Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Jmyi et Cégep de l'Outaouais

2009 QCCLP 3235

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

11 mai 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

360051-07-0809

 

Dossier CSST :

133291310

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur médical

 Robert Belzile, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mohammed Jmyi

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep de l’Outaouais

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 septembre 2008, monsieur Mohammed Jmyi (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 août 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2008 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur du 1er mai 2008 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 16 avril 2009 à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence du travailleur et de son représentant. Le Cégep de l’Outaouais (l’employeur) est représenté à l’audience et monsieur Gilles Landry, coordonnateur des ressources humaines, est également présent. La cause est mise en délibéré le 29 avril 2009, après avoir reçu l’information concernant la date de la pièce déposée à l’audience et identifiée : recommandations médico-administratives.

[4]           La Commission des lésions professionnelles rend une décision en deux temps. Dans un premier temps, elle se prononcera, dans le cadre de la présente décision, sur la question du délai de la production de la réclamation et, s’il y a lieu, convoquera à nouveau les parties à une audience afin de procéder, dans un deuxième temps, sur le fond du litige.

L’OBJET DE LA CONTESTATION RELATIVEMENT A LA QUESTION DU DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer que sa réclamation à la CSST a été produite dans le délai prévu par la loi. Subsidiairement, advenant le cas où le tribunal ne serait pas de cet avis, il soutient qu’il a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi. Il demande d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]           Tout d’abord, le tribunal doit disposer de la question du délai du travailleur à déposer sa requête à la Commission des lésions professionnelles à la suite de la décision de la CSST, et ce, malgré le fait que l’employeur n’ait pas soulevé de lui-même cette question. En effet, la jurisprudence[2] confirme que cette question doit être soulevée d’office par le tribunal.

[7]           L’article 359 de la loi prévoit un délai de contestation de 45 jours :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

[8]           En l’espèce, la contestation du travailleur est reçue à la Commission des lésions professionnelles le jeudi  25 septembre 2008 alors que la décision de la CSST qui est contestée est datée du mercredi 6 août 2008, ce qui fait que la contestation est déposée 50 jours plus tard.

[9]           Il y a lieu cependant de noter que le délai de 45 jours expirait samedi le 20 septembre 2008, soit un jour non juridique, au sens de l’article 41 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[3]. Ainsi, en vertu des règles de computation, ce délai doit être reporté au jour juridique suivant, à savoir lundi le 22 septembre 2008. Il faut ajouter à ce délai le délai postal, puisque le calcul du délai doit être fait à compter de la notification de la décision, à savoir à compter du moment où il reçoit la décision. Le travailleur produit sa réclamation trois jours plus tard, soit le 25 septembre 2008. Le tribunal estime que compte tenu du délai postal normal, la contestation du travailleur a été déposée dans le délai prévu à la loi.

[10]        Par conséquent, le présent tribunal conclut que la requête du travailleur présentée devant la Commission des lésions professionnelles le 25 septembre 2008 est recevable.

 

LES FAITS RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[11]        Le travailleur prétend avoir subi une lésion professionnelle qu’il décrit, de la façon suivante, dans sa réclamation signée le 1er mai 2008 à la CSST :

Arcèlement  pendant des années, faire courir toute sorte de mensonges concernant mes diplomes mon « incompétences » derrière mon dos avec les étudiants et mes collègues ces derniers restaient passives parce que que d’après eux: c’est entre nous deux. Je suis en dépression majeure depuis un peu plus de 2 ans. [sic]

 

 

[12]        Sur le formulaire produit à la CSST, le travailleur indique l’année 2003 à titre de date d’événement d’origine et la date du 6 novembre 2006 comme date de rechute, récidive ou aggravation.  Il a travaillé jusqu’au 30 mars 2007 inclusivement et il a cessé depuis ce moment.

[13]        Suivant le témoignage du travailleur, il est en arrêt de travail pour la première fois  du 20 février 2006 au 30 juin 2006. Pendant cette période d’absence, il est indemnisé par son employeur suivant le programme d’assurance-salaire pour raison médicale tel que le prévoit la convention collective qui régit le travailleur et son employeur.

[14]        Ce programme offre une indemnité représentant 85 % du salaire du travailleur pour la première année d’absence au travail et une réduction à 66 2/3 % pour la deuxième année.

[15]        Le travailleur reçoit, par messager de l’employeur, le formulaire médical et il l’apporte à son médecin qui le complète le 10 mars 2006. Une fois rempli, c’est le travailleur qui rapporte le formulaire à une personne de la direction des ressources humaines de l’employeur. Il remet le premier rapport médical à madame Diane Paquette, directrice des ressources humaines, sans en discuter.

[16]        Le recto du formulaire mentionné au paragraphe ci-dessus est constitué de deux parties. La partie A est remplie par l’employeur et elle contient les informations sur la personne salariée et sur l’employeur. La partie B contient une section à compléter par le salarié si ce dernier dépose ou se propose de déposer une réclamation à un organisme public, entre autres la CSST. Le verso du formulaire est complété par le médecin du travailleur.

[17]        Aucun des formulaires déposés en preuve par le travailleur  ne contient des informations à la section B, soit concernant une demande de sa part à la CSST.

[18]        C’est le docteur The My Nguyen, omnipraticien, qui complète le 10 mars 2006, pour la première fois, le formulaire  d’invalidité pour assurance-salaire. Ses diagnostics sont les suivants :

Axe I :              trouble de l’adaptation à l’humeur dépressive

Axe II :             aucun

Axe III :            thalassémie mineure

Axe IV :            harcèlement par un collègue de travail

Axe V :            évalué à 60

 

 

[19]        Le 13 avril 2006, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, à la demande de l’employeur. L’expertise fait état d’un conflit de travail avec un de ses collègues de travail depuis l’année 2003 de même qu’à un contrat de bonne entente que le travailleur a signé en août 2005 avec ce même collègue. Le docteur Berthiaume diagnostique un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et il fait état que le travailleur présente des troubles de concentration.

[20]        Le 15 mai 2006, le docteur Nguyen complète à nouveau le formulaire de l’employeur et prolonge, pour les mêmes motifs que dans son premier rapport, l’absence au travail du travailleur jusqu’au 30 juin 2006.

[21]        Sur les deux rapports médicaux du docteur Nguyen il est  fait mention de l’insomnie du travailleur de même que de son manque de patience et de ses difficultés à se concentrer.

[22]        Le travailleur informe le tribunal que pendant cet arrêt de travail, il reste dans le sous-sol de sa maison. Il ferme les stores et ne tolère qu’une faible lumière car il a mal aux yeux et à la tête. Il a des migraines. Il ne dit rien à personne de sa situation car il se sent honteux. Il a de la difficulté à dormir.

[23]          Lors de son retour au travail à la session d’automne 2006, le travailleur dit qu’il va un peu mieux mais qu’il prend toujours la médication prescrite par son médecin.  Il a une charge de travail à plein temps et est un employé permanent.

[24]        Au printemps 2007, le travailleur est de nouveau en arrêt de travail. Sur la réclamation à la CSST, il est écrit que le dernier jour travaillé est le 30 mars 2007. Le travailleur attribue ce nouvel arrêt au harcèlement qu’il subit de la part d’un collègue de travail.

[25]        À cette période, le travailleur se sent humilié, indigné et insulté. À l’audience, il réfère à l’entente qu’il a conclu avec son employeur de ne pas avoir de malentendus avec ses collègues de travail. Il considère que son collègue abuse de cette situation l’obligeant à se taire. 

[26]        En mars 2007, il consulte à nouveau le docteur Nguyen car il se sent abattu et il ne dort presque plus.  Il commence à s’énerver au travail et à s’absenter. Il ne se sent plus fonctionnel.

[27]        Le 5 avril 2007, le docteur Nguyen autorise un arrêt de travail et complète le formulaire d’assurance salaire de l’employeur. Ses diagnostics sont les suivants :

Axe I    :                       trouble d’adaptation humeur dépressive et anxieuse

Axe II   :           aucun

Axe III  :           thalassémie mineure

Axe IV  :           aucun

Axe V   :          évalué à 60

 

 

[28]        Dans ce rapport, de même que dans ceux qui suivent, le docteur Nguyen fait mention des difficultés de concentration du travailleur de même que de sa nervosité.

[29]        Le 15 octobre 2007, le Dr Nguyen ajoute un diagnostic à l’axe IV soit, stress relié à son travail.

[30]        Il réfère le travailleur à des services de psychothérapie de même qu’à une évaluation par le docteur Claude Bernard, psychiatre.

[31]        Dans une expertise du 16 mai 2007[4], le docteur Bernard fait état des difficultés de concentration et de mémoire du travailleur. Il pose les diagnostics suivants :

Axe I     :          dépression majeure avec anxiété, d’intensité modérée

Axe II    :          rien de décelable pour l’instant

Axe III   :          problèmes de santé physique, soit de l’hyperventilation artérielle

Axe IV  :           stress relié à la situation vécue par monsieur au niveau de son travail depuis quelques années

Axe V   :           évalué aux alentours de 60 à 65

 

[32]        Le 15 novembre 2007, le docteur Berthiaume produit à nouveau une expertise médicale à la demande de l’employeur. Il identifie des troubles de l’attention, de la mémoire et de la concentration. Il établit un diagnostic différentiel entre un trouble d’attention avec caractéristiques mixtes ou une dépression majeure avec éléments situationnels, entretenue par la situation conflictuelle non résolue au Cégep.

[33]        Le 24 septembre 2008, le docteur Bernard confirme que le travailleur est sous ses soins depuis le 5 avril 2007. Il explique la production de la réclamation de son patient hors délai par les motifs suivants : manque d’énergie, altération de la mémoire, de la concentration, de la perception et de l’évaluation du temps.

[34]        À l’audience, le travailleur mentionne qu’avant son arrêt de travail de l’année 2007, il effectue lui-même les achats pour la maison et la famille. Il fait les courses, s’occupe du bricolage et du jardinage. C’est lui qui assiste aux réunions de parents à l’école de ses enfants. Il leur offre son soutien pour les devoirs et les leçons.

[35]        Depuis qu’il est en congé de maladie, le travailleur mentionne que c’est sa femme qui fait les courses mais  c’est lui qui conduit la voiture car sa femme ne conduit pas. Il n’aide plus ses enfants pour les devoirs et les leçons. C’est aussi sa conjointe qui s’occupe de payer les comptes car il n’ouvre plus les enveloppes.

[36]        À l’été 2007, le travailleur témoigne qu’il est allé visiter sa famille au Maroc mais il dit : « j’en ai perdu des grands bouts ».  Il ne se souvient même pas avoir rencontré son frère lors de son voyage.

[37]        Le travailleur se rappelle avoir demandé à  son employeur s’il pouvait présenter une réclamation à la CSST. Il situe cette demande à l’époque où un collègue a porté plainte contre lui, soit avant juin 2007. Il a parlé à une dame dont le bureau est à droite, chez son employeur, mais il ne se souvient pas de son nom. Il dit que cette personne lui a mentionné que la CSST c’était pour les cas physiques et psychiatriques, c’est-à-dire des séquelles psychiatriques à la suite d’un accident. Le travailleur précise que dans son esprit, il a des séquelles psychologiques et non pas psychiatriques et il n’a pas subi d’accident comme tel.

[38]        Le travailleur se souvient avoir demandé à madame Denise Saulnier, employée au syndicat qu’il désigne comme « madame fait tout », si sa situation relève de la CSST. Cette dernière lui a répondu négativement, expliquant que la CSST s’occupe des travailleurs qui ont des blessures physiques notamment aux bras ou aux pieds.

[39]        En décembre 2007, il apprend par sa psychothérapeute, madame Sylvie Coté,  qu’il peut présenter une réclamation à la CSST. Il dit que cette personne devait l’aider à compléter sa demande en janvier 2008, lors d’un prochain rendez-vous. Toutefois, il n’a pas revu cette personne car elle s’est absentée pour cause de maladie.

[40]        Le travailleur explique qu’à cette période, il se sent ballotté entre l’administration du Cégep et son médecin ce qui fait qu’il oublie complètement de remplir les papiers pour la CSST, et ce, malgré que madame Coté lui en ait parlé.

[41]        Le travailleur mentionne : « en mars ou en mai 2008 », il ne peut être plus précis, avoir discuté de sa situation avec un de ses amis du Cégep car il subit des coupures au niveau de son assurance-salaire. C’est cet ami qui lui dit de présenter une réclamation à la CSST, ce qu’il fait le 1er mai 2008.

[42]        En contre-interrogatoire, le travailleur confirme avoir effectué une plainte écrite contre un de ses étudiants le 7 février 2007. Il nie que son arrêt de travail de 2007 soit dû à une plainte portée contre lui le 31 mars 2007 par un collègue de travail. Il dit que cette plainte a été son coup de grâce.  De plus, il confirme avoir déposé par écrit, le 1er novembre 2007 à son employeur, une plainte du 31 octobre 2007 contre le collègue de travail qui le harcèle. Cette plainte a été rejetée le 2 novembre 2007 par son employeur, parce qu’elle n’apporte aucun fait nouveau à l’enquête administrative effectuée par l’employeur et à laquelle a participé le travailleur.

[43]        Le travailleur confirme qu’il prend les médicaments suivants : un antidépresseur, un antipsychotique, un antidépresseur anxiolytique et un hypotenseur.

[44]        Monsieur Gilles Landry, coordonnateur des ressources humaines chez l’employeur,  témoigne à l’audience. Pour lui, les cas de harcèlement au travail traitent de conflit entre deux personnes. Dans ces cas, il n’y a pas lieu de présenter des réclamations à la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[45]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la contestation du travailleur puisque, selon eux, la réclamation est produite hors délai et le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. La preuve prépondérante ne démontre pas un état de détresse psychologique tel qu’il n’a pu produire sa réclamation dans le délai imparti. De plus, le travailleur a eu plusieurs occasions de présenter sa réclamation et il ne l’a pas fait.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVEMENT À LA QUESTION DU DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[46]        Le tribunal doit déterminer si la réclamation présentée par  le travailleur à la CSST le 1er mai 2008 est recevable, c’est-à-dire si elle est produite dans le délai de six mois prévu à la loi, ou, le cas échéant, si le travailleur a fait valoir un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de le relever des conséquences de son défaut de le respecter.

[47]        Les dispositions relatives à la procédure de réclamation prévoient ce qui suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[48]        Le tribunal estime que c’est l’article 270 de la loi qui s’applique en l’espèce puisque le travailleur a été incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets.

[49]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur le point de départ de la computation du délai de six mois accordé pour produire une réclamation en vertu de l’article 270 de la loi. À ce sujet, le tribunal réfère à l’affaire Cusson et Urgences-Santé région de Montréal [5] dans laquelle la juge administrative Di Pasquale  fait une revue fort détaillée de plusieurs décisions rendues sur le sujet.

[50]        C’est ainsi que pour certains, le point de départ du délai est la date de la survenance de la lésion, alors que pour d’autres il peut s’agir de la date de la manifestation de la lésion, de la date de l’intérêt à réclamer ou même de la date de la détermination d’un diagnostic précis.   

[51]         En l’espèce, le travailleur situe la date de l’événement à l’année 2003 sans plus de précision. Il inscrit une date de rechute, récidive ou aggravation en date du 6 novembre 2006. Il cesse son travail une première fois le 20 février 2006 et une deuxième fois le 31 mars 2007. Il  dépose sa réclamation à la CSST le 1er mai 2008.

[52]        Le délai de six mois n’a donc pas été respecté peu importe la situation que l’on retient à titre de point de départ. Il y a donc lieu de déclarer que la réclamation du travailleur est tardive.

[53]        Toutefois, le législateur a prévu une disposition législative permettant à une personne d’être relevée des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu à la loi si celle-ci a un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard. En effet, l’article 352 de la loi se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[54]         Pour les raisons qui suivent, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard.

[55]        À ce sujet, signalons une définition de motif raisonnable énoncée par la jurisprudence[6] :

Si la notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, de comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

 

[56]        En premier lieu, le travailleur soutient avoir été mal informé par son employeur. Selon lui, c’est pour cette raison qu’il a réclamé des prestations d’assurance-salaire.

[57]        C’est le chapitre VIII de la loi qui prévoit la procédure de réclamation et avis devant être utilisée lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion professionnelle.

[58]        L’article 265 de la loi prévoit que c’est le travailleur qui doit aviser son supérieur immédiat de la survenance d’une lésion.

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[59]        Quant aux responsabilités de l’employeur celles-ci sont précisées à l’article 266 de la loi :

266.  Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

[60]        L’obligation pour l’employeur de faciliter la tâche au travailleur entraîne-t-elle celle de compléter une réclamation pour lui et de le diriger à la CSST? Le tribunal n’est pas de cet avis.

[61]        En effet, lors des deux périodes d’absence du travailleur, l’employeur lui a remis le formulaire qui devait être complété par le médecin afin d’autoriser le versement de prestations d’assurance-salaire. Sur ce formulaire, une section concerne les situations devant être traitées par d’autres organismes, notamment la CSST. C’est le travailleur qui remet le formulaire à son médecin et qui le rapporte à son employeur.

[62]        Cette procédure a été suivie à plusieurs reprises suivant les documents remis par le travailleur au tribunal le matin même de l’audience. Or, la section portant sur la CSST n’a pas été complétée ni par le travailleur ni par son médecin.

[63]        Dans l’affaire Domagala et Collège Lionel-Groulx[7], la Commission des lésions professionnelles a décidé que :

[32]         Le travailleur reproche à son syndicat et à son employeur d'avoir commis une faute justifiant le fait qu’il n'ait pas présenté sa réclamation dans le délai car ceux-ci ne lui ont pas fourni l'aide requise en plus de ne pas l'avoir informé de ses droits auprès de la CSST. À ce sujet, la soussignée fait siens les propos tenus par notre tribunal dans la cause Bernier et Société coopérative agricole de Princeville9 qui dispose ainsi de ce motif comme étant non raisonnable:

 

[83]      De plus, bien que l’employeur ait envers le travailleur un devoir d’assistance pour remplir le formulaire de réclamation, il n’a pas l’obligation de diriger le travailleur vers la CSST ou de lui donner son opinion quant à l’admissibilité de sa lésion.

 

[84]      C’est au travailleur que revient l’obligation de produire une réclamation et de recueillir les informations nécessaires à sa prise de décision. En l’espèce, le travailleur n’est pas démuni, ni sans ressource et il connaît la CSST et la procédure de réclamation puisqu’il a déjà fait des réclamations pour ses maux de dos.

           

 

 

[33]         Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la faute de l'employeur comme motif raisonnable pas plus que celle du syndicat En effet, cette responsabilité de déposer une réclamation à la CSST incombe au travailleur surtout, comme dans le présent cas, lorsqu’il est en mesure de prendre des décisions éclairées. Ni l’employeur ni le syndicat n’ont cette responsabilité pas plus qu’ils ne doivent inciter un travailleur à déposer une réclamation auprès de la CSST.

 

9             C.L.P. 231379-04B-0404, 18 janvier 2006, D. Lajoie

 

 

[64]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas, à titre de motif raisonnable, l’argument voulant que l’employeur soit fautif dans son rôle conseil auprès du travailleur.

[65]        En effet, bien que suivant le témoignage du travailleur, il  se soit adressé à une employée de l’employeur et de son syndicat, il aurait très bien pu communiquer avec la CSST afin d’obtenir les informations qu’il recherchait. D’ailleurs à la période où ses prestations d’assurance-salaire ont été réduites, le travailleur a été en mesure d’accomplir efficacement cette démarche après en  avoir discuté avec un de ses collègues de travail.

[66]        À titre de second motif raisonnable, le travailleur soutient qu’à la période où il aurait dû présenter une réclamation afin de respecter le délai requis par la loi, il se trouve dans un état d’incapacité d’agir. Ce motif ne peut être retenu aux yeux du tribunal.

[67]        En effet, bien que le travailleur ait témoigné qu’avant mars 2007, il s’occupe des achats, des courses, des devoirs de ses enfants, du bricolage et du jardinage, ce qu’il ne fait plus à partir de mars 2007, le tribunal considère qu’il ne se trouve pas dans un état d’incapacité de présenter une réclamation à l’époque où cette réclamation aurait dû être présentée.

[68]        Le tribunal note que le travailleur a été en mesure de travailler à temps plein du mois d’août 2006 jusqu’au 30 mars 2007. Il a été visiter sa famille au Maroc à l’été 2007. Il a déposé une plainte contre un étudiant le 7 février 2007, il a participé à une enquête administrative en 2007 suite à une plainte d’un collègue contre lui et il a lui-même déposé une plainte contre un collègue de travail le 31 octobre 2007.

[69]        De plus, le tribunal constate que c’est le travailleur qui présente une réclamation pour prestations d’assurance-salaire à son employeur et qui  obtient les différents rapports médicaux afin de justifier son absence.

[70]        Par ailleurs, suivant le témoignage du travailleur, une intervenante nommée madame Coté, lui a suggéré en décembre 2007, de présenter une réclamation à la CSST. Le travailleur témoigne que cette dame devait l’aider en janvier 2008 à compléter les formulaires. Ne l’ayant pas revue, le travailleur a oublié d’accomplir cette tâche. Ce n’est que le 1er mai 2008 qu’il a rempli cette formalité. Or, la preuve sur les capacités du travailleur n’est pas différente entre le 31 mars 2007 et le 1er mai 2008.

[71]        Le travailleur plaide son incapacité d’agir. La preuve que des motifs sérieux existent doit tout de même s’avérer prépondérante.  Le tribunal doit être en mesure de détecter, non seulement l’impact de sa condition psychologique dans les activités de la vie quotidienne et domestique, mais aussi son implication dans ses relations avec les autres, dans la gestion de ses affaires et dans sa prise en charge générale.[8]

[72]        La preuve médicale démontre qu’en date du 16 mai 2007, au moment où le travailleur est examiné par son psychiatre le Dr Bernard, ce dernier évalue l’Échelle d’Évaluation Globale du fonctionnement (EGF) du travailleur à un niveau se situant entre 60 et 65 suivant le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mieux connu sous le terme DSM-IV[9].

[73]        L’EGF comprend une échelle variant de 0 à 100. Suivant cette échelle, le niveau 60 se situe entre 51 et 60 et il est décrit ainsi :

Symptômes d’intensité moyenne (p.ex., émoussement affectif, prolixité circonlocutoire, attaques de panique épisodiques) ou difficultés d’intensité moyenne dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (p. ex., peu d’amis, conflits avec les camarades de classe ou les collègues de travail).

 

(le caractère gras apparaît dans le texte original)

 

 

[74]        Le niveau 65, quant à lui, se situe entre 61 et 70 et il est décrit ainsi :

Quelques symptômes légers (p. ex., humeur dépressive et insomnie légère) ou une certaine difficulté dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (p.ex., école buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne assez bien de façon générale et entretient plusieurs relations interpersonnelles positives.

(le caractère gras apparaît dans le texte original)

 

 

[75]        Le tribunal considère que le niveau de fonctionnement tel qu’évalué par le docteur Bernard ne permet pas de conclure que le travailleur ne pouvait s’occuper de ses affaires.

[76]        Dans les circonstances décrites ci-haut, le tribunal évalue que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante, son incapacité d’agir, comme il le plaide.

[77]        En dernier lieu, le travailleur allègue qu’il ignorait ses droits quant à l’application de la loi à sa situation. Il soutient qu’il ne doit pas subir de préjudice à ce titre puisque la loi doit être interprétée avec souplesse étant donné qu’il s’agit d’une loi à caractère social.

[78]        À ce sujet, il a souvent été décidé par la Commission des lésions professionnelles[10] que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant à un travailleur d’être relevé du défaut des conséquences de ne pas avoir déposé sa contestation dans le délai requis.

[79]        Toutefois, au cours des dernières années, quelques décisions ont aussi  atténué ce principe dans certaines circonstances. En effet, dans l’affaire Travers et Messagerie Courriertel inc.[11],  le travailleur, monsieur Travers, avait subi un accident de voiture. Les policiers sur les lieux de l’accident l’ont dirigé vers la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ), l’employeur niait que la victime ait le statut de travailleur et les médecins complétaient les formulaires de la SAAQ. Sur la réclamation présentée à cet organisme, le travailleur a indiqué qu’il était à l’emploi de Messagerie Courriertel inc, qu’il était rémunéré et qu’il avait subi un accident du travail. Malgré ces informations, la SAAQ a indemnisé le travailleur.  Ce dernier s’est adressé au Tribunal administratif du Québec qui a lui aussi, par erreur, ignoré ces informations.  Ce n’est qu’après avoir parlé à un avocat que le travailleur a été valablement informé qu’il devait présenter sa réclamation à la CSST, ce qu’il a fait promptement.  Le tribunal en vient à la conclusion que dans ces circonstances, le travailleur peut difficilement se voir reprocher son ignorance de la loi.

[80]         Le tribunal écrit ce qui suit :

[42]          Par ailleurs, le tribunal souligne que ce n’est pas la première fois que la Commission des lésions professionnelles soulève cette question de l’applicabilité de la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » en droit administratif. Comme l’indique le premier commissaire dans la décision attaquée, le tribunal s’est déjà prononcé dans l’affaire Cardinal et Laforge Groupe Matériaux de construction7 au sujet de cette maxime en précisant qu’« il faut être prudent avant de disposer des droits d’un justiciable, surtout lorsqu’il n’est pas au courant de l’étendue de ses droits et qu’on ne peut présumer qu’il le soit ».

 

[43]        De plus, à au moins deux autres occasions, la Commission des lésions professionnelles a mentionné dans ses décisions qu’« il faudrait donc accorder une importance tout à fait relative à cet axiome disant que nul n’est censé ignorer la loi, car, si ceci était valable au début du siècle, il n’a plus sa raison d’être aujourd’hui, compte tenu de la complexité et du grand nombre de législations qui sont maintenant en vigueur »8. La requête en révision de cette décision a été rejetée. Voici comment la Commission des lésions professionnelles en révision a répondu aux arguments de l’employeur dans cette affaire. 

 

 

7              C.L.P. 206713-72-0304, 9 juin 2005, G. Robichaud

8              Hamel et Produits Chanteclerc inc. Extra, C.L.P. 195104-07-0211, 2 juillet 2003, S. Lemire, révision rejetée, 23 août 2003, N. Lacroix; Coté et Vêtements Golden Brand Canada ltée, C.L.P. 189164-72-0208, 10 février 2003, S. Lemire

 

 

[81]        Dans une autre décision, l’affaire Ghanouchi et Ministère de la sécurité publique[12], la Commission des lésions professionnelles a décidé que :

37]           En l’espèce, c’est sur les conseils de ses avocats que le travailleur a d’abord choisi de poursuivre les personnes qui l’auraient faussement accusé, menacé et posé à son endroit des gestes d’intimidation et de harcèlement. Rappelons que le travailleur a consulté quatre avocats à propos des événements qu’il a vécus : un pour le représenter devant la Cour supérieure et la Cour d’appel; un pour se défendre de poursuites au criminel, un pour le représenter devant la Commission des relations de travail et un autre pour une éventuelle réclamation à la CSST. Il a fallu que la Cour supérieure rejette son recours en responsabilité civile pour qu’on lui conseille de soumettre une réclamation à la CSST.   

 

[38]          Les recours entrepris devant les tribunaux civils ont été rejetés. Ils ont considéré que sa réclamation était couverte par la loi et que les personnes poursuivies bénéficiaient, en tant que co-travailleuses, de l’immunité de la loi.

[39]           Dès que le jugement de la Cour supérieure a été rendu, le travailleur a déposé une réclamation à la CSST. Il n’a pas attendu que l’arrêt de la Cour d’appel soit rendu.

 

 

[82]         Dans ces circonstances particulières, le juge administratif Arsenault écrit :

[48]           On ne peut reprocher au travailleur son ignorance de la loi. Il a fallu un arrêt de la Cour d’appel pour lui préciser que sa réclamation était couverte par la loi. Bien que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable, le tribunal enseigne qu’il faut être prudent avant de disposer des droits d’un justiciable, surtout lorsqu’il n’est pas au fait de l’étendue de ses droits.

 

 

[83]        Enfin dans un récent jugement de la Cour supérieure du Québec[13], le juge Pronovost mets en garde les organismes administratifs d’une trop grande rigidité quant à la procédure. Toutefois, ce jugement réfère à des faits très particuliers et il importe de citer les motifs du juge Pronovost l’amenant à cette mise en garde :

[55]           L’autre élément soulevé est le délai. Encore là, rétablissons les faits. Tout ce dossier a comme base une erreur faite de bonne foi, mais quand même une erreur de la CSST. Il s’agit d’un long débat. La demanderesse a demandé plusieurs fois des révisions et dans la majorité des cas, elle a eu gain de cause.

 

[56]           Lorsqu’on parle d’équité, tel que prévoit l’article 351 L.A.T.M.P., comment la CSST peut-elle aujourd’hui se plaindre des délais. Ce serait plutôt à la demanderesse de se plaindre de ce long délai, des longues batailles qu’elle a dû faire pour réussir à gagner son point de vue. En équité, comment peut-on prétendre que du moment de l’événement jusqu’en 1991, tous les événements à l’exception de 1985 soient des rechutes? Pourquoi la CSST est-elle si préoccupée par la procédure alors que le mérite est clair?

 

[57]           Il faut que les organismes administratifs cessent d’être plus rigides que les tribunaux de droit commun quant à la procédure. Rarement devant un tribunal ordinaire, un justiciable perd un droit à cause de la procédure. L’article 352 de ladite loi permet de prolonger un délai lorsqu’on a des motifs raisonnables. Tout cet imbroglio dans lequel se trouve la demanderesse n’est-il pas un motif raisonnable?

 

 

[84]        Ainsi, à moins d’être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au tribunal de constater que le travailleur se retrouve dans une situation où il est très difficile, pour lui, de comprendre comment il peut exercer ses droits, il est encore exact de dire que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai.

[85]        Maintenant, reste à voir  comment ces principes peuvent s’appliquer aux faits de la présente cause. Or, de l’avis du tribunal, le travailleur est loin de se retrouver dans un imbroglio tel que décrit dans les jugements cités précédemment.

[86]        En effet, lors de ses deux arrêts de travail, le travailleur a réclamé des prestations d’assurance-salaire en vertu de son contrat de travail. Bien qu’il ait témoigné avoir pris des informations auprès de son employeur et de son syndicat, son témoignage demeure vague et imprécis quant aux circonstances entourant ces démarches.

[87]        Toutefois, aux yeux de la soussignée, il apparaît clair que c’est au moment où le travailleur a constaté que ses prestations d’assurance-salaire se sont vues réduites, qu’il s’est enquis concrètement de la façon de réclamer des indemnités auprès de la CSST, en discutant de ce sujet avec un de ses collègues.

[88]        Avec égards, cette façon de procéder n’apparaît pas répondre à la notion de motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

[89]        Dans ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la demande du travailleur est irrecevable puisque ce dernier n’a pas démontré de motifs raisonnables lui permettant d’être relevé des conséquences du défaut d’avoir respecté le délai légal pour soumettre sa réclamation à la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

 

REJETTE la requête de monsieur Mohammed Jmyi, le travailleur;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 août 2008 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 1er mai 2008 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Jean-François Lapointe

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Christine Tremblay

Ellefsen, Bergeron, Tremblay

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Édifices St-Georges inc. et Questco inc. C.L.P. 258681-32-0503, 5 décembre 2005, G. Tardif

[3]           (2000) 132 G.O. II, 1627

[4]           Le tribunal note que dans les documents remis avant l’audience par le représentant du travailleur, un rapport médical du Dr Bernard daté du 16 mai 2006 ( pages 15 à 17) est identique quant au contenu  à celui du 16 mai 2007 ( pages 30 à 32 ). Compte tenu du fait que les dates de dictée et de transcription des deux documents sont en mai 2007, le tribunal considère que la date exacte est celle de 2007.

[5]           C.L.P. 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale

[6]           Roy et C.U.M., C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, G.P. Lalande et F. Poupart

[7]           C.L.P. 293987-71-0607, 17 septembre 2007, D. Lévesque, révision rejetée, 30 mars 2009, M. Langlois

[8]           Marin et Centre d’hébergement et de soins de longue durée Jeanne Le Ber, C.L.P. 367102-63-0901, 5 mars 2009, J.P. Arsenault

[9]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson,2003, p.41

[10]         Guillemette  et Glendyne inc., C.L.P. 302012-01A-0610, 25 septembre 2007, N. Michaud

[11]         C.L.P. 252931-64-0501, 10 juillet 2007, S. Di Pascale; Voir aussi : R.D. et Papiers de communication Domtar (Windsor), C.L.P. 303047-05-0611, 22 octobre 2007, L. Boudreault; Coopérative forestière des Hautes-Laurentides et Aubry, C.L.P. 307591-07-0701, 29 novembre 2007, S. Séguin.

[12]         C.L.P. 341949-63-0802, 25 mars 2009, J.P. Arsenault

[13]         Cormier c. Commission des lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 200-17-009443-086, C.S. Québec, 12 février 2009, j. Pronovost

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