Décision

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Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine (Succession de)

2009 QCCLP 8649

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

14 décembre 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

356964-64-0808

 

Dossier CSST :

126086826

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Monique Chicoine (Succession)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 août 2008, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 août 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par madame Monique Chicoine le 7 février 2007 et ordonne à l'employeur de créditer à la banque de madame Chicoine l'équivalent de 22,8 jours de congés de maladie.

[3]                Le 24 septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l’employeur est représenté par Me Anne-Marie Bertrand.  La succession de madame Chicoine est représentée par Me Nancy Martel.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande de rejeter la plainte de madame Chicoine et de déclarer qu’il n'a pas exercé à l'encontre de cette dernière une mesure visée à l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur, d'infirmer la décision rendue par la CSST le 20 août 2008, de déclarer que la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 est recevable et de rejeter cette plainte.

[6]                Madame Chicoine ne dépose pas de plainte ou de grief dans les 30 jours de la connaissance qu'elle a du fait que son employeur n'accumule pas ses congés de maladie durant son absence en raison de sa lésion professionnelle du 6 mai 2004.  Madame Chicoine a toutefois présenté un motif raisonnable pour expliquer ce délai.  Sur le fond, la plainte de madame Chicoine doit être rejetée, car cette dernière vise à faire revivre des avantages échus pendant son absence, ce qui ajoute à la loi.  La loi ne permet pas une double indemnisation ni l'octroi d’avantages indus aux travailleurs accidentés.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST le 20 août 2008, d'accueillir la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 et d'ordonner à l'employeur de créditer à la banque de madame Chicoine l'équivalent de 22,8 jours de congés de maladie.

[8]                Les congés de maladie constituent un avantage.  L’employeur devait, lorsque madame Chicoine est retournée au travail à la suite de sa lésion professionnelle, tenir compte des congés de maladie qu’elle aurait accumulés pendant la période où elle recevait une indemnité de remplacement du revenu de la CSST.  Conclure autrement fait en sorte de pénaliser madame Chicoine, ce qui constitue une sanction ou une mesure prohibée.

MOYEN PRÉALABLE

[9]                L'employeur demande de déclarer que la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 est irrecevable, car elle a été déposée en dehors du délai de 30 jours prescrit à l'article 253 de la loi.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 est recevable.

[11]           L'article 253 de la loi prévoit qu'une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.  Cet article est libellé comme suit :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

[12]           L'article 352 de la loi permet à la CSST de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.  Cet article est libellé comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[13]           Au début de l'audience, les parties déposent un document sur lequel elles font les admissions suivantes :

« […]

1.         La travailleuse était infirmière-auxiliaire, à l’emploi du CHUM.  Elle était une travailleuse au sens de la LATMP ;

 

2.         La convention collective qui régit les relations de travail entre les parties prévoit à l’article 23.29 que la travailleuse a droit à 0,8 jours (5,8 heures) par mois à titre de congé de maladie qui s’accumule dans une banque pour un total de 9,6 jours par année ;

 

3.         Le même article 23.29 prévoit également que toute absence autorisée de plus de 30 jours interrompt l’accumulation des journées de maladie ;

 

.           La convention collective prévoit à l’article 23.30 que la salariée qui n’a pas utilisé au complet les jours de congés maladie auxquels elle a droit reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu’au 30 novembre de chaque année ;

 

5.         Le 6 mai 2004, la travailleuse a subi une lésion professionnelle reconnue par la CSST ;

 

6.         Les absences de la travailleuse suite à cette lésion professionnelles sont les suivantes :

 

-           Arrêt de travail du 11 mai au 15 juillet 2004 ;

 

-           Assignation temporaire (retour au travail progressif) du 6 au 20 juillet 2004 ;

 

-           Arrêt de travail du 21 juillet au 30 août 2004 ;

 

-           Assignation temporaire du 31 août au 17 septembre 2004 ;

 

-           Arrêt de travail du 18 septembre 2004 au 3 juillet 2006 ;

 

-           Assignation temporaire du 4 juillet 2006 au 17 janvier 2007 ;

 

7.         Le 6 juillet 2006, un avis du Bureau d'évaluation médicale concluait que la travailleuse conservait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles (Dossier CLP pp. 122 à 129) ;

 

8.         La lésion professionnelle a été consolidée par le Dr Barrette le 21 février 2007, avec une atteinte permanente mais sans limitations fonctionnelles ;

 

9.         Suite à un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse était redevenue capable d’exercer son emploi depuis le 21 mars 2006 (Dossier CLP pp. 301 à 306) ;

 

10.       La travailleuse a réintégré son travail régulier le 21 janvier 2007 ;

 

11.       L’employeur n’a pas cumulé les jours de maladie pour la période d’absence du travail en raison de la lésion professionnelle et ce, en invoquant l’article 23.29 c. c. Donc, pour l’année 2005, aucune journée de maladie n’a été accumulée et pour l’année 2006, 5,8 heures ont été cumulées qui correspondent au retour en assignation temporaire en juillet 2006 ;

 

12.       La travailleuse a logé une plainte en vertu de l’article 32 LATMP le 7 février 2007 à la CSST en raison du refus par l’employeur, suite à sa réintégration au travail, de lui payer les congés de maladie accumulés durant son absence du travail en raison de sa lésion professionnelle ;

 

13.       La travailleuse réclame le montant correspondant à 22.8 jours de congé-maladie ;

 

14.       L’employeur transmettait un relevé de paie, à toutes les deux semaines, sur lequel apparaissait les banques notamment de congés-maladie. (Relevés de paie du 18 avril 2004 au 1er septembre 2007 - Dossier CLP pp. 173 à 269) ;

 

15.       Lorsque la lésion professionnelle est survenue, soit le 6 mai 2004, la banque de congés de maladie courante était à 14.50 heures (voir le relevé de paie pour la période 2005-04 soit du 2 au 15 mai 2004, payable le 27 mai 2004 tel que transmis par la représentante de la travailleuse en janvier 2008). (Dossier CLP p. 175) ;

 

16.       Par la suite, la travailleuse a continué de recevoir son relevé de paie à toutes les deux semaines et la banque de congés de maladie y apparaissait ;

 

17.       Le 9 décembre 2004, la travailleuse a reçu le paiement des congés de maladie accumulés entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2004, soit 294,35$ brut. (Dossier CLP pp. 189, 190) ;

 

18.       Le 7 décembre 2006, la travailleuse a reçu le paiement des congés de maladie accumulés entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006, à savoir 29 heures, soit la somme de 604,07 $ (Dossier CLP pp. 243,244) ;

 

19.       Elle a été en assignation temporaire à compter du 14 juillet 2006 ;

 

20.       Encore une fois, la travailleuse a continué de recevoir son relevé de paie à toutes les deux semaines et la banque de congés de maladie y apparaissait et avait recommencé à s’accumuler. (Dossier CLP pp. 235 et suivantes) ;

 

21.       La travailleuse n'a pas réclamé par grief le paiement des congés de maladie réclamé par la plainte du 7 février 2007 ;

 

22.       Le 27 juillet 2005, la travailleuse a déposé une plainte en vertu de l’article  32  LATMP demandant l’accumulation de congés de maladie.  Elle s’est désistée de cette plainte le 30 août 2005 ;

 

23.       Le revenu brut annuel est basé sur l’ensemble des revenus de la travailleuse, chez l’employeur, gagnés au cours des 12 derniers mois, incluant le salaire versé pour les congés fériés, vacances, congés maladie qui n’ont pas été pris en temps et autres et par conséquent, le revenu brut annuel retenu aux fins de calculer l’indemnité de remplacement du revenu est de 49 574, 07 $.

[…] » [sic]

[14]           La procureure de l'employeur soutient que la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 a été faite après l'expiration du délai de 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont elle se plaint.

[15]           Madame Chicoine se plaint de la non-accumulation de ses congés de maladie.  Selon l'employeur, cette dernière a connaissance ou est en mesure de constater que ses congés de maladie cessent de s'accumuler dès la réception du talon de paie sur lequel il n'apparaît plus d'accumulation d'heures dans la banque de congés de maladie.

[16]           La représentante de l'employeur souligne que madame Chicoine reçoit un relevé de paie toutes les deux semaines sur lequel apparaissent les banques de congés de maladie.  Au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 6 mai 2004, sa banque de congés de maladie courante est de 14,50 heures, tel qu’il appert du relevé de paie pour la période du 2 mai 2004 au 15 mai 2004.  Dans les semaines qui suivent l'accident du travail du 6 mai 2004, madame Chicoine continue de recevoir son relevé de paie.  La banque de congés de maladie y apparait.  Le nombre d'heures y reste stable jusqu'au 9 décembre 2004.

[17]           Le 9 décembre 2004, madame Chicoine reçoit le paiement des congés de maladie accumulés dans sa banque entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2004.  Le 7 décembre 2006, elle reçoit le paiement des congés de maladie accumulés entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006. 

[18]           La représentante de l'employeur souligne que madame Chicoine ne dépose pas de plainte en vertu de l'article 32 de la loi ou de grief dans les 30 jours de ces paiements malgré le fait qu'elle a connaissance de l'absence d'accumulation des congés de maladie et qu'elle considère qu'elle aurait dû en accumuler plus au cours des années de référence en cause. 

[19]           Selon l'employeur, madame Chicoine n'a pas présenté de motif raisonnable pour expliquer ce délai.


[20]           Le tribunal retient en partie les arguments de l'employeur.

[21]           Le tribunal estime, en effet, que dans les mois qui suivent l'accident du travail dont elle est victime le 6 mai 2004, madame Chicoine a connaissance ou est en mesure de savoir qu'elle cesse d'accumuler des congés dans sa banque de maladie, car sur les relevés de paie qu'elle reçoit toutes les deux semaines, le nombre d'heures accumulées dans cette banque demeure le même. 

[22]           De plus, dès le 9 décembre 2004, la banque de congés de maladie est vidée et madame Chicoine reçoit un paiement de l'employeur des heures accumulées pour la période comprise entre les 1er décembre 2003 et 30 novembre 2004. 

[23]           Le tribunal est donc d'avis que dès le 9 décembre 2004, date à laquelle madame Chicoine reçoit ce paiement, elle ne peut prétendre qu'il n'y a pas eu d'acte, de sanction ou de mesure prise contre elle par son employeur, puisque le montant payé par l'employeur ne correspond manifestement pas au montant auquel elle allègue avoir droit. 

[24]           Le tribunal estime, toutefois, que madame Chicoine ne peut déposer une plainte à cette époque, car son recours se fonde sur l'article 242 de la loi, lequel prévoit qu'un travailleur a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence et s'applique au moment où le travailleur réintègre son emploi ou un emploi équivalent. 

[25]           L'article 253 doit se lire en complémentarité de l'article 242.  Ainsi, comme madame Chicoine reprend son travail habituel le 21 janvier 2007, ses droits deviennent exigibles à ce moment seulement.

[26]           Les articles 242 et 253 de la loi se lisent comme suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 


253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

[27]           Dans l'affaire CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier[2], dont les faits sont similaires au présent cas, la Commission des lésions professionnelles reconnait que la nécessité pour la travailleuse d'attendre la réintégration dans son emploi afin de pouvoir exercer son recours en vertu de l'article 32 de la loi constitue un motif raisonnable pour la relever de son défaut d'avoir déposé sa plainte dans le délai prévu à l'article 253.  La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion, car le recours de la travailleuse se fonde essentiellement sur le respect de l’article 242 de la loi dont l’application ne peut être réclamée auprès de la CSST qu’au moment de la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

[28]           Le présent tribunal considère, à l'instar de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée, que la nécessité pour madame Chicoine d'attendre la réintégration dans son emploi afin de pouvoir exercer son recours en vertu de l'article 32 de la loi qui se fonde sur le respect de l'article 242 constitue un motif raisonnable pour la relever de son défaut d'avoir déposé sa plainte dans le délai prévu à l'article 253.

[29]           La plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 est donc recevable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 à l'encontre de son employeur doit être accueillie.

[31]           L'article 32 de la loi prévoit qu'un employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit conféré par la loi.  Cet article est libellé comme suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

[32]           Dans le présent cas, madame Chicoine dépose une plainte à la CSST alléguant avoir été victime d'une mesure discriminatoire parce qu'elle a subi une lésion professionnelle, à savoir la non-accumulation de ses congés de maladie durant les périodes au cours desquelles elle s'est absentée du travail.

[33]           Les articles 23.29 et 23.30 de la convention collective en vigueur lors du dépôt de la plainte de madame Chicoine prévoient qu'une salariée a droit à 0,8 jour[3] par mois à titre de congés de maladie s'accumulant dans une banque pour un total de 9,6 jours par année, que toute absence autorisée de plus de 30 jours interrompt l’accumulation des journées de maladie et que la salariée qui n’a pas utilisé au complet les jours de congés de maladie auxquels elle a droit reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu’au 30 novembre de chaque année.

[34]           Ces articles sont libellés comme suit :

« 23.29 À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la salariée 0,8 jour ouvrable de congé-maladie.  Aux fins du présent paragraphe, toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt l'accumulation des congés-maladie ; toute absence autorisée de trente (30) jours ou moins n'interrompt pas cette accumulation.

 

Toute période d'invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation des jours de congé annuel et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 21.01.

 

La salariée peut utiliser trois (3) des jours ouvrables de congés-maladie prévus au 1er alinéa pour motifs personnels.  La salariée prend ces congés séparément et en avise l'Employeur, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, lequel ne peut refuser sans motif valable.

 

 

23.30 La salariée qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés-maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.29, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu'au 30 novembre de chaque année. » [sic]


[35]           Le tribunal constate que ces articles ne prévoient pas qu'une salariée peut accumuler des jours de congés de maladie pendant toute absence de plus de 30 jours ni l'accumulation de congés de maladie pendant une année de référence[4], puis leur report l'année suivante.  Au contraire, l'article 23.30 prévoit clairement le paiement des jours accumulés et non utilisés à la fin de la période.  Dans le cas de madame Chicoine, c'est ce que l'employeur a fait les 9 décembre 2004 et 7 décembre 2006.

[36]           Madame Chicoine n'est pas en désaccord avec le fait que l'employeur lui ait payé les jours de maladie accumulés dans sa banque de maladie.  Elle se plaint du fait que ses congés de maladie ont cessé de s'accumuler durant les périodes au cours desquelles elle s'est absentée du travail en raison de sa lésion professionnelle du 6 mai 2004.  Elle soutient que la non-accumulation des congés de maladie durant ces périodes contrevient à l'article 242 de la loi qui prévoit qu’un travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

[37]           L'interprétation de l'article 242 a donné lieu à deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles.

[38]           Selon un premier courant[5], l’article 242 crée une fiction selon laquelle il faut considérer la période d’absence d’un travailleur à la suite d’une lésion professionnelle comme s’il s’agissait de temps travaillé afin qu’à son retour au travail il ne soit pas pénalisé du fait qu’il a été victime d’une lésion professionnelle[6].  Les tenants de ce courant sont divisés cependant quant à la portée rétroactive de cette fiction.  Pour certains, le salaire et les avantages sont payables s’ils ont été accumulés pendant l’absence.  L’article 242 couvre la situation lors du retour et pour le futur.  Quant au passé, c’est l’article 67 qui couvre cette situation puisque l’on tient compte du passé pour indemniser le travailleur.  Tous les avantages sont considérés de la même façon. Pour les autres, on ne reconnaît un avantage que pour le futur parce que les avantages sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu par l’application de l’article 67.  Les avantages ne sont pas tous égaux et on module l’interprétation de ces dispositions en fonction de l’avantage réclamé.

[39]           Selon un deuxième courant[7], l’absence à la suite d’une lésion professionnelle n’équivaut pas à une période de travail[8].  En effet, le travailleur doit se retrouver, lors de son retour au travail, dans la même situation que celle où il aurait été s’il ne s’était pas absenté en raison d’une lésion professionnelle[9].  Il ne s’agit donc pas de compenser de façon rétroactive le salaire et les avantages dont il aurait bénéficié durant cette période, mais seulement de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi, aux mêmes taux et conditions que s’il était resté au travail.  Il faut se garder d’accorder une portée rétroactive à l’article 242.  Ainsi, l’article 67 comble tous les avantages prévus pendant l’absence et l’article 235 dresse la liste de ceux-ci aux fins de l’application de l’article 242[10].  Puisqu’on ne prend en compte le salaire et les avantages que pour le futur, le type d’avantage réclamé n’a aucune importance puisqu’il n’y aura aucune reconnaissance pendant la période d’absence.

[40]           La procureure de l'employeur demande au tribunal de retenir l'interprétation qui se dégage du second courant jurisprudentiel et de conclure que les conditions prévues à l'article 242 de la loi s'appliquent à madame Chicoine à compter du moment où elle réintègre son emploi.  Ainsi, elle bénéficie, à son retour, des mêmes avantages dont elle bénéficierait si elle n'avait pas été victime d'un accident du travail.

[41]           Le tribunal partage ce point de vue.

[42]           La soussignée considère que l'article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s'applique à un travailleur au moment de son retour au travail[11] et de s'assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l'avenir, des mêmes conditions de travail que s'il n'avait pas subi un accident du travail. 


[43]           C'est ce qui se dégage de différentes décisions d'arbitrage de grief[12] qui ont traité de cette question dès les années 80.

[44]           C'est également ce qui ressort de nombreuses décisions de la Commission d'appel.  Dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke[13], la Commission d'appel exprime ce qui suit sur ce sujet : 

« […]

Cet article doit s'appliquer au moment de la réintégration du travailleur dans son emploi.  Son salaire et les avantages acquis ne doivent pas avoir été affectés durant son absence mais seront ceux qu'il devra bénéficier s'il avait continué son travail.

 

Il ne s'agit pas selon la Commission d'appel de l'interpréter comme étant du « temps travaillé » et qu'à son retour au travail le travailleur a droit de recevoir rétroactivement tout ce qui lui avait été dû durant cette période en vertu de la convention comme s'il s'agissait des heures effectivement travaillées.

 

Les jours d'absence, sous réserve de l'article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme du temps travaillé en vertu de l'article 242 de la loi.  La convention collective applicable est précise quant aux conditions d'application des congés-maladie et les travailleurs n'ont pas le droit d'être indemnisés s'ils s'étaient absentés pour une période de plus de trente (30) jours, selon la convention.

[…]

La Commission d'appel considère donc que l'objet de l'article 242 de la loi est de préciser les conditions s'appliquant aux travailleurs qui réintègrent leur emploi et que durant leur absence, il faut s'en référer à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu et le droit de participer aux régimes de retraite et assurances.

 

Dans le cas des congés-maladie, l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective pertinente aux parties en présence.  On ne peut considérer qu'il a exercé de ce fait des sanctions ou des mesures allant à l'encontre de l'article 32 de la loi.

 

L'employeur possédait certainement pour ce faire une cause sérieuse et suffisante et il ne  s'agissait certainement pas d'un simple prétexte.

[…] »

[45]           La Commission d'appel fait référence au principe de la complémentarité des articles 235 et 242, le premier visant à protéger les droits pendant l'absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail.

[46]           L'article 235 prévoit qu'un travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle continue d'accumuler de l'ancienneté et de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans son établissement.  Cet article est libellé comme suit :

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .

__________

1985, c. 6, a. 235.

[47]           Le principe de complémentarité dont il est question dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke[14] et qui avait déjà été appliqué par la Commission d'appel précédemment[15], a été repris par la Commission des lésions professionnelles.

[48]           Dans l'affaire Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis[16], la Commission des lésions professionnelles écrit que « ces deux articles peuvent être considérés comme étant complémentaires » puisque l'article 235 traite des droits du travailleur pendant son absence alors que l'article 242 détermine les droits et avantages du travailleur à partir du moment où il réintègre son emploi.

[49]           La Commission des lésions professionnelles reprend le même raisonnement dans les affaires Robinson et Industries Davie inc.[17], Tapp et Chum (Pavillon Notre-Dame)[18] et R.T.C. Garage et Giroux[19].  Dans cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :

« […]

[33]      Deuxième constat : la seule disposition de la loi qui couvre indubitablement la période de l’absence est l’article 235 et cette disposition ne s’applique pas aux avantages réclamés en l’espèce.

 

[34]      De l’avis de la soussignée, la solution au litige ne réside pas à l’article 242. En effet, tel que l’indique la jurisprudence bien établie du tribunal1, cette disposition ne s’applique qu’au moment du retour au travail et pour le futur, et non pas à la période de l’absence du travail pour cause de lésion professionnelle.

 

[35]      Tel que déjà indiqué, le texte de l’article 235 ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’applique à la période de l’absence. Dans le contexte, s’il fallait retenir l’interprétation proposée par le procureur du travailleur, soit que l’article 242 s’applique aussi bien à la période de l’absence qu’au moment du retour au travail, l’article 235 de la loi ferait double emploi et ne serait d’aucune utilité.

 

[36]      Or, le législateur a clairement distingué les droits auxquels le travailleur peut prétendre pendant la période de l’absence du travail et ceux auxquels il peut prétendre à son retour au travail.

_______________

1             Références omises

[…] »

[50]           Le tribunal estime que la plainte de madame Chicoine vise à faire revivre des avantages échus pendant son absence, ce qui ajoute à l'article 235.  Dans l'affaire R.T.C. Garage et Giroux précitée, la Commission des lésions professionnelles écrit que s'il fallait retenir cette interprétation, selon laquelle « l’article 242 s’applique aussi bien à la période de l’absence qu’au moment du retour au travail, l’article 235 de la loi ferait double emploi ».

[51]           Tel que le souligne la procureure de l'employeur, il est vrai que les tribunaux ont affirmé que la loi doit être interprétée largement.  Toutefois, cela n'a pas pour effet d'octroyer des avantages indus aux travailleurs accidentés.  Effectivement, la loi ne permet pas une double indemnisation. 

[52]           Dans Chaput c. S.T.C.U.M.[20], la Cour d'appel écrit ce qui suit à ce sujet :

« […]

L'interprétation large mais juste

 

D'une part, il faut respecter le caractère hautement social de la Loi et son but réparateur, d’autre part il faut que dans son application les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage.

[…] » [sic]


[53]           Dans Groupe Forage Major Drilling Group International inc. c. CALP[21], la Cour d'appel rappelle que l'objectif de la loi est de compenser la perte de revenu d'une manière réaliste.

[54]           Dans Dallaire et Transport Cabano-Kingsway inc.[22], la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il ne s’agit pas de placer le travailleur dans une situation plus avantageuse que celle dans laquelle il était auparavant.

[55]           La Commission des lésions professionnelles reprend ce principe dans l'affaire Iqachaden et Produits métalliques CMP ltée[23] et écrit que la loi ayant pour objet de réparer les conséquences d’une lésion subie au travail, elle ne peut avoir pour effet de procurer une double indemnité au travailleur.

[56]           Dans le cas de madame Chicoine, l'employeur plaide que la base salariale ayant servi à la détermination de son indemnité de remplacement du revenu est de 49 574,07 $ et que ce montant représente le salaire qui lui a été versé au cours des douze derniers mois, incluant notamment les primes, les heures supplémentaires, les vacances, les congés fériés et les congés de maladie.  Ainsi, un montant de 1 418,18 $ correspondant à des congés de maladie annuels et courants a été inclus dans le revenu annuel brut.

[57]           Comme la CSST a indemnisé madame Chicoine en considérant ce revenu annuel brut, l'indemnité journalière qui lui est payée tient compte des revenus qu'elle aurait reçus à titre de vacances, de congés fériés, de congés de maladie et autres.

[58]           Dans ces circonstances, accorder à madame Chicoine le droit d'accumuler des congés de maladie pendant son absence du travail équivaudrait à lui accorder un avantage indu, ce qui correspond à une double indemnisation.

[59]           Plusieurs décisions de la Commission d'appel[24] et de la Commission des lésions professionnelles[25] soulignent qu'un avantage qui est inclus dans le calcul du revenu
brut annuel servant à déterminer l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur ne peut être réclamé au moment où le travailleur réintègre son travail. 

[60]           Dans l'affaire Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal[26], la Commission des lésions professionnelles conclut que l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse a été calculée en tenant compte des congés de maladie, en application de l'article 67 qui stipule ce qui suit :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

[61]           Le présent tribunal note que par le biais de l'article 67 de la loi, les congés de maladie sont indemnisés à même l'indemnité de remplacement du revenu.  Le concept de « réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires » prévu à l'article 1 de la loi est donc satisfait.

[62]           Au moment où elle dépose sa plainte, le 7 février 2007, madame Chicoine ne conteste pas l'accumulation de congés de maladie qui a été faite depuis la reprise d'un travail en assignation temporaire le 4 juillet 2006, mais demande l'accumulation rétroactive des congés de maladie pour les années 2004, 2005 et 2006, ce que ne permet pas l'article 242, car durant les périodes dont il est question, elle a été indemnisée par la CSST et cette indemnité la compensait pour ces congés.

[63]           Dans l'affaire récente CLSC Notre-Dame-de-Grâce et Carrier[27], la Commission des lésions professionnelles, qui est appelée à statuer sur le cas similaire d'une
infirmière régie par la même convention collective, écrit qu'en demandant la reconnaissance du cumul de ses congés durant son absence pour sa lésion professionnelle, la travailleuse « veut récupérer des sommes rattachées à son absence CSST passée, ce que ne permet pas de faire l’article 242 de la loi qui n’a pas de portée rétroactive ».  La Commission des lésions professionnelles ajoute que « l’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective ».  Cet extrait résume les conclusions de la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet :

« […]

[51]      Ainsi, la convention collective prévoit les conditions d’ouverture du droit au congé annuel ainsi que les modalités de ce droit, le cumul étant une modalité. Ce cumul est sujet à interruption lorsque survient une période d’invalidité de plus de 12 mois. La cause de l’invalidité n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’invalidité, incluant une invalidité dont la cause est une lésion professionnelle.

 

[52]      Il en est de même pour les congés de maladie. La convention collective prévoit le cumul, sujet à interruption lorsque survient toute absence autorisée de plus de 30 jours complets. La cause de cette absence n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’absence, incluant une absence en raison d’une lésion professionnelle.

 

[53]      Lorsque la travailleuse réintègre son emploi, elle retrouve les mêmes avantages prévus à sa convention collective, aux mêmes taux et conditions, et, dans le cas de congés de maladie et du congé annuel, ces avantages comprennent le cumul sujet à interruption selon les dispositions prévues à cette convention collective.

 

[54]      Interpréter qu’à sa réintégration au travail, la travailleuse a le droit de recevoir un paiement rétroactif, pour les jours de congé de [sic] annuel et de maladie durant son absence CSST, serait lui conférer des droits allant directement à l’encontre des dispositions spécifiques de la convention collective qui prévoient l’interruption du cumul des congés.

 

[55]      L’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective. Cette simple référence du législateur aux avantages reliés au contrat de travail ne permet pas d’outrepasser les dispositions de la convention collective qui les crée.

[…] » [sic]

[64]           Dans le présent cas, madame Chicoine demande l'accumulation rétroactive des congés de maladie pour les années 2004, 2005 et 2006, ce que ne permet pas non plus sa convention collective.

[65]           Le tribunal estime, en conséquence, que madame Chicoine n'a pas droit en vertu de l'article 242, à l'accumulation de ses congés de maladie pendant ses périodes d'absences entraînées par la lésion professionnelle dont elle a été victime le 6 mai 2004.


[66]           En argument subsidiaire, l'employeur plaide la cohérence décisionnelle de la Commission des lésions professionnelles.  La procureure de l'employeur soumet que dans les autres cas similaires plaidés récemment par cette dernière[28], la Commission des lésions professionnelles a rejeté les plaintes des travailleuses et a retenu l'interprétation de l'article 242 du courant désormais majoritaire.

[67]           La soussignée constate que dans l’affaire récente Société des Alcools du Québec[29], le juge administratif en chef de la Commission des lésions professionnelles traite du sujet de la cohérence et écrit que « les vertus de la cohérence décisionnelle ne sont plus à démontrer et ont fait l’objet de nombreux écrits, autant en jurisprudence qu’en doctrine » et qu'en dépit du fait que « l’indépendance décisionnelle du juge demeure essentielle et primordiale, elle n’est pas incompatible avec la cohérence ». 

[68]           Le juge administratif Clément fait aussi référence au « droit du justiciable de connaître de façon prévisible l’état du droit et de privilégier la cohérence du tribunal et sa collégialité » et rappelle les principes élaborés dans l'affaire Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.[30]

[69]           Dans cette dernière décision, la Commission des lésions professionnelles souligne les propos du juge Gonthier dans l’affaire Tremblay c. C.A.S.[31] qui relate que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables, mais également à un impératif de justice.  La Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :

« […]

[34]      Au sujet de la cohérence, le juge Gonthier, dans l’affaire Tremblay6, souligne que l’objectif de cohérence répond non seulement à un besoin de sécurité des justiciables mais également à un impératif de justice. Le même juge, dans l’affaire Consolidated Bathurst7, rappelle que l’issue des litiges ne devrait pas dépendre de l’identité des personnes qui composent le banc. En effet, cette situation serait difficile à concilier avec la notion d’égalité devant la loi. Dans l’arrêt Domtar inc.8, la juge L’Heureux-Dubé, citant quelques auteurs, ajoute que la cohérence décisionnelle est également importante pour l’image du tribunal administratif. Elle contribue à bâtir la confiance du public et laisse une impression de bon sens et de bonne administration alors que les incohérences manifestes ont plutôt tendance à nuire à la crédibilité du tribunal.

 

[35]      Une des raisons d’être des tribunaux administratifs, c’est la célérité et la spécialisation. Ils peuvent atteindre ces objectifs non seulement par la qualité décisionnelle mais aussi par le souci de cohérence. Lorsqu’un tribunal agit en dernière instance, il doit veiller d’autant plus à ce que les justiciables soient traités équitablement et également. En outre, il doit donner aux décideurs de premier niveau des indications précises quant à l’interprétation de la loi.

 

 

[36]      La notion d’égalité devant la loi est importante, puisqu’il est de l’intérêt des justiciables que, dans les causes similaires, ils reçoivent un traitement similaire. N’est-ce pas là la notion même de justice? Devant l’incohérence, il y a insécurité et incapacité pour les justiciables de prendre une décision éclairée. La cohérence, c’est du simple bon sens. Elle favorise la confiance du public dans ses institutions. Bien que la cohérence soit souhaitable, le soussigné est conscient qu’elle ne peut être imposée au décideur, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. Par contre, il lui paraît inconvenant d’écarter les enseignements de la Cour suprême dans un domaine aussi crucial que celui de la cohérence décisionnelle.

______________________

            4                     Précitée, note 1.

            5           C.L.P., 330870-71-0710, 24 octobre 2008. Voir également Express Golden Eagle inc., C.L.P., 293970-64-0607,         29 septembre 2008, J.-F. Martel, paragr. 9 et suivants et Société des transports de Laval, C.L.P., 312885-61-     0703 et autres, 22 octobre 2008, L. Nadeau, paragr. 18 et suivants.

            6           Tremblay c. C.A.S..

7                      SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging ltd. (1990) 1, R.C.S. 282.

8                      Lapointe  c. Domtar inc. (1993) CALP 616 (C.S.C.).

[…] » [sic]

(les soulignements sont de la soussignée)

[70]           Le présent tribunal constate qu'en ce qui a trait à l'application des dispositions des articles 32 et 242 dans un cas similaire à celui dont il est question ici, la jurisprudence récente et majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient les principes discutés précédemment par la soussignée.  

[71]           En effet, dans les cinq décisions[32] répertoriées au cours de la dernière année, dont deux visent des circonstances et une convention collective similaires au cas de madame Chicoine, trois[33] concluent dans le même sens que la soussignée.

[72]           Ceci étant, la soussignée constate que la position majoritaire récente de la Commission des lésions professionnelles milite dans le sens des arguments plaidés par l'employeur.

[73]           La plainte de madame Chicoine doit donc être rejetée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE que la plainte déposée par madame Monique Chicoine le 7 février 2007 contre le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) est recevable ;

ACCUEILLE la requête du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) en date du 27 août 2008 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 août 2008 ;

REJETTE la plainte déposée par madame Chicoine le 7 février 2007 contre le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame).

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

Monette, Barakett & Associés

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Nancy Martel

F.I.Q.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 352052-71-0806, 3 septembre 2009, L. Crochetière

[3]           5,8 heures

[4]           L'année de référence est comprise du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante.

[5]           Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573) ; Noël-Fontaine et La société d'aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615  ; Pageau et R.T.C. Chauffeurs, [2003] C.L.P. 1450 .

[6]           Métro-Richelieu inc. (division Newton) et Lefrançois, C.L.P. 338892-31-0801, 20 octobre 2008, G. Tardif, (08LP-155)

[7]           Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300  ; Marquis et Prévost Car inc., C.A.L.P. 31268-03-9109, 17 février 1992, G. Godin, (J4-04-25) ; Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke, C.A.L.P. 34720-05-9112, 29 septembre 1992, J.-P. Dupont, (J4-18-22) ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, É. Harvey, (J6-04-16) ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979 , révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 14 décembre 1995, P. Capriolo ; Laberge et Garderie Cadet Rousselle, [1998] C.L.P. 1022  ; Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 .

[8]           C.H.S.L.D. Biermans-Triest et Gomez, C.L.P. 178904-72-0202, 31 octobre 2003, D. Levesque

[9]           Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis, (99LP-234) ; C. H. affilié universitaire de Québec et Harvey, C.L.P. 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103) (décision accueillant la requête en révision).

[10]         Société Lucas aérospace (La) et Malandrakis, précitée, note 9

[11]         Laberge et Garderie Rousselle, précitée, note 7

[12]         Syndicat National des employés de l'alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1987] T.A. 371 ; Société d’Électrolyse et de chimie Alcan Ltée et Syndicat des employés de l'aluminium du Canada, [1988] T.A. 790 ; Steinberg inc. et Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, local 500, [1988] T.A .831 ; Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (FTQ), D.T.E. 89T-718 (T.A.) ; Gazette (The) et Syndicat des communications graphiques 41M, [1990] T.A. 109  ; Syndicat des salariés du CLSC Soc (CSN) et CLSC Soc, A.A.S. 92A-15 .

[13]         Précitée, note 7

[14]         Précitée, note 7

[15]         Voir notamment Baker et Coopérative fédérée du Québec, précitée, note 7

[16]         Précitée, note 9

[17]         C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson

[18]         C.L.P. 312489-71-0703, 26 mai 2008, M. Denis

[19]         C.L.P. 353892-31-0807, 8 juillet 2009, G. Tardif

[20]         [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265)

[21]         [1998] C.L.P. 174 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 317 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-10-03, (28855)

[22]         C.L.P. 186049-02-0206, 30 mai 2003, J.-F. Clément, (03LP-75)

[23]         C.L.P. 195583-72-0211, 26 juin 2003, Y. Lemire, (03LP-92)

[24]         Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, précitée, note 7 ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, précitée, note 7.

[25]         Laberge et Garderie Cadet Rousselle, précitée, note 7 ; Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, [2002] C.L.P. 77  ; Marier et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649  ; Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 341535-71-0802, 12 janvier 2009, R. Langlois.

[26]         Précitée, note 25

[27]         Précitée, note 2

[28]         Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25 ; CLSC Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2.

[29]         C.L.P. 361082-71-0810, 29 juillet 2009, J.-F. Clément

[30]         305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.P. Arsenault

[31]         [1992] 1 R.C.S. 952

[32]         Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25 ; Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette ; Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 362103-63-0811, 14 mai 2009, L. Morissette ; R.T.C. Garage et Giroux, précitée, note 19 ; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2

[33]         Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, précitée, note 25 ; R.T.C. Garage et Giroux, précitée, note 19 ; CLSC - Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, précitée, note 2

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