Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Longpré et Dacra Construction 1985 inc.

2010 QCCLP 3779

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

17 mai 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

367618-64-0901

 

Dossier CSST :

128617800

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît Longpré

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dacra Construction 1985 inc. (Fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                En cette instance, la Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 16 janvier 2009 par monsieur Benoît Longpré (le travailleur) à l’encontre de la décision rendue le 12 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision formulée par le travailleur et confirme la décision qu’elle a rendue le 12 novembre 2008.  Elle déclare que la dépression que présente le travailleur depuis le 28 juillet 2008 ne constitue pas une lésion professionnelle.  Par conséquent, relativement à cette maladie, la CSST conclut que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 19 novembre 2009, en présence du travailleur et de son représentant.  La compagnie Dacra Construction 1985 inc. (l’employeur) n’y est pas représentée.  Selon les informations disponibles, elle ne serait plus en opération.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision en litige et de reconnaître que la dépression dont il a souffert à la suite de son accident de travail constitue elle aussi une lésion professionnelle indemnisable.

LES FAITS

[5]                Le travailleur est âgé de 48 ans et occupe un emploi de charpentier menuisier[2] lorsqu’il est victime d’un accident du travail, le 26 août 2005.  En descendant du toit d’un immeuble de 4 étages, il perd l’équilibre et tombe au sol neuf pieds plus bas, sur une structure de bois.

[6]                Le travailleur est immédiatement transporté en ambulance et hospitalisé pour une sévère fracture comminutive de l’extrémité du tibia avec un léger enfoncement du plateau interne du genou droit avec atteinte ligamentaire et subluxation.

[7]                Le lendemain de l’accident, le travailleur est opéré par le docteur Carl Farmer, chirurgien orthopédiste.  Celui-ci stabilise la fracture du travailleur avec un fixateur externe et des broches, le temps que l’œdème se résorbe.

[8]                Le 31 août 2005, le docteur Farmer opère de nouveau le travailleur.  Il procède à l’exérèse du fixateur externe, réduit la fracture, effectue une greffe, fixe le tout avec des vis et des plaques et répare les déchirures aux ligaments collatéraux interne et externe, aux ligaments postéro-externe et croisés de même que les déchirures au ménisque interne et externe.

[9]                Le 12 septembre 2005, la CSST reconnaît que le travailleur fut victime d’un accident du travail le 26 août 2005 et qu’il a subi, à cette occasion, une lésion professionnelle à la jambe et au genou droits lui donnant droit aux bénéfices de la loi.

[10]           Le 15 septembre 2005, madame Diane Girard, agente à la CSST, rassure et encourage le travailleur.  Celui-ci est « très inquiet et n’a pas le moral » car le docteur Farmer croît qu’il ne pourra plus jamais travailler à titre de menuisier charpentier.

[11]           En post-opératoire, le travailleur est dirigé en physiothérapie.  Les traitements débutent le 19 septembre 2005.  Les 4 et 25 octobre 2005, le docteur Farmer précise que le travailleur marche avec des béquilles et est incapable de conduire.  Il demande à la CSST d’autoriser qu’il soit accompagné lors des déplacements reliés aux traitements et au suivi médical, ce qui est accepté.

[12]           Au cours de l’hiver 2006, la condition du travailleur évolue très lentement et demeure encore très incapacitante.  À titre d’exemple, il ne peut toujours pas prendre un bain sans faire usage de la barre, de la chaise et du tapis qu’il loue depuis son accident.  Il doit encore utiliser les béquilles pour se déplacer et son genou est toujours très enflé[3].  Le 14 février 2006, le docteur Farmer soutient que la CSST devrait même lui fournir de l’aide à domicile.  Le docteur Farmer avise également la CSST que la sévérité de lésion professionnelle du travailleur laisse présager une importante atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[13]           Le 19 avril 2006, le travailleur rencontre madame Colette Leroux de la CSST pour faire un bilan de sa situation et de ses besoins.  Il déclare ne « pas avoir le moral ces derniers temps » car il souffre constamment.  Il n’a jamais de répits.  De plus, les béquilles et la canne lui occasionnent des maux de dos.  Il est encore suivi en physiothérapie mais cela n’améliore pas beaucoup son état.  Il a de plus en plus de difficultés à dormir et son sommeil n’est pas réparateur.  La fatigue est de plus en plus présente.  Il n’arrive pas à rester assis ou debout plus de trente minutes.  Il a de la difficulté à faire l’épicerie ou des commissions, même en compagnie de son épouse.  Les journées sont longues et ennuyeuses.  Pour ne pas déprimer davantage, il s’est acheté un petit chien.

[14]           Sur le plan professionnel, il ne voit pas ce qu’il pourrait faire.  Il ne croît pas qu’un employeur pourrait engager un homme qui boîte et marche avec une canne.  Il réitère qu’il n’a pas le moral.  Il n’en peut plus d’être inactif mais il ne voit pas comment il pourrait faire autrement dans son état.  Il aimerait obtenir de l’aide et avoir quelqu’un avec qui il pourrait parler de tout cela.  Il voudrait également avoir de l’aide pour les travaux d’entretien qu’il ne peut plus faire car son fils et sa femme ne peuvent pas tout assumer à sa place.  Il a l’impression d’être devenu un poids pour les membres de sa famille.

[15]           Dans une note administrative datée du 27 juin 2006, madame Patricia Bérubé mentionne que le travailleur « a le moral très bas ».  Il ne fait pratiquement plus rien.  Il écoute la télévision, fait des siestes et va un peu dehors avec son chien.  Il ne fait même plus de modèles réduits, ce qui le passionnait auparavant.

[16]           Le 13 juillet 2006, madame Bérubé prend note que le moral du travailleur n’est toujours pas très haut.  Il réfléchit à ce qu’il pourrait faire mais il ne trouve rien.  Il n’accepte pas d’avoir été victime d’un accident du travail et d’être contraint de changer de métier.  Le 4 août suivant, elle écrit « le travailleur semble avoir beaucoup de difficultés à accepter sa nouvelle situation ».

[17]           Le 21 juillet 2006, le docteur Farmer remplit un Rapport final et consolide la lésion professionnelle du travailleur.

[18]           Le 6 septembre 2006, le docteur Farmer examine une dernière fois le travailleur et soumet un Rapport d’évaluation médicale.  À cette occasion, le travailleur rapporte être affecté par des douleurs significatives et constantes au genou droit.  Les douleurs sont associées à une ankylose et une boiterie et elles sont augmentées par les efforts et les déplacements.  Le travailleur se plaint également d’une lombalgie occasionnelle.

[19]           À l’examen, la démarche du travailleur est caractérisée par une boiterie antalgique sévère et une diminution marquée de l’appui au niveau du membre inférieur droit.  Il a de la difficulté à marcher sur le bout des pieds et sur les talons.  Un gonflement modérément important peut encore être observé au pourtour du genou droit.  Il est déformé.  Cela est d’autant plus apparent vu l’atrophie de 4 cm à la cuisse droite.  Le stress des collatéraux en extension et à 30 degrés de flexion révèle une instabilité médio-latérale de légère à modérée.  Les mouvements du genou droit sont limités de 10 degrés en extension et de 15 degrés en flexion.  Les trois cicatrices au genou droit sont peu visibles mais celles à la région distale externe de la cuisse droite et à la partie antéro-interne distale de la jambe droite[4] sont punctiformes.

[20]           Cela étant, le docteur Farmer estime que le travailleur est affligé d’un déficit anatomophysiologique de 13 % y incluant un préjudice esthétique de 5 %.  Qui plus est, il recommande des limitations fonctionnelles de classe 1 selon l’échelle de l’IRSST[5].  Cela étant, il recommande que le travailleur évite :

-           de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 15 kg ;

-           d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents avec effort pour le genou droit ;

-           de rester debout plusieurs heures ;

-           de pivoter sur le membre inférieur droit ;

-           de monter fréquemment des escaliers ;

-           de marcher en terrain accidenté ou glissant ;

-           de travailler dans une position instable, par exemple ; échafaudage, échelle, escaliers.

[21]           En conclusion, le docteur Farmer écrit ce qui suit : « Il s’agit d’un patient qui a eu un traumatisme très important à la région du genou droit avec fracture luxation associée à une atteinte ligamentaire et méniscale interne et externe.  Il a bien répondu au traitement chirurgical mais il est resté avec des séquelles modérément sévères témoignant de la sévérité du traumatisme.  Ce patient sera revu au besoin.  Il est à risque de développer une arthrose progressive qui pourrait nécessiter d’autres interventions telles une prothèse totale du genou droit ».

[22]           Le 26 septembre 2006, la CSST donne suite à l’avis du docteur Farmer.  Elle reconnaît que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe I et une atteinte permanente à l’intégrité physique de 15,60 %[6], lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 9 198,85 $.

[23]           Le 25 octobre 2006, la CSST reconnaît que le travailleur, en raison de sa lésion professionnelle, ne peut plus effectuer par lui-même les travaux d’entretien[7] courant de son domicile et consent à en assumer le coût, en application de l’article 165 de la loi.

[24]           Au cours de l’automne 2006, le travailleur commence à envisager des pistes de solutions avec l’agente et il paraît un peu moins découragé.  Il comprend qu’il doit apprendre à vivre avec la douleur s’il veut travailler de nouveau, ce dont il a absolument besoin pour garder le moral.  Il se montre particulièrement intéressé par un emploi d’estimateur en bâtiment.

[25]           Le 30 novembre 2006, après avoir décidé que le travailleur est incapable d’occuper son emploi prélésionnel, la CSST retient, à titre d’emploi convenable, un emploi d’estimateur en construction.  Pour que le travailleur soit en mesure de l’exercer, elle l’autorise à suivre une formation spécialisée.  Celle-ci débute le 20 novembre 2006 et si tout se déroule normalement, elle doit prendre fin le 29 mars 2007.

[26]           Le 5 décembre 2006, madame Josée Boudreau du Centre de formation avise madame Bérubé que le travailleur a beaucoup de difficulté à se concentrer et à avoir confiance en lui, ce qui ralentit un peu le processus de formation.  La durée de celle-ci est, dès lors, prolongée de deux semaines.

[27]           Le 23 avril 2007, la CSST considère que le travailleur a désormais la capacité d’exercer l’emploi convenable.  Toutefois, comme le travailleur ne détient pas un tel emploi, la CSST prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il en trouve un ou, au plus tard, jusqu’au 23 avril 2008.  Finalement, elle l’avise qu’après cette date, il aura droit qu’à une indemnité réduite.

[28]           Le 17 janvier 2008, le docteur Farmer prescrit du Celebrex au travailleur pour un épisode d’arthrose post-trauma.

[29]           Le 28 juillet 2008, le travailleur consulte le docteur Laurent Jacob et celui-ci retient qu’il souffre de dépression et qu’il ne peut pas travailler pour l’instant.  Il précise que cet état dépressif semble relié aux pertes subies par le travailleur depuis son accident et aux douleurs chroniques qu’il endure depuis ce temps.  Il lui prescrit du repos, du Paxil, du Seroquel et il le dirige en psychiatrie et en psychothérapie.

[30]           Le 6 août 2008, le travailleur soumet une réclamation auprès de la CSST relativement à ce nouveau diagnostic.

[31]           Le 8 août 2008, le docteur Jacob prolonge le traitement offert au travailleur.

[32]           On ne retrouve pas d’autres Rapports médicaux au dossier.  Cependant, dans une lettre adressée au représentant du travailleur en date du 4 novembre 2009, le docteur Jacob affirme avoir suivi et traité le travailleur pour une dépression du mois de juillet 2008 jusqu’au mois de février 2009.  Il précise qu’il s’agit pour le travailleur d’un premier épisode dépressif.  Finalement, il soutient que cette maladie découle directement de la lésion professionnelle.  À ce sujet, il écrit ce qui suit :

En me basant sur les informations alors recueillies dans ce contexte, il m’est apparu qu’au cœur des facteurs de stress ayant contribué à la genèse de l’épisode décrit l’on retrouvait :

 

-           Anxiété du patient face à sa perte de capacité de l’accident ;

-           Anxiété face à son avenir en regard de cette perte de capacité ;

-           Douleurs se chronicisant et difficilement gérées ;

-           Perte de jouissance découlant des douleurs (activités récréatives diminuées sur nouvelles limitations, incapacité de chasser, de faire du 4 roues, etc.)

-           Anxiété face à l’impact financier de sa perte de capacité (son potentiel à subvenir à ses besoins).

 

 

[33]           Le 19 août 2008, madame Diane Girard rencontre le travailleur au sujet de sa dernière réclamation.  Le travailleur dit être découragé parce qu’il ne se reconnaît plus depuis l’accident.  Il ne fait plus d’activités, de sports, de loisirs et il ne peut même plus entretenir sa maison et son terrain.  Le fait qu’il n’arrive pas à se trouver du travail n’améliore pas son état.  Il a fait des démarches sans aucun succès et il est convaincu que les employeurs écartent sa candidature parce qu’il boite et marche avec une canne.

[34]           Le 11 décembre 2008, la CSST refuse d’indemniser le travailleur.  Elle retient que l’épisode dépressif de ce dernier coïncide avec la fin de l’année de recherche d’emploi et la réduction de l’indemnité de remplacement du revenu et que la réaction du travailleur face à ces événements ne lui permet d’avoir de nouveau accès aux prestations de la loi.  Le 12 janvier 2009, lors d’une révision administrative, la CSST en arrive à la même conclusion, d’où le présent litige.

[35]           Dans un témoignage empreint d’émotions, le travailleur explique pourquoi il conteste la décision en litige et il expose ce qui suit.

[36]           Avant son accident, tout allait bien.  Il aimait son travail et gagnait bien sa vie.  Le travail « c’était le fun et ça lui permettait d’avoir des buts et des objectifs à chaque jour et d’assurer le bien-être de sa famille ».  Les quatre collègues avec qui il travaillait depuis dix ans étaient devenus de bons amis.  Il faisait avec eux ou avec les membres de sa famille de nombreux sports, tels que du ski alpin et du vélo.  Il allait à la pêche à chaque année et il sortait régulièrement en 4 roues.  Bref, sur le plan professionnel et social sa vie était bien remplie et très satisfaisante mais depuis son accident, les choses ont énormément changées.  Il ne peut plus faire de sports ni pratiquer les loisirs qu’il aimait.  Il a le sentiment de ne plus faire partie de la gang.  Il se sent diminué, déprécié.

[37]           Sur le plan personnel, tout allait bien également avant l’accident.  La vie avec sa conjointe et son fils était paisible et heureuse.  Après l’accident, les relations se sont toutefois dégradées en raison de son impatience, de ses pertes de capacités, de sa mauvaise humeur et de sa perte de jovialité.  Il n’accepte pas que les membres de sa famille l’aident ou qu’ils assument des tâches à sa place.  Il se sent inutile, perd ses repères et devient un homme amer, frustré, distant et renfermé, ce qui a failli lui coûter son mariage à l’été 2006[8].

[38]           Avant l’accident, il n’avait jamais eu d’épisode de dépression, de tristesse ou de découragement.  Il dormait bien.  Il était en forme, plein de vie et jovial.  Il pesait 40 livres de moins et il était très agile.  Il était toujours actif et ses champs d’intérêts étaient nombreux et diversifiés.  Après l’accident, ce n’est plus le cas.  Il ne se reconnaît plus.  Il est amorphe et ne peut plus rien faire.  Il n’a plus de buts, d’objectifs et il se sent perdu.

[39]           Selon lui, les premiers signes de dépression sont apparus peu de temps après l’accident lorsque le docteur Farmer lui a fait part de la probabilité qu’il conserve des séquelles importantes à la suite de sa lésion et qu’il doive changer de métier, car c’est à compter de ce moment qu’il commence à se replier sur lui-même et à déprimer.  Cela lui a donné un choc.

[40]           L’intensité de la douleur et l’importante perte de mobilité et de ses capacités pendant les mois suivants l’ont fait sombrer encore davantage.  Il avait perdu tout espoir.

[41]           Les choses ont commencé à s’améliorer seulement lorsque le docteur Jacob lui a prescrit un anti-dépresseur au mois de juillet 2008.  À compter de novembre 2008, il est devenu plus optimiste, plus confiant et plus opérationnel ce qui lui a permis de reprendre ses démarches en vue de se trouver un emploi.  Au mois décembre 2008, il s’est trouvé un emploi de livreur dans un commerce de pièces d’automobiles et même si le salaire est de beaucoup inférieur à celui qu’il gagnait avant l’accident, il en tire beaucoup de satisfaction.  Il a finalement cessé de consulter et de prendre un anti-dépresseur au mois d’avril 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[42]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur et d’infirmer la décision en litige étant donné que la preuve factuelle et médicale met en évidence que la dépression du travailleur est directement reliée à la lésion professionnelle initiale et à ses conséquences.  Les symptômes caractéristiques de cette maladie sont apparus peu de temps après l’accident au moment où le travailleur apprend de la part du docteur Farmer que sa lésion à la jambe droite risque d’avoir énormément de conséquences sur sa vie professionnelle et sur ses capacités en général.

[43]           La membre issue des associations d’employeurs n’est pas du même avis.  Elle estime que le lien de causalité évoqué par le travailleur entre sa lésion professionnelle antérieure et la dépression dont il souffre depuis le 28 juillet 2008 n’est pas établi.  Le diagnostic ici en cause paraît davantage reliée à l’échec du processus de réintégration sur le marché et à une diminution de ses revenus, car c’est à ce moment qu’il commence à consulter et à être traité pour une dépression.  Or, selon la jurisprudence, ces faits ne peuvent pas servir d’assisse à l’admissibilité d’une lésion psychologique.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]           Le tribunal doit déterminer si le diagnostic de dépression posé par le docteur Jacob le 28 juillet 2008 est relié à la lésion professionnelle initiale.  Bref, si elle constitue elle aussi une lésion professionnelle.

[45]           La loi définit la notion de lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[46]           Compte tenu que le diagnostic ici en cause est posé plusieurs mois après la consolidation de la lésion professionnelle initiale et avant que le travailleur réintègre le marché du travail, le tribunal peut d’emblée conclure que la dépression de ce dernier n’est pas reliée à un nouvel accident du travail ou en lien avec l’exercice d’un nouvel emploi.

[47]           Tel que le prétend le représentant du travailleur, le tribunal est d’avis que ce genre de situation doit plutôt être évalué sous l’angle de la rechute, récidive ou aggravation.

[48]           La jurisprudence reconnaît d’ailleurs qu’une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle physique antérieure lorsque la preuve établit l’existence d’une relation entre ces deux lésions[9].

[49]           La jurisprudence fait cependant état que le processus administratif normal, auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit, ne peut être considéré comme étant un facteur causal de sa condition psychologique, car cela dépend avant toute chose de sa personnalité et non du processus administratif auquel il doit légalement faire face[10].

[50]           Bref, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Poulin et Automobile Bonne Route inc.[11], les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale.

[51]           Cela dit, lorsque la maladie psychologique est diagnostiquée pendant ou après le processus de retour sur le marché du travail, il peut s’avérer difficile de démêler ces deux concepts.  En 2007, dans l’affaire Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. et CSST[12], la Commission des lésions professionnelles a jugé bon de préciser ce débat.  Elle mentionne ce qui suit :

«  […]

 

[64]      […]., la question qu'il y a lieu de trancher consiste à déterminer si la dépression que (…) a subie peut être reconnue comme étant reliée à lésion professionnelle du 27 août 2004 et ainsi, constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion dans la mesure elle résulte de la perte de son emploi et des difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi.

 

[65]      Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée4 au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :

 

Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.

 

Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.

 

[66]      Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles5 et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être6. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle7.

 

[67]      Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.8 :

 

Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.

 

Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.

__________

4   [1996] C.A.L.P. 920 .

 

[68]      Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions9. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.

 

[69]      Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.

 

[70]      À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.

 

[71]      Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.

 

[72]      Il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et dans cette perspective, comme l'indique la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Bois Daaguam citée précédemment, il convient d'examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.

____________

4    Précitée. Note 3

5   De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins ; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco ; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

6   Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2

7    Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.

8   C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.

9   Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des  alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B[13]-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.

10     Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.M. Dubois.

11   De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.

12   D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

[52]           En l’espèce, le représentant du travailleur soutient que la dépression de son client devrait être indemnisée car elle serait directement reliée aux conséquences de la lésion professionnelle, notamment à la douleur et aux pertes de capacités qu’elle engendre chez le travailleur, et ce, tel que le prétend le docteur Jacob qui a suivi et traité la dépression du travailleur.

[53]           D’autre part, la CSST est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une lésion indemnisable compte tenu qu’elle serait apparue au moment de la diminution du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ce qui revient à dire qu’elle est en lien avec une tracasserie administrative.

[54]           Après avoir dûment analysé le tout, le tribunal estime que la preuve prépondérante supporte bien davantage l’hypothèse avancée par le travailleur que celle retenue par la CSST.

[55]           Dans son ensemble, la preuve révèle qu’il y a une relation de cause à effet entre les conséquences de la lésion professionnelle initiale du 26 août 2005 et le diagnostic de dépression posé au mois de juillet 2008.

[56]           Le 26 août 2005, le travailleur est victime d’une importante chute.  À cette occasion, il subit une fracture comminutive de l’extrémité du tibia avec un léger enfoncement du plateau interne du genou droit avec atteinte ligamentaire et subluxation et tel que le souligne le docteur Farmer, il s’agit d’un événement grave et d’une lésion professionnelle sévère.  L’atteinte permanente à l’intégrité physique de 15,60 % et les limitations fonctionnelles qui découlent de cette lésion professionnelle en témoignent également.

[57]           Il ressort du témoignage crédible et non contredit du travailleur que ce dernier n’a jamais accusé de problèmes de santé mental avant cet accident.  Jusque-là, il fonctionnait normalement.  Il était heureux et comblé tant sur un plan professionnel que sur les plans social et personnel.  Il s’adonnait à un grand nombre d’activités sportives et récréatives.  Il n’avait pas de problèmes de santé.  Il dormait bien et était en bonne forme physique.  Il travaillait fort et, à la maison, il s’occupait notamment des travaux d’entretien de sa maison et de son terrain.  Il ne présentait pas de problèmes de couple ou d’argent.  À ses yeux, le travail constituait un divertissement, une passion et il entretenait de très bonnes relations avec ses collègues de travail.

[58]           Par contre, peu de temps après l’événement du 26 août 2005, le travailleur apprend qu’il conservera probablement des limitations fonctionnelles importantes l’empêchant de refaire son emploi et de retourner dans son milieu de travail.  Cela lui cause un choc.

[59]           La preuve soumise permet de conclure que ces prévisions bouleversent le travailleur sur le plan psychologique puisque, à chaque fois qu’il en a l’occasion par la suite, celui-ci signale à l’agente de la CSST qu’il n’a pas le moral et qu’il n’accepte pas ce qui lui arrive.  Il est toujours fatigué.  Il a de plus en plus de difficultés à dormir, à se concentrer et à se réjouir de quoi que ce soit.  Il est déprimé et dès le mois d’avril 2006, il mentionne à l’agente qu’il aimerait avoir de l’aide à ce niveau.

[60]           Cela étant, le tribunal est convaincu que les symptômes précurseurs de sa dépression sont apparus bien avant que la CSST réduise l’indemnité de remplacement du revenu payable au travailleur.

[61]           De l’avis du tribunal, nous ne sommes pas ici dans une situation de tracasseries administratives ou de réactions du travailleur par rapport aux conséquences du processus de réadaptation professionnelle.

[62]           Le tribunal estime qu’il s’agit plutôt d’un cas où le travailleur réagit aux conséquences de sa lésion professionnelle et surtout aux implications de ces conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle.

[63]           Un mois à peine après l’événement, le travailleur est habité par un sentiment d’incompréhension et de détresse.  Il doit faire le deuil d’un métier qu’il aime et des sports et loisirs qui comblaient sa vie auparavant.  Il ne se reconnaît plus.  À la maison, il ne peut plus contribuer à la vie familiale.  Il n’a plus de repères.  Qui plus est, il souffre.  Il vit une perte d’autonomie importante.  Il n’arrive même plus à se laver ou à marcher sans aide technique.  Les traitements qu’on lui prodigue n’améliorent pas beaucoup son état et il devient de plus conscient de l’impact, du bouleversement causé par l’accident.

[64]           Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas comment il pourrait écarter l’avis relationnel émis par le docteur Jacob et conclure que la dépression de ce dernier n’est pas reliée aux conséquences directes de sa lésion professionnelle.

[65]           Le fait que le diagnostic de dépression soit posé quelques mois après la réduction de l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas en soi suffisant pour établir qu’il constitue la principale cause de la dégradation de l’état mental du travailleur.  Si tel avait été le cas, il aurait été logique que la condition du travailleur se serait résorbée au moment où ce dernier s’est trouvé du travail au mois de décembre 2008.  Or, ce n’est pas le cas.  Le travailleur a continué d’être suivi et traité par anti-dépresseur jusqu’au mois d’avril 2009.

[66]           Pour tous ces motifs, le tribunal est d’avis que le nouveau diagnostic de dépression est en toute probabilité relié aux conséquences de la lésion professionnelle du 26 août 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise le 16 janvier 2009 par monsieur Benoît Longpré ;

INFIRME la décision rendue le 12 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Benoît Longpré a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation, le 28 juillet 2008 ;

DÉCLARE que monsieur Benoît Longpré a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

Jean-Pierre Devost

Cabinet - Conseil

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Il exerce ce métier depuis 1996

[3]           Une radiographie pratiquée le 14 mars 2006 met en évidence un épanchement intra-articulaire.

[4]           Ces incisions ont été effectuées le 31 août 2006, lors de la greffe osseuse.

[5]           Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail

[6]           Soit un déficit anatomophysiologique de 13 % plus un pourcentage de 2,60 pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie.

[7]           Notamment, le déneigement, la tonte de la pelouse et l’entretien du terrain, le taillage des haies et les travaux de peinture.

[8]           Sa femme et lui se sont séparés quelques mois.

[9]           Descoteaux et Les Forestiers Picard inc. [1993] 492 ; Bergeron et Ville de Senneterre, C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé ; Rona l’Entrepôt (Mascouche) et Poirier, C.L.P. 257718-63-0503, 12 mars 2007, A. Vaillancourt.

[10]         CSST et Bélanger, 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin ; Vallières et 9007-7876 Québec inc., 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu.

[11]         127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard.

[12]         C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.