A et Agence du revenu du Canada |
2016 QCTAT 1129 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 avril 2015, madame A (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP-1) rendue le 1er avril 2015.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 9 avril 2013.
[3] Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience. La travailleuse et la procureure de l’Agence du revenu du Canada (l’employeur) ont transmis une argumentation écrite. La cause a été mise en délibéré le 11 novembre 2015.
[4] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
[5] Dans le présent dossier le commissaire Philippe Bouvier, juge administratif à la Commission des lésions professionnelles était accompagné de monsieur Pierre Gamache, membre issu des associations d’employeurs et de monsieur Paul Auger, membre issu des associations syndicales. L’article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autres que les commissaires prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs n’a pas à être rapporté.
[6] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[7] La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail de réviser la décision par CLP-1 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 avril 2013.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La travailleuse occupe un poste d’agent des services pour non-résidents pour le compte de l’employeur. En avril 2013, elle soumet une réclamation à la CSST alléguant qu’elle vit des situations de harcèlement au travail et que celles-ci lui ont causé un désordre d’adaptation. De plus, elle soutient qu’en décembre 2013, elle vit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du mois d’avril 2013.
[9] Après quatre jours d’audience et l’audition de cinq témoins, le 1er avril 2015, CLP-1 rend sa décision qui refuse de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle que ce soit en avril ou encore en décembre 2013. La travailleuse demande la révision de cette décision. Elle remet en question l’appréciation que fait CLP-1 de la preuve; elle considère que son droit d’être entendue n’a pas été respecté et enfin, lié à ce second motif, elle estime que le premier juge administratif n’a pas été impartial à son endroit. L’article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) établit le cadre juridique donnant ouverture au pouvoir de révision et de révocation du Tribunal. Cet article énonce ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] L’application de cette disposition de la loi et l’appréciation des situations soulevées pour évoquer celle-ci doivent s’interpréter à travers le prisme de l’article 429.49 de la loi :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Par ailleurs depuis le 1er janvier 2016 ces articles ont été remplacés par les articles 49 et 51 de la LITAT qui énoncent ce qui suit :
49. Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.
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2015, c. 15, a. 49.
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L'exécution forcée d'une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l'affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s'applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
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2015, c. 15, a. 51.
[12] Ces nouvelles dispositions reprennent essentiellement les articles 429.56 et 429.49 de la loi. Toutefois bien que l’article 51 de la LITAT ne reprenne le terme de « finale » pour qualifier la décision du Tribunal, celle-ci en possède la caractéristique puisqu’elle est sans appel.
[13] Cette disposition sert de rempart à la multiplicité des recours à l’égard d’un même litige en consacrant le principe de la stabilité de la décision initiale rendue par le Tribunal. À cet égard, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[3], le juge Fish écrit :
[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens".
[46] And I find it inconsistent with these values to subordinate the finality of a "valid" determination by the Tribunal, in "proceedings brought against an administrative authority", to further contestation by the state in the hope that another panel of the same Tribunal might have decided otherwise.
[Références omises.]
[14] L’importance de ce principe de la finalité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et de son respect est également reprise dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[4] par le juge Morissette :
[41] […] Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. […]
[15] En somme, comme l’affirme la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Franchellini et Sousa[5], interprétant les articles 429.49 et 429.56 de la loi et maintenant 49 et 51 de la LITAT établissent le principe de la finalité des décisions du Tribunal et font en sorte que les exceptions à ce principe doivent recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que le Tribunal doit exercer son pourvoir de révision, et ce, d’autant que la portée de ce recours est limitée aux situations énoncées à l’article 429.56 de la loi et reprises à l’article 49 de la LITAT.
[16] Cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision signifie une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[6]. Il s’agit donc d’une erreur sérieuse d’une gravité telle qu’elle en est fondamentale et fatale ne pouvant assurer ainsi le maintien de la décision rendue par le premier décideur[7].
[17] Plusieurs situations peuvent donner ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par un premier décideur. La décision Fontaine[8] résume ces situations de la façon suivante :
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions». L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision.
[Références omises.]
[18] Dans sa requête écrite, la travailleuse reproche à CLP-1 d’avoir commis des erreurs en rapportant la preuve, d’avoir omis de prendre en compte des éléments de preuve et son appréciation générale de la preuve puisqu’elle estime qu’elle a démontré plusieurs situations témoignant du harcèlement dont elle a été victime. En somme, la travailleuse reproche la motivation de la décision rendue par CLP-1 et son appréciation de la preuve.
[19] Le Tribunal rappelle que l’obligation de motivation signifie que, dans ses décisions, celui-ci doit expliquer le cheminement intellectuel, factuel et juridique qu’il emprunte pour en arriver à la conclusion qu’il retient afin de trancher le litige dont il est saisi. Bien que rigoureuse, cette obligation ne commande pas que l’adjudicateur expose l’ensemble des faits révélés par la preuve ou encore qu’il réponde à chacun des arguments soulevés par les parties.
[20] Dans l’arrêt Dunsmeir c. Nouveau-Brunswick[9], la Cour suprême du Canada à travers le prisme de la définition de la norme de contrôle se penche sur le contenu de cette obligation de motivation des tribunaux administratifs. Dans cette affaire, la Cour pose comme principe que la motivation d’une décision d’un décideur repose sur la justification de la décision, de sa transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel.
[21] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[10], la Cour suprême du Canada établit que les motifs d’une décision doivent être examinés en corrélation avec les conclusions retenues par le juge administratif. De plus, la Cour écrit :
[16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit - il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.
[…]
[18] Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56 (CanLII), [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour (2011 CSC 57 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164). Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163). J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :
[TRADUCTION] La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]
[22] La décision du juge administratif doit donc passer le test de l’intelligibilité, c’est-à-dire que prise dans son ensemble, elle doit être compréhensible et explicite tant dans ses fondements que dans le lien entre ceux-ci et la conclusion retenue[11]. Ainsi, que CLP-1 n’ait pas rapporté l’ensemble des faits qui lui ont été présentés ou encore qu’il y ait des imprécisions ne fait pas en sorte que la décision est entachée d’une erreur fatale.
[23] À la lecture de la décision rendue par CLP-1 et après avoir revu le contenu du dossier, le Tribunal siégeant en révision constate que CLP-1 a pris en compte l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. De plus, le Tribunal juge que les motifs de la décision s’arriment à la preuve et à l’état du droit en matière de lésion professionnelle découlant d’une situation de harcèlement.
[24] Certes, dans sa requête, la travailleuse reproche à CLP-1 l’appréciation qu’elle fait de la preuve. À titre d’exemple, la travailleuse écrit :
2.1 En relatant de façon mensongère mes témoignages : Je vais donner une seule exemple : Point 33, page 6 de la décision : ‘’En contre-interrogatoire, la travailleuse précise que si elle a donné le document à monsieur C (C), c’est que madame T la traitait de façon inéquitable et elle voulait démontrait qu’elle était incompétente et souvent absente.» Si vous écoutez mon contre-interrogatoire du 24 septembre (13 h :56 jusqu’à approximativement 14h), vous allez voir que J’ai dit que j’ai écrit le document pour C parce qu’à ce moment là je sentais beaucoup de pression sur moi, je me sentais mal, que R me traitait de façon inéquitable et que je savait que C prenait plus de temps à écouter R que moi et qu’il avait plus la version de R et je voulait que C ait ma version de faits aussi. Vous pouvez attendre l’avocate de l’employeur, Nadia Hudon, qui a profité de mon état psychologique plusieurs fois et de mon manque d’expérience dans les procès et du fait que je ne pouvais pas me permettre un avocat et qui essaye de me suggérer de répondre que j’ai écrit le document pour démontrer que R était incompétente et absente. Je trouve extrêmement triste et dangereux de la part d’un juge d’user de son pouvoir pour relater les faits de façon fautive dans le but de justifier sa décision injuste.
2.2. En omettant de façon intentionnelle des détails importants lors de la présentation des faits : Exemple : Point 27 page 6 : Il est présenté que j’ai envoyé un courriel d’excuses à ma chef d’équipe pour mes ‘’paroles prononcées lors de la rencontre avec R ‘’. Ca dit que j’ai aussi demandé des excuses de la part de R, mais ca ne dit pas la raison : J’ai demandé des excuses de la part de R pour son comportement violent et inapproprié. Alors le texte est rédigé de façon générale de manière non-objective dans le but d’avantager l’employeur. Point 54, page 10- En parlant de l’événement du 3 décembre quand j’ai reçu un e-mail de la part de mon employeur comme que j’ai échoué l’examen pour mon poste, il est omis le fait que, en fait, je n’avais pas échoué mon examen, fait démontré lors de l’audience. Point 57 mentionné les références négatives. Cette façon de présenter les faits de manière dispersée et désorganisée a pour le but de mêler le lecteur afin qu’il ne fasse pas le lien entre les faits.
2.3 Des faits importants sont omis d’être mentionné en présentant les témoignages dans le but de ne pas nuire à l’employeur : Exemple : Ma crise d’allergie du 30 octobre 2013 et la façon de laquelle mon chef d’équipe m’a ignorée et ma laissée à ma sort dans un réel danger pour ma vie, événement imprévu et soudain qui a causé ma rechute et que j’ai mentionné dans mes témoignage, plaidoirie, n’est pas mentionné du tout dans les faits, dans le but de ne pas nuire à l’image de l’employeur et de ne pas révéler le manque d’éthique de mon chef d’équipe même dans une situation d’urgence ou ma vie était en danger. [sic]
[25] Soupeser les témoignages, les confronter les uns aux autres, en mesurer leur fiabilité et analyser les faits mis en preuve pour en tirer une conclusion représentent l’exercice d’appréciation que doit assumer le juge administratif. Certes, dans le présent dossier, la travailleuse ne partage pas l’appréciation qu’a faite CLP-1 de la preuve et les conclusions qu’elle tire de cette preuve. Toutefois, le recours en révision ne constitue une seconde chance pour solliciter auprès du Tribunal une nouvelle appréciation de son dossier. À cet égard, dans l’arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[12], la Cour d’appel du Québec écrit :
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments.
[26] Par ailleurs, la travailleuse reproche également au premier juge administratif de ne pas lui avoir permis de poser l’ensemble des questions qu’elle voulait adresser aux témoins de l’employeur. Dans sa requête en révision, la travailleuse attire l’attention du Tribunal sur l’enregistrement de certains passages de l’audience. De plus, le Tribunal siégeant en révision a réécouté de longs extraits de l’audience.
[27] Tout en rappelant l’importance du contre-interrogatoire, l’auteur Jean-Claude Royer dans son ouvrage La preuve civile[13] écrit que le droit au contre-interrogatoire n’est pas absolu puisqu’il doit porter sur les faits de la cause, ainsi les questions posées aussi larges peuvent-elles être, doivent être pertinentes au litige dont est saisi le Tribunal.
[28] Les articles 9 et 10 de la LITAT consacrent les larges pouvoirs d’intervention que possèdent les juges administratifs chargés de trancher les litiges découlant de l’application de la loi :
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1° rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire;
2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu'il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail;
3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5° rendre toute décision qu'il juge appropriée;
6° entériner un accord, s'il est conforme à la loi;
7° omettre le nom des personnes impliquées lorsqu'il estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
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2015, c. 15, a. 9.
10. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
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2015, c. 15, a. 10.
[29] De plus, l’article 6 de la Loi sur les Commissions d’enquête[14] énonce ce qui suit :
6. Afin de découvrir la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.
Aussitôt l'enquête terminée, ils doivent faire un rapport du résultat de l'enquête et de la preuve reçue au gouvernement, qui ordonne l'adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
S. R. 1964, c. 11, a. 6.
[30] Ces dispositions témoignent de l’intention du législateur de conférer à la Commission des lésions professionnelles de larges pouvoirs afin qu’elle exerce sa compétence sous un mode d’enquête inquisitoire plutôt qu’un mode purement accusatoire. Dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien[15], le terme inquisitoire est défini de la façon suivante :
Se dit d’un système de procédure en vertu duquel le juge dirige le procès et exerce un rôle prépondérant dans la recherche des faits et des éléments de preuve.
[31] Le professeur Yves Ouellette dans son ouvrage Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve[16] écrit qu’incorporer dans les pouvoirs d’un Tribunal administratif la Loi sur les Commissions d’enquête, habilite le Tribunal en question « à jouer un rôle actif et à prendre des initiatives pour requérir des suppléments d’information pertinente, dans le respect de la justice naturelle »[17].
[32] De plus, le professeur Ouellette ajoute :
Le droit de la preuve quasi judiciaire évolue donc vers la recherche d’un équilibre entre l’objectif légitime de la manifestation de la vérité et le droit légitime d’une audition équitable; il doit permettre au tribunal spécialisé d’aller au fond des choses. Il existe donc quelques « règles générales » de preuve, et de multiples modalités d’application de ces règles générales, inspirées par les principes de justice naturelle.[18]
[33] Le Tribunal administratif du travail considère qu’en matière d’administration de la preuve, les pouvoirs qui lui sont dévolus consacrent le rôle actif que doit jouer le Tribunal dans la recherche de l’exactitude des faits servant de fondement à l’exercice d’un droit. Dans cette perspective, le Tribunal possède les pouvoirs nécessaires pour intervenir lors d’un contre-interrogatoire afin de s’assurer que celui-ci porte sur les faits du litige et que les questions posées soient pertinentes de près ou de loin aux faits de la cause dont il est saisi.
[34] Dans le dossier sous étude, il ressort de l’écoute de l’audience que le premier juge administratif intervient effectivement à quelques reprises auprès de la travailleuse alors qu’elle contre-interroge des témoins de l’employeur. Toutefois, le Tribunal admi-nistratif du travail juge que l’intervention du premier juge administratif auprès de la tra-vailleuse est raisonnable et ne constitue pas une atteinte à son droit d’être entendue puisqu’il s’inscrit dans les pouvoirs que lui confère la loi. De fait, les interventions du premier juge administratif, dans le cadre du contre-interrogatoire des témoins de l’em-ployeur par la travailleuse, visent à s’assurer que les questions posées sont pertinentes au litige.
[35] Enfin, la travailleuse soumet également que le premier juge administratif a fait preuve de partialité lors de ses interventions à l’audience et qu’il s’agit ainsi d’un vice de fond de nature à invalider la décision. Bien que l’employeur prétende que ce motif de partialité doit être soulevé à la première occasion, le Tribunal administratif du travail considère qu’étant donné que la travailleuse n’est pas juriste, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé ce moyen en cours d’audience. Le Tribunal doit donc, dans le cadre de la présente requête en révision, analyser ce moyen soulevé par la travailleuse.
[36] Dans l’affaire Panneton c. Lanseigne[19], la Cour supérieure se penche sur le fardeau de preuve applicable en matière de partialité :
[66] Les tribunaux administratifs, tout comme les tribunaux judiciaires, jouissent d'une forte présomption d'impartialité. De ce fait, la partie invoquant la partialité d'un décideur doit faire la démonstration d'un motif sérieux au soutien de sa prétention:
« Considérée sous cet éclairage, « [l']impartialité est la qualité fondamentale des juges et l'attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil Canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l'ont signalé les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt S.(R.D.), précité, par. 32, cette présomption d'impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l'autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l'impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c'est à la partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. »
[67] Une simple crainte de partialité n'est pas suffisante, surtout lorsqu'on prend en considération le rôle actif joué par un tribunal administratif comme la C.R.T.:
« [ … ] Il faut, à notre avis, que la manifestation de partialité ou d'agressivité ou d'hostilité soit suffisamment caractérisée pour donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé et non pas de simples soupçons fondés sur des impressions hâtives ou peu réfléchies. Il faut tenir compte du fait qu'un tribunal administratif peut jouer un rôle actif dans la recherche de la vérité. Un membre du tribunal rempli de zèle pour la justice peut éprouver un agacement ou une irritation certaine devant les manœuvres utilisées trop souvent par les parties ou les témoins. Ces manifestations peuvent même être salutaires à la bonne administration de la justice, et ne pas empêcher celle-ci de poursuivre l'idéal d'objectivité et d'impartialité qui reste néanmoins humain et non angélique. »
[Références omises.]
[37] Dans l'affaire Chamo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)[20], la Cour fédérale se penche sur l’équilibre entre les interventions d’un juge administratif et la notion de partialité :
[12] « [ … ] Il est vrai que le président a souvent interrompu le demandeur et qu'il a posé plusieurs questions. Cependant, un questionnement énergétique de la part d'un commissaire et de fréquentes interruptions ne soulèvent pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité, tout particulièrement si l'intervention a pour objet de clarifier le témoignage d'un demandeur ou d'un témoin [ … ]
[13] Le Tribunal peut faire des observations dans le but d'aider le demandeur à clarifier certaines parties de son témoignage et des questions répétitives ne débordent pas nécessairement le cadre d'une intervention appropriée [ … ]. Dans le même ordre d'idées, l'expression d'une certaine frustration de la part d'un ou d'une commissaire qui n'arrive pas à bien comprendre la preuve dont il ou elle est saisi ne soulève pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité [ … ]. »
[38] Le Tribunal administratif du travail considère que la travailleuse n’a pas fait la preuve que les interventions du premier juge administratif témoignaient d’une crainte raisonnable de partialité. À cet égard, les allégations de la travailleuse sont plutôt vagues et témoignent de son désaccord avec la décision CLP-1. L’écoute des enregistrements de l’audience permet au Tribunal administratif du travail de considérer que les interventions du premier juge administratif étaient justifiées afin de s’assurer que les questions et prétentions soulevées par la travailleuse demeurent pertinentes au litige dont il était saisi.
[39] En conséquence, le Tribunal administratif du travail juge que la travailleuse n’a présenté aucun motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par CLP-1 le 1er avril 2015.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête en révision présentée par madame A, la travailleuse.
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Philippe Bouvier |
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Madame A |
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Pour elle-même |
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Me Nadia Hudon |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE |
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Pour l’employeur partie mise en cause |
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Me Andreea Rusu |
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PAQUET TELLIER |
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Pour la partie intervenante |
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[1] RLRQ, c. T-15.1.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[4] [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).
[5] [1998] C.L.P. 783.
[6] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, précitée, note 5.
[7] Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée, note 3; CSST c. Fontaine, précitée, note 4.
[8] Précitée, note 4.
[9] [2008] 1 R.C.S. 190.
[10] [2001] 3 R.C.S. 708.
[11] Fernand Laprise et Corporation d’Aliments Ronzoni, 2014 QCCLP 5596.
[12] [2003] R.J.Q. 2411.
[13] ROYER, Jean-Claude, « La preuve civile », Cowansville, Édition Blais, 2e éd.
[14] RLRQ, c. C-37.
[15] REID, H. 2010, 4e édition, Wilson & Lafleur Ltée, p. 330.
[16] Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada : preuve et procédure, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, 755 p.
[17] Id., page 109.
[18] Id., page 258.
[19] 2011 QCCS 6756.
[20] 2005 C.F. 1219.
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