Décision

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Établissements de détention Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2010 QCCLP 619

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

25 janvier 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

348101-62-0805

 

Dossier CSST :

120220652

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Établissements de détention Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mai 2008, Établissements de détention Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l'encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 15 avril 2008, suite à une révision administrative du dossier.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 4 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit se voir imputer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain L'Écuyer (le travailleur), le 25 mai 2001.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 15 juillet 2009. Seul l'employeur était présent. Pour sa part, la CSST a avisé le tribunal qu’elle serait absente.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), il a le droit d’obtenir un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation déposée par l’employeur est bien fondée en fait et en droit.

[6]                En matière d’imputation des coûts, le législateur québécois a énoncé le principe régissant cette matière au premier alinéa de l’article 326 de loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]                Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[8]                D’autre part, le législateur québécois a prévu des exceptions à ce principe, dont les dispositions de l’article 329 de la loi :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]                Conformément à cet article, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts d’une réclamation de son travailleur, par écrit, en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la lésion professionnelle.

[10]           Ajoutons que pour réussir, l’employeur doit démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329, c’est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et la nécessaire relation qu’il doit y avoir entre ce handicap et ses effets sur la production de la lésion professionnelle, sur la période de consolidation ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[11]           Quant à la notion de « handicap », la Commission des lésions professionnelles a mieux défini cette notion depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite Rivière Saint-François et C.S.S.T. Québec[2].

[12]           Dans cette affaire, le juge administratif rappelle :

«  […]

 

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (Paris, CTNERHI- Inserm, 1998) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…] »

 

[13]           Dans l’hypothèse où l’employeur satisfait à la première étape requise, soit la démonstration de l’existence d’un handicap, il doit démontrer la seconde étape du processus, c’est-à-dire l’existence d’un lien entre ce handicap et la production de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation ou toute autre conséquence reliée à cette lésion professionnelle.

[14]           Différents éléments peuvent être pris en considération comme le rappelle la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[3]. Ainsi, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la durée de la période de consolidation, la nature de soins et des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que l’âge du travailleur sont à prendre en considération.

[15]           Il s’agit ici d’une énumération non exhaustive. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif.

[16]           Lorsque ces deux conditions, ces deux étapes sont satisfaites, le décideur peut procéder dès lors à un partage des coûts résultant de la réclamation déposée par le travailleur selon différents critères qui permettent de particulariser, de transcrire, selon chaque cas, l’effet de ce handicap sur le coût des prestations.

[17]           La Commission des lésions professionnelles tient à ajouter que le partage du coût des prestations doit tenir compte, au-delà des facteurs indiqués, de l’impact du handicap, sur l’apparition de la lésion professionnelle.

[18]           Ainsi, lorsque la prépondérance de preuve médicolégale révèle que ce handicap a eu un tel impact, bien que la lésion professionnelle soit déterminante, il n’en demeure que l’on doit apprécier un pourcentage de causalité.

[19]           En second lieu, comme on l’a vu, on doit apprécier l’impact du handicap sur toutes les conséquences de la lésion professionnelle.

[20]           À ce niveau, selon les circonstances de chacun des cas, la prépondérance de preuve va révéler que le handicap a eu un impact sur le diagnostic retenu, sur la période de consolidation médicale, sur l’existence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ainsi que sur la nécessité d’effectuer une réadaptation sociale et professionnelle. Notons que la possibilité de récidive, rechute ou aggravation doit être aussi prise en considération.

[21]           La Commission des lésions professionnelles ajoute que le 3 février 2009, le juge administratif Robert Deraiche, dans l’affaire Société coopérative agricole des Appalaches et CSST[4], rendait une décision portant sur l’application de l’article 329 de la loi, particulièrement sur les tables d’imputation qu’utilise la CSST, depuis le mois de mai 2007, pour déterminer les pourcentages attribuables à l’égard de la durée de consolidation des lésions identifiées.

[22]           La Commission des lésions professionnelles partage intégralement l’opinion émise par ce juge administratif à l’effet de ne pas retenir les tables utilisées par la CSST, pour les mêmes motifs qui sont énoncés à cette décision.

[23]           Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[24]           Le travailleur, âgé de 38 ans, occupe un emploi d’agent des services correctionnels chez son employeur, depuis plusieurs années.

[25]           Le 25 mai 2001, le travailleur sera victime d’un accident du travail, le tout décrit comme suit :

« 1. J’ai dû intervenir physiquement auprès d’un détenu fou de rage qui m’a menacé à plusieurs reprises et qui a finalement craché du sang sur moi à deux reprises et j’ai appris par la suite qu’il était atteint de l’hépatite « C ».

 

2.       J’ai dû intervenir physiquement auprès d’un autre détenu à une semaine d’intervalle, lui qui était à son quatrième voie de fait sur un ASC. Il a foncé sur moi armé d’un pic artisanal arme blanche. J’étais pratiquement seul pour maîtriser le détenu armé, mes confrères étant restés bouche bée devant la situation. J’ai subi beaucoup de pression et de menaces envers moi et ma femme de la part des détenus après qu’ils ont appris que j’avais déposé des charges au criminel contre eux. »

 

(Sic)

 

 

 

[26]           Subséquemment, un diagnostic de stress post-traumatique sera posé, tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.

[27]           Un suivi en psychologie sera entrepris auprès de la psychologue Claudia Cantarella, tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.

[28]           Cette psychologue, dès son rapport initial, souligne que le travailleur vit beaucoup d’anxiété ainsi que du stress eu égard aux événements dont il fut victime et particulièrement aux menaces qui lui furent adressées subséquemment.

[29]           Elle souligne qu’avant qu’aient lieu ces événements, le travailleur se plaignait de ses conditions de travail, soulignant le favoritisme et l’injustice qui régnaient dans ce milieu. Selon le travailleur, celui-ci se plaint, eu égard à la pénurie de personnel, de devoir travailler avec des gens inexpérimentés qui ne sont pas prêts à s’exposer au danger.

[30]           Elle poursuit en ajoutant que le travailleur présente un état de stress post-traumatique pour lequel des examens subséquents seront requis.

[31]           Le 17 décembre 2001, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre.

[32]           Dans l’histoire de la maladie, ce psychiatre rapporte :

« […]

 

Il nous dit qu’il est passablement désabusé de sa condition de travail car il existe, selon lui, dans son milieu de travail, énormément de favoritisme. Certaines personnes, qui viennent juste d’être embauchées, n’ont jamais de contacts avec les détenus. Elles travaillent dans des guérites ou font de la patrouille alors que lui, possiblement à cause de sa taille, a toujours été appelé à faire des tâches les plus sales. Il nous dit également que certaines personnes qui sont supposées de travailler avec les détenus, lorsqu’arrivent des événements, particulièrement des femmes, ne s’impliquent pas et laissent les autres travailler à leur place.

 

À la suite de ces deux événements survenus au mois de mai, Monsieur a fait une plainte à la Sûreté du Québec et des charges ont été portées contre les deux individus avec lesquels il a eu maille à partir. Il nous dit qu’il faisait énormément de temps supplémentaire parce qu’il y a un manque de personnel. Il nous dit également que le syndicat couche avec le patron.

 

[…] »

 

(Sic)

 

 

[33]           Par la suite, le médecin décrit les plaintes subjectives du travail visant tout particulièrement de l’insomnie, du stress, des cauchemars dans lesquels il voit les membres de sa famille attaqués par les détenus.

[34]           Le travailleur est hypervigilant et craint un retour au travail.

[35]           Le docteur Berthiaume, après son examen, indique qu’il ne partage pas le diagnostic de désordre de stress post-traumatique, mais estime que le travailleur souffre plutôt d’un trouble d’adaptation avec caractéristique émotionnelle mixte, en relation avec les événements dont il fut victime, mais tout particulièrement en raison de son insatisfaction face aux conditions de travail.

[36]           Le suivi médical se poursuit auprès de la psychologue Cantarella, celle-ci produisant des notes de sujet médical déposées au dossier.

[37]           Le travailleur est évalué par le docteur Paul-André Lafleur, psychiatre, le ou vers le 2 décembre 2002.

[38]           Ce médecin trace un historique complet de l’histoire de cas ainsi que du suivi médical.

[39]           Il fait état d’un retour au travail du travailleur, en assignation temporaire, ainsi que des démarches subséquentes ayant exposé le travailleur à différents agents stresseurs, dans le contexte des plaintes qu’il avait portées contre les détenus.

[40]           À la section « Évolution récente et état actuel », ce médecin, toujours dans le contexte du fait accidentel décrit, souligne que cet événement est venu confirmer ce que le travailleur pensait déjà, c’est-à-dire qu’eu égard au manque d’effectif, on embauche, au niveau des services correctionnels, des gens non compétents et non qualifiés sur lesquels ensuite on ne peut se fier, prenant en considération que les trois autres agents correctionnels qui l’accompagnaient, lors de l’événement du pic, n’ont pas agi.

[41]           Dès lors, dans le contexte des accusations qu’il a dû porter et du manque de collaboration de son employeur, le travailleur présente un état de stress, d’hypervigilance, d’anxiété ainsi que des craintes importantes par rapport à lui et à sa famille.

[42]           On ajoute que depuis la fin des procédures, il y a une légère amélioration, bien que le travailleur demeure désabusé par rapport à ses conditions de travail, à son milieu de travail.

[43]           Ce médecin conclut donc, selon le DSM-IV, que le travailleur présente, sur l’axe I, un état de stress post-traumatique résiduel.

[44]           Sur l’axe II, il ajoute qu’il présente des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et narcissique.

[45]           Sur l’axe IV, on note que son milieu de travail est devenu extrêmement pénible en raison des craintes phobiques qui persistent depuis son état de stress post-traumatique, ainsi que du désabusement qu’il éprouve envers ce milieu de travail.

[46]           En fin d’analyse, ce médecin ajoute qu’il est trop tôt pour évaluer un déficit permanent, le travailleur présentant toujours des limitations fonctionnelles nécessitant probablement une réhabilitation sociale et professionnelle.

[47]           Le travailleur est évalué par le docteur Yves Brassard, le 26 mars 2003.

[48]           Ce médecin conclut que, suite à la lésion professionnelle, le travailleur présente un état de stress post-traumatique résiduel de densité modérée. Il présente des craintes phobiques qui persistent. Il y a toujours des limitations fonctionnelles quant à l’exposition aux contacts des détenus.

[49]           De plus, ce médecin accorde au travailleur un pourcentage d’atteinte permanente de 15 %.

[50]           Pour sa part, le docteur Helmut Mohelsky, le 4 février 2004, fait une mise à jour de son suivi médical, en soulignant que le trouble d’ajustement devrait maintenant être indiqué comme étant chronique. Il souligne l’état de dépendance du travailleur.

[51]           Le 7 juin 2004, ce même médecin soulignera qu’il ne peut s’empêcher de penser que le travailleur est préoccupé par la volonté d’obtenir des gains secondaires pouvant jouer un rôle important dans sa demande pour être déclaré totalement incapable.

[52]           À la demande de son assureur, le travailleur est évalué par le docteur Louis J. Bérard, psychiatre, le 15 octobre 2004.

[53]           Au niveau diagnostic, ce médecin retient un état de stress post-traumatique chronique en rémission tout de même partielle. Sur l’axe II, on ne note pas de désordre de la personnalité.

[54]           D’autre part, ce médecin souligne que le travailleur ne suit aucune thérapie (par pharmacothérapie) au moment de la visite et que d’autre part, il est inapte à reprendre son emploi, devant plutôt bénéficier d’une réadaptation.

[55]           Le travailleur est évalué par le docteur Yves Chaput, le 15 mars 2005.

[56]           Ce médecin indique que, suite à son examen clinique objectif, la symptomatologie demeure toujours persistante et est modérément sévère.

[57]           Il semble que le travailleur se voit exposé à des éléments stressants qui sont toujours présents et soutenus; il ne note aucun trouble de la personnalité et indique que le travailleur présente toujours un « ptss dont le stress est toujours actif et présent ».

[58]           Le suivi médical se poursuit auprès du docteur Longtin ainsi que de l’intervenant en psychologie.

[59]           Le docteur Lionel Béliveau, psychiatre, procède à un examen du travailleur le 10 mai 2006.

[60]           À son diagnostic multiaxial, ce médecin conclut que le travailleur présente des séquelles chroniques d’un état de stress post-traumatique s’accompagnant de trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

[61]           Sur l’axe II, on note des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et narcissique.

[62]           À la demande de la CSST, le travailleur est évalué par le docteur Paul-André Lafleur, le 17 septembre 2007.

[63]           Au niveau diagnostic, il retient toujours le diagnostic d’état de stress post-traumatique en rémission partielle.

[64]           On ajoute que le travailleur présente des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et narcissique.

[65]           Il recommande un pourcentage d’atteinte permanente de 15 % avec limitations fonctionnelles.

[66]           D’autre part, au soutien de sa demande, l’employeur dépose une évaluation médicale réalisée par le docteur Alain Bois, suite à une étude du dossier.

[67]           À cette étude, ce médecin fait ressortir particulièrement les plaintes du travailleur, eu égard à son milieu de travail, à l’assistance des différents intervenants ainsi qu’à la compétence du personnel.

[68]           On souligne les différents diagnostics posés par les médecins qui ont eu à se prononcer dans ce dossier et, tout particulièrement, quant aux différents traits de personnalité que peut présenter le travailleur.

[69]           À son opinion, le docteur Bois souligne que, eu égard aux critiques du travailleur face à son milieu de travail telles que rapportées par les différents médecins, celui-ci présente des problèmes d’adaptation à son milieu de travail, trouble qui serait manifeste et dépasserait largement l’aspect d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique.

[70]           Il souligne que le docteur Lafleur a retenu les traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et narcissique, diagnostic aussi retenu par le docteur Béliveau.

[71]           Le tout se complète par l’opinion du docteur Mohelsky soulignant la présence d’un trouble d’adaptation avec trouble d’ajustement et attitude dépendante.

[72]           Plus loin, il ajoute :

«  (…)

 

Jusqu’à maintenant, on a parlé que le travailleur était très négatif vis-à-vis son milieu de travail. Ceci cadre tout-à-fait avec une personnalité de type passive-dépendante ce qui est soulevé par le docteur Mohelsky. L’évaluation des traits de personnalité obsessive-compulsive et narcissique cadre très bien avec la dissociation entre la gravité de son état et l’absence d’un traitement médicamenteux. Ceci empêche une évolution favorable et retarde la consolidation de même que ceci amène la lésion professionnelle vers une gravité plus importante. 

 

(…)  »

 

 

 

[73]           D’autre part, le docteur Bois ne retient pas l’opinion du docteur Bérard qui lui, n’a trouvé aucun trouble de la personnalité. L’opinion du docteur Bérard était confortée par celle du docteur Chaput.

[74]           Le docteur Bois poursuit en indiquant que l’évolution même de la maladie, c’est-à-dire de la durée de la période de consolidation et de la gravité des conséquences de celle-ci, ne peut s’expliquer uniquement par la gravité de l’événement.

[75]           Le docteur Bois reconnaît que la nature de l’accident était telle qu’elle pouvait provoquer un stress post-traumatique mais que, par ailleurs, l’insatisfaction du travailleur envers son milieu de travail, ses troubles de la personnalité furent des facteurs aggravants ayant déterminé la multiplication des coûts.

[76]           Le docteur Bois poursuit en soulignant que la durée normale de consolidation d’une telle lésion est de 28 jours versus une consolidation en 614 jours.

[77]           On note aussi qu’il y a eu récidive.

[78]           En conséquence, on recommande un partage de 95-5 %.

[79]           En postscriptum, le docteur Bois ajoute :

« P.S. Les troubles de la personnalité tels que décrits par le docteur Mohelsky soit de type dépendant et les traits de personnalité tels que décrits par le docteur Lafleur et Béliveau surviennent à une incidence de moins de 5 % dans la population en général. Il s’agit donc d’une condition personnelle préexistante à l’événement qui est hors norme par rapport à la population en général. »

 

 

[80]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles sur le sujet.

[81]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a présenté aucun antécédent d’atteinte psychologique.

[82]           En effet, la preuve dans ce dossier démontre que le travailleur était parfaitement fonctionnel et pouvait occuper son emploi sans réel problème.

[83]           En second lieu, la preuve non contredite démontre que le travailleur fut victime d’un événement que l’on ne peut qualifier de banal.

[84]           Pour s’en convaincre, le tribunal réfère le lecteur aux pages cinq et six de la description de l’événement effectuée par la docteure Hélène Fortin dans son avis motivé émis au Bureau d’évaluation médicale, le 9 mai 2002.

[85]           Plusieurs composantes se dégagent de la narration de l’événement dont fut victime le travailleur, dont :

a)     le détenu est un récidiviste, psychiatrisé, présentant un état de dangerosité nécessitant des mesures préventives exceptionnelles;

b)     la description de l’événement en lui-même, la présence d’arme blanche (pic) et l’inactivité des trois autres agents ASC présents avec le travailleur lors de l’événement;

c)      le fait que le travailleur a porté des accusations criminelles contre le détenu, entraînant une période de menaces, de harcèlement ayant un impact sur le travailleur pendant une longue période de temps.

[86]           Le tribunal croit que l’on ne peut négliger ces éléments reliés au fait accidentel ainsi que la persistance de leur impact sur l’état du travailleur tel qu’il fut d’ailleurs noté par tous les médecins qui ont eu à traiter le travailleur.

[87]           Dans les circonstances, il ne s’agit pas strictement d’un fait accidentel circonscrit dans le temps et n’ayant plus d’impact une fois qu’il est terminé.

[88]           Il est vrai que, subséquemment, le travailleur présentait un état de désabusement par rapport à tout son milieu de travail ainsi que le domaine carcéral, tel qu’il est amplement décrit dans ce dossier par les différents médecins et experts.

[89]           Est-ce que cet état de désabusement, ces plaintes du travailleur, permettent d’établir qu’il présentait un handicap préalablement à la lésion professionnelle sous la forme des diagnostics retenus par certains experts, sur l’axe II, quant à des traits de personnalité obsessive-compulsive et narcissique, avec une personnalité passive-dépendante?

[90]           Sur ce sujet, la preuve offerte est loin d’être unanime, comme on l’a vu, certains spécialistes niant l’existence de ces traits alors que les autres la retiennent, particulièrement quant aux plaintes subséquentes du travailleur quant à son milieu de travail.

[91]           Avec tout le respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’il existe, dans les circonstances, une prépondérance de preuve permettant d’établir que le travailleur présentait « des troubles de la personnalité » qui seraient de la nature d’un handicap tel que définit aux éléments juridiques préalables.

[92]           Pour retenir cette conclusion, le tribunal prend en considération l'absence d’antécédent, la gravité du fait accidentel ainsi que la persistance des effets de ceux-ci à travers le temps ainsi que les opinions contradictoires émises par les professionnels de la santé concernant cette question.

[93]           Plus particulièrement, on constate que les médecins qui ont pris charge du travailleur, qui ont eu à le suivre et le traiter, ne retiennent pas cette notion de « troubles de la personnalité ».

[94]           Le tribunal tient à souligner qu’il faut faire une distinction entre un trait de la personnalité et un trouble de celle-ci.

[95]           Quant à l’opinion du docteur Bois, elle constitue plutôt une argumentation basée sur les éléments documentaires contenus au dossier et prenant en considération tout particulièrement la durée de l'incapacité et l’augmentation des coûts du dossier dans le contexte que l’on connaît.

[96]           En conséquence, le tribunal conclut que la preuve offerte par l’employeur n’a pas permis d’établir que le travailleur était préalablement handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation déposée par Établissements de détention Québec, l’employeur, le 12 mai 2008;

CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 avril 2008, suite à la révision administrative;

DÉCLARE que Établissements de détention Québec doit se voir imputer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain L’Écuyer, le travailleur, le 25 mai 2001.

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

 

 

 

Me Natasha LaPointe

Crevier, Royer Sec. ConsEIL du Trésor

Représentante de la partie requérante

 

 

Me André Breton

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif; Ville de Westmount et C.S.S.T., [2000] C.L.P.626; Urgences-Santé et C.S.S.T., [2000] C.L.P. 148 .

[4]           C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraiche.

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