Modèle de décision CLP - avril 2013

Santacruz et Service d'entretien Distinction inc.

2015 QCCLP 5179

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

29 septembre 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

484220-71-1210

 

Dossier CSST :

139577084

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Lise Anderson, associations d’employeurs

 

Alain Dugré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Alfredo Santacruz

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service d’Entretien Distinction inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 juillet 2014, le Service d’Entretien Distinction inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP-1) rendue le 18 juin 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Daniel Alfredo Santacruz (le travailleur) et déclare qu’il a subi une lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 11 juin 2015 à Montréal en présence des parties et de leur procureure respective. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par CLP-1 le 18 juin 2014 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la décision rendue par CLP-1, le 18 juin 2014, ne contient aucun vice de fond.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 18 juin 2014.

[7]           Dans cette décision, CLP-1 conclut que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Ainsi, après avoir établi le cadre juridique, identifié les structures anatomiques lésées, décrit théoriquement les facteurs de risques pouvant entraîner une épicondylite et une épitrochléite, CLP-1 a analysé les tâches effectuées par le travailleur pour conclure qu’il y avait une relation entre les tâches décrites et les pathologies affligeant le travailleur.

[8]           L’employeur soutient que cette conclusion doit être révisée parce qu’elle repose sur un vice de fond de nature à invalider la décision rendue par CLP-1 le 18 juin 2014. C’est à l’encontre de cette conclusion et des motifs au soutien de celle-ci que l’employeur demande la révision de la décision rendue par CLP-1.

[9]           L’article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les  maladies professionnelles[1] (la loi) établit le cadre juridique donnant ouverture au pouvoir de révision et de révocation du tribunal. Cet article énonce ce qui suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        L’application de cette disposition de la loi et l’appréciation des situations soulevées pour évoquer celle-ci doivent s’interpréter à travers le prisme de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Cette disposition sert de rempart à la multiplicité des recours à l’égard d’un même litige en consacrant le principe de la stabilité de la décision initiale rendue par le tribunal. À cet égard, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[2], le juge Fish écrit :

[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens".

 

[46] And I find it inconsistent with these values to subordinate the finality of a "valid" determination by the Tribunal, in "proceedings brought against an administrative authority", to further contestation by the state in the hope that another panel of the same Tribunal might have decided otherwise. [Références omises.]

 

 

[12]        L’importance de ce principe de la finalité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et de son respect est également reprise dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[3] par le juge Morissette :

[41] […] Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables […]

 

 

[13]        En somme, comme l’affirme la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Franchellini et Sousa[4], l’article 429.49 de la loi établissant le principe de la finalité des décisions du tribunal fait en sorte que l’article 429.56 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que le tribunal doit exercer son pourvoir de révision, et ce, d’autant que la portée de ce recours est limitée aux situations énoncées à l’article 429.56 de la loi.

[14]        Cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision signifie une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[5]. Il s’agit donc d’une erreur sérieuse d’une gravité telle qu’elle en est fondamentale et fatale ne pouvant assurer ainsi le maintien de la décision rendue par le premier décideur[6].

[15]        Plusieurs situations peuvent donner ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par un premier décideur. La décision Fontaine[7] résume ces situations de la façon suivante :

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions».  L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision).  Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision. [Références omises.]

 

 

[16]        Dans le dossier sous étude, l’employeur formule trois reproches à la décision CLP-1. Dans un premier temps, il soutient que CLP-1 ne pouvait écarter la seule preuve médicale discutant de la relation causale, soit l’expertise et le témoignage du docteur Hurtubise. Dans cette veine, il soutient que CLP-1 se trompe lorsqu’elle mentionne au paragraphe 55 que l’opinion du docteur Hurtubise ne tient pas compte d’une description précise des tâches du travailleur.

[17]        La jurisprudence[8] des tribunaux supérieurs et de la Commission des lésions professionnelles est constante quant au principe selon lequel un tribunal n’est pas lié par l’opinion d’un expert même si celle-ci est la seule expertise présentée au tribunal.

[18]        Dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[9], le juge Wery écrit :

[38]      L'appréciation du témoignage d'un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.

 

[39]      Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu'une autre preuve médicale. Elle peut l'être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l'opinion de l'expert.

 

[40]      S'il fallait conclure, chaque fois qu'un tribunal ne retient pas l'opinion d'un expert, que c'est parce qu'il se fonde nécessairement sur une autre opinion d'expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d'expert unique qui lui serait présentée.

 

[41]      Comme on le sait, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite. Dans l'arrêt Roberge, la juge L'Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :

 

Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts.

[Références omises.]

 

 

[19]        Le tribunal malgré une expertise unique n’est pas lié par celle-ci dans la mesure où il s’explique en motivant les raisons pour lesquelles il écarte les conclusions de l’expert. Or, CLP-1 motive sur deux tableaux sa décision d’écarter l’opinion du docteur Hurtubise. D’une part, au paragraphe 54, elle écarte les conclusions exposées par le docteur Hurtubise dans sa note médico-administrative parce qu’il ne s’appuie pas sur une description précise des gestes. Cette conclusion est exacte puisque ce n’est qu’à l’audience qu’une description des gestes est donnée alors que la note médico-administrative est bien entendu déjà rédigée.

[20]        D’autre part, CLP-1 explique au paragraphe 59 de sa décision pourquoi elle ne retient pas l’opinion du docteur Hurtubise énoncée dans son témoignage :

[59]      Le tribunal ne retient pas cette opinion puisqu’elle ne concorde pas avec la doctrine médicale déposée. Il apparaît que le docteur Hurtubise minimise la force qui est requise du travailleur pour faire disparaître les taches et transporter les bacs de rebuts. Or, ce médecin n’a pas mesuré cet effort. Il ne tient d’ailleurs pas compte de la combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent influencer le degré d’effort à fournir, comme les caractéristiques physiques du travailleur, la posture, le poids, la prise et la direction de l’effort8.

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8 Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, Les Troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Montréal, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal- Centre, Direction de santé publique, 2003, 68 p.

 

 

[21]        Ainsi, CLP-1 motive sa décision d’écarter l’opinion du docteur Hurtubise parce qu’elle considère dans l’appréciation de celle-ci qu’elle ne s’inscrit pas dans la doctrine médicale qui a été déposée en preuve et que CLP-1 rapporte aux paragraphes 24 à 30 de sa décision. De plus, CLP-1 considère qu’elle ne peut accorder de valeur probante à l’opinion du docteur Hurtubise parce qu’il n’a pas tenu compte suffisamment du facteur de risque lié à l’effort.

[22]        La décision du juge administratif doit passer le test de l’intelligibilité, c’est-à-dire que prise dans son ensemble, elle doit être compréhensible et explicite tant dans ses fondements que dans le lien entre ceux-ci et la conclusion retenue[10]. Or, la décision CLP-1 atteint cet objectif en expliquant au paragraphe 59 pourquoi elle écarte le témoignage du docteur Hurtubise.

[23]        Le tribunal rappelle que le recours prévu à l’article 429.56 de la loi ne constitue pas une occasion de demander une seconde appréciation de la preuve administrée devant CLP-1.

[24]        Dans un deuxième temps, l’employeur reproche à CLP-1 de ne pas avoir tenu compte que le type de lésion affligeant le travailleur pouvait être d’origine personnelle. La Commission des lésions professionnelles estime au contraire que la décision CLP-1 dispose de cette hypothèse de façon motivée. En effet, au paragraphe 60 de sa décision, CLP-1 écarte l’étiologie d’origine personnelle compte tenu de la preuve des mouvements exécutés au travail par le travailleur. Cette preuve des gestes effectués par le travailleur est longuement décrite et analysée aux paragraphes 32 à 47 de la décision. Il y a donc un lien rationnel entre la preuve et la conclusion à laquelle en arrive CLP-1 au paragraphe 60 de sa décision qui écarte l’origine personnelle de la pathologie du travailleur.

[25]        Dans un troisième temps, l’employeur soumet que CLP-1 commet une erreur de droit en concluant à la relation entre l’épicondylite et l’épitrochléite et le travail en se basant uniquement que sur le témoignage du travailleur. Il reproche à CLP-1 de ne pas avoir exigé une preuve de nature scientifique, voire une expertise médicale.

[26]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que la preuve de la causalité en matière d’indemnisation ne repose pas obligatoirement sur la production d’une expertise médicale. Le fardeau requis est celui de la prépondérance de preuve sur le plan juridique et non celui de la certitude scientifique[11]. L’appréciation du rapport de cause à effet entre le travail et une pathologie est une question mixte de faits et de droit[12].

[27]        Dans son analyse du lien causal entre un diagnostic et le travail ou un accident du travail, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la preuve tant profane que médicale. À cet égard, dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Shawinigan Engineering Company c. Louis N. Naud[13], le juge Rinfret écrit :

En outre, lorsque, comme ici, tout un ensemble de faits et de circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l’accident a été mis en preuve, il est essentiel que le juge leur accorde toute la considération nécessaire. Sans doute, il doit les envisager à la lumière de la preuve médicale; mais il ne saurait en abandonner exclusivement l’appréciation aux médecins, et c’est à lui qu’il incombe de les contrôler souverainement et de se prononcer en dernier ressort.

 

 

[28]        En matière d’indemnisation des lésions professionnelles, le tribunal a réitéré à nombreuses reprises notamment dans la décision Boucher et ministère de la Sécurité publique[14] l’importance de l’analyse globale de la preuve pour apprécier la causalité :

[11]      […] La preuve peut être faite par tous moyens et le lien de causalité s’apprécie autant en fonction d’une preuve scientifique que profane. Même en l’absence d’une opinion d’experts catégorique établissant ce lien de causalité, le tribunal peut l’inférer de l’ensemble de la preuve dans la mesure où le résultat rencontre une plausibilité scientifique, qu’il existe un lien entre l’événement et le travail3.

_________________

3 Thiffault c. C.L.P. [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Wels et Commission scolaire des Découvreurs, [2003] C.L.P. 668; A.F.G. Industries ltée (Glaverbec) et Bhérer, [2002] C.L.P. 772.

 

 

[29]        Dans la décision Péloquin et Peloverre inc.[15], la Commission des lésions professionnelles précise les éléments de preuve qui doivent être pris en compte pour l’analyse du lien causal :

[77]      De plus, dans l’affaire, Le Grand Hôtel et Frazao13, il a été établi que pour disposer des questions qui lui sont soumises, le tribunal, doit, de façon concomitante avec les affirmations du travailleur, analyser la preuve médico-administrative qui est versée au dossier, en extirper les éléments de faits et les constatations médicales qui sont pertinentes et finalement en retenir les conclusions qui lui apparaissent les plus probantes.

_________________

C.A.L.P. 72594-60-9508, 16 octobre 1997, B. Lemay.

 

 

[30]        En somme, dans l’appréciation du rapport entre une pathologie et un accident du travail, l’analyse du tribunal doit reposer notamment sur les critères suivants : la nature du fait accidentel, le site de lésion, la relation temporelle entre l’apparition de la pathologie et le traumatisme allégué de la structure anatomique lésée ou les sollicitations anatomiques, l’évolution de la pathologie et la présence, le cas échéant, d’une condition préexistante.

[31]        Dans sa décision, CLP-1 ne commet aucune erreur dans son appréciation de la causalité puisqu’elle tient compte de la nature du travail exécuté par le travailleur en décrivant abondamment les gestes posés. De plus, elle s’appuie sur la littérature médicale qui expose les facteurs de risques pertinents. Enfin, elle établit des ponts entre la preuve factuelle des gestes posés et les enseignements de la doctrine médicale.

[32]        En conséquence, le tribunal conclut qu’il n’y a aucune erreur de droit pouvant justifier de révision la décision rendue par CLP-1.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision présentée par le Service d’Entretien Distinction inc., l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

Me Annie Gagnon

U.E.S. SECTION LOCALE 800 (F.T.Q.)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Audrey Murray

GDI SERVICES (QUÉBEC) SEC)

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[3]           [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).

[4]           [1998] C.L.P. 783.

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, précitée, note 4.

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée, note 2; CSST c. Fontaine, précitée, note 3.

[7]           Précitée, note 3.

[8]           Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Laferrière c. Lawson, [1991] R.C.S. 541; Chiasson c. Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Mine Jeffrey inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 981; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202; Fortugno et Laliberté Associés inc., [2004] C.L.P. 792; Lévesque et Société de transport de Montréal, C.L.P. 246290-62-0410, 28 septembre 2007, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Bélisle et Restaurant Mikes, 2008 QCCLP 7050; Ballin inc., 2009 QCCLP 7366 (décision sur requête en révision); Bell Canada et CSST, 2011 QCCLP 1923 (décision sur requête en révision); CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 2344, [2011] C.L.P. 1; Drakkar Ressources humaines inc., 2011 QCCLP 7753; Résidence Floralies LaSalle inc. et C.S.S.T. 2013 QCCLP 2963.

[9]           Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.).

[10]         Laprise et Corporation d’Aliments Ronzoni, 2014 QCCLP 5596.

[11]         Snell c. Farrell [1990] 2 R.C.S. 311; Chiasson c. C.A.L.P. [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Dimarzio et Air Canada, C.L.P. 150828-72-0001, 18 février 2003, A. Vaillancourt; Perron et C.S.S.T., C.L.P. 246451-01A-0410, 21 décembre 2004, D. Sams; Hardy et Océan construction inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.

[12]         St-Jean c. Mercier [2002] 1 R.C.S. 491; Welch c. C.A.L.P. [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.); Delisle et Ispat-Sidbec inc. [1999] C.L.P. 929; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476 - 04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément; Boucher et ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 302776-31-0611, 9 mars 2009, M. Beaudouin.

[13]         [1929] R.C.S. 341.

[14]         Précitée, note 12.

[15]         C.L.P. 235580-62B-0405, 10 janvier 2005, A. Vaillancourt, requête rejetée, 14 mars 2006, G. Godin.

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