Poulin c. Équipement GMM inc. |
2015 QCCQ 2375 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
240-32-000470-141 |
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DATE : |
30 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) |
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CLAUDE POULIN […], St-Siméon (Québec) […]
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Partie demanderesse |
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c.
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ÉQUIPEMENT GMM INC. 505, rue St-Étienne, suite 100, La Malbaie (Québec) G5A 1H5
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Claude Poulin demande l’annulation de la vente d’une tablette électronique de marque ASUS 8 pouces et de son étui, intervenue le 27 décembre 2013, au motif qu’elle ne se recharge pas adéquatement.
[2] Il requiert un remboursement de 323,81 $ pour le prix de vente de la tablette, 32,47 $ pour le prix de vente de l’étui et 10,50$ pour les frais postaux de mise en demeure.
[3] Équipement GMM inc. (GMM) soutient qu’il n’y a pas de vice caché et que de bonne foi, elle a toujours voulu aider M. Poulin à régler son problème.
[4] Elle allègue qu’il avait 30 jours pour retourner la marchandise s’il était insatisfait et bénéficie d’une garantie d’un an auprès du fabricant.
[5] Pour les motifs ci-après exposés, la réclamation de M. Poulin est accueillie.
[6] La Loi sur la protection du consommateur[1] (L.P.C.) s’applique dans le présent cas. Plus particulièrement, les articles 37 et 38 L.P.C. prévoient :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[7] Les articles 53 et 54 L.P.C. stipulent pour leur part :
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[8] Une preuve prépondérante démontre que la tablette achetée par M. Poulin en décembre 2013 ne fonctionne pas comme elle le devrait, malgré ses demandes répétées auprès de GMM et les interventions de celle-ci pour corriger le problème.
[9] L’article 272 L.P.C. prévoit dans les circonstances que le contrat peut être résolu :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, (…), le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la partie demanderesse.
RÉSOUT le contrat de vente de la tablette ASUS 8 pouces Memo Pad (facture 089944 du 27 décembre 2013) et le contrat de vente de l’étui Memo Pad 8 Tricover (facture 090514 du 5 février 2014).
DÉCLARE la partie défenderesse propriétaire desdits biens meubles.
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 366,78 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 février 2014, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 74,25 $.
ORDONNE à Claude Poulin de remettre la tablette et son étui à Équipement GMM inc. dans les cinq jours de la réception du paiement du montant accordé par le présent jugement.
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DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1er décembre 2014 |
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