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DÉCISION
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[1] Le 6 mars 2006, Les Entreprises Michel Duchesneau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 26 septembre 2005 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées aux lésions professionnelles subies par Manuel St-Arnaud Carpentier, (le travailleur) le 21 octobre 2004 et le 8 décembre 2004.
[3] Une audience était prévue à St-Hyacinthe le 10 août 2006 mais l’employeur y a renoncé préférant procéder par argumentation écrite. C’est donc le 10 août 2006 que le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 44 % des coûts découlant des lésions professionnelles des 21 octobre et 8 décembre 2004 au dossier de l’employeur, le reste des coûts devant être imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 21 octobre 2004, le travailleur subit une maladie professionnelle, reconnue par une décision du 27 janvier 2005 en lien avec un diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet droit.
[6] Par une autre décision rendue le 27 janvier 2005, la CSST déclare qu’il y a un lien entre la tendinite du poignet droit qui s’est manifestée le 8 décembre 2004 et la lésion du 21 octobre 2004. Cette réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est donc acceptée par la CSST.
[7] La lésion du travailleur est consolidée le 20 mars 2005 par le docteur R. Lepage sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles
[8] Le travailleur est charpentier menuisier chez l’employeur depuis mars 2004.
[9] Un représentant de l’employeur explique à la CSST que le travail de charpentier menuisier effectué par le travailleur consiste à poser du styromousse dans le ciment, ce qui implique de poser des clous à l’aide d’un marteau afin de les enfoncer dans le ciment. Cette tâche est difficile puisqu’il y a contrecoup à chaque fois.
[10] Quant à lui, le travailleur décrit ses tâches comme impliquant l’utilisation d’outils à percussion et à air. Il doit poser du styromousse un ou deux jours par semaine sur des murs de ciment et c’est le poignet qui absorbe les contrecoups.
[11] Des informations au dossier indiquent que le travailleur a été à l’emploi de Construction Brouillette pendant trois mois en 2001-2002 et pour Construction Sega environ six mois en 2002-2003.
[12] À la lumière de cette preuve la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[13] D’entrée de jeu, le tribunal estime que la rechute, récidive ou aggravation du 8 décembre 2004 fait partie intégrante de la maladie professionnelle du 21 octobre 2004 puisqu’elle en est la suite. Ces lésions doivent donc être analysées conjointement eu égard à l’application de l’article 328 de la loi.
[14] Les coûts d’une maladie professionnelle seront donc imputés à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.
[15] Une imputation à plusieurs employeurs pourra s’effectuer si le travailleur a exercé ce genre de travail pour plus d’un employeur et ce, proportionnellement à la durée du travail et à l’importance du danger.
[16] Dans ce dossier, la CSST a une fois de plus appliqué sa politique interne à l’effet que l’imputation doit être faite à l’employeur ou aux employeurs chez qui le travailleur exerçait ses fonctions lorsque s’est manifestée la symptomatologie de la lésion professionnelle.
[17] Le soussigné de même que de nombreux autres commissaires ont tous dénoncé une telle façon de procéder puisqu’elle va à l’encontre du texte même de l’article 328 de la loi[2].
[18] Cette politique de la CSST est erronée et va à l’encontre de la loi et le tribunal comprend mal pourquoi cet organisme s’acharne toujours à l’appliquer.
[19] La CSST devait ici simplement vérifier si le travailleur avait exercé chez d’autres employeurs un travail de nature à engendrer une tendinite au poignet. La loi ne mentionne pas que le travail doit avoir effectivement engendré ce diagnostic mais plutôt avoir été de nature à l’engendrer. Une telle disposition évite ainsi des débats interminables sur l’impact réel et actuel de chacun des emplois exercés face à l’évolution d’une lésion. Le législateur a plutôt choisi de partager les coûts entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail qui est de nature à engendrer la maladie en cause.
[20] Il y a donc lieu d’identifier les employeurs chez qui le travailleur a exercé des tâches de nature à engendrer une tendinite du poignet droit. Cette preuve doit être concrète et non seulement théorique ou approximative.
[21] La preuve ne doit pas seulement se baser sur un type d’emploi générique. Elle doit plutôt démontrer les gestes requis qui, en pratique, chez les autres employeurs, seraient de nature à engendrer la maladie diagnostiquée[3].
[22] L’employeur doit démontrer, parmi le nombre d’heures travaillées, la proportion de ces heures consacrées à effectuer des mouvements de nature à causer la lésion diagnostiquée[4].
[23] En d’autres termes, il revient à l’employeur de prouver que les emplois antérieurs du travailleur étaient de nature à contribuer à sa maladie professionnelle[5].
[24] L’employeur doit donc faire cette démonstration au moyen d’une preuve concrète des tâches exercées chez les autres employeurs et de simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes[6].
[25] La simple preuve d’un titre d’emploi similaire ne suffit pas mais encore faut-il que la preuve démontre que les gestes requis pour effectuer les tâches chez les autres employeurs sont également de nature à engendrer la maladie diagnostiquée.
[26] Or, la preuve est totalement absente à cet effet. L’employeur et le travailleur décrivent les tâches effectuées par le travailleur chez l’employeur en cause. Cependant, aucune description de tâches n’existe au dossier concernant les employeurs antérieurs.
[27] Un métier aussi diversifié que celui de charpentier menuisier implique de nombreuses tâches, l’utilisation de nombreux outils et l’accomplissement de mouvements divers. Le titre d’emploi détenu chez l’employeur est peut-être similaire à certains autres occupés par le travailleur auparavant, mais rien ne démontre que les tâches effectuées chez les autres employeurs étaient de nature à causer la maladie diagnostiquée elles aussi.
[28] Au surplus, l’étude du dossier révèle que la tâche d’installation du styromousse, impliquant de planter des clous dans le ciment, est identifiée comme cause possible de la lésion ou à tout le moins comme étant très difficile. Rien n’indique qu’une telle tâche a été effectuée chez les employeurs antérieurs.
[29] Le tribunal ne peut deviner les tâches qu’effectuait le travailleur chez les employeurs antérieurs ni supposer qu’elles étaient de nature à engendrer cette maladie. C’était à l’employeur de fournir cette preuve, ce qu’il n’a pas fait. Même si le travailleur a exercé le même type de travail chez l’employeur et chez les employeurs précédents, cela ne signifie pas nécessairement que le travail exercé chez les employeur antérieurs était le même et de nature à engendrer la maladie en cause ou à contribuer à son développement[7].
[30] L’employeur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Les Entreprises Michel Duchesneau, l’employeur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que tous les coûts découlant des lésions professionnelles des 21 octobre 2004 et 8 décembre 2004 doivent être imputés à l’employeur.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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M. Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Brasserie Table Ronde Maniwaki, 4 mai 2006, 274021-07-0510, M. Langlois; Hôtel Lows le Concorde et CSST, CLP 185692-31-0107, 16 septembre 2002, J.-L. Rivard; Provigo division Montréal détail, CLP 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine; Nettoyage Docknet inc. CLP 264501-04-0506, 19 octobre 2005, J.-F. Clément; Ville de Laval et Blainville Ford inc., CLP 274187-61-0510, 23 mars 2006, L. Nadeau
[3] W. Laframboise ltée, CLP 233609-71-0405, 25 janvier 2005, C. Racine; voir aussi Corne d’abondance Ancienne-Lorette, 121647-32-9908, 25 octobre 1999, M.-A. Jobidon
[4] Entretien Industriel Etchemin inc. et CSST, CLP 127818-03B-9912, 5 juillet 2000, M. Cusson révision rejetée 18 janvier 2001, G. Tardif
[5] Produits forestiers LMC inc. et CSST, CLP 89526-01-9708, 19 juin 1998, R. Ouellet
[6] Thetford armature inc. et Moteurs électriques Gosselin inc., 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard
[7] Compagnie manufacturière Jack Spratt inc. et CSST, 122342-05-9908, 22 mars 2000, F. Ranger; voir aussi Prévost Car inc. et Centre de débosselage A. Beaulieu inc., 150247-31-0011, 2 mai 2002, J.-L. Rivard
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