CPE Clara et Atif |
2013 QCCLP 3245 |
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DOSSIER 477232-71-1207
[1] Le 17 juillet 2012, le C.P.E. Clara (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 26 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 24 mai 2012 et déclare que madame Mariana Atif (la travailleuse) a subi, le 23 avril 2012, une lésion professionnelle sous le diagnostic d’entorse lombaire.
DOSSIER 48634271-1211
[3] Le 2 novembre 2012, l’employeur dépose une seconde requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 octobre 2012 par la révision administrative de la CSST.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 octobre 2012 donnant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale et déclare que le diagnostic relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse est celui d’entorse lombaire consolidée depuis le 20 septembre 2012. La CSST détermine également qu’aucun traitement n’était nécessaire après cette date et que la lésion n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[5] L’audience s'est tenue le 14 mai 2013 à Montréal en présence de l’employeur, de la travailleuse ainsi que de leur représentant respectif.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
DOSSIER 477232-71-1207
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 23 avril 2012.
DOSSIER 48634271-1211
[7] Si le tribunal en arrivait à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, l’employeur lui demande alors de retenir les résultats énoncés par le docteur Vladimir Koniouchine à son expertise du 28 juin 2012.
LA PREUVE
DOSSIER 477232-71-1207
[8] La travailleuse exerce les fonctions d’éducatrice auprès de jeunes enfants. Lors de l’audience, elle précise qu’elle œuvre notamment en remplacement des autres éducatrices de l’établissement durant leurs pauses.
[9] Elle explique que le 23 avril 2012, de 12h30 à 13h00, elle effectue un remplacement. Elle mentionne également que lors de cette période, il faut ramasser les restes de repas ainsi que la vaisselle qui est souillée et les mettre dans des bacs qu’il faut transporter à la cuisine. Même si cette tâche est dévolue à chacune des éducatrices, elle indique qu’elle a offert ses services pour déplacer les bacs contenant la vaisselle.
[10] C’est ainsi qu’elle a transporté cinq bacs. Pour effectuer cette tâche, elle manipule un bac à la fois en se servant de poignées placées sur les côtés. Elle doit alors franchir trois portes. Près de chaque porte, il y a une tablette qui est prévue pour y mettre le bac. Elle indique qu’elle doit d’abord ouvrir une première porte en utilisant son dos. Pour ouvrir les deux portes suivantes, elle dépose le bac près de la porte, l’ouvre, utilise son dos pour la maintenir ouverte, reprend le bac et fait une rotation du tronc pour franchir la porte. Lorsque ceci est fait, elle descend des escaliers pour se rendre à la cuisine située à l’étage inférieur et y laisser chacun des bacs.
[11] La travailleuse nie tout mouvement brusque effectué lors de cette activité.
[12] Malgré les affirmations faites auprès de la CSST et qui veulent que le poids des bacs était estimé à cinq livres, en cours de témoignage, la travailleuse affirme qu’elle a récemment demandé au cuisinier de l’établissement de peser un bac sur une balance. Elle précise que le poids était de sept kilos.
[13] Toujours selon son témoignage, la travailleuse indique qu’au cours de l’après-midi, elle a commencé à ressentir des malaises à la région lombaire. Elle n’avise personne sur les lieux du travail de l’apparition des symptômes. Ceux-ci vont en s’accroissant de sorte que lors de la soirée les douleurs sont intenses. Elle prend alors du Tylenol pour se soulager.
[14] Le lendemain, la douleur est aiguë. Néanmoins, elle se dirige vers son lieu de travail pour y exercer ses fonctions.
[15] Lors de cette journée, elle rencontre monsieur Martin Pigeon qui lui fait un commentaire concernant sa posture. La travailleuse lui répond que la veille, elle a fait « une bêtise ». Un formulaire « Déclaration d’événement accidentel » est rempli. La travailleuse y mentionne que la veille, elle a manipulé cinq bacs vers la cuisine et qu’au cours de la soirée, elle a commencé à ressentir des douleurs au dos.
[16] Vers 15 h 00, devant l’intensité des symptômes, elle décide de quitter son travail. Le docteur René Morel qu’elle consulte le 25 avril 2012 pose le diagnostic d’entorse lombaire.
[17] Sur la réclamation qu’elle soumet à la CSST, la travailleuse reprend la description faite à l’employeur et qui veut que la douleur est apparue le 23 avril 2012 durant la soirée.
[18] C’est la décision rendue par la révision administrative de la CSST, et qui accueille la réclamation de la travailleuse, qui constitue l’objet du dossier 477232-71-1207.
[19] Le dossier comprend une évaluation faite par le docteur Koniouchine le 28 juin 2012 et dans laquelle on peut lire ce qui suit :
RÉVISION DU DOSSIER
[…]
En effet, madame Meriana Atif m’explique que dans le cadre de son travail, chaque éducatrice va descendre son bac à la cuisine. Le bac qui pèse entre 5 et 7 livres contient des assiettes et des verres en plastique ainsi que des ustensiles. Madame Atif m’explique que puisqu’elle avait une pause, elle a voulu aider ses collègues de travail et elle a descendu cinq bacs à la cuisine.
De plus, madame Atif m’explique qu’elle ne se souvient pas d’avoir ressenti de douleur au moment de la descente des bacs ni ne se souvient d’aucun mouvement soudain et brusque qui aurait pu provoquer les douleurs.
Madame Atif m’explique que, dans la soirée, elle a commencé à ressentir une douleur lombaire qui s’est aggravée le lendemain soit le 24 avril 2012.
[…]
EXAMEN
À l’inspection, madame Atif présente une apparence normale et une démarche normale et sans boiterie. De plus, elle ne semble pas être souffrante lorsqu’elle fait des déplacements de la chaise vers la table d’examen ou lorsqu’elle demeure assise devant moi pendant trente minutes.
À l’inspection de la colonne dorsolombaire, la colonne est bien dans l’axe. La cyphose dorsale et la lordose lombaire sont physiologiques. Le bassin est d’aplomb.
La palpation de la colonne dorsale ne révèle pas de douleur ni de spasme musculaire.
La palpation de la colonne lombaire semble évoquer une sensibilité en paralombaire droit et en paralombaire gauche. Cependant, il n’y a pas de spasme musculaire.
La palpation des articulations sacro-iliaques est indolore.
Les amplitudes articulaires de la colonne dorsolombaire, en position debout sont légèrement diminuées, soit:
COLONNE LOMBO-SACRÉE |
||||
N* |
MOBILISATION |
DROITE |
GAUCHE |
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90º |
Flexion antérieure |
80º |
||
30º |
Extension |
10º |
||
30º + 30º |
Flexions latérales |
30º |
30º |
|
30º + 30º |
Rotations |
30º |
30º |
|
* Valeurs normales ou de référence des amplitudes
Articulaires selon le barème de la C.S.S.T.
Lorsque madame Atif est allongée sur la table d’examen avec les jambes déclives, étendues sur la table, elle est capable de s’assoir et atteint par conséquent une flexion dorsolombaire de 90 degrés.
De plus, lorsque madame Atif est assise sur la table d’examen et que je fais le signe de tripode bilatéral, elle atteint également une flexion dorsolombaire complète de 90 degrés.
À l’inspection des membres inférieurs, les membres sont normalement axés, et les masses musculaires sont bien préservées et sont symétriques.
La circonférence des cuisses s été mesurée à 42 cm et celle des mollets à 35 cm, et ce, bilatéralement.
L’examen des forces et des sensibilités entre les myotomes et les dermatomes de L3 à S1 démontre des forces segmentaires classées à 5/5 et une sensibilité au toucher léger normale.
L’examen des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs démontre des réflexes rotuliens et achilléens classés à 3/4 et qui sont symétriques.
Madame Atif est capable de marcher sur les talons et sur les pointes, sans que je mette en évidence un déficit radiculaire quelconque au niveau des racines L4-L5 et L5-S1.
Les manœuvres de tension radiculaire, soit le tripode, le Lasègue, ainsi que le « straight Ieg raising » sont négatives, et ce, bilatéralement.
La manœuvre de FABERE est négative, autant à droite qu’à gauche.
[20] Au terme de son évaluation, le docteur Koniouchine indique ce qui suit :
- Considérant l’absence de tout mécanisme accidentel, telle que dénoncée par madame Atif
- Considérant que la travailleuse est porteuse de discopathie lombaires multiétagées d’origine personnelle;
- Considérant l’opinion de son médecin traitant ;
Le diagnostic est celui d’une lombalgie secondaire aux discopathies lombaires personnelles.
S’il y a eu une entorse lombaire, ce diagnostic est présentement consolidé, le 28 juin 2012.
[21] Enfin, le docteur Koniouchine conclut que la lésion ne nécessite aucun soin additionnel et qu’il n’en résulte aucune séquelle, ni sous forme d’une atteinte permanente ni sous celle de limitations fonctionnelles.
[22] Le 20 septembre 2012, c’est au tour du docteur Jean Tremblay, membre du Bureau d’évaluation médicale, d’examiner la travailleuse. Son avis comprend les informations suivantes :
ANAMNÈSE:
L’événement survient le 23 avril 2012 vers midi. Madame Atif explique que dans le cadre de son travail elle doit après le repas descendre à la cuisine un bac contenant de la vaisselle. Elle évalue le poids à environ 15 livres. Pour aider ses collègues elle descend également cinq autres bacs. Elle ne se souvient pas avoir ressenti aucun symptôme à ce moment et ne se souvient pas avoir fait un faux mouvement.
Madame termine son quart de travail à 18 h. Dans la soirée, elle ressent progressivement une douleur à la région lombaire basse centrale sans irradiation aux membres inférieurs; elle prend des antidouleurs.
[…]
EXAMEN OBJECTIF
[…] La démarche est normale. Il n’y a pas de position antalgique.
En appui monopodal droit et gauche, il n’existe aucun signe de Trendelenburg ni aucune douleur au niveau des articulations sacrées.
II n’y a aucune déviation du rachis cervical ou dorsolombaire.
[…]
Colonne lombosacrée
Madame peut marcher sur le bout des pieds et sur les talons sans difficulté.
La manœuvre de Valsalva, ne provoque pas de symptômes.
En position agenouillée sur une chaise, les réflexes achilléens sont symétriques à ++.
En position debout, les mouvements actifs mesurés au goniomètre sont:
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Normale |
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Flexion antérieure |
90º |
90º |
Extension |
30º |
30º |
Flexion latérale droite |
30º |
30º |
Flexion latérale gauche |
30º |
30º |
Rotation droite |
30º |
30º |
Rotation gauche |
30º |
30º |
L’indice de Schöber est de 15/10.
En position assise sur le bord de la table, la manœuvre du Tripode est négative bilatéralement. Les réflexes rotuliens sont symétriques à ++.
La force de contraction des quadriceps et des ischio-jambiers est symétrique et normale. Il n’y a aucune faiblesse à la dorsiflexion du gros orteil ni à l’éversion ou à l’inversion au niveau des deux chevilles.
En position couchée, il n’y a pas d’atrophie des membres inférieurs à l’inspection. Il n’existe aucun signe de Lasègue.
Il n’y a aucune modification de la sensibilité superficielle ou profonde au niveau des membres inférieurs.
La palpation et la mobilisation des articulations sacro-iliaques sont indolores. La manœuvre de Patrick ou Faber (flexion, abduction, rotation externe de la hanche) est négative bilatéralement.
En position ventrale, il n’y a aucune douleur interépineuse ni aucun spasme paravertébral. L’hyper-extension par l’appui sur les coudes ne provoque pas de douleur.
La manœuvre d’Ely est négative bilatéralement.
[23] Le docteur Tremblay ajoute ceci :
DISCUSSION:
Diagnostic
[…]
La travailleuse était asymptomatique avant l’événement. Le mécanisme de production, l’apparition des symptômes et l’évolution peuvent être compatibles avec le diagnostic d’entorse lombaire émis par les médecins traitants; c’est le diagnostic retenu.
La lésion survient sur une condition préexistante de discopathie lombaire multi étagée rapportée lors d’une IRM en 2009.
Date de consolidation
Le docteur Koniouchine consolide la lésion en date de son examen le 28 juin 2012. À cette date la flexion antérieure est à 80 degrés, l’extension à 10 degrés. La conclusion quant à l’interprétation de la flexion à 90 degrés en position assise mentionnée ne peut être retenue. En position debout, avec une flexion de 90 degrés (60 degrés de flexion du rachis et 30 degrés de mobilisation des articulations coxo-fémorales), l’angle des fémurs par rapport à la verticale est de 30 degrés. En position assise, ce même angle est de 90 degrés. Dans cette position, il y a une mobilisation plus importante des articulations coxo-fémorales. Ce sont deux situations qui ne sont pas comparables. II y a amélioration prévisible.
Par la suite Madame est référée en ergothérapie; il y a récupération fonctionnelle. L’examen clinique d’aujourd’hui est normal. Les amplitudes articulaires ne sont pas limitées; il y a atteinte d’un plateau thérapeutique; la lésion est consolidée en date de mon examen le 20 septembre 2012.
[24] Le docteur Tremblay opte donc pour le diagnostic d’entorse lombaire, consolidée au moment où il voit la travailleuse, soit le 20 septembre 2012. Enfin, il n’identifie aucun traitement supplémentaire, ni aucune atteinte permanente, ni aucune limitation fonctionnelle.
[25] Le 27 septembre 2012, la lésion est consolidée par le médecin qui a charge de la travailleuse, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[26] Au chapitre des antécédents médicaux, on note que le 17 avril 2009, une résonance magnétique du rachis lombo-sacré démontrait les résultats suivants :
Petite hernie discale paramédiane gauche à L1-L2 avec une légère empreinte sur le sac thécal.
Hernie discale centrale à L4-L5 avec une légère compression sur le sac thécal.
[27] La travailleuse nie toute douleur lombaire durant la période précédant l’événement du 23 avril 2012.
[28] Le soussigné interroge la travailleuse afin qu’elle explique les apparentes contradictions concernant les commentaires inclus au dossier et qui veulent que c’est lors de la soirée, au moment où elle est à son domicile, que la douleur se présente alors que lors de son témoignage, elle indique plutôt que les premières manifestations sont apparues au travail. Sur ce sujet, la travailleuse indique qu’elle n’a pas vu l’importance de préciser une telle information.
[29] Par ailleurs, elle mentionne qu’il s’agissait de la première fois qu’elle procédait ainsi à la manutention de bacs de nourriture pour venir en aide à des consœurs de travail.
[30] Monsieur Martin Pigeon, directeur général chez l’employeur, témoigne en cours d’audience et confirme essentiellement les informations transmises par la travailleuse concernant la configuration des lieux ainsi que la rencontre du 24 avril 2012 au cours de laquelle il lui a fait un commentaire concernant sa posture.
L’AVIS DES MEMBRES
DOSSIER 48634271-1211
[31] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la preuve médicale prépondérante qui leur a été présentée démontre que c’est le diagnostic d’entorse lombaire qui doit être retenu.
[32] Quant aux autres aspects médicaux traités par le Bureau d’évaluation médicale, le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’on doit retenir les conclusions énoncées par le docteur Tremblay, étant donné que ce médecin explique clairement les motifs pour lesquels on ne peut prendre en considération les amplitudes rapportées par le docteur Kiniouchine. C’est ainsi qu’il émet l’opinion que la lésion est consolidée depuis le 20 septembre 2012 et qu’elle n’entraîne aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[33] Pour sa part, puisque le membre issu des associations d’employeur est plutôt d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle (voir dossier 477232-71-1207), il opine que la décision rendue par la CSST est devenue sans effet.
DOSSIER 477232-71-1207
[34] Le membre issu des associations d’employeurs estime qu’en raison du délai à consulter un médecin, la présomption de lésion professionnelle, telle qu’elle est décrite à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ne peut trouver application. Par ailleurs, puisque la travailleuse ne rapporte aucun événement imprévu et soudain, il en conclut qu’elle n’a pas davantage subi un accident du travail. Il émet l’opinion que la réclamation de la travailleuse doit être rejetée.
[35] Le membre issu des associations syndicales note que les premiers symptômes sont apparus au travail. Il en tire la conclusion que la présomption de l’article 28 doit ici s’appliquer et que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu identifier le diagnostic dont la travailleuse est atteinte pour, par la suite, identifier si elle a subi une lésion professionnelle.
[37] Rappelons que cette question du diagnostic doit reposer sur la preuve médicale prépondérante. Quelle est cette preuve ?
[38] On note tout d’abord que lorsque la travailleuse relate l’événement au docteur Koniouchine, elle estimait que le poids des bacs soulevés était de 5 à 7 livres. De plus, ce médecin ne fait pas état des trois portes qu’elle devait ouvrir ainsi que des mouvements effectués pour les franchir. Or, lors de son témoignage, la travailleuse explique qu’elle a récemment demandé au cuisinier de l’établissement de peser un de ces bacs. La preuve indique que ce poids est fixé à 7 kg (15,4 lb). Cette preuve n’a pas été contredite par l’employeur et le tribunal doit la considérer avérée. De plus, la travailleuse a témoigné des efforts déployés pour ouvrir les portes. Encore ici, cette preuve n’a pas été réfutée par l’employeur.
[39] C’est donc dire que lorsque le docteur Koniouchine conclut à une absence de « tout mécanisme accidentel » et pose le diagnostic de lombalgie secondaire aux discopathies lombaires personnelles, il n’avait pas une description fidèle des efforts fournis par la travailleuse. Parce que sa conclusion repose sur des prémisses incomplètes, il convient de la rejeter.
[40] Le seul autre diagnostic qu’on retrouve au dossier est celui d’entorse lombaire : c’est la conclusion à laquelle en arrivent les médecins consultés par la travailleuse ainsi que le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[41] C’est donc en fonction du diagnostic d’entorse lombaire que la Commission des lésions professionnelles devra identifier si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[42] À ce sujet, la loi comporte les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[43] Afin de bénéficier de la présomption, la travailleuse doit démontrer les trois éléments suivants :
- une blessure ;
- survenue sur les lieux du travail ;
- alors qu'elle est à son travail.
[44] Lorsque ces trois situations sont rencontrées, la travailleuse n'a pas à établir de preuve additionnelle.
[45] D’emblée, le tribunal détermine que l’entorse lombaire constitue une blessure. Celle-ci est-elle toutefois survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse effectuait des tâches reliées à son emploi ?
[46] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles note tout d’abord que lors des premières versions que la travailleuse adresse à son employeur, à la CSST ainsi qu’aux médecins, la première manifestation de la douleur s’est faite lorsqu’elle était à son domicile, durant la soirée. Pourtant, en cours de témoignage, elle précise plutôt que les premiers malaises se sont présentés sur les lieux du travail.
[47] Sans mettre ici en doute la crédibilité de la travailleuse, le tribunal estime qu’on doit s’en tenir à la version faite de manière contemporaine à l’événement et considérer que c’est à son domicile, et durant la soirée, que la travailleuse ressent les premiers symptômes reliés à son entorse lombaire. En plus, l’employeur n’en est informé que le lendemain.
[48] Dans une décision rendue par une formation de trois juges administratifs en avril 2011[2], la Commission des lésions professionnelles indiquait ce qui suit au sujet de la notion de blessure survenue au travail :
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
[..]
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
[…]
__________
66 État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.
[49] Le présent tribunal est en total accord avec ces principes. Or, dans le cas sous étude, il appert que les premières manifestations douloureuses sont apparues plusieurs heures après l’effort allégué, alors que la travailleuse était à son domicile et qu’elle n’a relaté cet événement à quiconque sur les lieux du travail. Dès lors, aux fins de l’application de la présomption, il devient difficile de conclure que cette blessure est survenue au travail.
[50] Un des critères étant absent, la présomption de lésion professionnelle ne peut ainsi trouver son application.
[51] La travailleuse a-t-elle toutefois subi un accident du travail ?
[52] Sur ce point, une abondante jurisprudence a traité de la notion d’événement imprévu et soudain. On peut notamment y lire que l’exécution de mouvements inhabituels est assimilable à un événement imprévu et soudain[3]. Il en est de même des tâches qui sont nouvelles et qu’un travailleur doit exécuter[4] ou qu’il exerce pour la première fois de sa vie[5].
[53] Or, ce sont les circonstances qu’on retrouve dans le présent dossier : d’une part, la preuve démontre qu’il s’agissait de la première fois que la travailleuse exerçait de telles tâches. Enfin, tenant compte des poids à transporter, du nombre de bacs manipulés, des efforts déployés pour ouvrir et franchir les portes, la Commission des lésions professionnelles n’hésite pas à considérer que la notion élargie d’accident du travail peut s’appliquer au cas en l’espèce.
[54] En addition à tout ceci, ajoutons que les facteurs de risque sont présents lorsque la travailleuse doit utiliser sa région lombaire pour ouvrir une porte et qu’elle doit effectuer des mouvements de torsion du tronc pour maintenir ouvertes les deux autres portes tout en soulevant les bacs de vaisselle.
[55] Quant à la relation entre ces mouvements exécutés et l’entorse lombaire, il appert que les médecins que la travailleuse consulte ont établi un tel lien. Il en est de même du docteur Tremblay, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui précise que le mécanisme de production est compatible avec ce diagnostic. De plus, on note que le docteur Tremblay avait alors une description allégée de l’événement du 23 avril 2012. Il est donc fort à parier que si cette description avait été exacte, cette conclusion aurait été renforcée.
[56] Il est indéniable que la travailleuse est affectée d’une condition préexistante de discopathie lombaire. Toutefois, aucune preuve ne permet de conclure que de manière contemporaine à l’événement du 23 avril 2012, elle éprouvait des problèmes en relation avec cette condition.
[57] Toujours au sujet de la condition préexistante, le soussigné partage l’avis de la commissaire Mildred Kolodny[6] lorsqu’elle mentionne qu’en matière d’accident du travail, la théorie du « thin skull rule » ne peut s’appliquer que s’il est établi, au départ, qu’un événement inhabituel ou extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que tel événement aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur. Une fois cette prémisse posée, la commissaire estime que le travailleur affecté de cette condition est en droit de recevoir une pleine compensation, nonobstant sa condition personnelle.
[58] Dans le cas en litige, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’un événement inhabituel est survenu dans le cadre du travail. La travailleuse a donc droit aux bénéfices de la loi.
[59] Il s’ensuit que la travailleuse a subi, le 23 avril 2012, une lésion professionnelle.
[60] Quant à la date à laquelle cette lésion était consolidée, pour les motifs qui suivent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis il y a lieu de retenir celle fixée par le docteur Tremblay soit le 20 septembre 2012 : lorsque le docteur Koniouchine examine la travailleuse, il rapporte une flexion antérieure à 80º alors que lorsque la travailleuse est étendue sur la table et que ses jambes sont allongées, cette flexion atteint 90º. Sur ce dernier point, le docteur Tremblay rétorque qu’on ne peut comparer ces deux situations puisqu’en position assise, il y a une plus grande mobilisation des articulations coxo-fémorales au détriment du rachis lui-même. Il en conclut que l’interprétation du docteur Koniouchine ne peut être retenue. Il s’agit ici d’une preuve prépondérante que le tribunal retient aux fins de la présente décision. Les conclusions du docteur Koniouchine doivent donc être écartées.
[61] On note aussi qu’entre ces deux expertises, la flexion antérieure et l’extension lombaire se sont améliorées, démontrant une évolution favorable de la condition de la travailleuse.
[62] Par ailleurs, les conclusions énoncées par le docteur Tremblay sont appuyées par le médecin qui a charge de la travailleuse lorsqu’il consolide la lésion quelques jours plus tard en précisant qu’elle n’entraîne aucune séquelle.
[63] C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 23 avril 2012 est consolidée depuis le 20 septembre 2012, sans aucun traitement nécessaire après cette date. Enfin, il n’en résulte aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 477232-71-1207
REJETTE la réclamation de l’employeur, C.P.E. Clara ;
CONFIRME la décision rendue par le 26 juin 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Mariana Atif, a subi une lésion professionnelle le 23 avril 2012.
DOSSIER 48634271-1211
REJETTE la réclamation de l’employeur ;
CONFIRME la décision rendue par le 29 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le diagnostic relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse est celui d’entorse lombaire consolidée depuis le 20 septembre 2012 et qu’aucun traitement n’était requis après cette date ;
DÉCLARE que cette lésion n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
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Robert Langlois |
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Me May A Gagnon |
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Contentieux de l’A.Q.C.P.E. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Yves Lemieux |
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BARABÉ, CASAVANT (Serv. Jur. CSQ) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775 .
[3] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Aliments Flamingo et Lepage, 111268-62A-9902, 99-10-29, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 00-06-08, j. Viau; Morin et Waterville TG inc., 168420-05-0108, 19 mars 2002, F. Ranger; Métro-Richelieu inc. et Boily, 303130-31-0611, 09-08-10, M. Beaudoin.
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[5] IGA des Forges et Duval, 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément.
[6] Botter et J.Pascal inc., [1995] CALP 301 .