Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Blais et Compagnie de chemin de fer Canadian Pacifique

2018 QCTAT 4597

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

617003-71-1609

 

Dossier CNESST :

123631780

 

 

Montréal,

le 19 septembre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Louise Desbois

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Blais

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie de chemin de fer

Canadian Pacifique

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU

[1]           Monsieur Jacques Blais (le travailleur), actuellement âgé de 53 ans, est victime d’un accident du travail le 4 février 2003 dans l’exercice de son emploi d’homme de cour à la Compagnie de chemin de fer Canadian Pacifique (l’employeur).

[2]           Des diagnostics d’entorse lombaire, de fracture sans déplacement du bassin, d’entorse des sacro-iliaques bilatérale avec déchirure capsulaire, de hernie discale L5-S1 avec radiculopathie S1 droite, d’entorse cervicale avec dysfonction C2-C3 et céphalées cervicogéniques secondaires sont reconnus à titre de lésions professionnelles physiques. Il est établi qu’il en a résulté une atteinte permanente de 9,7 %, ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

• Ne pas soulever de charges de plus de 10 livres ;

• Ne pas effectuer de mouvements répétés du rachis cervical en flexion, latéroflexion, rotation ou extension;

• Ne pas adopter des positions prolongées du rachis cervical, soit en flexion, latéroflexion, rotation ou extension;

• Ne pas effectuer de flexions ou de latéroflexions répétées ou prolongées du tronc;

• Ne pas travailler en position accroupie;

• Ne pas travailler sur de la machinerie impliquant des vibrations de basse fréquence;

• Ne pas marcher sur des terrains inégaux;

• Ne pas monter dans des échelles;

• Ne pas rester assis ou debout pour des périodes de plus de 30 minutes sans pouvoir changer de position;

• Ne pas marcher pour des périodes de plus de 20 minutes de suite.

 

[3]           Un diagnostic de stress post-traumatique a été reconnu à titre de lésion professionnelle psychique. Il est établi qu’il en a résulté une atteinte permanente évaluée à 5,75 % et une limitation fonctionnelle consistant à ne pas retourner sur les chemins de fer et les voies ferrées.

[4]           Le 2 mai 2008, le travailleur est victime d’un accident d’automobile. Il sera établi en 2011 que l’atteinte psychique du travailleur à la suite de cet accident est maintenant établie à 15 %, soit pour des troubles affectant le fonctionnement personnel et social.

[5]           Le 4 septembre 2008, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail d’alors (la Commission), rend une décision selon laquelle elle ne peut identifier d’emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein, s’appuyant alors sur les considérations suivantes :

Considérant les 2000 jours sans succès de retour au travail;

Considérant les limitations fonctionnelles importantes au niveau physique;

Considérant le pourcentage d’atteinte permanente;

Considérant la scolarité limitée du travailleur et son unilinguisme anglophone;

Considérant la judiciarisation du dossier et les nombreuses demandes de RRA déposées;

Considérant l’isolement social de M. Biais, la persistance des céphalées et des problèmes de concentration;

Considérant l’observation de M. Figueroa, conseiller en orientation, qui évalue la situation d’emploi de M. Biais comme précaire;

Considérant que le travailleur demeure centré sur les douleurs et qu’il est en traitement pour un accident d’auto;

Nous concluons qu’il est présentement impossible d’identifier un emploi convenable et, par conséquent, nous recommandons l’application de l’article 47 de la LATMP.

 

 

[6]           Le 27 janvier 2016, le travailleur soumet une demande à la Commission afin de savoir s’il serait éligible au paiement par la Commission de la part de cotisations de son employeur à son fonds de pension. Sa demande est rejetée, la Commission concluant que le travailleur n’est pas atteint d’une invalidité résultant strictement de sa lésion professionnelle, ce qui est selon elle requis pour que le travailleur soit considéré comme invalide au sens des articles 93 et 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Elle déclare ainsi qu’aux fins de ces dispositions, l’invalidité est de nature médicale, physique ou mentale, et doit résulter des conséquences de la lésion professionnelle uniquement.

[7]           Le travailleur a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) et il s’agissait du litige dont le premier juge administratif était saisi. Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience devant lui et les représentants ont plaidé le dossier par écrit. Dans la décision qu’il rend le 29 janvier 2018, le premier juge administratif rejette la contestation du travailleur, confirmant la décision de la Commission.

[8]           Le 20 février 2018, le travailleur dépose au Tribunal une requête en révision ou en révocation de cette décision. Le Tribunal doit ainsi déterminer s’il y a lieu d’intervenir et de réviser ou de révoquer la décision rendue par le premier juge administratif. Après avoir pris connaissance du dossier et des arguments produits au soutien et à l’encontre de la requête (par la procureure de la Commission, l’employeur et son représentant d’origine ne s’étant pas manifestés), le Tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré de motif de révision ou de révocation de cette décision.

CONTEXTE

[9]           Les articles 93 et 116 de la Loi, au cœur de la décision rendue par le premier juge administratif, se lisent comme suit :

116.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.

 

 

93.  Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.

 

Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

 

Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

 

ANALYSE

Le cadre juridique

[10]        En vertu de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT), les décisions rendues par le Tribunal administratif du travail sont finales et sans appel, tout comme c’était également le cas des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

 

[…]

 

[11]        Cette nouvelle disposition réaffirme la finalité de la décision du Tribunal, ce qui était énoncé anciennement à l’article 429.49 de la Loi. En outre, la version anglaise de cette disposition reprend textuellement le libellé de l’article 429.49 :

51. The Tribunal's decision is final and without appeal, and the persons concerned must comply with it immediately.

 

[…]

 

[12]        Bien qu’aucun appel d’une décision du Tribunal administratif du travail ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 49 de la LITAT.

[13]        Cette nouvelle disposition, similaire à l’article 429.56 de la loi en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, se lit comme suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

 

Les motifs de révision ou de révocation allégués en l’instance

[14]        Le Tribunal constate d’abord que la requête du travailleur, produite le 20 février 2018 à l’encontre de la décision rendue le 29 janvier précédent, l’a été à l’intérieur du délai raisonnable prévu par la  LITAT [3], ce délai étant maintenant interprété comme étant de trente jours[4]. La requête est donc recevable.

[15]        Demeure la question de son bien-fondé. Le représentant du travailleur allègue que sa requête « serait justifiée selon les alinéas 1 et 3 de l’article 49, minimalement ». En dépit de ce que cette phrase laisse entendre, la lecture de la requête ne permet d’identifier aucune allégation qui pointerait vers le second paragraphe (et non « alinéa ») du premier alinéa de l’article 49, soit le fait que le travailleur n’aurait pu valablement se faire entendre devant le premier juge administratif.

[16]        Le Tribunal rappelle que le travailleur a en effet choisi qu’il soit procédé sur dossier devant le premier juge administratif et que son représentant soumette strictement une preuve écrite et son argumentation, ce qui n’est d’ailleurs aucunement remis en question dans la requête en révision ou en révocation.

[17]        Semblent donc demeurer deux motifs de révision et des arguments soumis indistinctement au soutien de la requête, dont le Tribunal doit comprendre qu’a été découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente (paragraphe 1) et qu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision rendue par le premier juge administratif (paragraphe 3).

·        Un vice de fond?

[18]        Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles puis par le Tribunal administratif du travail à de multiples reprises[5], interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel du Québec à plus d’une occasion[6].

[19]        Il s’avère qu’une décision du Tribunal administratif du travail ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 49 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.

[20]        Il a ainsi été précisé que le recours en révision ne s’apparente d’aucune façon à un appel et ne doit pas constituer un tel appel déguisé, et que la notion de vice de fond ne doit quant à elle pas servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments ni, par ailleurs, constituer une occasion pour une partie de bonifier sa preuve ou ses arguments[7].

[21]        En 2005, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Morrissette, précise son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[8], devenu une référence en la matière :

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[Notes omises]

[22]        Encore en 2014, dans l’affaire Moreau et Régie de l’assurance maladie du Québec[9], la Cour d’appel du Québec réaffirme ce principe selon lequel une très grande retenue est de mise en matière de révision, rappelant notamment qu’un « vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de sa décision, sa validité même ».

[23]        En 2015, dans l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[10], la Cour supérieure, référant alors à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador[11], réitérait ce principe selon lequel le Tribunal doit faire preuve d’une grande retenue lorsqu’il siège en révision :

[53]      Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient « une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux. »

[24]        En l’occurrence, le représentant du travailleur attaque plus particulièrement le premier motif invoqué par le premier juge administratif pour rejeter la contestation du travailleur, soit sa conclusion selon laquelle la preuve ne lui permet pas de conclure que ce dernier est invalide au sens de l’article 93 de la Loi (ce qui constitue une condition d’application de l’article 116).

[25]        Les paragraphes en cause sont les suivants :

[15]      lI y a lieu pour le Tribunal de traiter de la distinction entre la notion de capacité d’un travailleur à occuper un emploi et celle d’un travailleur invalide au sens de l’article 93 de la loi.

 

[...]

 

[17]      Dans son argumentation écrite, le représentant du travailleur soumet, en se référant à une décision rendue par le Tribunal2, par laquelle il a été reconnu que l’incapacité d’un travailleur au sens de l’article 47 de la loi rencontre les critères énumérés aux articles 93 et 116 de la loi, qu’il faut faire droit à la demande du travailleur.

 

[18]      Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Au contraire, le Tribunal croit qu’il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut faire droit à la demande du travailleur.

 

[19]      Dans un premier temps, concernant la notion d’invalidité du travailleur telle qu’elle est décrite à l’article 93 de la loi, la jurisprudence majoritaire3 du Tribunal a longtemps fait une distinction entre cette invalidité et celle de l’incapacité d’un travailleur d’occuper un emploi rémunérateur au sens de l’article 47 de la loi.

 

[20]      En effet, le Tribunal a longtemps statué que pour reconnaître au travailleur une invalidité grave au sens de l’article 93 de la loi, il doit être incapable de faire son travail pour des motifs strictement reliés à sa lésion professionnelle.

 

[21]      Or, dans notre affaire, la Commission a déterminé que le travailleur était incapable d’occuper un emploi rémunérateur pour plusieurs motifs au-delà de ceux directement rattachés à sa lésion professionnelle. Notamment, son unilinguisme anglophone et sa faible scolarisation.

________________

                        2        Guilbault et CLSC - CH - CHSLD des Forestiers, C.L.P. 225409-07-0401, 20 mai 2004, S. Lemire.

3        Barber et Peintre & Décorateur HW inc., C.L.P. 254505-72-0502, 31 mars 2006, S. Arcand; Dumont et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 329479-03B-0710, 31 mars 2009, R. Savard; Turcotte et Centre Hospitalier de Sherbrooke, C.L.P. 387619-05-0908, 19 mars 2010, M.-C. Gagnon; Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée, 2013 QCCLP 1029; Dostie et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2535.

 

 

[26]        Dans la plaidoirie écrite qu’il avait soumise au premier juge administratif, le représentant du travailleur s’en remettait strictement, sur la question de l’interprétation des articles 93 et 116 de la Loi, aux motifs exprimés dans la décision qu’il lui soumettait, motifs qu’il citait, affirmant que cela correspondait à la jurisprudence du Tribunal.

[27]        Or, le premier juge administratif rejette le fait que cela représente la jurisprudence du Tribunal, mentionnant que la jurisprudence majoritaire est en fait toute autre, et ajoute qu’il se range quant à lui du côté de cette jurisprudence majoritaire, s’expliquant ensuite à ce sujet eu égard aux faits en preuve dans le dossier dont il était saisi.

[28]        Dans sa requête, le représentant du travailleur plaide encore une fois l’approche préconisée dans la décision qu’il avait soumise au premier juge administratif, ce que ne permet pas ce recours, comme mentionné d’entrée de jeu lors de la revue des critères de révision ou de révocation.

[29]        Le représentant du travailleur rejette en fait l’interprétation majoritaire du Tribunal des articles 93 et 116, et plus particulièrement de la notion d’invalidité y apparaissant. Il émet en effet l’opinion qu’un travailleur déclaré incapable d’exercer son emploi et un emploi convenable à temps plein doit être d’emblée considéré comme invalide au sens de ces dispositions.

[30]        Or, tel qu’il appert des motifs précités du premier juge administratif, lesquels correspondent effectivement au courant de jurisprudence majoritaire au sein du Tribunal, il ressort de l’article 93 que seule une personne atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide et il ressort de l’article 116 que pour être considérée aux fins de l’application de cette disposition, cette invalidité doit au surcroît résulter de la lésion professionnelle.

[31]        Ainsi, une preuve prépondérante doit être faite de cette invalidité physique ou mentale grave résultant de la lésion professionnelle, la seule déclaration selon laquelle un travailleur ne peut pas exercer un emploi convenable à temps plein ne permettant pas d’emblée de la présumer.

[32]        En l’instance, le premier juge administratif explique que l’unilinguisme anglais et le faible niveau de scolarité du travailleur expliquent notamment le fait que la Commission ait déclaré le travailleur incapable d’exercer à temps plein un emploi convenable, et non seulement les séquelles physiques et mentales de sa lésion professionnelle. En d’autres termes, cette décision antérieure de la Commission ne correspond pas pour lui et ne fait pas preuve du fait que le travailleur est atteint d’une invalidité mentale ou physique grave et prolongée, plus particulièrement au sens de l’article 93 de la Loi, et encore moins d’une telle invalidité résultant de la lésion professionnelle. Faute d’autre preuve, il rejette la contestation du travailleur.

[33]        Le premier juge administratif a ainsi adopté l’interprétation majoritaire au sein du Tribunal et motive son application aux faits du dossier. Le représentant du travailleur plaide quant à lui, encore une fois en révision, un autre courant jurisprudentiel, au surcroît minoritaire.

[34]        Le Tribunal ne peut voir dans les motifs de la décision rendue par le premier juge administratif et le motif de révision allégué la preuve d’un vice de fond invalidant celle-ci. Il est en effet très bien établi dans la jurisprudence, tant des tribunaux judiciaires que du Tribunal, que « l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique »[12] et que « l’exercice d’interprétation exige de l’interprète de procéder à des choix qui, bien qu’encadrés par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’interprétation admissible »[13].

[35]        La Cour d’appel du Québec, dans une décision devenue un classique en la matière, soit CSST c. Fontaine, précitée[14], s’exprimait encore une fois comme suit à ce sujet, mettant le tribunal siégeant en révision en garde de substituer son opinion à celle du premier juge administratif, à moins qu’une erreur grave, manifeste et déterminante n’invalide celle-ci :

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of facts, its interpretation of a statute or a regulation, its reasoning or even its conclusions ». L’interprétation d’un texte législatif “ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique” mais, comme “il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existencve d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision.

 

[Nos soulignements]

 

 

[36]        En l’instance, le vice de fond allégué consiste en fait dans l’adoption par le premier juge administratif du courant majoritaire quant à l’interprétation des articles 93 et 116. Or, tel qu’il appert notamment du passage précité de la décision Fontaine, un texte législatif peut donner lieu à plus d’une interprétation. Le Tribunal ne peut voir dans l’interprétation retenue par le premier juge administratif d’erreur grave, manifeste et déterminante justifiant son intervention et la révision ou la révocation de la décision rendue. Il s’agit d’une interprétation de la Loi qui n’est pas irrationnelle, qui est logique, motivée et qui s’appuie au surcroît sur une abondante jurisprudence.

·        Un fait nouveau au sens de la Loi?

[37]        Après avoir motivé son rejet de la contestation du travailleur par le fait que la preuve ne lui permet pas de conclure que ce dernier est invalide au sens de l’article 93 de la Loi, le premier juge administratif ajoute que, de surcroît, le travailleur a attendu huit ans après que la Commission l’ait déclaré incapable d’exercer à temps plein un emploi convenable (ce que le travailleur assimile à une déclaration d’invalidité au sens de l’article 93) pour soumettre sa demande en vertu de l’article 116 de la Loi, soit afin que la Commission assume la part de cotisations de l’employeur dans son régime de retraite depuis lors.

[38]        Jurisprudence à l’appui, et ayant précédemment précisé rejeter l’approche adoptée dans la décision qui lui avait été soumise par le représentant du travailleur, le premier juge administratif déclare qu’une telle demande doit être soumise à la Commission à l’intérieur d’un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

[39]        Le représentant du travailleur ne soumet aucun argument à l’encontre de cette conclusion dans le cadre de sa requête en révision ou en révocation, laquelle justifie pourtant en soi le rejet de la contestation du travailleur.

[40]        Ce n’est qu’ensuite que le premier juge administratif ajoute, au paragraphe 25 de sa décision, toujours en lien avec l’article 116 et la jurisprudence citée, qu’ « aucune preuve n’a été présentée lors de l’audience voulant démontrer que le travailleur aurait continué à verser ses prestations dans son régime de retraite tel que l’exige l’article 116 de la loi ».

[41]        Plus encore, le Tribunal souligne que dans son argumentation écrite soumise au premier juge administratif, le représentant du travailleur déclarait que « si le tribunal reconnait le droit d’application de l’article 116, le travailleur fera le versement rétroactif dans le fonds de pension », ce qui constituait une reconnaissance du fait que le travailleur n’avait pas continué à verser ses prestations entretemps.

[42]        Le représentant du travailleur soumet maintenant, dans le cadre de sa requête en révision ou en révocation, des documents émanant de l’employeur, desquels il infère que le travailleur aurait dans les faits continué de payer sa part des cotisations à son régime de retraite chez l’employeur jusqu’en décembre 2015 (l’employeur a alors mis fin au lien d’emploi l’unissant au travailleur).

[43]        Or, le Tribunal souligne d’emblée que ces documents semblent plutôt révéler que le travailleur, qui a été embauché par l’employeur le 26 février 2001 et a commencé à cotiser, comme son employeur, à son régime de retraite à cette date, aurait cessé de contribuer à ce régime dès la survenance de son accident du travail deux ans plus tard, soit en février 2003, et n’a pas continué à verser ses cotisations par la suite. Le travailleur ne semble en fait avoir rien versé avant 2015, peu avant de soumettre à la Commission sa demande en vertu de l’article 116. Il semble en effet avoir versé un ou des montants forfaitaires substantiels à son régime de retraite à la fin de l’année 2015, soit après avoir reçu un préavis de fin d’emploi de son employeur.

[44]        Quoi qu’il en soit, rien dans les documents produits au soutien de la requête ne correspond à un « fait nouveau » tel qu’évoqué dans la Loi comme pouvant justifier la révision ou la révocation d’une décision et tel que défini de longue date dans la jurisprudence. En effet, ces documents existaient bien avant que le premier juge administratif rende sa décision, ils étaient manifestement en la possession du travailleur (ils lui étaient généralement adressés) et ils auraient pu, et dû, être produits à ce moment, au juge saisi du litige.

[45]        En outre, comme d’autres motifs soutenaient la décision du premier juge administratif de rejeter la contestation du travailleur, le Tribunal ne pourrait non plus conclure que ces documents sont déterminants en ce sens qu’ils auraient pu justifier une décision différente de sa part.

[46]        Il est en effet bien établi au sein de la jurisprudence, tant de la Commission des lésions professionnelles (et, maintenant, du Tribunal administratif du travail) que des tribunaux judiciaires[15], que trois éléments doivent être démontrés de façon prépondérante pour qu’une décision puisse être révisée ou révoquée en vertu du premier paragraphe de l’article 49 de la LITAT :

            1o          La découverte, postérieurement à la décision, d’un fait qui existait au moment de l’audience;

2o        La non-disponibilité de cet élément de preuve au moment de l’audience initiale;

3o        Le caractère déterminant de cet élément sur l’issue du litige s’il avait été connu en temps utile.

-       L’existence antérieure

[47]        Ainsi, dans l’affaire Cormier c. Commission des lésions professionnelles[16], la Cour supérieure s’exprime comme suit sur cette question, confirmant que le fait nouveau allégué doit avoir été existant au moment de l’audience initiale, mais ne pas alors avoir été disponible, outre le fait qu’il faut pouvoir conclure qu’il aurait été déterminant sur l’issue du litige s’il avait été connu en temps utile :

[43]      Comme cette décision est basée sur l’interprétation donnée au fait nouveau, regardons comment l’auteur Jean-Pierre VilIaggi  définit un fait nouveau :

 

« En pratique, les paragraphes 1o et 2o du premier alinéa des articles 154 L.j.a. et 429.56 L.A.T.M.P. ne posent guère de difficultés d’interprétation. Ainsi, découvrir un fait nouveau au sens du paragraphe 1 de ces articles signifie que l’on découvre pour la « première fois » après l’audience un fait nouveau, et ce, malgré des démarches adéquates. Découvrir un fait nouveau ne signifie donc pas « obtenir » après l’audience une information pertinente. De plus, découvrir un fait nouveau ne veut pas dire découvrir un témoignage de plus au sujet d’un fait déjà discuté au procès. En fait, trois éléments sont nécessaires pour que l’on puisse parler de la découverte d’un fait nouveau : « 1o la découverte, postérieure à la décision, d’un fait nouveau; 2o la non-disponibilité de cet élément au moment de l’audition; 3o le critère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eût été connu en temps utile ». Soulignons ainsi qu’une nouvelle interprétation jurisprudentielle n’est pas un fait nouveau au sens du paragraphe 1 de ces articles. Ne serait pas non plus un fait nouveau que d’invoquer un nouvel argument de droit. »

 

[44]      Donc, il est exact comme le souligne le commissaire, Alain Suicco, qu’un fait nouveau doit avoir existé au moment de la première audience. […]

 

[…]

 

[46]      Il s’agit donc d’un fait qui existait au moment de l’audition du 1er septembre 2007, mais qui était inconnu et impossible à connaître puisque la CSST elle-même ne le savait pas selon ce qu’elle a écrit. Donc, il n'était pas disponible.

 

[47]      Il reste maintenant le troisième critère établi par les auteurs : est-ce que ce fait nouveau était déterminant que s’il avait été connu, il aurait modifié le sort du litige. […]

 

[Nos soulignements]

 

[48]        Dans l’affaire Bouchard (Succession) et Construction Norascom inc.[17], la Commission des lésions professionnelles rappelle également que le recours en révision ne peut permettre à une partie de compléter ou de bonifier sa preuve et que, notamment, il ne peut permettre à une partie d’introduire en preuve un fait postérieur à l’audience initiale.

[49]        La Commission des lésions professionnelles rappelle alors que les décisions du Tribunal sont finales et sans appel et que l’admission en preuve, en révision, de faits survenus postérieurement à l’audience initiale impliquerait la possibilité de révision perpétuelle de ces décisions à la faveur de nouveaux éléments, ce qui va à l’encontre du principe de la stabilité de la justice et de la finalité des décisions.

[50]        En l’occurrence, l’information que le travailleur soumet dans le cadre de sa requête en révision rencontre le critère d’antériorité, puisque le travailleur avait versé un montant forfaitaire de cotisations à la fin de 2015, soit bien avant que le premier juge administratif ait été saisi du litige et ait rendu sa décision.

-       La non-disponibilité

[51]        Il va de soi que ce second critère n’est pas rencontré en l’instance.

[52]        Dans l’affaire Société de gestion Cogir inc. et France Martin[18], la Commission des lésions professionnelles souligne ce qui suit quant aux éléments de preuve disponibles ou ayant pu l’être lors de l’audience initiale, ceux-ci ne pouvant fonder une révision ou une révocation de la décision initiale :

[91]      Il est bien clair que l’opinion du Dr Poulin de même que les notes de physiothérapie n’ont pas été découvertes postérieurement à l’audience. Ces deux éléments de preuve existaient et rien n’empêchait la travailleuse de les obtenir pour l’audience initiale.

 

[...]

 

[94]      Il est bien établi que le recours en révision ne peut pas permettre de compléter ou bonifier une preuve. Une partie ne peut pas, par le recours en révision, tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu. Permettre cela aurait pour effet de compromettre sérieusement la stabilité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles qui sont finales et sans appel suivant le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[Nos soulignements]

 

 

[53]        Le même principe est notamment réaffirmé dans l’affaire Vézina et RHDCC-Direction Travail[19], la Commission des lésions professionnelles écrivant ce qui suit en présence de documents allégués en révision, mais existants et n’étant pas impossibles à obtenir et à produire devant le premier juge administratif. Il est alors réitéré que le recours en révision n’est pas une occasion pour une partie de bonifier sa preuve :

[17]      De même, le travailleur a joint certains documents à sa requête en révision. Ces documents, tant de nature médicale qu’administrative, sont tous datés de plusieurs années avant l’audience devant le premier commissaire. C’est donc devant ce dernier que le travailleur devait demander de les déposer. Dans le cadre de la présente requête, ces documents ne sont pas recevables, parce qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux au sens du paragraphe premier de l’article 429.56 de la loi, compte tenu qu’ils existaient avant l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 19 décembre 2007. Ces documents ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente requête.

 

[Notre soulignement]

 

 

[54]        En l’occurrence, les documents émanant de l’employeur datent de 2015 et 2016, soit plus d’un an avant que le premier juge administratif soit saisi du litige et rende sa décision, et ils étaient alors manifestement en la possession du travailleur puisqu’ils lui sont adressés, outre le fait qu’il aurait autrement pu facilement les obtenir en temps utile.

[55]        Il revenait au travailleur et à son représentant de s’assurer que toute preuve, et notamment tout document pertinent au litige, soit en possession du premier juge administratif avant qu’il ne rende sa décision.

[56]        Le fait, malgré ce qu’allègue le représentant du travailleur, le fait que la Commission n’ait pas évoqué l’absence de preuve de cotisation au soutien de son rejet de sa demande n’est aucunement pertinent. Il revient en effet à une partie, d’autant plus si elle renonce à une audience, de s’assurer que le juge administratif ait en main toute la preuve pouvant être requise au soutien de sa demande, et ce, peu importe ce qui a été examiné, et de quelle façon, par l’organisme ayant rendu la décision initiale.

[57]        En vertu de l’article 9 de la loi l’instituant, le Tribunal a en effet le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, ce qui est normalement bien connu des représentants agissant devant lui. Il est en effet fréquent qu’un litige soit abordé sous un angle différent et, surtout, que le juge administratif reçoive et analyse une preuve très différente de celle ayant d’abord été analysée par la Commission.

[58]        Par exemple, ce n’est pas parce que la Commission rejette la réclamation d’un travailleur parce qu’il n’y a selon elle pas preuve prépondérante de la survenance d’un événement imprévu et soudain, que le Tribunal ne peut pas conclure autrement sur ce point. Le cas échéant, il doit alors poursuivre son analyse pour déterminer si la réclamation du travailleur est bien fondée par ailleurs, soit si les autres conditions de reconnaissance d’une lésion professionnelle sont quant à elles rencontrées. Un représentant ne pourrait raisonnablement se limiter à démontrer que la Commission a erré dans son motif de rejet, sans soumettre de preuve relative aux autres conditions permettant au Tribunal d’accueillir la contestation de son client. Il devrait ainsi, dans ce cas, non seulement démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain, mais également le fait que celui-ci soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi que la présence d’une blessure ou d’une maladie, outre la relation causale entre l’événement et cette pathologie. Et il ne pourrait reprocher au juge administratif d’avoir rejeté sa contestation du fait d’une absence de preuve soumise sur ces points.

[59]        Il ne s’agit aucunement ici d’un cas où le premier juge administratif se serait écarté de la jurisprudence en semblable matière et aurait abordé le litige d’une façon ou en exigeant une preuve à laquelle le travailleur et son représentant ne pouvaient légitimement s’attendre : le premier juge administratif a en effet cité de la jurisprudence au soutien de son approche du litige et de ses exigences en matière de preuve, lesquelles pouvaient donc être anticipées.

[60]        En outre, le libellé même de l’article 116 est éloquent quant au fait qu’un travailleur « a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion » et que « Dans ce cas », il « paie sa part des cotisations exigibles » [nos soulignements] pour que la Commission soit appelée à assumer la part de l’employeur, l’interprétation retenue par le premier juge administratif ne pouvant certes être qualifiée de déraisonnable et encore moins d’irrationnelle.

[61]        La demande du travailleur à la Commission ayant été présentée postérieurement à ce qu’il qualifie de déclaration d’invalidité par la Commission, soit près de huit ans après que cette dernière l’ait déclaré incapable d’exercer un emploi convenable à temps plein, il était prévisible qu’une preuve du fait que le travailleur avait bien, dans les faits, continué à participer à son régime de retraite et payé sa part des cotisations exigibles puisse être  jugée nécessaire.

 

-       Le caractère déterminant

[62]        Bien que le seul fait que la preuve maintenant produite ait été disponible à l’époque disqualifie d’emblée celle-ci à titre de fait nouveau, le Tribunal souligne qu’il s’avère de surcroît qu’aucun des documents maintenant produits ne rencontrait non plus, de toute façon, le troisième élément devant être démontré pour justifier une intervention en révision, soit le caractère déterminant du fait allégué sur l’issue du litige s’il avait été connu en temps utile.

[63]        Comme mentionné précédemment, le premier juge administratif rejette en effet la contestation du travailleur d’abord parce qu’il ne juge pas la preuve probante quant au fait que le travailleur soit atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 et ensuite du fait que la demande du travailleur à la Commission en vertu de l’article 116 n’a pas été produite à l’intérieur d’un délai raisonnable. La seule preuve que le travailleur aurait versé ses cotisations à l’employeur jusqu’en décembre 2015 n’aurait rien changé à ces  conclusions et n’aurait donc pu être déterminante et justifier une décision différente.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la requête en révision ou en révocation du travailleur, monsieur Jacques Blais.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

M. Éric Marsan

LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS

Pour la partie demanderesse

 

M. Olivier Tremblay

CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE

ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC

Pour la partie mise en cause

 

Me Marie-Douce Fugère

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001

[2]           RLRQ, c. T-15.1.

[3]           Art. 50 de la LITAT.

[4]           Voir notamment : Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778; Entreprise Reflet Dbm inc. et Guclu, 2016 QCTAT 4062; Ladouceur et Les Planchers Bois Franc Wickam, 2016 QCTAT 4150; Bouzroud et Atelier Abaco inc., 2016 QCTAT 4340; Calisto et Montpack International inc., 2016 QCTAT 4591; Bell Canada et Laforest, 2017 QCTAT 826; Gauthier et Bar Bellevue 1998, 2017 QCTAT 2794.

[5]          Voir notamment : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et           Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[6]          Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004; Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.a.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P 626 (C.A.).

[7]           Voir notamment, outre les décisions précitées aux notes 10 et 11: R…B… et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 220183-62-0311, 13 juin 2008, J. -F. Clément.

[8]          Précitée, note 6.

[9]           2014 QCCA 1067.

[10]         2015 QCCS 1430.

[11]         [2011] 3 R.C.S. 708.

[12]         Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.), parag. 27.

[13]         Id.

[14]         Note 6.

[15]         Voir notamment : Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Cormier c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 730; Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Bouchard (succession) et Construction Norascon inc., C.L.P. 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau; Gariepy et Autobus Gaudreault inc., C.L.P. 247770-63-0410, 4 mars 2008, L. Nadeau; Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie, C.L.P. 386105-05-0908, 12 novembre 2010, P. Perron; Kollbec Gatineau Chrysler Jeep inc. et Côté, 2014 QCCLP 3557.

[16]         Précitée, note 15.

[17]         Précitée, note 15.

[18]         C.L.P. 279590-62B-0512, 26 juin 2008, L. Nadeau.

[19]         C.L.P. 296892-04B-0608,10 juillet 2008, A. Suicco.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.