Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

28 juin 2006

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

273551-08-0510

 

Dossier CSST :

120716345

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Serge Turgeon, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Annie Ébacher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Établissements de détention Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 octobre 2005, madame Annie Ébacher, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 septembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 28 février 2005. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 19 janvier 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle diagnostiquée à la suite d’un événement survenu le 30 juin 2001 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience, tenue à Val-d'Or le 9 février 2006, la travailleuse est présente et elle est représentée par avocat. L’employeur est absent et il n’est pas représenté. Un représentant de l'employeur achemine une argumentation écrite le 8 février 2006. Le représentant de la travailleuse achemine un complément de preuve médicale à la Commission des lésions professionnelles et à l’employeur le 3 avril 2006. Un représentant de l'employeur confirme qu’il ne produira pas de preuve additionnelle ni de commentaire le 8 juin 2006. La Commission des lésions professionnelles prend le dossier en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2005 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents qui suivent.

[6]                Le 30 juin 2001, la travailleuse, qui est agente des services correctionnels, chute au travail. Le même jour, le docteur Ménard pose le diagnostic de fracture déplacée de la tête radiale droite sur luxation du coude. Le docteur Adam procède à une réduction anatomique avec immobilisation plâtrée de la fracture le 30 juin 2001.

[7]                Le plâtre est enlevé le 11 juillet 2001. Le docteur Trudel, radiologiste, conclut à la stabilité des fragments et à un alignement quasi anatomique en regard de la fracture de la tête radiale.

[8]                Le 4 octobre 2001, le docteur Ménard rapporte une douleur à l’épaule droite secondaire à la compensation pour la mauvaise posture maintenue à cause de la blessure au coude. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[9]                Le 16 octobre 2001, le docteur Trudel, radiologiste, rapporte que la réduction est stable et la consolidation presque complète. La possibilité de la présence d’une souris articulaire est mentionnée.

[10]           Le même jour, le docteur Adam mentionne que l’extension du coude est encore limitée. Il poursuit les traitements de physiothérapie et il autorise une assignation temporaire à des travaux légers.

[11]           Le 18 octobre 2001, le docteur Aubry rapporte une douleur à l’épaule droite secondaire à un syndrome myofascial avec petite arthrite acromio-claviculaire droite et sterno-claviculaire droite. La condition arthritique de la travailleuse est refusée par la CSST le 20 novembre 2001.

[12]           Le 18 décembre 2001, le docteur Aubry retient plutôt une entorse sterno-claviculaire et acromio - claviculaire reliée au travail.

[13]           Le 8 janvier 2002, le docteur Kouncar pose le diagnostic d’ankylose du coude droit post-fracture et luxation du coude droit. Une tomodensitométrie est requise.

[14]           Le 21 janvier 2002, le docteur Aubry reprend les diagnostics de syndrome myofascial à l’épaule droite et d’entorse sterno-claviculaire et acromio-claviculaire.

[15]           Le docteur Bédard, radiologiste, conclut à l’absence de souris articulaire au coude droit le 7 février 2002. Il observe un peu d’ossification à l’épitrochlée et au site d’insertion du ligament huméro-cubital latéral qui est, à son avis, le reflet d’un traumatisme aux insertions ligamentaires et/ou tendineuses.

[16]           Le 10 juin 2002, le docteur Aubry poursuit les traitements de physiothérapie, car l’épaule droite est très instable.

[17]           Le docteur Kouncar recommande un retour au travail progressif, le 8 mai 2002, avec travail régulier en août 2002.

[18]           Elle produit un rapport final le 16 octobre 2002. Elle consolide une fracture et une luxation du coude droit avec ankylose secondaire avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles.

[19]           Le 19 novembre 2002, elle examine le travailleur et produit le bilan des séquelles. Elle rapporte des mouvements complets de l’épaule droite. L’examen neurovasculaire du membre supérieur droit est normal. Il n’y a pas de signe d’instabilité. L’extension du coude droit est limitée. Elle observe une tendinite minime à l’épaule droite, secondaire aux mouvements compensatoires, due au manque de mobilité du coude droit.

[20]           Elle croit que, à long terme, il peut se produire une tendinite de la coiffe des rotateurs secondaire à l’ankylose au coude droit à cause des mouvements compensatoires.

[21]           Elle précise un déficit anatomo-physiologique équivalent à 11,50 % sans limitations fonctionnelles, car la travailleuse peut effectuer normalement son travail depuis un mois.

[22]           La travailleuse confirme qu’elle accomplit toutes les tâches de son travail du mois d’octobre 2002 au mois de janvier 2005. L’ouverture de lourdes portes coulissantes et le transport de bagages sont particulièrement exigeants pour son membre supérieur droit.

[23]           La douleur à l’épaule droite progresse et la travailleuse se traite elle-même par la prise de Tylenol et par l’application de massages de façon régulière. Elle ne considère pas pertinent de consulter un médecin avant le 19 janvier 2005.

[24]           Le docteur Aubry reprend alors le diagnostic de syndrome myofascial à l’épaule droite secondaire à des mouvements répétitifs. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[25]           Le 16 décembre 2005, le docteur Tremblay examine la travailleuse. À l’évaluation du rachis cervical, il rapporte une douleur à l’extrême de la rotation gauche et à l’extrême de l’inclinaison latérale gauche. La douleur irradie au niveau de la face supérieure de l’épaule et du trapèze. Il note une douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire gauche. L’abduction de l’épaule droite ne provoque pas de douleur. Il note une douleur à la palpation du trapèze droit avec contraction soutenue. Les mouvements du rachis cervical et de l’épaule sont complets.

[26]           Au niveau du coude, il observe une perte d’extension de 20 degrés avec flexion complète. Il rapporte que, lorsque les deux bras sont alignés côte à côte, le flexum du coude droit provoque un raccourcissement fonctionnel d’environ trois centimètres.

[27]           Le docteur Tremblay est d’avis que la travailleuse présente un déséquilibre biomécanique du bras droit à cause de l’extension limitée du coude. Elle sollicite davantage les structures supportant la ceinture scapulaire pour manœuvrer son bras dans l’espace. À cause de la présence d’une légère arthrose acromio-claviculaire, le déséquilibre mécanique est suffisant pour générer une réaction inflammatoire au niveau du trapèze.

[28]           Il pose le diagnostic de syndrome myofascial du trapèze droit. Il est d’avis que les traitements de physiothérapie sont encore nécessaires. Il attribue un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.

[29]           Le 2 mars 2006, le docteur Tremblay conclut que la condition de la travailleuse s’est aggravée. En effet, le docteur Kouncar accorde un déficit anatomo-physiologique pour l’ankylose du coude droit alors que lui-même identifie maintenant un déficit anatomo-physiologique pour une atteinte à un autre site anatomique, soit le trapèze droit.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les séquelles de la lésion professionnelle génèrent une nouvelle lésion par surutilisation de l’épaule droite pour compenser l’ankylose importante du coude droit lors du déplacement du membre supérieur droit dans l’espace. La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’une telle situation conduit à une nouvelle lésion professionnelle.

[31]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le syndrome myofascial de l'épaule droite ne peut constituer une lésion professionnelle survenue le 19 janvier 2005 puisqu'il s'agit d'un autre siège de lésion et que la lésion initiale n'avait laissé aucune limitation fonctionnelle. Au surplus, la preuve médicale démontre une absence de suivi médical régulier entre la consolidation de la lésion initiale et le 19 janvier 2005.  Enfin, la travailleuse n'a fourni aucune preuve prépondérante démontrant une surutilisation réelle de l'épaule droite à son travail. En effet, les gestes, les charges ainsi que la fréquence et la durée des activités expliquées par la travailleuse lors de l'audience ne démontrent d'aucune façon une surutilisation. La décision de la CSST du 30 septembre 2005 à la suite d'une révision administrative doit être maintenue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2005.

[33]           Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère à la définition suivante de la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[34]           Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Suivant les définitions courantes, il peut s’agir d’une réapparition, d’une recrudescence ou d’une aggravation de la lésion survenue lors de l’événement initial.

[35]           Il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation qui existe entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à l’événement initial.

[36]           Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[2], plusieurs paramètres sont utilisés pour déterminer l’existence d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion professionnelle diagnostiquée suite à la survenance de l’événement d’origine. On retient ainsi la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la concordance de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

[37]           Il est important de retenir qu’aucun des paramètres n’est décisif par lui-même. Toutefois, pris ensemble, ces paramètres permettent de déterminer le bien-fondé d’une réclamation.

[38]           La preuve médicale prépondérante révèle que la travailleuse conserve de son accident du travail une limitation d’environ 20 degrés de l’extension de son coude droit, ce qui provoque un raccourcissement d’environ trois centimètres du membre supérieur droit par rapport au membre supérieur gauche.

[39]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que l’accident du travail, survenu le 30 juin 2001, n’est pas banal compte tenu des conséquences physiques résiduelles malgré l’absence de limitations fonctionnelles.

[40]           La travailleuse déclare que la douleur à l’épaule droite augmente progressivement, à compter de son retour au travail en octobre 2002 jusqu’au mois de janvier 2005, alors qu’elle devient incapacitante et oblige à une consultation médicale.

[41]           L’application stricte des critères retenus par la jurisprudence, en matière de détermination de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle, obligerait la Commission des lésions professionnelles à conclure à l’absence d’un suivi médical et à un retour au travail sans limitations fonctionnelles. À cela, il faudrait ajouter l’absence de concordance du site de lésion au moment de la survenance de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[42]           Or, la Commission des lésions professionnelles considère que, dans le cas en l’espèce, s’en tenir à une analyse stricte des critères élaborés par la jurisprudence ne servirait pas la justice adéquatement.

[43]           En effet, dans le cas particulier qui nous concerne, la preuve médicale non contredite démontre que, à cause d’une séquelle d’un accident du travail, soit une limitation de l’extension du coude droit d’environ 20 degrés qui raccourcit le membre supérieur droit de trois centimètres, la travailleuse compense par son épaule droite.

[44]           Le déséquilibre mécanique, causé par l’extension limitée du coude, oblige la travailleuse à solliciter davantage les structures supportant la ceinture scapulaire pour manœuvrer son bras dans l’espace comme l’explique le docteur Tremblay.

[45]           De l’avis de ce dernier, le déséquilibre mécanique, associé à une légère arthrose acromio-claviculaire, génère une réaction inflammatoire au trapèze droit d’où le diagnostic de syndrome myofascial à l’épaule droite ou au trapèze droit retenu par le docteur Aubry.

[46]           Cette façon pour la Commission des lésions professionnelles d’approcher les faits de la présente affaire n'est pas nouvelle. Dans l’affaire Tourangeau et Agence de sécurité Nord-Ouest Québec[3], le commissaire concluait que, dans un dossier où il est question d’une nouvelle lésion à un site différent qui serait la conséquence d’une lésion préalablement acceptée par la CSST, les notions de récidive, rechute ou aggravation doivent être modulées en tenant compte de l’objet de la loi qui consiste à réparer des lésions professionnelles et leurs conséquences pour les bénéficiaires.

[47]           Ainsi, l’essentiel, pour conclure à la survenance d’une lésion professionnelle indemnisable, c’est que la première lésion génère ou explique la seconde[4].

[48]           La jurisprudence reconnaît d’ailleurs qu’une nouvelle lésion à un membre symétrique à celui lésé peut constituer une récidive, rechute ou aggravation si la preuve prépondérante démontre que cette nouvelle lésion découle d’une surutilisation de ce membre afin de compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé[5].

[49]           Or, dans le cas présent, c’est la ceinture scapulaire de la travailleuse qui compense pour le déséquilibre mécanique occasionné par l’extension limitée du coude, ce qui provoque le syndrome myofascial retenu par les docteurs Aubry et Tremblay.

[50]           Malgré l’absence d’un suivi médical régulier et de la présence de limitations fonctionnelles ainsi que d’un site de lésion différent lors de la récidive, rechute ou aggravation du mois de janvier 2005, la preuve non contredite médicale et factuelle démontre qu’il existe une relation entre le syndrome myofascial, diagnostiqué à l’épaule droite ou au trapèze droit, et la lésion professionnelle initialement diagnostiquée au coude droit.

[51]           En effet, le syndrome myofascial constitue une conséquence directe des séquelles laissées par l’accident du travail, survenu en juin 2001, par surutilisation de l’épaule droite pour compenser la limitation de la flexion au coude droit.

[52]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2005 et qu’elle a droit aux bénéfices de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Annie Ébacher, la travailleuse, déposée le 17 octobre 2005;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 septembre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 janvier 2005 et qu’elle a droit aux bénéfices de la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

Me Sylvain Lallier

SAPSCQ

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louka Beaulieu

CREVIER, ROYER SEC. CONS. TRÉSOR

Représentant de la partie intéressée


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Giguère et Alimentation Giguère inc. et CSST, CLP, 162806-03B-0106 et als, 2002‑02‑04, C. Lavigne

 

Hotte et Service Travail-Maison, CLP, 186919-64-0206, 2002-10-22, J.‑F. Martel

 

Brouillard et Valpiro inc. et CSST, CLP, 226390-08-0402, 2004-06-10, G. Morin

 

Tourangeau et Agence Sécurité Nord-Ouest Québec, CLP, 245908-08-0410, 2005‑07‑04, J.-F. Clément

 

Lapointe et La Compagnie minière Québec Cartier, [1989] CALP, 38 à 44

 

Morel et Centre routier inc., [1989] CALP, 1171 à 1180



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1995], CALP 19

[3]           CLP, 245908-08-0410, 2005-07-04, J.-F. Clément

[4]           Brown et Commission des transports de la Communauté régionale de l’Outaouais, CALP, 07894‑07-8806, 1990-11-16, G. Lavoie

[5]           Brouillard et Valpiro inc., CLP, 226390-08-0402, 2004-06-10, G. Morin; Giguère et Alimentation Giguère inc., CLP, 162806-03B-0106, 2002-02-04, C. Lavigne; Hotte et Service travail‑maison, CLP, 186919-64-0206, 2002-10-22, J.-F. Martel

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