Miralis inc. et Gendron |
2014 QCCLP 790 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Rimouski |
6 février 2014 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord |
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Dossier CSST : |
138191069 |
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Commissaire : |
Louise Guay, juge administrative |
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Membres : |
Aubert Tremblay, associations d’employeurs |
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Jean-Claude Bélanger, associations syndicales |
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Assesseur : |
Marc Mony, médecin |
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Partie requérante |
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Pierrette Gendron |
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Partie intéressée |
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[1] Le 29 octobre 2012, Miralis inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision rendue le 15 octobre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative concernant la réclamation de madame Pierrette Gendron (la travailleuse).
[2] Par cette décision, la CSST en révision confirme celle rendue initialement le 19 juillet 2012, déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2012 de la nature d’une fasciite plantaire bilatérale et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue le 8 octobre 2013 à Rimouski, en présence de la travailleuse et de sa représentante. L’employeur est également présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision qui fait l’objet du présent litige et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 mai 2012 et n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un emploi à l’inspection de la qualité chez l’employeur depuis sept ans. Le 5 juin 2012, elle signe un formulaire CSST intitulé « Réclamation du travailleur » pour un événement qui serait survenu le 18 mai 2012. À la description de celui-ci, elle indique ceci : « A cause des bottes à caps, j’ai une fasceite plantaire aux pieds D et g ». [sic]
[6] Au soutien de cette réclamation, la travailleuse dépose également une attestation médicale initiale rédigée le 19 mai 2012 par le docteur Jean-François Bélanger, omnipraticien. Ce dernier pose un diagnostic de fasciite plantaire plus importante à gauche qu’à droite pour laquelle il prescrit des traitements en physiothérapie et des orthèses. Il mentionne que la travailleuse peut travailler.
[7] Le 29 mai 2012, la travailleuse signe le formulaire maison de l’employeur intitulé « Déclaration d’accident de travail ». Elle inscrit la date d’événement comme étant le 18 mai 2012 et indique que la partie de son corps atteint est au niveau des deux pieds. Comme description de la production de l’événement, elle indique : « à cause des bottes à caps et que je travaille debout 8 à 10 heures par jour ».
[8] L’agente de la CSST consigne à sa note évolutive de cueillette d’information que la travailleuse passe de 8 à 10 heures sur place au travail sur un plancher de ciment devant une sableuse et qu’elle a peu de déplacement à faire dans l’usine. Elle indique aussi que la travailleuse lui mentionne que les premières douleurs aux pieds sont apparues de manière graduelle après avoir commencé à porter les chaussures de sécurité imposées par l’employeur, qu’elle endure son mal en croyant que la douleur passerait et qu’elle n’avait pas ce problème avec ses anciennes chaussures.
[9] Le 19 juillet 2012, la CSST rend sa décision initiale acceptant la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail lui ayant causé une fasciite plantaire bilatérale. Cette décision est confirmée par celle rendue le 15 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative demandée par l’employeur. Cette décision fait l’objet du présent litige.
[10] Selon les documents au dossier, outre la première consultation médicale auprès du docteur Bélanger, le suivi médical de la travailleuse est ensuite assuré par le docteur Louis St-Pierre, omnipraticien. Ce dernier retient toujours le même diagnostic, soit une fasciite plantaire, il réduit le nombre d’heures de travail de la travailleuse, avec augmentation par la suite, au fil de l’évolution du suivi. Le 8 novembre 2012, il autorise le travail à temps plein pour un mois.
[11] Le 14 décembre 2012, le docteur St-Pierre rédige un rapport médical final par lequel il consolide la fasciite plantaire le jour même. Il indique également que cette lésion n’entraîne aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse ni limitations fonctionnelles.
[12] Par son témoignage en audience, la travailleuse explique qu’elle occupe les mêmes tâches, du même emploi, depuis sept ans chez l’employeur. Son horaire de travail est de 8 heures à 17 heures, cinq jours par semaine. Elle a droit à deux pauses de 15 minutes et une heure de repas par jour. De façon exceptionnelle, elle peut réaliser parfois, quelques heures supplémentaires.
[13] La travailleuse relate qu’à la suite d’une directive de l’employeur du début de l’année 2012, tous les employés devaient maintenant porter des chaussures de sécurité avec des caps d’acier. Elle précise qu’avant elle n’en portait pas, ses chaussures étaient de marque « Dr. Scholl’s ». Elle n’a jamais eu mal aux pieds avec celles-ci. Les modèles imposés par l’employeur sont exhibés à la cafétéria; il y a deux modèles pour femme. Après un bref essayage, la travailleuse choisit des souliers qu’elle décrit comme étant à semelle dure avec des caps d’acier qui protègent les orteils. Elle précise qu’ils ne ressemblent pas à des espadrilles. Elle dira que la semelle ne plie pas lorsqu’elle marche, elle est plutôt rigide.
[14] Le port de ces chaussures est obligatoire, mais comme elle est prestataire d’assurance-emploi en janvier et février, elle commence donc à les porter en mars 2012. La travailleuse note l’apparition de douleurs graduelles aux pieds au cours des quelques jours et semaines suivant le port de ces nouvelles chaussures de sécurité, elles se situent derrière les orteils jusque vers le devant du talon. Au début, la travailleuse explique croire qu’elle doit « casser » ces nouvelles chaussures. Elle relate aussi avoir déclaré ressentir des douleurs au cours d’une réunion d’équipe et que d’autres travailleurs et travailleuses se sont également plaints. Comme les douleurs ne passent pas, elle consulte un médecin le 19 mai 2012. Elle réitère par son témoignage qu’elle ne présentait aucune douleur avant le port de ces chaussures de sécurité.
[15] La travailleuse affirme qu’elle n’est pas la seule qui s’est plainte de douleurs aux pieds en raison de ces nouvelles chaussures de sécurité. Elle a eu droit, comme d’autres, à un changement de chaussures pour un autre modèle choisi par elle, que l’employeur a remboursé. Elle ne se souvient pas de la date d’acquisition, mais elle précise que ses orthèses obtenues dans le cadre de sa réclamation ont été faites pour sa deuxième paire de chaussures et non la première. Les orthèses ne sont portées que dans ses chaussures de sécurité.
[16] Comme activité personnelle, la travailleuse joue aux quilles à raison de deux heures par semaine, le vendredi soir. Elle a ses propres chaussures spécifiques pour ce sport, lesquelles ont une semelle plus souple que les souliers loués à la salle de quilles. La saison s’étend du mois de septembre au début de mai. Elle ne joue pas durant la saison estivale.
[17] Par ailleurs, la travailleuse témoigne qu’elle est diabétique depuis 2008, maladie contrôlée par une médication et non par des injections d’insuline. De plus, elle précise que le docteur St-Pierre, son médecin de famille depuis 1995, ainsi que son physiothérapeute qui lui a prodigué des traitements à raison de trois fois par semaine du mois de juillet jusqu’à septembre ou octobre 2012, ne lui a jamais dit qu’elle aurait les pieds plats. La première fois qu’elle en entend parler, c’est lorsqu’elle rencontre le docteur Nadeau. Ce dernier l’examine le 13 décembre 2012, à la demande de l’employeur, dans le but de produire un rapport d’expertise portant sur le diagnostic, la date de consolidation, les soins et traitements ainsi que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[18] Le docteur Nadeau indique à son rapport que la travailleuse est âgée de 53 ans, elle est droitière, mesure 5 pieds 3 pouces et pèse 169 livres. Il cite la déclaration d’accident signée par la travailleuse où elle relie sa condition au port des chaussures à caps. Il précise que l’employeur a rendu obligatoire le port de ce type d’équipement de sécurité. Ensuite, il indique « Madame me dit qu’elle a développé des douleurs qui ont commencé dans les deux pieds en même temps, me dit-elle ». Elle lui confirme que son état s’est amélioré par l’introduction d’orthèses faites sur mesure.
[19] La travailleuse ne rapporte au docteur Nadeau aucun antécédent traumatique ou chirurgical, mais il note qu’elle est diabétique depuis 2008. À l’examen physique, le docteur Nadeau indique qu’elle a les pieds plats en valgus et à sa conclusion que « c’est la raison principale de cette fasciite plantaire ». En plus de cette condition, il souligne que la travailleuse présente une surcharge pondérale avec un IMC (indice de masse corporelle) à 30 et un problème de diabète depuis 2008, lequel peut être contributif à des tendinopathies. Il relate qu’il y a absence de notion de traumatisme dans l’histoire et que pour reconnaître la présence d’une maladie professionnelle, il faut qu’il y ait une stimulation au niveau du fascia de façon importante et assidue. À cet égard, il indique que le fait de marcher ou d’être en position debout ne suffit pas pour provoquer une fasciite plantaire. Il considère que ce problème n’est pas relié au travail.
[20] À titre de médecin expert, l’employeur fait entendre le témoignage du docteur Alain Bois, omnipraticien. Ce dernier confirme avoir pris connaissance du dossier constitué pour l’audience et ne pas avoir examiné ni rencontré la travailleuse.
[21] Tout d’abord, il explique que la fasciite plantaire constitue une pathologie aux dépens du fascia plantaire, lequel est constitué d’une bande fibreuse qui sert à structurer l’arche du pied. Le fascia s’étend du calcanéum jusqu’au niveau de la tête des métatarsiens.
[22] La fasciite plantaire est une inflammation au niveau de l’attache du calcanéum provoquant une symptomatologie de malaise au niveau du talon et qui irradie à l’arche du pied. L’âge n’est pas un critère d’apparition, cela peut survenir en bas âge, chez les très grands sportifs comme les coureurs de fond ou les marathoniens, mais souvent aussi chez les personnes d’âge moyen entre 40 et 50 ans et même plus. Les douleurs sont surtout présentes au réveil et diminuent avec le réchauffement des structures. La personne atteinte d’une fasciite plantaire peut devenir asymptomatique au repos, mais les douleurs peuvent augmenter à l’activité.
[23] Selon le docteur Bois, la cause de l’apparition d’une telle affection n’est pas connue dans la majorité des cas, mais il identifie certains facteurs qui la favorisent, comme une surcharge pondérale. Il y a aussi les problèmes de conformation du pied tels un talus valgus, l’avant du pied en varus ou encore avoir les pieds plats, lequel est un affaissement de l’arche plantaire transmettant directement la charge au fascia. À titre d’autres causes, il nomme les maladies inflammatoires comme les arthrites ainsi que la pratique de certaines activités comme la marche intensive, la course de fond ou même prendre position dans une échelle avec des chaussures inadéquates et dont la semelle protège peu le pied. Il explique alors que la pression ainsi exercée sur l’avant-pied ou l’étirement des structures du pied peut provoquer des phénomènes mécaniques et favoriser l’apparition d’une fasciite plantaire. Il n’est toutefois pas en mesure d’identifier un délai d’apparition puisque pour la plupart des cas, la cause demeure inconnue et il dit « que ça apparaît comme ça » avec ou sans facteur précis.
[24] En lien avec la travailleuse, il souligne que le docteur Nadeau, dans son expertise, rapporte les facteurs de risque présents chez elle, soit : une surcharge pondérale avec un IMC de 30, les pieds plats et elle souffre de diabète. Le docteur Bois souligne que le médecin de famille de la travailleuse n’a produit aucune note ou billet indiquant que la travailleuse n’aurait pas les pieds plats. Il ne sait pas si ce dernier a déjà eu à examiner spécifiquement les pieds de la travailleuse. Comme il ne l’a pas examiné lui-même, quant à la présence de cette condition chez la travailleuse, le docteur Bois se fie à l’examen du docteur Nadeau, lequel est orthopédiste.
[25] Le port de souliers de sécurité n’est pas, selon le docteur Bois, un élément qui cause une fasciite plantaire, à moins qu’il y ait un défaut de construction dans lesdites chaussures. Il considère que ce type de chaussure a normalement une semelle plus rigide, peut être inconfortable, mais il n’y a pas de lien entre l’apparition de cette pathologie et le port de telles chaussures. Certaines personnes ont des particularités de conformation du pied qui nécessitent une chaussure plus large ou plus haute pour être confortables, mais il estime que le lien serait difficile à faire s’il n’y a pas défaut de fabrication. Par contre, dans l’éventualité d’une chaussure avec un support scaphoïdien anormalement fort, il estime que cela pourrait causer une pression chez une personne ayant les pieds plats et entraîner des problèmes.
[26] La travailleuse occupe un emploi exigeant d’être toujours debout sur place. Le docteur Bois souligne qu’il n’y a donc pas de notion de choc de foulée qui étire le pied, dont le fascia, comme chez un coureur ou une personne appelée à marcher intensément. Bien qu’il n’ait pas vu les chaussures imposées par l’employeur, il soulève le fait qu’il n’a aucunement été question d’un défaut de construction de celles-ci. Il rappelle aussi que la travailleuse joue aux quilles, ce qui exerce un peu plus de charge sur le fascia que la position debout stationnaire. Il n’incrimine toutefois pas spécifiquement cette pratique d’activité à l’apparition de la fasciite plantaire chez la travailleuse.
[27] Pour le docteur Bois, la présence de trois facteurs de risque chez la travailleuse est plus incriminante que l’arrivée de nouveaux souliers. Il n’y a pas nécessairement de facteur de risque plus déterminant que d'autres, outre la maladie arthritique. Comme la travailleuse n’est pas porteuse d’une telle maladie, il s’en remet aux facteurs de risque qu’elle présente. Tout en notant que la travailleuse occupait ce poste sans problèmes avec ses chaussures personnelles avant, il conclut que c’est la présence de facteurs de risque qui sont en cause dans l’apparition de la fasciite plantaire. En fait, il exprime par son témoignage qu’il est incapable de démontrer, tant pour l’obésité, les pieds plats ou le diabète, que l’un ou l’autre est la cause de l’apparition de la pathologie chez la travailleuse, mais croit que l’association de ceux-ci tend à faire un lien plutôt qu’autre chose.
[28] Bien qu’il se dise en accord avec les conclusions du docteur Nadeau, contrairement à ce dernier, il ne va pas jusqu’à affirmer que la principale raison de l’apparition de la fasciite plantaire de la travailleuse est la présence de pieds plats en valgus. Le docteur Bois estime plutôt qu’il ne peut pas savoir quel facteur est plus dominant, mais réitère qu’ils le sont plus ensemble que l’introduction de souliers de sécurité, lesquels ne semblent pas comporter de défaut de fabrication.
[29] Plus loin dans son témoignage, il confirme que le port des nouvelles chaussures ainsi que le travail en station debout prolongée peuvent également constituer des facteurs de risque. Cependant, le docteur Bois précise que le travail debout prolongé, sans l’éliminer complètement, ne peut être considéré déterminant en l’espèce puisque la travailleuse occupait cet emploi durant les années auparavant et qu’elle n’a pas eu de problème. Pour ce qui est des nouvelles chaussures, il réitère que pour conclure que l’apparition de la fasciite plantaire chez la travailleuse serait en lien avec celles-ci, il doit y avoir la démonstration d’un défaut de confection, ce qui n’est pas le cas. Il reste les trois facteurs de risque qui affectent la travailleuse sans pouvoir en identifier un déterminant.
[30] Ainsi, le docteur Bois est d’opinion de relier le diagnostic en cause dans le présent dossier aux problèmes personnels de la travailleuse appelés facteurs de risque plutôt qu’au port de nouvelles chaussures de sécurité. Pour dire que les nouvelles chaussures de sécurité sont la cause de son problème, il faudrait démontrer la présence d’un problème ou d’un défaut de confection de ces souliers. Il convient que ce type de chaussure implique souvent une semelle rigide, mais la rigidité de la semelle n’est pas identifiée comme étant une cause de fasciite plantaire pour quelqu’un qui travaille debout et ne fait que piétiner. Il faudrait qu’il soit démontré qu’il y a un point d’appui dans le soulier ou quelque chose qui met sous tension le fascia plantaire de façon anormale dans cette chaussure pour faire la relation. Le docteur Bois considère que les facteurs personnels sont plus dominants que le soulier en lui-même.
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Il considère que la preuve prépondérante permet de conclure que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle qui s’est manifestée possiblement au travail. Le problème de conformation des pieds plats est corrigé par le port d’une orthèse plantaire. Comme la travailleuse présente déjà des facteurs de risque pour développer un tel problème de façon bilatérale, il considère que la preuve de relation avec l’introduction des chaussures de sécurité n’est pas établie de façon prépondérante. Il est donc d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 18 mai 2012.
[32] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il y a lieu, selon lui, de rejeter la requête de l’employeur et de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en lien avec l’introduction chez l’employeur de l’obligation de porter des chaussures de sécurité. Il considère qu’il y a lieu d’écarter tous les facteurs de risques personnels identifiés au présent dossier de la même manière qu’est écarté le fait de demeurer debout de 8 à 10 heures par jour. En effet, comme le docteur Bois l’indique, la travailleuse effectuait ce même travail sans développer de problème avant l’introduction des chaussures de sécurité. Ainsi, pourquoi le poids de la travailleuse, ses pieds plats ou son diabète seraient soudainement en cause, alors que de façon tout à fait concomitante, à l’arrivée de ces nouvelles chaussures, elle développe des douleurs? Il est donc d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle dans ces circonstances et celles-ci correspondent à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2012. Cette notion est définie à l’article 2 de la loi qui prévoit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[34] La CSST, en révision, analyse le dossier sous l’angle d’un accident du travail. Comme la travailleuse prétend et a toujours prétendu que ses douleurs sont apparues de façon concomitante au port des nouvelles chaussures de sécurité rendues obligatoires par l’employeur, ce contexte répond plus à la notion d’un accident du travail qu’à une maladie professionnelle. En cette matière, l’article 28 de la loi prévoit qu’une lésion professionnelle se présume lorsque les conditions spécifiquement édictées sont remplies :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 28.
[35] Aux fins de l’application de cette présomption de lésion professionnelle, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle est à son travail. Ces éléments sont essentiels aux fins de bénéficier des effets de cette présomption et ainsi être exemptée de faire la preuve des éléments constitutifs d’un accident du travail[2].
[36] La représentante de la travailleuse n’invoque pas spécifiquement cette présomption et le tribunal convient que les éléments au dossier ne permettent pas de l’appliquer. En effet, la travailleuse relie l’apparition progressive de ses douleurs aux pieds au port de nouvelles chaussures de sécurité à compter du mois de mars 2012. Elle consulte un médecin le 18 mai 2012, lequel pose le diagnostic retenu en l’instance. Le tribunal souligne que tous les médecins qui ont examiné la travailleuse ont retenu le même diagnostic, et comme aucun avis auprès du membre du Bureau d'évaluation médicale n’a été requis portant sur le diagnostic, celui de fasciite plantaire bilatéral demeure liant[3].
[37] Les circonstances d’apparition de la fasciite plantaire bilatérale chez la travailleuse tendent plus à démontrer une douleur qui s’installe graduellement, de façon progressive et insidieuse, contrairement à une apparition subite ou traumatique. À cet égard, le tribunal rappelle la décision rendue par une formation composée de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[4] par laquelle, la Commission des lésions professionnelles, revoit de façon approfondie le cadre juridique et les principes d’interprétation en matière d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. En lien avec un diagnostic de nature mixte, comme en l’espèce, il est rappelé :
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
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56 Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».
57 Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[38] Ceci étant, le tribunal est d’avis que le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale au présent dossier ne peut être considéré comme une blessure au sens recherché pour l’application de la présomption de lésion professionnelle. Comme la travailleuse ne peut bénéficier de ces effets, elle doit, pour faire reconnaître la lésion alléguée à titre de lésion professionnelle, démontrer la présence des éléments constitutifs d’un accident du travail tels qu’ils sont définis à la loi. Ainsi, elle doit établir par une preuve prépondérante un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l'occasion de son travail ainsi que la relation causale entre cet événement et le diagnostic retenu.
[39] Après analyse, le tribunal souligne tout d’abord qu’il accorde une grande crédibilité au témoignage de la travailleuse, laquelle relate toujours la même version des faits. En effet, ce qu’elle raconte devant le tribunal est conforme aux documents présents au dossier. Elle n’a, au fil du temps, ni modifié ni bonifié son témoignage. De plus, ce dernier n’est pas contredit par l’employeur.
[40] Il y a lieu de retenir de la preuve prépondérante que la travailleuse occupe depuis plusieurs années les mêmes fonctions chez l’employeur. Cet emploi exige qu’elle adopte une position stationnaire debout sur un plancher de béton, et ce, de 8 heures à 17 heures, cinq jours par semaine. De ce temps, doit être retranché 1 heure 30 minutes, correspondant à son heure de repas et ses temps de pauses. La travailleuse n’a aucun antécédent au niveau de ses pieds. Elle porte au travail ses chaussures personnelles qu’elle désigne comme étant des « Dr.Scholl’s ».
[41] La travailleuse ne manifeste aucun problème ou inconfort aux pieds durant des années, jusqu’au moment de l’introduction par l’employeur de chaussures de sécurité obligatoires. Elle doit alors choisir entre les deux modèles proposés. Dans les jours qui suivent le moment où elle commence effectivement à les porter au travail, soit en mars 2012, des douleurs aux pieds se font sentir. La travailleuse continue à exercer son emploi en portant ces souliers de sécurité, croyant qu’ils doivent être « cassés » avant de devenir confortables. Enfin, dans le cadre d’une réunion d’équipe, elle se plaint de la présence de douleurs aux pieds depuis l’arrivée de ces nouveaux souliers, et ce, avant sa première consultation médicale, laquelle a lieu le 19 mai 2012.
[42] Le tribunal est d’avis que les circonstances d’apparition de la fasciite plantaire bilatérale, chez la travailleuse, sont assimilables à la notion d’accident du travail au sens élargi de ce terme. Dans l’affaire Sani Express inc. et Carole Fournier[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle l’interprétation jurisprudentielle donnée à la notion d’événement imprévu et soudain contenue à la définition d’accident du travail :
[73] Une jurisprudence importante du tribunal considère qu’une surcharge de travail inhabituelle4, un effort inhabituel ou soutenu5 et des changements majeurs dans les conditions de travail6 peuvent constituer un événement imprévu et soudain.
[74] En effet, comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Arsenault et Centre du camion Beaudoin inc.7, même s'il n'y a pas un événement imprévu et soudain dans le sens « classique » du terme, si la preuve démontre une succession d'événements et de microtraumatismes qui proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée, ces événements peuvent être assimilables à la notion d'événement imprévu et soudain prévue à la loi.
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4 Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Laplante et Pavillon St-Joseph, C.L.P. 274357-71-0510, 26 mars 2008, L. Crochetière; Groupe de matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2008, S. Di Pasquale.
5 Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.
6 Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.
7 C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault.
[43] En l’espèce, le tribunal considère que le port obligatoire de chaussures de sécurité fournies par l’employeur constitue un changement significatif dans les conditions de travail de la travailleuse. C’est d’ailleurs de façon concomitante au port de ces chaussures que la travailleuse développe une symptomatologie douloureuse aux pieds. Les faits en l’espèce sont suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure, selon les probabilités, que cet événement est en lien avec l’apparition de la fasciite plantaire chez la travailleuse. Bien que la présence de facteurs de risque soit identifiée, le tribunal estime que la preuve prépondérante ne permet pas d’en désigner un plus contributif qu’un autre. À cet égard, le tribunal retient le témoignage du docteur Bois qui exprime de façon claire qu’il ne peut dire quel facteur médical serait plus significatif entre la surcharge pondérale, les pieds plats et le diabète.
[44] Le tribunal ne peut retenir l’opinion émise par le docteur Nadeau dans son expertise médicale. Ce dernier identifie formellement que les pieds plats de la travailleuse seraient la principale raison de l’apparition de la fasciite plantaire. Cette opinion médicale est écartée puisque le docteur Nadeau élude complètement le fait que la travailleuse soutienne que cette pathologie est apparue en raison de l’introduction chez l’employeur des nouvelles chaussures de sécurité. Certes, il relate à son historique que l’employeur a rendu obligatoire le port de telles chaussures, mais il fait fi des prétentions de la travailleuse qui étonnamment ne sont aucunement rapportées, outre la citation de la réclamation. Ainsi, le docteur Nadeau ne fait aucune analyse à l’égard de la notion d’introduction de nouvelles chaussures et sur la possible ou probable relation avec l’apparition de la lésion en l’espèce.
[45] Le docteur Bois, incapable d’identifier un facteur causal, conclut que c’est la conjoncture de l’ensemble desdits facteurs qui explique l’apparition de cette lésion bilatérale chez la travailleuse. Toutefois, la preuve ne démontre aucune modification dans le poids de la travailleuse, la conformation de ses pieds ou l’état de son diabète. Pourquoi ces facteurs qui étaient présents seraient plus prépondérants que l’introduction de nouvelles chaussures de sécurité? Le tribunal souligne que la travailleuse a occupé ce même travail dans les mêmes conditions plusieurs années auparavant sans présenter de problème alors qu’elle porte ses chaussures personnelles.
[46] En lien avec les facteurs environnementaux, le docteur Bois écarte d’emblée le fait que la travailleuse doive adopter une position stationnaire debout durant des heures, car, dit-il, elle effectuait ce même travail avant; mais avant quoi? Avant l’introduction des chaussures de sécurité. Pour tenter d’écarter ce lien probable, il soutient que pour conclure en ce sens, les chaussures doivent comporter un défaut de fabrication, ce dont la preuve ne fait aucunement état.
[47] Ces nouvelles chaussures doivent-elles nécessairement comporter un défaut de fabrication pour conclure à une relation causale de la pathologie diagnostiquée chez la travailleuse? Le tribunal estime que non puisque la preuve prépondérante tend à démontrer un lien direct entre l’introduction de ce nouvel équipement de sécurité et la fasciite plantaire de la travailleuse.
[48] Le tribunal rappelle, en conformité avec les explications médicales du docteur Bois, qu’une pression exercée sur l’avant-pied ou l’étirement des structures du pied peut provoquer des phénomènes mécaniques et favoriser l’apparition d’une fasciite plantaire. Chaque personne est unique. Une même chaussure peut très bien convenir à un ensemble de travailleurs, mais pas à la travailleuse. Bien qu’il ne soit pas démontré une défectuosité de ces nouvelles chaussures de sécurité, la preuve prépondérante permet de conclure qu’elles sont inadéquates pour la travailleuse. Il est possible de considérer que le port de nouvelles chaussures puisse entraîner une sollicitation importante des pieds, surtout en l’espèce. En effet, la travailleuse occupe un emploi stationnaire debout durant la majorité de son quart de travail. Or, celle-ci note l’apparition des douleurs quelques jours après avoir commencé à les porter.
[49] La preuve factuelle et médicale permet de conclure de façon prépondérante que le port des chaussures de sécurité induit une pression ou un étirement des structures des pieds de la travailleuse, pour ainsi développer une fasciite plantaire bilatérale de façon tout à fait contemporaine au début du port de ces chaussures. Le tribunal ne croit pas à une coïncidence ou au hasard en l’espèce. Il ne peut également retenir l’allusion de l’employeur à la pratique du sport de quilles à raison de deux heures par semaine durant sept à huit mois. Cet élément n’est pas suffisamment significatif ou déterminant pour être contributif par rapport à l’important changement vécu au travail par l’arrivée de chaussures de sécurité.
[50] Ceci étant, le tribunal considère que la preuve prépondérante démontre un lien probable entre le diagnostic retenu au dossier et le port des chaussures de sécurité nouvellement rendues obligatoires.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Miralis inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Pierrette Gendron, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 18 mai 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Louise Guay |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
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Mme Luce Beaudry |
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T.U.A.C. (local 503) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.