Lafleur et STM (réseau des autobus) |
2013 QCCLP 3555 |
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[1] Le 24 août 2012, monsieur Patrick Lafleur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2012 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 26 mai 2012.
[3] Une audience est tenue le 26 avril 2013 à Joliette. Le travailleur et S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) sont présents et représentés. Le dossier est mis en délibéré le 26 avril 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) d’infirmer la décision de la révision administrative rendue le 17 août 2012 et de reconnaître que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 26 mai 2012. Elle soumet que le travailleur est en droit de se prévaloir de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et plaide qu’aucune preuve n’a été administrée permettant de renverser cette présomption. Subsidiairement, elle plaide que les dispositions de l’article 2 de la loi devraient recevoir application et le tribunal devrait conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain.
LES FAITS
[5] Le travailleur est chauffeur d’autobus et travaille pour l’employeur depuis trois ans au moment de la survenance de l’événement.
[6] Le 26 mai 2012, il effectue une manœuvre de chevauchement en tournant le volant pour effectuer un virage à 90 degrés avec son autobus. Il ressent un craquement et une douleur vive au niveau de l’épaule au moment où son bras gauche atteint la hauteur de son menton. Il complète la manœuvre en n’utilisant que sa main droite. Le même jour, il déclare l’événement à son employeur et cesse de travailler après avoir complété son segment de circuit, mais sans compléter sa journée de travail.
[7] Il communique avec sa conjointe pour tenter d’obtenir un rendez-vous dans une clinique médicale le jour même, ce qu’il ne réussit pas à obtenir à cause de l’engorgement. Il consulte le lendemain. Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge est une bursite de l’épaule gauche.
[8] Le travailleur explique dans son témoignage que son horaire de travail est du lundi au samedi. L’accident est survenu un samedi alors qu’il avait effectué deux segments de son parcours. Il n’a ressenti aucune douleur dans la semaine ou le samedi matin, jusqu’au moment de l’exécution de cette manœuvre, qu’il exécute quelques fois par jour, lorsqu’il doit exécuter un virage serré.
[9] Le travailleur explique qu’il a décidé de compléter son segment de circuit parce que les passagers étaient déjà montés dans l’autobus et que le segment à compléter ne comportait pas de virages et qu’il pouvait conduire en utilisant sa main droite et en appuyant sa gauche sur l’appui-bras. Il a demandé à se faire remplacer en bout de circuit.
[10] Le travailleur nie tout antécédent à l’épaule et être porteur d’une condition personnelle. Il a bénéficié de traitements conservateurs, soit la prise de relaxants musculaires, anti-inflammatoires et a bénéficié de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour une durée de trois semaines environ jusqu’à ce qu’ils soient interrompus à la suite du refus de la réclamation par la CSST.
[11] Il a par la suite effectué un retour progressif au travail. Le 2 juillet 2012, il ressentait encore certaines douleurs particulièrement après quelques quarts de travail, mais il n’a pas eu d’autres arrêts de travail. Il a repris le travail régulier le 6 août 2012 et sa lésion a été consolidée le 18 septembre 2012.
[12] En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît que la manœuvre est habituelle, qu’il était bien assis dans son fauteuil de chauffeur, qu’il s’agit d’un circuit qu’il fait de façon habituelle.
[13] Le tribunal note que la version du travailleur figurant au dossier est la même que celle donnée à son médecin lors de sa consultation médicale, à l’agent de la CSST lors de la prise de sa version ou lors de sa rencontre avec le médecin désigné par l’employeur et finalement lors de son témoignage.
[14] Le travailleur a été examiné à la demande de l’employeur par le docteur Carl Giasson, qui produit un rapport en date du 19 juin 2012. Sous réserve d’un léger frottement sous acromial qui ne s’apparente pas à une lésion, selon lui, il n’objective la présence d’aucune bursite ou tendinite à l’épaule gauche. Il est également d’avis qu’en absence de traumatisme direct à l’épaule gauche, le travailleur ne peut s’être infligé une bursite avec le mouvement tel que décrit puisqu’il y a absence d’événement imprévu et soudain.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le juge soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et patronales.
[16] Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que le travailleur a fait la preuve des trois éléments de l’article 28 de la loi donnant ouverture à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Ils considèrent qu’ils sont liés par le diagnostic de bursite posé par le médecin qui a charge en l’absence de contestation au Bureau d’évaluation médicale. Ils sont d’avis que les circonstances de la manifestation de cette bursite, soit la manifestation immédiate des douleurs à la suite de la manœuvre de chevauchement exécutée permet de conclure que ce diagnostic mixte est dans les circonstances un diagnostic de blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[17] Ils sont d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption prévue par l’article 28 de la loi. Ils sont en effet d’opinion que la manœuvre de chevauchement exécutée par le travailleur sollicite les tendons de l’épaule et peut causer une bursite d’origine traumatique et qu’en application de l’arrêt Boies[2], l’employeur ne peut invoquer l’absence d’événement imprévu et soudain pour tenter de renverser la présomption. Comme aucune autre cause n’a été démontrée pour expliquer la survenance de cette lésion autrement que sur les lieux du travail alors que le travailleur exécute ses fonctions, la présomption de lésion professionnelle doit produire ses effets.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2012.
[19] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[20] De plus, l’accident du travail y est défini en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[21] Or, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté l’article 28 de la loi qui énonce une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[22] Afin de pouvoir bénéficier de son application, le travailleur doit démontrer toutes et chacune des conditions énoncées ci-haut, à savoir : qu’elle a subi une blessure et que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.
[23] Une fois ces éléments établis, il peut être présumé qu’elle a subi une lésion professionnelle de telle sorte qu’elle est exemptée de démontrer chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail et plus particulièrement, la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[24] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3] rendue en 2011 par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.
[25] Le soussigné entend donc y référer puisque les indices et paramètres qui y sont énumérés servent à guider le tribunal lorsqu’il s’agit de décider si une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.
[26] En ce qui concerne la notion de blessure, le tribunal rappelle qu’elle comporte généralement les caractéristiques suivantes :
[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[…]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
[…]
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.
[…]
[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.
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66 État de ce qui existe de manière non apparente, mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.
71 Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291 ; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu inc., précitée, note 54.
81 Précitée, note 39.
[27] Quant aux indices et paramètres qui servent à guider le tribunal aux fins de décider si la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail, ils sont énumérés ainsi :
- moment d’apparition des premiers symptômes;
- délai de consultation;
- délai de déclaration à l’employeur;
- poursuite des activités normales de travail;
- douleurs ou symptômes avant la date de la blessure alléguée;
- diagnostic différent ou imprécis;
- crédibilité du travailleur;
- condition personnelle symptomatique le jour de l’événement.
[28] Certes, ces éléments ne constituent pas des conditions supplémentaires à l’application de la présomption, il s’agit plutôt d’éléments à considérer dans l’appréciation de la force probante de la preuve offerte aux fins de démontrer les trois conditions essentielles ci-haut énoncées à l’article 28 de la loi.
Un diagnostic de blessure
[29] Appliquant ces principes aux faits du présent dossier, le premier élément constitutif de la présomption est la survenance d’une blessure. Il convient dans un premier temps de déterminer si le tribunal est en présence d’un diagnostic de blessure.
[30] Le diagnostic posé par le médecin qui a charge, le docteur Marc Desjardins, le 27 mai 2011 est une bursite de l’épaule gauche. Ce diagnostic est toujours maintenu par la suite.
[31] En l’absence de processus de contestation médicale, le tribunal, tout comme la CSST, est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge. Or, ce diagnostic de bursite est, depuis longtemps, reconnu comme étant un diagnostic mixte qui peut être considéré comme un diagnostic de blessure, s’il est démontré qu’il peut avoir une origine traumatique.
[32] Le tribunal tient à rappeler les enseignements de l’affaire Boies relatifs aux diagnostics mixtes, tels que la tendinite ou la bursite. Ces enseignements semblent incompris, encore à ce jour, par la CSST. Première notion à retenir, la bursite peut être considérée comme un diagnostic de blessure, dans certaines circonstances, on ne doit pas l’exclure d’emblée comme l’a fait la CSST dans ce dossier. Cet enseignement de l’arrêt Boies est depuis suivi de façon unanime par tous les juges de la Commission des lésions professionnelles[4].
[33] Deuxième enseignement, le travailleur n’a pas à faire la preuve qu’un événement imprévu et soudain de la nature d’un traumatisme est survenu au travail pour bénéficier de la présomption. Il n’a qu’à faire la preuve que « la blessure », soit la bursite, est survenue au travail.
[34] Comme il s’agit d’un diagnostic mixte, qui peut tantôt être considéré comme une maladie et tantôt comme une blessure, l’affaire Boies nous enseigne que l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition. Ça ne signifie pas que l’on doit rechercher un traumatisme comme tel. Mais on doit examiner si la douleur est apparue subitement par opposition à une douleur qui s’installe graduellement. Dans le présent dossier, la preuve est claire que la douleur est apparue subitement.
[35] Sans rechercher, un véritable traumatisme ou une position contraignante, l’affaire Boies nous enseigne que l’on doit rechercher si dans la version donnée par le travailleur, il y a eu sollicitation de la région anatomique lésée. C’est le cas dans le présent dossier. La version du travailleur non contredite nous indique que lors de l’exécution de la manœuvre de chevauchement pour tourner son volant, alors que son bras gauche est en élévation, il fait un mouvement de flexion antérieure et d’abduction de grande amplitude, il a ressenti un craquement dans son épaule gauche. Cette manœuvre sollicite l’épaule et la coiffe des rotateurs. C’est la seule preuve que doit faire le travailleur pour rencontrer le critère de la présomption qui est de démontrer qu’il a subi une « blessure » et que celle-ci peut être d’origine traumatique.
[36] La procureure de l’employeur a porté à l’attention du tribunal l’affaire Blais et Microbrasserie La Memphrée inc.[5] pour soutenir que dans cette affaire, le juge administratif avait exigé la preuve d’un traumatisme pour donner ouverture à l’application de l’article 28 de la loi en présence d’un diagnostic de bursite.
[37] Avec égards, ce n’est pas la lecture que fait le tribunal de cette décision. Dans cette affaire le juge administratif s’exprime ainsi :
[35] Pour pouvoir prétendre à l’application de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28, la travailleuse doit d’abord avoir subi une blessure. Comme les diagnostics de bursite et de tendinite ne répondent pas à leur face même à la notion de blessure, la présomption ne peut trouver application en l’espèce d’autant plus que la travailleuse ne prétend pas que ces diagnostics soient d’origine traumatique.
[38] Dans cette affaire, la travailleuse alléguait que ses douleurs étaient apparues de façon graduelle et elle en attribuait la cause aux tâches répétitives qu’elle devait accomplir lorsqu’elle transportait des assiettes.
[39] C’est avec raison que notre collègue a conclu que la travailleuse ne prétendait pas à une origine traumatique de sa bursite puisque sa douleur n’était pas apparue de façon subite, mais s’était manifestée de façon graduelle, ce qui n’est pas compatible avec une origine traumatique de la bursite ou tendinite.
[40] On ne doit pas pour autant conclure de cette décision que la bursite ne peut jamais constituer une blessure ni que le travailleur doit faire une preuve formelle de la survenance d’un traumatisme ayant causé sa bursite pour donner ouverture à l’application de la présomption. Ce n’est pas ce que l’affaire Boies nous enseigne et ce n’est pas ce que dit cette décision.
Une blessure qui survient sur les lieux du travail
[41] Le deuxième critère à rencontrer est de démontrer que la blessure est survenue sur les lieux du travail. Le tribunal retient de la preuve que les symptômes du travailleur sont apparus alors qu’il conduisait son autobus. À cette étape, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la relation entre la blessure et le fait accidentel allégué, il peut s’y intéresser uniquement pour décider si le critère de la temporalité est rencontré.
[42] Le travailleur témoigne du fait que le matin du 26 mai 2012, il ne ressent aucune douleur à l’épaule. Il n’y a pas de preuve qu’il était symptomatique d’une condition personnelle à l’épaule gauche. Son témoignage est clair quant au fait que le craquement et la douleur se sont manifestés alors qu’il conduit son autobus et qu’il effectue sa manœuvre de chevauchement. Il n’y a pas de preuve contraire sur cette question et la crédibilité du travailleur n’est pas remise en doute.
[43] Son accident est déclaré immédiatement et il cesse de travailler quelques minutes plus tard après avoir complété son dernier segment de circuit, en conduisant son autobus avec sa main droite. Il précise dans son témoignage qu’il a pu le faire parce qu’il n’avait pas à effectuer des manœuvres de virage importantes pour compléter ce segment. Il consulte le lendemain à la clinique.
[44] Ces éléments mis en preuve démontrent que la blessure est survenue sur les lieux du travail. Le travailleur satisfait donc au deuxième critère de la présomption.
Alors que le travailleur est à son travail
[45] Le troisième élément de la présomption impose au travailleur de démontrer que la blessure est survenue alors qu’il est à son travail. Le travailleur a précisé dans son témoignage que le 26 mai 2012, la blessure est survenue alors qu’il conduit son autobus. Cette preuve n’a pas été contredite également. Le travailleur a fait clairement la preuve qu’il rencontre également le troisième et dernier critère de la présomption. Il a donc droit à l’application de cette présomption de l’article 28 de la loi.
L’effet de la présomption
[46] Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[47] Selon cet enseignement, on ne peut conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, ensuite, qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit au stade de son renversement. En effet, il s’agirait d’une contradiction flagrante. C’est ce qui ressort du passage suivant de la décision rendue dans l’affaire Boies :
[144] Il ressort en outre des différentes définitions du mot « blessure » contenues aux ouvrages précités que l’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal. L’énumération des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.
[48] L’employeur soumet qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu le 26 mai 2012. Selon l’affaire Boies, cette prétention doit être rejetée puisqu’elle ne peut permettre le renversement de la présomption. Le tribunal rappelle que la reconnaissance de l’application de la présomption au travailleur fait en sorte qu’il se trouve dispensé du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain qui a causé sa blessure et, par la même occasion, de la relation entre ce dernier et la lésion diagnostiquée.
[49] Le tribunal rappelle que pour renverser la présomption, c’est à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances décrites ou faire la preuve d’une cause non reliée au travail.
[50] La preuve de l’employeur repose pour l’essentiel sur l’expertise du docteur Giasson qui soutient que le geste posé n’a pu causer la bursite. Il indique qu’il est difficile de concilier la notion de bursite tendinite épaule gauche et la séquence des événements telle que rapportée par monsieur, absence de tout traumatisme direct au niveau de l’épaule gauche.
[51] Doit-on comprendre que le docteur Giasson prétend que seul un traumatisme direct à l’épaule peut causer une bursite. Ce n’est pas la connaissance qu’en a le tribunal. Les bursites et tendinites résultent souvent d’une sollicitation excessive de l’articulation de l'épaule. Cette sollicitation excessive peut résulter de gestes répétitifs ou d’un seul geste significatif. Voir à cet égard l’affaire Sauvageau[6] où la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un geste identique était compatible avec la survenance de la lésion diagnostiquée puisque le geste sollicite plusieurs muscles et tendons de l’épaule.
[52] Le docteur Giasson n’explique pas pourquoi le geste décrit par le travailleur n’aurait pu causer la bursite diagnostiquée et il ne fournit aucune explication pour démontrer que les tendons de l’épaule n’ont pas été sollicités lors du geste décrit par le travailleur. Pour ces motifs, son opinion ne peut être retenue.
[53] Le docteur Giasson émet également l’opinion que l’on ne devrait pas retenir la relation entre l’événement décrit et le diagnostic de bursite puisque lors de son examen, il n’y avait aucun signe de bursite ou de tendinite.
[54] Le tribunal ne peut suivre ce raisonnement qui est incompatible avec les dispositions de la loi. La loi prévoit que le diagnostic du médecin qui a charge lie toutes les parties, dont la CSST et l’employeur, s’il ne fait pas l’objet d’une contestation médicale en temps opportun, selon le processus défini dans la loi.
[55] Retenir l’opinion du docteur Giasson aurait pour effet de permettre la remise en cause du diagnostic au stade de l’appréciation de la relation alors que l’employeur a fait le choix de ne pas le contester en temps approprié. Faire droit à cet argumentaire aurait l’effet de permettre à un employeur qui n’a pas contesté un diagnostic qu’il sait erroné de demander par la suite du tribunal de conclure à l’absence de relation parce que le geste décrit ne peut avoir causé la lésion diagnostiquée. Le tribunal se retrouverait dans la position où il devrait conclure soit à l’inexistence du diagnostic qui le lie, ce qu’il ne peut faire, selon la loi ou soit de conclure à l’absence de relation. Cet argument relève du sophisme.
[56] Le rôle du tribunal est de rechercher la cause la plus probable de la blessure du travailleur. La loi prévoit déjà, par le mécanisme de la présomption édictée à l’article 28, que ce qui s’est produit au travail est une cause probable, puisque la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.
[57] Le tribunal est d’avis que la preuve médicale offerte par l’employeur ne permet pas de renverser la présomption de l’article 28 dont bénéficie le travailleur. L’opinion du docteur Giasson laisse le tribunal sans explication quant à l’origine de la blessure du travailleur. Comme le mentionnait le tribunal dans l’affaire Simard et CSD Employeur[7], la génération spontanée d’une lésion est difficilement concevable en l’absence de preuve d’une autre cause ou d’une condition personnelle :
[40] De plus, puisque l’entorse est en soi une blessure, on ne peut conclure en l’absence de preuve médicale à cet effet qu’elle est apparue spontanément en l’absence de geste traumatisant, et donc d’événement imprévu et soudain. Or, il n’y a aucune preuve à l’effet que l’entorse résulte de la discarthrose lombaire ou de l’obésité dont le travailleur est porteur.
[58] Quant à la preuve nécessaire au renversement de la présomption, le tribunal rappelle certaines décisions du tribunal sur la question. Ainsi dans l’affaire Provigo Distribution inc. et Marion-Frigault[8], notre collègue, le juge administratif Arsenault mentionne ce qui suit :
[29] Il incombait alors à l’employeur de renverser cette présomption et de démontrer que l’entorse lombaire de la travailleuse était attribuable à une autre cause que son travail. Cette preuve n’a pas été faite de sorte que la travailleuse est présumée avoir subi une lésion professionnelle.
[30] La simple allégation que la travailleuse a fait un geste physiologique sans contrainte, que la douleur qu’elle a pu ressentir lors de ce geste qu’elle a posé au travail, soit faire un mouvement de torsion lombaire avec une plaque à biscuits dans les mains, ne peut être considérée à elle seule comme une blessure et constituer l’événement imprévu et soudain nécessaire à la survenance d’un accident du travail, que le geste qu’elle a posé au travail ne peut constituer un agent externe causant une blessure, que ce geste ne peut avoir causé ce que les dictionnaires définissent comme une entorse, soit un étirement musculaire ou ligamentaire attribuable à un geste dépassant un geste physiologique, ne suffit pas à renverser la présomption prévue à la loi.
[31] Le tribunal sait, par expérience et depuis fort longtemps, qu’il n’est pas nécessaire de produire un geste aussi violent que ce que décrivent les dictionnaires pour subir une entorse lombaire. Un geste impliquant une torsion du tronc, tel celui posé par la travailleuse, peut provoquer ce genre de blessure, surtout lorsque la personne qui en est victime souffre, comme cela semble être le cas de le travailleur, d’une radiculopathie lombaire. Ce type d’affection rend le rachis concerné plus fragile, et par conséquent, plus susceptible d’être blessé, même lors d’un geste par ailleurs habituel et banal. La blessure survenue lors d’un tel geste n’est pas moins une blessure au sens de la loi. Il est difficile de croire que le législateur ait voulu empêcher les travailleurs de bénéficier de la protection offerte par la loi advenant une blessure causée par un geste banal ou résultant de gestes habituellement posés dans le cadre de leur travail.
[32] À cet égard, le tribunal réfère à une décision antérieure3 qu’il a rendue et dans laquelle il référait à un arrêt de la Cour d’appel4 du Québec dans lequel elle retenait le principe qu’exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît d’un illogisme certain. La commissaire, tout comme le soussigné, conçoit difficilement que parce qu’une personne exécute un mouvement ou un geste physiologique ou régulièrement posé dans le cadre de ses fonctions habituelles, cela implique qu’elle ne puisse être indemnisée si elle se blesse en posant ce geste.
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3 Société canadienne des postes et Urcullu, C.L.P., 152915-61-0101, 27 juillet 2001, L. Nadeau.
4 Lefebvre c. C.A.S., [1991] R.J.Q. 1864 (C.A.).
[59] Dans l’affaire Deragon Auto Cité et Primeau[9], le tribunal, même en présence d’une preuve médicale qui concluait au geste ne dépassant pas la capacité physiologique de l’articulation, mentionne ce qui suit :
[11] La prétention de l’employeur essentiellement est à l’effet que la description de l’événement fournie par le travailleur particulièrement quant aux gestes posés ne peut correspondre au mécanisme de production d’une entorse qui est une blessure due à un mouvement brutal de l’articulation lui faisant dépasser ses amplitudes normales. L’employeur s’appuie de l’opinion du docteur Carl Giasson Junior; selon ce médecin, « la lésion de type entorse qui lie la CSST et la CLP ne peut découler du geste décrit par le travailleur. » Selon lui, le segment lésé n’est pas mobilisé par le pivot sur la droite, et il s’agit d’un geste répété quotidiennement par des milliers d’automobilistes; ce geste écrit-il, demeure un geste physiologique et on ne peut s’infliger une entorse dans l’exécution d’un geste physiologique. Toutefois, le docteur Giasson ajoute : « Mais en acceptant pour fin de discussion, que le geste décrit par le travailleur aurait été susceptible de type entorse, force nous aurait été de reconnaître que cette entorse aurait été légère en terme de gravité. » Le docteur Giasson continue en disant que la consolidation tardive dans le cas du travailleur renforce son opinion à l’effet que cette entorse dorsale subie par le travailleur ne peut découler du fait accidentel qu’il a rapporté.
[12] Avec respect pour l’opinion du docteur Giasson, le tribunal ne partage pas son point de vue. Tout en ayant noté la mention de la présence d’un spasme musculaire aux différents rapports du physiothérapeute, le tribunal considère que la présence d’un tel spasme témoigne généralement d’une souffrance localisée au voisinage du spasme pouvant originer d’une atteinte au niveau de la colonne telle une entorse dorsale comme dans le cas présent. Le tribunal estime, dans le cas présent, qu’il est tout à fait plausible et même probable que le geste décrit par le travailleur ne soit pas aussi physiologique que l’entend le docteur Giasson. Le mouvement de torsion du dos pour regarder derrière soit en reculant un véhicule est un mouvement physiquement exigeant; il se peut fort bien que ce mouvement dépasse la limite d’une amplitude normale; il pourrait alors correspondre, de l’avis du tribunal, au mécanisme de production d’une lésion telle une entorse. D’ailleurs, n’est-il pas intéressant de noter que le docteur Giasson n’écarte pas « pour fin de discussion » que le geste décrit par le travailleur aurait été susceptible d’une lésion de type entorse pour ensuite écarter cette hypothèse en raison ultimement du long délai de consolidation de la lésion du travailleur. Or, dans le cas présent, le délai de consolidation n’est pas aussi long qu’on veuille bien le laisser croire, compte tenu que le travailleur était autorisé à un retour au travail en travaux légers dès le 12 août 2002.
[60] La cause la plus probable de la bursite subie par le travailleur est le geste posé par ce dernier lors de l’exécution de sa manœuvre de chevauchement. Cette relation est d’ailleurs présumée par la loi et aucune autre explication n’a été fournie au tribunal qui pourrait lui permettre d’écarter cette cause.
[61] Donc, en raison de la première conclusion à laquelle est parvenu le tribunal quant à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi et en l’absence de preuve renversant la présomption, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2012 et il fait droit à la requête du travailleur.
[62] En terminant, le tribunal ne peut que déplorer que la CSST n’ait pas, à ce jour, intégré les enseignements de l’affaire Boies, quant aux diagnostics de nature mixte comme la bursite et la tendinite. Cette position de la CSST encore trop répandue, cause un préjudice aux prestataires et génère une quantité non négligeable de litiges qui mobilisent les ressources du tribunal de façon inutile.
[63] La jurisprudence du tribunal sur la question est maintenant bien établie et suivie de façon unanime. Les prestataires de la CSST ont droit, en toute équité de bénéficier de cette interprétation de la loi qui leur est favorable. La CSST devrait comprendre qu’en posant à répétition la même question au tribunal, elle obtiendra la même réponse.
[64] La Loi sur la justice administrative[10] s’applique aux décisions que rend la CSST. Cette loi prévoit que l’organisme qui rend des décisions qui affectent les droits d’un prestataire doit agir avec équité et bonne foi en application des normes prescrites par la loi.
CHAPITRE I
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION
ADMINISTRATIVE
2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.
1996, c. 54, a. 2.
3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:
1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
[…]
4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.
1996, c. 54, a. 4.
[Nos soulignements]
[65] En négligeant d’émettre à l’endroit de ses agents les directives appropriées quant à l’interprétation de la loi, la CSST contrevient à son devoir d’agir avec équité et bonne foi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Patrick Lafleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Patrick Lafleur a subi une lésion professionnelle le 26 mai 2012 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daniel Pelletier |
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Me Charline Ferrié |
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S.C.F.P. section locale 1983 |
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Représentante du travailleur |
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Me Laurence Bourgeois-Hatto |
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Gowlings |
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Représentante de l’employeur |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Boies et CSSS Québec Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[3] Précitée, note 2.
[4] Voir à cet égard, Maison des Ainées et St-Thimothée inc et Soucisse, 2011 QCCLP 8165 et Plante et S.T.C.U.M, C.L.P. 109052-71-9901, 20 septembre 1999, L. Boudreault.
[5] 2012 QCCLP 5880 .
[6] Voir à ce sujet les affaires Sauvageau et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 104522-71-9808, 16 mars 1999, M. Zigby.
[7] 2007 QCCLP 65 .
[8] C.L.P. 277604-63-0512, 6 juillet 2006, J.-P. Arsenault, AZ-50382600 .
[9] C.L.P. 202643-62A-0303, 9 juillet 2003, C. Demers, AZ-50182779.
[10] L.R.Q. c. J-3;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.