Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
     DE LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC    MONTREAL, le 21 juillet 1993

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Marie Lamarre
     DE MONTREAL

     REGION:  Lanaudière
     DOSSIER: 35127-63-9112

     DOSSIER CSST: 0942 18153   AUDIENCE TENUE LE:        21 janvier 1993

     DOSSIER BR:   6047 0301
     A:                       Montréal

     YVON-SERGE MAILLOUX
     1790, rue Principale
     Saint-Côme (Québec)
     JON 2BO

                               PARTIE APPELANTE

     et

     OPERATION FORESTIERE G.V. INC.
     

(Monsieur Gilles Venne) 221, 9e Rang Saint-Côme (Québec) JOK 2BO PARTIE INTERESSEE D E C I S I O N Le 12 décembre 1991, M. Yvon-Serge Mailloux (le travailleur) en appelle d'une décision du bureau de révision de la région de Lanaudière (le bureau de révision) rendue le 5 décembre 1991.

Par cette décision unanime, le bureau de révision accueille partiellement la demande de révision du travailleur, modifiant en partie une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 27 novembre 1989, déclare que le travailleur est un travailleur saisonnier et que le revenu brut annuel servant à l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur est de 20 984,01 $.

Bien que dûment convoqué, l'employeur, Opération forestière G.V.

Inc., ne s'est pas présenté à l'audience devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel).

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision, de déclarer qu'il n'est pas un travailleur saisonnier mais un travailleur régulier, dont le calcul du revenu brut est régi par l'article 67 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., c. A-3.001), et doit être calculé à partir du maximum assurable pour l'année 1986, soit de 34 500 $.

QUESTION PRÉLIMINAIRE Au début de l'audience, le représentant du travailleur soutient que la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989 constitue une reconsidération illégale, contraire aux dispositions de l'article 365 de la loi, puisque la Commission, à la suite d'une erreur de droit, a modifié sa décision initiale de calculer le montant des indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur avait droit, à partir du maximum assurable pour l'année 1986 de 34 500 $.

LES FAITS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE Alors qu'il est à l'emploi de Opération forestière G.V. Inc.

comme opérateur de débusqueuse, le travailleur est victime d'un accident du travail le 6 août 1986, lorsque le véhicule qu'il conduisait pour se rendre à son travail entre en collision avec un autre véhicule. Il s'inflige un traumatisme abdominal, de même qu'une fracture au fémur gauche.

Dans l'Avis de l'employeur et demande de remboursement complété le 18 août 1986, on indique comme salaire annuel 11 337,24 $ et «référence relevé d'emploi». On écrit également que l'employeur a versé au travailleur pour la période des quatorze premiers jours un montant de 641,46 $.

Le 26 août 1986, la Commission informe le travailleur que sa réclamation pour l'accident du travail du 6 août 1986 est acceptée et qu'il recevra les indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit.

On retrouve au dossier du travailleur un relevé d'emploi pour la période du 13 mai 1985 au 5 octobre 1985 complété par l'employeur, dans lequel on indique que ce dernier a été mis à pied le 5 octobre 1985 pour manque de travail et qu'il a gagné un montant total de 8 217 $. Un autre relevé d'emploi pour la période du 30 septembre 1985 au 26 octobre 1985 indique que le travailleur a gagné 1 148 $, puis pour la période du 28 octobre 1985 au 8 novembre 1985, un autre relevé d'emploi révèle que le travailleur a reçu un salaire de 920 $. Est également déposée au dossier du travailleur une lettre de Emploi et Immigration Canada attestant qu'il a reçu, pour la période du 6 août 1985 au 6 août 1986, des prestations d'assurance-chômage totalisant 4 640 $. Un dernier relevé d'emploi pour la période du 5 mai 1986 au 6 août 1986 indique que le travailleur a reçu un salaire de 8 406,38 $.

Par ailleurs, on retrouve également au dossier du travailleur à la Commission une formule intitulée Détails du paiement et renseignements datée du 25 septembre 1986, dans laquelle les informations suivantes sont indiquées: "Revenu brut annuel (max. ass.: 34 500 $) 34 500,00 $ Revenu net retenu d'après votre situation familiale: 2 personne(s) à charge24 763,80 $ Indemnité annuelle (90% du revenu net retenu)22 287,42 $ Indemnité journalière (1/365) 61,06 $" Selon ce document, la Commission émet à cette date au travailleur un chèque totalisant 977,34 $ pour la période du 12 septembre 1986 au 25 septembre 1986, soit: 14 jours x 61,06 $ = 854,84 $ plus remboursement de déplacement et transport de 122,50 $ A la suite d'une contestation de l'employeur concernant la survenance d'un accident du travail le 6 août 1986, le bureau de révision, le 8 juin 1987, infirme la décision de la Commission du 26 août 1986 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 6 août 1986. La Commission, à la suite de cette décision du bureau de révision, cessera de verser au travailleur des indemnités de remplacement du revenu à compter du 18 juin 1987, et ce, malgré la déclaration d'appel faite par ce dernier le 30 juin 1987.

Le 22 août 1989, la Commission d'appel infirme la décision du bureau de révision du 8 juin 1987 et déclare que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 6 août 1986.

On peut lire dans les notes évolutives au dossier du travailleur à la Commission, les commentaires suivants écrits par l'agent Louise Joly, le 2 octobre 1989: "Requérant a été indemnisé en 1986 sur une base salariale (34 500 $) trop élevée par rapport à son statut de travailleur. Lui ai demandé de nous faire la preuve de revenus supérieurs à ceux déclarés ...

Tâches: opérateur de débusqueuse. Doit se déplacer fréquemment pour attacher et détacher des arbres." Puis, en date du 18 octobre 1989, on retrouve les informations suivantes écrites par ce même agent: "Révision base salariale au 6 août 1986. Statut: travailleur saisonnier donc salaire 12 mois précédant l'accident plus prestations d'assurance-chômage.

Assurance-chômage = 4 640 $. Entreprises forestiers G.V.S. Inc. = 14 058,55 $. Entreprises L. Beauséjour Inc. = 2 130,93 $.

[...]" Le 21 novembre 1989, le représentant du travailleur, Me André Laporte, adresse la lettre suivante à la Commission: "Relativement au dossier mentionné en titre, nous vous informons que nous représentons les intérêts de M.

Yvon-Serge Mailloux.

Suite à la décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, le 22 août 1989, cette dernière a ordonné à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le paiement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur jusqu'à ce qu'il soit capable de reprendre son emploi.

Le 8 novembre dernier, vous avez émis à notre client, un chèque au montant de 7 627,82 $, nous considérons que le calcul de ce paiement est erroné.

En effet, les informations de base retenues ne sont pas conformes à la situation économique qui existait avant l'accident de travail de notre client.

Vous trouverez ci-joint copie d'un relevé de votre organisme qui précise que le revenu brut annuel au 25 septembre 1986 était déterminé au montant de 34 500 $ que le revenu net retenu d'après sa situation familiale était de 24 763,80 $ que son indemnité annuelle à 90% du revenu net était de 22 287,42 $ pour une indemnité journalière de 61,06 $.

Compte tenu de la revalorisation de ces montants depuis 1986, nous considérons que les informations utilisées lors du calcul de l'ajustement de l'indemnité de remplacement du revenu ne sont pas les bons.

Ainsi, auriez-vous l'extrême obligeance de faire les démarches afin de vérifier cet état de faits." Puis, le 27 novembre 1989, la Commission fait parvenir la décision suivante au travailleur: "Tel que nous vous en avons informé le 2 octobre 1989, vous avez été indemnisé en 1986 sur une base salariale supérieure à laquelle votre statut de travailleur vous donnait droit.

En effet, étant reconnu comme travailleur saisonnier vous deviez, en vertu de l'article 68 de la loi, nous faire la preuve d'un salaire supérieur à celui d'un travailleur de même catégorie ou du salaire que vous aviez réellement gagné pendant les 12 mois précédant l'accident du 6 août 1986. Cependant, suite à une erreur administrative, votre base salariale a été évaluée à 34 500 $ alors que les salaires réellement gagnés se chiffraient à 20 829,48 $.

Etant donné qu'en vertu de l'article 365 nous avons effectué une révision portant sur l'établissement de votre base d'indemnités et qu'en vertu de l'article 363, nous considérons que les indemnités qui vous ont été payées en trop n'ont pas été obtenues de mauvaise foi, le surpayé actuel de 5 806,48 $ à votre dossier ne vous sera pas réclamé." Le travailleur demande la révision de cette décision de la Commission le 4 décembre 1989.

Le 5 décembre 1991, le bureau de révision, par une décision unanime, rejette la contestation du travailleur et confirme la décision de la Commission du 27 novembre 1989. Dans un premier temps, le représentant du travailleur ayant soulevé l'irrégularité de la reconsidération effectuée par la Commission le 27 novembre 1989, le bureau de révision, considère que cette reconsidération fait suite à une erreur de fait attribuable à une erreur technique qui a amené la Commission à se méprendre sur le traitement du travailleur, la Commission ayant retenu le maximum annuel assurable pour l'année 1986 plutôt que de retenir les gains réellement gagnés par le travailleur. Considérant également qu'il s'agissait d'une erreur de fait portant sur un fait essentiel, le bureau de révision conclut que la Commission était bien fondée de reconsidérer sa décision initiale concernant la base salariale à être retenue. Sur le fond du litige, le bureau de révision conclut que le travailleur est un travailleur saisonnier régi par les dispositions de l'article 68 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que son revenu brut devait être déterminé sur la base d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, mais le travailleur n'ayant pas établi le revenu brut annuel d'un opérateur de débusqueuse pour la même région lors de la lésion qu'il a subie le 6 août 1986, le bureau de révision retient comme base du calcul, la somme réellement gagnée par le travailleur pour la période du 6 août 1985 au 6 août 1986, ainsi que les prestations d'assurance-chômage, soit un montant totalisant 20 984,01 $.

Le travailleur en appelle de cette décision du bureau de révision le 12 décembre 1991, d'où le présent appel.

ARGUMENTATION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE Le représentant du travailleur soutient que la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989 constitue une reconsidération illégale de la décision antérieure prise par la Commission quant au calcul du versement de l'indemnité de remplacement du revenu à payer au travailleur à la suite de l'accident du travail du 6 août 1986, parce qu'elle ne respecte pas les conditions prévues à l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. D'une part, il prétend que la Commission, lors du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à compter du 25 septembre 1986, avait en main toutes les attestations salariales et relevés d'emploi du travailleur, de même que ceux relatifs à l'assurance-chômage, tel qu'il appert du dossier du travailleur. Il argumente également qu'il ne s'agit pas d'une erreur relative à un fait essentiel concernant les salaires gagnés par le travailleur, mais plutôt que la Commission a commis une erreur de droit, puisque le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu effectué le 25 septembre 1986, avait été déterminé conformément à l'article 67 de la loi, la Commission considérant que le travailleur était un travailleur régulier et non un travailleur saisonnier, comme elle l'en informe dans sa décision du 27 novembre 1989.

En modifiant comme elle l'a fait le statut légal du travailleur, de régulier à saisonnier, la Commission a corrigé une erreur de droit, motif ne donnant pas ouverture à la reconsidération en vertu de l'article 365 de la loi. A l'appui de ses prétentions, il soutient que la seule explication logique permettant de conclure que la Commission, le 25 septembre 1986, considérait le travailleur comme un travailleur régulier et non comme un travailleur saisonnier, provient du fait que la Commission a vraisemblablement calculé le revenu brut du travailleur sur la base du salaire qui lui a été versé par l'employeur pour la période du 5 mai 1986 au 6 août 1986, ce qui, en effectuant une moyenne par semaine par la suite multipliée par 52, lui donnait un salaire annuel brut supérieur au maximum assurable. Aucune autre explication logique ne permettrait de comprendre pour quel motif la Commission lui aurait alors appliqué le maximum assurable de 34 500 $, si ce n'est que la moyenne de son salaire réellement gagné pour la période du 5 mai 1986 au 6 août 1986, recalculé sur une période de 12 mois, lui donnait un salaire annuel brut supérieur au maximum assurable.

Il plaide par ailleurs que la Commission ne pouvait non plus légalement appliquer sa décision rendue le 27 novembre 1989 rétroactivement au 18 juin 1987, date à laquelle elle avait cessé de verser des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à la suite de la décision rendue par le bureau de révision, puisque d'une part, une reconsidération ne peut avoir un effet rétroactif et que d'autre part, en vertu de l'article 362 alinéa 2, le travailleur, parce qu'il avait logé un appel de cette décision devant la Commission d'appel, avait le droit de continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu'à la décision rendue par la Commission d'appel. Aussi, même si la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989 était considérée comme légale par la Commission d'appel, elle ne devrait prendre effet qu'à compter de cette date et non rétroagir et couvrir une période pendant laquelle le travailleur aurait dû continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu sur la base du maximum assurable de 34 500 $, comme il avait été décidé par la Commission initialement.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE La Commission d'appel doit se prononcer sur la régularité de la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989 et déterminer s'il s'agit d'une reconsidération conforme aux dispositions de l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel se lit comme suit: 365. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un intéressé, reconsidérer une décision qu'elle a rendue et qui n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Si la décision à reconsidérer fait l'objet d'une demande de révision, la Commission ne peut la reconsidérer à moins d'obtenir le consentement des parties à cette fin.

Il convient en l'espèce de reproduire la décision de la Commission en cause, laquelle se lit comme suit: "Tel que nous vous en avons informé le 2 octobre 1989, vous avez été indemnisé en 1986 sur une base salariale supérieure à laquelle votre statut de travailleur vous donnait droit.

En effet, étant reconnu comme travailleur saisonnier vous deviez, en vertu de l'article 68 de la loi, nous faire la preuve d'un salaire supérieur à celui d'un travailleur de même catégorie ou du salaire que vous aviez réellement gagné pendant les 12 mois précédant l'accident du 6 août 1986. Cependant, suite à une erreur administrative, votre base salariale a été évaluée à 34 500 $ alors que les salaires réellement gagnés se chiffraient à 20 829,48 $.

Etant donné qu'en vertu de l'article 365 nous avons effectué une révision portant sur l'établissement de votre base d'indemnités et qu'en vertu de l'article 363, nous considérons que les indemnités qui vous ont été payées en trop n'ont pas été obtenues de mauvaise foi, le surpayé actuel de 5 806,48 $ à votre dossier ne vous sera pas réclamé." Il appert de la lecture de cette décision que la Commission ne fait pas référence à l'ignorance d'un fait essentiel, mais plutôt à l'existence d'une erreur administrative de sa part, alors qu'elle prétend que la base salariale retenue aurait dû être de 20 829,48 $, soit le salaire réellement gagné par le travailleur pendant les douze mois précédant l'accident du 6 août 1986, plutôt que 34 500 $, le maximum assurable pour l'année 1986.

Dans cette décision, la Commission fait également référence au statut du travailleur et au fait que le calcul de la base salariale doit s'effectuer conformément à l'article 68 de la loi.

Comme le soutient le représentant du travailleur, la jurisprudence de la Commission d'appel est effectivement à l'effet qu'une erreur de droit ne constitue pas un motif de reconsidération, seule l'erreur de fait, tel qu'indiqué à l'article 365 de la loi, autorisant la Commission à reconsidérer une décision qu'elle a déjà rendue. Voir à cet effet CSST et CALP, [1990] C.A.L.P. 256 (C.S.), en appel; CSST et Stooke et Texaco Canada Inc., (16459-62-9001, le 15 février 1993); CSST et Agence de sécurité Reeves Ltée et Morabito, (19844-62-9006, 30 octobre 1992); Boucher et Donohue Inc. et CSST et als., [1992] C.A.L.P. 1498 (C.S.) et Gagnon et Jean- Marie Dupuis Inc., (04959-05-8710, 5 août 1991).

Ainsi, afin de déterminer la légalité de la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989, il y a lieu dans un premier temps de qualifier l'erreur qui aurait été commise par la Commission lors du calcul initial de la base du revenu brut du travailleur en septembre 1986, puisque la preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'un cas d'ignorance d'un fait essentiel par la Commission. En effet, il appert qu'en date du 25 septembre 1986, la Commission possédait toutes les informations concernant les salaires réellement gagnés par le travailleur pour la période des douze mois précédant l'accident du travail du 6 août 1986, de même que le montant total des prestations d'assurance-chômage qui lui avaient été versées pendant la période pertinente.

Le dossier du travailleur révèle peu d'informations quant aux motifs qui a amené la Commission à calculer le montant des indemnités de remplacement du revenu qui ont été versées au travailleur à compter du 25 septembre 1986, à partir d'un revenu brut de 34 500 $. Il est admis qu'en 1986, le montant de 34 500 $ correspondait au maximum assurable à cette époque. Il y a donc lieu de s'interroger sur les raisons qui ont amené la Commission à retenir ce maximum assurable comme base salariale devant servir au calcul des indemnités de remplacement du revenu qui allaient être versées au travailleur.

De la preuve prépondérante, la Commission d'appel estime qu'aucun des documents déjà déposés au dossier du travailleur et relatifs au salaire qui lui fut versé pendant la période des douze mois précédant le début de son incapacité, ne permet d'en arriver à un salaire exact ou à un revenu brut de 34 500 $. Cependant, si l'on calcule effectivement le revenu brut du travailleur à partir du salaire qui lui a été versé pour la période du 5 mai 1986 au 5 août 1986, et que l'on transpose ce montant sur une période de douze mois, l'on retrouve un revenu brut supérieur au maximum assurable de 34 500 $, et ce, sans même inclure les prestations d'assurance-chômage reçues par le travailleur pendant la période pertinente.

De l'avis de la Commission d'appel, il est peu plausible qu'une simple erreur cléricale ou administrative justifie la retenue par la Commission comme revenu annuel brut du travailleur le revenu maximum assurable de 34 500 $ pour l'année 1986, comme servant de base au calcul des indemnités de remplacement du revenu qui devaient lui être versées lors du calcul initial. Il appert plutôt qu'à partir des salaires et relevés d'emploi qui lui ont été fournis, la Commission a converti le salaire réel gagné par le travailleur pendant une période de 12 semaines sur une période d'un an et ce dernier montant étant supérieur au maximum assurable pour l'année 1986, fut alors réduit à 34 500 $.

De l'avis de la Commission d'appel, cette façon de calculer le revenu annuel brut du travailleur laisse entendre nécessairement que, soit la Commission à l'époque du 25 septembre 1986 a considéré le travailleur comme un travailleur régulier plutôt que comme un travailleur saisonnier, ou encore, que bien que le considérant comme travailleur saisonnier, n'a pas calculé son revenu brut conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les articles 67 et 68 de la loi se lisent en effet comme suit: 67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.

68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.

Or, de l'avis de la Commission d'appel, que la Commission se soit trompé sur le statut du travailleur en le considérant travailleur régulier plutôt que saisonnier, ou encore, n'ait pas effectué le calcul de son revenu brut conformément à l'article 68 de la loi, bien que le considérant travailleur saisonnier, ne constitue pas en l'espèce une erreur de fait mais plutôt une erreur de droit ne donnant pas ouverture à la reconsidération en vertu de l'article 365 de la loi.

La Commission d'appel estime en effet que les circonstances particulières de la présente affaire, plus précisément le fait que la première fois que l'on retrouve dans le dossier du travailleur, soit en date du 2 octobre 1989, une mention à l'effet qu'il aurait le statut d'un travailleur saisonnier et que dans la décision du 27 novembre 1989, la Commission fait explicitement référence à ce statut de travailleur saisonnier, laisse entendre que ce n'est qu'après la décision rendue par la Commission d'appel le 22 août 1989, alors qu'il y avait lieu de reprendre rétroactivement le versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur, que la question de son statut de travailleur apparaît avoir été pris en considération par la Commission. En effet, aucune mention quant au caractère saisonnier du statut du travailleur n'apparaît avant le mois d'octobre 1989 dans le dossier du travailleur à la Commission.

La Commission d'appel estime de plus qu'à la suite de la décision rendue par la Commission d'appel le 22 août 1989 reconnaissant que le travailleur avait été victime d'un accident du travail le 6 août 1986, il avait droit à la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu qu'il aurait dû recevoir sans interruption depuis l'accident du travail initial, et ce, malgré le fait que le bureau de révision avait infirmé la décision initiale de la Commission reconnaissant la lésion professionnelle. De l'avis de la Commission d'appel, il s'agissait donc d'une reprise des mêmes indemnités de remplacement de revenu qui devaient lui être versées et la décision rendue par la Commission le 27 novembre 1989, puisque faisant suite à une erreur de droit quant au statut du travailleur, constitue en l'espèce une reconsidération illégale de sa décision initiale du 25 septembre 1986, parce que contraire à l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Compte tenu des conclusions auxquelles elle en vient quant à la question préliminaire, la Commission d'appel n'entend pas se prononcer sur les autres points en litige, soit le statut du travailleur lors de l'accident du travail du 6 août 1986.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, M. Yvon-Serge Mailloux; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 5 décembre 1991 quant à la question préliminaire; DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 novembre 1989 constitue une reconsidération illégale et doit être annulée; DÉCLARE qu'il y a lieu de rétablir la décision initiale rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 septembre 1986, à l'effet que le versement de l'indemnité de remplacement du revenu qui doit être versée au travailleur à la suite de l'accident du travail qu'il a subi le 6 août 1986, doit être calculée à partir du revenu maximum assurable pour l'année 1986, soit de 34 500 $.

______________________ Marie Lamarre Commissaire Me André Laporte 596, boulevard Manseau, #2 Joliette (Québec) J6E 3E4 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.