Décision

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Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée

2016 QCCA 1727

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-008709-146

(150-17-001925-103)  (150-17-001981-114)

 

DATE :

 27 OCTOBRE 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

 

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

APPELANTE - Demanderesse

c.

 

J. EUCLIDE PERRON LTÉE

PROWATT INC.

INTIMÉES - Défenderesses

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2014 de la Cour supérieure du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable François Huot) qui a rejeté sa réclamation à l’acquit des travailleurs de la construction relativement à des travaux exécutés sur le site de la mine Niobec[1].

[2]           Pour les motifs du juge Chamberland auxquels souscrit le juge Hilton, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelante.

[4]           De son côté, le juge Levesque, pour d’autres motifs, aurait accueilli l’appel, annulé la décision de la Cour supérieure, accueilli la requête introductive d’instance et condamné Prowatt inc. à payer à la Commission de la construction du Québec 39 919,98 $ avec les intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 décembre 2010 et aurait condamné J. Euclide Perron ltée à payer à la Commission de la construction du Québec 44 852,87 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 mai 2010. Compte tenu de l’entente à cet effet par les parties, chaque partie assumerait ses propres frais dans les deux cours.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 

Me Nathalie Gagnon

GAUTHIER, BÉDARD

Pour l’appelante

 

Me Yves Turgeon et Me Alexandra Meunier

FASKEN, MARTINEAU

Pour les intimées

 

Date d’audience :

28 avril 2016



 

 

MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND

 

 

[5]           J’ai eu le privilège de lire les motifs de mon collègue le juge Levesque et, bien que je sois d’accord avec de larges pans de son analyse, je ne peux souscrire à sa conclusion.

[6]           Je ne reprends pas ici le contexte législatif et conventionnel dans lequel le présent litige s’inscrit. Je m’en remets sur ce point à ce que mon collègue écrit. Je me contenterai de rappeler que la prime dite de présentation au travail est réservée aux salariés qui travaillent dans l’« industrie lourde », ce qui comprend « la construction (…) d’usines de produits (…) métallurgiques ».

[7]           En l’espèce, les travaux en litige consistaient à construire une usine de remblai en pâte et à mettre à niveau le concentrateur. Dans ce dernier cas, il s’agissait d’en accroître la capacité de concassage et de broyage. Les travaux ont été réalisés en 2009 et 2010.

[8]           Ces ouvrages sont adjacents aux bâtiments existants de la mine Niobec et forment un complexe intégré dédié à la production de ferroniobium[2] à partir de la carbonatite extraite du sol.

[9]           L’appelante réclame pour le compte des salariés qui ont travaillé à la construction des ouvrages nécessaires à la mise à niveau du concentrateur la prime de présentation au travail relative à l’industrie lourde. Selon elle, le concentrateur, bien que situé sur un site minier, répond à la notion d’« usine de produits métallurgiques ».

[10]        Les entrepreneurs intimés contestent cette prétention. Ils ont eu raison en première instance. L’appelante se pourvoit à l’encontre de cette décision qu’elle estime erronée.

[11]        Niobec exploite un gisement de carbonatite, à Saint-Honoré de Chicoutimi, depuis 1976.

[12]        L’entreprise produit le ferroniobium à partir d’un minerai contenant une faible concentration d’oxyde de niobium. En effet, à l’état brut, la carbonatite extraite de la mine ne contient qu’environ 0,57 % d’oxyde de niobium. Une fois ramené à la surface, le minerai est concassé, puis broyé en fines particules avant d’être acheminé vers le concentrateur pour y être soumis à un processus d’enrichissement par flottation au terme duquel on obtient un concentré dont la teneur en oxyde de niobium s’élève a environ 58 % (pyrochlore)[3].

[13]        Ce concentré de pyrochlore est par la suite séché puis dirigé vers le convertisseur où, par réduction chimique, il est transformé en ferroniobium dont les teneurs respectives en niobium et en fer sont de 65 % et 25 %. À leur sortie du convertisseur, les galettes de ferroniobium sont concassées, entreposées et empaquetées selon les besoins des aciéries.

[14]        La question en litige en première instance était donc, ici encore, de savoir si le concentrateur de la mine Niobec constituait une « usine de produits métallurgiques » au sens de l’article 1.01(20) de la Convention collective du secteur industriel dans l’industrie de la construction[4] adoptée en vertu des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, donnant ainsi droit aux salariés qui avaient travaillé à sa mise à niveau au paiement de la prime de présentation au travail dans l’industrie lourde.

[15]        Deux experts en génie des mines et métallurgie ont été entendus pour informer le juge, du point de vue de gens du métier, sur le départage des activités qui caractérisent l’exploitation d’une mine par rapport à celles qui caractérisent la production de produits métallurgiques.

[16]        Selon M. Michel Bouchard, le traitement et l’enrichissement des minéraux constituent une partie importante de la « métallurgie extractive ». Les activités de production du ferroniobium dans le concentrateur, puis le convertisseur, relèvent donc, selon lui, de la métallurgie extractive.

[17]        Selon M. Claude Bazin, le concentrateur et l’usine de remblai en pâte ne génèrent aucun produit métallique ou sidérurgique. Le traitement du minerai vise à libérer le minerai recherché (le niobium) des minéraux sans valeur afin de le concentrer.

[18]        Le concentré ainsi produit est ensuite vendu à des usines de produits métallurgiques pour former un alliage coulé sous forme de lingots, de plaques ou de barres.

[19]        Niobec n’a commencé à produire du ferroniobium que plusieurs années (environ 18) après la mise en opération de la mine[5].

[20]        Le ferroniobium n’est pas, selon M. Bazin, un produit métallurgique puisqu’il n’est pas utilisé directement pour fabriquer des biens de consommation[6]; il doit obligatoirement être jumelé à de l’acier dans une aciérie.

[21]        L’expression « usines de produits métalliques » n’est pas définie dans la convention collective. Il faut donc, selon le juge de première instance, attribuer à ces mots leur sens ordinaire, soit celui que l’on retrouve normalement dans les dictionnaires et dans le langage courant.

[22]        Le juge s’arrête tout d’abord au mot « usine ». Comme ce mot réfère à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en produits finis, il conclut qu’en ce sens Niobec ne serait même pas une « usine » au sens des dictionnaires puisque les deux experts s’entendent pour dire que la mine Niobec ne produit pas de produits finis.

[23]        Il s’arrête ensuite au sens du mot « métallurgie » dont l’étymologie grecque signifie « exploiter une mine ». Le juge n’y voit que la traduction de la racine grecque du terme « métallurgie », il refuse d’y voir quelque utilité que ce soit pour en cerner le sens courant. Il note par ailleurs que M. Bouchard n’a référé à aucune des opérations et procédés associés à la métallurgie dans la définition de ce mot, tout en reconnaissant que plusieurs des opérations et procédés en question ne se déroulent pas à la mine Niobec.

[24]        Rappelant que le sens ordinaire d’un mot coïncide non seulement avec sa définition dans les dictionnaires, mais également au sens qu’on lui attribue dans le langage courant, le juge conclut que l’on ne peut prétendre que la mine Niobec fabrique des « produits métallurgiques » ou qu’elle, ou le concentrateur qui en fait partie, est une « usine de produits métallurgiques ».

[25]        Le juge de première instance estime que le corpus législatif et réglementaire québécois[7] supporte cette conclusion et traite l’ensemble des activités, installations et équipements liés au traitement du minerai comme faisant partie intégrante de l’exploitation minière, et non comme une « usine de produits métallurgiques ». Tout bâtiment situé sur un site d’exploitation minière doit être considéré, selon le juge, comme faisant partie intégrante de la mine.

[26]        Le juge de première instance complète sa recherche du sens courant de l’expression « usine de produits métallurgiques » en examinant divers documents[8] qui tous, selon lui, confirment que le traitement du minerai dans le concentrateur relève de l’exploitation minière et non de la fabrication de produits métallurgiques.

[27]        Au final, le juge retient l’avis de l’expert Bazin selon lequel le concentrateur est une composante essentielle à l’exploitation des richesses naturelles. Les travaux exécutés sur le concentrateur ne participent d’aucune façon à une usine de produits métallurgiques. Ils ne sont donc pas assujettis au paiement de la prime de « présentation au travail » payable aux termes de l’article 22.08 de la convention collective lorsqu’il s’agit d’« industrie lourde ».

[28]        Quant aux travaux relatifs à l’usine de remblai en pâte, celle-ci n’avait pour but que de permettre une meilleure exploitation de la zone minéralisée de la mine. Rien à voir donc avec une usine de produits métallurgiques. L’appelante le reconnait d’ailleurs.

[29]        L’appel soulève deux questions que je me permets à mon tour de formuler ainsi :

1)   Quelle est la norme de contrôle applicable à l’examen du jugement dont appel?

2)   Le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable en concluant, sur la base de la preuve administrée devant lui, que le concentrateur ne constitue pas une « usine de produits métallurgiques » au sens de la convention collective?

1)    La norme d’intervention

[30]        La première question ne pose pas de difficulté. Je partage l’avis de mon collègue le juge Levesque. C’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique ici.

[31]        L’interprétation d’un contrat (ici, une convention collective) est une affaire de fait, ou encore mixte de fait et de droit, puisqu’il s’agit en définitive de cerner l’intention des parties (article 1425 C.c.Q.).

[32]        À défaut de pouvoir dégager une pure question de droit de ce qui paraît donc, au départ, constituer une question de fait, ou mixte de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante[9].

[33]        Il nous faut donc faire preuve de déférence à l’endroit du juge de première instance.

2) Le concentrateur, une « usine de produits métallurgiques »

[34]        La convention collective prévoit le paiement d’une prime dite de « présentation au travail » dans le cas de travaux de construction dans l’« industrie lourde » (art. 22.08).

[35]        L’expression « industrie lourde » est ainsi définie qu’elle comprend « la construction (…) d’usines de produits (…) métallurgiques » (art. 1.01(20)), au même titre que la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, et enfin, d’usines d’eau lourde.

[36]        Avec égards par l’avis contraire, je ne vois pas d’erreur révisable dans la conclusion du juge de première instance voulant que le concentrateur de la mine Niobec ne soit pas une « usine de produits métallurgiques ».

[37]        Le ferroniobium qui sort du concentrateur, puis du convertisseur, ne peut être utilise à aucune autre fin que celle de la vente à des aciéries.

[38]        Le juge de première instance a entendu deux experts sur la question de savoir si le traitement de niobium dans un concentrateur, puis dans un convertisseur, relevait de la minéralogie ou de la fabrication de produits métallurgiques. Il a préféré l’avis de l’expert Bazin à celui de l’expert Bouchard. Et, selon cet expert, le ferroniobium, tout comme le concentré d’or, n’est pas un produit métallurgique puisqu’il n’est pas « utilisé directement pour fabriquer de biens de consommation ». Une usine de produits métallurgiques est une usine qui génère des matériaux métallurgiques, ce qu’une mine n’est pas. Les produits métallurgiques, comme le souligne le juge (paragr. 75), résultent d’activités postérieures dans la chaîne de production et de transformation du minerai.

[39]        L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et dominante dans cette conclusion qui relève de l’appréciation de la preuve. Alors que, selon la preuve, une usine de produits métallurgiques produit des rouleaux de tôle, des tiges et autres pièces d’acier, le traitement du minerai de carbonatite produit plutôt un concentré (le ferroniobium) qui doit, par la suite, être incorporé à l’acier dans une aciérie, une usine de produits métallurgiques.

[40]        Selon l’expert Bazin, dont le juge retient le témoignage, les activités d’une mine comprennent l’exploitation, l’extraction et le traitement du minerai.

[41]        M. Patrice Roy, un spécialiste en relations de travail et consultant pour l’Association de la construction du Québec (ACQ), a témoigné pour le compte des intimées. Son témoignage est particulièrement intéressant puisque, jusqu’au 2 juin 2010, il était un employé de la Commission de la construction du Québec (CCQ), à la direction des conventions collectives. Il était présent à la table de négociations (lorsque les conventions collectives, secteur industriel, 2007-2010 (les quatre dernières séances) et 2010-2013 ont été négociées. Il affirme qu’en date du 19 mars 2013, les syndicats ont déposé leurs demandes auprès de l’ACQ, lesquelles incluaient une modification de la définition d’« industrie lourde (article1.01, paragr. 21) pour y ajouter « usine de traitement du minerai ». Cette demande permet de croire que jusqu’alors, l’intention de parties n’avait pas été d’inclure le traitement du minerai dans la définition d’« industrie lourde », ce qui serait conforme à la position prise par l’ACQ depuis les tout débuts du litige concernant la prime de présentation au travail dans le contexte d’un site minier.

[42]        Le juge a donné aux mots « usine de produits métallurgiques » leur sens commun conforme à l’usage que l’on en fait. Selon la preuve, le législateur, le gouvernement, les organismes et les institutions considèrent que le traitement du minerai sur le site d’une mine fait partie intégrante de l’exploitation minière, et non de la fabrication de produits métallurgiques. Cela est vrai pour les institutions d’enseignement dans le cadre de leurs programmes de formation technique. Cela est également vrai pour le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), retenu par Statistiques Canada, lequel inclut « la concentration du minerai (par exemple, concassage, criblage, lavage, flottation et les autres préparations généralement faits à la mine » dans le secteur de l’extraction minière (Mi 316).

[43]        L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir écrit que la mine Niobec « ne constitue même pas une « usine » ». Les intimées répliquent que cette conclusion doit être replacée dans son contexte, celui d’une conclusion tirée d’une comparaison entre ce que la mine produit (du ferroniobium, un ferroalliage utilisé dans les aciéries comme élément d’alliage pour modifier les propriétés mécaniques de l’acier) et les éléments de la définition du mot « usine » dans le dictionnaire consulté (« Établissement de la grande industrie destiné (…) à la transformation de matières premières (...) en produits finis (…) »).

[44]        Je ne crois pas utile de trancher ce débat puisque là ne s’est pas arrêtée l’analyse du juge de première instance. Il s’est plutôt penché sur le sens courant donné à l’expression « usine de produits métallurgiques » en mettant l’accent sur la question de savoir si le traitement du minerai sur le site de la mine relevait de l’exploitation minière ou de la fabrication de produits métallurgiques. Question à laquelle il a répondu comme on sait et à l’égard de laquelle l’appelante ne fait pas voir, selon moi, et avec égards pour l’avis contraire, d’erreur manifeste et déterminante.

[45]        Pour ces raisons, et avec les plus grands égards pour l’avis de mon collègue, le juge Levesque, je propose le rejet de l’appel, avec les frais de justice contre l’appelante.

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE LEVESQUE

 

 

[46]        L’appelante se pourvoit contre la décision de la Cour supérieure, qui a rejeté sa réclamation en application de la convention collective de l’industrie de la construction du secteur industriel relativement à des travaux réalisés par les intimées sur le site de la mine Niobec, située à proximité de Chicoutimi[10].

Le contexte particulier de l’affaire

[47]        Le cadre législatif régissant les rapports collectifs de travail dans le domaine de la construction est établi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[11] (ci-après « Loi R-20 »). Cette loi octroie à l’appelante le pouvoir d’intenter une action pour recouvrer les sommes dues par l’employeur à un salarié en vertu de la convention collective[12].

[48]        La convention collective en vigueur dans l’industrie de la construction, secteur industriel, pour les années 2007 à 2010 ainsi que 2010 à 2013, est conclue entre la partie patronale, l’Association de la construction du Québec, et les différentes associations syndicales[13]. On y précise les avantages salariaux auxquels ont droit les travailleurs de ce secteur de l’industrie de la construction. On y prévoit particulièrement une prime en ce qui a trait à l’industrie lourde :

SECTION 1

DÉFINITIONS

1.01  Définition : Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

[…]

20)  « industrie lourde » :

•     la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, d’usines d’eau lourde;

•     la construction d’établissements destinés à la production d’énergie soit les centrales électriques thermiques ou nucléaires;

•     la construction de papeteries, de cimenteries, de dépôts de réservoirs (tank farm) de produits reliés à l’industrie pétrochimique;

•     la construction d’usines de montage d’automobiles, d’autobus et d’autres véhicules destinés au transport en commun, de camions et de véhicules aéronautiques;

20.1)  « industrie lourde » : Règle particulière : Électricien : En plus du paragraphe 20), la notion d’industrie lourde doit inclure les éoliennes;

[…]

35)  « secteur industriel » : tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;

[…]

SECTION XXII

PRIMES

[…]

22.08  Prime pour travaux dans l’industrie lourde :

1)  Règle générale : Dans l’industrie lourde, tout salarié affecté à des travaux de construction reçoit l’équivalent d’une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, sauf lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien effectués à l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise.

2)  Règles particulières :

a)  Calorifugeur, charpentier-menuisier, couvreur, électricien, ferblantier, ferrailleur, frigoriste, grutier (excepté grutier affecté à la pose de pilotis), mécanicien en protection incendie, monteur d’acier de structure, serrurier de bâtiment, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

b)  Chaudronnier : À l’intérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail. À l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié qui exécute des travaux d’entretien et de réparation sur tout chantier ou qui est affecté à des travaux dans l’industrie lourde reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

c)  Mécanicien de chantier : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, et ce, sept jours par semaine (du dimanche au samedi).[14]

[caractères gras dans l’original - soulignement ajouté]

[49]         Les travaux à la mine Niobec surviennent dans un contexte particulier. Le gisement de carbonatite, un minerai contenant une faible concentration d’oxyde de niobium, permet de produire du ferroniobium, un ferro-alliage qui rend les aciers plus performants[15]. La mine est devenue opérationnelle en 1976 et, en 1994, un convertisseur est ajouté sur le site[16]. En 2009 et 2010, la mine Niobec modernise ses installations afin d’accroître la capacité de production du concentrateur et de mettre en place une usine de remblai en pâte[17]. Ces ouvrages sont complémentaires aux bâtiments présents sur le site formant « un complexe intégré dédié à la production de ferroniobium »[18].

Le jugement de la Cour supérieure

[50]        Après avoir mis de l’avant les faits relatifs à la réclamation de l’appelante contre les intimées et le droit applicable, le juge note que les intimées admettent avoir participé aux travaux, qu’elles sont des employeurs professionnels et que les travaux réalisés sont des « travaux de construction » au sens de la Loi R-20[19].

[51]         Il fait état du processus d’extraction et de transformation du niobium en ferroniobium[20]. Il note que le concentrateur ainsi que le convertisseur permettent la production d’environ 4 500 tonnes de ferroniobium annuellement[21].

[52]        Faisant référence au témoignage de l’expert de l’appelante, Michel Bouchard, le juge relate le processus de transformation utilisé à la mine Niobec. C’est ainsi qu’il écrit :

[42]      Celui de l'extraction comprend la récolte de la carbonatite par un concassage primaire, son acheminement à la surface et son entreposage temporaire dans de grands réservoirs.

[43]      Le bloc d'enrichissement du minerai inclut les opérations de concassage et de broyage préalables à l'enrichissement par flottation dans un concentrateur, de même que le séchage subséquent du concentré de pyrochlore ainsi obtenu. Il est à noter que ce dernier ne comporte toujours pas de teneur métallique à cette étape du processus.

[44]      Le troisième bloc d'opérations regroupe la réduction chimique du concentré de pyrochlore (aussi appelé «concentré de niobium») en ferroniobium dans le convertisseur, de même que le concassage, l'entreposage et l'empaquetage subséquents du concentré.

[…]

[46]      Le témoin Bouchard convient par ailleurs avec le procureur des défenderesses que la quasi-totalité des mines comportent une usine de traitement du minerai.

[…]

[48]      L'expert de la demanderesse conclut que la Mine Niobec correspond à un complexe industriel intégré dont l'objectif consiste à produire un ferroalliage (le ferroniobium) vendu et utilisé comme tel dans les aciéries. Les activités de production du ferroniobium relèvent, à son avis, de la métallurgie extractive.[22]

[53]        L’expert des intimées, M. Bazin, que le juge qualifie d’expert en génie des mines et métallurgie[23], est plutôt d’avis que la transformation effectuée au concentrateur ne génère aucun produit métallurgique ou sidérurgique. Le juge retient particulièrement que :

[58]      Selon monsieur Bazin, le ferroniobium n'est pas un produit métallurgique puisqu'il n'est pas utilisé directement pour fabriquer des biens de consommation. Il est vendu aux usines de production sidérurgique qui l'utilisent comme élément d'alliage pour modifier les propriétés mécaniques de l'acier.

[…]

[60]      Bien que difficile à définir, la science de la métallurgie se divise essentiellement en trois catégories : la métallurgie extractive, la fabrication d'alliage et la métallurgie physique (mise en forme en produits semi-finis). Aucune opération de cette dernière catégorie n'est effectuée à la Mine Niobec.

[61]      La métallurgie extractive se distingue par ailleurs de « l'usine de produits métallurgiques » en ce qu'elle livre un produit intermédiaire, comme le ferroniobium, qui servira à composer un alliage. À lui seul, le ferroniobium ne peut servir à créer quelque produit que ce soit. Il doit obligatoirement être jumelé à de l'acier dans une aciérie.[24]

[54]        Puis, il entreprend son analyse de la convention collective en constatant que les parties n’ont pas voulu conférer un sens technique aux termes « la construction… d’usines de produits… métallurgiques […] »[25]. Il explique que l’énumération d’où sont tirés les termes précédents ne mentionne aucune industrie liée à l’exploitation des richesses naturelles[26]. Selon lui, le sens ordinaire d’un mot concorde généralement avec les définitions contenues dans les dictionnaires ou le langage courant[27]. Selon la définition contenue dans Le nouveau Petit Robert[28], il retient que la mine Niobec n’est pas une usine puisqu’elle ne fabrique pas de produits finis; a fortiori, elle ne peut être une usine de produits métallurgiques[29].

[55]        Par ailleurs, le juge refuse d’assimiler l’étymologie du mot « métallurgie » (exploiter une mine) à son sens ordinaire[30]. Il note que l’expert Bouchard n’a pas mentionné que des opérations tirées de la définition du mot « métallurgie » étaient exécutées à la mine Niobec[31]. Pour déterminer la teneur du langage courant, il se réfère aux experts Bouchard et Bazin qui affirment n’avoir jamais entendu quelqu’un décrire la mine Niobec comme « une usine de produits métallurgiques »[32].

[56]        Le juge explique ensuite que le corpus législatif et réglementaire supporte la thèse des intimées :

[77]      L’article 19 de la Loi R-20 établit qu’il était de l’intention du législateur de n’imposer aucune prime pour les salariés travaillant dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles visés par la Convention collective. On y exclut en effet de l’application de cette même loi les travaux de construction se rattachant notamment à l’exploitation d’une mine et de la forêt.  Il serait pour le moins étonnant qu’on permette à quiconque d’aller à l’encontre de cette intention par le biais d’une interprétation de la convention collective adoptée en vertu de cette même loi.

[78]      Le Tribunal partage l’opinion de Perron Ltée et Prowatt inc. à l’effet que le législateur traite l’ensemble des installations et équipements visant notamment le traitement du minerai comme faisant partie intégrante de l’exploitation minière, et non comme une usine de produits métallurgiques.

[79]      En d’autres termes, tout bâtiment situé sur un site d’exploitation minière doit être considéré comme faisant partie intégrante de la mine.[33]

[57]        Il conclut de la façon suivante :

[92]      Le Tribunal fait siennes les conclusions de l’expert Claude Bazin selon lesquelles les produits métallurgiques sont ceux destinés à la production d’un bien. L’analyse de la preuve démontre que le concentrateur est une composante essentielle à l’exploitation des richesses naturelles. On ne saurait concevoir une mine sans la présence d’une usine de traitement du minerai. Les travaux exécutés sur le concentrateur étaient directement rattachés à l’exploitation de la mine Niobec et ne participaient d’aucune façon à une usine de produits métallurgiques.[34]

[58]        Le juge rejette donc le recours puisque, à ses yeux, les travaux exécutés par les intimées ne sont pas liés à une usine de produits métallurgiques. Partant, la prime est inapplicable[35]

Les questions en litige

[59]        Je crois opportun de reformuler les questions de l’appelante de la façon suivante :

I.      Le juge a-t-il commis une erreur déterminante en décidant que le complexe Niobec n’est « même pas une usine »?

II.     Le tribunal a-t-il commis une erreur d’interprétation déterminante en décidant que les intimées n’avaient pas à payer la prime « industrie lourde » prévue à l’article 22.08 de la convention collective du secteur industriel?

[60]        D’une part, les appelantes plaident que le juge a erré dans son interprétation de la convention collective en faisant fi des interprétations antérieures.

[61]        D’autre part, les intimées prétendent que le juge de première instance n’a commis aucune erreur et que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. Elles campent d’ailleurs leur position en faisant valoir que le processus de transformation ayant lieu dans le concentrateur relève de la minéralurgie. De surcroît, le traitement du minerai relève des activités d’une mine et ne peut constituer une usine de produits métallurgiques.

La norme d’intervention

[62]        Je suis d’avis, comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore), que c’est la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique ici :

[9]        L’interprétation de la clause d’exclusivité est une question de fait ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait. La Cour doit ici tenir compte du récent arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., où une formation de sept juges de la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur ce point. De nos jours, a-t-elle souligné, est erronée la proposition selon laquelle tout jugement qui tranche une difficulté d’interprétation dans un contrat est par le fait même un jugement qui tranche une question de droit. Le juge Rothstein, auteur des motifs unanimes de la Cour, écrit notamment à ce sujet :

[52]   De même, la Cour dans l'arrêt Housen conclut que la retenue à l'égard du juge des faits contribue à réduire le nombre, la durée et le coût des appels tout en favorisant l'autonomie du procès et son intégrité (par. 16-17). Ces principes militent également en faveur de la déférence à l'endroit des décideurs de première instance en matière d'interprétation contractuelle. Les obligations juridiques issues d'un contrat se limitent, dans la plupart des cas, aux intérêts des parties au litige. Le vaste pouvoir de trancher les questions d'application limitée que notre système judiciaire confère aux tribunaux de première instance appuie la proposition selon laquelle l'interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit.

La norme d’intervention en appel sur une question d’interprétation comme celle que soulève ce pourvoi est donc celle de l’erreur manifeste (ou évidente) et dominante (ou déterminante). Si le juge attaqué dans ses conclusions de fait avait erronément donné gain de cause à la défenderesse et à la mise en cause alors que la demanderesse était en droit d’obtenir l’injonction qu’elle sollicitait, on serait sans doute en présence d’une erreur déterminante. Mais, à elle seule, cette qualification est insuffisante pour justifier une intervention en appel. L’erreur de fait invoquée par la partie appelante doit aussi être manifeste, c’est-à-dire identifiable instantanément en raison de son caractère grossier et incontestable. Or, rien de tel ne ressort du dossier en cours tel qu’il se présente en appel.[36]

[soulignement ajouté - référence omise]

* * *

I. Le juge a-t-il commis une erreur déterminante en décidant que le complexe Niobec n’est « même pas une usine »?

Les prétentions de l’appelante

[63]        D’emblée, l’appelante souligne que l’affirmation du juge est particulière puisque les intimées ne contestaient pas que le complexe Niobec est une usine. Selon l’appelante, le juge a commis une erreur flagrante dans son interprétation qui est en marge de celle de la jurisprudence. Au regard de la preuve, l’affirmation du juge est déraisonnable puisque tous les bâtiments du complexe Niobec sont voués à la production de ferroniobium et répondent à la définition d’« usine ».

Les prétentions des intimées

[64]        Selon les intimées, l’appelante a décontextualisé cette affirmation qui est néanmoins appuyée sur la preuve. Elles notent que cette détermination n’a pas empêché le juge de considérer l’ensemble du complexe Niobec puisqu’il utilise à plusieurs reprises la notion de « complexe industriel intégré ». Les intimées soulignent l’importance de l’analyse du juge qui est subséquente à l’affirmation. Conséquemment, elles plaident que la qualification n’est pas déterminante.

L’analyse

[65]        C’est donc en s’appuyant sur la seule définition du mot « usine » que le juge dégage l’interprétation littérale qu’il donne à ce terme :

[68]      Le soussigné remarque d’abord que le terme « usine » se définit ainsi dans Le nouveau Petit Robert :

« Usine :  1  Établissement de la grande industrie destiné à la fabrication de produits, à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en produits finis, ou à la production d’énergie, et employant des machines qui utilisent une source importante d’énergie. »  (Soulignement ajouté)

[69]      Les deux experts confirment que la Mine Niobec ne fabrique pas de produits finis. Selon la définition précitée, Niobec ne peut donc être qualifiée d’« usine de produits métallurgiques » puisqu’elle ne constitue même pas une « usine ».[37]

[référence omise - soulignement dans l’original]

[66]        Il a manifestement accepté l’opinion de l’expert Bazin selon laquelle une usine qui ne produit pas un bien de consommation ne peut être considérée comme une usine de produits métallurgiques. Voici comment s’exprimait M. Bazin à l’occasion de son témoignage :

R.

[…] Donc, le minerai est hissé à la surface, et là on va l’envoyer dans une usine de concassage qui va être suivi du concentrateur. Et plus le concentrateur va produire un sac de concentré de pyrochlore qui va être envoyé à l’usine de ferroniobium. Cette usine là va produire environ dix-sept (17) tonnes par jour de ferroniobium mais ça c’est pas, pour moi c’est pas un produit métallurgique là, c’est un, un produit qui va alimenter une aciérie. Donc les aciéries vont acheter ce produit là pour…

Q.

Pas si vite Monsieur.

R.

O.K.

Q.

Vous me dites que ce n’est pas un produit métallurgique celui qui sort du…

R.

Pas dans ma…

Q.

Du convertisseur?

R.

Pas dans ma définition de produit métallurgique.

Q.

O.k. Vous c’est quoi un produit métallurgique pour vous?

R.

Pour moi un produit métallurgique c’est quelque chose qui va servir à faire un bien de consommation.[38]

[soulignement ajouté]

[67]        Je suis d’avis, avec respect pour l’opinion contraire, qu’il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante.

[68]        Les tribunaux ont, depuis fort longtemps, interprété les termes « usine » et « usine de produits métallurgiques ». Le sens donné à ces termes n’a pas changé au fil des ans[39].

[69]        En 1987, dans l’affaire opposant l’Office de la construction du Québec c. Roger Otis inc. et Hervé Pomerleau inc., le juge Gervais, ayant à appliquer l’article 23.15 du décret relativement à des travaux d’électricité, retient les propos de son collègue le juge Tôth qui s’exprimait ainsi :

Dans le langage courant le mot «usine» signifie essentiellement une bâtisse ou un ensemble de bâtisses. D’après le dictionnaire Bélisle de la langue française au Canada, usine signifie fabrique dont le produit est obtenu par des machines plus que par le travail des ouvriers telle que scierie, papeterie, boutique à fer, forge, filatures, etc. Il signifie encore les immeubles abritant ces machines. […][40]

[70]        Saisie de l’appel de la décision du juge Gervais, notre Cour, le 28 septembre 1992, rejette l’appel et valide la définition utilisée par le juge de première instance[41]. Cet arrêt nous enseigne qu’une « usine doit être vue comme un établissement industriel muni de machines » où s’effectuent des « travaux métallurgiques de transformation de la matière première ».

[71]        En 1993, dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Michel Miller inc., le juge Sheehan donne à ce même mot une signification analogue : « une usine est constituée d’un ensemble d’objets, de dispositifs, de bâtiments et même d’immeubles ou de terrains établis pour le fonctionnement général de l’entreprise »[42].

[72]        Le 16 novembre 1999, la Cour du Québec, dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Revenco (1991) inc., statue, en application de la décision rendue dans l’affaire Michel Miller, que :

15    Dans l'affaire Michel Miller, le Tribunal a conclu qu'une usine est constituée d'un ensemble d'objets, de dispositifs, de bâtiments et même d'immeubles ou de terrains établis pour le fonctionnement général d'une entreprise. Pour constituer une usine et des travaux exécutés en usine, il n'est pas nécessaire que ces travaux soient exécutés sous un même toit ni un même abri. Il suffit que ces travaux soient exécutés à l'intérieur d'un établissement industriel muni de machines.

16    En conséquence, les travaux exécutés par les employés de Revenco sur le projet Troilus relativement à la construction d'un bâtiment de services et d'un garage faisaient partie de construction de l'usine de métallurgie et constituaient de la construction industrielle.[43]

[73]        Dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc., le juge Guertin doit se positionner sur l’application de la prime pour l’industrie lourde quant à des travaux de construction effectués sur le concentrateur de la mine d’or Goldex[44]. Il reconnaît la présence d’une usine métallurgique facilement distinguable sur le site[45]. Enfin, il conclut que « [l]e site Goldex est le site d'une exploitation minière sur lequel on retrouve une usine de traitement »[46]. Partant, le concentrateur qualifié d’usine dans cette affaire relève du même type de bâtiment que celui construit sur le site du complexe Niobec. Au demeurant, dans l’affaire liée Commission de la Construction du Québec c. Les Finis Intérieurs Gauthier inc. et al., notre Cour valide la qualification d’usine associée au concentrateur[47].

[74]        Les intimées reconnaissent que le concentrateur est une « usine de traitement du minerai »[48]. Leur expert, M. Bazin, l’explique particulièrement, lorsqu’il affirme :

Compte tenu de la description des opérations ayant lieu dans l’usine de remblai en pâte et dans le concentrateur et de la comparaison des produits de ces usines avec des produits métallurgiques et sidérurgiques commerciaux […][49]

[soulignement ajouté]

Il utilise aussi le même terme lors de son témoignage[50].

[75]        Le juge de première instance, et cela dit respectueusement, a commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que le complexe Niobec n’est pas une usine alors qu’aucune des parties ne le prétendait sérieusement et que la jurisprudence constante retient une définition large de ce terme dans le contexte des conventions collectives dans le domaine de la construction[51].

* * *

II. Le tribunal a-t-il commis une erreur d’interprétation déterminante en décidant que les intimées n’avaient pas à payer la prime « industrie lourde » prévue à l’article 22.08 de la convention collective du secteur industriel?

Les prétentions de l’appelante

[76]        L’appelante fait valoir que la mine Niobec est reconnue comme relevant de l’industrie métallurgique et qu’elle a même été vue comme un des principaux établissements de sidérurgie au Québec. Elle soutient que le juge a erré en retenant l’opinion de M. Bazin selon laquelle un produit métallurgique, pour être considéré comme tel, doit être un produit fini ou destiné à la consommation. C’est là, dit-elle, ajouter à la convention en créant une condition dont les parties n’avaient pas convenue. L’interprétation retenue par le juge ferait en sorte que l’industrie minière québécoise serait à toutes fins utiles exclue du secteur industriel que reconnaît l’article 1.01.35 de la convention ainsi que le paragraphe w) de l’article 1, alinéa 1 de la Loi R-20[52]. L’appelante fait particulièrement valoir que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en interprétant l’article 19 de cette loi comme il l’a fait et que cette erreur est déterminante puisqu’elle constitue la prémisse de son raisonnement.

Les prétentions des intimées

[77]         Selon elles, l’essence de l’argumentaire de l’appelante quant aux experts est un reproche envers le juge d’avoir choisi leur expert. Or, l’expert Bazin serait, aux yeux du juge d’instance, le plus crédible, ce qui amène les intimées à inviter notre Cour à faire preuve de déférence. Par ailleurs, elles prétendent que la détermination du juge n’a pas pour effet d’annihiler la prime, mais plutôt de la rendre inapplicable au cas d’espèce. Quant à la Loi R-20, les intimées avancent que le juge ne l’a pas mal appliquée, il a simplement constaté que certains articles excluent l’exploitation des mines. À propos des principes d’interprétation applicables, le juge aurait adéquatement considéré le caractère hybride de la convention collective, soit l’interprétation selon l’usage et le sens commun.

L’analyse

[78]        L’industrie minière semble avoir tenté, à quelques reprises au cours des dernières années, de se faire exclure du champ d’application de la convention collective de la construction, secteur industriel[53]. En effet, l’application de la prime pour l’industrie lourde est contestée par certains entrepreneurs[54]. On y a avancé le même argument soutenu par l’opinion de M. Bazin, tantôt reconnu comme expert en traitement du minerai, tantôt comme expert en métallurgie et en génie des mines : un produit qui n’est pas destiné à la consommation n’est pas un produit métallurgique. Il s’agit d’une approche nouvelle et qui ne cadre guère avec les termes clairs et précis de la convention collective de la construction du secteur industriel, avec le contexte législatif ainsi qu’avec l’interprétation judiciaire antérieure et constante[55].

L’historique de la clause

[79]        Le paiement d’une prime aux salariés de la construction qui réalisent leurs travaux dans « l’industrie lourde » s’applique depuis plusieurs décennies.

[80]        Le Décret 3938-80 du 17 décembre 1980 ne prévoit pas de prime spéciale pour l’industrie lourde, mais établit une prime d’équipe spéciale en tuyauterie :

23.03   Prime d’équipe spéciale : tuyauterie : Le salarié affecté à des travaux de tuyauterie effectués par équipes dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, des papeteries, des cimenteries, des usines d’eau lourde, des centrales électriques, thermiques ou nucléaires, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des parcs à réservoirs de pétrole et dans des usines de montage d’automobiles, entre 16 h 30 et 8 h, reçoit une prime égale à 15 % du taux de salaire de son métier, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.[56]

[soulignement ajouté]

[81]        On impose de plus une prime spéciale pour les briqueteurs-maçons :

23.05  Autres primes spéciales :

[…]

8)     Briqueteur-maçon: Tout briqueteur-maçon affecté à ces travaux sur des matériaux réfractaires dans des usines en marche lorsqu’il s’agit de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, de papeteries, de cimenteries, d’usines d’eau lourde, de centrales électriques, thermiques ou nucléaires, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, de parcs à réservoirs de pétrole et d’usines de montage d’automobiles, reçoit une prime horaire de 0,50$ en plus du taux de salaire de son métier, pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.[57]

[soulignement ajouté]

[82]        Puis, le Décret 1289-82[58], adopté le 31 mai 1982, prolonge certaines conditions de travail de l’industrie de la construction mises de l’avant par le Décret 3938-80[59]. En ce qui a trait à l’industrie lourde, on peut y lire :

23.15   Prime spéciale industrie lourde :

1)     Règle particulière : chaudronnier :

Dans la région de l’agglomération montréalaise, le chaudronnier reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

2)       Règle particulière : chaudronnier, électricien et tuyauteur :

a)       Électricien et tuyauteur :

Dans la région de l’agglomération montréalaise, le salarié affecté à des travaux d’électricité ou de tuyauterie effectués dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques, sidérurgiques, des papeteries, des cimenteries, des usines d’eau lourde, des centrales électriques thermiques ou nucléaires, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des dépôts de réservoir (tank farm) de pétrole et des usines de montage d’automobiles, reçoit 1 heure de salaire à son taux de salaire pour chaque jour de présentation au travail. […] [60]

[soulignement ajouté]

[83]        La prime spéciale de l’industrie lourde est précisée par le Décret 172-87 du 4 février 1987[61]. Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin, confirme alors, qu’après des négociations, une convention collective a été conclue le 29 août 1986 entre l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION). L’article 23.15 relatif à la prime spéciale de l’industrie lourde est reconduit dans son entièreté[62].

[84]        Le Décret 172-87 est par la suite modifié et prolongé en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994[63].

[85]        La convention collective de l’industrie de la construction, secteur industriel, en vigueur pour les années 2007 à 2010 et 2010 à 2013, prévoit que :

SECTION 1

DÉFINITIONS

1.01  Définition : Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

[…]

20)  « industrie lourde » :

•     la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et de transformation de gaz, d’usines d’eau lourde;

•     la construction d’établissements destinés à la production d’énergie soit les centrales électriques thermiques ou nucléaires;

•     la construction de papeteries, de cimenteries, de dépôts de réservoirs (tank farm) de produits reliés à l’industrie pétrochimique;

•     la construction d’usines de montage d’automobiles, d’autobus et d’autres véhicules destinés au transport en commun, de camions et de véhicules aéronautiques;

20.1)  « industrie lourde » : Règle particulière : Électricien : En plus du paragraphe 20), la notion d’industrie lourde doit inclure les éoliennes;

[…]

35)  « secteur industriel » : tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;

SECTION XXII

PRIMES

[…]

22.08  Prime pour travaux dans l’industrie lourde :

1)  Règle générale : Dans l’industrie lourde, tout salarié affecté à des travaux de construction reçoit l’équivalent d’une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, sauf lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien effectués à l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise.

2)  Règles particulières :

a)  Calorifugeur, charpentier-menuisier, couvreur, électricien, ferblantier, ferrailleur, frigoriste, grutier (excepté grutier affecté à la pose de pilotis), mécanicien en protection incendie, monteur d’acier de structure, serrurier de bâtiment, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

b)  Chaudronnier : À l’intérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail. À l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié qui exécute des travaux d’entretien et de réparation sur tout chantier ou qui est affecté à des travaux dans l’industrie lourde reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

c)  Mécanicien de chantier : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, et ce, sept jours par semaine (du dimanche au samedi).[64]

[caractères gras dans l’original - soulignement ajouté]

[86]        En somme, l’essence de la prime spéciale pour l’industrie lourde est demeurée la même, au fil des ans, et elle a été reconnue et appliquée par les parties à la convention. 

Le contexte législatif

[87]        L’une des raisons motivant le rejet de l’application de la prime par le juge de première instance réside dans son interprétation de la Loi R-20[65]. Or, et cela dit respectueusement, il conçoit erronément le champ d’application de celle-ci en affirmant qu’elle exclut « les travaux de construction se rattachant notamment à l’exploitation d’une mine et de la forêt »[66]. Je partage ainsi l’avis de l’appelante selon lequel l’article 19 de la Loi R-20 n’exclut pas l’application de la convention collective de la construction, secteur industriel, à la construction de bâtiments qui s’effectue sur le site d’une mine. Cet article a plutôt pour effet d’exclure les salariés d’une mine de l’application de la prime de l’industrie lourde lorsqu’ils exécutent des travaux de construction qui autrement s’y rattacheraient[67].

[88]        De surcroît, le secteur industriel tel qu’il est défini par la Loi R-20 est le secteur de la construction de bâtiments « réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, par la transformation des matières premières et par la production de biens »[68].

[89]        Je suis d’avis que l’on ne peut raisonnablement prétendre qu’une mine n’est pas opérée dans le but précis de réaliser une activité économique par l’exploitation des richesses minérales ou par la transformation des matières premières. Cela étant, il serait déraisonnable de prétendre que la construction sur le site d’une mine de bâtiments réservés à la réalisation de l’activité économique ne relève pas du secteur industriel de la construction.

Les interprétations antérieures

[90]         La question n’est pas de dire qu’une mine est une mine ou qu’une mine n’est pas une usine. Il s’agit plutôt de déterminer, en tenant compte des renouvellements répétés de la convention collective au gré de l’interprétation judiciaire qui en fut faite, si la prime de présentation de l’industrie lourde s’applique à un bâtiment construit sur une mine. Il a été reconnu, conformément à l’interprétation judiciaire constante, que la construction d’un concentrateur sur le site d’une mine rend applicable la prime de l’industrie lourde puisque ce bâtiment devrait être vu comme étant réservé à la production métallurgique[69].

[91]        L’article 1426 du Code civil du Québec nous invite à interpréter les termes d’un contrat sans oublier l’interprétation judiciaire :

1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

1426. In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account.

[92]        Les précédents judiciaires et leur application uniforme et continue dans le temps assurent une certaine sécurité ainsi qu’une stabilité certaine aux relations de travail dans l’industrie de la construction[70]. Les parties signataires de la convention collective ne sont pas ignares de ces précédents lorsque arrive le temps de son renouvellement. L’on présume qu’elles en sont fort bien informées.

[93]        Le renouvellement répété de la convention collective du secteur industriel sans qu’aucune modification ne soit apportée à la clause « Prime pour travaux dans l’industrie lourde »  doit être perçu comme l’expression, par les parties à la convention, de leur acceptation du sens donné aux termes « usine de produits métallurgiques » par l’interprétation judiciaire qui en a été faite.

[94]        Il convient de ne pas perdre de vue que la mine Niobec, comme le souligne avec justesse l’appelante, a été reconnue comme un établissement métallurgique ou comme une sidérurgie[71]. La preuve versée au dossier établit qu’elle se considère elle-même comme un complexe intégré-minier métallurgique[72].

[95]        Les intimées ne contestent pas que le concentrateur situé sur la mine Niobec est une usine. Elles souhaitent que l’on y voit une usine de « traitement du minerai » plutôt qu’une usine de produits métallurgiques. Mais le traitement du minerai ne constitue-t-il pas, en soi, une transformation de cette ressource naturelle? L’expert Bouchard a émis l’opinion que le concentrateur opère une transformation du minerai et qu’il s’agit là d’une opération propre à la métallurgie.

[96]        Une torsion de l’esprit qui ferait en sorte d’ajouter aux termes clairs de la convention, les termes « produits finis » ou « produits destinés à la consommation » n’a pas reçu l’aval de la Cour supérieure dans l’affaire Talbon[73].

Conclusion

[97]        Je suis d’avis, et cela dit avec le plus grand respect, que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en se livrant à une interprétation littérale du terme « usine » sans tenir compte de l’interprétation judiciaire qui en a été faite de longue date ainsi que des propos tenus par les parties et leurs experts.

[98]        Cela lui a permis d’accepter l’opinion de l’expert Bazin qui ajoute aux termes clairs de la convention collective[74] alors qu’il n’était pas de son rôle d’expert de se livrer à l’interprétation d’une convention collective[75]. Il s’agit d’une erreur déterminante justifiant l’intervention de la Cour.

[99]        Les parties, à la suite d’une suggestion que leur a faite la Cour à l’audience, ont reconnu que la valeur de la réclamation portée contre Prowatt inc. concernant le concentrateur est de 39 919,98 $ alors que celle portée contre J. Euclide Perron ltée atteint 44 852,87 $.

[100]     Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de la Cour supérieure, d’accueillir la requête introductive d’instance, de condamner Prowatt inc. à payer à la Commission de la construction du Québec 39 919,98 $ avec les intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 décembre 2010, de condamner J. Euclide Perron ltée à payer à la Commission de la construction du Québec 44 852,87 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 mai 2010. Compte tenu de l’entente à cet effet par les parties, chaque partie assumera ses propres frais dans les deux Cours.

 

 

 

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

 



[1]     Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée, 2014 QCCS 4067.

[2]     Le ferroniobium est une ferroalliage utilisé dans les aciéries comme élément d’alliage pour modifier les propriétés mécaniques de l’acier (résistance à la corrosion, force, …).

[3]     Les minéraux sans valeur (la gangue) sont dirigés vers un grand parc à résidus d’où ils sont acheminés vers l’usine de remblai afin d’être mélangés à du ciment. La pâte ainsi créée est ensuite injectée dans les cavités de la mine afin de la consolider pour permettre l’extraction de la quasi-totalité du corps minéralisé. Au moment du procès, l’usine de remblai n’était plus en service.

[4]     RLRQ, c. R-20.

[5]     À l’origine, jusqu’à l’ajout d’un convertisseur en 1994, le concentré de pyrochlore était vendu à des producteurs de ferroniobium.

[6]     Une approche qui rejoint, selon le juge, celle du Comité sectoriel de la main d’œuvre de la métallurgie du Québec, mais avec laquelle M. Bouchard est en total désaccord.

[7]     Le juge analyse successivement la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (article 19), la Loi sur les mines, LRQ, c. M-13 (article 218, la définition de « mine »), la Loi concernant les droits sur les mines (l’article 1), le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique, de systèmes, de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction, R.R.Q., c. F-5, r. 1 (l’article 2) et le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression, R.R.Q., c. F-5, r. 2 (l’article 2).

[8]     Les Documents explicatifs sur la classification des employeurs et la Décision de classification pour la mine Niobec de la Commission de la santé et sécurité au travail, ainsi que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, R.R.Q., c. S-2.1, r. 19.1 (l’article 1), divers documents du Comité sectoriel de la main-d’œuvre, de la métallurgie du Québec, le classement des mines de métaux et des industries de fabrication de produits métalliques par le Registraire des entreprises du Québec et enfin, un document émanant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

[9]     Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., [2014] 2 RCS 633, 2014 CSC 53, paragr. 50-55.

[10]     Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée, AZ-51103159 (C.S.), 2014 QCCS 4067 [Jugement frappé d’appel].

[11]     Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, c. R-20 [Loi R-20].

[12]     Ibid., art. 81 al. 1 c).

[13]     Pour la convention en vigueur entre 2007 et 2010, les représentants syndicaux sont le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction-International, la CSN-Construction et la CSD Construction.

      Pour la convention en vigueur entre 2010 et 2013, les associations syndicales sont le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction-International, la CSN-Construction, la CSD Construction, la FTQ-Construction et le Syndicat Québécois de la Construction.

[14]     Pièce P-8, Convention collective du secteur industriel - 2007-2010, M.A., vol. 2, p. 342, 344 et 354. La convention collective de 2010-2013 reprend une terminologie semblable (Pièce P-8A, Convention collective du secteur industriel - 2010-2013, M.A., vol. 2, p. 366 et 368). La définition particulière d’industrie lourde pour les électriciens est cependant absente de cette convention.

[15]     Jugement frappé d’appel, paragr. 20.

[16]     Ibid., paragr. 21.

[17]     Ibid., paragr. 22 et 23.

[18]     Ibid., paragr. 24.

[19]    Ibid., paragr. 25 et 26.

[20]    Ibid., paragr. 28-33.

[21]    Ibid., paragr. 35.

[22]    Ibid., paragr. 42-44, 46 et 48.

[23]    M. Bazin avait été reconnu expert en traitement du minerai dans l’affaire liée concernant la mine Goldex (Commission de la construction du Québec c. Les Finis Intérieurs Gauthier inc. et al., C.A. Québec, no 200-09-008350-149). Son témoignage s’opposait à celui de M. Ajersh qui avait été reconnu expert en métallurgie.

[24]    Jugement frappé d’appel, paragr. 58, 60 et 61.

[25]    Ibid., paragr. 65.

[26]    Ibid., paragr. 66.

[27]    Ibid., paragr. 67.

[28]    Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 2663 [tel que cité par le juge de première instance].

[29]    Jugement frappé d’appel, paragr. 69.

[30]    Ibid., paragr. 71.

[31]    Ibid., paragr. 72.

[32]    Ibid., paragr. 75.

[33]    Ibid., paragr. 77-79.

[34]    Ibid., paragr. 92.

[35]    Ibid., paragr. 94.

[36]    Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore), J.E. 2015-1910 (C.A.), 2015 QCCA 1955, paragr. 9.

[37]    Jugement frappé d’appel, paragr. 68 et 69.

[38]    Témoignage de Claude Bazin, 19 septembre 2013, M.A., vol. 5, p. 1620 et 1621.

[39]    Sont au même effet : Office de la Construction du Québec c. Québec Labrador Construction inc., C.P., n° 655-02-000654-829, 2 avril 1984, j. Gérald Bossé, p. 7; et Office de la construction du Québec c. Tri Bec inc., C.P., n° 200-02-002911-834, 25 avril 1986, j. Bertrand Gagnon, p. 5.

[40]    Office de la Construction du Québec c. Roger Otis inc. et Hervé Pomerleau inc., C.S. Baie-Comeau, no 655-05-000061-861, 10 novembre 1987, j. Gervais, p. 6.

[41]    Office de la construction du Québec c. Roger Otis inc., AZ-50074748, p. 1 et 2 (C.A.).

[42]    Commission de la construction du Québec c. Michel Miller inc., D.T.E. 93T-741 (C.Q.) [Michel Miller].

[43]    Québec (Commission de la construction) c. Revenco (1991) inc., [1999] J.Q. no 5396 (C.Q. civ.) (QL), paragr. 15 et 16. Cette définition est reprise dans Québec (Commission de la construction) c. Kilotech Contrôle (1995) Inc., D.T.E. 2004T-928 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée, [2004] J.Q. no 9555 (C.A. Qué.) (QL).

[44]    Commission de la construction du Québec c. Construction Talbon inc., AZ-50812450 (C.S.), 2011 QCCS 6636, paragr. 31 et 43 [Talbon].

[45]    Ibid., paragr. 32, 40 et 41.

[46]    Ibid., paragr. 42.

[47]    Commission de la construction du Québec c. Les Finis Intérieurs Gauthier inc. et al., C.A. Québec, no 200-09-008350-149.

[48]    Mémoire des intimées, paragr. 40.

[49]    Rapport d’expertise de Claude Bazin, ing., Ph.D.,17 septembre 2012, M.A., vol. 1, p. 103.

[50]    Témoignage de Claude Bazin, 19 septembre 2013, M.I., vol. 6, p. 1360, 1406, 1447 et 1458.

[51]    Benoit Pineault inc. c. Office de la construction du Québec, [1991] R.L. 365, 369 (C.A.).

[52]    Supra, note 2, art. 1 al. 1w).

[53]    Commission de la construction du Québec c. Les Finis Intérieurs Gauthier inc. et al., C.A. Québec, no 200-09-008350-149; Talbon, supra, note 34.

[54]    Ibid.

[55]    Talbon, supra, note 35, paragr. 42 et 43; Québec (Commission de la construction) c. Revenco (1991) inc., supra, note 34, paragr. 11, 15 et 16; Québec (Commission de la construction) c. Entreprise Kebno inc., [1999] R.J.Q. 2474, 2481 (C.Q.).  

[56]    Décret 3938-80, (1980) G.O.Q. II, 7193, 7229.

[57]    Ibid., 7229 et 7230.

[58]    Décret 1289-82, (1982) G.O.Q. II, 2242, 2242.

[59]    Décret 3938-80, supra, note 46, 7193.

[60]    Décret 1289-82, supra, note 48, 2244.

[61]    Décret 172-87, (1987) G.O.Q. II, 1271, 1271.

[62]    Ibid., 1301.

[63]    Décret modifiant le Décret de la construction, (1994) G.O.Q. II, 6537A, art. 1. Après 1994, les conventions collectives cessent d’être publiées (Loi R-20, supra, note 2, art. 48).

[64]    Pièce P-8, Convention collective du secteur industriel - 2007-2010, M.A., vol. 2, p. 342, 344 et 354. La convention collective de 2010-2013 reprend une terminologie semblable (Pièce P-8A, Convention collective du secteur industriel - 2010-2013, M.A., vol. 2, p. 366 et 368). La définition particulière d’industrie lourde pour les électriciens est cependant absente de cette convention.

[65]    Loi R-20, supra, note 2.

[66]    Jugement frappé d’appel, paragr. 77.

[67]    Loi R-20, supra, note 2, art. 19 al. 1(4).

[68]    Ibid., art. 1 al.1w).

[69]    Talbon, supra, note 35, paragr. 42 et 43; Québec (Commission de la construction) c. Revenco (1991) inc., supra, note 34, paragr. 11, 15 et 16; Québec (Commission de la construction) c. Entreprise Kebno inc., supra, note 46, 2481. Pour une analyse détaillée de ces décisions voir : Commission de la construction du Québec c. Les Finis Intérieurs Gauthier inc. et al., C.A. Québec, no 200-09-008350-149.

[70]    Notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec c. Commission scolaire des Chic-Chocs, AZ-50434601, 2007 QCCA 712, paragr. 8 et 9.

[71]    Pièce P-17-1, Document « Diagnostic de la main d’œuvre de la métallurgie au Québec 2008-2010 », Comité sectoriel de la main-d’œuvre de la métallurgie du Québec, février 2009, M.A., vol. 3, p. 781.

[72]    Pièce P-16, Publicité dans le journal Le Quotidien du 5 mars 2011 de Iamgold, Mine Niobec, Complexe intégré minier-métallurgique, M.A., vol. 2, p. 621.

[73]    Talbon, supra, note 35.

[74]    Benoit Pineault inc. c. Office de la construction du Québec, supra, note 42, 369.

[75]    Premier Tech ltée c. Dollo, J.E. 2015-1187 (C.A.), 2015 QCCA 1159, paragr. 108 et 109, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 21 avril 2016, 36643; Fournier c. Lamonde, [2004] R.D.I. 267, paragr. 21 et 22 (C.A.); Services Sani-Marchand inc. c. Montréal-Nord (Ville de), J.E. 92-151 (C.A.).

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