Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Labbé et Serres Coop. de Guyenne

2010 QCCLP 1680

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

1er mars 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

370408-08-0902

 

Dossier CSST :

133188326

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Tony Labbé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Serres Coop. de Guyenne (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 février 2009, monsieur Tony Labbé, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 février 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 9 septembre 2008. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle ni le 3 juillet 2007, ni le 24 avril 2008. 

[3]                À l’audience tenue à Rouyn-Noranda le 8 février 2010, le travailleur est présent et il est représenté.   Les Serres coopératives de Guyenne (l’employeur) est présent et représenté. Le dossier est pris en délibéré le jour de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est porteur d’une maladie professionnelle diagnostiquée comme une intoxication aux pesticides et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

Question préliminaire 

[5]                L’employeur prétend que la contestation du travailleur a été déposée hors délai. Ce dernier soumet que le travailleur savait, le 3 juillet 2007, qu’il était atteint d’une maladie professionnelle et qu’il a déposé sa réclamation que le 1er juin 2008.  Il conclut que la réclamation du travailleur ne respecte donc pas le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.

Objection à la preuve

[6]                Lors de l’audience, le représentant du travailleur a voulu déposer un document intitulé « Pesticide » à l’étape des plaidoiries. Le représentant de l’employeur s’est objecté au dépôt de ce document en invoquant les motifs suivants :

-        Il s’agit d’un élément de preuve qui aurait dû être déposé en preuve avant l’étape de plaidoirie ;

L’AVIS DES MEMBRES SUR L’OBJECTION À LA PREUVE

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que l’objection devrait être rejetée, car il s’agit d’un document d’information de nature encyclopédique général qui doit être reçu par le tribunal, mais qui devra être apprécié selon sa valeur probante.

LA DÉCISION SUR L’OBJECTION À LA PREUVE

[8]                La Commission des lésions professionnelles ayant pris cette objection à la preuve sous réserve lors de l’audience, il y a maintenant lieu d’en disposer.

[9]                Il s’agit d’un document sur les pesticides qui a été glané sur le site Wikipedia. C’est un document de nature encyclopédique général qui n’est pas signé et qui, semble-t-il, pourrait être une synthèse de plusieurs documents.

[10]           Dans le cas particulier en l’instance, puisqu’il s’agit d’un document de nature encyclopédique général et que le tribunal n’est pas tenu de suivre les règles ordinaires de preuve en matière civile, le tribunal accepte la production du document, sous réserve d’apprécier la force probante qui se rattache à celui-ci .

[11]           En conséquence, l’objection à la preuve est rejetée et le document « Pesticide » est admis en preuve, sous réserve d’en apprécier la force probante et la pertinence au débat.

LES FAITS DE LA DÉCISION

[12]           Le travailleur est journalier pour l’employeur depuis 2002. Son emploi est saisonnier du mois d’avril jusqu’à la première neige à l’automne. En 2007, il a reçu une formation pour la manipulation de pesticides. Il doit mélanger les pesticides et, pour ce faire, il s’habille de façon adéquate avec bottes, salopette, gants en latex et masque.

[13]           Il a commencé à épandre des pesticides au mois d’avril 2007 sur des petits arbres de plantation. Il peut épandre des pesticides de 2 à 5 fois par semaine. Le reste du temps, il arrose également les plants avec de l’eau ou des engrais. Du mois d’avril au 3 juillet 2007, il pouvait travailler tous les jours de la semaine.

[14]           Pour épandre les pesticides, le travailleur conduit un camion d’épandage. Il doit fermer les vitres du camion quand le vent ramène les pesticides vers le camion. La cabine du camion devient très chaude en été. L’air climatisé est rudimentaire, car sur la cabine arrière du camion, à quelques pouces de la citerne, on a pratiqué une ouverture pour y incorporer un climatiseur de « type maison ». Selon le travailleur, à cause de la position du climatiseur qui est près de la citerne, l’air qui est climatisé dans la cabine est vicié de pesticides.

[15]           Il a passé un pulvérisateur à main avec une petite citerne sur son dos à deux occasions. Il a senti du liquide du pesticide Roundup lui couler sur les bras et sur le dos lors de ces deux fois. 

[16]           À partir de la mi-juin 2007, le travailleur a ressenti des crampes musculaires qui sont devenues de plus en plus fréquentes avec plusieurs autres symptômes. Le 3 juillet 2007, le travailleur cesse son travail de journalier, car il ressent plusieurs symptômes comme des crampes musculaires, une sudation excessive, des maux de tête, de légers étourdissements, des troubles de coordination, de l’hyperventilation, des fasciculations musculaires, de l’insomnie et une très grande fatigue.

[17]           Le travailleur consulte la docteure Ève Darcy à l’urgence le 3 juillet 2007, qui constate lors de son examen une diminution des forces aux membres supérieurs et inférieurs gauches ainsi qu’une diminution des sensibilités du côté gauche. Elle demande une investigation complète en neurologie, quoiqu’elle n’indique pas de parésie évidente, et en médecine interne également. Elle écrit dans son rapport « effets secondaires pesticides ? ». 

[18]           Plusieurs analyses sanguines sont réalisées dans les jours qui suivent le 3 juillet 2007, mais elles n’ont pas démontré une pathologie particulière. 

[19]           Le 3 juillet 2007, le travailleur subit une tomodensitométrie cérébrale. La docteure Lucie Daoust, radiologue, interprète l’imagerie médicale de la tête comme étant dans les limites de la normale.

[20]           Une échographie abdominale et pelvienne est pratiquée sur le travailleur le 8 juillet 2007. La docteure Sonia Sagredo, radiologue, qui analyse l’imagerie médicale, ne signale aucune anomalie à propos des organes internes.

[21]           Le 5 août 2007, le travailleur se soumet à une résonance magnétique. La docteure Sagredo, qui interprète l’imagerie médicale, indique qu’il y a quelques petites zones d’anomalie de signal concernant la matière blanche, mais étant non spécifique.

[22]           Le 8 août 2007, le docteur Sylvain Aubry rend un diagnostic d’asthénie et indique un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2007 pour le travailleur.

[23]           Le travailleur rencontre à nouveau le docteur Aubry le 11 septembre 2007 qui émet le diagnostic de dépression et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2007.

[24]           Le 26 novembre 2007, le travailleur est soumis à une étude électro physiologique. La docteure Louise Roux, neurologue, note que l’étude électrophysiologique est dans les limites de la normale. Elle n’a pas constaté de signes compatibles avec une dystrophie musculaire ou une myopathie inflammatoire. 

[25]           Le travailleur a tenté un retour le 1er décembre 2007 sur les plants de tomates, mais il a travaillé moins d’une journée car les symptômes sont réapparus. Il n’est pas en contact avec des pesticides lors de ce retour. Il est victime d’une sudation excessive et ressent plusieurs des symptômes qu’il a ressentis auparavant lors de l’événement du 3 juillet 2007.

[26]           Il a tenté un autre retour au travail du 10 au 16 février 2008 dans la section des fleurs et les symptômes sont réapparus. Il n’est pas en contact avec des pesticides. Toutefois, il pense que la fumigation qui est effectuée à l’intérieur des serres quelques fois par année serait suffisante pour avoir provoqué la recrudescence de ses symptômes.

[27]           Le 27 février 2008, le travailleur consulte pour faiblesse générale, démarche chancelante et difficulté à marcher. Le docteur Aubry objective une démarche ataxique, des tremblements fins et une certaine raideur aux membres supérieurs. Des tests sanguins pour déterminer des taux d’anticholinestérases érythrocytaires sont pratiqués pour déterminer s’il y a intoxication et les résultats donnent un taux de 2932 le 28 février 2008, ainsi qu’un taux de 2346 le 25 mars, ce qui n’est pas anormal dans les deux cas. Le docteur Aubry émet alors un diagnostic d’ataxie et prescrit un arrêt de travail.

[28]           Le 24 avril 2008, le docteur Aubry, médecin qui a charge, émet une attestation médicale sur laquelle il inscrit le diagnostic d’intoxication possible aux pesticides, avec un événement qui se serait produit le 27 février 2008.

[29]           Le 15 mai 2008, le docteur Aubry remplit un rapport médical dans lequel il écrit une intoxication aux pesticides, il note une amélioration du point de vue moteur, mais il indique « reste un état dépressif relié à l’exposition selon moi ». Dans ses notes médicales, il y a deux produits qui peuvent avoir provoqué l’intoxication le Malathion et le Thieden. 

[30]           Le docteur Aubry revoit le travailleur le 3 juillet 2008, il maintient le diagnostic d’intoxication aux pesticides amélioré cliniquement. Il écrit que le travailleur a perdu conscience 2 fois récemment.

[31]           Le 21 août 2008, le docteur Pierre Gourdeau, médecin désigné par la CSST, procède à l’expertise du travailleur.  Il retient les diagnostics d’intoxication aux pesticides en date du 3 juillet 2007 et de dépression en voie de résolution. Il consolide la lésion le 8 novembre 2007 sans nécessité de soins additionnels en ce qui concerne le diagnostic d’intoxication aux pesticides. Il ne retient aucune atteinte permanente ainsi qu’aucune limitation fonctionnelle. Il émet le commentaire suivant :

En résumé, à mon avis, ce patient a présenté en juin 2007 une symptomatologie compatible avec une intoxication aux pesticides représentée par un syndrome muscarinique et nicotinique.

 

À la suite de l’arrêt de l’exposition, les symptômes ont régressés progressivement et pratiquement disparus en novembre 2007 selon les notes au dossier.  Sur le plan clinique, à cette époque, on aurait pu confirmer hors de tout doute ce diagnostic si le dosage des anticholinestérases avait été fait en juin et en juillet 2007 suite à l’arrêt de l’exposition. Le niveau des anticholinestérases aurait augmenté graduellement, jusqu’au niveau de base, ce qui aurait confirmé le diagnostic.

 

Par contre, à postériori, après 8 mois de l’arrêt de l’exposition, on ne peut pas faire le dosage des anticholinestérases pour diagnostiquer une intoxication comme il a été fait dans ce dossier.  À ce moment, étant donné que le patient n’était plus exposé aux pesticides, les résultats obtenus reflètent le niveau de base d’anticholinestérases du patient (2639 UI/L en moyenne).  Un niveau abaissé par rapport à la normale (3000 -5000 UI/L) n’indique pas ici une intoxication mais plutôt un niveau de base légèrement plus bas que la moyenne, ce qui est très fréquent dans la population. Pour diagnostiquer une intoxication, il faut obtenir normalement une baisse d’anticholinestérase d’au moins 40 à 30% du niveau de base du patient.

 

Dans ce contexte, je crois qu’il faut considérer que la symptomatologie résiduelle actuelle est reliée à une condition personnelle et ne peut être associée à l’évènement du 3 juillet 2007, soit l’intoxication aux pesticides.  [sic]

 

 

[32]           Le 19 février 2009, le travailleur consulte à nouveau docteure Roux qui propose une évaluation en cardiologie pour ses deux pertes de conscience au cours de l’été 2008. Elle mentionne que le travailleur présente des céphalées de tension chroniques pouvant être entretenues avec la prise abusive d’analgésique. Lors de l’examen neurologique, l’ensemble des tests est normal sauf qu’il persiste des signes frustres pouvant toucher son hémicorps gauche. 

[33]           Le docteur Aubry revoit le travailleur les 26 janvier et 12 mars 2009, il indique comme diagnostic « intoxication possible » et précise qu’il « reste une asthénie seule ».

[34]           En réponse à une lettre de la procureure du travailleur, la docteure Roux écrit que les bilans sanguins sont normaux, ce qui écarte notamment la possibilité d’une sclérose en plaques.  Elle va revoir le travailleur au mois de mars 2010, une décision sera alors prise concernant la poursuite de l’investigation.

[35]           Quand le travailleur a consulté le 3 juillet 2007, il se doutait que ses symptômes pouvaient être reliés à une intoxication aux pesticides. Le travailleur reconnaît qu’il connaissait les symptômes d’une intoxication aux pesticides, car il a reçu un livre, lors de sa formation sur les pesticides au mois d’avril 2007, qui indiquait les symptômes d’intoxication. 

[36]           Le médecin que le travailleur consulte à l’urgence le 3 juillet 2007, la docteure Darcy, lui mentionne que l’intoxication aux pesticides n’est qu’une possibilité et qu’il n’a pas alors de confirmation que ses symptômes sont reliés à une intoxication.  Le travailleur attend un diagnostic qui confirme que c’est une intoxication aux pesticides avant de déposer une réclamation.

[37]           Le travailleur reconnaît avoir eu des états d’anxiété et de dépression dans le passé et ce, particulièrement de 1996 à 2000. Selon des notes médicales du 25 octobre 1996 au dossier CSST, le docteur Aubry lui a suggéré de participer à une psychothérapie pour « technique antipanique ». Il a repris la médication en juillet 2007 pour une dépression. Il mentionne qu’il prend maintenant des antidépresseurs surtout pour prévenir les céphalées.

[38]           Selon le travailleur, il n’y a pas eu d’autres cas d’intoxication aux pesticides dans son milieu de travail.  

L’AVIS DES MEMBRES RELATIVEMENT À LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[39]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation produite par le travailleur, alléguant la survenance d’une intoxication aux pesticides d’origine professionnelle, est recevable au sens de l’article 272 de la loi. Selon eux, le travailleur n’a eu connaissance que le 24 avril 2008 qu’il était porteur d’une maladie professionnelle reliée à son travail.

LES MOTIFS RELATIVEMENT À LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[40]           La réclamation a été produite dans le délai imparti par la loi et particulièrement l’article 272 de la loi qui s’applique, en matière de maladie professionnelle, se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[41]           À l'article 272 de la loi, le législateur utilise la notion de connaissance et stipule que le délai commence à courir dans les 6 mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. 

[42]           Le terme connaissance est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert[1] comme la « faculté de connaître propre à un être vivant » alors que le mot « connaître » est défini comme le fait d'« avoir présent à l'esprit (un objet réel ou vrai, concret ou abstrait ; physique ou mental) ; être capable de former l'idée, le concept, l'image de. » 

[43]           Le soussigné retient de ces définitions que le concept de connaissance fait référence à la faculté que possède une personne de se former une idée sur quelque chose.  Or, pour être en mesure de se former une idée, il faut se fier à un certain savoir, à un bagage intellectuel et à des compétences acquises. 

[44]           Dans l'affaire Grondin et C.J.O.[2], la Commission des lésions professionnelles écrit que la connaissance dont il est question à l'article 272 de la loi « fait référence à un savoir, à ce que l'on acquiert par l'étude et se distingue d'une simple conviction, d'une croyance même profonde ou d'une hypothèse que l'on avance ».

[45]           Plus spécifiquement, le soussigné partage l’interprétation dans l’affaire Poirier[3] où il est déterminé que le délai de l’article 272 de la loi commence à courir lorsqu’il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Cette connaissance doit provenir d’un avis émis par un professionnel de la santé.

[46]           Dans les faits, le travailleur commence à travailler avec les pesticides au cours du mois d’avril 2007. Au milieu du mois de juin 2007, il commence à ressentir des malaises qui augmentent dans les semaines suivantes. Il consulte à l’urgence la docteure Darcy qui indique à son rapport « intoxication aux pesticides ? ».  

[47]           Le représentant de l’employeur plaide que le travailleur, le 3 juillet 2007, a acquis la connaissance d’une lésion professionnelle.

[48]           Le travailleur admet qu’il a lu sur les symptômes provoqués par les pesticides puisqu’un livre qu’il a reçu durant sa formation y fait référence.  C’est lui qui a informé la docteure à l’urgence qu’il était en contact avec des pesticides. Toutefois pour le travailleur, l’intoxication aux pesticides, ce n’était qu’une possibilité le 3 juillet 2007, il attendait que les médecins lui confirment cette hypothèse.

[49]           Ce n’est que le 24 avril 2008 que le premier diagnostic d’intoxication aux pesticides est porté par le docteur Aubry, médecin qui a charge. Il écrit « intoxication possible aux pesticides ». Le travailleur déposera sa réclamation à la CSST le 1er juin 2008. 

[50]           Le travailleur n’a jamais été informé par un médecin que sa maladie était, selon toute probabilité, attribuable à son travail, avant le 24 avril 2008. Le tribunal considère que ce délai court à partir de cette date.

[51]           Étant donné que la réclamation du travailleur à la CSST a été déposée le 1er juin 2008, qu’il est informé par son médecin de l’existence d’une maladie professionnelle le 24 avril 2008, le tribunal considère que sa réclamation a été déposée dans le délai de 6 mois.

[52]           Dans les circonstances, la question préliminaire est rejetée. 

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DU LITIGE

[53]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur doit être rejetée, car il n’y a pas de preuve prépondérante médicale que le travailleur a été victime d’une intoxication aux pesticides.

[54]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur doit être accueillie, car la preuve prépondérante médicale permet de conclure que le travailleur a été victime d’une intoxication aux pesticides.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND DU LITIGE

[55]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic d’intoxication aux pesticides constitue une lésion professionnelle.

[56]           En l’espèce, le travailleur n’allègue, ni même, n’argumente, être victime d’un accident du travail, mais plutôt d’une maladie professionnelle. À ce sujet, l'article 29 de la loi précise ce qui suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[57]           Puisque l’intoxication aux pesticides ne figure pas à l'annexe I de la loi, la présomption de maladie professionnelle ne peut donc s’appliquer à cette pathologie. C’est donc par le biais de l'article 30 de la loi que le travailleur pourrait se voir reconnaître porteur d’une maladie professionnelle. Cette disposition se lit ainsi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[58]           Quant au critère de maladie caractéristique du travail accompli, aucune preuve ne permet de déterminer que d’autres employés, exposés aux mêmes conditions, ont développé une intoxication aux pesticides. Il ne s’agit donc pas d’une maladie caractéristique du travail exercé.

[59]           Concernant les risques particuliers du travail, le travailleur doit démontrer que dans le cadre de l’accomplissement de son travail qu’il a exercé, il a été victime d’une intoxication aux pesticides. 

[60]            De la preuve, le tribunal retient que le travailleur a débuté son travail en 2002. Au cours du mois d’avril 2007, il effectue des nouvelles tâches où il est en contact avec des pesticides pendant une période maximale de 2 mois. Il procède durant cette période à l’épandage de pesticides de 2 à 5 fois par semaine. Selon le travailleur, il aurait été exposé surtout quand il a conduit le camion d’épandage, car le climatiseur qui a été rajouté à l’arrière de la cabine amenait de l’air vicié par les pesticides. 

[61]           Bien que le travailleur ait été en contact avec les pesticides, le tribunal doit déterminer si la preuve d’intoxication aux pesticides du travailleur est prépondérante.

[62]           Le 3 juillet 2007, le travailleur a souffert de plusieurs symptômes : des crampes musculaires, une sudation excessive, des maux de tête, de légers étourdissements, des troubles de coordination, de l’hyperventilation, des fasciculations musculaires, de l’insomnie et une fatigue excessive. Dans les jours qui ont suivi sa visite à l’urgence, le travailleur a subi plusieurs examens, comme des tests sanguins, une tomodensitométrie cérébrale, une échographie abdominale et pelvienne, une résonance magnétique et une étude électrophysiologique. Tous ces tests n’ont pas révélé de pathologie particulière ou significative.

[63]           Le premier médecin à émettre un diagnostic d’intoxication aux pesticides est le docteur Aubry le 24 avril 2008 qui écrit « intoxication aux pesticides possible ». Et qui écrit la date du 27 février 2008 comme étant la date de l’événement, mais sans donner d’autres explications. 

[64]           Dans les faits, la date du 27 février 2008 comme date de l’événement, correspond à la date à laquelle le travailleur a consulté le docteur Aubry qui émet le diagnostic d’ataxie et constate une faiblesse générale, une démarche chancelante, des tremblements fins et une certaine raideur aux membres supérieurs, suite à son retour au travail chez l’employeur du 10 au 16 février 2008. Il s’agit alors des mêmes symptômes que ceux qu’il éprouvait le 3 juillet 2007 selon le témoignage du travailleur.

Le tribunal retient des conclusions du docteur Gourdeau que la symptomatologie que le travailleur a présentée au mois de février est reliée à une « condition personnelle ». Le docteur Gourdeau ne peut pas relier les symptômes que le travailleur a présentés au mois de février 2008 et lors des mois suivants à une quelconque intoxication, car les tests sanguins effectués le 28 février 2008 et le 25 mars 2008 étaient normaux. 

[65]           De plus, le tribunal constate que l’investigation effectuée suite à l’événement du 27 février 2008 ne démontre aucun élément prépondérant lui permettant de conclure que le travailleur souffre d’une intoxication aux pesticides. 

[66]           Par ailleurs le 24 avril 2008, le docteur Aubry utilise le terme « possible » pour parler de l’intoxication du travailleur lors de l’événement du 27 février 2008.  Même sur les derniers rapports du docteur Aubry en date du 26 janvier et du 12 mars 2009, ce dernier émet le diagnostic d’intoxication « possible » aux pesticides. Selon la définition du dictionnaire le Petit Robert, le mot possible signifie « qui peut exister ». Le tribunal en conclut que le docteur Aubry, médecin qui a charge, émet une certaine réserve selon laquelle le travailleur pourrait présenter une intoxication aux pesticides.

[67]           Le tribunal constate également que la recrudescence des symptômes du travailleur, qui étaient « pratiquement disparus en novembre 2007 », sont réapparus en force alors que ce dernier n’est pas en contact avec des pesticides du 10 au 16 février 2008. Le travailleur mentionne que c’est probablement la fumigation qui serait la cause de recrudescence de ses symptômes. Toutefois il n’y a aucune preuve que cette fumigation pourrait contenir des produits nocifs. Qui plus est, il n’y a pas eu de fumigation lors de son retour au travail pour cette période.

[68]           Le tribunal conclut qu’il n’y a pas une preuve prépondérante que le travailleur a présenté une intoxication aux pesticides le 27 février 2008.

[69]           Le tribunal doit déterminer si le 3 juillet 2007, le travailleur a présenté une intoxication aux pesticides.

[70]           Le seul médecin qui mentionne une intoxication possible aux pesticides avec un événement en date du 3 juillet 2007 est le docteur Gourdeau.  Le docteur Aubry lui, a toujours indiqué que la date de l’événement était le 27 février 2008. 

[71]           Le docteur Gourdeau mentionne que le travailleur a présenté une symptomatologie compatible avec une intoxication aux pesticides le 3 juillet 2007.   Toutefois, le tribunal ne peut pas concilier cette conclusion du docteur Gourdeau avec son autre conclusion selon laquelle les symptômes présentés à la suite de l’événement du 27 février 2008 sont reliés à une condition personnelle.

[72]           Le tribunal s’explique. De l’aveu même du travailleur, tous les symptômes qu’il a présentés lors de ses tentatives de retour du mois de décembre 2007 et de février 2008 sont identiques sauf pour les crampes. Le diagnostic d’intoxication aux pesticides émis par le docteur Gourdeau repose essentiellement sur les symptômes présentés par le travailleur à la suite de l’événement du 3 juillet 2007. À la lecture de l’expertise médicale de ce dernier, il appert que son opinion ne repose sur aucun autre élément médical.

[73]           Le tribunal ne peut adhérer au raisonnement du docteur Gourdeau, que le 3 juillet 2007 le travailleur a présenté une intoxication aux pesticides, alors que le 27 février 2008, il s’agit d’une « condition personnelle ». Son raisonnement, pour refuser l’intoxication lors de l’événement du 27 février 2008, repose sur des tests sanguins d’anticholinestérases érythrocytaires qui sont normaux. Même si ces tests n’ont pas été effectués à la suite de l’événement du 3 juillet 2007, l’ensemble de la preuve ne permet pas de déduire qu’il s’agit d’un diagnostic d’intoxication aux pesticides.

[74]           Qui plus est, le docteur Aubry, qui a reçu tous les résultats dans les jours et les semaines qui ont suivi le 3 juillet 2007, n’a jamais retenu cette date comme étant la date d’un événement.

[75]           Il faut retenir également de la preuve, que le travailleur a présenté par le passé des épisodes importants d’anxiété.

[76]           Compte tenu des motifs exprimés précédemment, la Commission des lésions professionnelles détermine donc que le travailleur n’a pas présenté une preuve prépondérante qu’il a subi une intoxication aux pesticides.

[77]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle les 3 juillet 2007 et 27 février 2008 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Tony Labbé, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 février 2009 à la suite d’une révision administrative ;

 

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle les 3 juillet 2007 et 27 février 2008 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

François Aubé

 

 

 

 

Me Marie-Claire Lemieux

Bureau d’aide juridique

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Duranleau

Mutuelle de Prévention (ASSIFQ)

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

[2]           Grondin et C.J.O., 116666-07-9904, 99-10-29, L. Collin.

[3]          Poirier et Hydro-Québec, 243059-64-0409, le 18 mai 2006, M. Montplaisir.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.