Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Potvin et Service sanitaire Frontenac ltée

2015 QCCLP 1896

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 mars 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

550335-31-1408

 

Dossier CSST :

500076682

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Michel Langelier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Valérie Potvin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service sanitaire Frontenac ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        Le 22 août 2014, madame Valérie Potvin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 août 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juin 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 mars 2014, dans le cadre de son emploi chez Service sanitaire Frontenac ltée (l’employeur).

[3]        Une audience est tenue à Québec le 26 mars 2015, en présence de la travailleuse, de son représentant et de la procureure de l’employeur. Le délibéré débute le jour même.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]        La travailleuse demande la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi un accident du travail le 28 mars 2014.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse. Il estime que celle-ci a rendu un témoignage crédible, permettant d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]        La travailleuse a bien expliqué la raison du délai mis à déclarer l’accident à son employeur et à consulter un médecin.

[7]        Cette présomption n’a pas été renversée par l’avis du médecin de l’employeur, qui n’a pas examiné la travailleuse et ne disposait pas de toute la preuve.

[8]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait plutôt la requête de la travailleuse.

[9]        Il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi, étant donné le délai de consultation et celui mis à rapporter l’accident à son employeur.

[10]      Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi, en l’absence d’événement imprévu et soudain. Aucune preuve de relation entre le geste posé et le diagnostic n’a été apportée et il n’y a pas eu de sollicitation excessive du site lésé.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2014, notion ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[12]      Il n’est ici aucunement question de la survenance d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation.

[13]      La travailleuse prétend plutôt avoir subi un accident du travail à cette date, notion aussi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]      Le législateur a aussi prévu une présomption en cette matière, à l’article 28 de la loi.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[15]      L’événement dont la travailleuse demande la reconnaissance survient le 28 mars 2014, alors qu’elle exerce les fonctions de préposée à l’entretien ménager au Complexe H.

[16]      Le 28 mars 2014, alors qu’elle époussette un classeur, en adoptant un mouvement d’antépulsion avec abduction du membre supérieur gauche à environ 90 degrés et rotation interne du poignet, une douleur vive apparait à son épaule gauche. Cette douleur s’apparente au fait d’être piqué par un objet pointu.

[17]      Le 4 avril 2014, elle avise son chef d’équipe de l’accident et des douleurs qu’elle ressent. Elle quitte le travail.

[18]      Sachant qu’une consultation à l’urgence pendant la fin de semaine des 5 et 6 avril serait laborieuse, elle se rend à sa clinique médicale le lundi 7 avril 2014 et rencontre le médecin qui est assigné aux consultations sans rendez-vous.

[19]      Elle n’a pas repris le travail depuis.

[20]      La preuve au dossier, notamment le témoignage de la travailleuse, révèle qu’elle a ressenti sur le coup une douleur qu’elle évalue à 7 sur 10, laquelle s’est atténuée en soirée jusqu’à un stade de 2 sur 10.

[21]      Cependant, au réveil, le samedi matin 29 mars 2014, elle n’est plus capable de lever son bras gauche et la douleur revient à un niveau de 7 sur 10. Elle note alors pour la première fois une irradiation de la douleur dans le bras gauche jusqu’au coude. Elle est incapable d’attacher ses cheveux ou de toucher à son visage avec sa main gauche.

[22]      Les 29 et 30 mars 2014, la travailleuse ne s’occupe pas des tâches ménagères et son conjoint en prend charge. Pendant la semaine du 31 mars, elle se limite à préparer les repas.

[23]      Elle évalue la douleur ressentie pendant la semaine du 31 mars à environ 5 sur 10, jusqu’au vendredi 4 avril 2014, où alors qu’elle vient de procéder au nettoyage des ascenseurs et de l’escalateur, la douleur revient à une intensité de 7 sur 10. C’est là qu’elle a décidé d’arrêter de travailleur.

[24]      En l’absence de référence au Bureau d’évaluation médicale, le tribunal est lié par le ou les diagnostics émis par le médecin qui a charge, en l’occurrence le docteur Yves Bouchard, qui, bien que n’étant pas le médecin traitant habituel de la travailleuse, est celui qu’elle a rencontré à la clinique externe et qui a continué de suivre son dossier par la suite.

[25]      Ce médecin pose des diagnostics de tendinite à l’épaule gauche et d’entorse acromio-claviculaire gauche. Lorsque le médecin du travailleur pose plusieurs diagnostics, il y a lieu pour le tribunal de procéder à l’identification de celui ou de ceux qui devront faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail[2].

[26]      Ainsi, même si la question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’une référence au Bureau d’évaluation médicale, la multiplicité des diagnostics émis par un médecin traitant peut entrainer l’obligation pour le tribunal d’identifier celui qui doit être retenu aux fins de la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle[3].

[27]      Dans une décision très récente, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi[4] :

[54]  En ce qui concerne le diagnostic de lésion, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de l’avoir contesté par la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 212 et suivants de la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge de la travailleuse ne peut être remis en question par l’employeur ou par la CSST. Ce diagnostic lie les parties ainsi que le tribunal.

 

[55]  L’article 224 de la loi est explicite à ce propos :

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[56]  L’application de cette règle de droit ne pose pas de difficultés lorsqu’un seul diagnostic précis est posé par le médecin qui a charge de la travailleuse et qu’il est repris constamment tout au long de la période de consolidation.

 

[57]  Mais, qu’en est-il lorsqu’un diagnostic est imprécis ou que plusieurs diagnostics sont énoncés par un ou plusieurs médecins?

 

[58]  La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de s’interroger sur cette question à plusieurs reprises. Notamment, dans l’affaire Benoit et Suncor énergie10, après une revue de plusieurs décisions, le tribunal conclut que certaines situations nécessitent des précisions. Parfois, les diagnostics devant faire l’objet de l’analyse doivent être précisés, et ce, à la lumière du contexte factuel et médical et de l’actualisation du dossier, le tout, afin de rendre une décision suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas. Cependant, il y a lieu de souligner que lorsque le tribunal est appelé à préciser un diagnostic, il le fait dans des situations où les diagnostics sont intimement liés entre eux et qu’ils concernent un même site anatomique.

_____________

10     2011 QCCLP 5790. Voir aussi : Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9203, 20 décembre 1995, M. Carignan; Dumont et Le centre jeunesse de Montréal, 103441-72-9807, 29 janvier 1999, M. Lamarre; Courchesne et Coopérative Solidarité Bon Ménage, 179148-63-0202, 28 mars 2003, C.-A. Ducharme; Lahaie et Municipalité St-Lin, 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Bilodeau et Terminal & Cable T. C. inc., 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett; Mahko et Banque Nouvelle-Écosse, 2011 QCCLP 3135.

 

 

[28]      Ainsi, il est certainement possible qu’une même lésion entraine plusieurs diagnostics à plusieurs sites différents. Alors, si un travailleur fait une chute et tombe d’abord sur le dos, après quoi sa tête percute le sol, des diagnostics de contusion au dos et à la tête pourront être posés et seront tous deux liants au sens de l’article 224 de la loi.

[29]      Toutefois, lorsqu’un même site anatomique est visé et que des diagnostics ont un certain lien, l’exercice de précision du diagnostic doit être effectué.

[30]      C’est le cas en l’espèce, et cet exercice doit se faire à la lumière de la preuve prépondérante.

[31]      Le tribunal estime qu’il doit écarter le diagnostic d’entorse acromio-claviculaire gauche.

[32]      Dans un premier temps, le tribunal remarque que c’est du bout des lèvres que le docteur Bouchard pose ce diagnostic.

[33]      Ainsi, dans l’attestation initiale du 7 avril 2014, il n’en est aucunement question.

[34]      Dans le rapport médical du 17 avril 2014, ce diagnostic apparait pour la première fois de la façon suivante : « Entorse acromio-claviculaire gauche associée?? ».

[35]      Puis dans le rapport du 1er mai 2014, il indique que l’entorse acromio-claviculaire gauche est « probable ». Sur le billet médical qu’il complète le même jour afin de prescrire de la physiothérapie, il indique ce qui suit : « douleurs acromio-claviculaires gauches (entorse?) ».

[36]      Au surplus, les radiographies du 17 avril 2014, interprétées par le radiologue Éric Chevrette, ne militent pas en faveur de l’existence d’une entorse, tel qu’il appert du protocole radiologique :

Sur certaines incidences, l’extrémité distale de la clavicule gauche semble légèrement subluxée supérieurement. Cela pourrait toutefois être positionnel, car il n’y a pas de signe d’entorse sur les clichés réalisés avec mise en charge.

 

 

[37]      En conséquence, le tribunal estime que le diagnostic à retenir est celui de tendinite à l’épaule gauche.

[38]      L’employeur affirme que ce diagnostic n’est pas prouvé cliniquement au dossier et qu’aucune référence du dossier au Bureau d’évaluation médicale n’était nécessaire étant donné que la réclamation de la travailleuse a été refusée au départ.

[39]      Le tribunal ne peut retenir cet argument. Le refus d’une réclamation n’empêche aucunement une référence du dossier au Bureau d’évaluation médicale et rien dans la loi ne l’empêche. Le tribunal voit d’ailleurs régulièrement des dossiers où, malgré un refus, le Bureau d’évaluation médicale est saisi du litige et rend un avis qui n’est pas appliqué immédiatement, mais qui reste en suspens, au cas où la lésion serait acceptée ultérieurement.

[40]      C’est au Bureau d’évaluation médicale que l’employeur aurait dû faire valoir ses prétentions de l’inexistence du diagnostic en cause.

[41]      Lorsque le tribunal demande à la représentante de l’employeur si elle a de la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne serait pas lié par le diagnostic du médecin qui a charge dans le cadre d’une lésion initialement refusée, elle mentionne qu’elle regarderait cet éventualité à son retour au bureau, mais il n’y a eu aucune suite à cette remarque.

[42]      De toute façon, les notes consignées par le médecin de la travailleuse lors de l’examen du 7 avril 2014 révèlent des signes objectifs d’une pathologie à l’épaule gauche, notamment à la palpation et lors des mouvements contrariés. Il s’agit là de tests objectifs, et même si l’employeur y voit une certaine subjectivité, le tribunal n’a aucun doute quant à la crédibilité de la travailleuse et est convaincu qu’elle a collaboré aux tests, ce qui les rend fiables.

[43]      En effet, en plus de bénéficier de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec[5], la travailleuse a témoigné de façon manifestement sincère, claire et détaillée quant aux événements en litige.

[44]      Les différentes versions qu’elle a données de l’événement, tant à la CSST qu’aux médecins qu’elle a rencontrés, sont constantes.

[45]      Il est vrai que la travailleuse mentionne que sa douleur est apparue alors qu’elle venait tout juste d’épousseter une quarantaine de classeurs, mais plus tard dans son témoignage, elle admet qu’il ne s’agissait pas de l’horaire selon lequel elle agit habituellement. Le tribunal n’a aucune raison de douter de cette explication et de toute façon, cela ne revêt pas une pertinence significative, puisqu’il ne s’agit pas de décider de l’existence d’une maladie professionnelle ou de mouvements répétitifs, mais plutôt d’un événement précis.

[46]      En conséquence, le tribunal est lié par le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.

[47]      L’employeur prétend aussi que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche est trop vague pour pouvoir donner droit à indemnisation, et que comme ce diagnostic n’indique pas le tendon précis qui est lésé, cela serait fatal à la travailleuse.

[48]      Le tribunal ne partage pas ce point de vue.

[49]      En effet, la jurisprudence élaborée par le tribunal en matière de maladies professionnelles admissibles sous les dispositions de l’article 29 de la loi, indique qu’en présence d’un diagnostic de tendinite, la première condition de cette présomption s’applique, sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier avec précision le tendon lésé[6]. Le tribunal estime que cela est d’autant plus vrai en matière d’accident du travail.

[50]      De toute façon, la preuve au dossier indique que c’est le sous-scapulaire de la coiffe des rotateurs qui est en cause dans ce dossier.

[51]      Ceci étant dit, la tendinite est un diagnostic de nature mixte, tel que mentionné dans la décision rendue dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[7].

[52]      Dans cette décision, le tribunal décide que lorsqu’une lésion est de type mixte, c’est-à-dire qu’elle peut constituer parfois une blessure ou parfois une maladie, sa reconnaissance à titre de blessure doit se faire sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont plutôt les circonstances de son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite et concomitante de la sollicitation de la région anatomique lésée[8].

[53]      Ici, la douleur est subite. Il est de plus très clair que le fait d’effectuer un mouvement d’antépulsion et abduction de l’épaule gauche à 90 degrés sollicite la coiffe des rotateurs.

[54]      Les caractéristiques d’une blessure établies dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord précitée sont également majoritairement présentes, à savoir qu’il n’y a pas eu de temps de latence eu égard au moment de l’apparition de la lésion, et elle peut résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité.

[55]      Le tribunal est donc en présence d’une blessure, première condition d’application de la présomption.

[56]      Le tribunal estime également qu’il détient la preuve que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail, selon l’interprétation de ces termes faite dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord précitée. Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance d’une blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. C’est exactement ce qui s’est passé en l’espèce.

[57]      Finalement, la travailleuse était en train d’effectuer ses tâches lors de l’apparition des douleurs, de sorte que la troisième condition est également remplie.

[58]      Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles, toujours dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord, il n’existe que trois conditions d’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi et aucune autre.

[59]      Il est vrai que certains indices peuvent servir à évaluer la présence ou non de ces trois éléments et notamment le délai de consultation médicale, le délai mis à rapporter l’événement à l’employeur, et le fait de continuer ses activités personnelles.

[60]      Toutefois, comme la crédibilité de la travailleuse est acquise au tribunal, il n’est pas nécessaire de recourir à ces indices accessoires. De toute façon, la travailleuse a bien expliqué à la satisfaction du tribunal pourquoi elle n’a pas consulté immédiatement et n’a pas rapporté l’événement à l’employeur avant quelques jours.

[61]      En effet, elle croyait qu’il s’agissait d’une simple douleur musculaire comme elle avait déjà ressenti à d’autres sites anatomiques par le passé et que le tout rentrerait dans l’ordre. Les douleurs avaient d’ailleurs diminué postérieurement à l’événement et elle traitait sa lésion à l’aide de Myoflex, d’Advil et de glace.

[62]      Quant à la continuation des activités, comme elle est droitière, elle s’est servie de façon plus importante de son membre supérieur droit, ce qui lui a permis de continuer quelques jours à effectuer ses tâches. De plus, lors de chacune de ses journées de travail pendant la semaine du 31 mars, elle appose du Myoflex et consomme des comprimés d’Advil avant son quart de travail et même pendant la pause repas.

[63]      Dans l’affaire Goulet-Moreau et Clinique dentaire Dr Paul Brault[9], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[35]  Le tribunal estime que le fait que madame Goulet-Moreau n'a pas consulté de médecin avant le 23 septembre 2009 et qu'elle a continué à exercer son travail après l'événement du 19 août 2009 ne fait pas obstacle à l'application de la présomption de l'article 28.

 

[36]  Il est vrai qu'un délai de consultation peut, à l'occasion, constituer un facteur qui amène le décideur à conclure que cette présomption ne s’applique pas puisque le fait de tarder à consulter un médecin peut semer un doute sur la crédibilité d'un travailleur ou sur la vraisemblance de la survenance des faits tels qu'ils ont été décrits13.

 

[37]  Dans le présent cas, toutefois, le tribunal estime que la version des faits donnée par madame Goulet-Moreau est non seulement plausible, mais probante.

 

[38]  Le tribunal note, premièrement, que madame Goulet-Moreau a déclaré l'événement à son employeur le jour même de sa survenance. C'est ce qui ressort des informations consignées au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement signé par madame Goulet-Moreau le 13 octobre 2009.

 

[39]  Madame Goulet-Moreau, par ailleurs, a expliqué à l'audience que le retard à consulter un médecin était relié au fait qu’elle croyait, à tort, que l'événement était bénin et sans conséquence et que les traitements d'ostéopathie auraient pour effet d'apaiser ses douleurs.  Ce n'est qu'en septembre 2009 qu’elle a conclu, devant l'absence d'amélioration de sa condition, qu'une consultation médicale s'avérait nécessaire.

 

[40]  La présomption de l’article 28 s'applique donc en faveur de madame Goulet Moreau.

______________

13     Résidence Ste-Dorothée et Laperrière, C.A.L.P. 59225-61-9405, 18 février 1997, T. Giroux ; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789 ; François et Manufacturier de bas Iris inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine, (00LP-107).

 

 

[64]      Malgré cette utilisation augmentée du membre supérieur droit, certaines tâches nécessitaient nécessairement l’utilisation de son membre gauche, comme elle le relate à l’audience.

[65]      En conséquence, la travailleuse bénéficie de la présomption de l’existence d’une lésion professionnelle, soit d’un accident du travail[10].

[66]      Pour renverser cette présomption, l’employeur ne peut alléguer l’absence d’événement imprévu et soudain, la simple existence d’une condition personnelle et le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux et réguliers[11].

[67]      Les motifs permettant de renverser la présomption sont, d’une part, l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci et d’autre part, la preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail[12].

[68]      Il est évident que la lésion subie par la travailleuse est survenue par le fait de son travail et il n’y a aucune preuve du fait que la lésion proviendrait d’une cause non reliée au travail ou qu’elle serait survenue ailleurs.

[69]      Reste donc la question de l’absence de relation causale et c’est ce que soutient l’employeur en référant le tribunal à l’avis du docteur Raynald Rioux en date du 16 mars 2015.

[70]      Toutefois, le tribunal ne peut retenir cet avis pour plusieurs motifs dont les suivants. Aucun d’eux n’est déterminant en soi mais tous ensembles, ils font en sorte que le tribunal ne peut retenir cet avis :

1.  Le docteur Rioux n’a pas examiné la travailleuse et il a donné son avis sur dossier, sans donc pouvoir la questionner et obtenir sa version.

2.  Le docteur Rioux indique que pour rendre son avis, il a pris connaissance du dossier paginé de la Commission des lésions professionnelles, alors que le tribunal bénéficie de plusieurs autres documents déposés par la travailleuse le 4 mars 2015 au dossier du tribunal.

3.  Le docteur Rioux n’a pas assisté à l’audience.

4.  Le docteur Rioux prend pour acquis que le mouvement effectué par la travailleuse le 28 mars 2014 est une abduction avec rotation interne simultanée, alors qu’il s’agissait davantage d’une antépulsion que d’une abduction.

5.  Il affirme qu’une tendinite traumatique origine forcément d’une mise sous tension excessive du tendon qui peut résulter de l’augmentation subite et imprévue de l’effort exigé sous la forme d’un contrecoup ou encore de la manipulation d’une charge excessive. C’est donc comprendre que la présence d’une charge excessive n’est pas nécessaire pour pouvoir conclure à la présence de ce diagnostic, alors qu’il indique un peu plus loin dans son avis que le fait d’effectuer une abduction avec rotation interne simultanée sans charge n’est pas de nature à léser le tendon, ce qui est contradictoire.

6.  En mentionnant que la douleur à la palpation du tendon est une manœuvre insuffisante en elle-même pour causer un diagnostic de tendinite, ce médecin semble remettre le diagnostic en question, alors qu’il est acquis en l’absence de référence au Bureau d’évaluation médicale. De plus, la travailleuse est fiable, ce qui rend ce signe objectif.

7.  Lorsque l’employeur lui demande quels sont les mouvements de l’épaule à risque de provoquer une tendinite, tout en précisant l’amplitude de mouvements à risque, il répond que lorsqu’il n’y a pas de charge significative, un geste effectué volontairement et sans surprise ne peut dépasser une amplitude normale et ne peut donc causer une tendinite. Est-ce à dire que lorsqu’on a rien dans les mains, il est impossible de dépasser une amplitude de 60 degrés, reconnue généralement comme entrainant une sollicitation de la coiffe des rotateurs? Il ne répond pas à la question de l’amplitude normale en cause, alors que le tribunal a pu constater que cette amplitude était d’environ 90 degrés, ce qui est reconnu comme mettant la coiffe des rotateurs en tension.

8.  Lorsqu’on lui demande s’il peut indiquer si la présence de conditions personnelles a pu contribuer à la survenance de la lésion, il répond qu’il ne peut voir de lien entre une tendinite et l’événement. Il ne répond donc pas à la question comme telle et ne s’attarde pas à la possible aggravation d’une condition personnelle ou au fait qu’une condition personnelle antérieure ait pu être rendue symptomatique au travail. Un site anatomique hypothéqué par une condition personnelle peut se blesser plus facilement, sans empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle selon la théorie du crâne fragile. Le fait qu’un travailleur ait certaines prédispositions physiques pouvant favoriser la survenance d’une lésion, n’est pas un élément qui peut empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle[13].

[71]      Mais il y a plus.

[72]      Dans le mandat écrit confié au docteur Rioux le 12 mars 2014, la représentante de l’employeur demande : « Dans le but à nous aider à maintenir le refus d’admissibilité de cette décision, auriez-vous l’amabilité de répondre aux question suivantes. ».

[73]      En pareil cas, doit-on se surprendre que le médecin à qui on demande une opinion ait tendance à favoriser la thèse que l’on défend? Cette façon préjugée de demander l’avis d’un expert ne cadre pas avec son rôle qui est d’éclairer le tribunal et de l’aider à évaluer la preuve qui relève de son expertise, tel que prévu aux attentes élaborées par le tribunal en cette matière.

[74]      Le rôle connu du témoin expert est d’éclairer le tribunal sur les questions faisant partie de son champ d’expertise, et non de répondre dans le sens voulu par une partie[14].

[75]      En demandant au docteur Rioux de l’ « aider à maintenir le refus d’admissibilité de cette décision », l’employeur le traite un peu comme un mercenaire ou lui demande de devenir un peu l’avocat de son client, ce qui ne convient pas[15].

[76]      La façon dont le mandat est rédigé revient à demander à l’expert d’épouser la cause de l’employeur, ce qu’un expert ne doit pas faire, puisqu’il doit agir en toute impartialité pour éclairer le tribunal sur les différents points en litige[16].

[77]      Le tribunal estime donc que la demande faite par l’employeur dans les termes qu’on connait était de nature à influencer le médecin dont les services ont été retenus par l’employeur, que ce soit de façon consciente ou inconsciente.

[78]      Pour tous ces motifs, le tribunal ne peut retenir l’avis du docteur Rioux. En conséquence, en l’absence de toute autre preuve d’absence de relation, la présomption de l’article 28 de la loi n’est pas renversée et le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2014.

[79]      De toute façon, le tribunal en serait venu aux mêmes conclusions eu égard à la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi.

[80]      Il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’un événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entrainé la lésion a été posé de façon délibérée et dans le cours normal de l’exécution du travail. Exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparait un illogisme certain, puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur[17]. L’apparition d’une douleur importante à un moment précis peut dénoter que quelque chose d’anormal est survenu.

[81]      Cet événement est survenu par le fait du travail et la tendinite constitue en l’espèce une blessure.

[82]      Au surplus, lors de l’apparition des douleurs, la travailleuse effectuait une activité sollicitant le site lésé.

[83]      On peut arriver aussi au même résultat en recourant à la théorie des présomptions de faits.

[84]      Dans Lefebvre c. CAS[18], la Cour d’appel du Québec rappelait qu’une blessure ou une maladie peut être l’indice qu’un événement imprévu et soudain s’est produit. En présence d’une personne crédible, le tribunal conclut qu’il est probablement arrivé quelque chose d’anormal pour que le mouvement en apparence normal qu’a fait la travailleuse entraine une tendinite.

[85]      Il va sans dire que la crédibilité sans tache de la travailleuse est un élément à considérer en cette matière.

[86]      D’autres éléments suffisamment graves, précis et concordants mènent vers ce résultat :

1.    La travailleuse n’a jamais ressenti de douleur à l’épaule gauche avant le 28 mars 2014 vers 22 h.

2.    À son arrivée au travail ce jour-là, son épaule était complètement asymptomatique.

3.    Au moment précis où elle a posé un geste sollicitant la coiffe des rotateurs, une douleur importante est survenue, laquelle atteignait un niveau de 7 sur 10, alors qu’elle était à 0 sur 10 dans les instants précédents.

4.    Il y a eu sollicitation du site lésé.

5.    Malgré la présence d’une condition personnelle, cette dernière était complètement asymptomatique avant la survenance de l’événement.

6.    Il s’agit d’une première réclamation à la CSST pour la travailleuse.

[87]      Le radiologue Gilles Bouchard, interprétant une résonance magnétique de l’épaule gauche effectuée le 24 février 2015, indique que les anomalies notées sont « probablement post-traumatique ».

[88]      La question de la relation entre un geste et un diagnostic demeure avant tout une question juridique et parfois, la « force des faits » l’emporte sur les hypothèses médicales.

[89]      Le tribunal le répète, malgré la présence d’une certaine dégénérescence à l’épaule gauche de la travailleuse, cette condition était complètement asymptomatique alors qu’elle est âgée de plus de 40 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle. Doit-on conclure que le fait qu’elle ait ressenti une douleur très importante précisément au moment de la survenance de l’événement soit une pure coïncidence? Le tribunal ne le croit pas.

[90]      En présence d’une lésion acceptable au sens des articles 28 et 2 de la loi, il est donc possible de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle dans le cadre de laquelle la condition personnelle antérieure de la travailleuse a été rendue symptomatique[19].

[91]      Il est vrai que la travailleuse a été victime d’une hernie discale C5-C6 en 2008. Toutefois, les dermatomes inhérents à ce niveau ne touchent aucunement le site lésé lors de l’accident du 28 mars 2014.

[92]      En conséquence, le tribunal estime qu’il doit faire droit à la requête de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Valérie Potvin, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 août 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mars 2014;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas à rembourser la somme de 766,32 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Clément

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Devost

U.E.E.S. LOCAL 800 (F.T.Q.)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sylvie Régimbald

GROUPE ACCISST

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Lefebvre et Services de protection Burns international ltée, C.L.P. 105170-72-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre.

[3]           Bilodeau et Terminal & Câble T.C. inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett.

[4]           Brousseau et Travaux publics et Services Canada, 2015 QCCLP 785.

[5]           RLRQ, c. C-1991.

[6]           Désilets et CHSLD Laval, C.L.P. 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure, décision sur requête en révision; Lemelin et Société coopérative agricole Appalaches, C.L.P. 340649-04B-0802, 23 janvier 2009, M. Watkins; Coulombe et Béton provincial ltée, C.L.P. 345698-01A-0804, 7 avril 2010, M. Sansfaçon.

[7]           2011 QCCLP 2775, formation de trois juges administratifs.

[8]           Or, le témoignage crédible de la travailleuse et toutes les déclarations au dossier indiquent bien que la douleur à l’épaule gauche est apparue de façon subite et non insidieuse.

[9]           2011 QCCLP 3577.

[10]         Michaud c. CLP, 2001 C.L.P. 156 (C.S.).

[11]         Précitée, note 7.

[12]         Précitée, note 7.

[13]         Chaput et STCUM, 1992 C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, 23265.

[14]         Langevin et Société Mondo America inc., C.L.P. 179151-63-0202, 11 mai 2004, D. Besse.

[15]         Lévesque et Nortel Networks, C.L.P. 168037-71-0108, 9 mars 2004, J.-P. Arseneault.

[16]         Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville,    Éditions Yvon Blais, 2003.

[17]         Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., 2005 C.L.P. 23; Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

[18]         1991 RJQ 1864.

[19]         PPG Canada inc. c. CALP, 2000 C.L.P. 1213 (C.A.).

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