Chiasson et Cégep Lévis-Lauzon

2011 QCCLP 5508

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

17 août 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

387341-31-0908-2R

 

Dossier CSST :

134253541

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Luc Chiasson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep Lévis-Lauzon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 décembre 2010, monsieur Luc Chiasson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 21 octobre 2010 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur et déclare que ce dernier n’a pas subi de maladie professionnelle le ou vers le 28 mars 2007, soit une coxarthrose de la hanche gauche, confirmant ainsi la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[3]           Lors de l’audience tenue à Québec le 15 juin 2011, le travailleur est représenté par son procureur. Le Cégep Lévis-Lauzon (l’employeur) est représenté par sa procureure.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 21 octobre 2010 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, plus particulièrement une maladie professionnelle consistant en une coxarthrose de la hanche gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent plus particulièrement qu’il n’a pas démontré que la décision attaquée était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Le membre issu des associations syndicales tient cependant à préciser qu’en première instance il aurait cependant été d’avis d’accueillir la requête du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 21 octobre 2010 par la première juge administrative.

[7]           Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[8]           Quoique aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[9]           En l’occurrence, le travailleur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]        Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises, interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion.

[11]        Ainsi, en 1998, dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles définit cette notion comme correspondant à « une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation »[3].

[12]        La même année, dans l’affaire Franchellini et Sousa[4], le tribunal reprend cette notion d’erreur manifeste et déterminante et précise en outre que « le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l'institution d'un appel déguisé de la décision attaquée »[5].

[13]        Trois décisions importantes sont rendues en la matière par la Cour d’appel en 2003.

[14]        Dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin[6], la juge Rousseau-Houle, rédigeant les motifs pour la majorité, écrit notamment que « Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments »[7]. Il s’agissait alors de l’interprétation d’une disposition législative visant une décision du Tribunal administratif du Québec, mais tout à fait similaire à l’article 429.56 précité, lequel vise quant à lui une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[15]        Le juge Chamberland précise quant à lui dans cette même affaire que « La simple divergence d'opinions quant à la façon d'interpréter une disposition législative ne constitue pas […] un « vice de fond » […] »[8].

[16]        Finalement et toujours dans ce même arrêt, le juge Fish, maintes fois cité par la suite, réfère aux objectifs supérieurs de la justice administrative et à l’importance de la stabilité des décisions devant être finales, accordant primauté à l’opinion du premier juge administratif à moins de circonstances exceptionnelles :

[43]           Reading section 154 of the ARAJ in the light of the legislative scheme as a whole, I think it is intended to provide citizens[18] with an additional measure of security and peace of mind.  It is meant to ensure that the citizen's entitlement to a social benefit or indemnity, initially denied by a competent state authority but then confirmed by the TAQ — the quasi-judicial tribunal established by the state for that purpose — will not be again put in issue except in the interests of fundamental justice and in the limited instances contemplated by section 154.

 

[44]           I would characterize these limited instances as a defined set of exceptional circumstances where, under the established adjudicative scheme, administrative finality must yield to the superior imperative of administrative justice

 

[45]           This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"[19].  

 

[…]

 

[50]      In short, section 154(3) does not provide for an appeal to the second panel against findings of law or fact by the first. On the contrary, it permits the revocation or review by the Tribunal of its own earlier decision not because it took a different though sustainable view of the facts or the law, but because its conclusions rest on an unsustainable finding in either regard.

 

[51]          Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

____________________________

[18]   "Citizens" is the term used in the ARAJ.

[19]    Section 14 of the ARAJ.

[17]        Dans l’arrêt Bourassa c. CLP[9], la Cour d’appel se penche formellement sur l’interprétation à donner à l’article 429.56 de la loi, réitérant et précisant encore une fois les principes précités :

[20]      La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608 , le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision :

           

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond," must be more than merely "substantive."  If must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the "vice de fond" must be "de nature à invalider la décision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a "vice de fond."  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)   Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[18]        Finalement, dans l’arrêt Amar c. CSST[10], la Cour d’appel rappelle que de simples divergences d’interprétation de la loi ne constituent pas un motif d’ouverture à la révision.

[19]        En 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise encore son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[11], devenu une référence en la matière :

[41]      […] à l’analyse que livre le juge Fish dans ses motifs de l’arrêt Godin. Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnable. Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Iacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish [35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]

 

[…]

 

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions » [52]. L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » [53] mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » [54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision) [55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision [56].

 

(Références omises par la soussignée)

 

 

[20]        Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.

[21]        Le tribunal fait en outre sien l’enseignement que tire la juge administrative Nadeau, de la Commission des lésions professionnelles, des décisions précitées de la Cour d’appel, tel qu’elle en fait état dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[12] :

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

 

(Référence omise)

 

(Soulignements ajoutés)

 

[22]        Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.

[23]        La première juge administrative était saisie d’un litige concernant la reconnaissance d’une lésion professionnelle, plus particulièrement une maladie professionnelle.

[24]        Le travailleur, actuellement âgé de 60 ans, est professeur d’éducation physique chez l’employeur depuis 1974. Il soumet une réclamation pour maladie professionnelle à la CSST le 3 novembre 2008 en relation avec un diagnostic de coxarthrose de la hanche gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 28 août 2008.

[25]        La CSST rejette sa réclamation, ce rejet est confirmé à la suite d’une révision administrative et le travailleur conteste le tout devant la Commission des lésions professionnelles.

[26]        Le travailleur allègue alors que cette maladie est caractéristique de son travail et, de façon subsidiaire, que son travail implique des risques particuliers de développer cette maladie. Il dépose notamment de la littérature médicale ainsi qu’une opinion médicale au soutien de ses prétentions.

[27]        Il s’agit ainsi d’un cas d’application de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[28]        La première juge administrative rejette la requête du travailleur. Elle rapporte d’abord l’ensemble de la preuve, pour ensuite référer à la disposition pertinente de la loi puis commenter et analyser la preuve pour finalement conclure comme elle le fait, motifs à l’appui.

[29]        Dans ses motifs, la première juge administrative expose d’abord un premier argument du travailleur et les motifs de son rejet. Il s’agit manifestement là du principal motif ayant mené au rejet de la requête du travailleur, celui-ci sous-tendant tous les autres :

[52]      Afin de procéder à l’analyse du dossier, le représentant du travailleur demande au tribunal de tenir compte non seulement du travail d’enseignant exercé par le travailleur, de 1974 à 2008 (date de sa réclamation), mais également de tout l’entraînement physique auquel ce dernier s’est livré depuis son adolescence (1966) et en dehors de son travail, tout au long de sa carrière.

 

[53]      Il se réfère ainsi à un argument soumis dans le dossier de son collègue de travail et qui avait été retenu par le tribunal :

 

            « (…)

 

La Commission des lésions professionnelles est d’avis d’accorder une certaine importance à l’activité pratiquée par monsieur Pierre Gagné à l’extérieur des heures de classe. En effet, quoique la convention collective n’exige pas de lui qu’il s’adonne à quelque pratique que ce soit, à l’extérieur desdites heures de classe, il ne faut pas perdre de vue que monsieur Gagné est un enseignant auprès d’une clientèle de niveau collégial. Il fait donc face à des jeunes gens dont la force physique est comparable à celle d’un adulte. C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles partage son opinion voulant qu’un bon enseignement sportif nécessite un certain niveau d’entraînement afin de présenter une bonne crédibilité auprès des élèves. Que la chose soit présente ou pas dans le cadre de la convention collective n’est ici d’aucune utilité. L’on pourrait tout au plus reprocher à monsieur Pierre Gagné d’en avoir fait autant et d’avoir un niveau d’exigence trop élevé.

 

(…) »

 

[54]      Avec respect, la soussignée ne peut souscrire à une telle conclusion puisqu’il lui apparaît évident que l’entraînement personnel auquel s’est adonné le travailleur toute sa vie depuis son adolescence relève strictement d’un choix personnel et ne peut être considéré comme faisant partie de ses tâches de professeur d’éducation physique, même indirectement, c’est-à-dire pour maintenir une bonne crédibilité auprès de ses étudiants.

 

[55]      D’ailleurs, retenir cet argument irait à l’encontre d’un choix effectué par le législateur lorsqu’il décidait d’exclure expressément du domaine d’application de la loi la pratique du sport professionnel (la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenu), en raison justement des risques que le sport de haut niveau peut représenter.

 

[56]      C’est ce qui ressort de la définition de travailleur prévue à l’article 2 de la loi. Or, c’est justement ce que le représentant du travailleur vise : faire entrer dans la sphère professionnelle des entraînements sportifs de haut niveau pratiqués durant ses loisirs personnels. On ne peut obtenir indirectement ce que la loi refuse par ailleurs directement.

 

[57]      Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’employeur exigeait du travailleur un tel niveau d’entraînement.

 

[58]      Ainsi, dans le présent cas, la soussignée considère que l’analyse de la réclamation du travailleur doit se faire uniquement en fonction du travail d’enseignant exercé par le travailleur de 1974 à 2008, sans égard aux entraînements, compétitions et marathons auxquels le travailleur s’est adonné toute sa vie, en dehors de ses heures de travail.

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[30]        La première juge administrative apprécie ensuite la preuve scientifique qui lui est soumise pour en conclure que la preuve n’est pas prépondérante quant au fait que la coxarthrose de la hanche serait une maladie caractéristique du travail de professeur d’éducation physique dans un collège québécois, le tout après avoir correctement précisé ce qui est requis pour satisfaire au fardeau de preuve en la matière.

[31]        Elle conclut finalement comme suit à ce sujet :

[67]      À défaut d’avoir une preuve prépondérante lui permettant de conclure que la coxarthrose de la hanche est une maladie caractéristique du travail de professeur d’éducation physique dans des conditions exercées au niveau d’un cégep, le tribunal se propose d’analyser la réclamation du travailleur sous l’angle des risques particuliers du travail.

 

(Soulignement ajouté)

 

 

[32]        Ainsi, la première juge administrative considère la littérature médicale produite par le travailleur trop générale ou trop peu spécifique, tant en ce qui concerne l’arthrose ou la coxarthrose que le travail du travailleur d’éducateur physique, pour pouvoir être considérée constituer une preuve du fait que la coxarthrose de la hanche gauche est une maladie caractéristique du travail de professeur d’éducation physique dans un collège québécois.

[33]        Il s’agit là de l’appréciation de la preuve par le premier décideur; on peut être en désaccord avec celle-ci, mais on ne peut pas conclure qu’elle comporte une erreur grave, manifeste et déterminante.

[34]        Conséquemment, et en conformité avec ce que prescrit l’article 30 précité, la première juge administrative se penche alors sur la question de savoir si la coxarthrose de la hanche dont souffre le travailleur serait reliée directement aux risques particuliers de son travail de professeur d’éducation physique.

[35]        Elle précise d’abord les prémisses sur lesquelles elle fonde son appréciation : le travailleur donnait des cours de 16 à 18 heures par semaine seulement, dans des disciplines variées, et a supervisé une équipe intercollégiale de judo, puis de ski alpin, pendant plusieurs années, à raison d’environ 4 heures par semaine.

[36]        La première juge administrative analyse ensuite la preuve et explique le raisonnement qui l’amène à conclure qu’il n’y pas de preuve prépondérante du fait que la coxarthrose de la hanche gauche dont a souffert le travailleur est reliée directement aux risques particuliers de son travail de professeur d’éducation physique.

[37]        Ainsi, elle explique notamment que le travailleur a enseigné des disciplines diverses impliquant des régions anatomiques variées (dont, outre le judo, le ski de fond, le ski alpin, le soccer, le conditionnement physique, le vélo, le canot-camping et la randonnée pédestre) et que la preuve médicale soumise ne permet pas de conclure en quoi la hanche gauche aurait alors été plus particulièrement et surtout indument sollicitée, le seul témoignage du travailleur en ce sens étant insuffisant.

[38]        Elle explique ensuite le peu de force probante qu’elle accorde à l’opinion du médecin expert déposée en preuve par le travailleur : celui-ci n’a pas expliqué en quoi la hanche gauche du travailleur était plus particulièrement sollicitée ou, en d’autres termes, en quoi le travail du travailleur comportait des risques particuliers à ce niveau, il a considéré que le travailleur ne présentait de l’arthrose qu’aux hanches, ce qui lui apparaît inexact eu égard à la preuve, et il a considéré l’ensemble des activités sportives pratiquées par le travailleur, ce qu’elle a quant à elle écarté.

[39]        Il s’agit là, dans l’ensemble, et en dépit d’une apparente erreur quant à la preuve de l’existence d’arthrose à d’autres niveaux, qui ne peut être qualifiée de déterminante dans le contexte, de motifs clairs, logiques et justifiables pour écarter les conclusions de l’expert.

[40]        Il est bien établi que le tribunal peut, et doit en fait, apprécier une preuve médicale ou scientifique et même l’écarter s’il la juge non probante. Il est ainsi de la responsabilité du tribunal d’évaluer la preuve qui lui est soumise, et la preuve d’expert ne fait pas exception à ce principe, le tribunal devant évaluer le bien-fondé de l’opinion qui lui est soumise[13]. Il est en outre bien reconnu que le tribunal n’est pas lié par l’opinion d’un expert, fût-elle la seule[14]. Il va de soit que l’écart d’une telle preuve doit cependant être motivé.

[41]        Or, c’est exactement l’exercice auquel s’est livrée la première juge administrative en l’instance, exercice motivé, rapporté précédemment et ne comportant pas d’erreur grave, manifeste et déterminante.

[42]        Finalement, la première juge administrative réitère l’essentiel de sa position, soit que les risques présents dans le strict travail du travailleur, en excluant ses activités sportives personnelles intenses, sont insuffisants pour conclure que la coxarthrose de la hanche dont il a été atteint est reliée directement à ceux-ci. Or, il s’agit de la preuve que le travailleur devait faire. En effet, bien que le procureur du travailleur insiste lors de sa plaidoirie sur le fait que le travailleur n’avait qu’à démontrer la présence dans son travail de risques particuliers de développer sa pathologie pour que le caractère professionnel de celle-ci soit reconnu, il s’avère que l’article 30 de la loi exige plus, soit la preuve, prépondérante il va sans dire, que la pathologie du travailleur est reliée directement à ceux-ci.

[43]        La première juge administrative précise que le travail d’un professeur d’éducation physique consiste avant tout, comme l’aurait reconnu le travailleur lors de son témoignage, à regarder les étudiants et à les corriger, non à accomplir des performances sportives.

[44]        La première juge administrative déduit en fait de la littérature médicale en preuve qu’il faut une forte exposition, en intensité et en durée, à de l’activité sportive, plus particulièrement à certaines activités identifiées plus à risques pour les hanches, pour conclure à la présence de risques particuliers de développer une coxarthrose de la hanche. Forte exposition qu’elle ne retrouve pas dans le travail du travailleur, dans le contexte de travail précité.

[45]        Le tribunal constate effectivement que c’est généralement en lien avec un niveau d’activité physique intense et prolongée ou, en d’autres termes, des sports de haut niveau, qu’il est question dans la littérature produite par le travailleur de risques potentiellement accrus d’arthrose ou de coxarthrose, le site de lésion n’étant en outre pas toujours nécessairement précisé. Or, la première juge administrative a apprécié la preuve et n’a pas retrouvé un tel niveau d’activité physique en relation avec le travail du travailleur, celui-ci semblant en fait plus présent dans les activités personnelles de ce dernier. Il s’agit de son appréciation de la preuve, exercice que le présent tribunal n’a pas, et ne doit pas, reprendre.

[46]        Il ressort en fait de la décision de la première juge administrative que même si la preuve d’une relation entre l’activité sportive et la coxarthrose de la hanche gauche était jugée probante et prépondérante, les activités sportives personnelles très importantes, et même de niveau compétitif élevé, du travailleur auraient, selon toute vraisemblance, joué un rôle plus déterminant dans le développement de la coxarthrose de la hanche gauche dont a souffert le travailleur que ses tâches, plus limitées en durée et surtout en intensité, de professeur d’éducation physique.

[47]        Or, dans la mesure où elle considérait que ces activités personnelles n’étaient pas, au niveau auquel elles étaient pratiquées, directement reliées à son travail, elle ne pouvait logiquement en tenir compte dans l’appréciation du caractère professionnel de la maladie en cause.

[48]        Ainsi, le tribunal réitère qu’une revue de la littérature médicale produite en vrac par le travailleur, par ailleurs sans analyse par un spécialiste de la santé indépendant, permet de conclure que la première juge administrative ne commet pas d’erreur grave, manifeste et déterminante lorsqu’elle ne considère pas que la littérature médicale produite par le travailleur démontre le caractère professionnel de la coxarthrose de la hanche dont il est atteint et, plus particulièrement, évoque le « sport de haut niveau » et les « entraînements sportifs de haut niveau » du travailleur à titre personnel et juge par ailleurs que l’exposition professionnelle du travailleur a été quant à elle insuffisante pour conclure à preuve prépondérante d’un lien direct entre cette exposition et la coxarthrose dont il a été atteint.

[49]        Qu’il suffise, à seul titre d’illustration, de citer quelques courts extraits de la littérature produite en vrac par le travailleur, assez représentatifs de l’ensemble, pour comprendre qu’il y avait certainement matière à appréciation de la part de la première juge administrative et que l’on ne peut conclure à erreur grave, manifeste et déterminante du fait de son rejet des prétentions du travailleur :

L’essentiel du retentissement est surtout d’origine microtraumatique. Ces mécanismes d’arthrose ont été particulièrement étudiés dans les disciplines sportives (les sports les plus défavorables pour la hanche sont le football, le rugby, la danse, le judo). Il existe donc une certaine spécialisation pathologique des sports (rôle des sauts, des pressions asymétriques, des changements de direction subits, etc…)[15]

 

_____________

 

 

Conclusion. - Le football, le rugby, le tennis, le basketball, le judo, le karaté, le marathon, la danse professionnelle augmentent le risque d’arthrose chez ceux pratiquant plus de dix ans à haut niveau.

[…]

Cependant, les données convergentes permettent de conclure ainsi :

·         Le risque d’arthrose est accru dans certains sports de compétition : le football, le rugby, le judo, les sports de raquette, le basketball, le handball, le volleyball, l’haltérophilie sont presque sûrement générateurs d’arthrose chez une notable proportion d’athlètes au-delà d’un certain niveau de pratique. Il n’y a pas d’études innocentant ces sports. Le genou est le plus touché, même en soustrayant les traumatismes. Ces derniers sont rares à la hanche et pourtant le risque de coxarthrose est lui aussi accru dans les sports en question. (Tableau 2). Les compétiteurs d’élite sont les plus atteints. Les amateurs le sont beaucoup moins :

 

Tableau 4

Les principaux facteurs de risque en pratique sportive

———————————————————————————————————————————————-

        - Sport de haut niveau (compétition), notamment football, rugby, tennis handball, basketball, volleyball, judo, sports de saut, danse, marathon, haltérophilie

        - Longue durée de la pratique

        - Altération articulaire préexistante ou concomitante

        […]

 

·         En pratique quotidienne, devant une arthrose de la hanche ou du genou, à tout âge, mais surtout chez un sujet « trop jeune », il ne faut pas manquer d’interroger le sujet sur les sports jadis pratiqués en se souvenant de la liste des plus nocifs. Le niveau de pratique compte aussi, non seulement chez les athlètes, mais même chez les amateurs ambitieux, à proportion du haut niveau visé (Tableau 4)[16]

 

_____________

 

 

Ces études montrent toutes qu’une forte exposition au sport, en intensité et en durée, augmente les risques de l’arthrose de la hanche et du genou par deux ou trois fois et plus. Il ressort clairement que ce risque est majoré par le poids, l’activité professionnelle et surtout par les traumatismes articulaires. Le risque relatif indiqué ci-dessus était toutefois donné après ajustement pour ces facteurs confondants. On peut ainsi conclure avec un niveau d’évidence élevé sur le risque d’arthrose lié au sport de haut niveau.

[…]

En résumé, on peut admettre avec un niveau d’évidence scientifique élevé que l’activité articulaire liée au sport est un facteur de risque pour l’arthrose du genou et de la hanche, et que le risque est corrélé avec l’intensité et la durée du niveau d’exposition au sport. […] On peut aussi admettre avec un niveau d’évidence scientifique élevé que le risque d’arthrose liée au sport apparaît relativement moindre que celui des traumatismes et du poids corporel.

[…]

Il y a lieu d’informer le sportif que les traumatismes articulaires sont un facteur de risque d’arthrose plus important que la pratique du sport elle-même (grade A);

Il y a lieu d’informer les sportifs de haut niveau que le risque articulaire lié aux pratiques sportives est corrélé à la durée et à l’intensité de l’exposition (grade B);

[…][17]

 

_____________

 

 

Physical education teachers have been studied to assess the effects of moderate exercise. A report of 364 women who trained as such teachers showed no difference in radiographic OA [osteoarthritis] of hip and knees compared with historical population based controls. Another large study of female physical education teachers compared with population based controls found no increase in rates of radiographic hip or knee OA, and actually found lower rates of knee OA.[18]

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[50]        Le travailleur allègue en fait la présence d’un ensemble d’erreurs graves, manifestes et déterminantes dans la décision du premier juge administratif. Outre des éléments auxquels le tribunal a déjà répondu précédemment, dont le fait d’avoir écarté une preuve scientifique pertinente et non contredite, le travailleur lui reproche plus particulièrement de ne pas avoir retenu ses prétentions selon lesquelles pour enseigner une discipline sportive il faut l’avoir pratiquée et la pratiquer encore intensément, et d’avoir assimilé le travailleur à un sportif professionnel en tirant sa principale source de revenus.

[51]        Quant à l’argument relatif à la nécessité d’avoir pratiqué et de pratiquer encore intensément une activité pour être en mesure de l’enseigner, la première juge administrative s’est penchée avec sérieux sur celui-ci, a expliqué ce qui l’amène à rejeter cette prétention, et il ne revient pas non plus au tribunal siégeant en révision d’apprécier à nouveau cet argument, en l’absence d’erreur grave, manifeste et déterminante.

[52]        Il va de soit qu’il faut avoir déjà pratiqué une activité, et même à un niveau suffisant pour la maîtriser, pour être en mesure de l’enseigner. Mais il peut raisonnablement être considéré y avoir une marge entre la pratique d’une activité à un niveau suffisant et la pratique intense et prolongée d’activités sportives.

[53]        Dans le contexte où le travailleur pratique le judo depuis l’âge de 15 ans, a fait partie de l’équipe universitaire de judo, a acquis sa ceinture noire tout juste deux ans après avoir commencé à enseigner, déclare lui-même croire que le judo serait principalement responsable de sa lésion du fait que son pied d’appui est le gauche dans cette discipline qui implique par ailleurs un mouvement de rotation et de surcharge au niveau de la hanche, et a pratiqué nombre d’activités sportives toute sa vie de façon importante, ayant notamment fait partie d’une ligue de baseball junior pendant plusieurs années ainsi que d’une ligue senior semi-professionnelle de hockey pendant sa période universitaire, et ayant couru cinq marathons entre 1982 et 1986, avec l’entraînement que cela présuppose, la position de la première juge administrative ne peut être assimilée à une erreur grave, manifeste et déterminante.

[54]        Il est vrai, comme le souligne le procureur du travailleur, que le caractère professionnel de la surdité d’un travailleur sera reconnu s’il démontre une exposition professionnelle à un bruit excessif, même s’il écoute de la musique à l’occasion à titre personnel. Par contre, il faut préciser que le travailleur bénéficie dans ce contexte d’une présomption de maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’instance, et, également, que même cette présomption pourrait être renversée si la preuve révélait que le travailleur passe le plus clair de son temps libre, depuis sa jeunesse, dans des discothèques où le niveau de bruit est très élevé et plus susceptible d’être responsable de sa surdité.

[55]        Il en va de même du professeur de piano, dont l’exemple est invoqué avec emphase par le procureur du travailleur. Or, un professeur de piano doit bien évidemment avoir appris à jouer du piano avant de l’enseigner et vraisemblablement continuer de pratiquer en parallèle avec son enseignement. Mais, encore une fois, tout est une question d’intensité et d’appréciation de celle-ci. Un professeur de piano qui pratiquerait son art pendant l’essentiel de ses temps libres, participerait à des auditions et donnerait des concerts, pourrait également se voir opposer cette intensité de pratique, personnelle, s’il développait une lésion dont il voulait faire reconnaître le caractère professionnel en relation avec son travail de professeur. Tout serait, comme en l’instance, question d’appréciation de la preuve.

[56]        Finalement, le tribunal considère que la première juge administrative n’a pas assimilé le travailleur à un sportif professionnel et ainsi commis une erreur de droit fatale. Il ressort en effet de la lecture de ses motifs, qu’il ne s’agit là que d’un argument secondaire et, surtout, qu’elle se limite en fait à une simple analogie pour mieux comprendre l’esprit de la loi et l’intention du législateur et expliquer pourquoi elle ne peut considérer dans son appréciation du caractère professionnel de la pathologie du travailleur la pratique personnelle d’activités sportives de haut niveau. Encore une fois, le tribunal ne peut conclure qu’il y a là erreur grave, manifeste et déterminante invalidant sa décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision du travailleur, monsieur Luc Chiasson.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay, avocat

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Nancy Bergeron, avocate

ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1998] C.L.P. 733 .

[3]           Id., p. 738.

[4]          [1998] C.L.P. 783 .

[5]           Id., pp. 787-788.

[6]          [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[7]           Id., par. 141.

[8]           Id., par. 165.

[9]          [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.

[10]         [2003] C.L.P. 606 (C.a.).

[11]         [2005] C.L.P 626 (C.A.).

[12]         C.L.P. 214190-07-0308, 20 octobre 2005, L. Nadeau.

[13]         Voir notamment : Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351 , p. 358; R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68 ; Shawinigan Engineering Co. c. Naud, [1929] R.C.S. 341 , p. 343; Camp Watchichou inc. c. Québec (Procureur général), REJB 1999-12764 (C.A.), p. 6; SKW Canada inc. c. Compagnie d'assurance Continental du Canada inc., REJB 97-00786 (C.S.); Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202 , par. 29-30.

[14]         Voir notamment : Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 , p. 430; Rondeau c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-006863-933, 29 septembre 1993, j. Croteau; appel rejeté, J.E. 96-483 (C.A.); Donolo Inc. c. St-Michel Realties Inc., [1971] C.A. 536 , p. 538; Paré c. Tribunal administratif du Québec, J.E. 2004-374 , par. 41 (C.S.); Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 , par. 41 (C.S.); Chambly Toyota inc. c. Ville de Carignan, J.E. 97-1876 (C.S.); Berrafato c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-017305-911, 4 mars 1992, J. Reeves; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, précitée, note 13; A.F.G. Industries Ltée (Glaverbec) et Bhérer, [2002] C.L.P. 777 , par. 37.

[15]         Médecine des arts, http://www.medecine-des-arts.com/Coxarthrose-chez-le-danseur-et-la.html: Section santé

[16]         M. LEQUESNE, « Sport et arthrose des membres », Science & Sports, 19, 2004, 281-285

[17]         É. VIGNON et autres, « Arthrose du genou et de la hanche et activité : revue systématique internationale et synthèse (OASIS) », Revue du rhumatisme, 73, 2006, 736-752

[18]         Philip CONAGHAN, « Update on osteoarthritis part 1 : current concepts and the relation to exercise », British Journal of Sports Medicine, 36, 2002, 330-333

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