Slater et Bombardier inc. (Div. industrielle) |
2014 QCCLP 2966 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
16 mai 2014 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
112395413 |
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Commissaire : |
Christian Genest, juge administratif |
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Membres : |
Normand Bédard, associations d’employeurs |
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Jean-Yves Malo, associations syndicales |
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Assesseur : |
Jean-Yves Dansereau, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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Bombardier inc. (Div. Industrielle) |
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Partie intéressée |
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[1] Le 2 mai 2013, monsieur Bruno Slater (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme d’abord la décision rendue initialement le 20 février 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation, survenue le 11 octobre 2012.
[3] Par cette même décision, la CSST confirme ensuite la décision rendue le 22 février 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation, survenue cette fois le 19 novembre 2012.
[4] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe, le 15 avril 2014, en présence du travailleur dûment représenté.
[5] L’employeur, Bombardier inc., bien que dûment convoqué, n’est pas présent à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2012, puis le 19 novembre 2012, sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation.
LES FAITS
[7] Le travailleur occupe le poste de mécanicien de machinerie lourde au profit de Bombardier inc. (Div. Industrielle) (l'employeur) lorsqu'il est victime d'un accident de travail en date du 25 avril 1997.
[8] Ce jour-là, il ressent une douleur dans le bas du dos en se relevant après avoir pris une pièce non identifiée dans un panier.
[9] Le diagnostic de cette lésion professionnelle initiale dûment reconnue par la CSST est une entorse lombaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.
[10] Cette lésion initiale est finalement consolidée le 16 mai 1997 par le docteur Luc Comtois, dans son évaluation effectuée le même jour, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[11] Bien que le dossier soit inévitablement parcellaire concernant les multiples développements postérieurs à l’admissibilité de cette lésion initiale, le tribunal comprend néanmoins que la Commission des lésions professionnelles entérine, en date du 12 juin 2003, un accord intervenu entre les parties reconnaissant la survenance de deux récidives, rechutes ou aggravations, survenues respectivement le 9 août 1999 et le 2 octobre 2000.
[12] La Commission des lésions professionnelles reconnaît ainsi le diagnostic de lombo-sciatalgie gauche, accompagnée d’une protrusion discale L5-S1 centrolatérale gauche, toujours en relation avec la lésion initiale du 25 avril 1997.
[13] Par la suite, le 10 octobre 2003, toujours en fonction de cette même preuve documentaire parcellaire, le tribunal comprend également que la CSST accepte une troisième réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue cette fois le 30 juin 2003. Aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne découlent toutefois de cette lésion. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[14] Le 10 décembre 2004, la CSST accepte également une quatrième réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, survenue cette fois le 4 octobre 2004, dont les diagnostics sont une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5 occasionnant une sciatalgie droite. Cette décision est confirmée le 7 avril 2005 par la révision administrative et n’a fait l’objet d’aucun appel devant la Commission des lésions professionnelles.
[15] Le 29 juin 2007, la CSST accepte une cinquième réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue cette fois le 10 mai 2007 dont le diagnostic est une entorse lombaire sur une condition préexistante de dégénérescence discale multiétagée. Suite à un accord intervenu entre les parties et entériné par la Commission des lésions professionnelles le 22 décembre 2009, la lésion est consolidée le 14 août 2008 avec les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir les activités qui impliquent de :
· Soulever, porter pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 10 kg;
· Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
· Monter fréquemment plusieurs escaliers;
· Marcher en terrain accidenté ou glissant;
· Travailler en position accroupie;
· Ramper, grimper;
· Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple).
[16] Le tribunal constate qu’il s’agit là pour l’essentiel des séquelles identifiées par le docteur François Lebire dans son expertise du 2 décembre 2008.
[17] Au cours de cette même année 2007, le travailleur cesse complètement toute prestation de travail.
[18] Comme ses douleurs gagnent en intensité et qu’il a de plus en plus de difficultés à se mouvoir, le travailleur soumet une réclamation auprès de la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée du 11 octobre 2012.
[19] À cet effet, le travailleur soumet, au soutien de sa réclamation, un rapport médical daté du 11 octobre 2012 provenant du docteur Ménard, médecin de famille devenu médecin qui a charge du travailleur, retenant un diagnostic de sciatalgie L5-S1 gauche et droite.
[20] Selon les informations additionnelles procurées par le travailleur à l’audience, le docteur Ménard a alors recommandé différents traitements de physiothérapie afin d’endiguer la douleur. Le tribunal retrouve effectivement au dossier une série de 25 traitements administrés à partir du 12 octobre 2012 qui, toujours selon le travailleur, n’ont eu qu’un impact négligeable sur l’intensité de sa douleur.
[21] Par la suite, le travailleur soumet une autre réclamation pour une autre récidive, rechute ou aggravation alléguée du 19 novembre 2012.
[22] À cet effet, le travailleur soumet, au soutien de cette autre réclamation, un rapport médical daté du 17 novembre 2012, provenant également du docteur Ménard, sur lequel un diagnostic de trouble d’adaptation est retenu.
[23] À l’appui de cette autre réclamation, le travailleur soutient qu’il ressent toujours des douleurs chroniques depuis la consolidation de sa lésion précédente et que ces douleurs sont à l’origine de cette lésion psychique.
[24] Appelé à préciser les éléments factuels reliés à cette nouvelle réclamation, le travailleur rapporte différents troubles de sommeil qui l’amènent à se réveiller de 3 à 4 fois par nuit. Il trouve difficile de se voir dépérir et estime ne plus avoir de qualité de vie digne de ce nom, ne côtoyant plus ses amis, ne pouvant rester immobile plus de 20 minutes et ayant perdu la dignité et la fierté que lui apportait un travail pour lequel il se sentait dûment apprécié. Maintenant, il se sent plus impatient, plus agressif, plus colérique et plus négatif, d’où ses consultations subséquentes.
[25] Toutefois, malgré ces dernières prétentions du travailleur, la CSST refuse, le 20 février 2013, la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation alléguée survenue le 11 octobre 2012. Cette décision est confirmée par la CSST en révision administrative le 29 avril 2013, d’où le premier élément du présent litige.
[26] En conséquence, en raison du rejet du volet physique de la réclamation, la CSST refuse également, le 22 février 2013, la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation alléguée survenue le 19 octobre 2012. Cette décision est également confirmée par la CSST en révision administrative le 29 avril 2013, d’où le deuxième élément du présent litige.
[27] Par la suite, le travailleur est évalué en date du 10 juin 2013 par le chirurgien orthopédiste Jean-François Roy, à la demande expresse du procureur du travailleur qui relie directement les séquelles à l’événement initial du 25 avril 1997.
[28] Le travailleur fait ensuite l’objet d’une expertise psychiatrique effectuée le 29 novembre 2013, également à la demande du procureur du travailleur, par le psychiatre Serge Gauthier qui relie également le trouble d’adaptation du travailleur à l’événement 25 avril 1997, ainsi qu’à la condition clinique du travailleur.
[29] Questionné par le tribunal, le travailleur nie toute forme d’antécédents au niveau psychologique, si ce n’est qu’un court suivi psychologique relié au décès de son épouse. Il ajoute, sans grande surprise, n’avoir jamais réintégré le marché du travail.
[30] Aucune preuve n’est administrée par la partie intéressée à l’audience.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[31] Le procureur du travailleur, après avoir souligné les multiples aggravations reconnues, soumet que la preuve administrée à l’audience comporte toute une série d’éléments permettant de reconnaître la survenance de nouvelles aggravations.
[32] Sur le plan physique, il met en évidence l’intensification des douleurs, la diminution de la mobilité ainsi que l’apparition de problèmes de tolérance posturale affectant même le sommeil.
[33] Sur le plan psychique, le procureur soutient que l’aggravation survenue en 2012 affecte maintenant le travailleur sur le plan psychique. Il s’appuie, notamment, sur les conclusions de l’expertise médicale émises le 29 novembre 2013 par le psychiatre Serge Gauthier.
L’AVIS DES MEMBRES
Récidive, rechute ou aggravation alléguée du 11 octobre 2012
[34] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales partagent le même avis et recommandent tous deux le rejet de la requête présentée par le travailleur.
[35] Ils estiment qu’aucune preuve n’a été présentée à l’audience permettant de conclure à une manifestation objective d’une détérioration de l’état de santé de celui-ci.
[36] En conséquence, le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
Récidive, rechute ou aggravation alléguée du 19 novembre 2012
[37] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales partagent le même avis et recommandent tous deux d’accueillir la requête présentée par le travailleur.
[38] Ils estiment que la preuve administrée à l’audience permet d’établir que le trouble d’adaptation présenté par le travailleur découle des lésions professionnelles dûment reconnues ainsi que des conséquences qui en découlent.
[39] En conséquence, le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Récidive, rechute ou aggravation alléguée du 11 octobre 2012
[40] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 octobre 2012 sous forme de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale survenue le 25 avril 1997.
[41] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une révision de l’ensemble de la documentation au dossier, de la preuve testimoniale, de l’argumentation présentée et a tenu compte de l’avis des membres.
[42] Dans le cadre du présent litige relié à l’existence d’une lésion professionnelle, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) donne la définition suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[43] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que l’intensification de ses malaises et de ses douleurs puisse résulter d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Reste à déterminer si cette lésion découle d’une récidive, rechute, ou aggravation.
[44] C’est d’ailleurs l’angle adopté par le travailleur en l’espèce.
[45] Précisons qu’en l’espèce, le diagnostic de sciatalgie L5-S1 gauche et droite n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le Bureau d’évaluation médicale. Ce diagnostic, établi par le médecin traitant, a donc acquis l’effet liant prévu à l’article 224 de la loi, qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[46] La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par les termes « récidive, rechute ou aggravation ». Aussi, la jurisprudence enseigne qu’il faut retenir le sens courant de ces termes. Dans l’affaire Fauchon et Garage Gilles Roy inc.[2], la Commission des lésions professionnelles résumait la situation ainsi :
[8] La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.
[47] Dans l’affaire Lapointe et Cie minière Québec Cartier[3], le tribunal définissait la récidive, rechute ou aggravation comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[48] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles a confirmé l’interprétation retenue depuis plusieurs années attestant qu’en raison du sens accordé à l’expression « récidive, rechute ou aggravation », il fallait nécessairement retrouver une modification de la condition de santé d’un travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la consolidation de sa lésion initiale, ainsi que la preuve d’une relation entre la modification de l’état de santé du travailleur et la lésion précédente, le tout afin de supporter les allégations du travailleur en ce sens[4].
[49] Il est donc essentiel pour le tribunal, en vertu d’une jurisprudence unanime, que le travailleur démontre un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[5] afin de démontrer qu’il a effectivement subi une récidive, rechute ou aggravation. De façon générale, cette preuve s’établit au moyen d’une preuve médicale[6].
[50] Le fardeau de cette preuve repose donc, en l’espèce, sur les épaules du travailleur qui doit, en définitive, démontrer que la lésion initiale explique la seconde, ou encore, démontrer que la lésion subséquente découle plus probablement de la lésion initiale que de tout autre cause[7].
[51] Par ailleurs, précisons dans ce contexte que le seul témoignage du travailleur ne suffit pas en soi à établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[8].
[52] Enfin, la jurisprudence, au fil des années, a énoncé les principaux critères servant à déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal peut donc considérer les éléments suivants dans son appréciation d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[9] :
- La gravité de la lésion initiale;
- La continuité de la symptomatologie;
- L’existence ou non d’un suivi médical;
- Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- La présence d’une condition personnelle;
- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- Le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
- La similitude du site;
- La similitude de diagnostic.
[53] Bien que ces critères soient généralement utilisés en matière de récidive, rechute ou aggravation, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments puisqu’ils ne font pas partie de la loi. Ces critères existent pour aider le tribunal à établir un lien entre une lésion initiale et la rechute alléguée[10].
[54] Le tribunal rappelle que la simple allégation de persistance[11] des symptômes résultant d’une lésion professionnelle initialement reconnue, de même de la simple allégation d’intensification d'une symptomatologie douloureuse[12], n’est généralement pas suffisante pour conclure que le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation.
[55] Il est nécessaire que la preuve médicale démontre des changements de la condition du travailleur[13]. Dans certains cas, les tribunaux spécialisés sont allés jusqu’à exiger un changement significatif de cette même condition[14].
[56] Puisque la symptomatologie douloureuse guide l’examinateur dans la recherche de la lésion sans toutefois être la lésion, la jurisprudence établit que c’est plutôt la détérioration objective de l’état de santé qu’il faut rechercher, car c’est elle qui identifiera la lésion causant le symptôme[15].
[57] En l’espèce, à la lumière de ces principes, le tribunal considère que le travailleur n’a pas subi, le 11 octobre 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 25 avril 1997.
[58] Tout d’abord, malgré qu’il soit nécessaire que la preuve démontre que l’état de santé du travailleur s’est modifié à la suite de l’événement allégué comme récidive, rechute ou aggravation, le tribunal constate que le travailleur n’a jamais, en cours de processus, démontré une dégradation corroborée de son état de santé.
[59] À cet égard, le procureur du travailleur a fait grand état d’une diminution de différentes amplitudes constatées notamment par le docteur Jean-François Roy dans son évaluation du 10 juin 2013.
[60] Or, sans pour autant nier les constatations du docteur Roy, le tribunal doit cependant admettre que ces mêmes constatations sont relatées dans un contexte où l’inconfort douloureux du travailleur a tendance à évoluer en dents de scie avec des périodes de pointe et des périodes d’accalmie, même si, sur un plan plus subjectif, la tolérance aux positions statiques ne s’est aucunement modifiée entre 2008 et 2013.
[61] Voilà pourquoi, selon le tribunal, les données recueillies par le docteur Roy, tout comme celles recueillies par le docteur Lebire, alors que le travailleur était manifestement souffrant, démontrent des restrictions additionnelles que l’on ne constate pas dans de meilleurs contextes.
[62] La Commission des lésions professionnelles doit donc, en conséquence, être très prudente face à de telles constatations en évitant les conclusions faciles et rapides, surtout si l’on prend en considération le strict plan des imageries, il n’y a pas vraiment de changement entre la résonance magnétique du 7 février 2011 et celle du 4 juillet 2007.
[63] Par conséquent, aucune donnée clinique objective ne permet de conclure à une modification de l’état de santé du travailleur entraînant une récidive, rechute ou aggravation.
[64] Le soussigné, malgré l’empathie qu’il ressent envers le travailleur, ne peut aller jusqu’à créer une preuve non relatée par la preuve documentaire dont il dispose.
[65] Le tribunal est plutôt confronté à un travailleur qui allègue davantage la continuité, la persistance et l’intensification d’un phénomène douloureux, chronique, fluctuant, redondant, qui était présent lors de la consolidation de ses lésions antérieures. Plus précisément, le travailleur affirme, sous serment à l’audience, que ses malaises ont gagné en surface et en intensité.
[66] Alors, sur cet élément précis, il convient de rappeler que la Commission des lésions professionnelles a déjà établi que la chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation[16]. En effet, la preuve de présence de douleurs chroniques ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans l’affaire Fontaine et Knirps Canada inc.[17], la juge Di Pasquale affirmait ceci :
[86] La Commission des lésions professionnelles partage entièrement cet avis. La chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation. De plus, comme le souligne la commissaire Lajoie dans l’affaire Cantin et Industries Leclerc inc.9, la seule preuve de la présence de douleurs chroniques ne peut justifier la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation d’autant plus si le travailleur a déjà été indemnisé pour des dommages corporels, lesquels comprennent une compensation pour les douleurs.
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9 C.L.P. 265203-04-0506, 14 février 2006, D. Lajoie.
[67] Ces mêmes douleurs ont par ailleurs été dûment compensées suite à la consolidation de l’événement d’origine.
[68] Il ne reste donc que la simple allégation d’intensification des douleurs rapportées par le travailleur. Or, cette allégation ne suffit pas davantage pour reconnaître l’existence d’une détérioration objective de son état de santé[18].
[69] Ce dernier concept jurisprudentiel découle de ce que le juge Bernard Lemay a énoncé dans l’affaire Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval[19] :
[…] La Commission d’appel doit finalement rappeler que la simple affirmation de la présence, de la persistance ou de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse ne peut suffire, à elle seule, pour conclure, de façon probante, à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Exprimé autrement, la Commission d’appel ne peut s’arrêter aux seules allégations subjectives, si sincères soient-elles, de la travailleuse afin de conclure à l’existence prépondérante d’une récidive, rechute ou aggravation.
Afin de disposer d’une telle question, la Commission d’appel doit, de façon concomitante avec les affirmations de la travailleuse, analyser la preuve médicale qui est versée au dossier, en extirper les constatations cliniques déterminantes qui seraient de même nature à objectiver les plaintes subjectives de la travailleuse, et finalement en retenir les conclusions qui lui apparaissent les plus probantes.
[…] L’ensemble de la preuve permet donc à la Commission d’appel d’apprécier que la travailleuse, à l’époque de sa consultation du 2 avril 1990 auprès du docteur Gingras, ait alors subi une exacerbation temporaire des symptômes douloureux qu’elle conserve, comme elle affirme à l’audition et à la Commission le 26 avril 1990, depuis sa lésion professionnelle du 4 décembre 1986. En d’autres termes, il ressort que la symptomatologie lombaire de la travailleuse, le 26 mars 1990, s’inscrivait dans un contexte de continuité, éliminant, de par le fait même, l’application des notions de récidive et de rechute. […]
[70] Par conséquent, pour l’ensemble des motifs précédemment énumérés, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 octobre 2012, sous forme de récidive, rechute ou aggravation.
Récidive, rechute ou aggravation alléguée du 19 novembre 2012
[71] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la lésion d'ordre psychologique que présente le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[72] La preuve et les représentations de la partie requérante reposent essentiellement sur la notion de récidive, rechute ou aggravation, laquelle est invoquée comme découlant des lésions antérieures dont le caractère professionnel a été dûment reconnu.
[73] Rappelons que le soussigné a amplement exposé, dans le cadre du litige précédent, le cadre juridique entourant cette notion même de récidive, rechute ou aggravation, ainsi que le contexte jurisprudentiel entourant l’interprétation de cette même notion.
[74] Suivant l'état de la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic non contesté, à partir duquel l'admissibilité des réclamations doit être analysée, est celui de trouble de l'adaptation.
[75] Une lésion psychologique qui se déclare après la survenance d’une lésion à caractère physique peut effectivement être reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation si la relation entre cette lésion psychologique et la lésion professionnelle initiale est établie[20].
[76] Quant au niveau de preuve requis pour pouvoir conclure que la condition psychique du travailleur est reliée aux lésions professionnelles dûment reconnues, précisons que le fardeau de preuve exigée n’est pas celui de la rigueur scientifique, mais bien de la prépondérance de preuve[21].
[77] La preuve, telle qu’administrée à l’audience, démontre clairement que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une série de douleurs chroniques qui l’indisposent et perturbent son sommeil. À cela s’ajoute une diminution documentée de sa capacité physique ayant annihilé sa vie professionnelle, tout en affectant irrémédiablement ses loisirs et sa qualité de vie.
[78] Ces éléments suffisent à entraîner une dévalorisation pour un travailleur qui n’a pas voulu ce qui lui arrive et qui a ainsi été forcé à entreprendre une pléiade de deuils afin de s’ajuster à sa nouvelle réalité[22].
[79] Le travailleur, selon son témoignage administré sous serment, s’est toujours valorisé par un travail manuel par lequel il estimait recevoir une juste appréciation de la part de son entourage. En conséquence, le tribunal n’est aucunement étonné que ce dernier ressente une certaine diminution de l’estime de soi tout en ayant de la difficulté à s’adapter à sa nouvelle réalité.
[80] Par ailleurs, le tribunal retient à cet effet l’opinion émise par le psychiatre Serge Gauthier qui, dans le cadre de son expertise rédigée le 29 novembre 2013, relie directement le trouble d’adaptation aux multiples conséquences découlant de la lésion professionnelle dûment reconnue.
[81] Le travailleur a certes eu un antécédent pertinent de nature temporaire suite au décès de son épouse, sauf que rien, dans la preuve documentaire dont dispose le tribunal, n’indique que ceci comporte une incidence quelconque sur le trouble d’adaptation ultérieurement diagnostiqué[23].
[82] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il apparaît plus probable et vraisemblable que le trouble d’adaptation présenté par le travailleur découle des conséquences engendrées par sa lésion professionnelle plutôt que par les simples aléas de la vie auxquels personne n’échappe.
[83] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur présente, le 19 novembre 2012, une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation qui lui a causé un trouble d’adaptation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Bruno Slater, le travailleur;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2013, à titre de récidive, rechute ou aggravation, prenant la forme d’une sciatalgie gauche et droite;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en regard du diagnostic de sciatalgie gauche et droite
DÉCLARE que le travailleur a par contre subi une lésion professionnelle le 19 novembre 2012 à titre de récidive, rechute ou aggravation, prenant la forme d’un trouble d’adaptation.
DÉCLARE ainsi que le travailleur a par contre droit aux prestations prévues par la loi en regard du diagnostic de trouble d’adaptation.
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Christian Genest |
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Me Marc Bellemare |
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BELLEMARE, avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson. Voir aussi : Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216.
[3] [1989] C.A.L.P. 38.
[4] Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93.
[5] Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J. - F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Québec (Ministère des Transports), C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher (décision sur requête en révision rejetée); Bourque et EBC-SPIE Société Coparticipation, C.L.P 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan (décision sur requête en révision rejetée); Chamberland et Résidence Jean-de-la-Lande, C.L.P. 132784 -71-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau.
[6] Millette et Teinturiers Élite inc., C.L.P. 341126-04B-0802, 6 juin 2008, M. Watkins.
[7] Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau.
[8] Belleau-Chabot et Commission Scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.
[9] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.
[10] Dubois et CHSLD Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision).
[11] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lafontaine et CH-CHSLD de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix (décision accueillant la requête en révision); Bouchard et Matériaux de construction Canada inc., [1991] C.A.L.P. 580; Tremblay et Construction Napoléon Brochu, [1994] C.A.L.P. 1544 (requête en évocation rejetée) [1994] C.A.L.P. 1771; Lyrette et Ralph St-Pierre et Alternateur Maniwaki inc., C.A.L.P. 58526-07-9404, 22 janvier 1997, J.-Y. Desjardins; Flowers et Manufacture Lingerie Château inc., C.A.L.P. 64355-60-9411, 14 janvier 1997, Marie Lamarre; Heider et Gestion Geo Heider inc., C.A.L.P. 72552-62C-9508, 18 décembre 1996, Y. Tardif; Piché et Forage Dominik (1981) inc., C.A.L.P. 77396-08-9603, 15 avril 1997, B. Lemay.
[12] Létourneau et Reboisements Gilbert inc., C.L.P. 143846-01A-0007, 19 septembre 2001, R. Arseneau.
[13] Voir par exemple : Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[14] Généreux et Groupe NIL inc., C.A.L.P. 74132-63-9510, 15 janvier 1997. B. Lemay; Premier Horticulture Ltée et Manning, C.A.L.P. 84128-09-9611, 29 septembre 1997, J.-M. Dubois; Drolet et M.E.S., C.L.P. 101540-31-9806, 16 juin 1999. M. Beaudoin.
[15] Pigeon et Construction Val Gil Ltée, C.L.P. 268436-01A-0506, 31 janvier 2006, R. Brassard.
[16] Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.
[17] C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.
[18] Létourneau et Reboisements Gilbert inc., précitée, note 12.
[19] Précitée, note 8.
[20] Poitras et Industrie Davis inc. (Gérald Robitaille & associés) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 202145-03B-0303, 7 avril 2004, G. Marquis; Fleury et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 184799-05-0205, 3 avril 2003, M. Allard; Descoteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492.
[21] [Compagnie A] et E… G…, C.L.P. 377571-04-0905, 2 juillet 2010, M.Racine; CSST et Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); S.A.A.Q. et Viger, [2000] R.J.Q. 2009 (C.A.).
[22] Comme il fut d’ailleurs déterminé dans Thibault et Chantier Davis Canada inc. et CSST, 2012 QCCLP 4927, C. Lavigne.
[23] Comme ce fut également le cas dans Veilleux et (T.A.) 9010-3250 Québec inc. et CSST, 2011 QCCLP 8048, 14 décembre 2011, M. Sansfaçon.
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