COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 27 février 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Jeffrey-David KUSHNER DE MONTRÉAL RÉGION: ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Dr Mihail Arhirii ÎLE-DE-MONTRÉAL DOSSIER: 63068-60-9409 AUDIENCE TENUE LE: 23 janvier 1996 DOSSIER CSST: RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE LE: 27 mai 1996 029204278 PRIS EN DÉLIBÉRÉ LE: 2 juillet 1996 DOSSIER BR: 61522779 À: Montréal LA SUCCESSION NICODEMO MAZZONE 3370, Bressani Montréal (Québec) H1Z 1H3 PARTIE APPELANTE et LES COFFRAGES C.C.C. LTÉE 435, rue De Port-Royal, Ouest Montréal (Québec) H3L 2C3 PARTIE INTÉRESSÉE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 1, Complexe Desjardins, 34e étage Montréal (Québec) H5B 1H1 PARTIE INTERVENANTE D É C I S I O N Le 30 septembre 1994, la succession du travailleur monsieur Nicodemo Mazzone (la succession) en appelle devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision unanime du Bureau de révision de l'Île- de-Montréal (le Bureau de révision) rendue le 16 septembre 1994.Par cette décision, le Bureau de révision confirme la décision rendue le 2 mars 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que le décès du travailleur n'est pas relié aux conséquences de l'événement du 8 décembre 1961.
OBJET DE L'APPEL La succession demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision, de déclarer que le décès de monsieur Mazzone est relié aux conséquences de l'événement survenu le 8 décembre 1961 et de déclarer en conséquence qu'elle a ainsi droit aux indemnités de décès prévues par la loi.
À l'audience tenue devant la Commission d'appel, la succession ainsi que l'employeur du travailleur, les Coffrages C.C.C. Ltée, sont présents et représentés. La Commission, bien que partie intervenante dans le dossier, ne s'est pas présentée à l'audience.
LES FAITS À l'audience devant la Commission d'appel, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas une preuve additionnelle à faire, autre que celle déjà au dossier. Ainsi, la Commission d'appel se réfère aux faits pertinents trouvés au dossier.
I. LE CONTEXTE DU LITIGE Le 26 février 1993, la fille du travailleur dépose à la Commission une réclamation «au nom de sa mère, conjointe de mon père Nicodemo Mazzone», rédigée comme suit: «D'abord vous trouverez ci-joint une copie du certificat de décès confirmant que mon père est décédé des suites de sa sclérose en plaque; le 12 février dernier.
C'est compte tenu de ce décès que ma mère souhaite maintenant être indemnisée conformément à la loi. Pouvez-vous me rejoindre pour me faire part des indemnités auxquelles ma mère aurait droit? J'anticipe que votre Commission acceptera d'indemniser ma mère suite au décès de mon père puisqu'il est non équivoque que mon père est décédé des suites de sa sclérose en plaque pour laquelle il était déjà indemnisé par votre Commission. Le décès de mon père résulte donc de son accident de travail du 8 décembre 1961.» (Les soulignements sont les nôtres.) L'attestation de la déclaration de décès signée par le docteur Fernand Delorme indique comme causes du décès: «a) Status sclérose en plaque sévère; b) Broncho-pneumonie bilatérale c) Decomp card globale aigue» Le docteur Delorme mentionne aussi deux autres états morbides importants ayant contribué au décès à savoir: « - Athéromatose assez sévère et - Diabète» Le rapport d'autopsie signé par le docteur Delorme, dicté le 15 février 1993 et transcrit le 17 février 1993, précise les diagnostics pathologiques suivants: «1. Status sclérose en plaques.
Status traumatisme crânien en 1966.
2. Bronchopneumonie bilatérale avec présence de sécrétions muco-purulentes abondantes dans la trachée et les bronches.
3. Athéromatose modérée des artères coronaires et plus sévère de l'aorte thoracique et abdominale.
Décompensation cardiaque globale aigue: A) Dilatation marquée des deux ventricules.
B) Stase viscérale.
4. Hypertrophie bénigne de la prostate.
5. Atrophie musculaire 6. (Diabète) CAUSE DU DECES La cause du décès chez ce malade est vraisemblablement attribuable d'une part à une bronchopneumonie avec production abondante de sécrétions muco-purulentes qui se sont accumulées dans la trachée et les bronches et d'autre part à une décompensation cardiaque aigue vraisemblablement greffée sur un état d'hypertension pulmonaire terminale. Ceci chez un malade porteur d'une sclérose en plaques sévère.» (sic) Le 2 mars 1993 la Commission refuse la réclamation dans ces termes: «Nous avons appris le décès de votre conjoint.
Veuillez accepter nos condoléances. Nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre demande de prestations parce qu'il s'agit d'un décès relié à une maladie non reconnue au sens de la Loi sur les accidents du travail. En effet, monsieur mazzone est décédé d'une sclérose en plaque associé a un diabète, une broncho pneumonie et une decomp.
cardiaque.» (sic) Le 10 mars 1993, la succession demande la révision de la décision de la Commission.
Par sa décision unanime du 16 septembre 1994, le Bureau de révision rejette la demande de révision de la succession, confirme la décision de la Commission du 2 mars 1993 et déclare que le décès du travailleur, le 12 février 1993 n'est pas relié aux conséquences de l'événement du 8 décembre 1961. Voici les motifs invoqués par le Bureau de révision à l'appui de sa décision: «DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION Le Bureau de révision doit décider si la Commission a rendu une décision finale, en 1975, au niveau de la relation entre l'événement du 8 décembre 1961 et la maladie démyénilisante, la sclérose en plaques, dont le travailleur est décédé le 12 février 1993 et dans la négative, s'il y a relation entre cette maladie et l'événement et par voie de conséquence entre l'événement et le décès.
Nous savons que le travailleur avait été hospitalisé entre le 1er et le 14 avril 1970 à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il travaillait à l'époque comme gardien dans une entreprise et il avait eu une perte de conscience au cours de son travail. Il avait été examiné par le docteur Boughen qui avait une hémiparésie gauche et un signe de Babinski à gauche, ajoutant qu'il avait été hospitalisé pour cette lésion, le 15 janvier 1962, à la suite d'un accident du travail ce qui n'est pas exact, comme nous l'avons expliqué plus haut.
Monsieur Mazzone n'a pas souffert d'hémiparésie, ni d'ophtalmologie internucléaire en 1962. Les notes évolutives de l'hôpital n'en parlent pas et d'autre part, il avait été examiné, à l'époque, et plus précisément le 25 février 1962 par le docteur Saucier qui avait conclu à un examen neurologique normal, sans hémiparésie ni inversion des réflexes. Il l'avait dirigé en ophtalmologie pour soigner un défaut de convergence oculaire à l'oeil gauche, ajoutant que s'il y avait un déficit anatomo-physiologique, il serait d'ordre ophtalmologique. En ophtalmologie, le docteur Blain avait diagnostiqué une diplopie résultant d'un déplacement du globe oculaire sur son axe. Il n'avait pas été question d'ophtalmoplégie internucléaire, lésion qui est mentionnée dans les notes du docteur Boughen au mois d'avril 1970, comme un signe de maladie démyénilisante.
Nous pouvons donc conclure que cette maladie, la sclérose en plaques, s'est manifestée pour la première fois au début de l'année 1970, c'est-à-dire huit ans après l'événement du 8 décembre 1961.
D'autre part, le comité conjoint du 4 mars 1975 dont le docteur Andrukaitis fait partie, se prononce sur l'incapacité permanente totale, sans se prononcer sur la relation entre cette incapacité et la sclérose en plaques. Il fait l'historique du dossier médical, mentionne l'absence d'antécédents, décrit l'état actuel du patient, rapporte les résultats des examens cliniques et recommande de le déclarer en incapacité permanente totale avec le bénéfice du doute sans dire un mot du diagnostic et sans dire à quoi finalement il accorde le bénéfice du doute. Une recommandation humanitaire en somme, qui tient compte de l'état général du patient, mieux faite pour la Régie des rentes du Québec que pour la Commission des accidents du travail.
Nous ne croyons pas non plus que la Commission avait reconnu la sclérose en plaques en relation avec l'événement du 8 décembre 1961, dans sa décision du 5 mai 1975 comme le prétend la succession. Le diagnostic de sclérose en plaques n'était pas encore posé à l'époque. Il n'y avait que des hypothèses dont celle du docteur Andrukaitis que ce médecin ne juge même pas utile de reprendre dans le rapport du comité conjoint et les membres du comité s'abstiennent de se prononcer sur la relation.
Enfin, dans la décision du 5 mai 1975, l'agent d'indemnisation précise explicitement que les experts ne croient pas, à toutes fins pratiques, que l'incapacité permanente totale du travailleur soit reliée directement à l'accident ou aux conséquences de cet accident. Pourquoi l'a t-il accordé dans ces conditions ? Dans un but humanitaire, sans nul doute, à la suite de l'intervention de «différents personnages de notre commission», selon son expression.
D'ailleurs un mois plus tard, à la suite d'une nouvelle intervention du député de Saint-Anne à l'époque, monsieur Georges Springate auprès du président de la Commission, monsieur le juge Maurice Tessier, l'incapacité permanente totale reconnue à partir du 5 mai 1975 est calculée et payée au travailleur rétroactivement à la date de l'accident, soit au 8 décembre 1961 (r.e. : Voir lettre de monsieur Tessier du 18 juin 1975, la décision du 21 juillet 1975 et la lettre de l'agent d'indemnisation à monsieur Georges Springate, en date du 25 juillet 1975). On ne peut pas dire, dans ces conditions, que la Commission avait mis le travailleur en incapacité permanente totale à cause de sa sclérose en plaques puisque monsieur Mazzone ne souffrait pas de sclérose en plaques en 1961. Il était même parfaitement autonome et lui-même écrivait à la Commission le 28 février 1967 que sa blessure ne lui faisait plus mal, qu'il était «guéri normalement» et qu'il cherchait à retourner à son travail habituel (R.E. : Voir questionnaire S-10 du 28 février 1967).
Il avait travaillé par la suite et il avait fallu soustraire les journées de travail de sa rente rétroactive d'incapacité permanente totale (r.e. : Voir lettre du docteur Jean Marion à la Commission, le 19 juin 1975).
En conclusion, nous sommes parfaitement conscients et tout à fait d'accord avec l'acte humanitaire de la Commission envers un travailleur souffrant déjà d'un trouble visuel important (diplopie) résultant des suites d'un accident du travail, soudain attaqué par une maladie comme la sclérose en plaques qui lui ôte le reste de ses moyens mais de là à dire que, en le mettant en incapacité permanente totale, la Commission avait reconnu implicitement la relation entre cette maladie et l'événement du 8 décembre 1961, il y a un pas que nous ne saurions franchir.
Tenant compte de ce qui précède, l'argument de la succession à l'effet que la Commission avait reconnu implicitement la relation entre la sclérose en plaques et l'événement dans sa décision finale du 5 mai 1975, est rejetée.
Nous devons maintenant nous demander s'il y a effectivement relation entre cette maladie et l'événement du 8 décembre 1961 et par conséquent, entre l'événement et le décès.
La succession n'a fourni aucune preuve médicale à l'appui de cette relation, préférant concentrer son argumentation sur les conséquences juridiques alléguées de la décision finale du 5 mai 1975 et sur la relation entre la sclérose en plaques et le décès via la broncho-pneumonie bilatérale et la décompression cardiaque. Nous devons donc nous prononcer à la lumière des évaluations médicales déjà mentionnées.
La preuve au dossier, au niveau de la relation, se trouve dans le rapport du docteur Andrukaitis du 24 juillet 1974 où il suggère : «la possibilité d'une maladie démyénilisante probablement aggravée par le traumatisme crânien dont a souffert le requérant» (re : rapport du docteur Andrukaitis, 24/07/74, page 2, dernier paragraphe).
Aucune preuve médicale n'est apportée, par la suite, à l'appui de cette probabilité qui est infirmée une dizaine d'années plus tard par le docteur Lemieux, dans son rapport du 24 octobre 1984 et aucune preuve additionnelle n'a été soumise au cours de l'audition pour expliquer comment l'événement du 8 décembre 1961 a pu aggraver une maladie qui n'existait pas à l'époque de sa survenance. Nous ne pouvons accepter cette relation sur une simple probabilité et nous n'avons d'autre choix. Nous ne pouvons que retenir l'opinion du docteur Lemieux qui recommande de rejeter la relation.
POUR CES MOTIFS, le Bureau de révision : REJETTE la demande de révision.
CONFIRME la décision de la Commission du 2 mars 1993.
DÉCLARE que le décès du travailleur, le 12 février 1993, n'est pas relié aux conséquences de l'événement du 8 décembre 1961.» Le 28 et le 30 septembre 1994, la succession loge son appel devant la Commission d'appel, d'où le présent litige.
II. L'ASPECT MÉDICAL SUR LA OU LES CAUSES DE DÉCÈS Dans une lettre du 27 juillet 1993, adressée à l'avocat de la succession, le docteur F. Delorme émet l'opinion suivante: «(...) à mon avis la cause principale du décès chez Monsieur Mazzone est effectivement de la sclérose en plaques.
Les autres pathologies qui ont contribué de façon immédiate au décès telles la bronchopneumonie et la décompensation cardiaque sont reliées à la sclérose en plaques. En effet, M. Mazzone souffrait d'une sclérose en plaques sévère comme en témoigne le rapport de l'examen du cerveau et de la moelle épinière fait par le Dr Françoise Robert, neuropathologiste.» La Commission d'appel constate à ce stade que le docteur Delorme ne se prononce pas sur une relation possible entre l'événement (accident du travail) du 8 décembre 1961 et la pathologie du travailleur, soit la sclérose en plaques qui a entraîné son décès.
Dans une lettre du 25 août 1993, à l'avocat de la succession, le docteur Lionel Lemieux, neurologue, répond ainsi aux questions qui lui étaient posées: «(1) À la question de savoir si la sclérose en plaques fut la cause principale du décès de M. Mazzone, je dois dire que cette maladie ne provoque pas la mort par elle-même mais par ses complications, lesquelles sont rendues inévitables du fait de la maladie neurologique.
Le plus souvent, les patients ainsi touchés meurent d'infection pulmonaire secondaire à l'immobilité, ou à l'aspiration de particules de corps étrangers, ou encore de complications rénales, ou encore de dénutrition, etc.
(2) La broncho-pneumonie est probablement la complication la plus fréquente qui emporte les sujets atteints de sclérose en plaques, non pas par défaut du système immunitaire, mais du fait de l'immobilité, de la faiblesse des muscles de la cage thoracique rendant la respiration difficile, de l'aspiration de particules. Une insuffisance cardiaque chronique causant la stase pulmonaire pourrait également se compliquer de broncho-pneumonie.
(3) L'athéromatose des artères coronariennes et de l'aorte n'est certainement pas causée par la sclérose en plaques, même si celle-ci pourrait théoriquement la favoriser, par suite de l'immobilité. Il s'agirait alors d'un facteur tout à fait accessoire et négligeable.
(4) Il n'y a pas de relation établie entre la sclérose en plaques et le diabète.
(5) Il n'y a pas de doute que la sclérose en plaques dont M. Mazzone était porteur et qui le rendait grabataire a favorisé la complication pulmonaire dont il est décédé.» Dans sa lettre, le docteur Lemieux écrit aussi: «Le 18 octobre 1984, j'examinais M. Mazzone, à la demande de la C.S.S.T., dans le but de donner une opinion sur la relation entre la sclérose en plaques dont M. Mazzone était porteur et qui le rendait invalide et l'accident de 1961. Je disposais alors d'une abondante documentation médicale s'échelonnant de 1961 à 1980. Mon examen et l'étude de cette documentation ne laissaient aucun doute sur le diagnostic de sclérose en plaques et j'émis l'opinion qu'il était indubitable qu'il s'agissait d'une maladie personnelle, aucunement reliée à l'accident de 1961.» (Les soulignements sont les nôtres.) Dans une lettre du 8 octobre 1993, adressée à l'avocat de la succession, madame la docteure Françoise Robert, neuropathologiste, écrit: «(...) je désire confirmer que j'ai bien pratiqué l'examen neuropathologique du cerveau et de la moelle épinière de monsieur Nicodermo Mazzone. Cet examen nous permet de confirmer la présence de lésions de sclérose en plaques au niveau des hémisphères cérébraux, du tronc, de cervelet et de la moelle. Les lésions sont en partie des lésions anciennes et en partie des lésions évolutives.
Le décès des malades atteints de sclérose en plaques est très souvent précipité par une bronchopneumonie.
Une révision du dossier de ce malade nous a permis de constater la présence à plusieurs reprises d'infections respiratoires dont une en 1990. Je pense donc, comme le docteur Delorme d'ailleurs, que la cause immédiate du décès ici est une bronchopneumonie avec insuffisance cardiaque directement reliée à la sclérose en plaques.
Je ne vois pas de rapport entre la maladie neurologique et le diabète.» (Les soulignements sont les nôtres.) À ce stade, la Commission d'appel retient donc deux constatations. D'abord, tous les médecins sont d'accord sur la cause du décès, à savoir une bronchopneumonie et l'insuffisance cardiaque (ou décompensation cardiaque) reliées ( ou complications) à la sclérose en plaques. Deuxièmement, seul le docteur Lemieux, qui avait examiné le travailleur en 1984, exprime une opinion sur la non-relation autre que la sclérose en plaques (qu'il considère comme une condition personnelle) et l'accident du 8 décembre 1961.
On pourrait dire que la succession n'a pas présenté de preuve médicale à l'effet que son décès était dû ou relié à l'accident du travail du 8 décembre 1961. Cependant, ce que son avocat prétend, c'est que la Commission avait reconnu implicitement la relation entre son accident et la sclérose en plaques parce qu'elle lui avait reconnu en 1975 une incapacité totale permanente de 100% à partir de 1962.
Pour pouvoir répondre à cette prétention, il vaut la peine de «creuser» à fond dans le dossier médical, ce que la Commission d'appel propose de faire ici.
III. LE DOSSIER MÉDICAL CONCERNANT L'ACCIDENT INITIAL La réclamation initiale se lit ainsi: «REPORT OF ACCIDENT AND CLAIM - Date de l'événement: 8 décembre 1961 - Date de l'arrêt de travail: 8 décembre 1961.
- Description: «While stripping walls a piece of wood 4 X 4 fell on the claimant head and a steel jack on his back.» - Lésions: «Head and back injuring» (sic)» Le premier rapport du médecin est signé par le docteur P. Potvin, le 13 décembre 1961, suite à l'examen du 8 décembre 1961. Ce médecin fait état de «commotion cérébrale, contusions épaule droite», il prescrit du repos, de la glace et un arrêt de travail de cinq semaines.
Un autre rapport du docteur Potvin, du 26 décembre 1961, fait état de «céphalée latérale droite et de douleur à l'oeil (...)» Le rapport final rempli par le docteur Potvin le 15 janvier 1962, mentionne que le «patient se plaint continuellement de douleurs à la tête et à l'épaule», et qu'il le réfère au docteur Parenteau pour examen neurologique. Dans son rapport intérimaire du 29 janvier 1962, le docteur Parenteau mentionne qu'il a examiné le travailleur le 15 janvier, pour des «séquelles de traumatisme crânien» et qu'il a été hospitalisé le même jour pour une artério-carotide droite. Une consultation en ophtalmologie a aussi été demandée au docteur Demers ainsi qu'un électro-encéphalogramme.
Dans un rapport du 21 février 1962, le docteur Demers indique qu'il a examiné le travailleur le 26 janvier et le 16 février 1962 et il décrit ainsi le résultat de ses examens: «Troubles subjectifs de diplopie inchangés. Diplopie homonyme horizontale dans le regard à droite surtout en bas. Nystagmus surtout dans le regard à gauche.» Le docteur Demers lui prescrit des exercices musculaires (pratiquer le regard à droite) et un test «au verre rouge à 1 mètre».
Le 23 février 1962, le docteur Jean Saucier examine le travailleur à la demande de la Commission. Dans son rapport, il mentionne que le travailleur a subi une commotion cérébrale et des contusions à l'épaule droite, que la radiographie crânienne n'a pas montré de fracture, ni celles de l'épaule droite. Lors de son examen le docteur Saucier indique: «Aujourd'hui, Mazzone se plaint de céphalée, de malaises très légers au niveau de son épaule droite, qui, du reste, fonctionne bien, et d'une fatigabilité telle que tout travail lui paraît impossible. Il se plaint enfin et surtout de diplopie dans le regard vers la droite.
Après avoir constaté que l'artériogramme carotidien droit a été négatif, et le EEG s'est montré normal, le docteur Saucier écrit: «A l'examen (...) Tous les temps de l'enquête neurologique sont négatifs, à l'exception de la convergence oculaire qui est très incomplète au niveau de l'oeil gauche. Les tests grossiers de confrontation semblent bien mettre en évidence une diplopie, lorsque le blessé regarde vers la droite. Par ailleurs, les mouvements des globes sont complets et non-douloureux. Le fond de l'oeil est normal.» (Les soulignements sont les nôtres.) Le docteur Soucier recommande la continuation de l'arrêt de travail et une expertise en ophtalmologie pour établir le taux d'incapacité partielle permanente (I.P.P.).
Le 13 mars 1962, le travailleur est examiné, à la demande de la Commission, par le docteur Emile Blain, ophtalmologiste. Ce médecin indique dans son rapport que: «Le réclamant allègue qu'il voit double constamment.
Il affirme qu'à cause de cela, il ne peut faire aucun travail convenablement. De plus, il se plaint de ressentir occasionnellement, du côté frontal droit, des douleurs assez aigues qui l'obsèdent et le rend nerveux.
(...) N.B. Il existe chez ce sujet de la franche diplopie homonyme qui n'est pas discutable, mais dont l'origine ne s'explique pas pour le moment.
Conclusion: Admettons la présence de cette diplopie homonyme sans en définir davantage la cause, mais en reconnaissant quand même qu'elle est fort probablement d'origine traumatique (...). Pour le moment, l'incapacité partielle permanente en cours est de l'ordre de dix pour cent (10%) à cause de la diplopie, mais cette incapacité partielle permanente pourrait se modifier en plus ou en moins à l'occasion de la révision projetée.» (Les soulignements sont les nôtres.) Dans un rapport subséquent, du 8 juin 1962, le docteur Blain décrit ainsi les résultats de son examen: «Oeil droit: aucun symptôme objectif décelable sauf que le globe oculaire lui-même semble légèrement déplaxé sur son axe. Le segment antérieur parait en bon état, les milieux transparents sont clairs, et le fond d'oeil semble normal. Cependant, l'acuité visuelle sans correction n'est que de 20/100 environ et n'est pas améliorable. Il existe ici un trouble musculaire possiblement dû au traumatisme subi lors de l'accident.
Et il en résulte une diplopie franche qui était horizontale au début, mais qui semble s'orienter maintenant vers le sens oblique.
Oeil gauche: l'acuité visuelle sans correction est de 20/20. Quand on force ce globe oculaire à regarder à l'extrémité de son secteur temporale, on détermine un léger degré de nystagmus. En fait, cet oeil n'est pas en cause en rapport avec le dit accident. Conclusion: (...) Dans l'état actuel des choses, le réclamant n'est pas en état de travailler parce qu'il y voit constamment double, et si on le forçait à prendre le travail, le sujet serait exposé, à cause de cette diplopie, à de nouveaux accidents.
Nous pouvons présumer dès maintenant que les phénomènes diplopiques ne disparaîtrait qu'avec l'élimination fonctionnelle de l'oeil droit, ce qui n'avancerait guère les choses. Aussi, pouvons-nous considérer que du point de vue fonctionnel, l'incapacité partielle permanente est de neuf pour cent (9%) et à ce pourcentage, on devrait ajouter jusqu'à nouvel ordre, une invalidité supplémentaire de dix pour cent (10%) à cause de la diplopie.» (sic) Le docteur Blain revoit le travailleur le 17 janvier 1963 à la demande de la Commission. Il maintient le pourcentage d'incapacité partielle permanente à 19% dont 10% à cause de la diplopie et 9% à cause de l'insuffisance visuelle de l'oeil droit.
La Commission entérine ses recommandations dans sa décision du 5 février 1963, établissant le pourcentage d'incapacité permanente à 19%, et le montant de l'indemnité à 22.33 $ par mois.
Le 17 mai 1966, le docteur Blain examine à nouveau le travailleur. Il note dans son rapport que «la diplopie homonyme persiste toujours, par déséquilibre musculaire d'origine centrale, et que l'acuité visuelle sans correction est de 20/50 sans amélioration possible». Il note à l'oeil gauche «la présence d'un léger nystagmus dans le regard vers la gauche».
Considérant qu'il y a eu une amélioration de l'acuité visuelle de l'oeil droit par rapport à l'examen antérieur, il propose que le taux d'incapacité partielle permanente soit réduit à 13.5%, dont 10% pour la persistance de la diplopie et 3.5% pour la diminution visuelle centrale.
La Commission donne suite à ses recommandations dans sa décision du 30 mai 1966, établissant le taux d'incapacité partielle permanente à 13.5%.
Le 17 mars et le 21 avril 1967, le travailleur est examiné par le docteur A. Demers qui écrit dans son rapport à la Commission daté du 24 avril 1967: «Consultation re: Se plaint toujours de déplagie dans le regard à droite.
Muscles pupilles égales, réflexes vifs - test sous couvert axes parallèles, nystagmus de grande amplitude de l'oeil gauche en abduction - Diplagie dans le regard à droite avec le verre rouge. Champ visuel de contrôle conseillé.
Le 21-4-67 - Champ visuel télescopique.
Fundi: milieu bien transparent.
Pupilles: bien colorées, excavation Physiologique, contours bien délimité, rétines intactes.
Examen neurologique de contrôle conseillé.» (sic) La Commission d'appel constate à qu'il n'y a aucun autre rapport détaillé de 1967 à 1970 au dossier.
En avril 1970, le travailleur est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Montréal et suivi par le docteur Boghen qui écrit dans son rapport du 22 avril 1970: «le 10 avril 1970 Consultation en Neurologie En janvier 62 hospitalisé ici pour hémi-parésie gauche qui aurait fait suite à un accident en décembre, 1961.
A ce moment on note un nystagmus dans le regard vers la gauche, d'autres anomalies des mouvements conjugués ainsi que syndrome hémi-parétique gauche. Je prétends qu'il y a eu aggravation.
Examen: De toute évidence grand simulateur et acteur. On retient de l'examen - Ophtalmoplégie internucléaire plus évident dans le regard vers la gauche.
Hémiparésies des membres à gauche R.O.T.
plus vifs à gauche, au membre inférieur Babinski gauche.
Opinion: Syndrôme hémicorps gauche seulement, et il n'y a pas eu d'autres poussées.
A cause de son comportement il est très difficile de l'évaluer re: aggravation, je n'ai pas de bonne raison de croire qu'y en ai eu.
Note au départ: Impossible de le questionner - on à l'impression qu'il fait exprès pour ne pas comprendre.
De toute façon, que son tableau neurologique soit post- traumatique comme le suggère la coincidence dans le temps avec l'accident et l'absence de poussées, ou démyénilisant comme le suggère l'ophtalmoplégie internucléaire, il est stationnaire de l'aveu propre du malade. Il n'y a donc pas lieu ni de poursuivre l'investigation ni d'envisager d'autres traitements» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) La Commission d'appel doit donc remarquer que le docteur Boghen est le premier à parler d'un syndrome neurologique démyénilisant et d'ophtalmoplégie internucléaire et le premier à avoir pensé à la possibilité d'une sclérose en plaques (sans toutefois le mentionner comme telle) qui est une maladie démyénilisante, l'ophtalmoplégie internucléaire faisant partie des «signes précis» de cette maladie, selon Harrison's Principles of Internal Medicine sixth edition (1970) pp 1799 - 1803: «An internuclear ophtalmoplegia, when present bilaterally, is virtually a diagnosis of multiple sclerosis».
Le résumé du dossier médical concernant le séjour du travailleur à l'Hôtel-Dieu de Montréal (du 1er au 14 avril 1970) fait état des examens suivants: «ELECTROENCEPHALOGRAMME: (Dr. Guy Comtois) L'EEG montre quelques anomalies au niveau de la région fronto- temporale droite.
Pneumo-encéphalographie: (Dr. P. Fauteux, 3 avril 70) L'injection d'air dans les espaces sous-arachnoidiens lombaires donne une bonne visualisation du système ventriculaire. Le 4ème ventricule et l'aqueduc sont de dimensions et de positions normales. Le 3ème ventricule et le septum pellucidum sont sur la ligne médiane mais le diamètre transversal du 3ème ventricule est modérément augmenté. Les ventricules latéraux conservent des dimensions sensiblement égales mais légèrement dilatées de façon diffuse. La corne temporale droite n'est pas visible tandis qu'à gauche, elle est de position et de calibre normaux. Les citernes de la base sont sans particularité. On observe un agrandissement modéré de quelques sillons sous-arachnoïdiens frontaux et pariétaux antérieurs gauches. Il n'y a pas d'évidence de lésion intra- crânienne expansive.» (Les soulignements sont les nôtres.) La Commission d'appel tient à mentionner que les images de la pneumoencéphalographie semblent tout à fait compatibles avec celles qu'on retrouve dans une sclérose en plaques «modérée».
Cependant, le diagnostic principal retenu est celui de «séquelles de trauma crânien» et non celui de sclérose en plaques, lequel est mentionné ainsi lors de la consultation du 1er avril 1970 chez le docteur Boghen: «Neurologie: L'ophtalmoplégie intermédiaire suggère le diagnostic de S.E.P. (sclérose en plaques) Toutefois, le syndrome concerne l'hémicorps gauche seulement et il n'y a pas eu d'autres poussées» Dans une lettre du 4 février 1971, la Commission écrit au travailleur: « Suivant l'opinion de notre bureau médical, il n'existe aucune relation entre la condition pour laquelle vous avez été hospitalisé du 1er au 14 avril 1970 et votre accident du 8 décembre 1961.
Par conséquent, les frais médicaux et l'hospitalisation devront être acquittés par vous- même.» (Les soulignements sont les nôtres.) Le 19 novembre 1971, le travailleur est examiné par le docteur Michel Mathieu, à la demande de la Commission. Ce médecin exprime ainsi son opinion: «Nous croyons pouvoir affirmer que du point de vue oculaire ce patient, actuellement, ne présente aucune séquelle de l'accident qu'il a eue sauf la parésie de son droit interne et des secousses nystagmiques de l'oeil gauche; le tout étant difficile à rattacher à des lésions précises. Il n'existe aucun doute que ce patient déploie une mise en scène afin de s'attirer une sympathie ou d'influencer l'évaluation de son état. Je me demande, toutefois, s'il n'existe pas une entité neurologique qui se manifesterait d'une certaine façon et je crois qu'il faudrait être très prudent pour conclure d'emblée à de la simulation. L'accident, semble-t-il, n'a pas été suffisamment grave pour amener des lésions intra-crâniennes importantes, mais en relisant le dossier j'ai trouvé une opinion qui semblait indiquer la possibilité d'une maladie démyélinisante. Je crois qu'il y aurait lieu de faire une réévaluation dans ce sens au cas où ce jeune homme serait effectivement affecté par une telle maladie qui pourrait être complètement étrangère à son accident.» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) Dans une lettre du 3 février 1972, la Commission informe le travailleur que suite à l'examen médical du 15 décembre 1971, «il est démontré que vous pourriez maintenant faire du travail léger approprié à votre condition actuelle» et que l'«indemnité pour incapacité partielle permanente déjà accordée sur le plan ophtalmologique à 7% est maintenue». Ainsi, la Commission dirige le travailleur au service de la réadaptation sociale.
Le 18 août 1972, le travailleur est examiné par le docteur Gilles Bertrand de l'Institut neurologique de Montréal, à la demande du docteur Foucher, médecin du travailleur. Dans son rapport de consultation, dont il envoie copie à la Commission, le docteur Bertrand indique: «En ce moment, le malade présente des signes neurologiques évidents de lésion du tronc cérébral et il est probable que tous ces signes neurologiques sont des séquelles de son traumatisme de 1961. Il arrive parfois que certains signes neurologiques n'apparaissent que plus tard, cependant l'intervalle parait plutôt long et l'on peut se demander si quelque chose de nouveau n'est pas surajouté à la lésion initiale. (...) Du point vue compensation, (...) si tous ces signes actuels sont secondaires à son accident, il me semble que ceci représente un taux d'invalidité très élevé et qu'il y aurait lieu de réévaluer son dossier.» (Les soulignements sont les nôtres.) Le 15 novembre 1972, le docteur Gauvin, ophtalmologiste, fait état des observations suivantes: «(...) à force d'un examen poussé et ardu, j'ai obtenu une acuité visuelle de 20/30 aux deux yeux de loin et de près, et un champ visuel normal par confrontation.
Par contre, le malade ne m'a pas parlé de sa diplopie et c'est à l'examen que j'ai noté qu'il y a avait paralysie du droit interne droit, ainsi qu'une hypotropie de l'oeil droit, possiblement à cause d'une parésie du droit supérieur du même oeil, avec évidemment une diplopie dans la région centrale du champ visuel binoculaire.» Le 17 janvier 1973, le docteur Bertrand revoit le dossier médical du travailleur et émet l'opinion suivante: «En comparant les divers examens faits par différents neurologues et le mien, il semble cependant que son état neurologique s'est détérioré progressivement.
Comme il avait déjà subi une angiographie carotidienne peu de temps après son accident, et une pneumoencéphalogramme en 1970 qui n'ont ni l'un ni l'autre, montré de lésion expansive ou de tumeur,l'hypothèse d'une lésion démyélinisante ou dégénérative pour expliquer la progression de ses symptômes semble maintenant la plus plausible.» (Les soulignements sont les nôtres.) Le 2 avril 1974, le docteur S. Blicker examine le travailleur et écrit dans la lettre qu'il adresse à son avocat: «At present he is left with headaches and diplopia (as well as nystagmus). There is weakness of the left leg and thigh - and trembling of the left leg and both hands (intention tremor) It is clear that all of this man's present medical problems are a direct result of his head injury on Dec.
8, 1961 - although the exact nature of the intracranial has remained unclear - other than the existence of the original hematoma. As well, for a labourer, these injuries have been virtually completely disabling.
In summary, this man's injury on Dec. 8, 1961 have left him totally disabled permanently since that time.» (sic) Le 24 juillet 1974, le docteur E. Andrukaitis, neurologiste, examine le travailleur et arrive à la conclusion suivante: « Encéphalopathie post-traumatique avec hémiparésie gauche. Possibilité d'une maladie démyénilisante, probablement aggravée par le traumatisme crânien dont a souffert le requérant. Après avoir pris note du dossier, je ne vois pas de nécessité d'un traitement ou opération. Dans mon opinion, il souffre d'une incapacité totale et permanente. Je recommande qu'il doit être réexaminé dans un an. Je recommande aussi la physiothérapie. Je ne peux pas éliminer un manque de relation entre l'état actuel du requérant et son accident.» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) Le 4 mars 1975, le travailleur est examiné par un comité conjoint constitué par les docteurs E. Andrukaitis, Y. Léger, A. Godon et J. Marion.
Dans leur rapport envoyé à la Commission, ces médecins font un historique détaillé de l'évolution de la condition du travailleur depuis son accident. Ils citent, entre autres, l'opinion du docteur Duchastel qui avait examiné le travailleur le 15 décembre 1971 et «était d'opinion qu'on pouvait éliminer complètement la notion de sclérose en plaques».
Les résultats de cet examen conjoint sont reproduits ci-après: «ETAT ACTUEL:- Le requérant ne travaille pas depuis 1961. Il se plaint de douleurs à la région temporo- pariétale droite, de faiblesse de l'hémicorps gauche, de tremblements intentionnels et de diplopie. Il ne peut marcher sans s'appuyer à cause de faiblesse du membre inférieur gauche.
Il est âgé de 43 ans, marié, deux enfants. Son épouse travaille.
EXAMEN NEUROLOGIQUE:- On note une légère hémi- parésie gauche centrale, léger Nystagmus horizontal gauche et vertébral gauche moins marqué. On note une faiblesse de convergence à droite. Il n'y a pas d'atrophie optique appréciable à l'examen du fond de l'oeil. Les mouvements alternés de la langue sont ralentis. On note que l'épaule gauche est basse. Les réflexes des membres supérieurs sont normaux. Il y a léger Hoffman à gauche.
Au niveau des deux bras les mensurations ne démontrent pas d'atrophie. Le réflexe nauséeux est normal. Au niveau du membre inférieur gauche, on note une atrophie de 1 1/2cms. Les réflexes sont plus vifs à gauche. Babinski à gauche.
Différents tests neurologiques sont impossibles, le requérant ne pouvant rester à la position debout sans s'appuyer.
EXAMEN PSYCHIATRIQUE:- Il s'agit d'un réclamant qui répond aux questions par l'intermédiaire d'un interprète. Il est limité dans ses réponses et met l'accent sur les déficiences qu'il présente. On ne retrouve pas de signe de diminution des facultés intellectuelles. La mémoire est bonne et il peut donner aux questions d'information des réponses adéquates. Dès qu'on lui demande si sa mémoire est bonne alors, il dit qu'il a des troubles de mémoire et alors il ne sait même plus le jour présent. Le réclamant, d'après les informations reçues, mène une vie végétative c'est à dire n'a à peu près aucun intérêt. Il se comporte comme un enfant qui a besoin de supervision constante. Le sommeil et l'appétit sont bons. Il n'existe pas de cauchemar. Le requérant se perçoit et vit comme un invalide. Il a peur de tout et se sent impuissant à faire quoi que ce soit.
Insécurité marquée. Il n'apparait pas anxieux cependant. Il se dit impuissant et vit cette impuissance en demandant à l'entourage de le traiter comme tel.
Bénéfices secondaires importants. Limitations marquées. Syndrôme hystérique grave.» Suite à cet examen, les quatre médecins ne posent pas de diagnostic neurologique précis. Ils expriment cependant l'opinion suivante: « Opinion:-A la suite de cet examen, nous sommes d'opinion de recommander l'acceptation de cette réclamation tout en accordant le bénéfice du doute au requérant considérant les légers signes neurologiques constatés au point de vue oculaire, hémiparésie gauche et faiblesse de convergence, atrophie du membre inférieur gauche.
Nous recommandons une incapacité totale permanente considérant que le requérant est, dans son état actuel, incapable de faire un travail quelconque.
Nous suggérons un nouvel examen par comité dans deux ans.
Le requérant a déjà reçu une incapacité partielle permanente de 7% le 29 août 1972.» Dans une lettre du 5 mai 1975 adressée à l'avocat du travailleur de l'époque, Me Norton Segal, la Commission écrit: «A la suite d'une longue expertise en comité conjoint où les experts ont fait l'historique chronologique du présent cas, nos experts constatent également que tous les troubles qu'a subis M. Mazzone depuis le 8 décembre 1961, l'on amené graduellement à une condition d'impotence fonctionnelle totale. Ils ont également découvert que cette incapacité totale n'est pas à toute fin pratique directement reliée à l'accident et aux suites de l'accident. Cependant, considérant tout ce que comporte ce dossier ainsi que l'opinion d'un autre de nos experts neurologues qui s'est prononcé dans ce cas, selon son rapport du 24 juillet 1974, l'opinion est émise d'accorder pour une période de deux ans, une incapacité totale permanente, c'est-à-dire 100%, tenant compte toutefois que nous avons déjà payé une incapacité globale de 7%, le 28 août 1972. Ceci porte donc à déterminer de l'incapacité totale permanente sujette à révision dans deux ans, mais le pourcentage sera de 93% additionnel pour base de calcul.
Du côté de réadaptation au travail, il ne faut pas y songer et aucun soin médical ou chirurgical ou même paramédical ne semble être de mise dans le présent cas, c'est pourquoi nos services paieront le 93% d'incapacité partielle permanente additionnel et une révision aura lieu par un comité d'experts en mars ou en avril 1977.» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) Dans une autre lettre, du 5 juin 1975, la Commission apporte les précisions suivantes: «Further to your letter dated May 14, 1975, kyndly be advises that 93% disability represents monthly payment in the amount of $109.30.
To answer your second question, be advise that no retroactive indemnity is being payed or allowed in this case by our expert. This indemnity starts on the day of the examination on March, 1, 1975.
There will be revision of the case February 1977.» (sic) Le 21 juillet 1975, la Commission adresse une nouvelle lettre à l'avocat du travailleur, dans laquelle elle l'informe que: «(...) the indemnity following the disability of 93% which has been established in this case, will be paid retroactively to June 23, 1962.» Le même jour, la Commission adresse au travailleur la lettre suivante: «Faisant suite à l'examen médical auquel vous avez été soumis par notre médecin le 19 juin 1975, il nous fait plaisir de vous informer que le pourcentage de votre incapacité partielle permanente a été augmentée à 100%, et ce rétroactivement au 23 juin 1962.
D'ici peu, vous recevrez un chèque représentant les arrérages de la rente mensuelle qui aurait dû vous être payée à compter du 23 juin 1962.» Le 3 mai 1977, le travailleur est examiné par un comité d'experts constitué des docteurs, F. Charest, E. Andrukaitis, Y. Léger et J. Marion. Après leur examen, les médecins expriment leur opinion comme suit: «A la suite de cet examen, nous constatons qu'il n'y a pas eu tellement de modification au point de vue neurologique, et nous recommandons d'accorder une incapacité totale permanente du requérant sans revision.» Le docteur Villota, neurologue, qui examine le travailleur le 11 mai 1977 arrive à la conclusion qu'il présente une «atteinte mentale et surtout pyramidale bilatérale, avec incapacité complète pour travailler et dépendance absolue de la famille, même pour faire sa toilette, mais pas de signe d'hypertension intra-crânien».
Le 20 mai 1977, la Commission informe le travailleur qu'à la suite de l'examen médical passé devant le comité conjoint le 3 mai 1977, «il a été décidé de fixer définitivement votre incapacité totale permanente à 100% moins le 7% déjà payé, ce qui maintient votre pourcentage à 93% final». Ainsi, la Commission l'informe aussi qu'il recevra sa vie durant une rente mensuelle relative à ce pourcentage.
Le 28 février 1978, le travailleur est examiné par le docteur Adolfo Perez De Léon, neurologue à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal qui exprime son opinion de la façon suivante: «Impression: Le syndrome neurologique de monsieur Mazzone semble avoir légèrement progressé depuis 1970. En tout cas, le syndrome pyramidal est maintenant franc bilatéralement.
Entre un syndrome neurologique post-traumatique (nature?) et une sclérose en plaques qui, somme toute, évoluerait lentement je choisirais maintenant la deuxième alternative.» (Les soulignements sont les nôtres.) À la demande du docteur De Léon, le travailleur est vu le 10 mars 1978 par le docteur R. Allard, physiatre qui note que le travailleur a eu un traumatisme crânien en 1961, qu'il présente des troubles moteurs depuis 1962, qu'il ne parle pas à toute fin pratique, se lève sans aide, marche avec une canne, patron de flexion à la marche, loge externe à 3 plus ou moins. Il ne croit pas pouvoir aider le patient sur le plan moteur.
Le docteur Ravvin, qui examine le travailleur le 12 juin 1979, écrit ainsi dans son rapport de consultation: «However at the present time, he is described by his relatives as becoming worse, he cannot walk, eat or lift a fork.
On physical examination mental function and speech are good. There is anosmia in the right nostril. There is evidence of a left internuclear opthalmaplegia. There is minimal right facial weakness. He has a left spastic paralysis both arm and leg.
In conclusion there is evidence of a brain stem lesion likely on the basis of injury from the previous accident. There is question whether there has been significant deterioration since the time of the accident. However in order to evaluate this further, I have asked for his previous records from Hotel Dieu Hospital and I will do a CT Scan to re-evaluate the brain.» (Les soulignements sont les nôtres.) Le résultat du Ct Scan du 11 juillet 1979 se lit comme suit: «Exams with and without contrast.
No collection of blood seen. Large cistema magna.
Moderate cerebral atrophy, generalized. Bones intact.» Le 20 novembre 1979, le docteur Ravvin interprète les résultats du C.T. Scan dans le sens que: «(...) there is evidence of cerebral atrophy which is likely a sequal of the brain confusion from the accident.» (sic) Le docteur P. Racine, urologue, qui examine le travailleur le 19 mars 1980 pour des troubles urinaires (pollakiurie, incontinence urinaire et épisode d'hématurie depuis plusieurs mois), note qu'il s'agit d'un patient «qui souffre d'une maladie neurologique depuis plusieurs années, de type sclérose en plaque, avec paralysie spastique des membres inférieurs» (sic).
Le 11 septembre 1980, le travailleur est examiné par le docteur P. Bourgeau, neurologue qui écrit dans son rapport à la Commission: «L'examen neurologique actuel met en évidence un patient prostré qui répond à peine aux questions et présente un état de spasticité généralisé très marqué, fortement prédominante cependant au niveau des membres inférieurs. La moindre stimulation produit une extension marquée et douloureuse des deux membres inférieurs et du membre supérieur gauche. Les réflexes osto-tendineux sont d'ailleurs très vifs au niveau du membre supérieur gauche et des membres inférieurs bilatéralement avec des Babinski bilatéraux.
Au niveau des nerfs crâniens, nous notons des pupilles qui sont égales mais une ophtalmo-plégie inter-nucléaire qui est évidente, particulièrement marqué dans le regard vers la gauche. Le reste des nerfs crâniens est difficilement évaluable compte tenu du peu de collaboration de la part du patient qui réagit très peu au commande simple. La sensibilité est impossible à déterminer et la démarche est également impossible compte tenu que la moindre stimulation provoque une spasticité énorme tant au niveau du tronc qu'au niveau des membres inférieurs et du membre supérieur gauche.
En conclusion, il nous apparait très clair à l'heure actuelle que ce patient présente depuis la fin des années 60 une maladie évolutive, de type dégénératif ou débilisant, tant au niveau du tronc cérébral qu'au niveau de la moelle épinière. En effet, la possibilité de sclérose en plaque m'apparait très forte devant le tableau actuel.
Le patient a donc continué à se détériorer de façon très marquée dans les dernières années, en particulier depuis un an. Il est rendu à l'heure actuelle dans un état de dépendance total et a perdu toute autonomie.
Dans le contexte, nous avons suggéré à la famille d'amener le requérant immédiatement à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour qu'il soit hospitalisé, réévalué en vu d'une thérapie à tout le moins de support.
Je suggère fortement à la C.S.S.T. de rechercher et obtenir un rapport d'évaluation complet des médecins traitants que le patient aura vu et verra s'il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Montréal. A l'heure actuelle, quant à nous, il est totalement incapacité et n'a plus aucune autonomie et il ne nous apparait plus possible pour le requérant de demeurer à domicile dans ce contexe.» (sic) À noter à ce stade que c'est le premier médecin qui considère que le travailleur présente «depuis la fin des années 60 une maladie évolutive de type dégénératif ou débilisant» (sic) et qui affirme que «la possibilité de sclérose en plaques» lui apparait très forte devant le tableau actuel.
Le 27 septembre 1980, la Commission décide, suite à la recommandation de son service médical, d'imputer 75% du coût de la réclamation du fonds spécial et 25% au dossier de l'employeur.
Il est aussi important de noter que le docteur St-Pierre, chef du Bureau médical de la Commission écrit le 1er octobre 1984: «L'association de traumatisme et de sclérose en plaques est une coincidence. Il est improbable et peu vraisemblable que dans ce cas le traumatisme eut causé la sclérose en plaques. Pas assez vraisemblable en tous cas pour accorder le bénéfice du doute.» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) À la demande de la Commission, le travailleur est examiné par le docteur L. Lemieux, neurologue, le 18 octobre 1984, «dans le but d'opinion ou la relation entre l'état actuel du requérant et l'accident de travail qui serait survenu le 8 décembre 1961».
Après avoir fait un historique détaillé de l'évaluation du dossier du travailleur et décrit son état actuel et les observations faites lors de l'examen clinique, ce médecin énonce les conclusions suivantes: «1- Il ne fait pas de doute que ce requérant est porteur, au moment du présent examen, d'un syndrome neurologique grave, comportant surtout une paraplégie spastique et un syndrome cérébelleux bilatéral au niveau des membres supérieurs, avec des signes d'ophtalmoplégie internucléaire. Ce syndrome semble avoir été gravatif avec vraisemblablement, des épisodes plus aiguës. C'est ainsi, par exemple, qu'à un moment, l'acuité visuelle de l'oeil droit était diminuée pour être améliorée par la suite.
(...) 2- Le présent examinateur n'a aucun doute que syndrome neurologique présenté par le requérant est sans aucun rapport avec l'accident de 1961.
Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une maladie démyénilisante, du type de la sclérose en plaque et ne reconnaît pas une étiologie traumatique. 3. Le présent examinateur ne croit pas qu'il y ait lieu de retenir, en relation avec l'accident du 8 décembre 1961, quelque DAP que ce soit d'ordre neurologique ou d'ordre ophtalmologique» (sic) (Les soulignements sont les nôtres.) Une note manuscrite du docteur St-Pierre, datée du 29 octobre 1994, du Bureau médical de la Commission est à l'effet suivant: «Il faudrait le transférer à un autre organisme que la CSST. Aucune relation entre l'état actuel et l'accident de travail de 1961. Condition strictement personnelle. Aucun DAP. Il n'aurait jamais dû en avoir». (sic) L'agente de la Commission, dans une note interne datée du 15 novembre 1994, écrit ce qui suit: «Je déplore les diagnostics médicaux divergents qui nous ont fait dans ce dossier mais je crois que dans ce cas en particulier, en prenant le plus d'éléments en considérations possibles, on ne peut renverser des décisions prises depuis 23 ans.» (sic) Après l'audience qui fut tenue le 23 janvier 1996, la Commission d'appel, pendant son délibéré, a décidé d'ordonner une réouverture d'enquête, pour permettre aux parties d'envoyer leurs commentaires sur les extraits de l'oeuvre Harrison's Principles of Internal Medicine, 6ième sixth édition, McGraw Hill, 1970 pp.
1797 - 1803. La succession a envoyé ses commentaires le 11 juin 1996; l'employeur, également le 11 juin également tandis que la Commission, le 26 juin 1996 dont la Commission d'appel a eu réception le 2 juillet 1996 et qui devint en conséquence, la date de prise en délibéré. La Commission d'appel a pris connaissance des commentaires des parties avec intérêt, mais considère qu'il n'est pas nécessaire de les reproduire ici.
ARGUMENTATION DES PARTIES I. ARGUMENTATION DE LA SUCCESSION Le procureur de la succession a déposé un sommaire de ses prétentions appuyé par une liste impressionnante de jurisprudence et de doctrine. Voici donc le résumé de ce sommaire: «À la lumière des faits recueillis par les membres du comité en 1975, la Commission des accidents de travail (C.A.T.) a reconnu que l'incapacité du travailleur était reliée à son accident de travail de 1961.
L'incapacité, résultant d'une maladie démyélinisante, a donné ouverture à l'indemnisation. Malgré le fait que les médecins aient diagnostiqué une sclérose en plaques, la Commission a poursuivi l'indemnisation du travailleur et ainsi, a de facto reconnu la relation entre cette incapacité médicale et l'accident de 1961.
Cette décision de la Commission n'a jamais été contestée d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre: elle est devenue finale et par conséquent a valeur de chose jugée.
En 1993, le travailleur décède des symptômes reconnus et indemnisés par la C.A.T., soit la paralysie évolutive à cause d'une maladie démyélinisante. Tous les médecins reconnaissent que c'est la démyélinisation qui a entraîné le décès du travailleur. La conjointe de monsieur Mazzone était ainsi en droit de s'attendre à recevoir les prestations d'indemnité de décès, son époux recevant depuis 1961 des indemnités pour incapacité reliée à son accident de travail et étant décédé suite à cette même incapacité. Rappelons que la C.S.S.T. a reconnu le caractère irrévocable de ce lien causal en s'abstenant d'agir sur l'opinion du 24 octobre 1984 du neurologue Lionel Lemieux qui conclut à une maladie démyélinisante de type sclérose en plaques.
En un mot, Monsieur Mazzone est décédé de la maladie pour laquelle il était indemnisé. Sa succession a donc droit d'être indemnisée pour ce décès. Mais, ce n'est pas tout: Il faut regarder ce dossier et l'analyser dans l'objectif même de cette loi indemnisatrice, une loi à caractère social où, lorsqu'un doute existe, le travailleur devrait en bénéficier. C'est dans cet objectif que le législateur a édicté une présomption à l'article 95 L.A.T.M.P. Cette présomption permet au travailleur d'avoir un fardeau de preuve allégé s'il décède alors qu'il est indemnisé pour une maladie professionnelle par la C.S.S.T. Il sera alors présumé décédé de cette maladie. Afin de renverser cette présomption, la partie qui conteste le droit à l'indemnisation devra démontrer que le travailleur n'est pas décédé de cette maladie mais d'une autre cause. À défaut d'établir une telle preuve de façon prépondérante, les bénéficiaires désignés à la L.A.T.M.P. auront droit à l'indemnité de décès.
Dans le présent cas, non seulement le travailleur est indemnisé jusqu'au jour de son décès pour une incapacité reliée à un accident de travail, mais les médecins reconnaissent que monsieur Mazzone est décédé de cette incapacité, ce que l'employeur ne nie pas.
Afin de respecter l'esprit de la loi et le principe de la stabilité des décisions, l'employeur devait démontrer, de façon prépondérante, que monsieur Mazzone n'est pas décédé et l'incapacité pour laquelle il était indemnisé lors de son décès. Non seulement l'employeur n'a pas établi une autre cause de décès, mais il reconnaît que le travailleur est décédé de son incapacité. Ces circonstances graves, précises et concordantes créent une présomption de fait similaire à celle de l'article 95 L.A.T.M.P.
Malgré l'absence de présomption édictée par le législateur en matière d'indemnisation reliée à un accident de travail, nous soutenons que l'objectif de la L.A.T.M.P. et son caractère d'ordre social exige un élément de preuve permettant d'écarter une reconnaissance de faits déjà établie. Nous maintenons que toute autre interprétation serait non seulement inéquitable mais illégale en constituant une décision non fondée en faits et en droit. Ainsi, la décision de la C.S.S.T., confirmée par le B.R.P., ayant pour effet de remettre en cause une relation causale déjà reconnue par la C.S.S.T., et ce malgré un diagnostic de sclérose en plaques établi, en l'absence de tout élément de preuve nouveau permettant d'écarter le lien avec l'indemnisation précédente, est mal fondée en faits et en droit.» Voir aussi, jurisprudence à l'appui, un sommaire des différents points soulevés par la succession dans l'argumentation écrite soumise: «. RECONNAISANCE DU LIEN CAUSAL ENTRE L'INCAPACITÉ DU TRAVAILLEUR ET L'ACCIDENT DE 1961: 1) La Commission des accidents du travail (C.A.T.) et sa remplaçante la Commission de la santé et sécurité du travail (C.S.S.T.) ont reconnu ce lien causal, ne serait-ce que par l'indemnisation de l'incapacité et de l'assistance médicale.
(...) 2) Aucune contestation ne fut logée par quiconque à l'encontre de l'ensemble de ces décisions et principalement à l'encontre des décisions du 5 mai 1975 (reconnaissant une I.T.P. de 100%) et celle du 20 mai 1977 (maintenant de façon définitive et à vie cette I.T.P. de 100%).
Cette absence de contestation confère un caractère final et exécutoire à cette indemnisation et au lien causal et ne peut être remis en cause dans une décision ultérieure: (...) 3) Nonobstant le fait que le diagnostic de sclérose en plaques était connu depuis plus de 10 ans, il est maintenant bien établi dans la jurisprudence de la C.A.L.P. qu'une opinion médicale ne saurait justifier la reconsidération d'une décision dûment rendue.
(...) 4) Ainsi, la décision de la C.S.S.T. d'indemniser la sclérose en plaques est devenue irrévocable et le nouvel article 365 L.A.T.M.P. (en vigueur au moment du décès du 12 février 1993) ne saurait remettre en cause cette question. (...) 5) Le caractère irrévocable du lien causal entre la sclérose en plaques et l'accident de travail de 1961, ne saurait ici être remis en cause même s'il était prouvé aujourd'hui que ce lien causal est inexistant. En d'autres mots, la décision sur le lien causal ne saurait être remise en cause même si elle apparaissait maintenant erronée, ce que nous nions de toute façon avec vigueur.
(...) 6) Il en est de même de l'indemnisation erronée d'une condition personnelle.
(...) 7) Autrement dit, il y a chose jugée sur cette question du lien causal.
(...) . ERREUR DE DROIT ET DE FAIT DE LA DÉCISION DE LA C.S.S.T.: 1) La C.S.S.T. a erronément exercé sa juridiction en ce qu'elle: i) a confondu la détermination de la cause du décès avec celle de la cause de la maladie.
ii) La C.S.S.T. ne s'est penchée que sur la cause de la maladie.
iii) La C.S.S.T. a ignoré la cause du décès.
(...) . LE CARACTÈRE SOCIAL DE LA LOI ET L'ÉQUITÉ.
i) la L.A.T.M.P. doit être appliquée et interprétée de façon à favoriser la réalisation de ses objectifs, à savoir l'indemnisation des conséquences d'une lésion professionnelle.
(...) ii) En cas de doute, il faut interpréter la loi et les faits de façon à favoriser l'existence d'un droit plutôt que sa déchéance.
(...)» À l'audience, le procureur de la succession reprend l'essentiel de son sommaire, en se référant à la jurisprudence et la doctrine déposées. Il rappelle alors les points suivants.
Il y a chose jugée eu égard à l'indemnisation pour la sclérose en plaques. Sur le prétexte du décès, on ne pourrait pas remettre en question le droit acquis et la décision initiale. La sclérose découle bel et bien de l'accident et le travailleur décède des suites de la sclérose.
La Commission a de facto reconnu la relation entre la sclérose en plaques et l'accident initial. Elle avait pleine connaissance de l'aspect médical et a démontré une volonté claire de poursuivre l'indemnisation. À cet égard, le procureur de la succession reprend les opinions médicales ainsi que les décisions antérieures de la Commission pour dire qu'au moment de la reconnaissance de l'incapacité totale, la Commission connaissait déjà l'existence de la maladie démyénilisante. En 1975, elle applique sa décision quant à l'indemnisation rétroactivement et les décisions antérieures n'ont jamais été contestées par personne. Il s'agit donc de chose jugée.
De plus, il n'y avait pas ouverture à la reconsidération, ni en 1984 lorsque la Commission savait depuis 1975 qu'il s'agissait d'une maladie démyénilisante, ni au moment du décès.
Se référant à la doctrine, il affirme que la reconsidération ne peut se faire que dans les cas prévus par le législateur. Les parties ont droit à la stabilité des décisions.
Pour toutes les raisons énoncées dans son sommaire et l'audience, il demande l'accueil de l'appel de la succession.
II. ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR Se référant à l'article 97, le procureur de l'employeur soumet que la véritable question est de savoir si le travailleur est décédé en raison de sa lésion professionnelle.
Il affirme que jamais la Commission a reconnu un lien entre l'événement initial et la sclérose en plaques. La preuve démontre bien que le travailleur n'est pas décédé des conséquences de sa lésion professionnelle. Pour l'employeur, il y a une décision implicite qui ne reconnaît pas le lien. Par la suite, le procureur de l'employeur réplique aux arguments de la succession et soumet que même si on comprend bien les considérations humanitaires, on ne peut cependant écarter les considérations médicales et juridiques. Ainsi, il demande à la Commission d'appel de maintenir la décision du Bureau de révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION Référons d'emblée aux articles pertinents de la loi: «57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants: 1 lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48; 2 au décès du travailleur; ou 3 au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.» «58. Malgré le paragraphe 20 de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.» «95. Le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner le décès est présumé décédé en raison de cette maladie.
Cette présomption ne s'applique que si la Commission a la possibilité de faire faire l'autopsie du travilleur.» «97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.» La Commission d'appel considère important de rappeler tout d'abord la nature et la teneur des décisions principales dans cette affaire.
Il s'agit, avant tout, de la décision de la Commission rendue le 2 mars 1993 suite à la demande de la succession aux bénéfices des indemnités de décès. La Commission a bien décidé de ne pas accepter la réclamation de la succession puisqu'elle a considéré que le décès n'est pas relié à une maladie reconnue par notre loi, mais bien d'une sclérose en plaques et ses complications.
Saisi de la demande de révision de la succession, le Bureau de révision, pour les motifs connus et cités ci-haut, a décidé que le décès de monsieur Mazzone n'est pas relié aux conséquences de l'accident du travail reconnu au 8 décembre 1961, et qu'ainsi, la succession n'a pas droit aux indemnités de décès. Saisi de l'appel de la succession à l'encontre de ce cheminement judiciaire, la Commission d'appel doit se considérer en pleine compétence pour décider de deux questions essentielles, à savoir: 1. Est-ce qu'il y a relation entre le décès du travailleur et l'événement du 8 décembre 1961 et ses conséquences? et 2. Est-ce que la succession a droit aux indemnités de décès? I. LA RELATION ENTRE LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR ET L'ÉVÉNEMENT DU 8 DÉCEMBRE 1961 La Commission d'appel retient de la preuve volumineuse au dossier ainsi que les décisions antérieures, les conclusions suivantes.
L'accident du 8 décembre 1961 a été accepté avec le diagnostic de «commotion cérébrale et contusions à l'épaule droite».
Dès janvier 1962, les médecins parlent des séquelles de traumatisme crânien (docteur Parenteau) et des «troubles subjectifs de diplopie; - diplopie - homonyme horizontale nystagmus (docteur Demers). Ces signes devraient être reliés rétrospectivement à la sclérose en plaques, car on sait (voir Harrison's Principles of Internal medecine 1970, pages 1799 à 1803) que: «Classical features (of multiple sclerosis) include: impairement of vision, nystagmus, dysarthria, etc.» About 40 percent of patients with multiple sclerosis have an episode of optic neuritis as their initial symptom.» «Diplopia may be a common presenting complaint as a result of brainstem lesions. These lesions may cause an internuclear ophtalmoplegia due to involvement of the medial longitudinal fasciculus and characterized by inability to adduct one or the other eye on lateral in either direction or by nystagmus present to a greater degree in the abducting thru the adductor's eye.» «An internuclear ophtalmoplegia when present bilaterally is virtually diagnostic of multiple sclerosis.» «Nystagmus and cerebral ataxia, with or without wearness and spasticity of the limbs, represent another common syndrome and reflect involvment of the cerebellar and corticospinal tracts and their connexions.» Ces signes (diplopie et nystagmus) ont été retrouvés par le docteur Blain en mars 1962; ce médecin écrivait cependant que si la diplopie franche homonyme n'est pas discutable, son «origine ne s'explique pas pour le moment», tout en ajoutant qu'«elle est fort probablement d'origine traumatique» (sic).
Il accordait en mars 1962, un taux d'incapacité partielle permanente de 10% pour cette diplopie, taux qu'il augmentait à 19% en juin 1962, et maintenait en janvier 1963. Ce taux a été reconnu par la Commission dans sa décision du 5 février 1963.
Ce n'est qu'en avril 1970 que le docteur Boghen parle d'un syndrome neurologique démyenilisant, et encore dans des termes assez imprécis: «De toute façon, que son tableau neurologique soit post-traumatique comme le suggère la coïncidence dans le temps avec l'accident et l'absence des poussées, ou démyénilisant, comme le suggère l'ophtamoplégie internucléaire, il est stationnaire de l'aveu propre du malade.» En novembre 1971, le docteur M. Mathieu retrouve encore la présence d'une parésie de l'oeil droit et des secousses nystagmiques de l'oeil gauche «le tout étant difficile à rattacher à des lésions précises: Il se demande si le travailleur «ne serait effectivement affecté par une telle maladie (i.e. une maladie demyénilisante) qui pourrait être complètement étrangère à son accident» (Le soulignement est le nôtre.) En août 1972, le docteur Bertrand considère que «le malade présente des signes neurologiques évidents de lésion du tronc cérébral et il est probable que tous ces signes neurologiques sont des séquelles de son traumatisme de 1961.» Il ajoute: «Cependant, l'intervalle paraît plutôt long et l'on peut se demander si quelque chose de nouveau n'est pas sur-ajouté à la lésion initiale. (Le soulignement est le nôtre.) En janvier 1973, le docteur Bertrand arrive à la conclusion que «l'hypothèse d'une lésion démyélinisante ou dégénérative pour expliquer la progression de ses symptômes semble maintenant la plus plausible».
Par contre, en avril 1974, le docteur Bliker attribue les troubles neurologiques à l'accident initial. Il écrit: «It is clear that all of this man's present medical problems are a direct result of his head injury on December 8th, 1961!» Aussi, le docteur Andrukaitis en juillet 1974, qui parle «d'encephalopathie post-traumatique avec hémiparésie gauche», évoque la «possibilité d'une maladie démyénilisante probablement aggravée par le traumatisme crânien dont a souffert le requérant.» Le comité médical conjoint qui a émis son opinion sur l'incapacité totale permanente de 100% en mars 1975 n'a pas tranché le problème du diagnostic (il parle des «légers signes neurologiques constatés au point de vue oculaire, hémiparésie gauche et faiblesse de convergence, atrophie du membre inférieur gauche»).
En acceptant le taux d'incapacité totale permanente de 100% recommandé par ce comité conjoint, il est loin d'être évident que la Commission a reconnu soit implicitement ou explicitement la relation entre l'accident du travail du 8 décembre 1961 et la pathologie qui rendait le travailleur totalement incapable à reprendre le travail.
Rappelons que déjà, le 4 février 1971, la Commission a décidé qu'il n'existe aucune relation entre la condition pour laquelle le travailleur fut hospitalisé du 1er au 14 avril 1970 et l'accident du 8 décembre 1961.
Quant à la décision du 5 mai 1975, son étude ne permet pas, et ceci avec tout égard, de conclure comme la succession le prétend, que la Commission a reconnu implicitement la relation entre la pathologie invalidante et l'accident de 1961. La Commission a pris la peine, se référant à ses experts, de déclarer: «Ils ont également découvert que cette incapacité totale n'est pas à toute fin pratique reliée à l'accident et aux suites de l'accident.» La Commission d'appel considère très difficile d'inférer de cette décision de la Commission, qu'elle avait accepté implicitement cette relation. Il nous semble que le contraire soit beaucoup plus vrai.
Ainsi, il faut conclure que la décision du 5 mars 1975 est déclaratoire de la présence d'une incapacité totale et au droit aux indemnités; mais elle est aussi déclaratoire du fait que l'incapacité n'est pas complètement reliée aux conséquences de l'accident du travail. On est donc loin d'une décision implicite reconnaissant une incapacité totalement reliée à l'accident de 1961. Conclure autrement équivaudrait, et ceci avec tout égard, à vider cette décision de tout son sens.
C'est donc à notre avis, par une gymnastique intellectuelle qui nous apparaît bien difficilement acceptable, qu'on devrait conclure que la Commission a implicitement reconnu la sclérose en plaques comme étant la ou une partie de la lésion professionnelle ou encore, ses conséquences.
En 1978, le docteur A. Perez de Léon, neurologue à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, où le travailleur avait été hospitalisé en 1970 alors que le docteur Boghen évoquait la possibilité d'une maladie démyélinisante, exprime clairement son opinion: «Entre un syndrome neurologique post-traumatique (nature ?) et une sclérose en plaques -- je choisirais maintenant la deuxième alternative» Les résultats du CT Scan cérébral effectué en juillet 1979 ont été interprétés par le docteur Ravvin comme: «...evidence of cerebral atrophy which is likely a sequel of the brain contusion from the accident» alors qu'ils auraient aussi bien pu être les signes d'une sclérose en plaques évolutive! C'est en septembre 1980 que le docteur Bertrand exprime l'opinion suivante: «Ce patient présente depuis la fin des années 60, une maladie évolutive, de type dégénératif ou débilisant (sic! plus probablement "démyénilisant") tant au niveau du tronc cérébral qu'au niveau de la moelle épinière.
en effet, la possibilité de sclérose en plaques m'apparaît très forte devant le tableau actuel.» (Les soulignements sont les nôtres.) C'est toujours en septembre 1980 que la Commission décide d'imputer 75% du coût de la réclamation au fond spécial, et seulement 25% au dossier de l'employeur.
La Commission d'appel fait sienne l'opinion émise en 1984 par le docteur St-Pierre du Bureau médical de la Commission, qui considère que l'«association du traumatisme et de la sclérose en plaques est une coïncidence» et celle du docteur L. Lemieux qui nie toute relation entre l'accident et la sclérose en plaques: «Le présent examinateur n'a aucun doute que le syndrome neurologique présenté par le requérant est sans aucun rapport avec l'accident de 1961. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une maladie démyélinisante, du type de la sclérose en plaques et ne reconnaît pas une étiologie traumatique.» En résumé, la Commission d'appel retient de cet exposé long mais nécessaire, qu'il est clair tant sur le plan médical que juridique: 1. Que le décès du travailleur résulte des complications pulmonaires de sa sclérose en plaques; 2. Qu'il souffrait de cette maladie depuis le début des années 1960, quand les médecins avaient constaté la présence de diplopie et de nystagmus; 3. Que cette maladie s'est progressivement aggravée, conduisant à son incapacité à reprendre tout travail (d'où la reconnaissance de l'incapacité totale permanente à 100% en 1975, rétroactivement à 1962); 4. Qu'il n'y a pas de relation directe entre le décès et l'accident de 1961; 5. Et que la sclérose en plaques n'a jamais été reconnue par la Commission comme étant due ou bien une conséquence de son accident du travail.
À cet égard, n'est-il pas utile de rappeler la décision claire et explicite rendue le 4 février 1971 par la Commission rejetant la relation entre la nécessité de l'hospitalisation et les soins à ce moment-là, soit une telle investigation qui fut nécessaire par la sclérose? Et aussi, l'opinion de docteur Lemieux, citée précédemment.
La Commission d'appel ne peut s'empêcher de remarquer, tout comme le Bureau de révision, que la succession n'a fourni aucune preuve médicale à l'appui de cette relation, se contentant de fonder ses représentations, comme le Bureau de révision a bien dit, sur "les conséquences juridiques alléguées..." (sic) II. LE DROIT DE LA SUCCESSION AUX INDEMNITÉS DE DÉCÈS Ce long exercice impose, pour tous les motifs déjà invoqués, les conclusions suivantes, à savoir: 1. Le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au moment de son décès, tel que le prévoit l'article 57; 2. Le travailleur est décédé des suites de sa sclérose en plaques et ses complications, et, pour les raisons déjà expliquées, d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle. Ainsi, la présomption énoncée à l'article 95 est renversée par la preuve très prépondérante puisqu'il n'y a aucune relation entre le décès et l'accident du travail survenu le 8 décembre 1961; 3. Le conjoint du travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour la période de trois mois suivant le décès (article 58); 4. La succession n'a pas droit à l'indemnité de décès prévue à l'article 97 parce que le travailleur n'est pas décédé en raison de sa lésion professionnelle, mais d'une condition personnelle, une cause étrangère à sa lésion professionnelle, soit d'une sclérose en plaques et de ses complications.
Le soussigné considère important de dire qu'il sympathise beaucoup avec les nombreux problèmes et difficultés que, certes, a dû rencontrer la famille du travaileur et que la situation que la famille a dû vivre ne lui est pas indifférente.
Cependant, la Commission d'appel ne peut conclure, compte tenu de la preuve au dossier ainsi que des articles de la loi, que la succession a droit aux indemnités de décès.
Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel logé le 30 septembre 1994 par la succession du travailleur, monsieur Nicodemo Mazzone; CONFIRME la décision rendue le 16 septembre 1994 par le Bureau de révision ainsi que celle rendue le 2 mars 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; DÉCLARE que le travailleur est décédé d'une cause étrangère à la lésion professionnelle survenue le 8 décembre 1961; DÉCLARE en conséquence que la succession n'a pas droit aux indemnités de décès prévues par la loi; DÉCLARE cependant que madame Mazzone a droit aux indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pendant les trois mois suivant son décès.
Jeffrey-David Kushner, Commissaire LE CORRE & ASSOCIÉS (Me Jean-François Gilbert) 2550, boul. Daniel Johnson Bureau 650 Laval (Québec) H7T 2L1 Représentant de la partie appelante LEBLANC, VANIER, TETREAULT & ASSOCIÉS (Me Marie Fortin) 7905, Louis-H. Lafontaine Bureau 300 Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentante de la partie intéressée PANNETON, LESSARD (Me Nancy Thibodeau) 1, Complexe Desjardins 34ème étage Montréal (Québec) H5B 1H1 Représentante de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.