DÉCISION
[1] Le 31 juillet 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision du travailleur à l’égard de la décision du 24 avril 2001 a été produite en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la Loi) et, pour ce seul motif, la confirme.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 18 juillet 2001 et de le relever du défaut d’avoir contesté en dehors du délai de 30 jours prévu par la Loi puisqu’il avait un motif raisonnable pour expliquer ce retard.
[4] À la demande du représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a accepté de procéder seulement sur le hors délai et de reporter l’audience sur le fond.
LES FAITS
[5] Le 18 septembre 2000, le travailleur a d’abord, en vertu de l’article 358 de la Loi, logé une première contestation auprès de la révision administrative à la CSST à l’encontre d’une décision du 28 août 2000 qui refusait la relation entre les diagnostics de hernie discale centro-latérale droite C5-C6 et C6-C7 et l’événement d’origine du 18 avril 2000.
[6] Le travailleur a logé cette contestation par l’entremise de son représentant, Me François Héneault. Cependant, tel qu’il appert des documents au dossier, ce dernier n’avait pas fait parvenir la contestation à la CSST.
[7] Le 2 mars 2001, le travailleur est informé par une communication téléphonique du syndic adjoint du barreau que son représentant a été radié du tableau de l’ordre des avocats.
[8] Le 5 mars 2001, le syndic adjoint du barreau lui transmet son dossier tel que récupéré au bureau de son représentant.
[9] Tel qu’en font foi les notes évolutives en date du 15 mars 2001, le travailleur a fourni à la CSST la preuve qu’il avait bien donné mandat à Me Héneault de contester la décision de la CSST du 28 août 2000 et que celui-ci ne s’était pas exécuté. Ainsi, tel qu’il appert de la décision de la révision administrative à la CSST, le travailleur a été relevé du défaut d’avoir contesté dans le délai de 30 jours prévu par la Loi et une décision a été rendue sur le fond du dossier.
[10] Le 19 avril 2001, le travailleur rencontre Me Laporte afin de lui confier le mandat de le représenter auprès de la CSST.
[11] Le 26 avril 2001, par télécopieur, Me Laporte avise la révision administrative de son mandat de comparution pour le travailleur.
[12] Selon le témoignage du travailleur, le 23 avril 2001, un agent de la CSST l’a contacté par téléphone pour l’aviser de la cessation des prestations et qu’il recevrait confirmation de cette décision par la poste. Il affirme que l’agent lui aurait dit de ne pas tenir compte de cette décision puisqu’il avait déjà logé une contestation à l’encontre de la décision du 28 août 2000 et que s’il avait gain de cause, son droit aux prestations serait établi. Il ne l’a pas non plus informé des délais de contestation.
[13] Le travailleur affirme avoir reçu le 27 avril 2001 la décision de la CSST datée du 24 avril 2001 et qu’il n’a rien fait, tel que le lui avait recommandé l’agent. Il n’en a pas non plus informé Me Laporte pensant que celui-ci en avait reçu copie puisqu’il était maintenant son représentant désigné. Au surplus, la formulation de la décision lui laissait croire que la relation entre sa lésion cervicale et l’accident du travail avait été acceptée. En effet, les deux premiers paragraphes de cette lettre de décision faisant suite à l’avis d’un Bureau d'évaluation médicale se lisaient comme suit :
« Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 17 avril 2001 par un membre du Bureau d'évaluation médicale concernant l’événement du 17 avril 2000. Cet avis porte sur le diagnostic, les soins ou traitements, l’atteinte permanente, la date de consolidation, les limitations fonctionnelles. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :
- Il y a relation entre l’événement du 17 avril 2000, pour lequel vous avez fait une réclamation, et le diagnostic établi. (…) »
[14] Tel qu’il appert des notes évolutives au dossier, le 10 mai 2001, la CSST a transmis copie du dossier du travailleur à son représentant, Me Laporte.
[15] Cependant, ce dernier étant en vacances, il a été absent de son bureau du 9 au 24 mai 2001.
[16] Le travailleur a témoigné que le 4 juin 2001, Me Laporte l’avait contacté par téléphone pour le rencontrer. Il lui a demandé pourquoi la décision datée du 24 avril 2001, qu’il venait de voir au dossier, n’avait pas été contestée. Le travailleur lui a alors répété les propos de l’agent de la CSST le 23 avril 2001. Me Laporte l’a alors informé que cette décision devait être contestée, ce qu’il a fait le jour même.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs de même que celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la version du travailleur est crédible et qu’il a présenté un motif raisonnable permettant de le relever du défaut d’avoir contesté dans le délai de 30 jours prévu à la Loi et que sa demande est donc recevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] L’article 358 de la Loi prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST en vertu de la Loi peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification.
[19] Or, dans le présent cas, le travailleur aurait été notifié le 27 avril 2001 de la décision de la CSST datée du 24 avril 2001 et l’aurait contestée le 4 juin 2001, soit environ 7 jours après le délai prévu par l’article 358 de la Loi.
[20] D’abord, la Commission des lésions professionnelles remarque que le représentant désigné du travailleur, Me Laporte, n’a pas reçu copie de cette décision.
[21] Le travailleur affirme avoir été induit en erreur par les propos de l’agent de la CSST et par le libellé de la décision. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’effectivement, le libellé de la décision de la CSST qui faisait suite à l’avis d’un Bureau d'évaluation médicale pouvait porter à confusion puisque le début de cette décision faisait état qu’il y avait relation entre l’événement du 17 avril 2000 pour lequel le travailleur avait fait une réclamation et le diagnostic établi et qu’il avait droit aux indemnités prévues par la Loi. Le tribunal accorde foi aux propos du travailleur à l’effet que ce texte faisant suite aux propos de l’agent d’indemnisation quelques jours auparavant ont effectivement induit le travailleur en erreur. Également, il est parfaitement plausible que le travailleur pensait que son représentant désigné, Me Laporte, avait reçu copie de cette lettre. Cependant, il apparaît que celui-ci n’a pu en être informé au plus tôt que le 25 mai 2001, soit à son retour de vacances. Cependant, ce n’est que par hasard que le 4 juin 2001, lorsqu’il a contacté le travailleur pour un autre motif, il s’est informé de la raison pour laquelle cette décision n’avait pas été contestée qu’il a appris le fait. Le jour même, soit le 4 juin 2001, la décision a été contestée. Il y a donc là évidence de diligence raisonnable.
[22] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles remarque que le travailleur a tenté de suivre de près son dossier puisque, lorsque son premier représentant a été radié du barreau et qu’il s’est aperçu qu’il n’avait pas fait les contestations requises, il s’est occupé immédiatement à redresser la situation et à se trouver un autre représentant.
[23] Finalement, il n’a aucunement été démontré que, si le travailleur était relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai légal de contestation, il en résulterait un préjudice grave pour l’autre partie.
[24] Le tribunal est d’avis que l’intention du travailleur de contester était manifeste et que, n’eut été des différentes embûches qu’il a dû traverser et si son procureur avait reçu copie de la décision, la demande de révision aurait, selon toute probabilité, été produite à temps. C’est pourquoi le tribunal en conclut que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 358 de la Loi. Sa demande est donc recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur ;
INFIRME la décision de la CSST rendue en révision administrative le 18 juillet 2001 ;
ET
DÉCLARE que la demande de révision du travailleur est recevable et qu’il devra être convoqué pour que le dossier soit entendu quant au fond.
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André Gauthier |
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Commissaire |
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Laporte & Lavallée (Me André Laporte) |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.