Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bérubé et Transport SN

2014 QCCLP 6835

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

10 décembre 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

544962-62B-1406

 

Dossier CSST :

141561191

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Réal Bérubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport SN

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 juin 2014, monsieur Réal Bérubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2014 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision produite par le travailleur le 2 juin 2014 à l’encontre de la décision de la CSST du 10 avril 2014 n’a pas été produite dans le délai prescrit à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais que cette demande est recevable puisque le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut.

[3]           Par cette même décision, la CSST conclut qu’elle était justifiée de reconsidérer la décision initialement rendue le 3 avril 2014, confirme cette décision du 10 avril 2014 et déclare que le travailleur doit rembourser à la CSST la somme de 1739,31 $, somme qui deviendra exigible lors de la décision finale.

[4]           Enfin, par cette même décision, la CSST déclare sans effet la décision du 3 avril 2014 et sans objet la demande de révision du 24 avril 2014 à l’égard de cette décision.

[5]           La veille de l’audience, Me Gingras, procureur du travailleur, présente par écrit, au nom de son client, une demande de remise, demande à laquelle l’employeur s’objecte[2], Me Gingras informant par ailleurs le tribunal qu’il sera absent à l’audience, mais que son client y sera.

[6]           L’audience s’est tenue le 11 novembre 2014 en présence du travailleur, qui n’est pas représenté. L’employeur est absent, bien que convoqué.

[7]           La demande de remise présentée est refusée séance tenante, les motifs en ayant été expliqués au travailleur. Par ailleurs, tel que demandé par Me Gingras à sa demande de la veille, un délai de trois semaines[3] lui est accordé, soit jusqu’au 2 décembre 2014, pour lui permettre de produire une argumentation écrite au soutien de la position de son client.

[8]            Le 2 décembre 2014, le tribunal a reçu l’argumentation écrite du procureur du travailleur. Le dossier est mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[9]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il n’a pas à rembourser à la CSST les sommes qu’elle lui réclame. Le travailleur soutient qu’au moment où il a subi une lésion professionnelle, le 11 septembre 2013, il ne recevait pas de « salaire » pour le travail fait pour le propriétaire du bloc appartements où il habitait lui-même, travail qu’il qualifie de « bons échanges de services », et qu’il s’agissait d’une compensation appliquée sur le coût de son loyer.

[10]         En fait, le travailleur soutient que si le tribunal conclut en sens contraire, la valeur monétaire qu’attribue la CSST à cette compensation aurait dû être ajoutée aux montants ayant servi à déterminer son « revenu brut » au moment de sa lésion professionnelle, calcul servant à établir le montant du versement des indemnités de remplacement du revenu qui lui ont été versées par la suite puisqu’il effectuait ces mêmes travaux pour le propriétaire de son immeuble avant même de subir sa lésion professionnelle le 11 septembre 2013. Dans les faits, le travailleur se dit « préjudicié » du fait que dans un tel contexte, la CSST aurait donc dû l’indemniser sur une base salariale plus élevée lorsqu’il a subi sa lésion professionnelle.

LES FAITS

[11]        De l’analyse du dossier et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[12]        Monsieur Réal Bérubé occupe un poste de mécanicien chez l’employeur depuis le mois de mai 2013. Le 11 septembre 2013, il est victime d’un accident du travail, subissant un trauma cranio-cérébral (TCC) léger ainsi qu’une entorse cervicale et lombaire[4], lésion pour laquelle il recevra les traitements appropriés.

[13]        Au moment de l’événement accidentel, monsieur Bérubé travaille selon un horaire régulier de 40 heures par semaine, sur un quart de travail de soir, soit de 16 h à minuit.

[14]        Le 20 septembre 2013, le travailleur remplit un formulaire « Réclamation du travailleur » sur lequel il indique à l’item « Revenu annuel brut » : « 32 280 $ Estimatif-début d’emploi mai 2013 ».

[15]        Le 30 septembre 2013, l’employeur remplit à son tour le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». L’employeur y indique que le travailleur occupe un poste à « temps plein » et « à taux fixe ». Il est noté un salaire de 1280 $[5] et l’employeur demande à la CSST un remboursement de 988 $ au titre des 14 premiers jours d’incapacité du travailleur.

[16]        Le 21 octobre 2013, l’agente Dufresne de la CSST discute avec le travailleur et l’employeur en vue de déterminer l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Elle note, entre autres choses, au titre de la base salariale à retenir chez le travailleur :

T travaille selon un contrat à durée indéterminée, il travaille 40 heures/semaine et gagne 16 $/heure ».

 

[…]

 

Base salariale :

Contrat de travail : 40 heures X 16 $ X 52.14 semaines = 33 369,60 $.

 

[17]        Le 30 octobre 2013, la CSST accepte sa réclamation du travailleur. Sur la foi des renseignements reçus quant au contrat de travail du travailleur chez l’employeur, l’indemnité de remplacement du revenu journalière est établie par la CSST à 64,43 $[6].

[18]        Le 27 novembre 2013, le travailleur rencontre l’agente Paquette dans les locaux de la CSST afin de faire le bilan de l’évolution du dossier. L’agente note ceci :

- ASPECT PROFESSIONNEL:

 

Il dit vouloir retourner à son travail et avoir hâte d’être guérit car il trouve les journées longues à ne rien faire. Il dit aimer son travail et à espoir que pouvoir le refaire.

Il dit avoir un bon salaire et n’accepterait pas de travailler à 10 $/heure.

 

Je lui demande s’il est retourné au travail depuis l’accident. Il dit que non. Je lui demande ce qui fait en sorte, qu’aujourd’hui, il n’est pas au travail. Il se dit très limité par la douleur qui est trop importante pour qu’il puisse être capable de travailler comme mécanicien. Il explique que son travail lui demande de se coucher sous les camions pour effectuer les réparations. Il dit que les douleurs au cou seraient insoutenables et augmenterait ses maux de tête. Il dit devoir également se pencher la tête vers l’avant pour effectuer des réparations au moteur des camions, ce qui lui occasionnerait également davantage de maux de tête. En plus, il accuse des pertes de mémoires qui pourrait lui faire perdre des pièces de moteur ou l’empêcher de remonter ces pièces après les avoir démontées.

 

Je lui mentionne être la personne responsable d’autoriser ses IRR. Je lui demande s’il travaille en ce moment, ou s’il a gagné un revenu depuis qu’il est en accident du travail de tout autre travail. Il dit que non. Je lui explique que s’il retournait à son travail, ou s’il avait une opportunité d’un emploi qui lui procure un revenu, il doit m’en aviser pour que j’en tienne compte dans le versement de ses IRR.

 

[…]

 

- ASPECT PSYCHOSOCIAL:

Il habite un logement et vit seul.

 

Capacités fonctionnelles

Je lui demande comment il occupe ses journées depuis qu’il est en arrêt de travail.

Il dit ne rien faire. Je lui dis qu’il n’est pas possible de rien faire. Je lui demande de me décrire la routine de ses journées.

 

Il dit écouter la télévision mais son médecin lui recommande pas plus de 30 minutes. Il fait aussi 30 minutes d’ordinateur par jour.

 

Il prend 2 à 3 marches par jour de 10 minutes à la fois. Il se rend au dépanneur à pied et revient (environ 3 km). Sinon, il demeure à la maison ou se rend à ses traitements.

 

Il fait le minimum du ménage de son logement: il ramasse ce qui traîne, lave sa vaisselle, fait son lavage et se prépare à manger. Il ne mange qu’un repas par jour. Il dit avoir pris cette habitude. Il lui arrive de devoir s’étendre sur le côté, pendant une quinzaine de minutes et s’endort. La médication le rend somnolent. Il s’agit de la seule position qu’il peut prendre pour être confortable, en s’appuyant la tête sur sa main. Il dit avoir de la difficulté à dormir la nuit car la douleur le réveille à chaque heure. Il dit prendre 2 comprimés de morphine avant le coucher. Normalement, il dit 3 heures par nuit.

Il rendre visite à un ami à l’occasion.

 

T porte 2 gros trousseaux de clés (plus de 15 clés chacun) à sa ceinture, Il m’indique qu’il les porte sur lui par habitude. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[19]        Le 5 février 2014, une nouvelle agente d’indemnisation au dossier, madame Messier, rencontre le travailleur. Lors de cette rencontre, il est notamment discuté avec le travailleur de ses intérêts à d’autres emplois advenant le cas où il ne pourrait pas reprendre son poste chez l’employeur. L’agente rapporte notamment ceci :

- ASPECT PSYCHOSOCIAL:

Il occupe ses journées à discuter avec des amies dans son bloc appartement. Il peut faire la vaisselle, et le ménage. Cependant, il nomme ne pas être capable de passer la moppe à cause des mouvements de côté.

Il est préoccupé à l’idée de ne pas pouvoir faire de la moto cet été. Il possède une Harley Davidson. Il est en procédure de divorce.

Il peut tolérer la position assise 20 minutes. Quand il lève les deux bras, ou un seul, une pression est exercée dans le cou. [sic]

 

 

[20]        Le 17 mars 2013, l’agente Paquette cette fois note ceci :

- ASPECT LÉGAL:

T dit avoir reçu une lettre d’un huissier de la CSST et c’est la raison pour laquelle il avait appelé, mais tout est correct de ce côté car il se présentera jeudi, tel que demandé. J’indique avoir reçu une procuration d’un avocat mais je ne comprenais pas étant donné qu’il n’y avait pas de contestation en cours dans son dossier. T dit qu’il s’agit du même avocat impliqué dans une contestation en cours, pour un autre dossier (événement de 2011). C’est seulement que son avocat lui a demandé de le mettre au courant.

 

Suite à des absences en physiothérapie et ergothérapie (11 février et 4 mars 2014), je lui mentionne n’avoir reçu aucun motif justifiant ses absences. T dit qu’en raison de la médication, il n’a pas pu faire ses traitements le 11 février car il était sous l’effet des pilules qui l’ont rendu complètement «gelé». Le physiothérapeute et l’ergothérapeute lui aurait dit de ne pas rester pour ses traitements et s’en retourner à la maison. Il a dû, par la suite, prendre ses médicaments après les traitements, où le soir. Pour ce qui est de l’absence le 4 mars, il dit avoir dû se rendre chez son avocat car il comparaissait le lendemain à la CLP, pour son autre dossier.[7] J’indique qu’il ne s’agit pas, pour nous, d’une raison pouvant motiver son absence. Il dit que le physiothérapeute n’aurait pas pu changer l’heure de son rendez-vous. J’indique lui avoir déjà expliqué, en rencontre, l’obligation qu’il a de se rendre à ses traitements pour ne pas retarder sa guérison, à moins d’un motif médical l’en empêchant. T comprend et dit que si nous suspendons ses IRR pour ses absences, il viendra tout récupérer cela en cour, avec son avocat. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[21]        Le 18 mars 2014, le travailleur est évalué en neuropsychologie au Centre Montérégien de réadaptation. Au rapport produit le 5 mai 2014, il est notamment rapporté ceci :

 HISTOIRE PSYCHOSOCIALE, ANTÉCÉDENTS, ET STRESSEURS ENVIRONNEMENTAUX (EN BREF):

 

Monsieur Bérubé Réal est âgé de 55 ans, il vit seul à Granby. Il est père d’une fille de 28 ans et d’un fils de 20 ans; il a une petite-fille de 9 ans. Ses enfants vivent dans le Nord du Québec et il les voit peu. Monsieur raconte que son père est décédé lorsqu’il avait 10 ans et sa mère est décédée il y a 10 ans. Au plan de la scolarité, il a complété un secondaire III et a quitté l’école à l’âge de 15 ans. II dit qu’il voulait travailler pour être indépendant financièrement. Il raconte néanmoins qu’il était très bon élève et ne rapporte aucune difficulté d’apprentissage, ni comportementale. Il a commencé à travailler comme cuisiner durant 5 ans puis a été journalier dans la construction résidentielle durant plus de 30 ans Après un accident de travail, il s’est réorienté et travaillait au moment de l’accident dans le domaine mécanique à temps plein (entretien de camion). Il travaillait depuis 5/6 mois pour ce même employeur, et dit qu’il aime cet emploi. Monsieur raconte avoir eu plusieurs accident de travail dans le passé (21 au total), qu’il explique par le fait que les blessures sont fréquentes lorsqu’on travaille dans le domaine de la construction. Il raconte notamment être passé en cour il y a deux semaines dans le cadre d’une contestation de sa part contre la CSST en lien avec un accident récent (la CSST ne l’aurait pas payé durant son arrêt). Par ailleurs, monsieur est également concierge et gère 44 appartements. Il occupe cette tâche à temps plein et dit devoir être disponible en tout temps. Il restait donc les fins de semaines chez lui. Au plan des habitudes de consommation, monsieur ne prend pas de drogue, ni d’alcool il fume un paquet de cigarette par jour. Il a l’habitude de manger deux repas par jour (dîner, souper). Il ne boit pas d’eau car il n’aime pas ça et dit être dépendant au Pepsi et qu’il boit en moyenne 6 litres par jour. [sic]

 

[Nos soulignements]

[22]        Le 24 mars 2014, l’agente Paquette discute avec une représentante du Centre Montérégien de dépistage de l’Hôpital Charles Lemoyne où le travailleur aurait été référé pour un programme de réadaptation. L’agente note que le travailleur a été rencontré par des intervenants du Centre le vendredi précédent et qu’au terme de cette rencontre, il était suggéré un programme de réadaptation s’échelonnant sur une période minimale de dix semaines. L’agente Paquette informe alors son interlocutrice de ceci :

Précisions données à Madame Devault quant au fait que le T a démontré certaines capacités fonctionnelles en effectuant des travaux de rénovation et d’entretien d’immeubles à logement, dans le cadre d’une enquête des suites d’une dénonciation. Il est convenu de fournir une copie du rapport d’enquête dès que reçu au dossier. J’indique qu’une copie sera également envoyée au médecin traitant afin de savoir quelles seront les intentions du médecin quant au maintien des mesures de réadaptation.

 

[Notre soulignement]

 

 

[23]        Puis, le 26 mars 2014, l’agente Paquette discute avec le travailleur et l’informe de ceci :

- ASPECT FINANCIER:

J’informe le T des renseignements reçus, des suites d’une enquête, et des mesures à prendre pour la récupération des IRR versées en trop, en raison du revenu qu’il a reçu depuis le début de l’événement, et qu’il a omis de nous déclarer.

 

Un montant de 12$/heure X 25 heures/mois sera calculé, pour la période du 11 septembre 2013 au 31 mars 2014, représentant le trop versé. Une lettre lui sera acheminée pour l’informer du montant dû. T se montre d’accord pour prendre une modalité de récupération à 25% sur le versement de ses IRR, mais il entend en discuter avec son avocat car il dit perdre de l’argent en bout de ligne. Il ne considère pas que l’échange de bons services entre lui et son propriétaire soit un revenu.

 

- ASPECT LÉGAL:

Je spécifie au T qu’il aura à nous fournir une lettre à chaque mois, à partir du 1er avril, faisant état des revenus gagnés via les travaux qu’il fait pour son propriétaire de logement [sic]. J’ajoute que cette lettre devra être contresignée par le propriétaire du logement pour faire foi des heures travaillées. Si cette lettre n’est pas fournie, telle que demandée, il s’exposera à une suspension des IRR. [sic]

 

[Notre soulignement]

 

[24]        Le même jour, l’agente Paquette procède à une analyse de la situation et note ceci :

Titre : Autre revenu gagné non déclaré

-ASPECT LÉGAL:

 

Suite à une dénonciation, une enquête a été portée à l’endroit du T.

 

L’enquête ayant pu démontrer que le T avait des activités de travail (travaux de rénovation et d’entretien d’unités à logement), lui procurant un revenu de 12$/heure, à raison de 25 heures par mois, en provenance du propriétaire du logement qu’il habite.

 

Considérant que le T reçoit plein IRR depuis le début l’événement, et qu’il n’a pas déclaré ce revenu qu’il bénéficie depuis l’événement, un surpayé sera créé à partir de la date d’événement jusqu’au 31 mars 2014.

 

Pour les mois qui succéderont, T aura à fournir à la commission une lettre à chaque mois, faisant état des revenus gagnés via les travaux qu’il fait pour son propriétaire de logement. Cette lettre devra être contresignée par le propriétaire du logement pour faire foi des heures travaillées. Si cette lettre n’est pas fournie, telle que demandée, il s’exposera à une suspension des IRR en vertu de l’article 142 1 b) de la LATMP.

 

Calcul du revenu gagné:

12 au 30 septembre 2013: $200.00 (12$/hre X 25 hres/mois = $300 X20 jours/ 30 jours = $200.00)

1 au 31 octobre 2013:         $300.00 (12$/hre X 25 hres/mois)

1 au 31 décembre 2013 :     $300.00              ‘’

I au 31 janvier 2014 :           $300.00               ‘’

1 au 28 février 2014 :           $300.00               ‘’

1 au 31 mars 2014 :             $300.00               ‘’

Total du trop versé :            $2000.00 [sic]

 

(Notre soulignement)

 

[25]        Toujours le 26 mars 2014, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à la suite de l’audience tenue le 5 mars précédent, fait qu’avait noté l’agente Paquette à sa note du 17 mars 2014. Tel qu’il appert de cette décision[8], la requête du travailleur a été logée à l’encontre d’une décision de la CSST ayant refusé de reconnaître que le travailleur aurait subi une lésion professionnelle le 8 novembre 2012 chez un autre employeur. Lors de l’audience, le tribunal a d’office soulevé le défaut du travailleur d’avoir produit ladite requête dans le délai prévu à la loi et la décision rendue, le 26 mars 2014, déclare irrecevable la requête précisément pour ce motif. À sa décision, le tribunal retient spécifiquement que le travailleur n’a soumis aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut et fait particulièrement état du peu de crédibilité qu’il accorde au témoignage du travailleur qui tente d’expliquer son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi pour présenter sa requête au tribunal par l’ignorance de la loi et du fait qu’en quelque sorte, il soit un « néophyte » en matière de contestation. Le soussigné croit utile de reproduire les propos du juge administratif qui énonce à ce sujet :

[41] Bien qu’il n’existe aucune preuve documentaire indiquant que les modalités de contestation lui aient été communiquées avec la décision émise le même jour, tout indique que monsieur Bérubé a quand même pleinement eu le loisir d’échanger avec l’agent de la CSST qui, rappelons-le, l’a quand même avisé que la décision initiale de refus serait maintenue et que sa réclamation allait ainsi être rejetée.

 

[42] Toutefois, malgré l’imminence de la version écrite de la décision qu’il souhaite contester, le travailleur dispose du temps nécessaire pour réfléchir, se questionner, se renseigner, se préparer, revenir à la charge au besoin et déposer une contestation à l’intérieur du délai prévu par le législateur.

 

[43]  Le tribunal n’accorde aucune crédibilité aux allégations du travailleur voulant qu’on l’ait informé que la version écrite de la décision prise par la réviseure, maintenant le refus initial, pourrait prendre jusqu’à un an avant de lui être acheminée. Le travailleur devait manifestement se douter que cette même décision lui parviendrait de manière imminente.

 

[44] D’ailleurs, le tribunal souligne qu’il s’est avéré ardu, non seulement pour le soussigné, mais également pour les procureurs des parties, de comprendre la trame factuelle présentée par le travailleur à l’audience. Sans pour autant affliger le travailleur d’une étiquette quelconque, trouver la ligne directrice entre les informations recueillies lors de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire s’est révélée être un exercice inutilement complexe.

 

[45]  Bien que le travailleur se justifie en brandissant sa méconnaissance de la législation applicable ainsi que du fonctionnement du système en général, la jurisprudence majoritaire mentionne toutefois que « l’ignorance de la loi » ne constitue pas un motif raisonnable qui permet de relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté un délai4.

 

[46] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une position jurisprudentielle unanime, nous sommes néanmoins dans un contexte où le travailleur doit faire preuve de diligence raisonnable afin de se préoccuper du cheminement de son dossier.

 

[47] Nous sommes quand même dans un contexte où le travailleur, en nette contradiction avec les informations qu’il a prodiguées dans le cadre du contre-interrogatoire, est manifestement un vétéran du système d’indemnisation ayant quand même initié, dans le cadre de sa carrière, six contestations distinctes reliées à six réclamations différentes. Les trous de mémoire exprimés par le travailleur concernant l’ensemble de ses antécédents, indéniablement documentés, laissent le tribunal perplexe.

(4) Bourgault et Arôme Tropical, C.L.P. 220873-71-0311, 27 septembre 2006, A. Suicco; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté;  Lévesque, C.L.P. 119517-01A-9906, 8 juin 2000, P. Simard; Tardif et Productions Ranger inc., C.L.P. 123619 62B-9909, 22 mars 2000, M.-D. Lampron; Lavoie et Produits Forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972; Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby; Desbiens et Grinnel du Canada ltée, [1994] C.A.L.P. 1475.

(5) Voir à titre d’exemple : Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 773.

 

[Les soulignements sont du soussigné]

 

 

[26]        Le 27 mars 2014, l’agente Paquette discute avec madame Desjardins chez l’employeur. Celle-ci informe alors l’agente Paquette de difficultés rencontrées avec le travailleur pour la gestion de son dossier et « qu’elle a des doutes quant aux activités du travailleur et croit qu’il travaille ailleurs à faire des travaux de peinture car elle l’a aperçu chez Rona, en tenue de travail de peinture ». L’agente note qu’elle explique à la représentante de l’employeur le fait qu’une dénonciation a été faite dans le dossier donnant lieu à une enquête » et qu’une partie des IRR versées seront récupérées[9].

[27]        Le 3 avril 2014, la CSST informe le travailleur que des sommes lui ont été versées en trop à la suite de sa réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 11 septembre 2013. La CSST lui réclame le montant de 1 630,17 $, versé en trop, pour la période du 12 septembre 2013 au 20 mars 2014, puisque durant cette période, il a reçu un revenu d’emploi. Le 24 avril 2014, le travailleur demande la révision de cette décision rendue le 3 avril 2014.

[28]        Le 10 avril 2014, la CSST reconsidère sa décision du 3 avril 2014 en vertu du premier alinéa de l’article 365 de la loi. Elle informe de nouveau le travailleur que des sommes lui ont été versées en trop à la suite de sa réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 11 septembre 2013 et la CSST lui réclame cette fois le montant de 1 739,31 $, versé en trop, toujours pour la période du 12 septembre 2013 au 20 mars 2014 puisque durant cette période, il a reçu un revenu d’emploi qu’il n’a pas déclaré à la Commission. Le 2 juin 2014, le travailleur demande la révision de cette dernière décision.

[29]        Le 21 mai 2014, le travailleur communique avec la CSST pour dénoncer le fait qu’il n’a pas reçu son chèque d’indemnités de remplacement du revenu. L’agente Paquette rappelle alors au travailleur « qu’il a l’obligation  de lui transmettre une lettre faisant foi des heures travaillées et qui permettra à la CSST de compenser la différence de salaire en IRR ». Monsieur Bérubé indique alors à l’agente « qu’il doit parler à son propriétaire pour obtenir cette lettre », ce à quoi l’agente répond au travailleur « que nous sommes rendus au 21 mai et qu’il aurait dû s’en occuper dès la fin du mois d’avril »[10].

[30]        Le 23 mai 2014, l’agente Paquette informe le travailleur de ceci :

- ASPECT FINANCIER:

Suite à la réception de la lettre faisant fois des heures travaillées (12 heures/mois) en avril, T est informé que des ajustements seront faits quant à ses IRR. Toutefois, un délai sera occasionné par la lecture des données informatique qui aura lieu le 29 mai prochain, où un chèque devrait être produit et acheminé le lendemain. Je précise au T qu’il est de sa responsabilité de nous envoyer le total des heures travaillé, dès la fin du mois, pour éviter les délais de versement de ses IRR. T dit qu’il fera ce qu’il faut pour me l’envoyer le 30 mai prochain. [sic]

 

[31]         Le 9 juin 2014[11], monsieur Guy D’Arcy, propriétaire de l’immeuble où réside le travailleur, fait parvenir la lettre suivante à la CSST :

Granby, le 2 juin 2014.

 

À qui de droit,

 

Je désire vous informer que durant le mois de mai 2014, notre homme de maintenance, M. Réal Bérubé a travaillé 15 heures pour nous.

 

 

[32]        Conformément à l’information reçue, la CSST ajuste l’indemnité de remplacement de revenu à verser au travailleur pour cette période[12].

[33]        Le 17 juin 2014, la CSST confirme sa décision du 10 avril 2014 à l’effet que le travailleur doit rembourser la somme de 1739,31 $, d’où le présent litige. À sa décision, le réviseur retient notamment ceci :

Au soutien de sa demande de révision, le représentant du travailleur soumet que les montants reçus pour cette période ne doivent pas être considérés comme un revenu d’emploi mais plutôt comme un dédommagement financier pour des services rendus par le travailleur au propriétaire de son immeuble.

 

La Commission, en révision, doit décider si la réclamation par la Commission du montant 1739,31 $ est justifiée.

 

La loi prévoit que l’indemnité versée par la Commission doit être réduite du revenu net retenu qu’il tire d’un emploi. Il est également prévu qu’une personne ayant reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Commission.

 

La Commission, en révision, souligne que tout revenu d’emploi doit être déclaré à la Commission puisque de telles sommes sont déductibles de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

Bien que soient allégués des gains reçus à titre de compensation financière, la Commission, en révision, constate néanmoins que le travailleur a reçu ces sommes d’argent, en guise de rémunération et en échange d’un travail exécuté aux fins d’entretien d’un établissement immobilier appartenant à son propriétaire. Il s’agit donc de revenus d’emploi, de l’avis de la Commission, en révision.

 

Ainsi la Commission est justifiée de réclamer au travailleur cette somme de 1739,31 $.

 

 

[34]        Monsieur Réal Bérubé a témoigné lors de l’audience. De ce témoignage, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[35]        Monsieur Bérubé confirme qu’à la suite de son accident du travail du 11 septembre 2013, la CSST lui a versé des indemnités de remplacement du revenu basées sur le salaire qu’il a déclaré recevoir chez son employeur, Transport SN, et qu’il a touché lesdites indemnités sans jamais avoir dit à la CSST qu’au moment de l’événement accidentel, il « avait une deuxième job ».

[36]        À cet égard, monsieur Bérubé précise ne pas avoir fait cette mention lorsqu’il a rempli le formulaire « Réclamation du travailleur » et pas davantage dans les mois qui ont suivi sa blessure, alors qu’il recevait des indemnités de remplacement du revenu.

[37]        Interrogé par le tribunal quant à savoir de « quelle 2e job » il s’agissait, monsieur Bérubé explique alors ceci.

[38]        Monsieur Bérubé indique avoir emménagé dans un nouveau logement en mai 2013, situé dans un bloc appartements et qui appartient à monsieur Guy D’Arcy.

[39]        Le travailleur précise que dès son arrivée dans le logement en mai 2013, il a été convenu avec monsieur D’Arcy « qu’il s’occuperait des blocs » de ce dernier, le travailleur précisant qu’en effet, monsieur D’Arcy possède « environ 10 autres blocs appartements ».

[40]        De quoi s’agit-il ? Monsieur Bérubé explique qu’il fait « l’entretien général, robinets, petite plomberie, peinture, etc. », « l’entretien intérieur, petite menuiserie, poser du gypse, réparer des trous ».

[41]        Interrogé quant à savoir « à quelle fréquence et à quel moment  » il pouvait ainsi être appelé à s’occuper des logements appartenant à monsieur D’Arcy, puisqu’il occupait alors un emploi à temps complet chez l’employeur, monsieur Bérubé répond que « ça varie », mais il convient avoir effectué ce type de tâches « quotidiennement », avant bien sûr de se rendre à son travail chez l’employeur sur son quart de travail de soir.

[42]        Interrogé quant à sa rencontre du 27 novembre 2013 avec l’agente Paquette de la CSST et du fait que celle-ci rapporte spécifiquement avoir interrogé le travailleur quant à savoir « s’il travaillait ailleurs » et du fait qu’elle l’aurait avisé que s’il gagnait quelque revenu de travail que ce soit, il devait en informer la CSST, monsieur Bérubé explique au tribunal qu’il n’a pas indiqué à l’agente qu’il travaillait ailleurs et en retirait un revenu parce qu’il n’était pas payé en argent par son propriétaire. Quant au fait que l’agent ait noté que le travailleur « ne fait rien », monsieur Bérubé convient qu’il n’a pas dit à l’agente ce qu’il faisait pour son propriétaire, car celui-ci « n’était pas un employeur ».

[43]        Monsieur Bérubé a ultérieurement été mis au courant que la CSST avait procédé à une enquête à son endroit et sait qu’elle a obtenu des informations auprès de monsieur D’Arcy à partir desquelles la CSST a estimé rétroactivement le nombre d’heures effectuées par le travailleur à des travaux d’entretien pour monsieur D’Arcy à un salaire de 12 $/heure.

[44]        Monsieur Bérubé explique au tribunal qu’il n’a pas reçu de paye ou d’argent de la part de monsieur D’Arcy, « sauf exception », mais que les heures consacrées à faire les travaux d’entretien des blocs de monsieur D’Arcy servaient à « compenser » une partie, ou parfois la totalité, du coût de son loyer, soit 565 $/mois.

[45]        Pour effectuer cette compensation, monsieur D’Arcy calculait alors le nombre d’heures effectuées par monsieur Bérubé durant le mois et, à raison d’un taux horaire de 12 $, réduisait d’autant le coût du loyer du travailleur.

[46]        Incidemment, monsieur Bérubé reconnaît qu’il devait se déplacer entre les blocs appartements de monsieur D’Arcy et ajoute que celui-ci ne « payait pas le gaz du véhicule du travailleur ». Toutefois, il ajoute « qu’il en était remboursé sur le coût de son loyer ».

[47]        Pour le travailleur, toute cette « compensation » ne constituait pas un revenu d’emploi. Il ajoute que pour lui, il s’agissait « d’un pur échange de service avec monsieur D’Arcy, même s’il travaillait à des travaux d’entretien tous les jours ».

[48]        À cet égard, monsieur Bérubé ajoute que si la CSST a raison et qu’il s’agit d’un revenu d’emploi, alors la CSST devrait ajuster la base d’indemnisation qu’elle a retenue pour l’indemniser à la suite de son accident du travail puisqu’il recevait cette même compensation de la part de monsieur D’Arcy de mai à septembre 2013, soit avant de subir sa lésion professionnelle.

[49]        En fait, monsieur Bérubé soutient qu’il est défavorisé dans le présent dossier puisqu’il faisait beaucoup plus de travaux d’entretien pour monsieur D’Arcy avant son accident du travail du 11 septembre 2013, disant même qu’il a pu gagner environ l’équivalent de 1000 $/mois à cette période, annulant entièrement le coût de son loyer, le résidu étant reporté pour le paiement d’une période de loyer subséquente.

[50]        Le 2 décembre 2014, le procureur du travailleur a produit un argumentaire écrit au soutien de la position du travailleur. Le tribunal croit utile de reproduire ledit argumentaire intégralement. Me Gingras écrit ceci :

Concernant la décision en révision datée du 17 juin 2014, voici nos observations et argumentation écrite:

 

Il appert que la CSST a informé le travailleur de sommes versées en trop lui réclamant, un montant de 1630.17$.

 

La période ainsi touchée était pour des revenus d’emploi (12 septembre 2013 au 20 mars 2014).

 

Nous avons demandé, dans un premier temps, la reconsidération de la somme versée en trop qui a été refusée par la CSST qui, cette fois-ci, était de 1 739.31$.

 

Il appert que dans les deux cas, nous croyons que pour la période où la CSST prétend qu’il y a des revenus d’emploi non déclarés, monsieur Bérubé était effectivement concierge, comme il l’était d’ailleurs au moment de la réclamation initiale de son accident.

Monsieur Bérubé n’a jamais réclamé quelques sommes que ce soit à l’indemnisation pour une incapacité de remplir des fonctions de concierge, mais bien celle de son emploi principal rémunéré qu’il est toujours incapable de fournir la prestation à ce jour.

 

Nous croyons que cette distinction est fondamentale et mal fondée en faits et en droit à l’égard et avec respect, de l’application qu’en fait la CSST.

 

En effet, lorsqu’un travailleur a deux emplois et qu’il est incapable de n’en remplir qu’un seul, il n’est jamais indemnisé par la CSST et la plupart du temps, il en parle ou il n’en parle pas, mais ce n’est absolument pas une incidence quant à son droit à l’indemnisation pour l’emploi dont il est incapable d’accomplir la prestation qui est lui, «assurable».

 

Monsieur Bérubé rempli effectivement, pour lui, des tâches de concierge qui n’est pas un emploi mais bien des fonctions d’un concierge dans un appartement où il ramasse et fait certaines fonctions à une certaine époque dont celle retenue par la CSST.

 

Qu’il y ait eu des avantages liés à ces fonctions de concierge parce qu’il est capable de faire ces fonctions n’interfère absolument pas, selon nous et avec respect, dans son droit à l’indemnisation pour l’autre emploi qui est indemnisable et indemnisé par la CSST.

 

La CSST ne vous a pas fait la preuve qu’il était capable de faire son emploi pré - accidentel mais plutôt qu’il y avait un surpayé suite à l’occupation de d’autres fonctions pour laquelle il n’y a aucune réclamation en incapacité auprès de la CSST, puisque pour notre client, ce n’était pas un emploi principal mais certaines occupations comme plusieurs concierges, dans de gros immeubles, le font « pour arrondir les fins de mois - une jobîne».

 

Si notre client avait demandé et indiqué à la CSST frauduleusement qu’il était incapable de remplir son emploi principal pour lequel il était indemnisé à la CSST, ainsi que d’autres fonctions secondaires, cela aurait été toute une autre affaire à considérer.

 

Avec respect en faits et en droit, ce n’est absolument pas le cas et le statut de monsieur au niveau de la réclamation traitée par la CSST.

 

Que monsieur ait des investissements qui lui rapportent de l’argent, que monsieur ait d’autres fonctions qui ne sont pas demandées en prestation ou en indemnisation sous la forme d’une incapacité de les remplir, à notre avis, ceci n’interfère pas dans le droit présent pour confectionner et demander un surpayé et c’est pourquoi nous vous demandons, de modifier la décision de reconnaître que ces activités n’ont rien à voir avec la prestation réclamée à la CSST en remplacement de revenu pour son autre emploi et que, bien sûr, la CSST verra à rendre les décisions appropriées sur la capacité de travail principale de monsieur qui est en indemnisation sur celle-ci de rendre les décisions dis-je appropriées dans le cas où elle désirerait faire la preuve qu’il était ou est incapable maintenant, suivant son dossier, pour ces faits-là et cette réclamation-là d’effectuer son emploi et ainsi n’a plus droit aux IRR

 

Nous croyons que cette situation demande définitivement un correctif et une modification en droit et nous espérons recevoir une décision sur ces aspects qui sont, effectivement, bien d’autres fonctions que celles de son emploi pré-lésionnel, tant au niveau de la rémunération que du lien de subordination comme travailleur, que surtout sur les fonctions comme telles d’un concierge en opposition avec une incapacité dans son emploi pré-lésionnel que d’ailleurs la CSST s’apprête dit-on à rendre une nouvelle décision.

 

Nous vous remercions de votre précieuse attention et veuillez recevoir nos salutations distinguées. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[51]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.

[52]        Les membres sont d’avis qu’en l’espèce, le témoignage du travailleur est peu crédible dans la mesure où il regorge de contradictions en regard de propos recueillis par les divers intervenants au dossier, notamment quant au fait qu’il ait nié avoir travaillé lorsque interrogé à ce propos par l’agente d’indemnisation Paquette le 27 novembre 2013.

[53]        D’autre part, les membres sont d’avis que la preuve disponible révèle indubitablement que le travailleur a bel et bien travaillé pour le propriétaire de l’immeuble où il a son logement, monsieur D’Arcy, en effectuant pour celui-ci des travaux d’entretien de plusieurs complexes résidentiels lui appartenant, et ce, avant et après la survenue de sa lésion professionnelle.

[54]        Les membres sont d’avis que pour ce travail, le travailleur était rémunéré par le biais d’un avantage monétaire évident, le prix du loyer du travailleur étant diminué en fonction des heures effectuées pour le compte de monsieur D’Arcy, à raison de 12 $/heure, et que cette rémunération devait être déclarée à la CSST qui pouvait en tenir compte aux fins du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur.

[55]        Pour les membres, il s’agissait bien d’un salaire gagné par le travailleur et non d’une simple compensation « pour services rendus ».

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur doit rembourser à la CSST la somme de 1739,31 $, somme qu’elle lui a réclamée à la suite d’une enquête.

[57]        Tel que le révèle le dossier, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 11 septembre 2013. Au moment de la survenue de cette lésion, le travailleur occupait un emploi à temps plein chez l’employeur, durant le quart de travail de soir, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

[58]        À noter qu’au formulaire alors complété, le travailleur n’a pas indiqué à la CSST qu’il gagnait d’autres revenus d’emploi de tout autre employeur.

[59]        Tel que l’a indiqué le travailleur au formulaire « Réclamation du travailleur » rempli le 20 septembre 2013, monsieur Bérubé a estimé qu’il aurait gagné chez l’employeur un revenu annuel brut de 33 280 $, ce qu’a confirmé l’employeur par les calculs effectués au moment pour lui de réclamer à la CSST le remboursement des sommes versées au travailleur au titre des 14 premiers jours d’incapacité du travailleur.

[60]        La CSST a accepté la réclamation du travailleur et, à partir des informations reçues, elle a retenu pour le travailleur, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi, un revenu brut annuel de 33 369,60 $[13]. L’article 67 de la loi énonce en cette matière :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

[61]        Tel qu’il appert du dossier, la CSST a versé au travailleur des indemnités de remplacement du revenu, sur la base du revenu brut retenu, dès que la réclamation du travailleur a été acceptée et selon le témoignage du travailleur, monsieur Bérubé n’a pas remis en question la base d’indemnisation retenue et il a continué de toucher ses indemnités, calculées sur cette base, sans soulever le moindre manque à gagner.

[62]        Par ailleurs, le dossier révèle que dès le 27 novembre 2013, lors d’une rencontre avec le travailleur, l’agente Paquette de la CSST s’informe auprès du travailleur quant à savoir « s’il travaillerait ailleurs » et s’il y gagnerait un revenu, avisant formellement le travailleur que « s’il retournait à son travail, ou s’il avait une opportunité d’un emploi qui lui procure un revenu, il doit m’en aviser pour que j’en tienne compte dans le versement de ses IRR ».

[63]        Tel qu’il appert du dossier, à la suite d’une dénonciation, la CSST entreprend alors une enquête visant à déterminer si le travailleur a gagné des revenus d’un travail depuis la survenue de sa lésion professionnelle. Au terme de cette enquête, la CSST est informée du fait que le travailleur a effectué des travaux de rénovation et d’entretien d’immeubles à logement[14] et il est retenu que le travailleur a effectué de tels travaux lui ayant procuré un revenu de 12$/heure, à raison de 25 heures par mois, en provenance du propriétaire du logement où il habite[15].

[64]        Lorsque le travailleur est avisé du résultat de l’enquête et des suites à venir pour la récupération d’indemnités versées en trop, le travailleur « se montre d’accord pour prendre une modalité de récupération à 25 % sur le versement de ses IRR, mais il entend en discuter avec son avocat, car il dit perdre de l’argent en bout de ligne » et « il ne considère pas que l’échange de bons services entre lui et son propriétaire est un revenu » [16].

[65]        Par la suite, la CSST rend une première décision le 3 avril 2014 réclamant au travailleur un trop-perçu de 1630,17 $ pour la période du 12 septembre 2013 au 20 mars 2014, décision qu’elle reconsidère ensuite le 10 avril 2014 pour réclamer cette fois au travailleur la somme de 1739,31 $, pour la même période, en application de l’article 52 de la loi :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[66]        De l’avis du tribunal, la décision de la CSST doit être maintenue, et ce, pour les motifs suivants.

[67]        D’emblée, le tribunal tient à préciser qu’il accorde très peu de crédibilité au témoignage rendu par le travailleur. Le tribunal a pu observer que dans son témoignage, monsieur Bérubé a fait preuve de multiples réticences à répondre à des questions par ailleurs fort simples et que les réponses données révélaient des contradictions et des demi-vérités en nette opposition à certains renseignements par ailleurs colligés au dossier par les agents d’indemnisation.

[68]        Monsieur Bérubé a vraisemblablement usé de faux-fuyants en vue de nier certaines desdites notes des agents d’indemnisation, notamment au sujet de la note de l’agente Paquette du 27 novembre 2013 rédigée à la suite de sa rencontre avec le travailleur. À cet égard, le travailleur a témoigné qu’il avait peu de souvenirs de cette rencontre avec l’agente Paquette et du fait qu’elle lui avait alors demandé s’il travaillait, s’il gagnait un revenu d’un autre emploi et qu’elle l’aurait même informé que dans un tel cas, il devait déclarer les revenus ainsi gagnés.

[69]        Le tribunal n’en croit rien.

[70]        Au surplus, pour toute réponse à la question posée par le tribunal au sujet de cette rencontre du 27 novembre 2013, monsieur Bérubé dira que s’il n’a pas dit à l’agente Paquette qu’il travaillait à l’entretien des appartements locatifs de monsieur D’Arcy, c’est parce qu’il ne recevait pas de « salaire » de celui-ci.

[71]        Avec égards, les réponses apportées par le travailleur face à la situation qui a été révélée par l’enquête de la CSST sont cousues de fil blanc et ne résistent pas à l’analyse.

[72]        Au terme de son témoignage, monsieur Bérubé a finalement reconnu que depuis son arrivée dans son logement en mai 2013, il a travaillé à l’entretien d’au moins dix « blocs appartements » appartenant à monsieur Guy D’Arcy, le propriétaire.

[73]        De nouveau, le tribunal tient à souligner que monsieur Bérubé a nettement tenté de minimiser la nature du travail d’entretien qu’il pouvait être appelé à effectuer pour monsieur D’Arcy, soumettant d’emblée qu’il s’agissait de « menus travaux d’entretien » travaux qu’il pouvait être appelé à effectuer quotidiennement. Toutefois, questionné plus avant, le travailleur a confirmé que dans les faits, il devait demeurer disponible pour « gérer » les nombreux blocs de monsieur D’Arcy.

[74]        Par ailleurs, monsieur Bérubé a confirmé au tribunal qu’il recevait de monsieur D’Arcy une « compensation » applicable au prix de son loyer, soit 565 $/mois, compensation calculée sur la base d’un taux horaire de 12 $, multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées au cours du mois par monsieur Bérubé.

[75]        Ainsi, monsieur Bérubé a expliqué que pour certains mois, avant qu’il ne se blesse, il a pu « accumuler » une compensation de 1000 $, payant entièrement le coût de son loyer, le résidu étant applicable au paiement d’un loyer subséquent.

[76]        Monsieur Bérubé s’est évertué à tenter de convaincre le tribunal qu’il n’occupait pas un « emploi » pour monsieur d’Arcy et qu’il ne recevait pas de salaire découlant d’un « emploi » de sorte que la CSST n’aurait pas dû lui réclamer un trop-perçu du fait qu’il n’avait pas déclaré des revenus gagnés. À cet égard, le tribunal retient que le procureur du travailleur fait de semblables représentations à son argumentaire du 2 décembre 2014.

[77]        Du même souffle, monsieur Bérubé se plaint, dans un tel contexte, de ne pas avoir suffisamment été indemnisé par la CSST pour sa lésion professionnelle du 11 septembre 2013 puisque, si la CSST avait pris en considération les revenus gagnés dans son travail de « concierge » aux fins de la détermination du revenu brut servant au calcul des indemnités de remplacement du revenu qui lui ont été versées, ses indemnités de remplacement du revenu auraient été haussées. Il s’en trouve donc à « avoir perdu de l’argent » dans le présent cas.

[78]        Tout d’abord, le tribunal est d’avis que le dernier argument du travailleur est sans fondement dans l’état actuel du dossier.

[79]        La CSST a correctement déterminé le revenu brut annuel du travailleur, en application des dispositions édictées à l’article 67 de la loi, en fonction des renseignements que lui a fournis le travailleur.

[80]        Par ailleurs, un travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il occupe plus d’un emploi peut en informer la CSST et celle-ci, par application de l’article 71 de la loi, va déterminer le revenu brut du travailleur alors applicable aux fins de son indemnisation :

71.  Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

 

 

[81]        La jurisprudence[17] enseigne par ailleurs que lorsque pour une raison particulière il peut être inéquitable d’indemniser un travailleur en application des règles établies à l’article 71 de la loi, alors le recours à l’article 75 peut être favorisé :

75.  Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

 

 

[82]        Mais encore faut-il que le travailleur soumette à la CSST qu’il gagnait des revenus d’emplois auprès de plus d’un employeur au moment de la survenue de sa lésion professionnelle, ce qui n’a jamais été fait par le travailleur en l’espèce. Aussi, dans un tel contexte, il ne revient pas au présent tribunal de déterminer si oui ou non le travailleur aurait dû être indemnisé par la CSST sur une autre base que par l’application de l’article 67 de la loi.

[83]        Ceci étant, l’autre argument du travailleur, soit qu’il n’a pas occupé un « emploi » pour son propriétaire, monsieur D’Arcy, et qu’il n’a pas reçu de « salaire » pour ce travail, arguments largement repris par le procureur du travailleur à son argumentaire du 2 décembre 2014, est également manifestement mal fondé.

[84]        D’une part, le travailleur a présenté la situation vécue auprès de monsieur D’Arcy comme étant « un simple échange de bons services » : il s’occupait de faire des travaux d’entretien pour les logements appartenant à monsieur D’Arcy, en contrepartie de quoi celui-ci ne lui remettait pas de paye ou d’argent, mais effectuait une « compensation » applicable au coût du loyer du travailleur, en fonction du nombre d’heures travaillées par monsieur Bérubé, à un taux horaire de 12 $/heure. Son procureur quant à lui, parle « d’une jobine ».

[85]        Or, la réalité est tout autre que celle présentée par le travailleur et par son procureur qui écrit :

Monsieur Bérubé rempli effectivement, pour lui, des tâches de concierge qui n’est pas un emploi mais bien des fonctions d’un concierge dans un appartement où il ramasse et fait certaines fonctions à une certaine époque dont celle retenue par la CSST. [sic]

 

[86]        De l’avis du soussigné, il est indubitable que le travailleur a occupé un « emploi » pour monsieur D’Arcy à la période visée à l’enquête de la CSST. D’ailleurs, telle est la situation que décrit lui-même le travailleur le 18 mars 2014 lorsqu’il est évalué au Centre Montérégien de réadaptation et qu’il est noté :

Par ailleurs, monsieur est également concierge et gère 44 appartements. Il occupe cette tâche à temps plein et dit devoir être disponible en tout temps. Il restait donc les fins de semaines [sic] chez lui.

 

[87]        D’autre part, le témoignage du travailleur à l’audience a permis de confirmer cette réalité. Partant, comment pourrait-on dire qu’une personne qui doit être disponible à tous les jours pour s’occuper de l’entretien non pas d’un logement pour le compte d’un propriétaire, mais de 44 logements répartis dans une dizaine de complexes résidentiels, et qui doit quotidiennement effectuer des travaux de la nature de ceux énoncés par le travailleur (menue plomberie, menue menuiserie, pose de gypse, réparation de trous, etc.) dans l’un ou l’autre de ces logements, n’occupe pas un emploi pour ce donneur d’ouvrage ?

[88]        Soutenir le contraire est une insulte au gros bon sens et à l’intelligence.

[89]        Comment peut-on soutenir de façon guillerette, comme le fait le procureur du travailleur, que monsieur Bérubé effectue des « tâches de concierge qui n’est [sic] pas un emploi mais bien des fonctions d’un concierge dans un appartement où il ramasse et fait certaines fonctions à une certaine époque… » alors que du témoignage même du travailleur, monsieur D’Arcy lui a déjà fait une « compensation » de 1000$/mois ce qui, à 12 $/heure, correspond à un total de plus de 83 heures de travail, soit environ 20 heures/semaine… À un tel niveau, il ne peut pas s’agir d’un simple passe-temps…

[90]        Sans compter que ledit donneur d’ouvrage, monsieur D’Arcy, qualifie sans ambages monsieur Bérubé comme étant « son homme de maintenance » à sa lettre du 2 juin 2014 adressée à la CSST.

[91]        Pour le tribunal, il est manifeste que le travailleur a occupé un emploi « d’homme de maintenance » pour monsieur D’Arcy, avant et après la survenue de sa lésion professionnelle.

[92]        Ceci étant, la contrepartie reçue par le travailleur pour le travail effectué pour monsieur D’Arcy constitue un avantage pécuniaire, monnayable, et qui devait être déclaré à la CSST. Dans les faits, cette rémunération a toutes les caractéristiques d’un « salaire » :

Salaire : n.m. […] 1° (Sens large : écon.) Rémunération d’un travail, d’un service. Salaire : prix d’un travail. […] 2° (Sens étroit : cour.) Somme d’argent payable régulièrement par l’employeur (personne, société, État) à celui qu’il emploie (opposé à émoluments, honoraires, indemnités)[18].

 

 

[93]        Le tribunal retient de la preuve disponible que le donneur d’ouvrage D’Arcy « compensait » le travail d’entretien effectué par monsieur Bérubé sur la base d’un taux horaire de 12 $/heure et le tribunal constate que travailleur n’a soumis aucune preuve ou argument permettant de remettre en cause la méthode de calcul utilisée par la CSST pour établir la base de sa réclamation pour trop-perçu de la part du travailleur, quant aux heures estimées ayant été effectuées par le travailleur, pour la période visée à la réclamation.

[94]        En conséquence, le tribunal est donc d’avis qu’il y a lieu de maintenir intégralement la décision rendue par la CSST le 10 avril 2014, reconsidérant la décision antérieure du 3 avril 2014, déterminant qu’elle est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 1739,31 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Réal Bérubé, le travailleur, déposée le 25 juin 2014;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juin 2014 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 1739,31 $.

 

 

__________________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Sylvain Gingras

GINGRAS AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001

[2]        Note du tribunal : le 11 novembre 2014, avant l’audience, l’employeur a fait parvenir au tribunal une lettre, par télécopie, s’objectant à la demande de remise.

[3]        Note du tribunal : tel qu’il appert de la lettre que le tribunal a fait parvenir à Me Gingras par télécopieur, dès la fin de l’audience, le 11 novembre 2014.

[4]        Ces derniers diagnostics ayant été acceptés ultérieurement à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 14 mai 2014.

[5]        Note du tribunal : ce montant apparaît à la case « salaire annuel brut ». Il s’agit manifestement d’une erreur et ledit montant correspond en fait au salaire perdu pour deux semaines de travail, puisqu’il sert à établir les sommes réclamées par l’employeur à la CSST pour l’avance faite pour les 14 premiers jours d’incapacité à travailler. Par ailleurs, ce montant de 1280 $ (pour 2 semaines) multiplié par 26 périodes, donne un total annuel de 33 280 $, soit précisément le salaire annuel brut estimé par le travailleur au formulaire « Réclamation du travailleur ».

[6]          Note du tribunal : tel qu’il appert de la décision du 17 juin 2014 rendue lors d’une révision

             administrative.

[7]        Note du tribunal : le tribunal a pu constater en préparation du présent dossier qu’en effet, le travailleur s’est présenté devant le tribunal pour une audience qui a eu lieu le 5 mars 2014 relativement à une requête à l’encontre d’une décision de la CSST ayant refusé de reconnaître que le travailleur aurait subi une lésion professionnelle le 8 novembre 2012 chez un autre employeur. Lors de l’audience, le tribunal a d’office soulevé le défaut du travailleur d’avoir produit sa requête dans le délai prévu à la loi et la décision rendue, le 26 mars 2014, déclare irrecevable la requête du travailleur : Bérubé et Hyundai Granby,  2014 QCCLP 1938

[8]        Supra.

 

 

[9]          Note du tribunal : le tout, tel qu’il appert de la note de l’agente Paquette du 27 mars 2014.

[10]         Note du tribunal : le tout, tel qu’il appert de la note de l’agente Paquette du 21 mai 2014

[11]       Selon l’estampille de réception apparaissant à la lettre.

[12]       Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de l’agente Paquette du 10 juin 2014.

[13]       Tel qu’il appert de la note de l’agente Dufresne du 21 octobre 2013.

[14]       Voir note de l’agente Paquette du 24 mars 2014.

[15]       Voir la note de l’agente Paquette du 26 mars 2014 à 11 h.

[16]       Voir la note de l’agente Paquette du 26 mars 2014 à 9 h 51.

[17]       Voir par exemple : Wal-Mart et Maan Trad, 2014 QCCLP 3459; Centre de santé du Granit (C.H.) et Poirier, 2013 QCCLP 835; Renière et Mouvement Action Loisirs inc., 2012 QCCLP 6427; Rivard et Clinique dentaire Sévigny, 2011 QCCLP 2928.

[18]       Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. millésime 2013, Paris, Le Robert, 2012.

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