Dubé et Multi-Canevas 1997 inc. |
2010 QCCLP 1923 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
10 mars 2010 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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Dossier CSST : |
131665341 134709187 |
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Commissaire : |
Michel Watkins, juge administratif |
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Membres : |
Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs |
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Serge Saint-Pierre, associations syndicales |
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Assesseure : |
Dre Guylaine Landry-Fréchette |
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Partie requérante |
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Multi-Canevas 1997 inc. |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 373891-04B-0903
[1] Le 26 mars 2009, madame Françoise Dubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2009 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 17 décembre 2008, déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de journalière en couture à compter du 17 décembre 2008 et que la travailleuse n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu depuis le 17 décembre 2008 puisque l’emploi convenable en question est disponible à un salaire équivalent à ce qu’elle gagnait au moment de sa lésion.
Dossier 382862-04B-0907
[3] Le 6 juillet 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 9 juin 2009 lors d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 février 2009, déclare que la travailleuse n’a pas subi le 19 janvier 2009 une lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à cet égard.
[5] Par cette même décision, la CSST déclare qu’elle est bien fondée de réclamer à la travailleuse la somme de 527,53 $, somme qui deviendra exigible au moment de la décision finale.
[6] L’audience s’est tenue à Drummondville le 10 février 2010 en présence des parties dûment représentées. La CSST a informé le tribunal de son absence. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 373891-04B-0903
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de journalière en couture n’est pas convenable pour elle en ce qu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et qu’il ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche.
Dossier 382862-04B-0907
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi le 19 janvier 2009 une lésion professionnelle, à savoir une maladie professionnelle lui ayant causé une ténosynovite du majeur gauche, et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de journalière en couture constitue pour la travailleuse un emploi convenable. Par ailleurs, le tribunal doit également déterminer si la travailleuse a subi le 19 janvier 2009 une lésion professionnelle alors qu’elle occupait un travail chez l’employeur dans le cadre de cet emploi.
[10] Auparavant, il convient de situer les litiges en question dans l’ensemble des décisions rendues par la CSST et qui sont devenues finales en raison de plusieurs désistements produits par les parties en début d’audience.
[11] Ainsi, de l’analyse du dossier, le tribunal retient les éléments suivants.
[12] La travailleuse est au service de l’employeur depuis 1995 et y occupe le poste de couturière selon un horaire régulier. Elle est gauchère. Au moment de la survenue de la maladie professionnelle alléguée, la travailleuse est âgée de 62 ans.
[13] À l’automne 2006, la travailleuse fait la couture d’un nouveau type de tissu pour la confection de toiles et de parasols pour piscines. En octobre 2006, elle informe son employeur du fait qu’elle ressent une douleur dans la main droite, mais ne cesse pas de travailler.
[14] Le 25 avril 2007, la travailleuse consulte le docteur Dorion qui pose le diagnostic de ténosynovite du majeur droit et qui prévoit la nécessité d’une chirurgie pour la travailleuse, laquelle présente alors une réclamation à la CSST. Par la suite, le médecin posera également le diagnostic de kyste tendineux au niveau des fléchisseurs du majeur de la main droite.
[15] Le 7 juin 2007, la CSST accepte cette réclamation et détermine que la travailleuse a subi une maladie professionnelle à compter du 25 avril 2007 lui ayant causé une ténosynovite au majeur droit. Cette décision, contestée par l’employeur, sera confirmée le 24 septembre 2007 lors d’une révision administrative, à l’égard des deux diagnostics posés, décision devenue finale en raison du désistement de l’employeur à l’audience.
[16] La travailleuse subit deux chirurgies par le docteur Dorion en raison de sa lésion professionnelle, une première le 19 juin 2007, de type ténosynovotomie au cours de laquelle on libère le tendon fléchisseur superficiel et profond du majeur droit et où l’on procède à l’exérèse d’un petit kyste sur le tendon et une seconde chirurgie, le 27 août 2007, de type ténolyse, en raison d’un blocage persistant au niveau du majeur droit.
[17] Le 18 avril 2008, le docteur Dorion produit un rapport final consolidant la lésion de la travailleuse et indiquant que celle-ci conservera de sa lésion des limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique. Le 29 avril 2008, le docteur Dorion produit un rapport d’évaluation médicale (REM) précisant la nature desdites limitations et concluant que la travailleuse ne pourrait reprendre son emploi de couturière. Il détermine que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (APIPP) qu’il évalue à 6,05 %.
[18] Le 18 août 2008, le docteur Léveillé, chirurgien plastique et membre du Bureau d’évaluation médicale, détermine que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle un déficit anatomophysiologique (DAP) de 4 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
« En regard de la main droite, je recommanderais les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 10 kilogrammes main droite;
- Éviter les tâches qui nécessitent des mouvements de préhension fine et/ou de dextérité fine pouce contre index, pouce contre majeur main droite;
- Éviter d’avoir à soutenir et maintenir de façon ferme des objets de diamètre de moins de 2 centimètres avec index et majeur main droite;
- Éviter les tâches qui nécessitent des mouvements de préhension contre résistance en flexion, soutenues majeur main droite. »
[19] Le 29 août 2008, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du docteur Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, puis le 11 septembre 2008, elle établit, conformément à ce même avis du docteur Léveillé, que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique évaluée à 4,65 %. Ces décisions contestées de part et d’autre seront maintenues le 5 novembre 2008 lors d’une révision administrative et cette dernière décision est devenue finale en raison des désistements produits à l’audience.
[20] C’est dans ce contexte qu’entre-temps, la CSST entreprend avec les parties de déterminer un emploi convenable pour la travailleuse.
[21] Ainsi, le 20 octobre 2008, la CSST accorde un contrat à la firme Vincent Ergonomie afin de « procéder à l’analyse et adaptation d’un poste de travail », ajoutant au mandat accordé une mention à l’effet que « l’employeur propose un emploi convenable dont vous devrez faire l’analyse »[2]. Une liste de 22 tâches pouvant faire partie de l’emploi convenable proposé par l’employeur sera ainsi analysée par madame Renée Guillemette, physiothérapeute et ergonome. Une visite des lieux de travail est organisée le 27 octobre 2008, à laquelle participent la travailleuse et des représentants de l’employeur.
[22] Le 21 novembre 2008, madame Guillemette produit son « rapport d’analyse de poste de travail ».
[23] Des 22 tâches analysées, l’ergonome en retient 12 qu’elle juge respecter les quatre limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse. Il s’agit des tâches suivantes, tâches par ailleurs analysées et décrites ainsi par l’ergonome :
« 1. Opérer la machine à canevas (sling);
Cette tâche consiste à déposer un canevas (fond de chaise) sur la table de la machine, appuyer sur le tableau de contrôle (à droite) pour la mise en marche et, lorsque le canevas est cousu, le déposer sur un chariot. Un maximum de 2,5 canevas est cousu à chaque minute. Un changement de bobine est requis aux 30 pièces. La bobine est donc susceptible d’être changée aux 12 minutes. Cette tâche représente environ 2 heures de travail par jour.
4. Aider le tailleur/tailleuse b) utiliser le couteau;
Il s’agit d’abord de tirer le canevas et de le placer adéquatement en fonction du format requis. Effectuer la coupe via l’utilisation du couteau à air dont la poignée a un diamètre de 1 po, soit 2,5 cm (photo 11). Empiler ensuite les morceaux sur la table adjacente (photo 12).
5. Identification et description des étapes;
Cette tâche consiste en fait à formaliser les procédures en relevant manuellement, dans un premier temps, les informations requises. La saisie des données sera par la suite effectuée par une secrétaire.
9.a) Sceller les renforts;
Dans un premier temps, cette tâche implique de saisir un canevas et de le déposer sur la table de scellage. Le travailleur doit ensuite couper un renfort de vinyle (photo 18), le déposer sur la bordure (photo 19) et appuyer sur un bouton de façon à activer la machine (photo 20). Le canevas doit ensuite être tourné ou plié pour sceller le deuxième côté. Le temps de scellage, selon l’analyse de la séquence vidéo captée lors de notre visite, est de 11 secondes. Cette période de temps correspond au temps d’attente pour chaque renfort scellé, et donc à une période de repos/récupération pour l’ensemble des structures sollicitées par ces opérations.
9.b) Sceller les cordes;
Placer le canevas sur la machine à scellage (photo 21), s’assurer que la corde repose bien dans la gouttière (photo 22) et presser le bouton pour actionner la machine (photo 23). Tourner le canevas et répéter l’opération pour sceller le second côté. Le temps de scellage est ici de 12 secondes, correspondant à un temps d’attente pour le travailleur.
10. Préparer le tissu pour sceller;
Tâche préalable à « sceller les renforts ». Les opérations sont similaires sauf qu’il n’y a pas de renfort à couper ni déposer. Il s’agit en fait de sceller les bords du canevas pour éviter qu’ils ne s’effilochent. Il n’y a donc que le canevas à manipuler.
11. Aider à faire des bavettes a) sceller le vinyle;
Dans un premier temps, il est nécessaire de placer la bande de vinyle (photo 24), de descendre ensuite la machine (photo 25), de s’assurer du bon positionnement du vinyle (photo 26) et finalement, d’actionner la scelleuse (photo 27). Les opérations sont répétées à chaque 18 po de façon à créer des cellules.
12. Aider à faire l’inventaire des produits;
Implique de compter différents produits et d’en inscrire la quantité sur une feuille. L’employeur nous confirme que la prise d’inventaire ne comporte pas de manipulation, car le décompte des rouleaux et boîtes est effectué visuellement alors que la quantité de « snap » ou de « zipper » dans une boîte est estimée visuellement aussi. L’inventaire est effectué environ aux 2 mois.
14. Faire des ensembles a) de « tie-rap »;
Le nombre de « tie-rap » par sac sera variable selon le produit, mais il se situera généralement entre 135 et 225 selon les données transmises par l’employeur. Quant au nombre de sacs, il sera d’un par toile produite (photo 29). Quotidiennement, entre 10 et 12 toiles sont normalement produites. Cette tâche peut également constituer une tâche « d’avance » pendant 1 à 2 heures lorsque les toiles sont en commande.
17. Exercer la tâche de réceptionniste;
Lorsqu’il n’y a personne au bureau, la travailleuse pourrait être appelée à répondre au téléphone, répondre aux clients à l’accueil, faire la feuille d’expédition des produits, classer des documents dans le classeur ou encore écrire les étiquettes des items à produire.
18. Faire de l’entretien léger;
L’employeur nous informe que cette tâche ne devrait pas excéder 1 ou 2 heures par semaine. En fait, considérant l’expertise de madame, il souhaite privilégier les tâches de production. Par contre, il pourrait arriver que la travailleuse soit appelée à passer l’aspirateur dans les bureaux, entretenir la salle de montre pour les clients, passer le balai-brosse dans l’usine et autour des machines, passer le balai dans la cafétéria, passer un linge sur les bureaux et tables, épousseter, etc. Ces tâches peuvent impliquer de la préhension, mais globale.
21. Classer des échantillons de tissus;
Les retailles sont initialement accumulées sur un chariot. Cette tâche implique de prendre les retailles sur le chariot et de les empiler sur la table de travail. Elles doivent ensuite être taillées. L’employeur nous informe par contre que cette tâche peut être scindée, c'est-à-dire qu’une personne pourrait empiler, et une seconde pourrait tailler. »
[24] Au terme de son analyse, l’ergonome Guillemette formule les recommandations suivantes :
« À la lumière des différentes informations recueillies et des références tirées de la littérature scientifique, 12 des 22 tâches proposées respectent l’ensemble des limitations fonctionnelles de madame Dubé.
Par ailleurs, certaines recommandations peuvent être faites pour favoriser un retour au travail durable et sécuritaire en fonction des limitations.
- Pour faciliter l’utilisation du couteau au taillage, envisager la possibilité de grossir la poignée.
- Pour limiter la sollicitation du membre supérieur droit au scellage des renforts, transférer les ciseaux et la mesure de l’autre côté de façon à couper les renforts avec la main gauche.
- De façon à limiter les impacts d’une prise en pince sur les structures du poignet et de la main, glisser les « tie-rap » sur la surface devra être le mode opératoire privilégié pour les compter, plutôt que de les saisir un à un. Il en va également de l’efficacité de cette tâche. Par ailleurs, évaluer la possibilité d’utiliser un équipement comme un entonnoir pour les ensacher.
- Considérant sa dominance, la travailleuse aura spontanément le réflexe d’utiliser le membre supérieur gauche. L’utilisation de la main droite n’est par contre pas à proscrire totalement. D’ailleurs, les tâches respectant les limitations fonctionnelles permettent l’utilisation sécuritaire de la main droite, tout en permettant, comme à la scelleuse, des périodes de récupération. L’utilisation progressive du membre supérieur droit est donc encouragée, permettant par le fait même de ne pas surutiliser le gauche.
- Le fait que la cadence ne soit pas imposée favorise la prise de micro-pauses. À ce sujet, l’INRS précise que des pauses fréquentes, mais courtes sont plus efficaces que des pauses rares, mais longues. Ainsi, il est donc fortement recommandé d’incorporer une micro-pause à toutes les 20-30 minutes pour permettre aux structures de récupérer. Ces micro-pauses seront d’une durée de quelques secondes à 2 minutes.
CONCLUSION
L’intervention ergonomique démontre que 12 des 22 tâches proposées par l’employeur respectent les limitations fonctionnelles de madame Dubé. De façon à optimiser le retour et favoriser que celui-ci soit durable et sécuritaire, il serait par contre souhaitable de mettre en application les recommandations émises. »
[25] Le même jour, l’agente Couture de la CSST note ceci :
« Rapport de l’ergonome reçu.
Madame Guillemette reconnaît que la T pourrait faire 12 tâches des 22 proposées. Donc, en définitive, l’emploi convenable respecte les limitations fonctionnelles émises par le BEM.
Attendons que les machines soient sécuritaires avant de se prononcer sur l’emploi convenable.
Rapport émis par courriel à l’inspecteur responsable de l’entreprise, Denis Marchand. »
[26] Le 25 novembre 2008, l’agente Couture rapporte à sa note qu’elle retient que la travailleuse peut effectuer les 12 tâches retenues par l’ergonome comme respectant ses limitations fonctionnelles et qu’elle « attend la confirmation que l’employeur a apporté les correctifs demandés par l’inspecteur de la CSST avant de se prononcer sur la capacité de travail à exercer l’emploi convenable de journalière ».
[27] Le 1er décembre 2008, l’inspecteur de la CSST informe l’agente Couture que les correctifs demandés ont été apportés par l’employeur sur la machine à « slings » et sur la scelleuse.
[28] Le 17 décembre 2008, la CSST détermine que l’emploi de « journalière en couture » constitue un emploi convenable pour la travailleuse et que celle-ci est capable d’exercer ledit emploi à compter du 17 décembre 2008, déterminant également qu’elle devait mettre fin aux indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse puisque l’emploi en question est disponible chez l’employeur et qu’il lui rapportera un salaire équivalent ou supérieur à celui gagné au moment de la lésion professionnelle. Cette décision fut confirmée lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[29] C’est également à la suite d’un retour au travail de la travailleuse le 17 décembre 2008 dans le cadre de cet « emploi convenable » que celle-ci allègue avoir subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2009, objet du second litige dont est saisi le tribunal.
[30] La travailleuse a témoigné des tâches effectuées à compter de son retour au travail le 17 décembre 2008 et des circonstances ayant entouré sa réclamation pour une lésion professionnelle à compter du 19 janvier 2009. La travailleuse précise que son horaire est alors du lundi au jeudi, de 7 h à 16 h et qu’il comprend deux pauses de 12 minutes ainsi qu’une pause de 30 minutes pour le dîner. La travailleuse s’aide de notes personnelles faisant état des diverses tâches effectuées quotidiennement.
[31] Le tribunal retient de ce témoignage que la travailleuse a débuté le 17 décembre 2008 l’emploi convenable déterminé par la CSST. Son témoignage gravite donc autour des différentes tâches jugées convenables par la CSST.
[32] Ainsi, elle témoigne que le 17 décembre 2008 on l’a affectée au « scellage de slings » ou scellage de rubans, une tâche qu’elle n’avait que rarement faite auparavant. La travailleuse explique que cette tâche requiert de sa part différents gestes, soit :
- prendre un morceau de tissu dans une pile placée sur le côté;
- plier le tissu en deux;
- couper la bande à la longueur voulue, à l’aide de ciseaux, utilisant sa main gauche;
- placer la bande de ruban sur le tissu;
- avancer le morceau de tissu sous le « dye », c'est-à-dire la presse servant à sceller;
- peser sur les boutons servant à actionner le mécanisme de descente de la presse, situés de chaque côté de celle-ci, en utilisant les majeurs de ses deux mains;
- peser sur le bouton permettant de faire chauffer le scellant;
- tourner le tissu, appliquer une nouvelle bande de ruban et répéter les étapes décrites.
[33] Le tribunal comprend du témoignage de la travailleuse qu’elle doit, en ce qui a trait à la tâche de scellage proprement dite, peser tout d’abord sur deux boutons, placés de part et d’autre de la machine, afin de faire descendre le pressoir sur le tissu à sceller en maintenant les doigts, en l’occurrence les majeurs, sur ces boutons pendant quelques secondes, puis peser à nouveau sur un autre bouton, lequel permet de chauffer la pièce pour la sceller, sans devoir cette fois garder le doigt sur le bouton.
[34] Elle témoigne avoir également effectué du scellage « d’abris moustiquaire » sur une autre machine le 17 décembre 2008 ainsi que le 18 décembre 2008. Elle explique qu’il s’agit d’une machine semblable à la première, mais « plus large ». Pour sceller les bas de portes à moustiquaire, la travailleuse décrit essentiellement quatre étapes :
- prendre une moustiquaire et les « bas de porte » sur un chariot placé en retrait;
- positionner la moustiquaire afin qu’elle puisse être scellée par la machine;
- actionner la « dye » (la presse) par le biais de ses boutons pressoirs;
- mettre de côté la moustiquaire scellée.
[35] La travailleuse précise avoir été en congé du 19 décembre 2008 au 4 janvier 2009 inclusivement et avoir repris le travail le lundi 5 janvier 2009.
[36] Elle témoigne avoir scellé des bas de portes à moustiquaire de 7 h à 16 h le 5 janvier 2009 et avoir fait sept heures de ce même travail le 6 janvier 2009. Puis la travailleuse explique avoir fait le 7 janvier 2009 du scellage de portes de 7 h à 9 h 30, du scellage de « slings » de 9 h 45 à 11 h 15, avant de retourner au scellage de portes jusqu’à midi, après un arrêt de 10 minutes requis pour la vérification d’une machine, complétant sa journée au même poste en après-midi.
[37] Le jeudi 8 janvier 2009, elle témoigne avoir à nouveau effectué du scellage toute la journée.
[38] Le vendredi 9 janvier 2009, la travailleuse est en congé ainsi que lors de la fin de semaine qui débute.
[39] La travailleuse indique que le lundi 12 janvier 2009, elle débute au scellage de « slings » et qu’à compter de 9 h, elle effectue du scellage de fenêtres. Elle témoigne avoir ressenti alors une « sensation désagréable de choc dans les deux mains », en particulier les majeurs gauche et droit et qu’elle en avise alors son contremaître, monsieur Richer.
[40] À sa note décrivant ses activités du 12 janvier 2009, outre les pauses entre les diverses tâches exécutées, il est mentionné qu’en après-midi, la travailleuse effectue à nouveau du scellage, mais également du classement, de « l’échantillonnage » et du « swatch ». Interrogée à ce sujet, la travailleuse précise que le classement consiste en du travail de bureau, que l’échantillonnage consiste en du traçage d’un carré à l’aide d’une craie sur un échantillon de tissu en vue d’une coupe ultérieure et enfin que le « swatch » consiste en du classement « en piles de couleurs » des échantillons coupés.
[41] Le 13 janvier 2009, la travailleuse est affectée au scellage de moustiquaires (de 7 h à 12 h et de 13 h 35 à 16 h) ainsi qu’au « swatch » (de 12 h 30 à 13 h 35).
[42] Le 14 janvier 2009, elle fait du scellage de moustiquaires (de 7 h à 9 h 30, de 10 h 30 à 10 h 45 et de 10 h 55 à 16 h), du scellage de « slings » (de 9 h 45 à 10 h 30) et du ménage, soit passer le balai derrière la machine (de 10 h 45 à 10 h 55).
[43] Le 15 janvier 2009, outre du scellage, la travailleuse fait du « démêlage » de cordes pendant environ une heure, soit le démêlage proprement dit de cordes placées en ballot ainsi qu’un nœud que la travailleuse doit faire à la corde « démêlée ».
[44] La travailleuse est en congé le vendredi 16 janvier 2009 ainsi que les 17 et 18 janvier 2009.
[45] Le 19 janvier 2009, la travailleuse témoigne avoir fait du scellage de « slings » en avant-midi, ajoutant avoir noté en avoir fait environ une centaine. Interrogée à ce propos, elle témoigne avoir été « contente du résultat » et qu’elle « allait bien ». Toutefois, elle ajoute avoir demandé à son contremaître, monsieur Richer, de changer de poste afin de « reposer sa main », précisant que monsieur Richer avait refusé d’acquiescer à sa demande.
[46] Le lendemain matin, la travailleuse se rend à l’hôpital en raison d’une douleur à la main droite et en raison du fait que son majeur gauche est resté coincé durant la nuit. Elle y rencontre le docteur Biron et ajoute qu’elle téléphone à monsieur Richer pour l’informer de la situation. Elle précise que durant la fin de semaine précédente, elle avait déjà mal à la main gauche et croyait que cela allait entrer dans l’ordre à la suite d’un repos.
[47] La travailleuse ajoute que le médecin rencontré ne lui a pas donné une attestation médicale pour la CSST, mais un simple certificat médical qu’elle a remis à monsieur Richer par la suite.
[48] Le 27 janvier 2009, le docteur Sylvie Tremblay a produit une première attestation médicale retenant le diagnostic de ténosynovite du majeur gauche et indiqué qu’un arrêt du travail, depuis le 20 janvier 2009, est autorisé en attente d’une consultation auprès du docteur Dorion, orthopédiste.
[49] Le 10 février 2009, le docteur Dorion pose le même diagnostic et indique qu’une chirurgie est prévue. Le médecin maintient l’arrêt du travail.
[50] Le 13 mars 2009, la travailleuse est opérée à la main gauche et le 27 mars 2009, le docteur Dorion indique un « retour au travail prévisible en mai 2009 ».
[51] La travailleuse termine son témoignage en indiquant qu’elle n’a pas repris le travail. Sa réclamation ayant été refusée par la CSST, elle s’est adressée à l’assurance-emploi.
[52] Interrogée spécifiquement par le tribunal à savoir à quoi elle attribuait ses problèmes du 19 janvier 2009 et en quoi elle considérait que l’emploi convenable tel que déterminé par la CSST ne l’était pas, la travailleuse indique que c’est à la répétition des gestes de « pesage de boutons sur les machines à sceller » qu’elle attribue lesdits problèmes ajoutant que l’employeur n’a pas respecté la « rotation souhaitée des postes de travail » et envisagée lors de la détermination de l’emploi convenable.
[53] De même, la travailleuse montre à la demande du tribunal comment elle procède pour placer la bande de ruban sur le tissu avant de le sceller. Le tribunal constate que la travailleuse étend le ruban à l’aide de sa main, n’effectuant pas de préhension fine des doigts pour ce faire. Le tribunal constate que les doigts de la travailleuse demeurent dans une position de fonction en flexion et sans pression significative.
[54] Interrogée sur la force requise au niveau des doigts lorsqu’elle actionne les boutons pression des machines, la travailleuse donne comme comparaison le fait de « peser sur un bouton de four micro-ondes ».
[55] En contre-interrogatoire, la travailleuse explique que pour l’activation des boutons sur les machines, elle doit peser sur ceux-ci et qu’il y a un cycle de 11 à 13 secondes entre chaque actionnement des boutons. Elle réitère qu’elle pèse sur lesdits boutons avec ses majeurs et non ses index.
[56] Enfin, à la suite du témoignage du contremaître Réal Richer sur lequel le tribunal reviendra ultérieurement, la travailleuse revient sur son premier témoignage et confirme que les boutons pression qu’elle devait actionner en les maintenant enfoncés pendant quelques secondes ne se trouvaient pas de chaque côté des machines à sceller, tel qu’elle l’avait d’abord affirmé mais, à la suite des modifications apportées aux machines, directement devant elle.
[57] Monsieur François Bellavance, vice-président chez Veranda Jardins, une entreprise sœur de Multi-Canevas, témoigne ensuite à la demande du représentant de la travailleuse.
[58] Monsieur Bellavance a eu charge du dossier de la travailleuse à compter de l’étape de la détermination par la CSST d’un emploi convenable. Il a participé, avec le contremaître Réal Richer et madame Marie-Josée Parent, présidente de Multi-Canevas, à l’identification d’une liste de tâches pouvant possiblement respecter les limitations fonctionnelles déterminées pour la travailleuse. Le témoin fait ici référence à la liste de 22 tâches analysées par l’ergonome Guillemette. Monsieur Bellavance indique avoir participé à la visite organisée à l’usine aux fins de l’analyse de l’emploi convenable.
[59] Interrogé par le représentant de la travailleuse spécifiquement sur certaines des tâches identifiées à la liste et retenues par l’ergonome Guillemette comme respectant les limitations fonctionnelles de la travailleuse, le témoin convient de ceci :
- quant à la tâche portant le numéro 5, soit « identifier les patrons et faire la description des étapes d’opération de chaque produit », que cette tâche reste encore à faire au sein de l’entreprise.
- quant à la tâche portant le numéro 17, soit « exercer la tâche de réceptionniste », le témoin indique que ce travail n’est plus requis maintenant de la travailleuse à la suite du déménagement récent de l’entreprise dans de nouveaux locaux et du fait de l’embauche d’une réceptionniste.
- quant à la tâche portant le numéro 18, soit « faire de l’entretien léger », le témoin indique qu’à son avis, elle est toujours valide et requise chez l’employeur.
[60] Par ailleurs, le témoin explique que c’est lui qui a demandé l’intervention d’un inspecteur de la CSST afin de s’assurer que les machines à sceller qu’aurait à utiliser la travailleuse dans le cadre de son emploi soient sécuritaires, ce qui a entraîné des corrections sur ces machines. Essentiellement, le témoin indique que les corrections ont été apportées afin d’empêcher la descente intempestive de la « dye » des machines à sceller, non munies de garde, par l’ajout d’un second bouton du contrôle de descente. Le témoin affirme que les correctifs étaient en place dès le début décembre 2008 et donc certainement complétés le 17 décembre 2008 lorsque la travailleuse a repris le travail.
[61] Selon le témoin, le nouveau système mis en place nécessite d’appuyer simultanément pendant quelques secondes sur les deux boutons permettant au « dye » de descendre sur la pièce à sceller et ensuite, de peser sur l’autre bouton servant à sceller (à chauffer).
[62] Contre-interrogé, le témoin indique que le poste de journalier à la couture « existe » chez l’employeur.
[63] L’employeur a fait entendre monsieur Réal Richer, contremaître chez l’employeur depuis juillet 2006. Monsieur Richer mentionne travailler dans le domaine de la couture depuis l’âge de 15 ans et indique que la travailleuse était sous sa direction en 2007, au moment de sa réclamation à la CSST.
[64] Monsieur Richer explique avoir participé à l’identification des 22 tâches évaluées par l’ergonome Guillemette, ajoutant avoir fait ce « listing » en cherchant des tâches autres que de « couture » justement en raison des limitations fonctionnelles retenues pour la travailleuse. Le témoin indique avoir été présent lors de la visite de l’ergonome et avoir effectué lui-même ou à l’aide de travailleurs chacune des opérations décrites à la liste des tâches analysées, la visite ayant duré entre deux et trois heures.
[65] Aussi, le témoin affirme que les 12 tâches retenues par l’ergonome constituent un travail de « journalier » et qu’un tel travail existe chez l’employeur et plus généralement dans le monde de la couture, mais qu’il peut contenir des tâches variées selon le type de production chez les employeurs. Incidemment, le témoin affirme que seule la travailleuse a allégué avoir connu des problèmes aux mains au poste de journalier, depuis 2006.
[66] Le témoin commente ensuite chacune des tâches retenues par l’ergonome Guillemette, dans certains cas de façon brève. Toutefois, le tribunal retient particulièrement les commentaires suivants du témoin à l’égard de certaines tâches de cette liste :
- La tâche portant le numéro 1 à la liste, soit « opérer la machine à canevas » n’a pas été faite par la travailleuse lors de son retour au travail. Il s’agit non pas d’une scelleuse, mais d’une machine à coudre. À la suite des modifications apportées à la machine, il suffit d’actionner les deux boutons permettant à la machine de descendre sur la pièce à coudre. Le témoin précise qu’il faut peser simultanément sur les deux boutons pendant 2 ou 3 secondes et compare la pression à celle requise pour le fonctionnement d’une sonnette. Par la suite, une fois la machine positionnée sur la pièce, il suffit d’appuyer sur la touche « start » placée sur un écran tactile devant le travailleur.
À ce sujet, le témoin précise que les boutons servant à faire descendre la machine sur la pièce sont situés directement devant l’utilisateur et non sur les côtés de la machine.
Le témoin indique que ce travail est fréquemment réalisé dans l’entreprise. Par ailleurs, telle que décrite à l’analyse de l’ergonome Guillemette, cette tâche requiert également de changer fréquemment la bobine de fil de nylon. En contre-interrogatoire, le témoin indique que la tâche numéro 1 n’a pas été faite par la travailleuse, mais que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas eu à changer les bobines puisque l’employeur aurait fait exécuter cette dernière tâche par un autre travailleur.
- la tâche 4b, soit « aider le tailleur, b) utiliser le couteau » n’est plus faite depuis le déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux.
- la tâche 5, soit « identification et description des étapes » est faite en continu dans l’entreprise.
- la tâche 9a, soit « sceller des renforts » a été faite par la travailleuse lors de son retour au travail et consiste à sceller des bandes blanches, tel que l’a décrit la travailleuse dans son témoignage. Toutefois, le témoin précise qu’il s’agit d’actionner simultanément les deux boutons situés devant l’opérateur, pendant 2 ou 3 secondes, pour permettre de descendre le « scelleur » pour ensuite peser sur l’autre bouton permettant le scellement lui-même. L’opération dure alors entre 8 et 11 secondes et le « scelleur » remonte automatiquement à sa position en vue de l’opération suivante. Cette tâche inclut également la coupe du renfort en vinyle à l’aide de ciseaux.
- la tâche 9b, soit sceller les cordes, consiste tout d’abord à replier le matériel à sceller, tâche que n’a pas effectuée la travailleuse. Celle-ci a par contre effectué la suite des opérations consistant à actionner les deux boutons de descente du « scelleur » et du bouton pour le scellement lui-même, décrit précédemment.
- la tâche 12, soit « faire l’inventaire des produits » est faite mensuellement et nécessite de pouvoir écrire.
- la tâche 14, soit faire des ensembles de « tie-rap », est faite en continu chez l’employeur.
- la tâche 17, « réceptionniste », ne nécessite plus l’accomplissement des fonctions de téléphoniste depuis le déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux, mais la confection d’étiquettes des items à produire, tâche inclue à la description, est toujours requise.
- la tâche 18, « ménage léger » a été faite par la travailleuse.
- la tâche 21, « le classement d’échantillons de tissus », se fait en début de saison et dure environ un mois. Elle a été faite par la travailleuse.
[67] Le témoin ajoute qu’aucune qualification spécifique n’est requise pour exécuter l’une ou l’autre de ces tâches si ce n’est une formation pratique donnée sur le fonctionnement des machines. Il ajoute qu’on ne retrouve aucune cadence imposée ou un nombre attendu de toiles à produire et qu’il ne s’agit pas d’un travail « à la chaîne ».
[68] Commentant le témoignage de la travailleuse, monsieur Richer confirme que le 19 janvier 2009, celle-ci lui a demandé de changer de poste et qu’elle invoquait qu’elle ne devait être affectée à la même tâche que pour un maximum de deux heures à la fois, mais avoir refusé de le faire puisqu’il considérait que des pauses de 11 secondes entre les opérations de scellage permettait à la travailleuse d’effectuer son travail de façon sécuritaire, tel que l’avait déterminé l’ergonome Guillemette. Au surplus, le témoin affirme que de toute façon, on changeait régulièrement la travailleuse de tâche en lui faisant faire différents types de scellage.
[69] Par ailleurs, le témoin indique que le 12 janvier 2009, la travailleuse lui a dit avoir mal à la main droite, mais que ce n’est que le 19 janvier qu’il fut question d’une douleur à la main gauche.
[70] Contre-interrogé par le représentant de la travailleuse, monsieur Richer explique que le choix des postes notés à la liste des 22 tâches excluait des tâches de « couture » et que si l’on a donné le titre de « journalier en couture » à l’emploi convenable de la travailleuse c’est en raison du salaire que l’on pouvait alors attribuer, selon la convention collective, pour de telles fonctions. Le témoin convient qu’un « vrai » journalier à la couture effectue entre autres des tâches de couture.
De même, le témoin précise que parmi la liste initiale de 22 tâches et non retenues par l’ergonome, plusieurs d’entre elles sont faites par des « journaliers ».
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 373891-04B-0903
[71] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
[72] Les membres sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que l’emploi de journalière à la couture, tel que déterminé par la CSST, avec les diverses tâches analysées et retenues par une ergonome comme respectant ses limitations fonctionnelles, ne serait pas convenable.
[73] Les membres sont d’avis qu’au-delà du titre donné à cet emploi convenable, les différentes tâches confiées à la travailleuse respectaient véritablement ses limitations fonctionnelles et constituaient un emploi convenable, conformément aux critères établis par la jurisprudence à ce sujet.
[74] Les membres sont également d’avis que ledit emploi convenable existe en réalité chez Multi-Canevas 1997 inc. (l’employeur) et qu’il était disponible pour la travailleuse. À cet égard, en raison de l’âge de la travailleuse et considérant l’article 53 de la loi, les membres sont d’avis que l’on ne doit pas appliquer le critère de la possibilité raisonnable d’embauche de façon absolue afin de déterminer si l’emploi est convenable, mais plutôt constater qu’il était disponible chez l’employeur.
Dossier 382862-04B-0907
[75] Les membres partagent à nouveau le même avis et croient que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
[76] Les membres sont d’avis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, car la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse a exercé un travail nécessitant des mouvements répétitifs sur une période de temps prolongée.
[77] Les membres sont en effet d’avis que la travailleuse n’a effectué les tâches reliées à son emploi convenable que pendant quelques jours, que ces tâches étaient entrecoupées de pauses et que même dans le travail de scellage, qui fut celui exécuté le plus fréquemment par la travailleuse, diverses tâches nécessitant divers mouvements devaient être accomplies. Aussi, les membres sont d’avis que la preuve ne permet pas dans les circonstances de conclure à une sollicitation suffisante de la structure anatomique en cause.
[78] Les membres sont d’avis que la travailleuse n’a nullement établi que la ténosynovite du majeur gauche diagnostiquée chez elle constitue une maladie professionnelle et qu’il ne s’agit pas non plus d’un « accident du travail ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[79] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans un premier temps si l’emploi de « journalière en couture » constitue un emploi convenable. Par la suite, il lui faut décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2009 alors qu’elle exerçait des tâches visées par cet emploi convenable.
[80] Le représentant de la travailleuse plaide essentiellement que l’emploi de « journalière à la couture » retenu par la CSST au titre de l’emploi convenable pour sa cliente n’existe pas vraiment chez l’employeur et qu’au surplus, un « vrai » poste de « journalier à la couture » inclut précisément des fonctions de « couture » alors qu’on a justement évacué toutes tâches de ce type pour la travailleuse en raison des limitations fonctionnelles qu’elle conserve de sa lésion professionnelle. Il plaide en définitive, citant de la jurisprudence à ce sujet, qu’on a « adapté » un travail aux limitations fonctionnelles de la travailleuse et que cela n’en fait pas pour autant un emploi convenable. Enfin, il soutient qu’en tout état de cause, l’emploi retenu pour la travailleuse n’est pas convenable au sens donné à ce terme par la jurisprudence puisque d’une part, certaines des tâches qu’on y a retenues ne respectent pas ses limitations fonctionnelles et d’autre part, parce qu’il n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche pour la travailleuse.
[81] La loi donne la définition suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[82] Un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition[3].
[83] La jurisprudence enseigne que l’on doit retrouver les caractéristiques qui suivent dans un emploi convenable.
[84] L’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Ce sont les limitations fonctionnelles établies par le médecin traitant[4] ou à la suite d’un processus final d’évaluation médicale[5] qui doivent d’abord servir à l’analyse de cette capacité résiduelle du travailleur. Généralement, lorsque l’on examine les exigences physiques et les tâches inhérentes à un travail et qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles, on constate que le travailleur peut accomplir les tâches de ce travail, l’emploi proposé sera qualifié de convenable.
[85] L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience. On considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur[6], une exigence légale non remplie[7], etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer, si dans les faits, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.
[86] Autre caractéristique requise, l’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La possibilité raisonnable d’embauche ne signifie pas que l’emploi doit être disponible[8] et ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas, pour autant, une possibilité raisonnable d’embauche.
[87] Pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas non plus présenter des conditions d’exercices qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état[9].
[88] Enfin, selon la définition même donnée à la loi, l’emploi doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition[10].
[89] À la lumière des principes énoncés par la jurisprudence, le tribunal est d’avis que l’emploi de journalière à la couture, tel que déterminé par la CSST, constitue un tel emploi convenable.
[90] Le tribunal est d’avis que l’argument du représentant de la travailleuse à l’effet que l’on a seulement « adapté » son emploi aux limitations fonctionnelles que conserve la travailleuse de sa lésion et que cela n’en fait pas pour autant un « emploi convenable » est habile, mais manifestement mal fondé.
[91] Il est vrai, tel que l’enseigne la jurisprudence, que l’adaptation de l’emploi d’un travailleur n’en fait pas un « emploi convenable ». Par exemple, dans l’affaire Christina Canada inc.[11], il a été déterminé que si le travailleur réintègre un emploi initial grâce à une mesure de réadaptation, en l'occurrence l'ajout d'un banc ergonomique, ce poste ne peut être qualifié « d'emploi convenable », car un emploi dit convenable n'est envisagé que si la réintégration du travailleur à son emploi ou à un emploi équivalent ne peut être effectuée alors qu’il s'agit en l'espèce de « son emploi », lequel est adapté à sa condition.
[92] De même, la jurisprudence enseigne que l’emploi convenable proposé par l’employeur doit en soi présenter des caractéristiques permettant de le qualifier de convenable au sens de la loi et que les mesures de réadaptation proposées doivent viser à rendre le travailleur capable d’accéder à un emploi convenable et non à rendre convenable, chez un employeur donné, un emploi qui ne le serait pas autrement[12].
[93] En l’espèce, la travailleuse occupait l’emploi de couturière et ce, depuis de nombreuses années, avant sa lésion professionnelle. Or, au terme de sa lésion, elle a conservé des limitations fonctionnelles qui, de l’avis de tous les intervenants, l’empêchent de reprendre « son emploi ». Aussi, c’est dans ce contexte que la CSST entreprend des démarches de réadaptation dans le dossier et qu’au terme d’une analyse de 22 tâches proposées par l’employeur en milieu de travail, un ergonome a retenu 12 de celles-ci comme respectant les limitations fonctionnelles établies pour la travailleuse.
[94] Or, le tribunal retient de la preuve qui lui a été soumise que l’employeur a exclu des tâches proposées les tâches relevant du travail de couturière justement en raison des limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[95] De plus, à la simple lecture et description des tâches retenues par l’ergonome, il est manifeste que l’on ne retrouve pas dans ces tâches du travail de « couturière » que l’on aurait adapté, mais bien davantage celles d’un « journalier ». Pour le tribunal, il s’agit d’un emploi totalement différent de celui d’une couturière. On ne peut dans les circonstances soutenir que l’on a « adapté » le travail de couturière de la travailleuse.
[96] Par ailleurs, le tribunal retient à cet égard le témoignage fort éloquent et non contredit du contremaître Richer à l’effet qu’il s’agit en fait de tâches relevant du travail de « journalier » et que si l’on a donné le « titre » de journalier en couture à l’emploi convenable en question, c’est en raison du fait qu’en vertu des dispositions de la convention collective en place, on pouvait accorder un salaire analogue pour cet emploi à celui de couturière qu’occupait la travailleuse.
[97] À cet égard, le tribunal ne retient pas l’argument du représentant de la travailleuse qui soutient que l’emploi offert à la travailleuse n’est pas convenable en ce qu’il ne constitue pas véritablement un travail de « journalière à la couture ». Au-delà de l’appellation donnée à un emploi convenable, il convient davantage de s’en remettre aux tâches elles-mêmes visées par le travail proposé plutôt qu’au titre qu’on lui donne. Or, à cet égard, le témoignage de la travailleuse ne permet nullement de retenir que les 12 tâches retenues par l’ergonome Guillemette et constituant pour elle ce que l’on a appelé un emploi de journalière en couture, ne respectaient pas ses limitations fonctionnelles.
[98] Rappelons à cet égard que ces limitations fonctionnelles, uniquement pour sa main droite, sont les suivantes :
- Éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 10 kilogrammes main droite;
- Éviter les tâches qui nécessitent des mouvements de préhension fine et/ou de dextérité fine pouce contre index, pouce contre majeur main droite;
- Éviter d’avoir à soutenir et maintenir de façon ferme des objets de diamètre de moins de 2 centimètres avec index et majeur main droite;
- Éviter les tâches qui nécessitent des mouvements de préhension contre résistance en flexion soutenue, majeur droit.
[99] De l’avis du tribunal, la travailleuse n’a décrit aucune tâche allant à l’encontre des limitations fonctionnelles en question. Chacune des 12 tâches retenues par l’ergonome comme respectant ces limitations fonctionnelles ont été décrites et évaluées et ont également fait l’objet de recommandations.
[100] À ce sujet, le représentant de la travailleuse a longuement insisté sur le fait que certaines des tâches retenues par l’ergonome contenaient des activités que l’employeur n’a pas confiées à la travailleuse, ajoutant que cela démontrait que l’emploi ne respectait pas les limitations fonctionnelles de sa cliente et donc, n’était pas convenable. En l’espèce, on réfère par exemple au fait que la tâche numéro 1 consistant à l’opération de la machine à canevas implique également le changement de bobines alors que cette dernière tâche aurait été faite par un autre travailleur ou encore, quant à la tâche numéro 9, soit le scellement des renforts, qu’une des activités requises, le pliage du canevas en vue de le retourner, a été faite par un autre travailleur ou enfin, la tâche numéro 21, soit le classement des échantillons de tissus, alors que les pièces sont taillées par un autre travailleur.
[101] À nouveau, le tribunal ne croit pas que ces seuls éléments permettent d’affirmer que l’emploi en question n’est pas convenable. D’une part, dans son appréciation de chacune desdites tâches, l’ergonome Guillemette n’a pas exclu les activités confiées à d’autres par l’employeur, mais les a bien décrites comme faisant partie des tâches en question et donc, respectant les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Pour le tribunal, rien ne permet donc, par exemple, d’exclure que le changement des bobines elles-mêmes aurait pu être fait par la travailleuse, pas plus que le pliage des canevas. D’autre part, quant au changement des bobines visé à la tâche numéro 1, le tribunal ne pourrait au mieux que spéculer à cet égard puisque ce travail n’a pas été exécuté par la travailleuse lors de son retour au travail. Quant au coupage des échantillons inclus à la description de la tâche numéro 21, la simple lecture de la description retenue par l’ergonome Guillemette montre bien que ce qu’elle envisage pour ce poste est bien le « classement des échantillons » puisqu’elle note que le taillage peut être confié à une autre personne.
[102] Par ailleurs, le seul fait que certaines des tâches ainsi retenues n’aient pas été effectuées par la travailleuse au moment où elle a de nouveau produit une réclamation à la CSST en janvier 2009 ne fait pas en sorte que l’emploi retenu n’est pas convenable, pas plus que le fait que certaines desdites tâches ne soient plus requises, par exemple le travail de réceptionniste à la suite du déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux.
[103] Pour le tribunal, rien n’oblige l’employeur, contrairement à ce qu’a semblé soutenir le représentant de la travailleuse, à faire exécuter par la travailleuse toutes et chacune des tâches retenues par l’ergonome pour pouvoir conclure à l’existence même d’un emploi convenable pour celle-ci ou encore à la validité de cet emploi convenable.
[104] D’ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà considéré que pour qu'un emploi constitue un emploi convenable, il n'est pas nécessaire que le travailleur soit en mesure d'effectuer tous et chacun des emplois regroupés dans cette catégorie s'il est capable, de façon générale et pour une partie importante des emplois qui s'y retrouvent, de les exécuter[13].
[105] De même, le tribunal partage l’avis de la juge administrative Juteau émis dans l’affaire Del Giudice et Ems Seimec[14] voulant que rien dans la loi n’empêche un employeur de créer un emploi convenable pour accommoder le travailleur et que le fait que certaines des tâches requises dans un tel emploi soit partagées entre quelques travailleurs ne l’empêche pas d’être qualifié de convenable.
[106] D’autre part, le tribunal a noté que la travailleuse a reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté la « rotation souhaitée des postes de travail et envisagée dans la détermination de l’emploi convenable ». Avec égard, le tribunal est d’avis que rien dans le rapport de l’ergonome Guillemette ne fait état d’une telle exigence, notamment dans ses « recommandations ».
[107] En fait, quant au travail lui-même effectué par la travailleuse, le tribunal constate qu’il a consisté surtout en du travail de scellage, mais de différents types. Par ailleurs, la travailleuse a également effectué d’autres tâches : du classement, de « l’échantillonnage », du « swatch » du « démêlage » de cordes et du ménage.
[108] Or, rien dans le témoignage de la travailleuse quant aux diverses tâches effectuées ne permet d’établir en quoi ces tâches ne respectaient pas ses limitations fonctionnelles.
[109] Interrogée spécifiquement par le tribunal sur la question de savoir à quoi elle attribuait ses problèmes et en quoi elle considérait que son emploi n’était pas convenable, la travailleuse a uniquement indiqué qu’elle les attribuait au fait de devoir peser sur les boutons pour l’opération des scelleuses et au fait que la rotation souhaitée des postes de travail n’avait pas été respectée.
[110] Le tribunal a déjà indiqué sa position quant au dernier point. Quant au premier élément, le tribunal a noté que la travailleuse a tout d’abord fort mal décrit l’emplacement des boutons pressoirs et qu’elle a convenu, après le témoignage de monsieur Richer, que ceux-ci n’étaient pas situés sur les côtés de la machine, mais bien sur la console de contrôle devant elle. Le tribunal comprend que cette méprise s’explique fort probablement par le fait que la travailleuse n’a que brièvement exécuté ce type de travail.
[111] Quoi qu'il en soit, l’actionnement des boutons pressoirs ne dure que quelques secondes à la fois et il ne requiert pas, de l’avis du tribunal, de pression indue sur les tendons des doigts utilisés, en l’occurrence les majeurs. La preuve révèle en effet que l’on doit garder les doigts sur les boutons deux ou trois secondes alors que la pression requise est comparable à l’actionnement d’une touche d’un four micro-ondes (témoignage de la travailleuse) ou d’une sonnette (témoignage de monsieur Richer). Par la suite, il faut peser sur un autre bouton, sans le maintenir enfoncé pour que le scellage débute et alors un cycle de 8 à 11 secondes d’attente intervient, le temps que la pièce soit scellée.
[112] L’ergonome Guillemette a déterminé que chacune des tâches de scellage répondait aux limitations fonctionnelles de la travailleuse. Le tribunal est d’avis que la preuve présentée par la travailleuse ne permet pas de réfuter ce constat.
[113] Incidemment, le tribunal ne retient pas l’argument du représentant de la travailleuse à l’effet qu’il faut exclure de l’évaluation du travail de scellage les pauses et micro-pauses considérées par l’ergonome dans son évaluation et retenir qu’en fait, « la travailleuse a effectué le 19 janvier 2009 un total de 268 minutes de « manipulation » ce qui contrevient à sa limitation fonctionnelle touchant la préhension fine ».
[114] Non seulement cette affirmation ne repose sur aucun constat médical ou analyse ergonomique, mais au surplus, ignore justement l’utilité des pauses et micro-pauses constatées par l’ergonome Guillemette dans l’exécution du travail de scellage pour l’amener à conclure à la validité de ce type de travail pour la travailleuse. Au demeurant, le témoignage même de la travailleuse ne révèle pas en quoi ce travail ne respecte pas ses limitations fonctionnelles telles que rapportées précédemment et notamment, qu’au terme de sa forte production d’une centaine de « slings » le 19 janvier 2009, qu’elle était « contente du résultat » et qu’elle « allait bien ».
[115] En résumé, le tribunal est donc d’avis que la travailleuse n’a pas démontré en quoi l’emploi de journalière en couture, que l’on aurait fort probablement dû qualifier il est vrai, d’emploi de journalier « tout court », ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Or, il s’agit, comme l’enseigne la jurisprudence précitée, du premier critère d’appréciation de la validité d’un emploi convenable.
[116] De l’avis du tribunal, le travail proposé ne présente pas de risque à la santé et à la sécurité de la travailleuse et met à profit ses qualifications professionnelles et constitue dans les circonstances un travail approprié.
[117] Reste à déterminer si, comme le soutient le représentant de la travailleuse, le travail ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche, autre critère d’appréciation de la validité d’un emploi convenable.
[118] Le tribunal constate que dans le cas de la travailleuse, on est en présence d’une situation bien particulière en ce qu’elle était âgée de 62 ans au moment où elle a été victime d’une maladie professionnelle.
[119] Or, dans une telle situation, l’article 53 de la loi prévoit ceci :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
(Les soulignements sont du tribunal)
__________
1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[120] Par ailleurs, la démarche de réadaptation mise en place par la CSST avec la travailleuse s’inscrit dans le cadre général de l’article 170 de la loi :
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
__________
1985, c. 6, a. 170.
[121] Le but premier de la réadaptation est de réintégrer le travailleur dans son milieu de travail, idéalement dans son emploi prélésionnel ou dans un emploi équivalent, mais à défaut, dans un emploi convenable.
[122] De l’avis du tribunal, c’est ce que la détermination de l’emploi convenable en l’espèce a permis de réaliser. La CSST a respecté les dispositions de l’article 170 de la loi en s’adressant à l’employeur pour savoir si un emploi convenable était disponible chez lui, puis a fait analyser par un ergonome les tâches proposées par l’employeur avant de déterminer, sur la foi de l’analyse ainsi faite qu’il s’agissait d’un tel emploi convenable et qu’il était effectivement disponible.
[123] Le tribunal voit de grandes analogies entre le présent cas et celui ayant donné lieu à la décision citée par l’employeur dans l’affaire Wal-Mart Canada et Waid et CSST[15] et partage l’avis du juge administratif Ostiguy lorsqu’après avoir cité l’article 53 de la loi ainsi que la définition donnée à l’expression « emploi convenable », il écrit ceci :
« [61] Cette définition mentionne que pour être convenable, l’emploi doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche, alors qu’à l’article 53 on indique que l’emploi convenable doit être disponible chez l’employeur.
[62] Selon l’article 53, l’emploi convenable n’a pas à être disponible chez d’autres employeurs. L’emploi doit toutefois être disponible chez l’employeur au service duquel la personne a été victime d’une lésion professionnelle entraînant une atteinte permanente qui la rend incapable d’exercer son emploi prélésionnel.
[63] Ainsi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est lié à l’incapacité d’exercer l’emploi que la personne a occupé préalablement, tant et aussi longtemps qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[64] L’article 53 prévoit toutefois que si le travailleur occupe cet emploi disponible chez son employeur et que ce dernier y met fin dans les deux ans suivants la date où le travailleur a commencé à l’exercer, le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu par l’article 45 ainsi que les autres prestations prévues par la loi.
[65] Quant à l’emploi de préposée à l’accueil, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si cet emploi, outre la disponibilité raisonnable, correspond à la définition offerte à l’article 2.
[66] Aux fins de l’exercice, la Commission des lésions professionnelles doit retenir les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale, soit que la travailleuse doive éviter d’utiliser sa main droite de façon forçante ou répétitive, alors qu’elle peut cependant faire une pince entre le pouce et l’index et qu’elle peut écrire légèrement avec sa main droite. La travailleuse doit aussi éviter d’utiliser le membre supérieur droit d’une façon forçante ou répétitive et éviter des traumatismes comme des contusions mineures à la main droite, ce qui requiert qu’elle porte une orthèse de protection à cette main.
[67] Il est à noter que l’emploi convenable doit être déterminé en tenant compte non seulement des restrictions consécutives à la lésion professionnelle, mais en tenant compte de l’ensemble de la capacité résiduelle de la personne, incluant d’autres conditions de nature non professionnelle.
[68] La première caractéristique de l’emploi convenable vise de permettre à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles.
[69] Dans le cas de l’emploi de préposée à l’accueil, aucune qualification particulière n’est exigée sur le plan physique ou sur le plan académique. L’emploi proposé existe chez l’employeur et permet à la travailleuse d’éviter tout travail manuel contre-indiqué par les limitations fonctionnelles consécutives à sa lésion professionnelle. Le travail se limite à accueillir les clients et à les diriger verbalement vers les différents rayons du magasin. La travailleuse n’a pas à manipuler de paniers ou de colis dans le cadre de l’emploi proposé.
[…]
[73] La Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi proposé, disponible chez l’employeur, correspond à la notion d’emploi convenable à laquelle réfère l’article 53 de la loi. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[124] De l’avis du tribunal, l’emploi convenable proposé à la travailleuse était disponible chez l’employeur, la travailleuse l’occupant d’ailleurs à compter du 17 décembre 2008.
[125] Pour les motifs exposés précédemment et retenus dans l’affaire Wal-Mart Canada, le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, tout comme dans cette affaire, on retrouve un emploi convenable au sens entendu par l’article 53 de la loi et en ce sens, il suffisait que l’emploi soit disponible chez l’employeur pour que l’on puisse le qualifier de convenable sans avoir à s’interroger si ledit emploi pouvait présenter une probabilité raisonnable d’embauche ailleurs sur le marché du travail.
[126] Faut-il rappeler qu’en fait, dans le contexte de cet article 53 de la loi traitant du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, il suffit que l’emploi convenable ne soit pas disponible chez l’employeur ou que celui-ci mette fin audit emploi pour que la travailleuse conserve ou retrouve son droit de toucher ses indemnités, critère que l’on ne retrouve pas dans l’analyse de l’emploi convenable ailleurs sur le marché du travail.
[127] Enfin, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient le représentant de la travailleuse, que l’emploi convenable offert n’était pas « réel » ou « n’existait pas » chez l’employeur. Outre que cette affirmation est expressément niée par les témoins Richer et Bellavance, rien ne permet également de penser que cet emploi aurait été mis en place simplement pour faire cesser le versement des indemnités à la travailleuse. Au contraire, l’employeur a véritablement fait des efforts pour réintégrer la travailleuse dans son milieu de travail, tel que l’encourage à ce faire l’article 170 de la loi.
[128] Dans une telle situation, la jurisprudence enseigne que le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier lorsque l'emploi convenable offert est disponible chez l'employeur. Il faut alors se demander si ce poste est bien réel et s'il offre la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme et si le travailleur y a accès compte tenu de la convention collective en vigueur. Si ces conditions sont remplies et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi[16]. Telle est la situation dans le présent dossier.
[129] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi convenable de journalière à la couture, avec ses tâches définies par l’ergonome Guillemette, constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[130] La travailleuse a-t-elle subi le 19 janvier 2009 une lésion professionnelle?
[131] À l’audience, la travailleuse a essentiellement soutenu que sa ténosynovite du majeur gauche, diagnostiquée le 27 janvier 2009[17] résulte d’une maladie professionnelle.
[132] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[133] En l’espèce, aucune contestation de nature médicale n’ayant été faite à l’encontre de l’opinion du médecin de la travailleuse, le tribunal est donc lié au diagnostic posé par ce médecin, soit celui de ténosynovite du majeur gauche.
[134] Le tribunal souligne que la travailleuse peut bénéficier de l’application d’une présomption de maladie professionnelle si elle remplit les conditions de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[135] Or, l’annexe I de la loi prévoit ceci, en ce qui touche les lésions musculosquelettiques :
[…]
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) : |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[136] La ténosynovite est l’une des maladies listées à l’annexe I. Selon cette annexe, la travailleuse sera présumée être atteinte d’une maladie professionnelle si elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[137] Selon la jurisprudence[18], les gestes répétitifs s’entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.
[138] Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et donner ouverture à la présomption, les mouvements en cause, sinon identiques, du moins physiologiquement semblables, doivent être répétés non seulement en nombre suffisant, mais aussi selon une cadence assez rapide, et ce, de façon continue. Nombre et durée des répétitions permettent ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées[19].
[139] De l’avis du tribunal, on ne retrouve pas dans le travail accompli par la travailleuse dans l’ensemble des tâches faites à compter du 17 décembre 2008, de tels mouvements ou pressions répétitifs faits, de façon prolongée, à une cadence rapide et de façon continue, sans récupération suffisante.
[140] Le tribunal comprend que la travailleuse attribue surtout aux différents types de travail de scellage auquel elle a surtout été affectée lors de son retour au travail, particulièrement au fait de devoir « peser sur les divers boutons permettant le fonctionnement des machines à sceller », l’apparition de sa ténosynovite du majeur gauche.
[141] Or, le tribunal retient de la preuve qui lui a été présentée qu’il n’y a aucune cadence à respecter dans le travail de scellage, que chaque tâche de scellage comporte différents gestes par la travailleuse, lesquels ne sollicitent pas de façon répétée les fléchisseurs du majeur gauche de la travailleuse. Ainsi, la travailleuse doit par exemple saisir des pièces sur un chariot, les déposer sur la machine, ajuster leur position, peser sur des boutons pressoirs actionnant la descente du scelleur, puis peser à nouveau sur un autre bouton permettant le scellement, retourner le tissu, refaire les étapes précédentes puis reprendre la pièce scellée et la déposer sur un autre chariot.
[142] Les étapes en question sont entrecoupées de pauses reliées au temps de scellement des pièces elles-mêmes, pauses considérées par l’ergonome Guillemette dans sa décision de considérer ce type de travail comme respectant les limitations fonctionnelles de la travailleuse pour sa main droite. Rien ne permet de croire que ce même travail pourrait en soi ne pas être convenable pour la main gauche de la travailleuse.
[143] Par ailleurs, la travailleuse n’a effectué le travail qu’elle considère « responsable de sa lésion » que quelques heures par jour et seulement pendant quelques jours, soit les 17 et 18 décembre 2008 avant d’être en congé jusqu’au 4 janvier 2009. De retour le 5 janvier 2009, la travailleuse fait à nouveau du travail de scellage, ainsi que le 6, le 7 et le 8 janvier 2009 avant de bénéficier de trois jours de congé.
[144] Lors de la semaine débutant le 12 janvier 2009, la travailleuse fera à nouveau du travail de scellage, mais elle fera également du travail de classement, soit du travail de bureau, de l’échantillonnage, soit du traçage d’un carré à l’aide de craie sur un échantillon de tissu en vue d’une coupe ultérieure et également du « swatch », soit du classement « en piles de couleurs » des échantillons coupés. Elle fera également du démêlage de cordes le 15 janvier 2009.
[145] Après un autre congé de trois jours, la travailleuse est à nouveau affectée au scellage de « slings » le 19 janvier 2009. Même si la travailleuse a témoigné avoir produit une grande quantité de « slings » ce jour-là, soit une centaine, elle a par ailleurs indiqué avoir « été contente du résultat » et « s’être sentie bien ». Quoiqu’il en soit, elle affirme avoir ressenti à compter de ce jour un problème à la main gauche et la preuve révèle que son majeur gauche « a barré » durant la nuit, d’où sa consultation le lendemain.
[146] De l’avis du tribunal, les différentes étapes requises par le travail au scellage dénotent une variété de tâches à accomplir et sollicitent de très nombreuses structures anatomiques chez la travailleuse, autre que les tendons fléchisseurs de son majeur gauche. De plus, les tâches auxquelles la travailleuse attribue ses malaises sont entrecoupées non seulement d’autres gestes sollicitant des structures anatomiques variées, mais également de pauses prévues à l’horaire de travail. Enfin, à de nombreuses reprises durant la semaine du 12 janvier 2009, le travail au scellage a également été entrecoupé par d’autres tâches.
[147] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’on ne retrouve en l’espèce aucune notion de cadence, de rapidité d’exécution à la tâche ou même de force à appliquer dans le travail de la travailleuse.
[148] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne permet pas de reconnaître que les conditions requises par l’annexe de la loi sont remplies et donc, que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[149] Compte tenu de cette conclusion, il appartient à la travailleuse de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[150] L’article 30 de la loi prévoit en effet ceci :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie
professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[151] Il n’a nullement été démontré que la maladie de la travailleuse est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes effectuant ce type de travail sont plus susceptibles de présenter une ténosynovite du majeur.
[152] Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[20].
[153] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne permet pas davantage de reconnaître que la ténosynovite du majeur gauche de la travailleuse est une maladie reliée aux risques particuliers de son travail.
[154] De façon générale, les gestes posés par la travailleuse dans l’exécution de son travail ne sont pas en soi des risques particuliers du travail. Ils ne le deviendront que dans la mesure où ils sont suffisamment répétés pour solliciter de façon indue, au-delà de ses limites physiologiques, la structure anatomique en cause, les fléchisseurs du majeur gauche. La preuve doit donc établir que les mouvements se succèdent de façon continue ou exercent des pressions, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante.
[155] Pour les motifs mentionnés précédemment, le tribunal est d’avis, à la lumière de la description donnée des nombreux gestes posés dans le cours de l’exécution des tâches de la travailleuse, qu’on ne retrouve pas de gestes sollicitant les tendons fléchisseurs du majeur gauche de façon continue et à une cadence suffisamment rapide pour causer une ténosynovite. De l’avis du tribunal, on ne retrouve pas davantage dans les gestes requis des mouvements de nature à causer des pressions ou nécessitant l’application de force ou de tension sur les tendons fléchisseurs ici concernés.
[156] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi une maladie professionnelle à compter du 19 janvier 2009.
[157] Bien que la preuve ait été muette dans ce dossier sur l’existence d’un « accident du travail », le tribunal a noté qu’au terme de sa plaidoirie le représentant de la travailleuse a suggéré une telle possibilité puisqu’il a mentionné que le travail de scellement exécuté par la travailleuse constituait pour elle un « nouveau travail ».
[158] Avec égards, il ne suffit pas d’alléguer une telle possibilité, encore faut-il démontrer, tel que l’exige la définition donnée à la loi à l’expression accident du travail, la survenue d’un « événement imprévu et soudain » et le seul fait de l’exercice d’un « nouveau travail » ne suffit certes pas à établir une relation médicale acceptable entre le diagnostic posé et le travail fait, même en appliquant largement la notion d’événement imprévu et soudain.
[159] Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de la travailleuse doit également échouer à cet égard et le tribunal est d’avis qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 373891-04B-0903
REJETTE la requête déposée par madame Françoise Dubé, la travailleuse, le 26 mars 2009;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de journalière en couture constitue un emploi convenable, que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 décembre 2008 et que la travailleuse n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu depuis le 17 décembre 2008 puisque l’emploi convenable en question est disponible à un salaire équivalent à ce qu’elle gagnait au moment de sa lésion.
Dossier 382862-04B-0907
REJETTE la requête déposée par madame Françoise Dubé, la travailleuse, le 6 juillet 2009;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi le 19 janvier 2009 une lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à cet égard;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée de réclamer à la travailleuse la somme de 527,53 $.
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Michel Watkins |
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M. Nelson Flamand |
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A.N.J. Serv. Syndical inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mélanie Tremblay |
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Raymond Chabot SST inc. |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Annie Veillette |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : selon les termes apparaissant audit contrat.
[3] Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.A.L.P. 45962-62-9210,14 juillet 1994, L. Thibault.
[4] Voir par exemple : CSST et Fiset, C.A.L.P. 74567-63-9511, 24 janvier 1997, B. Lemay; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 janvier 2000, M. Gauthier.
[5] Wal-Mart Canada inc. et Waid et CSST, C.L.P. 230306-62B-0403, 11 juillet 2005, Y. Ostiguy.
[6] Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-62-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.
[7] Couture et Chaisier inc., C.A.L.P. 45296-62-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault (casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).
[8] Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6 .
[9] Dallaire et Pavillon St-Ludger, C.A.L.P. 78905-03-9604,13 janvier 1997, R. Jolicoeur.
[10] Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .
[11] Christina Canada inc. et Paredes, [1994] C.A.L.P. 15 .
[12] Wardani et CSST et Shockbéton, C.L.P. 143975-72-0008, 4 février 2002, H. Rivard (cité par la travailleuse); Petipas et CSST, C.A.L.P. 56252-09-9401, 18 décembre 1995, C. Bérubé.
[13] Fex et Cartonniers Vallée & Fils ltée, C.A.L.P. 53541-64-9306, 22 août 1995, L. Thibault.
[14] C.L.P. 280826-71-0601, 13 mars 2007, F. Juteau ; voir particulièrement les paragraphes 39 et 40 de cette décision.
[15] Précitée note 5; citée avec approbation dans l’affaire Pernet et Pièces d’auto M. Robert et CSST, C.L.P. 361997-62B-0811, 28 avril 2009, M.D. Lampron.
[16] Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.
[17] Note du tribunal : il s’agit de la première attestation médicale. Lors de la visite du 20 janvier, un certificat médical fut remis à la travailleuse, mais n’a pas été produit au dossier.
[18] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62A-9806, 10 mars 1999, C. Demers; Ouellet et Groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.
[19] Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc., C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 16 novembre 2004, L. Boucher.
[20] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu et Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62B-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 3 mars 2004, M. Zigby.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.