Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Auclair et Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc.

2013 QCCLP 5931

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

8 octobre 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

491727-03B-1301   505170-03B-1303

 

Dossiers CSST :

140131178   140131186

 

Commissaire :

Claude Lavigne, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Michel Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Jean-Claude Auclair

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 491727-03B-1301

[1]           Le 9 janvier 2013, monsieur Jean-Claude Auclair (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 14 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 2012 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur puisque produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) sans motif raisonnable pour expliquer ce retard.

Dossier 505170-03B-1303

[3]           Le 12 mars 2013, le travailleur dépose une seconde requête à la Commission des lésions professionnelles où il conteste cette fois la décision rendue le 4 mars 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette autre décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 6 novembre 2012. Elle déclare ainsi irrecevable la réclamation du travailleur puisque produite en dehors du délai prévu à la loi sans motif raisonnable pour expliquer ce retard.

[5]           Audience tenue le 12 juillet 2013 à Saint-Joseph-de-Beauce en présence du travailleur et de son représentant, Me Pierre-Luc Thibault. Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est ni présent ni représenté pour cette audience. La CSST, après être intervenue dans ces dossiers les 18 février et 3 avril 2013, écrit à la Commission des lésions professionnelles le 13 juin 2013 pour l’informer qu’elle ne serait pas présente ni représentée pour cette audience.

[6]           En début d’audience, il a été convenu de limiter l’actuel débat à la recevabilité des réclamations produites par le travailleur à la CSST le 9 octobre 2012.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[7]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevables les réclamations produites par le travailleur le 9 octobre 2012 à la suite des événements survenus les 7 juin 2011 et 27 janvier 2012. Dans l’affirmative, convoquer à nouveau les parties afin de disposer du fond du litige.

LES FAITS

[8]           Le travailleur, aujourd’hui âgé de 62 ans, travaille dans une entreprise adaptée qui emploie près de 70 personnes ayant des problèmes de limitations fonctionnelles pour effectuer trois sphères d’activité, soit le jointage de bois, l’entretien ménager et le gardiennage de sécurité. Le travailleur, quant à lui, exerce la fonction de préposé à l’entretien ménager.

[9]           Le 9 octobre 2012, le travailleur remplit deux formulaires « Réclamation du travailleur », le premier pour un accident survenu le 17 juin 2011, événement qu’il rapporte en ces termes :

Dans la cave de l’école sur la passerelle, j’ai monté une marche pour déposer une chaudière de 20 litres et je me suis retourné pour m’en aller et j’ai oublié la marche donc j’ai tombé sur le coude droit et une canisse de café a frappé mes côtes.

[10]        Le second pour un événement survenu le 27 janvier 2012 et que le travailleur rapporte en ces termes :

Je suis allé porter ma feuille de temps à la Poly St-Georges. En montant les marches, il y avait neige et glace. J’ai tombé sur mon épaule gauche.

[11]        Ainsi, le 23 juin 2011, le docteur Paquet porte le diagnostic de rupture de la longue portion du biceps droit chez le travailleur, condition pour laquelle il le réfère en orthopédie et lui prescrit une attelle pour une mobilisation ainsi que des anti-inflammatoires.

[12]        Malgré cette condition, le travailleur poursuit ses activités professionnelles et n’a pas consulté d’autres médecins avant sa chute survenue le 27 janvier 2012.

[13]        Il est à noter que le travailleur est toujours en mesure de poursuivre ses activités, préconisant l’utilisation de son bras droit pour compenser son bras gauche.

[14]        C’est devant la persistance de douleur impliquant son épaule gauche que le travailleur finit par consulter un médecin le 19 mars 2012 qui lui diagnostique une tendinite de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs, condition pour laquelle il le réfère en orthopédie, prescrit une résonance magnétique ainsi que des anti-inflammatoires.

[15]        Le 17 avril 2012, le docteur Sarto Arsenault, chirurgien orthopédiste, confirme le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche. Il procède à une infiltration et souligne que le travailleur est toujours capable de poursuivre son travail.

[16]        Le 7 mai 2012, le docteur Dion remplit un rapport final où il consolide la rupture de la longue portion du biceps droit à ce jour avec prévision d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et prévision de limitations fonctionnelles.

[17]        Le 20 août 2012, le docteur Dion pose à nouveau le diagnostic de tendinite et déchirure partielle de la coiffe des rotateurs. Il prescrit au travailleur une seconde infiltration, des anti-inflammatoires ainsi que des traitements de physiothérapie.

[18]        La CSST, après avoir analysé les différents documents contenus aux deux dossiers du travailleur, rend deux décisions le 6 novembre 2012.

[19]        Dans la première décision, la CSST informe le travailleur qu’elle refuse sa réclamation pour l’accident survenu le 17 juin 2011 puisque cette réclamation a été produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi sans motif raisonnable pour expliquer son retard.

[20]        Dans la seconde décision, la CSST refuse à nouveau la réclamation du travailleur pour l’événement survenu le 27 janvier 2012 pour les mêmes motifs que ceux exprimés pour l’événement du 17 juin 2011, décisions que le travailleur porte en révision le 22 novembre 2012.

[21]        Le 14 décembre 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 6 novembre 2012 où elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur concernant l’événement survenu le 17 juin 2011, décision que le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 9 janvier 2013, dossier ouvert sous le numéro 491727-03B-1301.

[22]        Le 4 mars 2013, la CSST, à la suite d’une autre révision administrative, confirme cette fois sa décision rendue le 6 novembre 2012 où elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur pour l’accident survenu le 27 janvier 2012, décision que le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2013, dossier ouvert sous le numéro 505170-03B-1303.

[23]        La preuve est complétée à l’audience par le dépôt, sous la cote T-1, du rapport d’enquête et d’accident rempli à la suite de l’événement survenu le 17 juin 2011 et, sous T-2, une lettre où figure la description de l’événement survenu le 27 janvier 2012 notée par madame Jocelyne Veilleux, supérieure du travailleur. Ce dernier livre également témoignage.

[24]        De ce témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il exerce la fonction de concierge pour l’employeur depuis 1996.

[25]        Son travail consiste à faire du ménage dans différentes écoles.

[26]        Le 17 juin 2011, alors dans l’exercice de ses fonctions à l’école Maureen-Beaudoin, il tombe sur le coude droit après s’être retourné et avoir manqué une marche.

[27]        Madame Jocelyne Veilleux, directrice, a été informée par Josée, témoin de l’incident, qui l’a vu allongé sur le sol.

[28]        Il a pu poursuivre ses activités professionnelles en compensant avec son bras gauche.

[29]        Devant la persistance des douleurs, il consulte un médecin six jours plus tard, lequel lui prescrit une attelle et des anti-inflammatoires sur la base du diagnostic de rupture de la longue portion du biceps droit.

[30]        Comme il avait déjà en sa possession une attelle et des anti-inflammatoires, il n’a pas eu besoin de les acheter.

[31]        Il a rempli un rapport d’enquête et d’accident qu'il a remis à sa supérieure ainsi qu’une attestation médicale du 23 juin 2011.

[32]        Le travailleur réitère ne pas avoir eu à débourser d’argent à la suite de cet accident survenu le 17 juin 2011.

[33]        Le 27 janvier 2012, toujours dans l’exercice de ses fonctions, il chute dans les marches de la polyvalente et tombe sur son épaule gauche.

[34]        Après s’être relevé, il entre dans la polyvalente et dénonce aussitôt à sa supérieure qu’il a tombé sur son épaule gauche en montant les marches d’escalier. Comme cette dernière n’avait pas en main les formulaires usuels pour la dénonciation d’un accident, elle le note sur un papier.

[35]        Encore ici, le travailleur soumet ne pas avoir eu à cesser ses activités professionnelles à la suite de cet accident.

[36]        Il a fait usage de glace et d’anti-inflammatoires, ayant ces derniers en sa possession pour son arthrose aux genoux.

[37]        Devant la persistance des douleurs, il consulte finalement le docteur Hamel, le 19 mars 2012, qui pose le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs.

[38]        Il a reçu une infiltration le 17 avril 2012 qu’il a lui-même payée.

[39]        Il a toujours remis à son employeur ses rapports médicaux sur les formulaires de la CSST.

[40]        Il reçoit une autre infiltration au mois d’août 2012 et se fait prescrire des traitements de physiothérapie.

[41]        Il n’a pas eu ses traitements de physiothérapie n’ayant pas les moyens de les payer.

[42]        Il a téléphoné à son employeur pour s’informer pourquoi il n’avait pas eu de remboursement de la part de la CSST pour ses infiltrations.

[43]        Il s’est fait dire par l’employeur qu’il n’a pas transmis les papiers puisqu’il n’avait pas cessé de travailler.

[44]        C’est après que le comptable de l’employeur ait fait venir les réclamations que ce dernier les complète.

[45]        Le travailleur insiste pour dire qu’il a été surpris d’apprendre que les papiers de la CSST n’avaient pas été transmis par l’employeur à cette dernière.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 491727-03B-1301 et 505170-03B-1303

[46]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’infirmer les décisions rendues par la CSST le 14 décembre 2012 ainsi que le 4 mars 2013 à la suite d’une révision administrative.

[47]        Selon eux, les réclamations du travailleur faites le 9 octobre 2012 en regard des événements survenus le 17 juin 2011 et le 27 janvier 2012 sont recevables puisque produites à l’intérieur du délai prévu à la loi.

ÉVÉNEMENT DU 17 JUIN 2011

[48]        Dans un premier temps, les membres des différentes associations retiennent de la preuve que le travailleur n’a pas cessé ses activités professionnelles à la suite de cet accident.

[49]        Dans un second temps, ils notent que bien que le travailleur se soit vu prescrire des anti-inflammatoires et une attelle le 23 juin 2011, il n’a pas eu à se les procurer, les ayant déjà en sa possession.

[50]        Finalement, c’est seulement à compter du 7 mai 2012 que le travailleur apprend qu’il demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de cette rupture de la longue portion de son biceps droit.

[51]        Dès lors, c’est à ce moment que le travailleur a cet intérêt réel actuel à produire sa réclamation à compter du 7 mai 2012.

[52]        En soumettant sa réclamation le 9 octobre 2012, le travailleur se trouve à respecter ce délai de six mois prévu à la loi.

ÉVÉNEMENT DU 27 JANVIER 2012

[53]        Encore ici, les membres des différentes associations retiennent de la preuve que le travailleur n’a pas cessé ses activités professionnelles à la suite de ce nouvel événement.

[54]        Malgré qu’il se soit vu prescrire des anti-inflammatoires le 19 mars 2012 pour une tendinite à l’épaule gauche, le travailleur n’a pas eu à se les procurer, ayant toujours en sa possession ce médicament pour de l’arthrose aux genoux.

[55]        C’est à la suite d’une infiltration reçue le 17 avril 2012 par le docteur Arsenault que le travailleur présente cet intérêt réel et actuel puisque ce dernier a eu à débourser le coût relié à cette infiltration.

[56]        Ainsi, en soumettant sa réclamation le 9 octobre 2012 pour obtenir le remboursement des coûts engendrés par cette infiltration, le travailleur se trouve à nouveau à respecter ce délai de six mois prévu à la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 491727-03B-1301 et 505170-03B-1303

[57]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les réclamations du travailleur faites le 9 octobre 2012 en regard des événements survenus le 17 juin 2011 et le 27 janvier 2012 sont recevables.

[58]        La loi prévoit aux articles 270, 271 et 272 l’obligation pour le travailleur de produire à la CSST une réclamation s’il présente une lésion professionnelle ainsi que le délai inhérent pour ce faire.

[59]        Comme le travailleur n’a pas eu à cesser ses activités professionnelles au-delà de la journée où il s’est blessé les 17 juin 2011 et 27 janvier 2012, il y a lieu de reconnaître que c’est l’article 271 de la loi qui s’applique.

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

[60]        Lors de l’interprétation de cette disposition législative est apparue une controverse au sein du tribunal concernant le point de départ du délai pour produire la réclamation. Pour certains, le point de départ du délai pour produire une réclamation à la CSST est au moment de la survenance de la lésion alors que pour d’autres, c’est au moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire pareille réclamation.

[61]        Dans la mesure où le législateur a prévu, de façon spécifique, une disposition particulière pour les travailleurs victimes de lésion professionnelle qui ne les rendent pas incapables d’exercer leur emploi au-delà de la journée où survient cette lésion, il y a lieu, ici, de préconiser l’interprétation large et libérale afin de ne pas pénaliser le travailleur en pareilles circonstances.

[62]        Ainsi, et avec tout le respect pour l’opinion contraire, l’actuel tribunal soumet qu’en utilisant l’expression « s’il y a lieu » à cet article 271, le législateur visait une situation particulière.

[63]        Le point de départ du délai apparaît donc être en étroite relation avec cette expression « s’il y a lieu », en d’autres mots, au moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une pareille réclamation.

[64]        Cet intérêt réel et actuel peut aussi bien découler du droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu que pour se faire rembourser les frais pour l’assistance médicale ou simplement pour obtenir le remboursement pour les frais de déplacement, pour ne nommer que ceux-ci.

[65]        Interprétée différemment cette disposition législative reviendrait à dire que s’il s’écoule un délai de six mois avant que le travailleur ait cet intérêt réel et actuel, il produira toujours cette réclamation en dehors du délai prescrit à la loi. Ce qui, à première vue, apparaît être invraisemblable.

[66]        C’est dans ce contexte que l’actuel tribunal préconise l’intérêt réel et actuel comme point de départ pour la production d’une réclamation suivant l’article 271 de la loi.

[67]        Ceci étant dit, qu’en est-il maintenant du cas à l’étude?

 

ÉVÉNEMENT DU 17 JUIN 2011

[68]        À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le 17 juin 2011, le travailleur tombe sur son coude droit après avoir manqué une marche à son travail.

[69]        Il a aussitôt dénoncé ce fait accidentel à sa supérieure et a même rempli un formulaire d’usage à cet effet.

[70]        Malgré la douleur impliquant son membre supérieur droit, le travailleur poursuit ses activités professionnelles préconisant l’utilisation de son bras gauche pour compenser.

[71]        C’est devant la persistance de ses douleurs que le travailleur finit par consulter un médecin, le 23 juin 2011, qui lui diagnostique une rupture de la longue portion du biceps droit, condition pour laquelle il lui prescrit une attelle pour une immobilisation ainsi que des anti-inflammatoires.

[72]        Ayant déjà en sa possession cette attelle et des anti-inflammatoires, le travailleur n’a pas eu à débourser d’argent pour se les procurer.

[73]        C’est dans le cadre du suivi d’une autre lésion que le docteur Dion, le 7 mai 2012, remplit un rapport final où il consolide la rupture de la longue portion du biceps droit à ce jour avec prévision d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et prévision de limitations fonctionnelles.

[74]        La prise de connaissance par le travailleur le 7 mai 2012 qu’il conserve, de sa lésion professionnelle survenue le 17 juin 2011, une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles fait naître cet intérêt réel et actuel pour lui de produire une réclamation à la CSST afin d’obtenir compensation.

[75]        En soumettant sa réclamation le 9 octobre 2012, le travailleur se trouve donc à respecter ce délai de six mois prescrit à l’article 271 de la loi pour faire une réclamation à la CSST.

[76]        La Commission des lésions professionnelles déclare donc recevable cette réclamation du 9 octobre 2012 en regard de cet événement survenu le 17 juin 2011.

ÉVÉNEMENT DU 27 JANVIER 2012

[77]        Le 27 janvier 2012, le travailleur tombe sur son épaule gauche après avoir glissé dans les marches à l’entrée de la commission scolaire.

[78]        Le travailleur déclare à nouveau ce fait accidentel à sa supérieure qui, en l’absence de formulaire de réclamation ou de dénonciation d’accident, inscrit les circonstances de cet événement sur un papier, le tout tel qu’il appert de la pièce déposée sous la cote T-2.

[79]        Le travailleur n’a pas cessé ses activités professionnelles à la suite de sa chute, utilisant davantage son bras droit pour compenser les douleurs à son épaule gauche.

[80]        C’est devant la persistance de ces douleurs que le travailleur finit par consulter le docteur Hamel le 19 mars 2012 qui pose le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs, condition pour laquelle il lui prescrit des anti-inflammatoires.

[81]        Le travailleur a affirmé à l’audience ne pas avoir eu à se procurer des anti-inflammatoires ayant toujours en sa possession ce médicament pour une arthrose aux genoux.

[82]        Le travailleur n’avait donc pas cet intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST pour des médicaments qu’il avait déjà en sa possession.

[83]        Toutefois, le 17 avril 2012, le docteur Arsenault procède à une infiltration au niveau de son épaule gauche tout en précisant que le travailleur était toujours apte au travail.

[84]        Le travailleur a dû débourser le coût relié à cette infiltration et avait, à ce moment, cet intérêt réel et actuel à produire une réclamation pour obtenir le remboursement des frais engendrés par cette infiltration.

[85]        En effet, la loi prévoit, à l’article 194, que la CSST assume le coût de l’assistance médicale, le coût relié à l’infiltration étant inclus dans le cadre de cette assistance.

[86]        Le point de départ pour produire la réclamation à la CSST est donc pour le travailleur le 17 avril 2012 en regard de cette lésion vécue initialement le 27 janvier 2012.

[87]        En produisant sa réclamation le 9 octobre 2012 à la CSST, le travailleur se trouve de nouveau à respecter ce délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.

[88]        La Commission des lésions professionnelles estime donc comme étant recevable cette réclamation du 9 octobre 2012, mais cette fois pour cet événement survenu le 27 janvier 2012.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 491727-03B-1301

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 9 janvier 2013 par monsieur Jean-Claude Auclair, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 14 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 octobre 2012 en regard d’un événement survenu le 17 juin 2011;

CONVOQUERA les parties sous peu afin de disposer du fond du litige quant à l’admissibilité de cette réclamation pour cet événement du 17 juin 2011.

Dossier 505170-03B-1303

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2013 par monsieur Jean-Claude Auclair, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 4 mars 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur le 9 octobre 2012 en regard de l’événement survenu le 27 janvier 2012 puisque le travailleur respecte le délai de six mois pour la production de cette réclamation;

CONVOQUERA les parties sous peu afin de disposer du fond du litige en regard de cet événement survenu le 27 janvier 2012.

 

 

 

 

Claude Lavigne

 

 

Me Pierre-Luc Thibault

FPSS-CSQ

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Stéphane Larouche

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

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