Décision

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Jobin et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

2007 QCCLP 4060

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

16 août 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

250997-64-0412-R-C

 

Dossier CSST :

126085315

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Muriel Jobin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de la Rivière-Du-Nord

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 12 juillet 2007, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

[3]        Au paragraphe 3 de la décision nous lisons à la référence no 1 pour l’affaire Gagné et Artopex Plus inc. :

1                     [2007] C.L.P. 989

 

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à cette référence :

1                     C.L.P. 257310-64-0503, 13 février 2007, C. Racine, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal 500-17-035783-078

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Monique Petel

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS RÉGION ST-JÉRÔME

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Ève Legault

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante


Jobin et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

2007 QCCLP 4060

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Laval

12 juillet 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

250997-64-0412-R

 

Dossier CSST :

126085315

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Muriel Jobin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de la Rivière-Du-Nord

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 18 août 2006, la Commission scolaire de la Rivière-Du-Nord (l’employeur) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 juillet 2006.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de la travailleuse, madame Muriel Jobin, infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[3]                L’audience sur la présente requête s’est tenue à St-Jérôme le 17 avril 2007. Le procureur de l’employeur avise le tribunal, par lettre datée du 3 avril 2007, qu’il ne sera pas présent lors de l’audition. Il avait demandé une remise dans ce dossier, le 16 mars 2007, en attendant le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Gagné et Artopex Plus inc.[1], où la partialité du même commissaire était remise en question pour les mêmes motifs. Cette demande de remise a été refusée.

[4]                Enfin, seule la procureure de la travailleuse était présente à l’audience tenue le 17 avril 2007.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                L’employeur demande de réviser ou révoquer la décision du 17 juillet 2006, de rendre la décision qui aurait dû être rendue et de rejeter la contestation de madame Jobin.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision. L’employeur n’a pas démontré que la décision du 17 juillet 2006 comporte des erreurs manifestes et déterminantes. Les motifs invoqués à l’appui de la requête, la partialité du commissaire et la mauvaise appréciation de la preuve n’ont pas été prouvés.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête en révision ou révocation. Il est d’avis que la décision du 17 juillet 2006 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. L’employeur n’a pas été entendu de façon impartiale. Le premier commissaire n’a pas tenu compte de la partie de la preuve qui traite des problèmes de comportement et de compétences de la travailleuse depuis plusieurs années. Le premier commissaire a fait preuve de partialité en ignorant cette partie de la preuve. En effet, il est d’avis que lorsqu’on analyse les décisions rendues par ce commissaire depuis de nombreuses années, force est d’admettre cette partialité sous couvert d’une interprétation large et libérale de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision du 17 juillet 2006.

[9]                L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           En l’espèce, l’employeur prétend qu’il était impossible pour lui d’obtenir le rejet de la requête présentée par la travailleuse puisque le commissaire qui a rendu la décision du 17 juillet 2006 « fait preuve d’un parti pris systématique à l’encontre des employeurs se présentant devant lui ». De plus, il allègue que le premier commissaire a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’interprétation des témoignages entendus.

1.         LE PARTI PRIS DU COMMISSAIRE

[12]           L’employeur allègue que l’analyse des décisions du commissaire ayant rendu la décision attaquée, depuis l’an 2000, démontre une proportion extrêmement élevée de décisions favorables aux travailleurs et/ou défavorables aux employeurs. Cet état de faits démontre que ce commissaire n’est pas impartial en ce qu’il fait preuve, de façon systématique, de favoritisme et de partialité à l’égard des travailleurs peu importe la preuve présentée devant lui. Ce comportement constitue une violation du droit à une audition devant un tribunal impartial et indépendant, protégé par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. De plus, l’employeur prétend que le commissaire concerné par la requête, en étant et paraissant systématiquement partial en faveur des travailleurs, contrevient au Code de déontologie des membres de la Commission des lésions professionnelles ainsi qu’à son serment d’office. Des statistiques colligées à partir des décisions de ce commissaire et des rapports annuels de la Commission des lésions professionnelles ont été produits à l’appui de la requête.

[13]           L’employeur indique dans la requête en révision que le commissaire en question a rendu depuis l’an 2000 des décisions relativement à 436 contestations, et ce, en date du 21 juillet 2006. De plus, il effectue un calcul pour démontrer le pourcentage de décisions rendues en faveur des travailleurs et des employeurs. Ensuite, il fait une analyse des décisions relatives à la notion de lésion professionnelle pour la période 2003-2006, et, une analyse des décisions relatives aux notions médicales pour la même période avec l’indication du pourcentage de contestations accueillies ou rejetées par le commissaire concerné, pour les employeurs, et, pour les travailleurs. De plus, l’employeur compare les statistiques du commissaire en question, avec les statistiques opérationnelles fournies dans les rapports annuels de la Commission des lésions professionnelles.

[14]           Le tribunal n’estime pas nécessaire de reproduire toutes ces données qui sont citées dans la décision Artopex[3].

[15]           De l’ensemble de ces données, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure comme suit :

L’ensemble des statistiques mentionnées précédemment relativement aux décisions rendues par le commissaire Poupart depuis les sept dernières années démontrent avec certitude et de façon non équivoque que la requérante, ainsi que toute personne « sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète non plus que plus facilement portée au blâme, bien informée, parce qu’ayant étudié la question, à la fois, à fond et d’une façon réaliste », comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Droit de la famille1, a raison de craindre que le commissaire Poupart n’ait pas été impartial et ne possédait pas l’ouverture d’esprit nécessaire à trancher la question en fonction de la preuve qui a été soumise dans ce dossier.

_____________

1           1559 (1993) RJQ 625

 

 

[16]           Il fait également référence, comme faisant partie intégrante de la requête en révision, aux motifs se retrouvant à la requête en récusation déposée à l’encontre du même commissaire dans le dossier de la Commission des lésions professionnelles 257310-60-0503 (Gagné et Artopex-Plus inc.).

[17]           De plus, le représentant de l’employeur allègue que le commissaire s’est écarté du comportement normalement attendu d’un membre d’un tribunal. Particulièrement, lors de l’argumentation, lorsque sans raison et sans aucun motif, le commissaire a interrompu « fréquemment, violemment et de façon très agressive » le procureur au dossier.

[18]           La Commission des lésions professionnelles est un tribunal quasi judiciaire soumis aux règles de justice naturelle et assujetti aux impératifs d’indépendance et d’impartialité prévus à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[4].

[19]           Dans un tel cas, la Cour suprême nous enseigne que lorsqu’une partie allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer est celui de la « crainte raisonnable de partialité »[5] Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne sensée et raisonnable, non scrupuleuse ou tatillonne, bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique[6].

[20]           De plus, la Cour souligne que les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais selon le contexte factuel propre à chaque dossier. En dernier lieu, il revient à la personne qui allègue la crainte raisonnable de partialité d’en faire la preuve.

[21]           Par ailleurs, il est clairement établi par la jurisprudence que la partialité ou la crainte raisonnable de partialité à l’égard d’un décideur doit être soulevée à la première occasion par une demande de récusation et ne peut constituer un motif de révision ou de révocation[7].

[22]           En l’espèce, le représentant de l’employeur n’a pas soulevé la partialité du commissaire à la première occasion. Il est vrai qu’un échange a eu lieu au stade de l’argumentation concernant les éléments mis en preuve; nous y reviendrons plus loin. Cependant, l’argument principal invoqué par le procureur de l’employeur est que le commissaire concerné fait preuve d’un parti pris systématique envers les employeurs, et, il dépose à l’appui de cette allégation, des statistiques qu’il a compilées à la suite de l’analyse des décisions du commissaire.

[23]           Or, le présent tribunal n’est pas saisi d’une requête en récusation mais plutôt d’une requête en révision ou révocation. La crainte de partialité ne peut être invoquée comme motif à l’appui d’une requête en révision, comme le souligne la juge Mayrand de la Cour supérieure dans l’affaire Piotr Stachyra et CLP et Siemens Electric ltée et CSST[8], puisque la violation du principe d’impartialité d’un décideur doit être alléguée à la première occasion :

29. La doctrine et la jurisprudence font état de l’obligation de la partie de soulever à l’audience la situation qui lui suscite une appréhension raisonnable de préjugé.  Le défaut de ce faire, fait qu’elle est présumée avoir renoncé à l’invoqueriv.

 

30. La partie qui éprouve une crainte raisonnable de partialité doit donc alléguer la violation de ce principe à la première occasion.

 

31. Pour ces motifs, ce moyen sera également rejeté, la partie n’ayant pas soulevé la crainte de partialité en temps utile, ce défaut lui est fatal.

 

_______________________

iv           Droit administratif, Patrice Garant, 4e édition 1996, vol. 2 Le contentieux, Les Éditions Yvon Blais inc.; Canada (C.D.P.) c. Taylor [1990] 3, S.C.R.; Doyle et Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.); Quérel c. Québec, 500-05-027280-963, 27 mars 1997, juge Pierre Dalphond; Pneus Supérieure inc. c. Tribunal du travail, 500-05-054361-991, 28 avril 2000, juge André Wéry; Seemberg c. Morin, 200-05-013136-002, 29 janvier 2001 juge Raymond W. Pronovost;

 

[nos soulignements]

[24]           L’employeur n’a pas demandé la récusation du commissaire en temps utile et il n’a pas mentionné au commissaire lors de l’audience qu’il réservait ses recours. Il a attendu l’issue du litige. La décision lui étant défavorable, il invoque la partialité du commissaire comme motif de révision.

[25]           La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gauthier et Entreprise Vibec inc.(3191958), précisait ce qui suit au sujet d’une demande de récusation faite après que la décision ait été rendue[9] :

[35] Le tribunal soumet que la demande de récusation du travailleur est tardive et que celle-ci ne peut être introduite devant le tribunal par le biais d’une requête en révision. En effet, la demande de récusation vise précisément à empêcher qu’un adjudicateur ne soit saisi du dossier et d’empêcher ainsi qu’il rende une décision dans le dossier soumis à son attention précisément parce que l’on soulève des doutes sur son impartialité. Dans le présent dossier, la décision a été rendue sans qu’aucune demande de récusation ne soit soumise par le travailleur ou son procureur.

 

[36] La jurisprudence a réitéré à plusieurs reprises qu’une demande de récusation doit être soumise à la première opportunité et que le fait de négliger de le faire au moment opportun constitue à toute fin pratique une renonciation à le faire. Au surplus, une requête en révision ne peut aucunement pallier à cette omission du travailleur.

 

[notre soulignement]

 

 

[26]           Dans le présent dossier, l’employeur ne demande pas la récusation du commissaire comme le réclamait le travailleur dans l’affaire Gauthier et Entreprises Vibec inc.[10]. Cependant, les principes énoncés dans cette affaire, entre autres, que l’omission de soulever la partialité du commissaire en temps opportun constitue une renonciation à le faire, sont facilement transposables au présent dossier. En effet, la présente requête en révision ne peut pallier à l’omission de l’employeur d’avoir soulevé la partialité du commissaire à la première occasion.

[27]           Donc, d’une part, la crainte de partialité ne peut être invoquée comme motif de révision ou révocation d’une décision puisque cette crainte n’a pas été soulevée en temps utile.

[28]           D’autre part, deux décisions ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles concernant des demandes de récusation de deux commissaires, dont l’une concernant le même commissaire visé par la présente requête, et dans les deux cas, la requête a été rejetée[11].

[29]           Dans les deux cas, la récusation des commissaires était demandée en raison d’une crainte raisonnable de partialité fondée sur des statistiques défavorables à l’employeur. L’affaire Gagné et Artopex Plus inc.[12] concerne le commissaire visé par la présente requête. La Commission des lésions professionnelles précise dans cette décision qu’elle adhère et fait siens les motifs qui sont exposés dans l’affaire Smurfit-Mbi[13]. Elle considère que cette décision répond avec justesse et pertinence aux arguments statistiques soulevés dans cette affaire. Toutefois, comme l’affaire Gagné et Artopex Plus inc. concerne le commissaire visé par les présentes, le tribunal estime plus pertinent de citer des extraits de cette décision :

[90] Le représentant de l’employeur invoque les statistiques de Me Poupart, dans tous les dossiers traités par celui-ci, pour une période donnée (2000-2006) pour, par la suite, réduire son champ d’analyse aux décisions portant sur l’admissibilité et les matières médicales pour une autre période donnée (2003-2006). Il distingue les contestations des travailleurs accueillies, celles des employeurs rejetées et il compare le tout avec les statistiques générales de la Commission des lésions professionnelles qui, elles, ne comportent aucune telle distinction.

 

[91] Il explique, à l’audience, qu’il croit que cet échantillonnage est représentatif puisque, en matière d’admissibilité et en matière médicale, les deux parties sont présentes et représentées, les débats sont soutenus et la preuve est contradictoire. Le fait que le commissaire Poupart accueille un si grand nombre de contestations de travailleurs dans ce contexte démontrerait une inclination ou un préjugé en leur faveur.

 

[92] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire une telle lecture de cette preuve.

 

[93] D’une part, elle rappelle que l’établissement de statistiques relève du domaine scientifique et que les échantillonnages proposés doivent être effectués selon les règles de l’art si l’on veut en tirer une quelconque conclusion significative.

 

[94] Or, en l’espèce, le représentant de l’employeur s’en tient plus particulièrement à une période (2003-2006) et à un type de dossiers (admissibilité et matière médicale) qui, comparés à la période précédente, révèlent un plus haut taux de réussite de la part des travailleurs. Peut-on prétendre qu’on puisse ainsi cibler des périodes jusqu’à ce que l’on en trouve une qui appuie nos arguments ? Peut-on ainsi ajouter ou retirer des périodes ou soustraire certains types de dossiers jusqu’à ce qu’à l’obtention du tableau désiré ou recherché ?

 

[95] De plus, il tente de justifier ses choix sur des allégués non prouvés. En effet, d’où tient-il que les parties sont plus présentes, plus représentées ou que les litiges sont plus chaudement disputés en matière d’admissibilité ou en matière médicale ? La Commission des lésions professionnelles ne possède aucune donnée à ce sujet et elle ne peut donc se rallier ou prêter foi à de telles conjectures.

 

[96] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve statistique n’est pas affaire d’intuition ou d’impression. Pour être valable et significative, elle doit être réalisée par des personnes compétentes en la matière qui, à la lumière de leur expérience, peuvent établir un échantillonnage désintéressé libre de toute influence. Ce n’est malheureusement pas ce qui est observé dans le présent dossier.

 

[97] D’autre part, le représentant de l’employeur invite la Commission des lésions professionnelles à comparer des incomparables. En effet, il évalue la performance statistique de Me Poupart dans certains types de litiges, selon la personne ayant initié la contestation, en regard de celle de l’ensemble des commissaires, toutes parties confondues. La Commission des lésions professionnelles estime que les éléments comparés doivent être identiques si on veut leur donner une quelconque signification.

 

[98] Enfin, le représentant de l’employeur identifie la moyenne mentionnée aux rapports annuels de la Commission des lésions professionnelles comme une norme dont le non-respect engendre une crainte raisonnable de partialité envers le décideur qui fait défaut de s’y conformer. Or, qu’est-ce qu’une moyenne ? Comment est-elle établie ? Que reflète-t-elle ? Les statistiques de certains commissaires se situent-elles réellement dans cette moyenne ou n’est-elle pas le résultat de la somme d’extrêmes qui se rejoignent en un point médian ?

 

[99] Le simple fait qu’une preuve par statistiques et par moyenne suscite un si grand nombre d’interrogations illustre, une fois de plus, les lacunes relatives à celle-ci et son caractère inacceptable en l’espèce. La preuve statistique présentée est donc sans valeur « statistique » et elle ne peut étayer la crainte raisonnable de partialité alléguée par l’employeur.

 

 

[30]           Le présent tribunal partage cet avis, d’autant plus que dans le présent dossier, l’employeur ne s’est même pas présenté à l’audience. Il n’a fait aucune preuve. Il a produit les mêmes documents qui avaient été déposés dans le dossier Gagné et Artopex Plus inc.[14]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a décidé que « la preuve présentée ne permettait pas de conclure qu’une personne sensée, raisonnable, bien informée, non scrupuleuse ou tatillonne inférerait une crainte raisonnable de partialité de l’historique décisionnel ou des « statistiques » du commissaire Poupart ».

[31]           Dans sa lettre qu’il a fait parvenir au tribunal, le 3 avril 2007, pour aviser de son absence à l’audience, le procureur de l’employeur indique que « les données factuelles à la base de la requête d’Artopex[15], … tout comme cela est le cas dans la présente affaire, n’ont jamais été contredites par personne ». Il prétend donc qu’elles doivent être prises pour avérées.

[32]           Or, le commissaire visé par la présente requête bénéficie de la présomption d’intégrité judiciaire et d’impartialité en raison du serment prêté lors de son entrée en fonction[16]. Il revient donc à la personne qui allègue la partialité ou la crainte de partialité d’en faire la preuve.

[33]           Le tribunal souligne qu’une requête en révision judiciaire est actuellement pendante devant la Cour supérieure dans le dossier de Gagné et Artopex Plus inc.[17]. L’employeur avait demandé une remise dans le présent dossier pour attendre le jugement de la Cour supérieure dans cette affaire. La demande de remise a été refusée. Le procureur de l’employeur, dans sa lettre du 3 avril 2007, indique qu’il aurait été plus sage d’attendre le jugement de la Cour supérieure.

[34]           En l’espèce, la crainte de partialité du commissaire n’a pas été soulevée à la première occasion et comme mentionné ci-dessus, cette omission est fatale dans le sens qu’une partie ne peut plus l’invoquer et surtout pas dans le cadre d’une requête en révision ou révocation. Le sort de la décision Artopex ne peut donc avoir aucune incidence sur le présent dossier.

[35]           En dernier lieu, le procureur de l’employeur indique dans sa requête en révision que le premier commissaire l’a interrompu fréquemment, violemment et de façon très agressive, particulièrement pendant son argumentation.

[36]           La commissaire soussignée a lu les notes sténographiques de l’audience tenue le 13 avril 2006 et plus particulièrement l’argumentation des représentants. Elle constate que le commissaire et le procureur de l’employeur ont échangé sur la preuve qui a été faite, notamment, sur l’interprétation de la preuve entendue à l’audience. Il apparaît de la lecture des notes sténographiques que les deux ne partageaient pas la même interprétation de la preuve présentée. Le commissaire est alors intervenu à plusieurs reprises pour dire au procureur de l’employeur que les faits qu’il relatait lors de son argumentation n’étaient pas exacts ou n’avaient pas été mis en preuve.

[37]           À la suite d’une telle intervention du commissaire, le procureur de l’employeur a dit au commissaire « J’ai l’impression que votre idée est faite depuis longtemps ». C’est dans ce contexte que le commissaire a rétorqué « Je vous interdis de dire une chose pareille devant le tribunal ». Il a ensuite dit que c’est grave pour un avocat de prétendre une chose pareille, ce à quoi le représentant de l’employeur a répondu « … faites une plainte ». Et plus loin, il dit « J’ai eu beaucoup de misère aujourd’hui, de mon côté, à faire ma preuve, et je vous le dis comme je le pense ». Le commissaire répond qu’il est allé trop loin. Il dit :

Non seulement vous rapportez des faits qui n’ont pas été prouvés et que vous interprétez la preuve d’une façon différente de ce que nous avons entendu, mais vous avez fait une allusion sur la partialité du Tribunal.

 

 

[38]           Le représentant de l’employeur répond :

Écoutez : je vous dis simplement… vous… vous… vous sortez de vos gonds, parce que je vous dis simplement ce que je pense!

Je vous… je vous dis simplement que, selon moi, la travailleuse, quand elle dit que ç’allait mieux à l’autre école, je dis qu’elle a été victime d’une sanction disciplinaire écrite, à l’autre école.

 

Vous pouvez dire que ç’ a pas rapport, vous pouvez le dire… [sic]

 

 

[39]           Le commissaire indique que ce n’est pas ce qu’il a dit. Il précise :

Ce que j’ai dit : c’est que le fait, que vous rapportez, c’est pas ça qui a été mis en preuve.

 

 

[40]           En dépit de ces échanges, le représentant de l’employeur n’a en aucun temps demandé au commissaire de se récuser. En effet, à la fin de l’audience, le commissaire a dit :

[…], je vais prendre l’affaire en délibéré, je vais y réfléchir avec l’avis de mes membres, puis je vais rédiger une décision à la lumière de la preuve, suivant les dispositions de la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence.

 

 

[41]           Et, le représentant de l’employeur a répondu, « c’est ce que je vous demande ».

[42]           La Commission des lésions professionnelles estime que si l’employeur voulait remettre en question la partialité du commissaire, il devait le faire à l’audience, à la suite des échanges avec le commissaire. Il ne l’a pas fait et la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il a donc renoncé à son droit de l’invoquer. En effet, l’employeur a attendu que la décision soit rendue avant d’invoquer la partialité du commissaire.

2.         LES ERREURS D’INTERPRÉTATION DE LA PREUVE

[43]           Le procureur de l’employeur allègue également que le premier commissaire a confondu le principe de l’interprétation large et libérale de la loi avec l’interprétation excessive et déraisonnable de la preuve présentée. Il prétend qu’il dénature les témoignages et ne tient pas compte du fardeau de preuve qui incombait à la travailleuse. En somme, ce qu’il allègue est que la décision contient un vice de fond de nature à l’invalider.

[44]           Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[18]

[45]           La Cour d’appel a aussi eu l’occasion de se prononcer relativement à l’interprétation de cette notion de vice de fond[19]. Notamment, dans les affaires Fontaine et Touloumi, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[46]           Dans l’affaire Fontaine, la Cour d’appel nous met en garde d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider une décision » puisque la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[47]           La Commission des lésions professionnelles estime que la décision du 17 juillet 2006 ne comporte aucune erreur manifeste de droit ou de faits permettant de la réviser.

[48]           D’emblée, le tribunal tient à souligner que la décision citée par le représentant de l’employeur dans l’affaire Vallières et Services aéroportuaires Handlex inc.[20], n’appuie pas ses prétentions. Dans cette affaire, le tribunal siégeant en révision a révisé une décision rendue par le même commissaire que celui visé par la présente requête, puisqu’il avait ignoré des éléments essentiels de la preuve. Le tribunal précise dans cette affaire, que le premier commissaire n’a pas tenu compte d’une preuve volumineuse concernant la condition antérieure et encore présente chez le travailleur pour une condition d’ordre psychique et de plus, il n’a pas tenu compte du fait que la version du travailleur concernant l’événement d’origine était contredite.

[49]           Donc, le premier commissaire avait dans ce dossier ignoré ou omis de tenir compte de certains éléments de preuve. La requête en révision a été accordée puisque ces omissions avaient été prouvées. Pour que la présente requête en révision soit accordée, l’employeur doit faire la preuve d’erreurs manifestes et déterminantes dans la décision visée par la présente requête. La référence à une autre décision où la révision a été accordée ne constitue pas une preuve d’erreurs manifestes et déterminantes dans le dossier qui nous concerne. De plus, l’allégation du représentant de l’employeur que les faits dans cette affaire étaient relativement semblables aux faits du présent dossier n’est pas exacte. Les faits sont différents et le tribunal ne voit pas en quoi cette décision pourrait aider le tribunal à décider de la question dont elle est saisie, si ce n’est que pour démontrer qu’une décision du commissaire concerné a déjà été révisée.

[50]           Revenons aux erreurs alléguées dans la présente requête.

[51]           Le représentant de l’employeur, dans la requête en révision, fait un résumé de la preuve et l’interprète à sa manière pour en arriver à la conclusion suivante :

En fait, l’ensemble des témoignages entendus et la preuve prépondérante qui s’en dégage ne peuvent amener qu’à la conclusion suivante : la travailleuse avait des difficultés majeures comme professeur, les parents s’en sont plaints comme ils en avaient le droit, la direction de l’école a pris toutes les mesures nécessaires pour supporter Madame Jobin, sans succès. Celle-ci, lorsqu’elle a changé d’école, a connu des difficultés relationnelles avec ses nouveaux supérieurs qui ont fait en sorte qu’elle a été sanctionnée. De plus, elle a vécu deux dépressions nerveuses non reliées au travail dans la période concomitante aux faits allégués ici;

 

Il est donc manifestement déraisonnable, eu égard à la jurisprudence de la CLP et au fardeau de la preuve que devait rencontrer la travailleuse, que le commissaire Poupart ai accueilli l’appel de Madame Jobin;

 

De fait, comme il a été démontré précédemment, seul le parti pris systématique du commissaire Poupart peut expliquer une telle dichotomie entre la preuve soumise et la décision rendue. [sic]

 

 

[52]           Le premier commissaire a interprété l’ensemble de la preuve et en est arrivé à une conclusion différente. Il a conclu que la lésion psychique de la travailleuse est « professionnelle » parce qu’elle est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. En effet, les motifs de sa décision se retrouvent essentiellement aux paragraphes 88 à 93 de sa décision et se lisent ainsi :

[88] Une pétition de parents d’élèves pour obtenir le renvoi d’un enseignant n’est pas un événement normal, habituel et bénin dans un milieu scolaire17, surtout au niveau primaire.  Suivant la preuve non contredite, notamment le témoignage d’une enseignante qui possède 30 ans d’expérience, il s’agit d’un fait extraordinaire et rare.  La réaction des collègues de la travailleuse n’a d’ailleurs pas tardé.  Ils ont manifesté collectivement leur désapprobation en qualifiant la démarche des parents de consternante et en soulignant les conséquences de cette démarche.

 

[89] Cet événement était-il prévisible?  Sûrement pas puisque non seulement la travailleuse mais aussi les membres de la direction de l’école ignoraient son existence jusqu’à ce qu’il soit dévoilé.

 

[90] L’événement a certainement occasionné un traumatisme chez la personne qui en était victime.  La pétition était vexatoire, humiliante et portait atteinte à la dignité de la travailleuse puisque, comme le texte des lettre écrites par les personnes qui s’identifiaient comme « les pétitionnaires » le démontre clairement, l’intention manifeste était de contester la compétence et les qualités professionnelles de cette dernière pour obtenir son renvoi.

 

[91] On sait de plus que l’impact de la pétition a été augmenté par l’effet négatif qu’elle a produit chez les élèves de la travailleuse.  Certains d’entre eux ont adopté un comportement irrespectueux, ont nargué leur professeur et ont contesté son autorité.

 

[92] On ne peut finalement pas ignorer le fait que la pétition a été signée par 335 personnes, donc par une proportion importante des habitants du village où est située l’école et où est domiciliée la travailleuse, créant ainsi chez cette dernière un malaise certain dans ses relations avec son voisinage.

 

[93] Considérant la superposition de ces faits, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a véritablement été victime d’un « événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail » et qu’à cette occasion, elle a subi une lésion professionnelle qui l’a rendue incapable d’exercer son emploi à compter du 14 avril 2004.

___________

5           Émond et Commission scolaire du Fer  et CSST, 125644-09-9910, 19 novembre 2001, Y. Vigneault

 

 

[53]           En effet, ce que l’employeur demande c’est de réévaluer la preuve afin d’en arriver à une conclusion différente.

[54]           La conclusion du premier commissaire découle de son appréciation de la preuve et le tribunal siégeant en révision ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier commissaire. Comme le souligne le tribunal dans l’affaire Hamel et Produits Chanteclerc inc. Extra[21] :

La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.

 

 

[55]           La Cour d’appel, notamment dans l’affaire Fontaine[22], nous invite à la plus grande retenue dans l’exercice du pouvoir de révision. Le juge Morissette écrit :

Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou de droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

 

 

[56]           L’employeur n’a pas fait la preuve d’une erreur manifeste et déterminante. Il n’a pas démontré que la décision du 17 juillet 2006 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[57]           La requête en révision ou révocation est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation de l’employeur, Commission scolaire de la Rivière-Du-Nord.

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Monique Petel

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS RÉGION ST-JÉRÔME

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Ève Legault

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           [2007] C.L.P. 989

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Précitée, note 1

[4]           Voir, entre autres, les décisions Latreille et 9014 1672 Québec inc. et CSST-Montérégie, C.L.P. 90863-62-9708, le 31 août 1999, J.-P. Arsenault; Casino de Hull et Langevin [1999] C.L.P. 1072 ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc. et CSST-Yamaska et S.A.A.Q. [2000] C.L.P. 540 ; Guirgis et Friedman & Friedman inc. Syndics et Bretts Discount ltée (faillite) et CSST-Montréal, C.L.P. 137984-71-0005, le 26 juin 2000, J.-P. Arsenault (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-072207-028, le 15 octobre 2003; requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Mtl : 500-09-013924-030, le 28 novembre 2003); Rancourt et Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 134815-61-0003, le 24 septembre 2001, J.-P. Arsenault (requête en révision irrecevable, C.L.P. 134815-61-0003-R, le 24 avril 2002; requête en révision irrecevable, C.L.P. 134815-61-0003-R2, le 5 juillet 2002); Leclerc et Auberge des Gouverneurs et CSST, C.L.P. 150026-71-0011, le 9 janvier 2002, J.-P. Arsenault; Hydro-Québec et Gagné [2002] C.L.P. 59 ; Grandmont et P.P.G. Canada inc. et CSST, C.L.P. 56040-62C-9401, le 31 juillet 2002, M. Carignan; Journal de Montréal et Benoît [2002] C.L.P. 533 ; Paillassard et Académie Marie-Claire, C.L.P. 196906-72-0212 et 201052-72-0303, le 21 octobre 2003, J.-L. Rivard; Gariépy et Société canadienne des postes [2004] C.L.P. 727 ; Lavallée, Monger, Monger, Monger et Monger et CSST, C.L.P. 209864-09-0306, 209865-09-0306, 209866-09-0306, 209867-09-0306 et 209868-09-0306, le 12 avril 2005, L. Boucher; Smurfit-Mbi et Synnett, [2006] C.L.P. 657 ; Côté et Jean-Marc Trudel (fermée) et Procureur Général du Québec, [2006] C.L.P. 1195

[5]           R.C.S. (R.D.) [1997] 3 RCS 484

[6]           Committee for Justice and Liberty c. Office Nationale de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369

[7]           Dieudonné  et Garage des promenades inc., C.L.P. 100237-62-9804, 14 mai 1999, N. Lacroix; Vallée  et Groupe Admari inc., C.L.P. 94478-31-9803, 23 juin 1999, N. Tremblay; Paradis et Segim inc., C.L.P. 81960-31-9608, 11 novembre 1999, M. Carignan; J. Y. Moreau électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre, M. Carignan, (99LP-188); Sirois et Cegelec Entreprises (fermé), C.L.P. 119112-09-9906, 19 avril 2000, C. Bérubé; Derko ltée et Rochon, C.L.P. 247552-32-0411, 22 mars 2006, S. Sénéchal; Gauthier et Entreprise Vibec inc. (3191958) (fermée), C.L.P. 231122-09-0403, 1er mai 2006, J.-L. Rivard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Sept-ïles, 650-05-000778-069, 28 septembre 2006, j. Corriveau, requête pour permission spéciale d’appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-005766-065, 8 janvier 2007; Côté et Jean-Marc Trudel (fermé) et P.G. du Québec, précitée note 4

[8]           C.S. Montréal, 500-05-072657-024, 13 novembre 2002, j. Mayrand

[9]           Précitée, note 7

[10]         Précitée, note 7

[11]         Smurfit-Mbi et Synett, précitée note 4; Gagné et Artopex Plus inc., précitée note 1

[12]         Précitée, note 1

[13]         Précitée, note 4

[14]         Précitée, note 1

[15]         Précitée, note 1

[16]         Selon les enseignements de la Cour suprême dans R.C.S. (R.D.) précitée note 5 et Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mugasera, [2005] 2 R.C.S. 91 .

[17]         Précitée, note 1

[18]         Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783

[19]         Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[20]         C.L.P. 244011-64-0409, 9 mars 2006, L. Boucher, (05LP-301)

[21]         C.L.P. 195104-07-0211, 23 août 2003, N. Lacroix

[22]         Précitée, note 19

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