Décision

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Aristizabal et Marché Dessaulles

2011 QCCLP 3419

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

16 mai 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

397970-62B-0912-R

 

Dossier CSST :

135178184

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Pierre Jutras, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Dairo César Aristizabal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marché Dessaulles

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 novembre 2010, Marché Dessaulles (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête en révision d’une décision rendue le 23 septembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Dairo César Aristizabal (le travailleur), infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Conformément à l’article 429.57 de la loi, aucune partie n’ayant demandé d’être entendue, la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier. L’affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser la décision du 23 septembre 2010 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 janvier 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la décision du 23 septembre 2010 n’est pas suffisamment motivée et que la conclusion ne repose pas sur une analyse rationnelle et conforme à la preuve soumise. Ils sont d’avis que la décision comporte un vice de fond et devrait être révisée. Par ailleurs, ils considèrent que le travailleur n’a pas démontré avoir subi, le 10 janvier 2009, une blessure sur les lieux de son travail, alors qu’il était à son travail, ni avoir été victime d’un accident du travail à cette date. Ils sont d’avis que sa requête déposée devant la Commission des lésions professionnelles le 14 décembre 2009 devrait être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue le 23 septembre 2010 doit être révisée.

[7]           Le premier juge administratif devait décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2009. De la preuve qui lui a été soumise, il a retenu les faits suivants :

[10]      Le 14 janvier 2009, le travailleur, commis d’épicerie pour l’employeur, consulte le docteur J. Ménard qui ne prescrit pas d’arrêt de travail, mais des médicaments contrent la douleur. La date de l’événement noté est le 14 janvier 2009. Toutefois, le travailleur corrigera cette information, en indiquant que l’événement est survenu le 10 janvier 2009. Il affirme qu’à cette date, en plaçant des légumes dans une boîte contenant déjà du céleri, il a tenté de retenir celle-ci pour l’empêcher de tomber et c’est alors qu’il a ressenti une douleur dans le dos.

 

[11]      Le travailleur précise à l’audience qu’il a été capable de travailler (un jour semaine selon son horaire), en raison des médicaments que son médecin lui prescrivait. Il ajoute que l’écoulement du temps a fait que sa douleur est devenue insupportable et qu’il a présenté une réclamation en juin 2009, étant incapable de travailler.

 

[12]      Le 29 juin 2009, le docteur F. Drouin émet un rapport médical prescrivant un arrêt de travail et pose le diagnostic d’entorse lombaire. Le travailleur passera un examen par imagerie médicale qui révèlera « au niveau L3-L4 : un discret étalement discal circonférentiel. Pas de hernie discale. Il y a cependant une légère sténose foraminale bilatéralement. Au niveau L5-S1 : spondylolyse bilatérale de L5 avec un très discret antélisthésis de L5/S1. Il y a de plus une légère discopathie dégénérative L5-S1 caractérisée par un étalement discal circonférentiel avec discrète prolifération ostéophytique multi-directionnelle. Le complexe disco-ostéophytique n’entraîne pas de sténose spinale. Il y a cependant des éléments de sténose foraminale modérée bilatéralement pouvant irriter les racines sortantes de L5 [sic] ». Ces éléments constituent une condition personnelle asymptomatique avant l’événement du 10 janvier 2009.

 

[13]      Le travailleur a fait parvenir au tribunal la preuve qu’il y a eu un suivi médical à partir de la consultation du 14 janvier 2009 où le docteur Vincent Gilles lui a prescrit 60 Novo Naprox; puis le 9 février 2010, le travailleur se voit prescrire 14 Apo-Naproxen ainsi que 30 Apo-Amitriptyli pour 30 jours. Lors de la consultation du 29 juin 2009, le travailleur s’est vu prescrire du Cyclobenzaprine, médicament qui agit comme relaxant musculaire.

 

 

[8]           Puis, il motive sa décision comme suit :

[14]      La version du travailleur n’est pas contredite, même s’il n’a pas averti immédiatement son employeur, le travailleur ayant de plus expliqué l’erreur sur la date du rapport médical. De plus, le travailleur n’effectuait ses tâches qu’une journée par semaine, ce qui explique le délai entre l’événement accidentel et l’arrêt de travail. Le diagnostic est celui d’une blessure, survenue au travail alors qu’il était à son travail. Son témoignage est crédible. Il y a lieu de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 28 de la loi qui précise :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[15]      De plus, la description de l’événement correspond à la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[16]      Il y a donc lieu de faire droit à la requête du travailleur et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

 

[9]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        L’employeur allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du paragraphe 3 de l’article 429.56 de la loi. La notion de « vice de fond [...] de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[11]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49. […]

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        La Cour d’appel a également été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[13]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4], alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish, dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[14]        Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turgeon et Construction Gaston Poulin inc.[6], la Cour d’appel invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[15]        Dans sa requête en révision, l’employeur allègue que la preuve démontre que le travailleur n’était pas au travail le 14 janvier 2009 et que lors de la consultation effectuée ce jour-là, le médecin ne retient aucun diagnostic de blessure pour un quelconque événement qui serait survenu au travail. Il allègue que de plus, le travailleur ne l’a jamais avisé, avant le 29 juin 2009, d’un événement particulier survenu au travail le 10 janvier 2009 et il rappelle que dans les notes cliniques du 29 juin 2009, le médecin mentionne que le travailleur présente de la douleur lombaire depuis décembre 2008 et que son examen physique est non contributoire. L’employeur ajoute que le travailleur n’a pas eu de suivi médical entre janvier et juin 2009 et que son témoignage a été contredit.

[16]        Le tribunal est d’avis que les arguments soumis par l’employeur sont fondés.

[17]        Le premier juge conclut à l’existence d’un diagnostic de blessure, alors que ce n’est pas ce que la preuve révèle. La preuve au dossier révèle plutôt que lorsque le travailleur consulte le 14 janvier 2009, le médecin traitant n’émet aucun diagnostic pouvant être assimilé ou donnant des indices de l’existence d’une blessure au niveau lombaire. Il inscrit simplement que le travailleur présente une douleur musculaire, qu’il a mal partout et qu’il n’y a pas eu de traumatisme. Ni son rapport ni ses notes cliniques ne font référence à un événement qui serait survenu au travail quatre jours plus tôt, le 10 janvier 2009. Au contraire, il inscrit que la date de l’événement est celle de la consultation, le 14 janvier 2009.

[18]        Par ailleurs, dans une note clinique datée du 19 juin 2009, le médecin traitant inscrit que le travailleur présente une douleur lombaire depuis décembre 2008. Ce n’est que le 29 juin 2009 qu’il remplit un rapport « CSST » avec le diagnostic d’entorse lombaire, mais avec la mention que son examen est peu contributoire. Le travailleur avise l’employeur à cette date.

[19]        Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’une blessure qui serait survenue au travail le 10 janvier 2009. Or, l’existence d’une blessure est un élément essentiel à l’application de la présomption de lésion professionnelle.

[20]        Le premier juge administratif écrit, au paragraphe [12], que la condition personnelle lombaire du travailleur, révélée par le « Ct-scan », était asymptomatique avant l’événement du 10 janvier 2009, ce qui est également contraire à la preuve. Au rapport médical du 29 juin 2009, le docteur Drouin précise que son examen est peu contributoire et que la douleur lombaire est présente depuis décembre 2008.

[21]        De plus, au sujet de cette condition personnelle lombaire, on retrouve au dossier un formulaire médical rempli par un médecin aux fins d’une demande de prestations de sécurité sociale. Celui-ci mentionne que le diagnostic principal depuis mars 2009 est une discarthrose lombaire L5-S1 avec spondylolyse et scoliose, avec, comme diagnostic secondaire, une sténose foraminale au niveau L5. Le médecin précise que le stade d’évolution est chronique et que les limitations fonctionnelles (éviter de tirer, pousser ou soulever des charges lourdes) sont permanentes. Le premier juge administratif omet de considérer ce rapport.

[22]        Le premier juge administratif conclut que le travailleur a démontré un suivi médical à compter de la consultation du 14 janvier 2009. Or, comme on peut le lire au paragraphe [13], le travailleur ne lui a soumis aucune autre note de consultation. D’autre part, il n’y a pas de preuve médicale voulant que la prescription de médicaments contre la douleur, le 14 janvier 2009, ait été émise pour un diagnostic d’entorse lombaire.

[23]        Le seul élément médical relié à cette période est un rapport médical daté du 5 août 2009, dans lequel un médecin mentionne : « Attestation que consultation médicale du 17/04/2009 était pour problème d’entorse lombaire formulaire CSST oublié à ce moment ». La date de l’événement qui est inscrite demeure le 14 janvier 2009. Cette information qui, par ailleurs, n’est pas traitée par le premier juge administratif est donc inscrite dans le contexte où, en mars 2009, la condition personnelle lombaire du travailleur est significative et considérée comme étant le diagnostic principal ainsi que secondaire. 

[24]        Le premier juge administratif affirme que la version du travailleur n’est pas contredite. Le tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience tenue le 20 juillet 2010 et cette affirmation est erronée. L’employeur a déclaré que le travailleur ne lui a pas remis le rapport médical du 14 janvier 2009 et ne l’a pas avisé d’un événement survenu au travail le 10 janvier 2009, avant le 29 juin 2009, date du second rapport. De plus, étant donné que la date d’événement inscrite sur ces rapports est le 14 janvier 2009, c’est l’employeur qui a indiqué au travailleur qu’il n’était pas au travail à cette date mais plutôt le 10 janvier 2009. Le lendemain, le travailleur a donc inscrit la date du 10 janvier 2009 sur son formulaire de réclamation. L’employeur a également souligné qu’il avait vérifié auprès de deux autres collègues et qu’eux non plus n’avaient pas entendu parler d’un événement survenu le 10 janvier 2009 au cours duquel le travailleur se serait blessé.

[25]        Le tribunal constate que le premier juge administratif ne fait aucune mention de cette version offerte par l’employeur. Il omet ainsi d’analyser un élément de preuve pertinent.

[26]        Le tribunal estime que ces erreurs de droit et de faits sont manifestes et elles ont eu un effet déterminant sur l’issue du litige. En conséquence, la décision rendue le 23 septembre 2010 doit être révisée[7]. Bien que le décideur n’ait pas besoin de commenter tous les faits mis en preuve, ni de trancher tous les arguments soumis, une lecture de la décision doit permettre de comprendre son raisonnement[8], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sa conclusion selon laquelle le travailleur a subi, le 10 janvier 2009, une blessure au travail, alors qu’il était au travail, ne peut raisonnablement pas s’appuyer sur la preuve qui lui a été soumise.

[27]        Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, le tribunal retient, tel que mentionné précédemment, qu’il n’y a aucun témoin de l’événement allégué du 10 janvier 2009 et qu’à la première consultation médicale du 14 janvier 2009, aucun diagnostic pouvant correspondre à une blessure n’est posé, le médecin faisant simplement état d’une douleur musculaire et précisant même l’absence d’un traumatisme. Il n’y a aucune mention d’un événement survenu au travail quatre jours plus tôt. Le travailleur poursuit son travail régulier à temps partiel et l’événement ne sera pas déclaré à l’employeur avant le 29 juin 2009.

[28]        Le premier rapport « CSST » faisant état d’un diagnostic d’entorse lombaire est émis le 29 juin 2009 et le médecin inscrit de nouveau que la date de l’événement est le 14 janvier 2009, indique que l’examen clinique est peu contributoire et précise que la douleur lombaire du côté gauche est présente depuis décembre 2008.

[29]        En outre, le travailleur affirme que la douleur a augmenté graduellement, ce qui ne milite aucunement en faveur de l’hypothèse qu’il ait subi une entorse lombaire le 10 janvier 2009, mais plutôt en faveur de la manifestation de cette condition lombaire qui, selon la preuve, était symptomatique avant le 10 janvier 2009 et avant le 29 juin 2009. 

[30]        Le tribunal estime, en conséquence, que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que le travailleur a subi, le 10 janvier 2009, une lésion professionnelle par application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[31]        Le tribunal doit faire le même constat en ce qui concerne sa conclusion voulant que la description de l’événement par le travailleur corresponde à un accident du travail.

[32]        Le délai à diagnostiquer la blessure, le délai à déclarer l’événement à l’employeur, la poursuite des activités normales de travail, l’existence de douleurs avant la date alléguée de la blessure et la présence d’une condition personnelle symptomatique ne permettent pas de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2009.

[33]        Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la requête en révision de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de Marché Dessaulles;

RÉVISE la décision rendue le 23 septembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles;

REJETTE la requête de monsieur Dairo César Aristizabal;

CONFIRME la décision rendue le 27 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Dairo César Aristizabal n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 janvier 2009.

 

 

__________________________________

 

Johanne Landry

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           2011 QCCLP 1043 .

[7]           Carter et Primeteck Électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 20 octobre 2003, L. Nadeau; Au Dragon forgé inc. et Boulay, C.L.P. 228122-62B-0402, 10 novembre 2006, M. Carignan; Patenaude et Hôtel Vallée des Forts, C.L.P. 288234-62A-0604, 6 février 2008, S. Di Pasquale.

[8]           Molson O’Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279 .

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