St-Germain c. St-Germain

2011 QCCA 1357

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-021787-114

(540-11-006899-100)

 

DATE :

18 JUILLET 2011

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

NORMAND ST-GERMAIN

et

RICHARD ST-GERMAIN

et

LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.

REQUÉRANTS - défendeurs

c.

 

doris st-germain

INTIMÉE - demanderesse

et

PAQUETTE GADLER INC.

et

GUY PAQUETTE

MIS EN CAUSE - mis en cause sur requête incidente

et

176283 CANADA INC.

et

2316-9147 QUÉBEC INC.

et

CENTRE DU GOLF U.F.O. INC.

et

SUZANNE ST-GERMAIN

MISES EN CAUSE - mises en cause

 

 

JUGEMENT

 

[1]           Le 25 mai 2011, la Cour supérieure, district de Laval (M. le juge Kevin Downs), rejette une requête visant à faire exclure un affidavit de l'intimée et radier certaines des allégations de sa procédure introductive d'instance ainsi qu'à faire déclarer ses avocats inhabiles à la représenter dans l'affaire qui l'oppose aux requérants.

[2]           Les requérants souhaitent obtenir la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c. Il n'y a pas lieu de la leur accorder.

[3]           Les requérants ne font pas voir ce en quoi le jugement du 25 mai 2011 serait, même en apparence, entaché d'une erreur de nature à requérir un examen plus poussé de l'affaire par la Cour et, encore moins, à justifier l'intervention de celle-ci. Il n'est ordinairement pas opportun d'autoriser un appel qui a peu ou pas de chances de succès[1]. Par ailleurs, les requérants ne font pas voir non plus que les questions qu'ils soulèvent ont une importance telle qu'elles devraient malgré tout être soumises à la Cour. Les principes en jeu, certes, sont capitaux, puisqu'ils touchent à l'intégrité de notre système de justice, mais ils ne sont pas remis en cause par le jugement de première instance. L'usage qu'en font les requérants masque surtout, ici, l'âpreté du conflit qui oppose les parties.

[4]           POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE avec dépens.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

Me Yves Robillard

Miller Thomson avocats

Pour les requérants

 

Mes Jacques Jeansonne et Alberto Martinez

Deslauriers Jeansonne

Pour l’intimée et les mis en cause Paquette Gadler inc. et Guy Paquette

 

Me Joëlle Beauregard

Dufour, Mottet avocats

Pour les mises en cause

 

Date d’audience :

13 juillet 2011

 



[1]     Voir par exemple : Weinberg c. Cinar, 2006 QCCA 1283 , J.E. 2006-2045 , paragr. 9; Guillemette c. Smith, 2009 QCCA 2190 , J.E. 2009-2171 , paragr. 2, 3 et 29; Girard c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2011 QCCA 380 , 2011EXP-901 , paragr. 13.

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