Décision

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0600

 

DATE :

11 avril 2007

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Guy Cournoyer

Président

M. Albert Audet

Membre

M. Claude Trudel

Membre

______________________________________________________________________

 

ME MICHELINE RIOUX, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

 

c.

 

M. RÉJEAN POULIN, conseiller en sécurité financière

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                La plainte disciplinaire reproche principalement à M. Poulin d’avoir conseillé à des clients d’investir dans des sociétés fermées alors qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant ces investissements et qu’il n’a pas expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par ces investissements[1]

[2]                Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs d’accusation contenus à la plainte :

A

 

1.                  À Saint-Simon, le ou vers le 30 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client Ad’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

B et C

 

2.                  À Sainte-Rosalie, le ou vers le 27 février 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à ses clients B et C d’investir une somme de 90 000 $ (dont 60 000 $ provenait d’un prêt levier), dans des fonds de placement et ce, alors que l’intimé n’a pas fait les démarches raisonnables pour bien conseiller ses clients, qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par cet investissement; ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

3.                  À Sainte-Rosalie, le ou vers le 17 mai 2000 et le 9 juin 2000, l’intimé Réjean Poulin a fait défaut de respecter le mandat qui lui avait été confié par ses clients B et C et d’agir en conseiller consciencieux envers ces derniers en leur faisant investir une somme d’environ 37 000 $ (retirée avec frais de leurs polices d’assurance) dans des fonds de placement (majoritairement en biotechnologie et technologie) et dans des actions d’Animacis technologies inc. alors que ses clients lui avaient demandé des placements garantis et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

4.                  À Sainte-Rosalie, le ou vers le 14 avril 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client C d’investir une somme de 50 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

5.                  À Sainte-Rosalie, le ou vers le 7 juin 2001 et le ou vers le 24 octobre 2001, l’intimé Réjean Poulin a agi de façon négligente et malhonnête envers ses clients B et C lorsque Mme B l’appelait pour savoir que faire des avis de faillite de Maxima Capital reçus de Ernst & Young, car il lui répondait de les jeter puisqu’il allait de toute façon transférer les placements ailleurs et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

D et E

 

6.                  À Saint-Pie, le ou vers le 30 juin 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à sa cliente D d’investir une somme de 95 000 $ dans la compagnie Cogicom., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à sa cliente la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

7.                  À Saint-Pie, le ou vers le 30 juin 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 205 000 $ (provenant de son compte REER) dans la compagnie Cogicom., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

8.                  À Saint-Pie, le ou vers le 26 mars 1999, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 50 035 $ (provenant d’un transfert T 2035) dans la compagnie Atrium, et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

9.                  À Saint-Pie, le ou vers le 3 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 40 035 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

10.              À Saint-Pie, le ou vers le 2 novembre 2000, l’intimé Réjean Poulin a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a fait à son client E de fausses représentations en lui fournissant un document intitulé «Portefeuille de placements variables» lui laissant croire qu’il était la personne responsable de son dossier de placements et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

[3]                Le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin à ces chefs comporte la reconnaissance factuelle qu’il a conseillé ces investissements à ses clients.  Il admet aussi qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant ces investissements et qu’il n’a pas expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par ceux-ci.

[4]                Lors des représentations sur sanction, le comité a demandé aux parties si M. Poulin pouvait être déclaré coupable des infractions déposées contre lui telles qu’elles sont rédigées et selon la preuve présentée car il a conseillé des produits financiers qu’il ne semble pas avoir le droit de conseiller en vertu de son certificat.  De plus, la syndique soumet l’expertise d’un planificateur financier pour établir les fautes déontologiques de M. Poulin alors que celui-ci est un représentant en assurance de personnes, ce qui pose la question de l’admissibilité et de la force probante d’une telle expertise.

[5]                Il est essentiel de résoudre ces questions car le comité de discipline a discrétion pour accepter ou refuser le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin[2].

[6]                Après l’audition sur la sanction, les parties ont fait parvenir des représentations au sujet des questions soulevées lors de l’audition quant à la possibilité de déclarer M. Poulin coupable des chefs d’infraction 1, 2, 4 et 6 à 9. 

[7]                La syndique a référé le comité à la décision rendue par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans Chambre de la sécurité financière c. GirouxCD00-0585, le 7 juin 2006, en insistant sur le fait que M. Poulin «s’est d’abord adressé à ses clients en tant que représentant en assurance de personnes et donc en tant que conseiller en sécurité financière pour ensuite leur conseiller certains investissements, avec les conséquences que nous connaissons»[3].

[8]                M. Poulin estime que la décision dans Giroux doit être distinguée quant à la nature des fautes et des gestes reprochés.  Il prétend qu’il s’agissait vraisemblablement dans cette affaire de billets émis par le conseiller alors qu’en l’espèce, il s’agit de la distribution de valeurs mobilières, un acte qui ne peut être posé que par un courtier en valeurs mobilières[4].

[9]                De plus, M. Poulin fait valoir qu’il a agi à l’extérieur de ses activités professionnelles et que les articles 2, 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière établissent que «le critère de «l’exercice des activités de représentant» est la pierre d’assise de la plainte»[5].  Puisque M. Poulin «n’aurait pas agi dans les limites de l’exercice de sa profession»[6], le comité n’aurait pas compétence.

[10]           Le 6 novembre 2006, la Cour d’appel du Québec rendait sa décision dans Tremblay c. Dionne, EYB 2006-110858 ,  une importante décision sur l’interprétation du droit disciplinaire et la notion de faute déontologique.  Dans cette décision, la Cour d’appel a décidé que les gestes posés par un ingénieur en dehors de son mandat, mais dans l’exercice de sa profession pouvait entraîner sa responsabilité déontologique.  

[11]           Compte tenu de la portée du jugement de la Cour d’appel et de sa pertinence à l’égard de la question soulevée lors de l’audition sur sanction, le comité a demandé et reçu les représentations des parties au sujet de cette décision.

[12]           Dans ses représentations[7], la syndique réfère le comité aux propos de la Cour d’appel au sujet du fait que la faute déontologique peut inclure des actes de la vie privée[8], du devoir général de conseil du professionnel[9] et de l’application généreuse des textes législatifs d’ordre public[10].

[13]           M. Poulin soumet que, dans l’affaire Dionne, il était admis que les gestes reprochés avaient été posés à titre d’ingénieur. Dans notre dossier, M. Poulin estime qu’il «n’avait ni les compétences ni le permis requis pour vendre ou conseiller relativement à des valeurs mobilières et, ce faisant, agissait à l’extérieur de ses capacités professionnelles»[11].

[14]           Pour M. Poulin, le comité de discipline n’a pas compétence pour le sanctionner d’avoir agi en tant que représentant de courtier en valeurs de plein exercice sans en détenir le certificat[12].

[15]           Finalement, le 12 janvier 2007, le comité a fait parvenir aux parties des questions qui visaient à déterminer : 1) si le représentant en assurance de personnes ou le planificateur financier pouvait conseiller un client à l’égard d’un investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières[13]; 2) la nature du devoir de conseil général de ces représentants; 3) l’admissibilité et la compétence du témoignage d’un planificateur financier pour énoncer les obligations déontologiques du représentant en assurance de personnes; 4) la nature du droit d’exercice du représentant en assurance de personnes et du planificateur financier; 5) l’admissibilité, pour les fins de l’interprétation de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »)[14], des débats parlementaires entourant son adoption, d’un rapport gouvernemental et d’un rapport parlementaire sur la Loi sur les intermédiaires de marché[15].

[16]           Les parties ont fait parvenir au comité des représentations détaillées sur ces questions.

[17]           Pour les motifs qui suivent, le comité de discipline est d’avis que M. Poulin ne peut être trouvé coupable des infractions telles qu’elles sont présentement rédigées.  Il ne peut être déclaré coupable d’avoir mal conseillé un investissement alors qu’il ne peut légalement le faire.  Il ne peut être déclaré coupable d’avoir une connaissance incomplète des faits entourant un produit financier qu’il ne pouvait légalement conseiller et de ne pas avoir expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par un produit financier qu’il ne pouvait légalement conseiller. 

[18]           Essentiellement, M. Poulin ne peut être déclaré coupable d’avoir mal fait une chose qu’il ne peut légalement faire.  On ne peut tout simplement pas lui reprocher d’avoir mal donné un conseil qu’il ne pouvait fournir. 

[19]           Toutefois, par son plaidoyer de culpabilité, M. Poulin a notamment admis avoir conseillé des produits financiers à ses clients, le tout contrairement aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code de déontologie de la CSF) et à l’article 16 de la LDPSF.  Dans la mesure où le comité de discipline a discrétion pour rejeter le plaidoyer de culpabilité initial, il peut aussi, en l’absence de préjudice pour M. Poulin, modifier la plainte et trouver M. Poulin coupable de l’infraction incluse d’avoir conseillé un produit financier à ses clients contrairement au Code de déontologie de la CSF et à la LDPSF.

I - Les questions soulevées

[20]           La question principale est de savoir si le représentant en assurance de personnes peut renseigner ou faire une recommandation à un client à l’égard du type de produit financier qu’a conseillé M. Poulin.

[21]           Si la réponse à cette question est négative, est-ce que M. Poulin peut être accusé d’avoir eu une connaissance incomplète des faits à l’égard d’un produit financier qu’il ne peut conseiller?  Peut-il être accusé de ne pas avoir expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par un produit financier à l’égard duquel il ne peut fournir de conseils? Est-ce que la preuve établit par prépondérance les infractions spécifiques qui ont été alléguées contre lui dans la plainte? Est-ce que la responsabilité déontologique de M. Poulin est établie selon la preuve et la plainte déposées?

[22]           S’il ne pouvait le faire en tant que représentant en assurance de personnes, pouvait-il le faire dans le cadre d’une planification financière?  Cette question se pose dans la mesure où la syndique a soumis au comité de discipline l’expertise d’un planificateur financier pour établir les principes généralement reconnus que M. Poulin aurait dû respecter. 

[23]           M. Poulin n’était pas autorisé à utiliser le titre de planificateur financier mais pouvait-il conseiller son client comme un planificateur financier l’aurait fait sans en utiliser le titre?

[24]           La nature du droit d’exercice reconnu par la LDPSF en matière de planification financière est en cause : s’agit-il d’une discipline à exercice exclusif ou à titre réservé? 

[25]           L’autre question est de savoir si la preuve d’expert présentée par un planificateur financier peut établir les principes généralement reconnus que devait respecter M. Poulin, un représentant en assurance de personnes.


II - Les faits

[26]           Les faits relatifs aux infractions ont été présentés au comité par le dépôt de documents. Même si le comité s’est brièvement retiré pour prendre connaissance de la documentation, il n’a pas été en mesure de les analyser en profondeur avant le délibéré.

[27]           Trois des clients de M. Poulin ont investi dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc. par l’entremise de Maxima Capital inc., courtier en valeurs mobilières, une société qui était inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec (« CVMQ ») à titre de courtier en plein exercice depuis le 28 février 1994[16].

[28]           Le 16 juin 2001, la CVMQ a radié l’inscription en tant que courtier de plein exercice de Maxima Capital concernant cette affaire[17].  La clientèle de Maxima Capital a été acquise par MCA Valeurs mobilières qui est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice régi par la Loi sur les valeurs mobilières[18]. M. Poulin était à l’emploi de Maxima Capital et, par la suite, de MCA Valeurs mobilières au moment des faits en litige dans le dossier de M. A[19].

[29]           Le 1er juin 2000, M. A a investi 150 000 $ dans cette compagnie suite aux représentations de M. Poulin[20].  Il a rempli un formulaire d’adhésion de Maxima Capital inc. pour cet investissement lequel est signé par M. Poulin à titre de représentant de Maxima Capital[21].  Ce formulaire ne comporte pas de date lisible mais le chèque porte la date du 30 mai 2000. La transaction est confirmée le 2 juin 2000 dans un document qui identifie le vendeur comme étant Pierre Bleau. Le document porte une mention «REF PAR REJEAN POULIN». 

[30]           Dans le cas de M. F, il est important de noter la décision du directeur de l’indemnisation de l’Autorité des marchés financiers («AMF») le 18 avril 2005 de rejeter la réclamation présentée par Ferme A inc. au Fonds d’indemnisation des services financiers[22].

[31]           Le Fonds d’indemnisation des services financiers est affecté aux paiements des indemnités payables aux pertes découlant de fraudes, manœuvres dolosives ou détournements de fonds commis dans le cadre des activités de distribution régies par la LDPSF[23].

[32]           Le directeur de l’indemnisation considère que l’investissement par l’achat d’actions de GSI Technologies inc, une société fermée, «ne fait pas partie de la gamme de produits dont l’offre est régie par la [LDPSF[24].

[33]           Le directeur constate aussi qu’à l’époque pertinente, «bien que Monsieur Réjean Poulin était titulaire d’un certificat et d’une inscription l’autorisant à agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la [LDPSF], les faits qui lui sont reprochés sont relatifs à des activités de représentant en valeurs mobilières de plein exercice régies uniquement par la Loi sur les valeurs mobilières et non pas par la [LDPSF] ».[25] 

[34]           Dans le cas de M. C et de Mme B, M. Poulin a conseillé un investissement de 90 000 $ dans des fonds de placement vers le 27 février 1998[26] (chef 2). Il a fait investir ses clients une somme d’environ 23 000 $ dans des fonds de placement vers le 17 mai 2000[27] et de 14 000 $ dans des actions d’Animacis technologies vers le 9 juin 2000[28] (chef 3). Il a conseillé un investissement de 50 000 $ dans GSI Tech 3529363 CDA inc. vers le 14 avril 2000[29] (chef 4).

[35]           Vers le 7 juin 2001 et vers le 24 octobre 2001, M. Poulin a informé Mme B que les avis de faillite de Maxima Capital reçus de Ernst & Young[30] devaient être jetés car les placements allaient être transférés de toute façon[31] (chef 5).

[36]           Le 30 juin 1998, M. Poulin a conseillé à Mme D un investissement de 95 000$ dans la compagnie Cogicom[32] (chef 6) et à M. E un investissement de 205 000 $ dans la même compagnie[33] (chef 7). Le 26 mars 1999, M. Poulin a conseillé à M. E un investissement de 50 035 $ dans la compagnie Atrium[34] (chef 8). Le 3 mai 2000, M. Poulin a conseillé à M. E d’investir 40 035 $ dans GSI Tech 3529363 CDA inc.[35] (chef 9). Le 2 novembre 2000, M. Poulin a fourni à M. E un document intitulé «Portefeuille de placements variables » qui lui laissait croire qu’il était la personne responsable de son dossier de placements (chef 10)[36].

[37]           Les placements dans GSI Tech 3529363 CDA inc., Cogicom et Atrium ont été à l’origine de la décision de la CVMQ du 8 décembre 2000 à l’égard de Maxima Capital et de certains de ses dirigeants.  Le placement de ces actions a été effectué sans qu’un prospectus ne soit déposé auprès de la CVMQ et sans qu’une dispense ne soit accordée, le tout en violation de la Loi sur les valeurs mobilières[37].

[38]           Les investissements ont entraîné une perte totale pour les clients de M. Poulin (env. 720 000 $) et lui-même (288 000 $) qui avait aussi investi dans les compagnies qu’il avait recommandées à ses clients.

[39]           Les parties s’entendent sur le fait que les gestes posés par M. Poulin ne peuvent être posés que par un courtier en valeurs de plein exercice ou son représentant en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et que M. Poulin a agi illégalement.

III - La Loi sur la distribution de produits et services financiers

A- Général

[40]           La LDPSF a été adoptée suite à la publication par le gouvernement du Québec du Rapport quinquennal sur la mise en œuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché - La distribution de produits financiers aux particuliers : relever résolument le défi du changement (« Rapport quinquennal »)[38].

[41]           Le gouvernement du Québec constate dans ce rapport les mutations de l’industrie des produits et services financiers. 

[42]           Selon le Rapport quinquennal[39], les principes et objectifs suivants appuient les modifications envisagées par le gouvernement dans ce secteur :

1)      renforcer la protection du consommateur et de l'investisseur tout en leur permettant un accès aux produits et services financiers au meilleur coût possible;

2)      optimiser le décloisonnement des réseaux de distribution de produits et services financiers;

3)      réduire les coûts inhérents à l'encadrement et à la réglementation de la distribution des produits et services financiers;

4)      simplifier et uniformiser l'encadrement des intermédiaires de marché;

5)     affirmer et préserver la compétence du Québec dans la distribution de produits et services financiers.

[43]           La Commission du budget et de l’administration de l’Assemblée nationale a tenu des consultations particulières sur le rapport quinquennal à l’automne 1996[40].

[44]           Le projet de loi 188 a été présenté le 11 décembre 1997.  La Commission des finances publiques a tenu des consultations particulières en février et en mars 1998. L’étude détaillée du projet de loi a eu lieu en juin 1998, son adoption par l’Assemblée nationale a eu lieu le 19 juin 1998 et il a été sanctionné le 20 juin 1998.

[45]           La LDPSF reconnaît les représentants suivants qui sont soumis à la compétence de la Chambre de la sécurité financière: le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective de personnes, le planificateur financier et le représentant en valeurs mobilières[41]


B- Certificat et droit d’exercice en vertu de la LDPSF : exercice exclusif ou titre réservé?

1) les dispositions législatives pertinentes de la LDPSF

 

Certificat requis.

 

12.  Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

 

Publicité permise.

 

Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.

 

Droit d’exercice.

 

13.  Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l'Autorité.

 

Disciplines visées.

 

Constituent des disciplines:

 

-      l’assurance de personnes;

 

-      l’assurance collective de personnes;

 

-      l’assurance de dommages;

 

-      l’expertise en règlement de sinistres;

 

-      la planification financière;

 

-      le courtage en épargne collective;

 

-      le courtage en contrats d’investissement;

-     le courtage en plans de bourses d’études.

 

Fausse représentation.

461.  Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par l'Autorité, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction.

[46]           Le titre VIII concerne la distribution sans représentant, une question qui n’est pas en cause ici[42].

2) le droit d’exercice : exclusif ou à titre réservé?

[47]           L’interprétation des articles 12, 13 et 461 de la LDPSF exige le recours à l'approche moderne en matière d'interprétation législative selon laquelle «il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur»[43].

[48]           Le droit d’exercice reconnu par les articles 12, 13 et 461 par la LDPSF est énoncé clairement et il n’est pas ambigu.

[49]           Le représentant exerce ses activités dans la discipline pour laquelle il est autorisé à agir par un certificat de l’AMF[44]. Ce certificat autorise le représentant à agir dans la discipline désignée et à se présenter comme tel. Il ne l’autorise pas à agir dans une discipline pour laquelle il ne possède pas de certificat.

[50]           La personne qui ne possède pas de certificat de l’AMF et qui agit comme représentant, en utilise le titre ou l’abréviation ou se présente comme tel commet une infraction pénale qui est punissable d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $[45].  Cette infraction pénale peut être commise par une personne qui ne possède aucun certificat ou par un représentant qui exerce dans une discipline pour laquelle il ne possède pas un certificat.

[51]           Contrairement au Code des professions qui crée clairement deux catégories de professions (les professions d’exercice exclusif et les professions à titre réservé[46]), la LDPSF est muette sur cette question.

[52]           Toutefois, la lecture de la LDPSF permet d’établir la nature véritable des disciplines reconnues même si elle n’utilise pas la terminologie que l’on retrouve au Code des professions. En effet, les articles 12, 13 et 461 de la LDPSF établissent clairement que les disciplines reconnues par la LDPSF sont des disciplines à exercice exclusif[47]. Cette interprétation est conforme à l’approche moderne en matière d’interprétation législative.

[53]           La LDPSF, tout comme le Code des professions, a pour objet d’assurer la protection du public[48]. Elle doit donc être interprétée dans cette optique[49] car elle «met en place divers mécanismes afin d’assurer la protection du public par la surveillance de l’exercice»[50] des différentes disciplines reconnues à l’art. 13 de la LDPSF.

[54]           Comme l’affirmait récemment la Cour d’appel du Québec dans Tremblay c. Dionne, «les lois d'organisation des ordres professionnels sont des lois d'ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent s'interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés»[51].

[55]           La question du droit d’exercice est certes toujours délicate lorsqu’il s’agit de disciplines connexes. Ceci est certainement le cas entre certaines disciplines reconnues en vertu de la LDPSF les unes envers les autres de même qu’entre ces disciplines et la Loi sur les valeurs mobilières[52]

[56]           Dans Thomas c. Ordre des Chiropraticiens, la juge Otis aborde cette question en ces termes :

Ainsi, la loi qui confère à une corporation professionnelle une compétence exclusive doit recevoir une interprétation stricte dans le respect, évidemment, de la protection du public (art. 26 Code des professions).  J'ajouterais que la prohibition d'agir doit être appliquée avec encore plus de discernement lorsqu'elle concerne le membre d'un autre ordre professionnel œuvrant dans un domaine connexe[53]

[57]           La juge Otis réfère par la suite à un article publié par les auteurs Louis Borgeat et René Dussault :

Dans un article intitulé «La réforme des professions au Québec» ((1974) 34 R. du B. 140) les auteurs Louis Borgeat et René Dussault, ce dernier agissant alors à titre de président de l'Office des professions du Québec, cernaient les limites des champs professionnels exclusifs dans les termes suivants:

Le critère permettant de déterminer les cas où l'incorporation implique l'octroi d'un champ de pratique exclusif plutôt que la seule attribution d'un titre réservé, est défini comme suit, à l'article 26 du Code des professions:

[…]

Il est facile de constater que le facteur déterminant d'incorporation avec droit d'exercice exclusif n'est pas le niveau de formation exigé pour l'exercice de la profession ; si on examine, par exemple, l'ensemble des corporations professionnelles du domaine de la santé, on se rend compte que, parmi les professions qui supposent à peu près un même niveau de scolarité, toutes ne possèdent pas l'exclusivité d'un champ d'exercice.

[…]

La constitution d'un groupement de personnes en profession d'exercice exclusif doit toutefois être limitée aux seuls cas où la protection du public exige de façon absolue que les actes posés par les personnes membres de ce groupement leur soient réservés en toute exclusivité. Trop poussée, la délimitation de champs d'exercice exclusif risque de cloisonner des secteurs complémentaires entre lesquels une étroite collaboration est nécessaire. De plus, une telle situation engendre de fréquents conflits entre professionnels, freine le progrès technique de ces professions et, en définitive, ne favorise guère la distribution de services adéquats au public. Aussi, toutes les fois qu'il sera possible de le faire, l'Office des professions recommandera au gouvernement l'octroi d'un titre réservé plutôt que d'un monopole d'exercice. L'octroi d'un titre réservé, tout en gardant ouvert à tout le champ d'activité professionnelle auquel il réfère, constitue pour le public, individu ou personne morale, une présomption que les détenteurs du titre possèdent une formation satisfaisante, sont soumis à l'observation d'un code de déontologie et font l'objet d'une inspection professionnelle régulière. (pages 147 et ss.) 

[Les caractères gras sont dans la décision]

 

[58]           Le sens ordinaire et grammatical des articles 12, 13 et 461 de la LDPSF est clair et limpide. Le certificat autorise le représentant à exercer ses activités dans la discipline pour laquelle il est autorisé à agir.  Celui qui n’en n’est pas titulaire ne peut tout simplement pas agir. 

[59]           Cette conclusion ne comporte aucun risque de cloisonner des secteurs complémentaires en vertu de la LDPSF car un représentant peut être autorisé à agir dans plusieurs disciplines, le cumul des certificats étant permis[54], en autant qu’il soit titulaire des certificats appropriés[55].

[60]           L’émission d’un certificat est l’un des mécanismes mis en place afin d’assurer la protection du public. Le droit d’exercice reconnu par la LDPSF est un droit d’exercice exclusif. Cette interprétation est celle qui s'harmonise le mieux avec l'esprit de la LDPSF, son objet et l'intention du législateur.

3) le certificat dont M. Poulin était titulaire

[61]           Au moment de la commission des infractions, M. Poulin est un représentant qui possède les certificats de représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes[56].  Il s’agit des seules disciplines à l’égard desquelles il peut agir aux sens des articles 12, 13 et 461 de la LDPSF.

[62]           Il peut aussi utiliser le titre de « conseiller en sécurité financière »[57].  Cependant, et ceci est important dans le contexte de la présente affaire, le conseiller en sécurité financière n’est pas un conseiller financier.  Le titre de conseiller financier est un titre similaire à celui de planificateur financier mais dont l’utilisation est interdite.[58]  Toutefois, malgré cette interdiction, son utilisation perdure malheureusement dans le langage courant et dans le domaine de la distribution de produits et services financiers.

[63]           L’article 3 de la LDPSF définit le représentant en assurance de personnes ainsi :

3.  Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles, dont des contrats de capitalisation, d’un ou de plusieurs assureurs.

 

Conseiller.

 

Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.

 

[L’exception a été omise]

 

[64]           L’article 4 de la LDPSF définit le représentant en assurance collective de personnes ainsi :

4.  Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.

[L’exception a été omise]

[65]           En lisant les chefs pertinents de la plainte disciplinaire, il est évident, selon la preuve, que M. Poulin n’a pas offert à ses clients des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles, dont des contrats de capitalisation, d’un ou de plusieurs assureurs.  Il n’a pas agi en tant que conseiller en assurance collective de personnes et il n’a pas fait adhérer ses clients à un contrat collectif d’assurances ou de rentes.  Il n’a pas offert des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs et il n’a pas agi comme conseiller en assurance collective de personnes.

[66]           M. Poulin a conseillé à ses clients de faire des investissements dans des compagnies spécifiques au sein desquelles il a lui-même investi. 

[67]           Dans la LDPSF, la notion d’investissement n’est nulle part associée au représentant en assurance de personnes (ou au représentant en assurance collective de personnes)[59].  On la retrouve aux articles 9, 13, 51, 54 et 55 de la LDPSF en lien avec le représentant en contrat d’investissement. 

[68]           L’art. 9 de la LDPSF le définit ainsi :

Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[69]           L’art. 1 de la Loi sur les valeurs mobilières se lit ainsi :

1.  La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes:

 

[…]

 

7° un contrat d'investissement;

 

[…]

 

Contrat d'investissement.

 

Le contrat d'investissement est un contrat par lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.

 

4) le planificateur financier

[70]           Le dépôt en preuve de l’expertise d’un planificateur financier pour établir les fautes déontologiques de M. Poulin exige que le comité cerne correctement le champ de pratique de celui-ci.   

[71]           La LDPSF définit le champ de pratique de tous les représentants sauf celui du planificateur financier[60]

[72]           Le profil des compétences de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), soumis à l’attention du comité par la syndique, énonce les 10 étapes de la démarche en planification financière personnelle intégrée et décrit les domaines d’intervention en planification financière personnelle[61]

[73]           La planification financière vise les sept domaines d’intervention suivants: finances, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, placement, assurance[62]

[74]           Le droit d’exercice du planificateur financier est vaste et exige une très grande prudence pour assurer la protection du consommateur et de l’investisseur dans le domaine des produits et services financiers[63].

[75]           L’article 11 de la LDPSF définit le planificateur financier comme «la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier».  L’utilisation du titre de planificateur financier est réservée aux titulaires d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière[64]

[76]           Ces indices législatifs supportent la conclusion que la planification financière serait une discipline à titre réservé plutôt qu’à exercice exclusif. Selon cette interprétation, tous seraient autorisés à agir comme planificateur financier mais seuls ceux qui ont le certificat délivré par l’AMF pourraient en utiliser le titre.

[77]           Cette interprétation ne tient pas compte du fait que l’article 461 de la LDPSF interdit clairement à quiconque d’agir comme représentant (le planificateur financier est un représentant) à moins d’être autorisé par l’AMF.

[78]           Curieusement, aucun article de la LDPSF ne prévoit spécifiquement l’existence d’un certificat qui autorise à agir à titre de planificateur financier ce qui entraînerait la conclusion illogique que nul n’est autorisé à agir à titre de planificateur financier.

[79]           Il est important de situer cette question dans le contexte global des réformes qui ont été apportées au domaine de la distribution de produits et de services financiers[65].

[80]           En juin 1996, le gouvernement du Québec déposa à l’Assemblée nationale le Rapport quinquennal. Dans ce rapport, le gouvernement y propose l’adoption de «règles de pratique et de déontologie et des règles sur les modalités d’utilisation du titre applicables à toute personne qui porte le titre de planificateur financier»[66].

[81]           Le rapport synthèse de décembre 1996 de la Commission du budget et de l’administration de l’Assemblée nationale qui a tenu des consultations particulières sur le Rapport quinquennal pose la question de la nécessité de définir la fonction de planificateur financier[67]

[82]           La consultation des débats parlementaires comportent trois interventions du ministre responsable du projet de loi 188, Bernard Landry, ministre des finances, qui peuvent nous aider à résoudre la question du droit d’exercice du planificateur financier.

[83]            Le 25 février 1998, le ministre Landry réagit à la présentation de la présidente de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en ces termes :

Mme Girard-Plouffe, votre mémoire, d'abord, était extrêmement impressionnant; nous l'avons analysé à fond. Certaines pièces se sont ajoutées au dossier avant que vous nous fassiez cet exposé oral, en particulier une lettre que nous avons reçue hier de l'Université Laval, Direction générale de la formation continue, de M. Bonneau, qui est le directeur général adjoint et le directeur du programme Charles-Pelletier, qui est extrêmement élogieuse, qui confirme en tous points ce que vous dites, qui ajoute des statistiques extrêmement pertinentes, qui parle de chaire d'enseignement de recherche et de planification financière qui sera bientôt créée avec votre collaboration.

De votre présentation, je pense que toutes les personnes présentes dans cette salle s'en sont rendu compte, découle une recherche sincère de l'intérêt public et de l'intérêt du Québec et de notre communauté de la distribution des produits financiers. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu - et je vais faire partager, j'imagine, sans difficulté cette opinion à mes collègues de la majorité ministérielle et à ceux de l'opposition officielle, je l'espère aussi - qu'une des phrases clés de votre mémoire devrait aller presque sans changement dans notre loi. Et la phrase, c'est la suivante: «Que nul ne puisse obtenir un certificat du Bureau l'autorisant à agir comme planificateur financier à moins de posséder un diplôme délivré par l'IQPF.» Dans ces conditions, je crois que l'essentiel de ce que vous avez souhaité dans votre mémoire et dans votre intervention sera préservé et que vous pourrez continuer à rendre les services signalés que vous rendez à notre collectivité.[68] (Les soulignés sont de nous)

 

[84]           L’article 57 de la LDPSF prévoit ce qui suit :

Nul ne peut obtenir de l'Autorité un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier à moins d’être titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière.

[85]           On note que le certificat auquel réfère l’art. 57 autorise l’utilisation du titre et non pas à agir à titre de planificateur financier ce qui est logique s’il s’agit d’une discipline à titre réservé.

[86]           La proposition de l’IQPF prévoyait clairement que le diplôme était une condition essentielle pour autoriser un planificateur financier à agir.  Elle n’était pas restreinte comme l’article 57 à l’utilisation du titre. 

[87]           Le texte de la phrase à laquelle le ministre fait référence dans le passage cité précédemment ne se retrouvera finalement pas dans la LDPSF mais les articles 12, 13, 57 et 461 de la LDPSF ont exactement l’effet juridique souhaité par le ministre Landry lors de cette intervention.

[88]           Cette intention est aussi illustrée par une autre intervention du ministre des Finances, le 13 mars 1998.  Le ministre s’exprimait en ces termes:

Vous semblez comprendre que le projet de loi ne vise, comme la loi actuelle d’ailleurs, qu’à régir l’utilisation du titre de planificateur financier.  Ce n’est pas ça qu’on veut faire.  Notre article 11 dit que nul ne pourra agir comme planificateur financier ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin[69]. (Les soulignés sont de nous)

[89]           L’article 11 de la LDPSF se lit aujourd’hui ainsi :

Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.

[90]           Selon l’intervention du ministre du 13 mars 1988, «nul ne pourra agir comme planificateur financier ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin».  Cela est exactement ce que prévoient les articles 12, 13, 57 et 461 de la LDPSF.

[91]           Toutefois, lors de l’adoption du principe du projet de loi 188, le 28 mai 1998, le ministre des Finances disait ceci :

Nous allons également supprimer l'article 46 concernant la planification financière. Cet article 46 prévoit qu'«un planificateur financier exerce les activités déterminées par règlement qui sont propres à la planification financière». Aucune activité n'est propre à la planification financière, puisque des personnes exerçant toutes sortes d'activités font légitimement de la planification financière. Tout ce que vise la loi est de restreindre l'utilisation du titre de planificateur financier aux seules personnes ayant certaines compétences précises. Nous allons donc éliminer l'article 46[70]. (Les soulignés sont de nous)

[92]           Comme on le constate, l’article 46 du projet de loi initial prévoyait qu’un planificateur financier exerce les activités déterminées par règlement qui sont propres à la planification financière[71].  Or, cet article a été retranché et n’a pas été retenu dans la LDPSF

[93]           L’absence de définition du droit d’exercice du planificateur financier dans la LDPSF et la dernière intervention du ministre appuie, dans une certaine mesure, l’idée que la planification financière est une discipline à titre réservé. Il serait curieux, voire même illogique, de conclure que la planification financière est une discipline à exercice exclusif alors que le droit d’exercice du planificateur financier n’est même pas défini dans la LDPSF.

[94]           L’intention législative n’aurait été que de restreindre l’utilisation aux personnes ayant certaines compétences précises car il n’y aurait aucune activité propre à la planification financière et que plusieurs personnes exerceraient légitimement la planification financière dans le cadre de toutes sortes d’activités.  

[95]           Dans quelle mesure l’analyse des débats parlementaires doit-elle nous guider afin de déterminer si le planificateur financier est une discipline à titre réservé ou à exercice exclusif?

[96]           Dans Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299 , le juge Gonthier a examiné la question des débats parlementaires :

L’appelante a porté à notre attention les débats parlementaires entourant l’adoption de l’art. 503.1 C.p.c. alors que le ministre de la Justice a expliqué que, dans les cas qui le nécessiteront, la Cour d’appel pourra remédier à la désertion imposée à l’art. 503.1 C.p.c. en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés à l’art. 9 et à l’al. 2 de l’art. 523 C.p.c. (Journal des débats de la Commission permanente des institutions, 13 décembre 1994, CI-3, aux pp. 17 et 22).  Les débats parlementaires entourant l’adoption d’une loi sont à lire avec réserve puisqu’ils ne constituent pas toujours une source fidèle de l’intention du législateur (voir P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 414 à 418).  En l’espèce, les débats parlementaires font état d’une lecture claire et non controversée de la part du législateur et comportent une confirmation de la justesse de l’interprétation donnée[72]. (Les soulignés sont de nous)

[97]           Comme l’a aussi dit la Cour suprême dans Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865  : «[b]ien que sa valeur probante soit restreinte, la transcription des débats parlementaires peut servir à déterminer le contexte et l'objet d'un texte législatif», elle est particulièrement utile lorsqu’elle «confirme l’intention évidente du législateur»[73].  Toutefois, cette preuve peut être «ambiguë et peu utile»[74].

[98]           Toutefois, comme l’explique la Cour suprême dans Castillo c. Castillo, [2005] 3 R.C.S. 870 , par. 23, l’interprète ne doit pas être l’esclave du texte législatif :

L'appelante soutient que, lorsque le sens ordinaire d'une disposition législative est clair et sans équivoque, aucune preuve extrinsèque de l'intention du législateur ne devrait être admissible. Je ne crois pas que le sens ordinaire de l'art. 12 soit clair et sans équivoque. Je doute également qu'il soit possible de donner à cette disposition législative une interprétation fondée uniquement sur le sens ordinaire des mots sans tenir compte du contexte global, notamment de l'objet et de l'esprit de la Loi. En approuvant la méthode d'interprétation législative du professeur Driedger, le juge Iacobucci a reconnu que "l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi" (Rizzo & Rizzo Shoes, par. 21; voir aussi R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 9-18). Il est maintenant bien reconnu que l'on peut, tout à fait à juste titre, tenir compte de l'historique législatif, des débats parlementaires et d'autres documents semblables pourvu qu'ils soient pertinents et fiables et qu'on ne leur donne pas plus de poids qu'ils n'en méritent : Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783 , 2000 CSC 31 , par. 17.

[99]           Les débats parlementaires peuvent être utiles «[l]orsque des opinions divergentes sont exprimées au sujet de l'objet de la Loi ou que la portée de cet objet est mise en cause, des documents extrinsèques comme le Hansard et les autres publications gouvernementales peuvent aider à en comprendre le sens»[75]

[100]       En l’espèce, les opinions divergentes au sujet de l’effet de la LDPSF à l’égard de la planification financière qui sont exprimées dans le cadre des travaux parlementaires ne rendent pas facile le travail de l’interprète.

[101]       Les débats parlementaires fournissent le contexte global de l’intention du législateur à l’égard du droit d’exercice du planificateur financier mais, à cause de la dernière intervention du ministre, ils ne font pas état d’une lecture claire et non controversée de la part du législateur.

[102]       Les débats ne doivent pas recevoir un poids plus important qu’ils ne le méritent car ils ne confirment pas l’intention évidente du législateur. Ils sont ambigus et d’une utilité relative même en tenant compte de la déclaration la plus contemporaine du ministre responsable durant les débats parlementaires.

[103]       Il est essentiel de souligner que l’étude article par article du projet de loi n’a pas été complétée en raison d’un bâillon.[76]  Nous n’avons le bénéfice d’aucun commentaire sur les articles 11, 12, 13, 56, 57 et 461 de la LDPSF

[104]       Comme nous l’avons souligné plus haut, il en résulte, à tout le moins, une situation incongrue, un résultat illogique ou absurde[77]. L’article 461 établit clairement que «quiconque, sans y être autorisé par l’Autorité, agit comme représentant (…) commet une infraction». Le planificateur est un représentant au sens de la LDPSF.

[105]       La dernière intervention du ministre responsable le 28 mai 1998 est certes de nature à supporter la conclusion que la planification financière est une discipline à titre réservé car elle peut être réconciliée avec le texte des articles 11, 56 et 57 de la LDPSF qui favorise cette conclusion.

[106]       Toutefois, même si la dernière intervention du ministre semble appuyer l’interprétation que la planification financière est une discipline à titre réservé, les déclarations du ministre du 28 février et du 13 mars 1998 et les articles 12, 13 et 461 de la LDPSF fortifient la conclusion que la planification financière est une discipline à exercice exclusif. 

[107]       Les articles 12 et 13 de la LDPSF énoncent clairement que nul ne peut agir comme planificateur financier à moins d’être titulaire d’un certificat décerné à cette fin par l’AMF. Tout certificat doit comporter la ou les disciplines pour lesquelles le représentant est autorisé à agir[78].

[108]       Le texte de la loi est clair.  Nul ne peut agir comme planificateur financier à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’AMF.  Un représentant peut exercer ses activités de planification financière lorsqu’il est autorisé à agir par certificat de l’AMF. Ce certificat ne peut être émis que si le postulant dans la discipline de la planification financière est titulaire d'un diplôme décerné par l'Institut québécois de planification financière[79].

[109]       La seule conclusion possible est de conclure que ceux qui peuvent utiliser le titre sont les seuls qui peuvent agir à titre de planificateur financier, sauf pour les membres des ordres professionnels qui n’ont pas de certificat les autorisant à utiliser le titre de planificateur mais dont le droit d’exercice de leur ordre professionnel recoupe certains des domaines d’intervention du planificateur financier.

[110]       Selon l’approche de la Cour d’appel du Québec dans Thomas c. Ordre des Chiropraticiens[80], le droit d’exercice des membres des autres ordres professionnels est dans un domaine connexe de celui des planificateurs financiers tel qu’il semble être défini actuellement par l’IQPF.

[111]       Il s’agit, pour reprendre l’expression de la juge Otis dans cette affaire, de «la coexistence professionnelle législativement permise de deux approches […] orientées manifestement vers un objet différent mais dont les activités peuvent parfois converger, sans répondre de la même finalité»[81].

[112]       L’interprétation restrictive de l’article 57 de la LDPSF selon laquelle le certificat délivré par l’AMF ne permet que l’utilisation du titre de planificateur financier et non une autorisation à agir doit être rejetée.  La lecture conjointe des articles 12, 13 et 461 de la LDPSF supporte la conclusion que nul ne peut, à la fois, agir à titre de planificateur financier et utiliser ce titre, à moins d’être titulaire du diplôme décerné par l’IQPF. 

[113]       On ne peut nier que la LDPSF mériterait d’être clarifiée. Mais dans la mesure où cette loi doit être interprétée de manière à favoriser la protection du public[82], la conclusion que la planification financière est une discipline à titre exclusif est la seule qui assure adéquatement la protection des consommateurs et des investisseurs et qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, son objet et l'intention du législateur.

[114]       Autrement, toute personne pourrait offrir des services de planification financière sans être titulaire du certificat de l’AMF et de la formation requise en autant qu’elle ne se présente pas comme un planificateur financier ni qu’elle ne donne l’impression qu’elle l’est aux tiers[83].  Si la planification financière était une discipline à titre réservé, M. Poulin aurait pu accomplir les gestes qu’on lui reproche en toute impunité déontologique ou pénale.

[115]       La planification financière est une discipline à exercice exclusif sauf pour les membres des ordres professionnels dont le droit d’exercice coexiste avec celui des planificateurs financiers.

[116]       Cette conclusion sera importante dans l’évaluation de la preuve d’expertise qui vise à établir la commission de fautes déontologiques précises que l’on reproche à M. Poulin.

IV - La plainte et la preuve en l’espèce

[117]       Il est essentiel d’examiner la rédaction des chefs d’accusation déposés contre M. Poulin à la lumière de la preuve présentée.

[118]       Dans Blanchet c. Avocats, [2005] D.D.O.P. 361 , le Tribunal des professions rappelait récemment ceci : «[à] défaut de revêtir la précision qu’exige le droit criminel, la plainte disciplinaire doit tout de même indiquer la nature et les circonstances de temps et de lieu du manquement reproché»[84].  Le Tribunal poursuit en ces termes :

Cette proposition a pour corollaire que le professionnel ne saurait être déclaré coupable pour autre chose que ce qui est écrit dans la plainte[49].

En d’autres termes, le plaignant doit composer avec la substance intrinsèque du manquement qu’il reproche au professionnel, de même qu’avec la description qu’il choisit d’en faire lorsqu’il formule la plainte.

[119]       La reproduction de l’un des chefs litigieux permet de bien comprendre la nature du problème auquel est confronté le comité :

À Saint-Simon, le ou vers le 30 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client Ad’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

[120]        Les éléments essentiels de cette infraction sont les suivants : 1) M. Poulin a conseillé à son client; 2) d’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc.; 3) il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et; 4) il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement; 5) ce faisant, il a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la LDPSF.

[121]       Pour faciliter la compréhension du chef d’accusation, il est utile de reproduire le texte des dispositions législatives et règlementaires pertinentes.

[122]       L’article 16 de la LDPSF se lit ainsi :

Honnêteté.

 

16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Compétence.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

 

[123]       Les articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la CSF se lisent ainsi :

9. Dans l’exercice de ses activités, le représentant doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas notamment entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.

 

10. Le représentant doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.

 

12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client.

 

15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.

 

[124]       En conseillant un investissement à ses clients, il est indéniable que M. Poulin n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose car il a renseigné ses clients ou il a formulé une recommandation à l’égard d’un produit financier qui n’était pas couvert par les certificats qui lui ont été délivrés. 

[125]       Le représentant qui pose de tels gestes n’agit pas avec compétence et professionnalisme car il renseigne un client et lui formule une recommandation au sujet d’un produit financier à l’égard de laquelle il n’a pas de droit d’exercice. 

[126]       Les faits déposés au dossier établissent que les faits reprochés à M. Poulin «sont relatifs à ses activités de représentant en valeurs mobilières de plein exercice régies uniquement par la Loi sur les valeurs mobilières»[85].

[127]       La pratique illégale d’une discipline en vertu de la LDPSF par un représentant qui agit dans une discipline pour lequel il n’a pas le certificat ou toute violation de la Loi sur les valeurs mobilières, que ce soit à titre d’auteur principal ou de complice, sont des fautes déontologiques sérieuses qui peuvent faire l’objet d’une plainte spécifique en vertu de l’article 9 du Code de déontologie de la CSF ou des articles 12, 13 ou 16 de la LDPSF[86].

[128]       Cependant, l’accusation formulée contre M. Poulin n’est pas :

À Saint-Simon, le ou vers le 30 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client Ad’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc. et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

Elle est plutôt :

À Saint-Simon, le ou vers le 30 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client Ad’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc., et ce, alors que l’intimé n’avait pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et qu’il n’a surtout pas expliqué à son client la nature et les risques présentés par cet investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

[129]       Comme l’affirme le Tribunal des professions dans Blanchet c. Avocats, «le plaignant doit composer avec la substance intrinsèque du manquement qu’il reproche au professionnel, de même qu’avec la description qu’il choisit d’en faire lorsqu’il formule la plainte»[87].

[130]       Dans ses représentations, la syndique a référé le comité à la décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans l’affaire Giroux.

[131]       Dans cette affaire, M. Giroux présente une requête en irrecevabilité au motif que «les gestes qui lui sont reprochés se situeraient en dehors de son champ d'exercice professionnel et qu'il ne pourrait être recherché en discipline pour ceux-ci»[88]

[132]       Il est important de souligner que la rédaction des chefs d’accusation était similaire sinon identique aux chefs d’accusation portés contre M. Poulin en l’espèce. 

[133]       La plainte contre M. Giroux allègue, tout comme celle contre M. Poulin, que le représentant a conseillé à son client un investissement sans chercher à avoir une connaissance complète des faits entourant cet investissement et de ne pas avoir expliqué à son client les risques présentés par cet investissement.

[134]       Au moment des événements en cause, M. Giroux «agissait à titre de conseiller en sécurité financière, bénéficiant d'une certification en assurance et en rentes collectives, [et il] invoque essentiellement […] que les gestes qui lui sont reprochés à la plainte ont tous trait à l'offre de « produits » financiers qui ne lui étaient pas réservés par ses certifications»[89].

[135]       M. Giroux appuyait sa requête en se fondant sur la décision de la Cour supérieure dans Asselin c. Fonds d'indemnisation des services financiers, [2003] R.J.Q. 2122 [90]. La décision du Fonds d’indemnisation dans l’affaire Asselin ne mettait pas en cause M. Giroux.  M. Giroux s’en inspirait pour appuyer son argumentation.  Dans notre cas, comme nous l’avons vu, il y a une décision du Fonds d’indemnisation de l’AMF à l’égard d’une réclamation qui vise spécifiquement les gestes posés par M. Poulin.

[136]       Il est utile d’examiner la décision de la Cour supérieure dans un premier temps avant d’analyser le traitement qu’en fait le comité de discipline.

[137]       Dans cette affaire, les victimes d'une fraude, commise par un représentant en assurance de personnes, contestaient les décisions rendues par le Fonds d'indemnisation des services financiers mis sur pied en vertu de l’art. 258 de la LDPSF. Le Fonds avait décidé que «le véhicule de placement offert par Bouchard aux requérants n'est pas couvert par la législation applicable de sorte que le Fonds ne saurait être appelé à indemniser les requérants»[91].

[138]       La Cour supérieure conclut qu’il «n'est pas nécessaire en l'espèce de se pencher longtemps sur le produit offert aux requérants par Bouchard pour conclure que ce n'était pas de l'assurance-vie mais un investissement à caractère hautement spéculatif nullement autorisé par son certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes»[92].

[139]       La Cour supérieure maintient la décision du Fonds et affirme que «le Fonds a eu raison de prendre en compte le contexte général de la loi qui vise certes à protéger le public mais dans le cadre des activités et des actes posés par les personnes titulaires de certificats émis par les autorités compétentes.  Le Fonds, de l'avis du Tribunal, n'a commis aucune erreur juridictionnelle en statuant comme il l'a fait»[93].

[140]       Dans Giroux, le comité de discipline énonce, au sujet de la décision de la Cour supérieure, deux distinctions importantes que partage le présent comité :

(1) la question à décider est bien différente : la Cour supérieure devait trancher la nature et l'étendue de la garantie offerte par un organisme d'indemnisation alors que le comité de discipline doit déterminer la portée de dispositions législatives liées à la faute déontologique;

(2) les objectifs recherchés par les procédures en cause doivent être distingués, la base factuelle donnant ouverture à celles-ci comporte dans chacune des situations des spécificités et caractéristiques propres qui ne peuvent être transposées;

[141]       Le Comité poursuit son analyse en ces termes :

Enfin, à l'égard de l'argument de l'intimé à l'effet que les investissements proposés à ses clients ne figurant pas dans le cadre des produits qui lui sont réservés par ses certifications, les gestes reprochés se situeraient en dehors de son champ d'exercice, il nous faut souligner que la pratique professionnelle du conseiller en sécurité financière ne se limite pas à simplement offrir les produits financiers pour lesquels il lui est nécessaire d'être en possession d'une certification.

S'il est vrai qu'à l'égard de produits pour lesquels une certification est nécessaire, le représentant n'est autorisé à les distribuer que s'il possède la certification ou l'autorité précise requise, sa pratique professionnelle ne se restreint pas forcément et pour autant à ces derniers.

D'ailleurs, la Loi sur la distribution de produits et services financiers à l'article 18, 2e paragraphe, lorsqu'elle interdit au représentant d'employer « des manœuvres dolosives » pour inciter son client à se procurer ce qu'il lui offre, fait état en termes généraux de « produit ou service financier ». Et, en l'absence de disposition en diminuant la portée, il faut appliquer à ces termes leur sens courant, habituel et générique.

Enfin, et cela nous apparaît fondamental en l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que l'un des objectifs du législateur en édictant ladite Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, en plus de leur assurer un standard professionnel de haute qualité, est de protéger les citoyens contre les représentants susceptibles de leur causer préjudice.

Or, s'il nous fallait suivre le raisonnement de l'intimé, ne pourraient être sanctionnés que les actes posés par les conseillers financiers qui soient strictement en rapport avec des suggestions de « placements » ou d'investissements pour lesquels il leur faut une certification.

Il suffirait alors qu'un conseiller financier recommande à ses clients des « placements » ou investissements sans rapport avec son certificat pour se retrouver à l'abri d'une poursuite disciplinaire. (Le comité de discipline n'ayant alors aucune juridiction pour sanctionner les manquements quelquefois les plus sérieux ou les fautes quelquefois les plus graves du représentant.)

Même si les comparaisons sont toujours un peu boiteuses, ce serait un peu comme si le comité de discipline du Barreau du Québec devait statuer que lorsqu'un avocat plaide devant un tribunal quasi judiciaire qui n'est pas strictement réservé aux avocats, tel un comité d'arbitrage en droit du travail par exemple, l'avocat n'est pas soumis au code de déontologie de sa profession.

En terminant, il nous faut ajouter que la preuve qui nous a été présentée a révélé que les deux sociétés contrôlées par l'intimé et par lesquelles les fonds des clients en cause ont transité, soit Financière Montérégie inc. et J.P. Giroux et associés inc. se présentaient tous deux sous le vocable soit de « cabinet de services financiers » ou de « services financiers ».

Or, l'article 71 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers précitée édicte que nul ne peut agir comme cabinet de services financiers, ni se présenter comme tel « à moins d'être inscrit auprès de l'Agence ».

Il mérite également d'être mentionné que la preuve a révélé que c'est en tant que représentant en assurance de personnes et donc comme conseiller en sécurité financière que M. Laurent L'Écuyer avait connu l'intimé.

Pour toutes ces raisons, il nous apparaîtrait malaisé de conclure, conformément à l'argumentation mise de l'avant par son procureur, que les activités reprochées à l'intimé devraient échapper au contrôle déontologique de la Chambre de la sécurité financière[94].

 

[142]       Tout comme le comité dans Giroux, nous ne croyons pas que les activités d’un représentant puissent «échapper au contrôle déontologique de la Chambre de la sécurité financière» parce que «les investissements proposés à ses clients ne figur[e]nt pas dans le cadre des produits qui lui sont réservés par ses certifications» et que «les gestes reprochés se situeraient en dehors de son champ d'exercice»[95].

[143]       Cette proposition générale s’appuie sur une jurisprudence constante. Dans Tremblay c. Dionne, le juge Dussault de la Cour d’appel énonçait ce principe en ces termes :

À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce titre tels qu'ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d'un ingénieur doivent donc s'apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent. Sinon, ce serait anéantir sa responsabilité déontologique pour tous les actes qu'il pose en dehors de son mandat, mais dans l'exécution de ses activités professionnelles et, de ce fait, circonscrire de façon indue la portée d'une loi d'ordre public qui vise la protection du public[96].

[144]       Dans Bélanger c. Ingénieurs, 2002 QCTP 31, la juge Lafontaine était saisie d’une demande d’autorisation d’en appeler d’une décision interlocutoire du comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs.  Elle explique que les obligations d’un professionnel ne sont pas restreintes à ce qui est en relation directe avec les actes professionnels :

Le Code de déontologie des ingénieurs, comme beaucoup d'autres, prévoit non seulement des obligations en relation directe avec les actes professionnels qu'ils sont souvent les seuls à pouvoir poser, mais également des obligations plus générales se situant dans le cadre de leurs relations avec les autres membres de leur profession et le public.  Les gestes posés dans le cadre de l'exercice de la profession ne sont donc pas limités aux actes réservés ou exclusifs à cette profession: en effet, ceux posés à l'occasion de l'exercice de la profession peuvent également être l'objet de plainte disciplinaire en vertu de l'article 116[11][97]. (Les soulignés sont de nous)

[145]       Cependant, sans faire triompher un formalisme indu et étranger au droit disciplinaire, le comité estime qu’il ne peut accepter le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin aux chefs 1, 2, 4 et 6 à 9 en l’absence d’une preuve qui établit, selon les principes généralement reconnus à l’égard des représentants en assurance de personnes, qu’il avait l’obligation professionnelle d’avoir une connaissance complète des faits entourant un produit financier qu’il n’avait pas le droit de recommander et qu’il avait l’obligation d’expliquer à son client la nature et les risques présentés par un produit financier qu’il ne pouvait recommander.  Or, en l’espèce, la preuve ne l’établit pas.

[146]       La syndique a déposé l’expertise de M. Daniel Laverdière, un planificateur financier[98].

[147]       Le dépôt de cette expertise est conforme à la décision rendue par la décision du Tribunal des professions dans Dupéré-Vanier c. Psychologues, [2001] D.D.O.P. 397 selon laquelle les principes généralement reconnus dans une profession ou une discipline doivent normalement être établis par un expert. Dans cette affaire, le Tribunal des professions s’exprimait ainsi :

Certes, en matière disciplinaire, les pairs composant les comités de discipline jouissent d'une situation privilégiée et y jouent un rôle de premier plan. Leurs connaissances particulières du domaine d'activité dans laquelle oeuvre également le professionnel poursuivi, leur permettent d'analyser plus facilement la portée des faits mis en preuve en regard de l'infraction reprochée.

Par ailleurs, leurs connaissances et leur expérience dans certains domaines de la profession ne peuvent en aucun temps suppléer à l'absence de preuve(5).

L'expert dûment assigné devant le tribunal demeure la personne ou le témoin le plus compétent, le plus apte à renseigner ce dernier sur l'existence de la norme, de la règle scientifique généralement reconnue qui serait applicable aux faits spécifiques sous étude. Il l'aidera à apprécier dans quelle mesure le professionnel poursuivi y a dérogé ou pas, compte tenu de la preuve offerte.

Rappelons à cet égard l'enseignement des tribunaux supérieurs quant aux rôles respectifs du tribunal et de l'expert. Dans une cause de Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d'assurance Reliance(6), la Cour d'appel écrit :

[...]  Le rôle du témoin expert consiste à mettre à la disposition du jury ou de tout autre juge des faits son opinion d'expert sur le sens des faits établis ou sur les conclusions à en tirer, [...].

 [Les italiques sont des soussignés]

Dans l'arrêt Burns(7), la Cour suprême fait la distinction suivante :

[...]   il faut veiller à ce que ce soit le juge [...], et non l'expert, qui prenne une décision définitive sur toutes les questions en litige, [...].

[Les italiques sont des soussignés]

Le tribunal d'instance, ici le Comité composé de deux pairs du professionnel, rend la décision finale à la lumière des renseignements particuliers qu'aura fournis l'expert quant aux règles scientifiques.

Le Tribunal ne peut en conséquence souscrire à cette prétention du procureur de la syndic selon laquelle il n'avait pas l'obligation de prouver la règle scientifique en vigueur à l'époque des gestes reprochés, et qu'il lui suffisait simplement de référer à des décisions qui en font état.[99]

[148]       Cependant, l’expertise déposée comporte deux problèmes importants. Le premier est celui de la qualification de l’expert et le deuxième celui de la portée de l’expertise.

[149]       Le critère de qualification d’un expert est minimal[100]. Cependant, le problème de qualification de l’expert en l’espèce provient du fait que le rapport d’un planificateur financier est déposé pour établir les obligations professionnelles d’un représentant en assurance de personnes.

[150]       Dans ses représentations, la syndique estime que son expert avait les connaissances appropriées car les devoirs déontologiques de tous les représentants en vertu de la LDPSF sont les mêmes.  Selon la syndique, «[s]eul un planificateur financier ou un représentant en valeurs mobilières dont la formation est universitaire par opposition à celle du représentant en assurance de personnes, pouvait venir établir en l’espèce lesdits manquements déontologiques de l’intimé».

[151]       La syndique estime aussi que le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin l’a libéré de son obligation d’établir la règle déontologique en cause[101].  Toutefois, «si les faits mis en cause ne permettaient pas de justifier en droit une condamnation ou une déclaration de culpabilité», le comité de discipline peut écarter le plaidoyer de culpabilité[102].

[152]       Si on applique le critère de qualification de l’expert énoncé par la jurisprudence, on doit conclure que M. Laverdière n’est pas un expert qualifié pour établir les obligations professionnelles d’un représentant en assurance de personnes selon l’expertise déposée dans le présent dossier.

[153]        Il est vrai que, selon le profil des compétences de l’IQPF, « l’assurance et la gestion des risques » est l’un des sept domaines d’intervention en planification financière personnelle.  Toutefois, selon ce profil, le planificateur financier doit établir avec un spécialiste les stratégies d’assurance permettant d’atteindre les objectifs du client.  Si ces stratégies sont du domaine d’un spécialiste, il est difficile de conclure que le planificateur financier est en mesure d’établir les obligations déontologiques du spécialiste qui dispose du certificat approprié à moins que l’expertise ne le précise explicitement.

[154]       La syndique invoque aussi le fait que les devoirs déontologiques du planificateur financier sont les mêmes que ceux de tous les représentants.  À moins d’une preuve à cet effet, le planificateur financier n’est pas un spécialiste en déontologie professionnelle de tous les représentants en vertu de la LDPSF[103].

[155]       Le planificateur financier ne peut, à moins que cela ne soit établi clairement dans son expertise, énoncer la norme professionnelle d’une autre discipline sous prétexte que la norme juridique est la même.  La norme déontologique dans une discipline donnée peut varier dans son application concrète même si le texte juridique est le même.

[156]       En l’absence d’une preuve, et non de représentations en ce sens, qui établit que M. Laverdière est en mesure d’énoncer les obligations professionnelles du représentant en assurance de personnes, cette expertise est potentiellement inadmissible en raison du fait que l’expert n’est pas qualifié pour s’exprimer sur ce sujet et ce, même si les parties ont déposé l’expertise de consentement[104]

[157]       Même si tous les parallèles sont imparfaits, c’est un peu comme si on demandait au médecin-vétérinaire d’énoncer les obligations professionnelles de l’omnipraticien dans une expertise déposée devant le comité de discipline des médecins. Le comité ne peut se fonder sur une expertise qui énonce les obligations professionnelles du représentant d’une autre discipline. 

[158]       Par ailleurs, même en tenant pour acquis la qualification de l’expert, l’autre problème, qui est d’une certaine manière le même problème, est que l’expertise énonce les obligations professionnelles du planificateur financier et non celles du représentant en assurance de personnes. 

[159]       En effet, l’expert énonce dans son expertise que : «[l]e planificateur ne doit pas suivre la parade et doit accompagner son client dans sa prise de décision.  Le rôle du représentant est parfois de réduire les ardeurs du client»[105]

[160]       L’expert a restreint, comme il se doit, son expertise à son champ de pratique. Il n’y a donc aucune preuve dans cette expertise qui établit que M. Poulin avait, en tant que représentant en assurance de personnes, les obligations énoncées dans les chefs d’accusation et que la syndique était tenue de prouver.

[161]       Une autre question mérite d’être analysée et c’est la question du devoir général de conseil qu’aurait pu avoir M. Poulin en tant que représentant en assurance de personnes.  Cette question est abordée par le juge Dussault dans Tremblay c. Dionne en ces termes :

À mon avis, cette démarche du Tribunal est trop restrictive pour lui permettre d'apprécier les obligations déontologiques de l'intimé conformément à la nature sui generis du droit disciplinaire et à l'objectif de protection du public énoncé au Code des professions. Elle déresponsabilise l'intimé des gestes concrets qu'il a posés en dehors de son mandat, mais dans l'exercice de sa profession. Ainsi que le souligne la Cour suprême, bien que dans le contexte du devoir de conseil d'un avocat, le contenu obligationnel de la relation avec un avocat «n'est pas nécessairement limité à son mandat. Certaines obligations découlent du devoir général de conseil [...] [dont] [l]es limites varient selon les circonstances [...]» et les compétences de l'avocat concerné (Côté c. Rancourt, précité, paragr. 6). Il en va pareillement en l'espèce même si l'ingénieur exerce ce devoir dans un contexte différent. Les obligations déontologiques de l'intimé ne sont pas limitées aux actes professionnels qu'il a posés dans le cadre de son mandat, mais découlent également, selon les mêmes balises, des devoirs généraux qu'imposent à tout ingénieur les articles 2.01 et 3.02.04, précités, du CDI[106].

[162]       Le passage de l’arrêt Côté c. Rancourt, [2004] 3 R.C.S. 248 auquel réfère le juge Dussault est le suivant :

La Cour d’appel a eu raison de préciser que le contenu obligationnel de la relation avec un avocat n’est pas nécessairement limité à l’objet du mandat.  Certaines obligations découlent du devoir général de conseil.  S’il est évident que l’avocat ne doit pas entreprendre l’exécution d’un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé (Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 1 (« Code de déontologie »), art. 3.01.01), il demeure qu’il doit exposer à son client la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance (art. 3.02.04 du Code de déontologie;voir aussi Labrie c. Tremblay, [2000] R.R.A. 5 (C.A.)).  Les limites du devoir de conseil varient selon les circonstances, et les attentes sont plus grandes lorsque l’avocat se dit expert dans un domaine donné.  L’avocat peut cependant satisfaire au devoir de conseil en reconnaissant les limites de sa compétence et en recommandant à son client de consulter un spécialiste sur une question pour laquelle il s’estime moins qualifié.  Cette démarche est conforme à l’esprit de l’art. 3.02.03 du Code de déontologie,qui prescrit que l’avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence[107].

[163]       Le devoir général de conseil d’un représentant en vertu de la LDPSF est tributaire du ou des certificats qui lui ont été délivrés par l’AMF. 

[164]       Contrairement à l’avocat qui possède un droit de pratique ou d’exercice général et complet, le représentant en assurance de personnes ne peut satisfaire à son devoir de conseil que d’une seule manière, soit en recommandant à son client de consulter une personne autorisée et compétente en vertu des lois en vigueur pour le conseiller sur un produit ou un service financier qui n’est pas du ressort de son certificat. 

[165]       En vertu de son devoir général de conseil, M. Poulin devait référer ses clients à des personnes compétentes pour les conseiller au sujet de ce type de produit financier. 

[166]       Il n’existe aucune preuve au dossier que le représentant en assurance de personnes peut ou doit, en vertu d’un devoir général de conseil, exposer à son client la nature et les risques présentés par un produit financier qu’il n’a pas le droit de conseiller ou même qu’il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits entourant un tel produit financier. 

[167]       Le devoir général de conseil d’un représentant en assurance de personnes est différent de celui de l’avocat.  Le représentant en assurance de personnes, qui est aussi connu sous le titre de conseiller en sécurité financière, n’est pas un conseiller financier qui donne des conseils généraux sur les finances personnelles du client[108].

[168]       Le comité s’est aussi demandé comment il devait traiter l’affirmation suivante du comité dans Giroux : «la pratique professionnelle du conseiller en sécurité financière ne se limite pas à simplement offrir les produits financiers pour lesquels il lui est nécessaire d'être en possession d'une certification»[109].  Premièrement, aucune preuve n’a été présentée qui permettrait à ce comité d’arriver à cette conclusion.  Deuxièmement, la décision du Tribunal des professions dans Dupéré-Vanier rejette explicitement l’utilisation d’une décision disciplinaire antérieure pour établir une norme professionnelle[110]. Troisièmement, on doit aussi ajouter que, selon cette décision, les connaissances et l’expérience dans certains domaines de la profession des pairs qui siègent sur un comité de discipline «ne peuvent en aucun temps suppléer à l’absence de preuve»[111].  En d’autres termes, même si le comité partageait l’affirmation du comité dans Giroux, cela ne pourrait pas suppléer à l’absence de preuve devant ce comité. 

[169]       Le comité s’est aussi demandé s’il ne devait pas aborder l’affirmation du comité dans Giroux par le biais de la connaissance d’office. Le comité croit que les conditions d’application et la portée de la connaissance d’office définies dans R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458  ne sont pas respectées.

[170]       De plus, comme le constatait le juge Binnie en discutant les limites de la connaissance d’office dans Spence, celle-ci comporte certains dangers car «les juges d’un même tribunal, saisis d’une même affaire, se contredisent parfois l’un l’autre au sujet d’un « fait » dont « tout le monde » est au courant»[112].

[171]       Bien entendu, il n’est pas souhaitable que les décisions du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière relative au droit d’exercice varient ou semblent varier en fonction de la preuve présentée mais ce comité ne peut décider de l’existence d’une faute déontologique en l’absence de la preuve d’expert qui l’établit par prépondérance de preuve.

[172]       Finalement, il est important de souligner ici que le comité, par sa décision, ne définit pas la portée du droit d’exercice du représentant en assurance de personnes mais détermine plutôt si, selon la preuve qui lui a été présentée, le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin peut être accepté dans sa forme actuelle.

V - La discrétion du comité à l’égard du plaidoyer de culpabilité

[173]       M. Poulin a enregistré un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs d’accusation.  Toutefois, dès que le comité a soulevé des questions sur sa culpabilité, il a pris comme position, cela n’est guère surprenant, qu’il ne pouvait pas être déclaré coupable.

[174]       Le comité de discipline a discrétion pour écarter le plaidoyer de culpabilité.  Dans la mesure où il y a une différence entre l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité et la déclaration de culpabilité[113], le comité de discipline doit décider s’il déclare M. Poulin coupable de ces infractions.

[175]       Dans Adgey c. La Reine, le juge Dickson s’exprimait ainsi :

Il y a deux étapes de la procédure où, en ce qui a trait à l'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité, le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance entre en jeu : premièrement, lorsque l'accusation est lue à l'inculpé et qu'un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et, deuxièmement, après l'audition des témoins, si le juge choisit d'en entendre. Lorsqu'un plaidoyer de culpabilité est offert par l'inculpé ou par quelqu'un en son nom, le juge de première instance peut accepter ce plaidoyer ou ne pas l'accepter. Cette Cour a décidé dans l'affaire Brosseau c. La Reine1, qu'un juge de première instance n'est pas tenu, en droit, de faire enquête dans tous les cas après l'inscription d'un plaidoyer de culpabilité.

 

[…]

 

 

Si le juge de première instance choisit d'entendre des témoignages, dans le but de s'assurer que les accusations sont bien fondées ou afin de se familiariser avec les faits pertinents avant d'imposer une sentence, la preuve peut indiquer que l'accusé n'a jamais eu l'intention d'admettre un fait qui est un élément essentiel de l'infraction dont il est accusé, ou qu'il s'est mépris sur les conséquences d'un plaidoyer de culpabilité, ou qu'il n'a jamais eu la moindre intention de s'avouer coupable; dans l'un ou l'autre de ces cas, le juge peut, à sa discrétion, ordonner qu'un plaidoyer de non-culpabilité soit inscrit ou permettre à l'accusé de retirer son plaidoyer initial et d'en offrir un nouveau.

 

La discrétion du juge de première instance est une discrétion dans laquelle, [TRADUCTION] «Si elle est exercée de façon judiciaire, on n'interviendra pas à la légère». Par M. le Juge Cartwright (alors juge puîné) dans l'affaire Thibodeau c. La Reine [Voir Note 3 ci-dessous], à la p. 654[114].

[176]       Puisque la syndique doit composer avec la substance intrinsèque du manquement qu’elle reproche au professionnel, de même qu’avec la description qu’elle choisit d’en faire lorsqu’elle formule la plainte, le Comité conclut que la preuve ne lui permet pas de déclarer M. Poulin coupable des chefs d’accusations 1, 2, 4 et 6 à 9.

[177]       Bien que l’analyse se soit concentrée sur les chefs 1, 2, 4 et 6 à 9, le chef 3 présente le même problème mais sous un angle légèrement différent des autres chefs.  M. Poulin ne pouvait pas légalement respecter le mandat qui lui était confié par ses clients car ce mandat concernait des produits financiers qu’il ne pouvait conseiller. Il ne peut être trouvé coupable selon la rédaction actuelle de ce chef.  Toutefois, comme il l’a admis en plaidant coupable, il a conseillé à ses clients d’investir dans des fonds de placement contrairement au Code de déontologie de la CSF et à la LDPSF.

[178]       Selon l’arrêt Adgey, le comité ne peut qu’«ordonner qu’un plaidoyer de non-culpabilité soit inscrit»[115].  Selon le Tribunal des professions dans Psychologues c. Fortin, le comité qui rejette le plaidoyer de culpabilité doit tenir une enquête au fond[116]

[179]       Dans les circonstances, le comité estime qu’il doit ordonner l’inscription d’un plaidoyer de non-culpabilité et la tenue d’une audition sur le fond du dossier à moins qu’il puisse modifier la plainte pour la rendre conforme à la preuve.

VI - La modification de la plainte

[180]       Même si le comité a conclu que M. Poulin ne pouvait être déclaré coupable des chefs d’infraction 1 à 4 et 6 à 9 selon leur rédaction actuelle et la preuve présentée, peut-il modifier ces chefs et rendre la plainte et le plaidoyer de culpabilité de M. Poulin conformes à la preuve?

[181]       L’article 145 du Code des professions se lit ainsi :

La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la radiation provisoire visée à l'article 130. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le comité ne permet aucune modification d'où résulterait une plainte entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la plainte originale.

[182]       Le Tribunal des professions a abordé le pouvoir de modifier une plainte dans plusieurs décisions[117] et les principes sont bien établis.

[183]       Avant de modifier une plainte, le comité de discipline «a l'obligation de s'assurer que l'amendement ne modifie pas en substance le contenu de la plainte» et «il ne peut, de son propre chef, amender une plainte pour y inclure des actes que le syndic n'a pas jugé bon de lui soumettre»[118].

[184]       La modification d’une plainte qui ne résulte pas en une plainte entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la plainte originale est acceptable si la substance de la plainte n’est pas changée, si les droits du représentant ne sont pas en péril et s’il n’y a pas préjudice au droit à une défense pleine et entière et à celui de connaître l’infraction réellement reprochée[119].

[185]       La modification d’une plainte durant le délibéré est délicate en raison du préjudice qui peut être causé à l’intimé[120]

[186]       Comme l’affirme le Tribunal des professions dans Lajoie c. Chiropraticiens, 2006 QCTP 76 , le comité de discipline ne peut, au cours du délibéré, amender «la plainte une fois la preuve close afin de rendre celle-ci conforme à la preuve» car il s’agit d’une « erreur de droit inacceptable »[121]

[187]       Dans cette affaire, le comité de discipline avait modifié la plainte durant le délibéré en ajoutant des mots à celle-ci sans « réouvrir l'enquête pour permettre aux parties de faire valoir leurs prétentions à cet égard »[122].

[188]       En l’espèce, la question se présente sous un angle différent. Le comité a demandé aux parties s’il avait le pouvoir de modifier la plainte et de trouver M. Poulin coupable d’une infraction incluse. De plus, M. Poulin a enregistré un plaidoyer de culpabilité. 

[189]       Un comité de discipline peut trouver l’intimé coupable d’une infraction incluse. Une infraction est incluse si « ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation)»[123]. Le critère est strict car l’infraction doit nécessairement être comprise dans le chef d’accusation initial et ce qui n’est pas nécessairement compris est exclu[124].

[190]       Est-il souhaitable, comme le suggère M. Poulin, que le comité ordonne une enquête au fond plutôt que de modifier la plainte pour le trouver coupable d’une infraction incluse? 

[191]       La question doit se résoudre en évaluant la nature du préjudice qui peut lui être causé par une modification de la plainte et en déterminant si l’exigence d’une notification raisonnable a été respectée.  Si la modification ne cause aucun préjudice et que l’intimé a reçu une notification raisonnable de l’infraction, la modification de la plainte peut avoir lieu.

[192]        La Cour d’appel de l’Ontario a évalué la question du préjudice dans le cadre de l’analyse du pouvoir d’une cour d’appel d’amender une accusation en vertu de l’art. 683(1)(g) du Code criminel dans R. v. Irwin (1998), 123 C.C.C. (3d) 316. 

[193]       Après avoir reconnu l’existence du pouvoir d’amendement d’une cour d’appel, le juge Doherty s’exprime ainsi à l’égard de la question du préjudice :

There is no "vested right" to any particular defence in a criminal proceeding:  R. v. P. (M.B.) (1994), 89 C.C.C. (3d) 289 at 296-97 (S.C.C.)  Were it otherwise, any amendment which had the effect of removing a defence or legal argument in support of an acquittal would be automatically prejudicial.  Were that the law, the power to amend on appeal would be rendered almost nugatory.

 

Prejudice in the present context speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge.  In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a full opportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differently had the amended charge been before the trial court.  If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of the defence would have been the same, there is no prejudice:  e.g. see R. v. Foley (1994), 90 C.C.C. (3d) 390 at 400-403 (Nfld. C.A.). As I see it, had the appellant been charged with unlawfully causing bodily harm, the trial would have proceeded exactly as it did save that there would have been no argument as to the applicability of the doctrine of transferred intent[125].

[194]       La Cour d’appel de l’Ontario examina de nouveau cette question dans R. v. McConnell (2005), 196 C.C.C. (3d) 28 :

As this court said in R. v. Irwin (1998), 123 C.C.C. (3d) 316, at para. 38, prejudice "speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge". Thus, in deciding whether an amendment should be allowed, the court will consider whether the accused will have a full opportunity to meet all issues raised by the charge and whether the defence would have been conducted differently. The respondent was aware of the essential elements of the charges and was aware of the transaction being alleged against him from the Crown disclosure. There would have been no prejudice in this case and defence counsel in his submissions to the trial judge did not point to any relevant prejudice. In his submissions before us, counsel for the respondent conceded that there was no relevant prejudice. As Morden J.A. said in R. v. Melo (1986), 29 C.C.C. (3d) 173 (Ont. C.A.) at 185:

The only prejudice which would be occasioned to the accused by the amendment is the removing of a defence which is both technical and unrelated to the merits of the case or to procedural fairness. The refusal of the amendment, with respect, resulted in the matter being decided on a basis that was not "in accordance with the very right of the case": [R. v. Adduono (1940), 73 C.C.C. 152 (Ont. C.A.), at 155][126].

[195]       Comme le faisait remarquer le juge en chef Lamer dans R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 à l’égard d’un amendement en appel :

La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la Loi sur les poursuites sommaires.  Lorsqu’une accusation peut être corrigée, on corrige.  Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusation et où les appelants n’ont pas été induits en erreur ou n’ont pas subi de préjudice irréparable en raison d’une divergence entre la preuve et les dénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée[127]

[196]       Dans ses représentations au sujet de la modification de la plainte, M. Poulin n’allègue aucun préjudice. Il lui serait d’ailleurs bien difficile d’en invoquer un.  Comment pourrait-il prétendre que la conduite de sa défense aurait été différente alors qu’il a plaidé coupable?

[197]         Lors de son plaidoyer de culpabilité[128], M. Poulin a admis tous «les éléments essentiels de l’infraction en cause»[129].  Il a notamment admis qu’il a conseillé à ses clients d’investir de l’argent dans des compagnies contrairement aux articles 9, 10, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la LDPSF.

[198]       Si le comité modifie les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 6 à 9 en retirant la référence au fait que M. Poulin n’avait pas une connaissance complète des faits entourant les investissements et qu’il n’a pas expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par les investissements, il n’en résulte pas une plainte entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la plainte originale. 

[199]       La même conclusion s’impose à l’égard du chef 3 si on retire les références au non-respect du mandat confié par les clients.  M. Poulin peut être trouvé coupable de ne pas avoir agi en conseiller consciencieux en conseillant des produits financiers qu’il ne pouvait légalement conseiller.

[200]       La substance des chefs de la plainte n’est pas modifiée.  Aucun élément n’est ajouté aux chefs de la plainte.  De toute façon, il s’agit d’infractions incluses à l’égard desquelles le comité aurait pu trouver M. Poulin coupable car elles sont nécessairement comprises dans les chefs initiaux dont M. Poulin a reçu une notification raisonnable[130].

[201]       Dans une certaine mesure, même si le comité a décidé que la plaignante était liée par sa plainte, on pourrait même considérer que les éléments retranchés étaient superfétatoires dans le contexte du présent dossier[131].

[202]       De plus, dans ses représentations, M. Poulin a admis que les gestes qu’il a posés ne sont pas visés par son certificat[132].  Il admet qu’il « n’avait ni les compétences ni le permis requis pour vendre ou conseiller relativement à des valeurs mobilières »[133]. Finalement, il admet aussi qu’il ne pouvait conseiller légalement ses clients et qu’il a commis une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières[134].  Dans les circonstances, la nature de l’infraction est telle qu’une preuve d’expert n’est pas nécessaire[135].

[203]       La modification de la plainte est conforme aux principes énoncés par le Tribunal des professions car il ne s’agit pas d’une plainte entièrement nouvelle qui cause préjudice à M. Poulin.

VII - Sanction

[204]       Réjean Poulin a 59 ans. Il travaille dans le domaine de l’assurance dès 1973, donc depuis plus de 33 ans à l’époque des représentations sur sanction. De 1973 à 1992, il exerce dans le domaine de l’assurance de dommages (auto, maison, responsabilité civile). Il amorce ensuite une transition vers l’assurance de personnes puis successivement intègre les fonds distincts, les fonds communs, les placements. Il est inscrit à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice pour le compte de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne depuis novembre 2005. Il pratique dans la région de Saint-Hyacinthe.

 

[205]       Dans cette affaire, ses clients de longue date de M. Poulin et à l’aube de la retraite ont perdu environ 720 000 $ suite à ces investissements. Il fait l’objet de poursuites civiles à cet égard.

 

[206]       M. Poulin a personnellement investi 230 000 $ dans Cogicom, 25 000 $ dans GSI technologies et 33 000 $ dans Atrium pour un montant total de 288 000 $.  Il a perdu toute cette somme. Sa femme est retraitée de l’enseignement et l’impact d’une radiation temporaire entraînerait une perte de revenus de l’ordre de 80%. Il n’a jamais eu de plaintes déontologiques contre lui depuis 1973.

[207]       Lors de ses représentations, la syndique a traité les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 6 à 9 comme s’ils comprenaient deux infractions distinctes : la connaissance incomplète des faits et le fait de ne pas avoir expliqué la nature et les risques présentés par cet investissement. 

[208]       La syndique demande l’imposition de l’amende maximale de 6 000 $ pour chaque chef d’accusation d’avoir eu une connaissance incomplète des faits et une radiation temporaire d’une année pour chaque chef d’accusation de ne pas avoir expliqué la nature et les risques présentés par les investissements conseillés. Une amende de 3 000 $ est suggérée pour les chefs 3, 5 et 10. 

[209]       La demande de radiation temporaire se fonde sur certaines décisions du comité de discipline qui mettent en cause une pratique professionnelle déficiente, teintée de supercherie et de mensonge[136], de fausses représentations[137], la fourberie et les fausses déclarations[138].  Ce qui n’est pas le cas selon la preuve en l’espèce.

[210]       La rédaction des plaintes ne permet pas de lire deux infractions dans chaque chef d’accusation. À l’origine, les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 6 à 9 reprochaient à M. Poulin d’avoir conseillé à ses clientsd’investir des sommes d’argent dans des compagnies et ce, alors que M. Poulin n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits entourant ces investissements et qu’il n’a pas expliqué à ses clients la nature et les risques présentés par ces investissements. Même si la rédaction des plaintes en droit disciplinaire n’obéit pas à la rigueur du droit pénal, l’utilisation de la locution conjonctive «alors» et de la conjonction «et» ne crée qu’une seule infraction.

[211]       De toute façon, les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 6 à 9 tel que modifiés par le comité ne comportent maintenant qu’un élément soit celui d’avoir conseillé un investissement contrairement aux articles 9, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[212]       M. Poulin suggère au comité l’imposition des sanctions suivantes: d’une amende de 1 000 $ à l’égard des chefs 2, 6 et 7; d’une amende de 1500$ à l’égard des chefs 1, 3, 4, 8 et 9 et d’une réprimande à l’égard des chefs 5 et 10.  Il s’appuie sur des décisions du comité de discipline ayant fait l’objet de recommandations communes qu’il est difficile de comparer au présent dossier notamment en raison de l’ampleur du préjudice économique pour les clients de M. Poulin[139].

 

[213]       L’écart entre les parties est considérable.  Avant la modification de la plainte par le comité, l’amende totale suggérée par la plaignante était de 51 000 $ alors que celle proposée par M. Poulin s’établissait à 10 500 $.  La plaignante requiert aussi l’imposition d’une radiation temporaire d’un an à l’égard des chefs 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9.

 

[214]       Les représentations de la syndique combinent une radiation temporaire d’un an avec l’imposition d’amendes maximales ce qui soulèvent la question du caractère punitif de la sanction.  Comme l’a souligné le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans CSF c. Dionne[140],la jurisprudence du Tribunal des professions manifeste une certaine réticence à cet égard.

 

[215]       Même s’il «peut exister des situations où le fait d'ajouter une amende à une radiation temporaire serait approprié, à la lumière des circonstances de l'espèce»[141], le comité de discipline doit être prudent afin d’éviter le caractère punitif de la sanction.  De plus, on peut «plus facilement justifier une sanction pécuniaire lorsque l'infraction comporte une connotation économique»[142] comme en l’espèce. 

 

[216]       Toutefois, M. Poulin ne s’est pas enrichi de la commission des infractions.  Son propre patrimoine a été mis en péril et dilapidé.  On peut conclure qu’il avait confiance dans les investissements qu’il a proposés.  Le niveau de turpide morale qui lui est assigné doit tenir compte de cet élément. La malhonnêteté ne caractérise pas le comportement de M. Poulin.  Par ailleurs, les victimes ne peuvent être indemnisées par le Fonds d’indemnisation des services financiers car M. Poulin agissait à l’extérieur des limites de son certificat. Le montant du préjudice des clients est extrêmement important.

 

[217]       Une donnée importante au dossier est la décision rendue le 8 décembre 2002[143] par la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) dans l’affaire de Maxima Capital Inc., Gilles Bertrand (Président directeur général, dirigeant responsable et représentant de plein exercice), Pierre St-Aubin (Vice-président corporatif et représentant en épargne collective)  et Manon Tessier (Vice-présidente et représentante en épargne collective). 

 

[218]       Plusieurs irrégularités dans les pratiques de Maxima Capital et dans la nature des activités de l’entreprise ont été notées par la CVMQ : création d’un système d’appel public à l’épargne pour des sociétés fermées, des divulgations d’informations fausses ou trompeuses à la CVMQ, à la Bourse de Montréal et dans le cours de l’enquête, nomination d’administrateurs sans avis à la CVMQ et le non respect des objectifs de placement des clients[144].

 

[219]       Toutes les transactions des clients de M. Poulin ont été réalisées par l’entremise de Maxima Capital.  Maxima Capital a été condamné par la CVMQ à payer 150 000$ de pénalités et à 50 000$ pour les frais de l’enquête. 

 

[220]       L’inscription à titre de représentant des dirigeants de Maxima Capital a été suspendue pour une période de 12 mois dans le cas de M. Gilles Bertrand; pour une période de 12 mois dans le cas de Manon Tessier et pour une période de 5 ans dans le cas de Pierre St-Aubin.

 

[221]       La CVMQ a aussi interdit à ces personnes d’agir à titre de dirigeant, employé ou contractuel pour un courtier ou conseiller en valeurs mobilières pour une période de 12 mois dans le cas de M. Gilles Bertrand, pour une période de 3 ans dans le cas de Manon Tessier et pour une période de 5 ans dans le cas de Pierre St-Aubin.

 

[222]       La décision de la CVMQ est importante pour l’application du principe de la parité des sanctions[145] même si cet exercice est difficile et délicat en l’espèce.  M. Poulin ne devrait pas être l’objet d’une sanction proportionnellement plus sévère que celle qui a été imposée aux dirigeants de Maxima Capital par la CVMQ.

 

[223]       Les amendes maximales proposées par la syndique surprennent en raison du fait qu’elles sont liées à une période de radiation temporaire d’un an en l’absence d’une preuve de l’enrichissement personnel de M. Poulin par la commission des infractions si ce n’est, possiblement, les revenus ou honoraires tirés des services rendus à l’égard de ces transactions.

 

[224]       Comme l’a expliqué la Cour d’appel dans Paquette c. Médecins, EYB 1995-64606 , «la gradation des sanctions [est] l'un des critères d'évaluation de la justesse d'une sanction disciplinaire»[146].  Il est nécessaire de déterminer dans chaque affaire si ce principe peut être préféré à la protection du public[147].

 

[225]       La fonction dissuasive d’une sanction disciplinaire a été examinée par le Tribunal des professions dans Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74  :

 

Il est exact que la finalité du droit disciplinaire québécois n'est pas de punir le professionnel visé mais plutôt d'assurer la protection du public lorsque celle-ci peut être menacée, et cette finalité doit comporter un volet dissuasif auprès de l'ensemble des membres d'une profession[148].

 

[226]       Le Tribunal cite ensuite la décision de la Cour suprême dans Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 qui énonce l’effet des sanctions dissuasives :

 

Les peines dissuasives fonctionnent à deux niveaux. Elles peuvent cibler la société en général, y compris les contrevenants potentiels, dans le but d'illustrer les conséquences négatives d'un comportement fautif. Elles peuvent aussi cibler le contrevenant particulier afin de démontrer que la récidive ne profite pas. Il s'agit, dans le premier cas, de dissuasion générale et, dans le second, de dissuasion spécifique ou individuelle : voir C.C. Ruby, Sentencing (5e éd. 1999). Dans les deux cas, la dissuasion est prospective et vise à prévenir des comportements futurs.

 

[227]       En l’espèce, on peut raisonnablement penser que la perte par M. Poulin de 288 000 $ a eu un effet dissuasif spécifique et individuel important.  Le comité n’a entendu aucune preuve qui l’amènerait à croire que cette perte est pour M. Poulin banale, anodine ou sans conséquence.

 

[228]       Les infractions commises par M. Poulin sont extrêmement sérieuses. La protection des consommateurs et des investisseurs est l’un des objectifs poursuivis par la LDPSF.  La transgression de ces règles n’est pas une affaire mineure. 

 

[229]       La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle[149]. M. Poulin a donc «volontairement adhéré à une profession qui - comme corollaire des privilèges qu'elle accorde - demande le respect des obligations déontologiques auxquelles [il] s'est engagé[]»[150].  Le respect des limites de son ou ses certificats devrait normalement aller de soi. 

 

[230]       Il n’est pas inutile de rappeler que M. Poulin a admis que les gestes qu’il a posés ne sont pas visés par son certificat, qu’il n’avait ni les compétences ni le certificat requis pour vendre ou conseiller relativement à des valeurs mobilières et qu’il ne pouvait conseiller légalement ses clients et qu’il a commis, en cela, une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières.

 

[231]       M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l’égard de ces produits financiers. Il n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et de ses moyens.  Il n’a pas été un conseiller consciencieux. Il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.  Est-il nécessaire de rappeler que le représentant est «plus qu’un simple vendeur»[151], il a des obligations légales et déontologiques?  Les infractions commises sont au cœur des mécanismes mis en place pour assurer la protection du public dans le domaine des produits et services financiers.

 

[232]       Le comité souligne finalement qu’il impose une radiation à titre de représentant en vertu de la LDPSF et non comme représentant d’un courtier en valeurs de plein exercice en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières en raison de la compétence du comité dont les sanctions sont liées à la LDPSF.  M. Poulin devra toutefois aviser l’AMF de la décision du comité[152].

 

[233]       Pour ces raisons, le comité estime que la sanction doit comporter des éléments permettant d’atteindre les objectifs de dissuasion générale, d’exemplarité et aussi, mais dans une moindre mesure, de dissuasion spécifique. 

 

[234]       Une radiation temporaire et une amende apparaissent exceptionnellement appropriées même si le quantum doit être inférieur à celui suggérée par la syndique. 

 

[235]       Il s’agit d’une infraction à connotation économique sérieuse et grave même s’il y a absence de preuve d’appropriation par M. Poulin.  Le préjudice important qui en a résulté pour les clients de M. Poulin exige une dénonciation ferme et non équivoque qui requiert la publication d’un avis en vertu de l’art. 156 du Code des professions[153].

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

DÉCLARE l’intimé coupable de tous les chefs d’accusation tel que modifiés[154];

ORDONNE la radiation temporaire et concurrente de 6 mois de l’intimé à titre de représentant en vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) à l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9;

ORDONNE le paiement d’une amende de 2 000 $ à l’égard des chefs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ;

ORDONNE le paiement d’une amende de 1 000 $ à l’égard des chefs 5 et 10 ;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

ORDONNE la publication de l’avis de radiation conformément à l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

INTERDIT la publication ou la diffusion de tout renseignement permettant d’identifier les clients visés par la présente décision conformément à l’article 142 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

ACCORDE un délai de 180 jours pour le paiement des amendes.

 

 

 

(s) Guy Cournoyer___________________

Me Guy Cournoyer

Vice-président du comité de discipline

 

(s) Albert Audet _____________________

M. Albert Audet

Membre du comité de discipline

 

(s) Claude Trudel____________________

M. Claude Trudel

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Nathalie Lavoie

BÉLANGER LONGTIN s.e.n.c.

Procureure de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

LAROCHE ROULEAU & ASSOCIÉS

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

24 octobre 2006

 COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


Annexe I

 

Le profil des compétences

 

Institut québécois de planification financière

 

Pratique professionnelle en planification financière personnelle

 

 

A) Démarche en planification financière personnelle intégrée

 

Appliquant, dans chacun des domaines d’intervention, les 10 étapes de la démarche en planification financière personnelle intégrée, le planificateur financier :

 

-          Explique la démarche au client et son rôle en tant que planificateur financier

-          Détermine son mandat avec le client

-          Effectue une cueillette de données

-          Détermine les objectifs du client

-          Analyse la situation actuelle du client

-          Formule des recommandations et stratégies

-          Rédige le rapport de planification financière personnelle

-          Présente le rapport au client

-          Assiste le client dans l’implantation des recommandations et des stratégies ayant fait l’objet de son approbation

-          Effectue régulièrement le suivi du dossier

 

 

B) Domaines d’intervention en planification financière personnelle

 

1-      Finances

 

-          Recueille l’information financière pertinente du client

-          Établit les objectifs financiers du client

-          Dresse les états financiers personnels du client

-          Établit le coût de vie du client

-          Analyse la situation financière actuelle du client

-          Établit des stratégies financières qui permettront d’optimiser la valeur nette tout en respectant les objectifs du client

-          Suit l’évolution de la situation financière du client

 

2-      Fiscalité

 

-          Recueille l’information fiscale pertinente du client

-          Établit les objectifs fiscaux du client

-          Diagnostique la situation fiscale actuelle du client

-          Participe à la planification fiscale du client et la coordonne

-          Établit, en collaboration avec des spécialistes, des stratégies fiscales qui permettront d’optimiser la valeur nette des avoirs du client tout en répondant à ses objectifs

-          Suit l’évolution de la situation fiscale du client

 

3-      Aspects légaux

 

-          Recueille, auprès du client, les informations à incidences juridiques (verbales et documentaires)

-          Établit les objectifs légaux du client

-          Identifie les situations entraînant des conséquences juridiques

-          Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si les documents juridiques actuels lui permettent d’atteindre ses objectifs

-          Intègre à sa planification financière les informations obtenues du spécialiste

-          Prévoit une mise à jour régulière des documents juridiques du client

 

4-      Retraite

 

-          Recueille l’information du client en matière de retraite

-          Établit les besoins et objectifs de retraite du client

-          Utilise le profil d’investisseur du client afin de poser les hypothèses économiques et démographiques adéquates et propose différents scénarios

-          Détermine l’épargne requise pour atteindre les objectifs de retraite du client

-          Établit des stratégies d’accumulation en vue de la retraite

-          Établit des stratégies d’utilisation du capital de retraite

-          Effectue un suivi et une mise à jour de la stratégie de retraite

 

5-      Succession

 

-          Recueille l’information relative à la situation successorale du client

-          Établit les objectifs successoraux

-          Évalue, en collaboration avec un spécialiste, si les documents juridiques actuels correspondent à ses objectifs successoraux

-          Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies de planification successorale visant à concrétiser les objectifs du client et des stratégies de planification post-mortem permettant d’optimiser la valeur nette de la succession

-          Suit l’évolution de la situation successorale

 

6-      Placement

 

-          Recueille l’information relative aux placements du client

-          Établit les objectifs du client en termes de placements

-          Définit le profil d’investissement et le degré de tolérance au risque du client

-          Analyse les placements actuels du client

-          Établit en collaboration avec un spécialiste des stratégies de placement visant à atteindre les objectifs du client

-          Mesure le rendement des placements du client

-          Suit l’évolution des placements du client

 

7-      Assurance et gestion des risques

 

-          Recueille l’information relative aux assurances du client

-          Établit les objectifs du client en matière d’assurances

-          Évalue les besoins d’assurances du client

-          Analyse les assurances actuelles en fonction des besoins du client

-          Établit, en collaboration avec un spécialiste, des stratégies d’assurance permettant d’atteindre les objectifs du client

-          Suit l’évolution des besoins d’assurance du client

 

C) Développement personnel et professionnel

 

1-      Développement des affaires

 

-          Décèle les opportunités d’intervention en planification financière personnelle

-          Applique les stratégies de marketing et de vente dans le contexte de services financiers

-          Adapte sa stratégie marketing et de vente au profil du client

-          Utilise une approche relationnelle plutôt que transactionnelle avec le client

 

2-      Communications

 

-          Établit le profil du client

-          Établit un climat de confiance avec le client

-          Applique les diverses techniques d’entrevue

-          Utilise les diverses techniques de communication écrite

-          Utilise les divers systèmes de communication

 

3-      Aptitudes personnelles et professionnelles

 

-          Établit ses objectifs personnels et professionnels

-          Développe son esprit d’analyse et de synthèse et sa capacité de jugement

-          Possède les connaissances et les compétences nécessaires qui en font un interlocuteur valable auprès des autres intervenants en planification financière personnelle

-          Développe et maintient un réseau de spécialistes à des fins de soutien et de références

-          Coordonne le travail des spécialistes impliqués dans le dossier du client

-          Adopte un comportement éthique et respecte les règles déontologiques

-          S’engage socialement afin de favoriser le mieux-être économique du public

-         S’engage dans un processus de formation continue


ANNEXE II

Chefs d’accusation modifiés

A

 

 

1.      À Saint-Simon, le ou vers le 30 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client Ad’investir une somme de 150 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc. et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

B et C

 

2.      À Sainte-Rosalie, le ou vers le 27 février 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à ses clients B et C d’investir une somme de 90 000 $ (dont 60 000 $ provenait d’un prêt levier) dans des fonds de placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

3.      À Sainte-Rosalie, le ou vers le 17 mai 2000 et le 9 juin 2000, l’intimé Réjean Poulin a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en conseillant à ses clients B et C d’investir une somme d’environ 37 000 $ (retirée avec frais de leurs polices d’assurance) dans des fonds de placement (majoritairement en biotechnologie et technologie) et dans des actions d’Animacis technologies inc. et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

4.      À Sainte-Rosalie, le ou vers le 14 avril 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client C d’investir une somme de 50 000 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc. et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

5.      À Sainte-Rosalie, le ou vers le 7 juin 2001 et le ou vers le 24 octobre 2001, l’intimé Réjean Poulin a agi de façon négligente et malhonnête envers ses clients B et C et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

D et E

 

6.      À Saint-Pie, le ou vers le 30 juin 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à sa cliente D d’investir une somme de 95 000 $ dans la compagnie Cogicom et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

7.      À Saint-Pie, le ou vers le 30 juin 1998, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 205 000 $ (provenant de son compte REER) dans la compagnie Cogicom et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

8.      À Saint-Pie, le ou vers le 26 mars 1999, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 50 035 $ (provenant d’un transfert T 2035) dans la compagnie Atrium et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

9.      À Saint-Pie, le ou vers le 3 mai 2000, l’intimé Réjean Poulin a conseillé à son client E d’investir une somme de 40 035 $ dans la compagnie GSI Tech 3529363 CDA inc. et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9 et 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

10.   À Saint-Pie, le ou vers le 2 novembre 2000, l’intimé Réjean Poulin a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, a fait à son client E de fausses représentations et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 



[1] Dans ses représentations à l’égard de la sanction, la syndique a traité les chefs d’accusation 1, 2, 4 et 6 à 9 comme s’ils comportaient deux infractions distinctes, l’une relative au fait de ne pas avoir eu une connaissance complète des faits et l’autre d’avoir fait défaut d’expliquer la nature et les risques des investissements.

[2]    Psychologues c. Fortin, [2004] D.D.O.P. 395 , par. 40 (T.P.); Médecins c. Duquette, 2005 QCTP 59 , [2004] D.D.O.P. 350 , par. 45 (T.P.) rév. jud. refusée 2006 QCCS 4723 ; Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426 , aux pp. 428-430.

[3]    Lettre du 31 octobre 2006 de Me Valérie Déziel au comité, p. 1. La syndique a soumis la décision de la Cour supérieure dans Lemay c. Carrier, 2006 QCCS 5662 .  La question à laquelle est confrontée le comité n’a pas été débattue devant la Cour supérieure dans le cadre de la poursuite en responsabilité civile contre Carrier.

[4]    Dans ses représentations écrites, l’avocat de M. Poulin réfère à un représentant en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.  Compte tenu de la nature de l’argument présenté qui réfère aux articles 1, 2, 5 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, nous tenons pour acquis qu’il réfère au courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières ou à son représentant et non au représentant en valeurs mobilières au sens de l’art. 9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2; Lettre du 7 novembre 2006 de Me Martin Courville au comité, p. 2.

[5]    Ibid.

[6]    Ibid.

[7]    Lettre du 17 novembre 2006 de Me Valérie Déziel au comité.

[8]    Tremblay c. Dionne, EYB 2006-110858 , par 43-44.

[9]    Ibid, par. 51 et suivants.

[10]   Ibid, par. 67 et suivants.

[11]   Lettre du 17 novembre 2006 de Me Martin Courville au comité, p. 1.

[12]   Ibid, p. 2.

[13]   L.R.Q., c. V-1.1.

[14]   L.R.Q., c. D-9.2.

[15]   L.R.Q. I-15.1.

[16]   P-62, à la p. 2. Voir les chefs 1, 4 et 9.

[17]   P-60, par. 9.

[18]   P-60, par. 10.

[19]   P-60, par. 11.

[20]   P-61.

[21]   P-57.

[22]   P-60.

[23]   P-60, par. 3-4.

[24]   P-60, par. 8.

[25]   P-60, par. 12.

[26]   P-7.

[27]   P-8 (28).

[28]   P-9 (29.1).

[29]   P-7 (30.2).

[30]   P-10 et P-13.

[31]   P-16.

[32]   P-31, P-32, P-33.

[33]   P-38.

[34]   P-38 (67.1).

[35]   P-38 (67).

[36]   P-42.

[37]   P-43 ; P-62 (291.4).

[38] Québec, Ministère des Finances, Rapport quinquennal sur la mise en œuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché - La distribution de produits financiers aux particuliers : relever résolument le défi du changement, Québec, juin 1996.

[39]   Québec, Ministère des Finances, Rapport quinquennal sur la mise en œuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché - La distribution de produits financiers aux particuliers : relever résolument le défi du changement, Québec, juin 1996, à la p. 2.

[40]   Les consultations particulières ont été tenues les 24, 25 et 26 septembre 1996 ainsi que les 9, 16 et 17 octobre 1996.

[41]   Voir les articles 289 et 312 de la LDPSF. En vertu de l’art. 9 de la LDPSF, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études sont des représentants en valeurs mobilières en autant qu’ils n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q, c. V-1.1. Voir Carole Turcotte, Le droit des valeurs mobilières, Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 135, par. 268. Les représentants en assurance de dommages et en expertise en règlement de sinistres sont soumis à la compétence de la Chambre de l’assurance de dommages.

[42] Voir Internationale compagnie d'assurance-vie c. Québec (Bureau des services financiers), [2003] R.J.Q. 1230 (C.S.).

[43] CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339 , par. 9; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , par. 26-30; Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727 , par. 25; Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 , par. 9-10 ; Pharmascience Inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 , par. 29.

[44] Articles 118 à 128 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259.

[45] Art. 485 de la LDPSF.

[46] Voir les sections I et II du chapitre IV du Code des professions; Pharmascience Inc.  c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 , par. 23.

[47] Sous réserve du deuxième alinéa de l’art. 148 de la L.V.M. dans le domaine de la représentation en valeurs mobilières : Voir Carole Turcotte, Le droit des valeurs mobilières, Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 135, par. 268. Voir aussi les paragraphes 109 à 111 de cette décision.

[48] Les articles 184, 284 et 312 de la LDPSF. Voir Formule Pontiac Buick inc. c. Bureau des services financiers, [2004] R.R.A. 1087 , EYB 2004-69657 (C.S.), par. 31 confirmé par 2005 QCCA 1027 , EYB 2005-97122; Internationale compagnie d'assurance-vie c. Québec (Bureau des services financiers), [2003] R.J.Q. 1230 (C.S.), à la p. 1231, par. 2.

[49] Pharmascience Inc.  c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 , par. 35.

[50] Ibid, par. 24.

[51] EYB 2006-110858 , par. 42.

[52] L.R.Q. V-1.1.

[53] REJB 2000-16636 (C.A.), par. 33.

[54]  Sauf dans le cas de l’expert en sinistre, art. 45 de la LDPSF.

[55]  Art. 120, al. 3 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259.

[56] P-64. Voir Internationale compagnie d'assurance-vie c. Québec (Bureau des services financiers), [2003] R.J.Q. 1230 (C.S.), à la p. 1232, par. 9.

[57]  Art. 99 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, précité note 55.

[58]  Art. 1, al. 6 et al. 10c) du Règlement sur les titres similaires à celui de planificateur financier, D-9.2, r.4; Art. 116 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, précité, note 55.

[59]  Il est important de souligner que les investissements conseillés par M. Poulin n’étaient pas des fonds distincts au sens de la Loi sur les assurances, L.R.Q. c. A-32 et de la section 2 du chapitre XIII du Règlement d'application de la Loi sur les assurances, R.R.Q., c. A-32, r.1.  Bien que les fonds distincts puissent être considérés comme une forme d’investissement dans le langage courant et que leur nature soit similaire à celle des fonds mutuels, ils relèvent du représentant en assurance de personnes. Ils ne sont pas des investissements au sens de la LDPSF ou de la Loi sur les valeurs mobilières.  Pour paraphraser la Cour suprême dans un autre contexte, les fonds distincts et les fonds mutuels sont peut-être des«cousins germains», mais ne sont pas de «vrais jumeaux» au plan juridique sous la LDPSF. Voir R. c. G.(S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716 , par. 39.

[60]  Voir les articles suivants de la LDPSF: 3 (assurance de personnes), 4 (assurance collective), 5 et 6 (assurance de dommages), 9 (valeurs mobilières : épargne collective, contrats d’investissement, plans de bourses d’études) et 10 (expert en sinistre).

[61] Annexe I, à la p. 52 de notre décision. Il peut être consulté sur Internet à «http://www.iqpf.org/profil.asp?lng=2». Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) avait proposé une définition de la planification financière comme une démarche en dix étapes : Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des finances publiques, « Consultations particulières sur le projet de loi n° 188 - Loi sur la distribution de produits et services financiers » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, n° 37, 10 mars 1998, à la p. 51.  Le CIQ avait fait la même proposition lors des consultations particulières sur le Rapport quinquennal de la Commission permanente du budget et de l’administration : Québec, Assemblée nationale, Commission permanente du budget et de l’administration, « Consultations particulières sur le rapport quinquennal sur la mise en oeuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, 24 septembre 1996, à la p. 60.

[62]  Le profil des compétences de l’IQPF, précité, note 61; Art. 2, al. 1 a) à g) du Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier, D-9.2, r.1.4.2; Art. 87 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259.Dans sa présentation, le 25 février 1998, lors de la consultation particulière sur le projet de loi 188, la présidente de l’IQPF réfère aux sept domaines d’intervention financière : Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des finances publiques, « Consultations particulières sur le projet de loi n° 188 - Loi sur la distribution de produits et services financiers » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, n° 36, 25 février 1998, à la p. 43.

[63]  Il s’agit de l’un des objectifs identifiés par le gouvernement pour appuyer sa réforme dans le secteur des produits et services financiers, supra, par. 42 de la présente décision. Voir l’importance accordée par la Cour suprême à la protection des investisseurs dans Pezim c. British Columbia (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 , aux paragraphes 59 et 60; Shedleur c. C.V.M.Q., [2005] R.J.Q. 2228 (C.A.), par 33.

[64]  Voir les articles 56 et 57 de la LDPSF. Le contenu du programme du diplôme décerné par l’IQPF aiderait à déterminer le champ de pratique du planificateur financier.  Cette preuve n’a pas été présentée au comité.

[65] Le comité a demandé aux parties s’il pouvait considérer les travaux parlementaires dans son interprétation de la LDPSF, le Rapport quinquennal et le rapport synthèse (infra) pour interpréter la LDPSF : voir R. c. Sappier; R. c. Gray, 2006 CSC 54 , par. 71.  Le comité estime qu’il peut référer avec prudence aux travaux préparatoires à l’adoption de la LDPSF : P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3ème édition, Éditions Thémis, 1999, aux pp. 533 à 553.

[66] Québec, Ministère des Finances, Rapport quinquennal sur la mise en œuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché - La distribution de produits financiers aux particuliers : relever résolument le défi du changement, Québec, juin 1996, à la p. 24.

[67] Québec, Assemblée nationale, Commission permanente du budget et de l’administration, « Rapport synthèse des consultations particulières concernant le Rapport quinquennal sur la mise en oeuvre de la Loi sur les intermédiaires de marché », décembre 96.

[68] Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des finances publiques, « Consultations particulières sur le projet de loi n° 188 - Loi sur la distribution de produits et services financiers » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, n° 36, 25 février 1998, à la p. 45.

[69] Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des finances publiques, « Consultations particulières sur le projet de loi n° 188 - Loi sur la distribution de produits et services financiers » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, n° 40, 13 mars 1998, à la p. 4.

[70]   Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, n° 185, 28 mai 1998, à la p. 11445.

[71]   P.L. 188, Loi sur la distribution de produits et services financiers, 2e sess., 35e lég., Québec, 1997.

[72]   [1997] 2 R.C.S. 299 , par. 20.

[73]   Voir aussi Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), [2006] 1 R.C.S. 441 , par. 22.

[74]   Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715 , par. 39.

[75]   Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248 , par. 37.

[76] Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des finances publiques, « Consultations particulières sur le projet de loi n° 188 - Loi sur la distribution de produits et services financiers » dans Journal des débats : Travaux parlementaires, n° 58, 17 juin 1998, à la p. 64;  Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 18 juin 1998,  aux pp. 12105 à 12131.

[77]  P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3ème édition, Éditions Thémis, 1999, aux pp. 562 à 586.

[78]   Art. 120, al. 3 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259. Les articles 122, 123 et 126 du même règlement réfèrent, entre autres, au certificat pour agir dans la discipline de la planification financière.

[79]   Art. 57 de la LDPSF; Art. 16 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259.

[80]   REJB 2000-16636 (C.A.), par. 33.

[81]   Thomas c. Ordre des Chiropraticiens, REJB 2000-16636 (C.A.), par. 49.

[82]   Pharmascience Inc.  c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 , par. 35.

[83]   Ibid., par. 21.

[84]   2005 QCTP 60 , [2005] D.D.O.P. 361 , par. 96, les références ont été omises dans la citation. Le Tribunal rappelait les mêmes principes quant à la rédaction des plaintes dans Bélanger c. Avocats, 2002 QCTP 5, [2002] D.D.O.P. 201 ,  par. 31.

[85]   P-60, par. 12.

[86]   Deslauriers c. Chiropraticiens, 2004 QCTP 57, par. 36 et 39; Bélanger c. Avocats, 2002 QCTP 5, [2002] D.D.O.P. 201 .

[87]   2005 QCTP 60 , par. 98.

[88]   CD00-0585, le 7 juin 2006, par. 23.

[89]   CD00-0585, le 7 juin 2006, par. 31.

[90]   Dans Brisson c. Fonds d’indemnisation des services financiers, 2006 QCCA 778 , par. 3, la Cour d’appel confirme le bien-fondé de l’analyse de la Cour supérieure dans l’affaire Asselin.

[91]   Asselin c. Fonds d'indemnisation des services financiers, [2003] R.J.Q. 2122 , par. 24.

[92]   Ibid., par. 59.

[93]   Ibid, par. 68.

[94]   CD00-0585, le 7 juin 2006, les paragraphes 31 à 41.

[95]   Ibid.

[96]   EYB 2006-110858 , par. 43.

[97]   La juge Lafontaine réfère aux décisions suivantes : Ingénieurs c. Boulet, [1998] D.D.O.P. 266 ;Notaires c. Laurier, [1996] D.D.O.P. 102 ; Pharmaciens c. Coutu, [1998] D.D.O.P. 345; Nowodworski c. Guilbault, 2001 QCTP 5; Ingénieurs c. Lévy, [1991] D.D.C.P. 278 ; Thibault c. Ingénieurs, 1999 QCTP 80; Péloquin c. Médecins, 1999 QCTP 42 .  La décision du Tribunal des professions dans Coutu a fait l’objet d’une demande de révision judiciaire qui a été refusée par la juge Rayle de la Cour supérieure [1998] R.J.Q. 2824 , REJB 1998-08051 .

[98]   P-65. M. Laverdière signe son expertise, ASA, Pl. Fin.  L’abréviation «Pl. Fin.» peut être utilisée par le titulaire d’un certificat dans la discipline de la planification financière : voir l’art. 116 Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, Décret 1129-2004, (2004), 136 G.O. II, 5259.

[99]   [2001] D.D.O.P. 397 , à la p. 401, par. 18-25.

[100] R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 , à la p. 25 : «la preuve doit être présentée par un témoin dont on démontre qu'il ou elle a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relatives aux questions visées dans son témoignage.»; David M. Paciocco, Lee Stuesser, The Law of Evidence, Fourth Edition, Irwin Law, 2005, à la p. 191; Voir aussi Rioux c. Fortier, CD00-0619, 24 novembre 2006.

[101] Dupéré-Vanier c. Psychologues, [2001] D.D.O.P. 397 , par. 26.

[102] Psychologues c. Fortin, [2004] D.D.O.P. 395 , par. 40 (T.P.)

[103] Voir Simard c. Notaires, 2005 QCTP 11 , rév. jud. accueillie 2006 QCCS 3347 autorisation d’appel accueillie 2006 QCCA 1222 .

[104] Notes sténographiques, aux pp. 9 à 11.

[105] La mention du terme représentant n’est pas générique mais réfère au représentant dont il est question dans l’expertise, un planificateur financier.

[106] EYB 2006-110858 , par. 51.

[107] Par. 6.

[108] Le titre de conseiller financier ne peut être utilisé : Voir le par. 62 de notre décision.

[109] CD00-0585, le 7 juin 2006, par. 31.

[110] [2001] D.D.O.P. 397 , par. 19.

[111] Ibid, par. 24.

[112] [2005] 3 R.C.S. 458 , par. 51.

[113] Blondin c. Médecins, 2000 QCTP 53, [2000] D.D.O.P. 316 (rés.), par. 14.; R. c. Senior (1996), 116 C.C.C. (3d) 152 (C.A. Alta.) confirmé par [1997] 2 R.C.S. 288 ; Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédures pénales, 13ème édition, 2006, Les Éditions Thémis, à la p. 751, par. 1707.

[114] Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426 , aux pp. 428-430; Psychologues c. Fortin, [2004] D.D.O.P. 395 , par. 40 (T.P.); Médecins c. Duquette, 2005 QCTP 59 , [2004] D.D.O.P. 350 , par. 45 (T.P.) rév. jud. refusée 2006 QCCS 4723 .

[115] Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426 , à la p. 430.

[116] Psychologues c. Fortin, [2004] D.D.O.P. 395 , par. 41 (T.P.).

[117] Lajoie c. Chiropraticiens, 2006 QCTP 76 ; Psychologues c. Bérubé, 2001 QCTP 86; Médecins c. Latulippe, [1998] D.D.O.P. 311 ; Médecins c. Laporte, [1997] D.D.O.P. 271 ; Infirmiers et infirmières c. Senneville, [1996] D.D.O.P. 209 ; Cohen c. Optométristes, [1995] D.D.O.P. 301 ; Avocats c. Joyal, [1991] D.D.C.P. 288; Dumas c. Notaires, [1990] D.D.C.P. 354 ; Optométristes c. Beaulieu, [1996] D.D.O.P. 300 .

[118] Psychologues c. Bérubé, 2001 QCTP 86, par. 34 et 38; Waid c. Chimistes, 2005 QCTP 40 , par. 29

[119] Médecins c. Laporte, [1997] D.D.O.P. 271 , aux pp. 288-9.

[120] Scaff c. Optométristes, [1985] C.A. 615 ; Optométristes c. Beaulieu, [1996] D.D.O.P. 300 .

[121] 2006 QCTP 76 , par. 78.

[122] Ibid, par. 76.

[123] R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371 , par. 25.

[124] Ibid.

[125] (1998), 123 C.C.C. (3d) 316, à la p. 330.  L’arrêt Irwin a été suivi au Québec dans les affaires suivantes : R. c. Servant, 2006 QCCS 1515 , autorisation d’appel refusée 2006 QCCA 500 ; R. c. LarocheEYB 2005-92624 ; R. c. Roux, EYB 2005-90914 ; R. c. Francoeur, EYB 2004-61819 .

[126] (2005), 196 C.C.C. (3d) 28, à la p. 33.

[127] [1996] 3 R.C.S. 139 , par. 92.  L’arrêt Côté a été suivi dans Berardinucci c. D.G.E., REJB 2003-40748 (C.S.).

[128] Notes sténographiques, 24 octobre 2006, à la p. 7.

[129] Sous-paragraphe 606 (1.1) b) du Code criminel auquel réfère le Tribunal des professions dans Deschênes c. Optométristes, 2003 QCTP 97 et Médecins c. Duquette, 2005 QCTP 59 , [2004] D.D.O.P. 350 , par. 45 (T.P.) rév. jud. refusée 2006 QCCS 4723 .

[130] Barreau c. Parizeau, 2001 QCTP 43 ; Médecins c. Latulippe, [1998] D.D.O.P. 311 .

[131] Papanayotou c. Psychologues, [1999] D.D.O.P. 362 ; Avocats c. Paquin, 2002 QCTP 96;

[132] Lettre du 7 novembre 2006 de Me Martin Courville, à la p. 2.

[133] Lettre du 17 novembre 2006 de Me Martin Courville, à la p. 1.

[134] Lettre du 2 février 2007 de Me Martin Courville, aux pp. 1-2.

[135] Malo c. Infirmières et infirmiers, [2004] D.D.O.P. 328 , par. 25; Huneault c. Notaires, 2005 QCTP 54, [2005] D.D.O.P. 363 , par 100-101.

[136] CSF c. Thériault, CD00-0583, 19 décembre 2005.

[137] CSF c. Arnovitz, CD00-0527, 6 septembre 2005.

[138] CSF c. Lamadeleine, CD00-0457, 6 avril 2005. Une nouvelle audition a été ordonnée par la Cour du Québec dans ce dossier Lamadeleine c. CSF, 2006 QCCQ 5351 .

[139] CSF c. Ramos, CD00-0582, 27 février 2006; CSF c. Denoncourt, CD00-0579, 14 mars 2006.

[140] CD00-0603, 28 septembre 2006, par. 11.

[141] Infirmières et infirmiers c. Mars, [1998] D.T.P.Q. no 100, 1998 QCTP 1619 , par. 22.

[142] Ibid., par. 21.

[143] P-61.

[144] P-62, 291.1.

[145] Lacroix c. Comptables en management accrédités, [2004] D.D.O.P. 282 , par. 95; Patrick de Niverville, «La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence)», dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2000), Vol. 137, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, à la p. 169.

[146] Par. 24.

[147] Ibid.

[148] 2006 QCTP 74 , par. 61.

[149] R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154 , 163; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154 , 177-178.

[150] Infirmières et infirmiers c. Williams-Stevenson, 2002 QCTP 110 , [2002] D.D.O.P. 265 , par. 22; Médecins c. Perlmutter, [1997] D.T.P.Q. no 114.

[151] Ducharme & Fortier inc. c. DMSC Medcorp. inc., 2006 QCCQ 12471 , par. 18.

[152] Art. 159 de la Loi sur les valeurs mobilières; Art. 4.1 du Règlement 33-109Q, rubrique 13, 3 c) de l’Annexe 33-109A4, section 3 c) de l’appendice «J», à la p. 43 : http://www.lautorite.qc.ca/userfiles/File/reglementation/valeurs-mobilieres/Normes/33-109Qfr.pdf

[153] Corriveau c. Avocats, 2007 QCTP 25 , par. 85; Duperron c. Infirmières et infirmiers2007 QCTP 28 , par. 114 à 117.

[154] Voir annexe 2.

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