite sur la prétention de l'employeur voulant que monsieur Michaud ait subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de juin 2003. Elle rappelle à ce sujet que lors de l’audience initiale, elle a déposé une décision[2] de la Commission des lésions professionnelles qui a reconnu une entorse lombaire comme récidive, rechute ou aggravation d’une hernie discale. Elle demande une conclusion en ce sens dans la présente affaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête doit être accueillie.
[33] Il considère que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider dans la mesure où le premier commissaire ne répond pas à la question soulevée par la contestation de l’employeur, à savoir si la lésion professionnelle du 23 mars 2006 constituait une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 30 juin 2003 plutôt qu’une nouvelle lésion professionnelle.
[34] Sur le fond, il estime que la requête de l’employeur doit être accueillie et que la décision de la CSST rendue le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative doit être modifiée. Il estime que monsieur Michaud a subi, le 3 mars 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003 et non une nouvelle lésion professionnelle.
[35] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être rejetée.
[36] Il convient que la décision comporte une erreur manifeste du fait que le premier commissaire ne se soit pas prononcé expressément sur la prétention de l’employeur mais il estime que cette erreur n’est pas déterminante.
[37] Il considère en effet qu’en retenant que monsieur Michaud a subi une nouvelle lésion professionnelle le 3 mars 2006 à la suite d’un accident du travail, le premier commissaire exclut par le fait même, implicitement, l’hypothèse qu’il s’agisse d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 30 juin 2003.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 27 novembre 2007.
[39] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[40] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[41] L’employeur fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui permet la révision ou la révocation d'une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.
[42] Cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » est assimilée par la jurisprudence à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[4]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[5].
[43] La jurisprudence considère que l’omission d’un commissaire de se prononcer sur une question qui fait l’objet du litige constitue un vice de fond qui est de nature à invalider la décision[6].
[44] Même si la conclusion à laquelle en vient le premier commissaire conduit, à toutes fins utiles, au rejet de la prétention de l’employeur, il se devait d’expliquer les raisons pour lesquelles il ne la retenait pas, compte tenu qu’il s’agissait de l’objet même du litige. Son omission de le faire constitue donc une erreur manifeste et déterminante de compétence qui justifie la révision de la décision.
[45] Il convient de rappeler à ce stade que la révision de la décision ne concerne que la conclusion à laquelle en vient le premier commissaire sur la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle le 3 mars 2006. Elle ne vise pas sa conclusion sur le diagnostic de la lésion, à savoir qu’il s’agit d’une entorse lombaire et non d’une lombalgie ou d’une hernie discale. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'employeur et elle ne pourrait l'être puisqu'elle résulte de l'appréciation que le premier commissaire a faite de la preuve au dossier sur cette question et qu'elle n’est fondée sur aucune erreur manifeste de fait ou de droit.
[46] Procédant à la révision de la décision, le tribunal doit donc déterminer si la lésion professionnelle que monsieur Michaud a subie le 3 mars 2006 constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003 plutôt qu’une nouvelle lésion professionnelle résultant d’un accident du travail, comme l’a retenu la CSST.
[47] La notion de « récidive rechute ou aggravation » d'une lésion professionnelle n'est pas définie à la loi. La jurisprudence[7] estime qu'on doit référer au sens courant de ces termes et retenir qu'ils réfèrent à une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes. Pour pouvoir conclure à la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle, la preuve prépondérante doit établir qu'il existe une relation entre la lésion initiale et celle diagnostiquée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et démontrer que l'état de santé du travailleur s'est détérioré de manière significative sinon objective depuis la consolidation de la lésion initiale.
[48] Lors de l'audience initiale, l'employeur prétendait que le diagnostic de la lésion de mars 2006 était une lombalgie et qu'il s'agissait d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion de juin 2003 compte tenu notamment de la localisation de la douleur au même niveau, soit à L4-L5, et de la persistance des symptômes, de l'existence d'un suivi médical et de la prise d'une médication depuis la consolidation de la lésion initiale.
[49] Le fait que sa prétention sur le diagnostic n'ait pas été retenue et que le premier commissaire ait conclu que le diagnostic de la lésion de mars 2006 était plutôt une entorse lombaire apparaît difficilement conciliable avec l'hypothèse de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion de juin 2003.
[50] Comme l'indique la Commission des lésions professionnelles dans la décision Artmetco inc. et Dumas[8], une hernie discale et une entorse constituent des pathologies de nature différente dans la mesure où la première est une discopathie alors que la seconde est une lésion des tissus mous.
[51] On peut ajouter que, par sa nature, l'entorse lombaire implique la survenance d'un traumatisme, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une hernie discale et enfin, que les symptômes de chacune de ces lésions ne sont pas les mêmes, bien que certains soient communs aux deux.
[52] En principe, il n'y a donc pas de relation entre ces deux lésions. Cela dit, il est possible qu'une hernie discale lombaire soit reconnue comme récidive, rechute ou aggravation d'une lésion qui a été diagnostiquée au départ comme une entorse lombaire dans la mesure où, pour différentes raisons, un certain temps peut s'écouler avant que le diagnostic de hernie discale puisse être posé. La jurisprudence comporte plusieurs décisions en ce sens. À l'inverse, la recherche (non exhaustive) que le tribunal a effectuée ne lui a pas permis de retracer des décisions qui reconnaissent clairement qu'une entorse lombaire constitue une récidive, rechute ou aggravation d'une hernie discale lombaire reconnue comme lésion professionnelle.
[53] La seule décision qui va dans ce sens est celle que la représentante de l'employeur a déposée[9] à l'audience initiale. Les faits demeurent cependant quelque peu différents de ceux de la présente affaire. Notamment, il n'y avait pas eu de fait accidentel comme tel, la manifestation des symptômes s'étant produite lorsque le travailleur s'est penché pour attacher ses bottes, et différents médecins rapportaient une récidive de la sciatalgie. Par ailleurs, la question n'a pas été débattue comme telle, le commissaire ayant plutôt retenu que le diagnostic d'entorse lombaire témoignait d'une détérioration objective de l'état du travailleur.
[54] Quoi qu'il en soit, s'il est possible que, dans certaines circonstances, le diagnostic d'entorse lombaire puisse donner lieu à la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion initiale diagnostiquée, comme étant une hernie discale, le tribunal estime que ce n'est pas le cas en l'espèce et ce, pour les raisons suivantes.
[55] L'entorse lombaire qu'a subie Monsieur Michaud est survenue à la suite d'un mouvement qui apparaît compatible avec la production d'une telle lésion, soit en effectuant un mouvement de redressement du tronc avec torsion en soulevant un poids de 20 livres dans les mains. Rappelons à ce sujet son témoignage :
Q Vous n'êtes pas dans l'échelle, à ce moment-là. Là?
R Non, j'étais jus… complètement dessus la … la bâtisse.
Q Sur la plate-forme.
R Sur la plate-forme, c'est ça.
Pis là, j'ai plié les genoux - j'ai plié les genoux comme ça, là, pis là j'ai été chercher le… le pare-chocs, pis… en me levant… en… en l'étirant pour le mettre de côté, le côté droit, c'est là que c'a… c'a bloqué
[56] Le mouvement qu'il a effectué apparaît d'autant plus compatible avec la production de l'entorse lombaire qui a été diagnostiquée que celle-ci survient sur une colonne fragilisée par une hernie discale, ce qui avait justifié l'établissement de limitations fonctionnelles et l'adaptation du poste de travail. À cet égard, l'opinion à l'effet contraire du docteur Nadeau apparaît bien théorique dans la mesure où, comme l'indique le premier commissaire, ce médecin ne semble pas tenir compte de l'ensemble des circonstances,
[57] Deux autres éléments amènent le tribunal à retenir de la preuve que l'entorse lombaire que monsieur Michaud a subie constitue une lésion distincte de la hernie discale L4-L5 diagnostiquée en 2003.
[58] D'une part, on ne retrouve pas, lors de l'épisode de mars 2006, le phénomène de sciatalgie jusqu'au pied droit qui était présent lors de la lésion initiale du 30 juin 2003 et qui se manifestera également à la suite de l'événement survenu le 23 octobre 2006. Bien que le docteur Brault fasse état d'une irradiation au membre inférieur droit dans deux rapports (20 mars et 10 avril 2006), monsieur Michaud a affirmé clairement lors de son témoignage à l'audience initiale et ce, à plus d'une reprise, que la douleur qu'il a ressentie à la suite de l'événement du 3 mars 2003 est demeurée au bas du dos et à la fesse et qu'elle n'a pas irradié dans le membre inférieur.
[59] D'autre part, il apparaît difficile d'associer l'entorse lombaire à une récidive, rechute ou aggravation de la hernie discale L4-L5 dans le contexte où l'examen par résonance magnétique de la colonne lombaire, qui a été effectué le 18 avril 2006, a montré, selon le radiologiste, que cette hernie a régressé d'environ 50 %.
[60] Après considération de la preuve et des arguments soumis, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Michaud n'a pas subi, le 3 mars 2006, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 30 juin 2003, mais une nouvelle lésion professionnelle résultant d'un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de Garage Windsor ltée;
RÉVISE la décision rendue le 27 novembre 2007 par la Commission des lésions professionnelles;
REJETTE la requête de Garage Windsor ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2006 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Raymond Michaud a subi, le 3 mars 2006, une nouvelle lésion professionnelle résultant d'un accident du travail et non une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 30 juin 2003.
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Claude-AndréDucharme |
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Commissaire |
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Me Isabelle Montpetit |
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Béchard, Morin et ass. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Pierre Caux |
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Ménard, Milliard, Caux |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Manon Séguin |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Dans une autre décision rendue en même temps que celle qui fait l’objet de la requête en révision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de l’employeur concernant cette question et décide qu’il ne résulte aucune atteinte permanente à l'intégrité physique de la lésion professionnelle du 3 mars 2006.
[2] Ouellet et Industries Cascades inc., C.L.P. 173287-04B-0111, 11 novembre 2002, J.-F. Clément.
[3] L.R.Q. c. A-3.001.
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelle, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[6] Nutribec ltée et Grandmaison, C.L.P. 73700-62B-9510, 12 mars 1999, C. Lessard; Blais et Coop Solidarité aide domestique Gatineau, C.L.P. 191219-07-0209, 21 décembre 2004, N. Lacroix; Pothier et Lagran Canada inc., C.L.P. 244169-62B-0409-R, 23 octobre 2006, B. Lemay; Marcoux et Forage Moderne (1985) ltée, C.L.P. 214993-08-0308-R, 12 décembre 2006, M. Carignan.
[7] Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .
[8] C.L.P. 171912-64-0111, 19 août 2002, J.-F. Martel.
[9] Précitée, note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.