Montréal (Ville de) c. Synergie Management inc. |
2011 QCCM 255 |
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
CANADA
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 310-240-221
DATE : Le 29 septembre 2011
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ALAIN ST-PIERRE
Ville de Montréal
Poursuivante
c.
Synergie Management Inc.
Défenderesse
Me Jean-Christophe Ardeneus
Pour la poursuite
Me Philip Schneider
Pour la défense
[1] On reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à l’article 117 paragraphe 1 de la Loi sur les services de transport par taxi (L.R.Q. c. S-6.01).
[2] Cet article se lit ainsi :
« 117. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350$ à 1050$, la personne qui :
1. sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile. »
[3] La défenderesse est une entreprise légitime de gardiennage et d’investigation. Elle offre à ses clients divers services dans ce domaine.
[4] La preuve démontre que la défenderesse a été choisie, par une entreprise importante, pour assurer la sécurité de ses principaux dirigeants. La défenderesse s’est vue octroyer par cette entreprise des mandats dont la nature ou la durée pouvait varier. Naturellement, la complexité d’un mandat et les ressources nécessaires à son accomplissement pouvaient également varier avec le type de mandat.
[5] Chaque mandat, selon ce qui est ressorti de la preuve, était facturé à l’entreprise cliente selon divers critères, dont : la nature du mandat reçu; la durée de celui-ci et la nature et la quantité des ressources requises à son accomplissement.
[6] Le 11 juin 2010, la défenderesse avait reçu de l’entreprise en question, le mandat suivant :
« Assurer le transport et la protection de l’un des hauts dirigeants de l’entreprise ainsi que de son épouse à partir de leur résidence, pour les amener au restaurant « Le Latini » et les ramener à leur résidence après le repas. Un arrêt était prévu à l’hôtel St-Paul pour y cueillir et y ramener par la suite deux invités de ce haut dirigeant. »
[7] Dans le cadre de ce mandat, la défenderesse avait loué un véhicule SUV (Ford Expedition, immatriculé FCY 1930) de l’entreprise Location Légaré Ltée. Le véhicule était conduit par Monsieur Hugo Colimon, agent de sécurité à l’emploi de la défenderesse. Il y a lieu de préciser que dans l’accomplissement de ce mandat, le travail de Monsieur Colimon comprenait également la surveillance éloignée (de l’extérieur du restaurant) de ce haut dirigeant au cours du repas.
[8] C’est d’ailleurs après avoir laissé descendre ses passagers au restaurant « Le Latini » que Monsieur Colimon fut interpellé par des inspecteurs chargés de l’application de la Loi sur les services de transport par taxi. C’est ce transport qui a donné naissance aux accusations portées en vertu de cette Loi contre la défenderesse et Monsieur Colimon.
[9] La facturation de ce mandat à la cliente de la défenderesse se composait de l’ensemble des coûts de location du véhicule mentionné précédemment et du total obtenu en multipliant le nombre d’heures de service effectué par Monsieur Colimon par le tarif horaire prédéterminé par la défenderesse. Ce tarif horaire comprend le salaire effectivement versé à Monsieur Colimon ainsi qu’un certain montant permettant à l’entreprise de dégager un profit.
[10] Au cours du procès, la défenderesse a fait entendre Monsieur Gilles Blanchet à titre d’expert. Son expertise visait à informer le Tribunal sur divers aspects de la protection rapprochée de personne.
[11] Monsieur Blanchet est venu expliquer au Tribunal que la protection rapprochée de personne comporte des éléments qui dépassent le simple déplacement d’une personne d’un certain point vers un autre.
[12] Selon Monsieur Blanchet, en matière de protection rapprochée de personne il est recommandé de visualiser préalablement le trajet qui sera effectué afin d’y noter toutes choses qui pourraient interférer avec l’aspect sécuritaire du déplacement. De plus, la conduite lors du déplacement est adaptée à cette notion de maintien de la sécurité de la personne transportée. À titre d’exemple, le conducteur s’assurera de ne pas se trouver dans une voie où il pourrait être coincé avec son véhicule. Il arrêtera son véhicule de façon à ce que la fenêtre de la personne transportée ne se trouve pas face à celles d’un autre véhicule immobilisé.
[13] C’est ce qui lui fera dire qu’il est recommandé que le conducteur du véhicule soit une personne affectée à la protection rapprochée de la personne transportée.
[14] Dans l’esprit du Tribunal, après avoir entendu le témoignage de Monsieur Blanchet, ceci ne veut pas dire que la présence d’une personne affectée à la protection d’une personne dans un véhicule alors que cette personne n’est pas le conducteur du véhicule rend ce déplacement non sécuritaire. Toutefois, il n’est pas recommandé, selon Monsieur Blanchet, de procéder ainsi. Ce choix n’est pas optimal au niveau de la sécurité. En effet, le Tribunal comprend du témoignage de Monsieur Blanchet que tout est une question de degré et d’évaluation du risque. En ce sens, est nettement plus sécuritaire en ce qui concerne la protection rapprochée de personne, le déplacement où le garde du corps est le conducteur du véhicule que celui où le garde du corps n’est que passager. Ceci se comprend selon Monsieur Blanchet, puisque le garde du corps pourra, s’il est conducteur du véhicule, en cas de danger ou de nuisance, entreprendre immédiatement les manœuvres pour éloigner la personne transportée de cette source d’interférence afin de préserver la sécurité du déplacement.
[15] Monsieur Blanchet a également témoigné sur la formation nécessaire pour qu’un policier de la Gendarmerie Royale du Canada soit assigné à la protection rapprochée de personne.
[16] Monsieur Blanchet a également témoigné avoir donné de la formation sur la protection rapprochée de personne à deux (2) employés de la défenderesse, dont Monsieur Turgeon, président de la défenderesse.
[17] Il y a lieu de préciser que par sa simple durée, la formation donnée aux deux (2) représentants de la défenderesse n’est pas comparable à celle suivie par les agents de la G.R.C. affectés à la protection rapprochée de personne.
[18] Monsieur Colimon n’a pas suivi de formation particulière en protection rapprochée de personne. Ses compétences en la matière lui viennent de ses nombreuses années d’expérience comme employé d’entreprises de sécurité.
[19] Avant d’entreprendre l’analyse des questions soulevées par le présent dossier, il y a lieu de discuter de l’évaluation du risque.
[20] Monsieur Blanchet a expliqué que chaque transport de personne doit faire l’objet d’une évaluation des risques associés à ce transport. Ceci permettra de déterminer le nombre et le type de ressources requises pour chaque transport. Ceci pourra influencer également sur le trajet emprunté ainsi que sur une multitude d’autres détails qui assureront la sécurité de la personne transportée.
[21] Cette pratique est utilisée chez la défenderesse. Chaque contrat qu’il s’agisse d’assurer un déplacement ou de fournir un autre service relatif à la protection des personnes fait l’objet d’une évaluation du niveau de risque rattaché à ce mandat. Monsieur Turgeon est la personne qui effectue cette évaluation pour la défenderesse.
[22] En ce qui concerne le déplacement du 11 juin 2010, celui-ci a été évalué par la défenderesse comme comportant un niveau minimal de risque.
[23] Ceci résume sommairement la preuve entendue dans le présent dossier.
A) PRÉTENTIONS DES PARTIES
[24] La poursuite soumet au Tribunal que la défenderesse a effectivement transporté des personnes contre rémunération. Compte tenu que les activités de la défenderesse ne sont pas exclues du champ d’application de la Loi sur les services de transport par taxi, la défenderesse, selon la poursuite, devrait être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi. La défenderesse, n’ayant pas fait la preuve qu’elle était détentrice d’un tel permis, elle devrait, selon la poursuite, être déclarée coupable de l’infraction reprochée.
[25] Pour la défenderesse, la Loi sur les services de transport par taxi vise les cas où l’activité visée concerne uniquement le transport rémunéré de personnes. Selon la défenderesse, celle-ci n’exerce pas une telle activité, elle offre des services de protection des personnes en conformité des permis qu’elle détient en vertu de la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q. c. S-3.5). Par conséquent, la Loi sur les services de transport par taxi ne s’applique pas au déplacement qu’elle effectuait le 11 juin 2010.
[26] D’ailleurs, pour elle, les services offerts et les précautions exigées pour assurer ce déplacement n’ont rien de comparable avec ce qu’offre un taxi.
B) ANALYSE
[27] Il apparaît utile en début d’analyse de se référer à certains textes législatifs. Ces dispositions sont les suivantes :
a) « Loi sur les transports (L.R.Q. c. T-12)
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«moyen de transport»;
a) «moyen de transport»: ce qui sert à faire passer d'un lieu à un autre, sauf l'émission, la transmission et la réception de sons, d'images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«véhicule»;
b) «véhicule»: tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
«système de transport»;
c) «système de transport»: système formé de véhicules ou d'autres moyens de transport;
«transporteur»;
d) «transporteur»: une personne qui:
i. transporte directement ou par l'intermédiaire d'un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. effectue du courtage en transport; ou
iv. loue des véhicules;
«règlement»;
e) «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«ministre»;
f) «ministre»: le ministre des Transports;
g) (paragraphe abrogé);
«Commission»;
h) «Commission»: la Commission des transports du Québec instituée par l'article 14;
«explosif»;
i) «explosif»: tout explosif auquel s'applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
«matière dangereuse»;
j) «matière dangereuse»: une matière, autre qu'un explosif, désignée comme telle par règlement;
«audience publique»;
k) «audience publique»: une enquête publique de la Commission tenue lors d'une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l) (paragraphe abrogé).
Moyen de transport réputé appartenir à un transporteur.
Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu'il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu'il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Courtage en transport.
Pour l'application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d'agir comme courtier pour le compte d'un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac.
2. La présente loi s'applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a) aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b) au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d'un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l'exclusion de la navigation;
c) au transport par chemin de fer auquel s'applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1);
d) au courtage en transport et à la location de véhicules.
Application.
Elle ne s'applique au transport par taxi que dans la mesure prévue par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
(…)
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s'il n'est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l'aide d'un moyen ou d'un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique également pas à une personne qui effectue un covoiturage, sur un même trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise.
Permis non requis.
Le présent article n'a pas non plus pour effet d'obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
b) Loi sur les services de transport par taxi (L.R.Q. c. S-6.01)
1. La présente loi établit les règles applicables au transport rémunéré de personnes par automobile et encadre plus particulièrement les services de transport par taxi, y compris ceux de limousine et de limousine de grand luxe, afin d'accroître la sécurité des usagers, d'améliorer la qualité des services offerts et d'établir certaines règles particulières applicables aux activités des intermédiaires en services de transport par taxi.
2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
«automobile»;
1° «automobile», tout véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l'exception d'un autobus ou d'un minibus;
3. La présente loi ne s'applique pas:
1° au transport visé au troisième alinéa de l'article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2° au transport scolaire prévu dans la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), dans la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) et dans la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou au transport des élèves d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
3° au transport effectué par un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d'un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l'un de ses programmes de soutien, lorsque la rémunération totale, pour un tel transport, ne constitue qu'une contribution aux frais d'utilisation de l'automobile et que l'organisme maintient un registre permanent des transports de personnes qu'il a effectués;
3.1° au transport effectué par un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne morale sans but lucratif qui effectue le transport de personnes en état d'ébriété, en autant que:
a) le raccompagnement de l'automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b) le service de raccompagnement est sans intention de faire un gain pécuniaire;
c) la personne morale ou l'organisme concerné maintient, à son siège, un registre permanent des transports effectués dans lequel sont consignés, à l'égard de chaque transport, des renseignements sur l'identité du conducteur, le point d'origine et la destination de la course, ainsi que la distance parcourue;
4° au transport de personnes à l'occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles lorsque les automobiles utilisées sont soumises à la vérification mécanique prévue par un règlement du gouvernement pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou au transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans lorsque les automobiles utilisées sont inspectées mécaniquement au moins une fois par année;
5° au transport par ambulance ou corbillard.
4. Pour offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile, une personne doit y être autorisée par un permis de propriétaire de taxi.
(…)
117. Commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $, la personne qui:
1° sans être titulaire d'un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide d'une automobile;
2° offre en location une automobile avec les services d'une personne pour la conduire, que le conducteur soit rémunéré ou non, ou détient à la fois des intérêts dans une entreprise qui offre en location une automobile et dans une entreprise qui offre les services d'un conducteur, que ce conducteur soit rémunéré ou non;
(…)
121. Dans toute poursuite, un transport de personnes par automobile est réputé rémunéré, sauf preuve contraire.
c) Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2)
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots:
«véhicule automobile»: un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien;
«véhicule routier»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
d) Loi sur la sécurité privée (L.R.Q. c. S-3.5)
1. La présente loi s'applique aux activités de sécurité privée suivantes:
1° le gardiennage, soit la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l'ordre;
2° l'investigation, soit la recherche de personnes, de renseignements ou de biens, notamment la recherche de renseignements relatifs à une infraction ou la cueillette de renseignements sur le caractère et la conduite d'autrui;
3° les activités exercées dans le cadre de la pratique de la serrurerie, notamment l'installation, l'entretien et la réparation de dispositifs mécaniques ou électroniques de verrouillage, l'installation, l'entretien, la réparation ou le changement de combinaison d'un coffre-fort, d'une voûte ou d'un coffret de sûreté, l'élaboration et la gestion de systèmes de clés maîtresses, la tenue d'un registre de codification de clé, la fabrication de clés autrement que par la duplication à partir d'une clé existante ainsi que le déverrouillage d'une porte de bâtiment, d'un meuble ou d'un coffre-fort autrement que par l'utilisation d'une clé ou du procédé prévu à cette fin;
4° les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, soit l'installation, la réparation, l'entretien et la surveillance continue à distance de systèmes d'alarme contre le vol ou l'intrusion, de systèmes de surveillance vidéo ou de systèmes de contrôle d'accès, à l'exception d'un système sur un véhicule routier;
5° le convoyage de biens de valeur;
6° le service conseil en sécurité, soit le conseil sur les méthodes de protection contre le vol, l'intrusion ou le vandalisme, notamment par l'élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets, offert indépendamment des autres activités visées par le présent article.
(…)
4. Toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d'un permis d'agence de la catégorie pertinente à l'activité offerte.
(…)
16. La personne physique qui exerce une activité de sécurité privée ainsi que son supérieur immédiat doivent être titulaires d'un permis d'agent de la catégorie correspondant à cette activité.
Exception.
Cependant, si cette personne exerce une telle activité pour le compte exclusif d'un employeur dont l'entreprise ne consiste pas à offrir une activité de sécurité privée, elle n'est tenue d'être titulaire d'un permis d'agent que s'il s'agit de son activité principale. »
[nos soulignés]
[28] La défenderesse a soumis au Tribunal en soutien de son argumentation, copie du Décret sur les agents de sécurité (L.R.Q. c. D-2, r.1) adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q. c. D-2).
[29] Avec respect, le Tribunal juge que ce décret n’apporte aucun éclairage sur les questions que le Tribunal doit résoudre dans le présent dossier.
[30] Ce décret, dans un premier temps, détermine quels travailleurs sont visés par celui-ci et par la suite, il énumère les conditions de travail, généralement minimales, qui s’appliquent à ces travailleurs.
[31] Le paragraphe 20 de l’article 1.01 du décret participe à l’objectif visant à déterminer qu’est-ce qu’une agence de sécurité ou un agent de sécurité pour circonscrire le champ d’application de cette convention collective.
[32] Plusieurs objectifs sont visés par ce paragraphe 20. Il est évident que l’un d’entre eux est d’éviter que des travailleurs qui seraient autrement visés par le décret perdent le bénéfice de la protection offerte par celui-ci, sous le seul prétexte qu’ils effectuent dans le cadre de leur travail certaines activités connexes. L’inverse est vrai, il n’y a pas lieu d’imposer aux employeurs l’application d’un décret à des employés qui n’ont rien à voir avec le travail de sécurité.
[33] Le fait que le paragraphe 20 de l’article 1.01 mentionne que, peut être considéré comme un travail de sécurité, le fait d’acheminer ou conduire des personnes à leur destination, si cette tâche est effectuée en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa de ce paragraphe, n’ajoute rien au débat. Ce paragraphe participe à circonscrire l’étendue du champ d’application du décret. Cette mention vise une multitude de situations qu’il n’est pas nécessaire de définir pour les fins du présent jugement.
[34] Dans l’esprit du Tribunal, sont plus pertinents au soutien de l’argumentation de la défenderesse, les dispositions de la Loi sur la sécurité privée ainsi que les témoignages entendus au cours du procès.
[35] Pour comprendre le sens de l’article 117 paragraphe 1 de la Loi sur les services de transport par taxi, il y a lieu de porter initialement notre attention sur la Loi sur les transports.
[36] Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une loi d’application générale concernant le transport de personnes et de biens sur le territoire de la province de Québec.
[37] De plus, tel que son article 2 en fait mention, elle s’applique aux services de transport par taxi dans la mesure prévue par la Loi concernant les services de transport par taxi.
[38] Finalement, en présumant en début d’analyse, une cohérence législative entre diverses lois touchant le même sujet, l’examen de cette loi pourrait amener un certain éclairage à l’égard de certaines dispositions contenues à la Loi sur les services de transport par taxi.
[39] L’article 2 de la Loi sur les transports nous indique que celle-ci s’applique au transport des personnes au moyen de véhicules ou autres moyens de transport qui circulent dans les limites territoriales du Québec.
[40] L’article 36 de la Loi sur les transports définit comme transporteur toute personne qui transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne par un moyen de transport. De plus, cet article exige de celui qui effectue du transport de personne ou de bien contre rémunération l’obtention d’un permis.
[41] Le terme « moyen de transport » est également défini à l’article 1 comme étant ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre.
[42] L’article 35 de la Loi sur les transports donne le pouvoir à la Commission des transports du Québec, lorsqu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, d’interdire à un transporteur d’utiliser un véhicule et ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
[43] Ce bref survol de la Loi sur les transports illustre le désir du législateur québécois d’encadrer le transport rémunéré de personnes ou de choses. Plusieurs objectifs sont poursuivis par celui-ci avec cette loi. L’un de ces objectifs est la sécurité du public, dont au premier chef, ceux qui sont transportés dans les divers moyens de transport utilisés par différents transporteurs.
[44] Telle que la définition de transporteur l’établit, toute personne peut être un transporteur.
[45] Ceci est tellement vrai que le législateur a prévu à l’article 36 une exception pour celui qui effectue du covoiturage, s’il n’y a que partage des frais de transport sans aucune autre forme de rémunération. Dans le cas contraire, même celui qui effectue du covoiturage serait soumis à l’application du premier alinéa de l’article 36.
[46] D’ailleurs, la Loi sur les services de transport par taxi exclut de son champ d’application, les cas de covoiturage malgré que son champ d’application vise le transport rémunéré de personnes par automobile.
[47] Ce bref tour d’horizon de la Loi sur les transports permet également de répondre à un commentaire formulé par la défenderesse lors de son argumentation.
[48] La défenderesse semblait surprise que les autobus et minibus soient exclus de la définition du terme « automobile » que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur les services de transport par taxi. Le commentaire formulé semblait être un questionnement sur l’apparente liberté laissée à ces véhicules par rapport aux autres véhicules visés par la définition. Pour répondre à ce questionnement, il suffit de constater que ces véhicules n’échappent pas aux contraintes législatives puisqu’ils sont visés entre autres par la Loi sur les transports.
[49] Ceci nous amène à l’examen de la Loi sur les services de transport par taxi.
[50] Il serait réducteur de dire que cette loi ne vise que les activités de taxi.
[51] En effet, le premier but visé par cette loi est d’établir les règles applicables au transport rémunéré de personnes par automobile.
[52] À titre d’illustration de cette conclusion, le législateur a jugé opportun d’exclure du champ d’application de la Loi sur les services de transport par taxi, le transport par ambulance ou par corbillard (article 3 paragraphe 5).
[53] Dans un deuxième temps, le législateur a voulu encadrer les services de transports par taxi au sens large du terme (article 1).
[54] En adoptant cette loi, le législateur a sorti du champ d’application de la Loi sur les transports, le transport rémunéré de personnes par automobile tel que défini par la Loi sur les services de transport par taxi.
[55] Les objectifs poursuivis par la Loi sur les services de transport par taxi visent principalement la sécurité des usagers, la qualité des services offerts, et l’établissement de normes relatives à la gestion du secteur du taxi.
[56] Cet objectif de sécurité se reflète par exemple dans les pouvoirs attribués à la Commission des transports du Québec lorsqu’une personne met en danger la sécurité des usagers (article 82). Il s’agit de pouvoirs sensiblement de même nature que ceux que l’on retrouve à l’article 35 de la Loi sur les transports.
[57] L’article 117 paragraphe 1 de la Loi sur les services de transport par taxi reflète le désir du législateur de ne pas permettre qu’une personne puisse effectuer du transport rémunéré de personnes sans être titulaire d’un permis de taxi.
[58] Ceci se comprend compte tenu de l’objectif de sécurité poursuivi par le législateur et qui est omniprésent dans plusieurs dispositions relatives au transport par taxi.
[59] À titre d’exemples, on peut mentionner :
· L’obligation faite aux chauffeurs de taxi de vérifier l’état mécanique du véhicule (article 51).
· L’interdiction faite aux chauffeurs de taxi de conduire un véhicule présentant une défectuosité majeure (article 53).
[60] Pour le Tribunal, la Loi sur les services de transport par taxi est une loi visant la sécurité du public et elle est d’application générale.
[61] Par conséquent, toute personne qui offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile est soumise à son champ d’application à moins d’en être exclu par la Loi elle-même ou par toutes autres lois.
[62] On ne peut que constater que la Loi sur les services de transport par taxi ne contient pas d’exclusion spécifique relativement au transport rémunéré de personnes effectué par des agences de gardiennage ou d’investigation comme elle l’a fait pour les transports par ambulance ou corbillard.
[63] Également, la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q. c. S-3.5) ne contient elle non plus aucune disposition spécifique excluant de l’application de la Loi sur les services de transport par taxi, le transport rémunéré de personnes par des agences de gardiennage ou d’investigation.
[64] L’absence d’exclusion spécifique ne dispose pas de façon déterminante de la question que le Tribunal doit résoudre.
[65] Reste à déterminer si ce qui s’est produit le 11 juin 2010 était du transport rémunéré de personne au sens de la Loi sur les services de transport par taxi.
[66] Certaines remarques préliminaires s’imposent avant de poursuivre l’analyse.
[67] Sous réserve des questions d’ordre constitutionnel, il est clair dans l’esprit du Tribunal qu’une personne physique ou morale n’est pas exemptée de l’application d’une loi du simple fait que son existence ou ses opérations relèvent de l’autorité d’une autre loi.
[68] Les lois sont généralement d’application générale. Dès qu’une personne, une activité ou une situation factuelle est comprise dans le champ d’application d’une loi, la personne visée, la personne exerçant l’activité visée, ou la personne se trouvant dans la situation factuelle visée doit respecter les dispositions de cette loi à moins d’en être exemptée.
[69] Par conséquent, ce n’est pas parce qu’une agence de gardiennage exerce des activités prévues par la Loi sur la sécurité privée que celle-ci ne doit pas, dans l’exercice de ses activités, respecter les autres lois qui peuvent également viser un aspect ou l’autre de ses activités.
[70] À titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une agence de gardiennage effectue du travail de protection de personne ou de bien, que ses agents peuvent de ce seul fait porter des armes à feu (Loi sur les armes à feu; L.C. 1995 ch. 39.).
[71] L’expression transport rémunéré de personne contenu à l’article 117 de la Loi sur les services de transport par taxi laisse entendre qu’il doit exister un lien étroit entre la rémunération et le transport. La simple présence simultanée d’un transport de personne et d’une rémunération de celui qui l’effectue ne seront pas à elles seules suffisantes pour constituer du transport rémunéré de personne au sens de l’article 117.
[72] Prenons le cas de Monsieur X dont les services sont retenus, moyennant un salaire annuel, par Monsieur Y, pour agir à titre de chauffeur dans les divers déplacements de Monsieur Y. Monsieur X utilise le véhicule de Monsieur Y. Dans cet exemple, lorsque Monsieur X amène Monsieur Y à son travail, il y a transport de personne. Monsieur X est rémunéré pendant ce déplacement. Malgré la coexistence du transport de personne et la rémunération de celui qui l’effectue, ce cas ne serait pas, dans l’esprit du Tribunal, visé par l’article 117.
[73] Monsieur X sera payé qu’il conduise Monsieur Y à un endroit ou qu’il reste disponible devant la demeure de Monsieur Y pour le transporter.
[74] La rémunération de Monsieur X n’est pas intimement liée à tel ou tel transport.
[75] De plus, dans cet exemple, le moyen de transport est fourni par la personne transportée. Pour effectuer du transport rémunéré de personne, le moyen de transport ne doit pas, aux yeux du Tribunal, être sous le contrôle de la personne transportée, soit parce que cette personne est, à titre d’exemple, propriétaire ou locataire du moyen de transport utilisé. Il est toutefois possible, selon les circonstances, qu’il y ait infraction à l’article 117 paragraphe 2 de la Loi sur les services de transport par taxi.
[76] Ce que le législateur québécois vise à prévenir par la Loi sur les transports par taxi, ainsi que par la Loi sur les transports, est la situation où des personnes entreprennent, dans un but de réaliser des gains financiers, de transporter des personnes et ce, sans se soumettre aux règles applicables à une telle activité.
[77] Tel que le Tribunal l’a déjà mentionné, l’aspect sécurité est primordial pour le législateur. Pour lui, c’est une considération d’ordre public. Le législateur désire assurer un contrôle de l’activité lorsqu’il y a un transport rémunéré de personne afin que l’aspect sécuritaire de ce transport rencontre des normes minimales de sécurité.
[78] Ceci nous amène à un autre élément nous permettant de circonscrire l’expression « transport rémunéré de personne » prévue à l’article 117 de la Loi sur les services de transport par taxi.
[79] Cet autre élément est la notion d’intention de gain. Ceci découle des objectifs que le législateur poursuivait en adoptant la Loi sur les services de transport par taxi. Le Tribunal a déjà fait mention de certains de ces objectifs précédemment.
[80] Dans cette optique, celui qui offre ou effectue le transport de personne doit l’effectuer dans le but d’obtenir un gain financier. Il importe peu en réalité que l’accomplissement du transport soit effectivement profitable. Le moment où ce but se manifeste n’est également pas important. De plus, il importe peu que la rémunération envisagée soit au profit de tiers, si celui qui offre ou effectue un transport de personne sait qu’une rémunération est exigée de la personne transportée.
[81] Dans le présent dossier, une importante corporation a choisi de recourir aux services de la défenderesse pour assurer, selon les besoins, la sécurité de ses hauts dirigeants.
[82] La preuve est silencieuse sur l’existence d’un contrat écrit liant la défenderesse à l’entreprise concernée par le déplacement du 11 juin 2010. Les détails sur les liens contractuels généraux entre les deux (2) entreprises n’ont pas fait l’objet d’une preuve au cours du procès sinon que l’entreprise a choisi de faire affaires avec la défenderesse pour assurer la sécurité de ses hauts dirigeants.
[83] Ce que la preuve révèle est que dans les jours précédant le 11 juin 2010, une demande de service a été formulée à la défenderesse. Aucun contrat écrit n’a été produit en preuve concernant cette demande de service. Par conséquent, le Tribunal doit limiter son analyse aux seuls éléments révélés par la preuve.
[84] Les services requis de la défenderesse étaient d’aller au domicile du haut dirigeant de l’entreprise pour le cueillir ainsi que son épouse, afin de les emmener au restaurant « Le Latini » après avoir effectué un arrêt dans un hôtel du Vieux-Montréal pour y prendre deux (2) invités. Il était prévu qu’à la fin du repas, le même trajet en sens inverse serait effectué. Tout au cours de cette période, le chauffeur devait assurer la protection de ce haut dirigeant. Pendant le repas le chauffeur, garde du corps, assurait de l’extérieur une protection éloignée de ce haut dirigeant.
[85] Essentiellement, le déplacement effectué par la défenderesse le 11 juin 2010 est, dans l’esprit du Tribunal, du transport rémunéré de personne au sens de la Loi sur les services de transport par taxi.
[86] Il importe peu, aux fins de l’article 117 de cette loi, qu’il s’agisse d’un transport rémunéré à valeur ajoutée ou spécialisée.
[87] À titre d’exemple, une agence de sécurité qui n’effectuerait que du transport sécurisé de personne contre rémunération d’un endroit vers un autre, exercerait dans l’opinion du Tribunal, une activité économique reliée au transport rémunéré de personne.
[88] Ceci ne veut pas dire qu’elle n’a pas le droit d’exercer cette activité. Cette détermination veut simplement signifier qu’elle devra, pour exercer cette activité, respecter les règles régissant le transport rémunéré de personne ou demander au gouvernement de soustraire cette activité du champ d’application de la Loi sur les services de transports par taxi.
[89] Aux yeux du Tribunal, l’essence même du contrat verbal intervenu relativement au déplacement du 11 juin 2010 entre la défenderesse et sa cliente est un contrat de transport. Un contrat de transport sécurisé, le Tribunal peut en convenir, mais un contrat de transport pour l’essentiel.
[90] Selon la preuve entendue, le transport du 11 juin 2010 n’est pas une activité incidente et secondaire dans l’exécution d’un contrat de sécurité plus global. Ici, l’élément transport est une considération importante de ce contrat. C’est d’ailleurs la demande de transport qui donne naissance au contrat entre la défenderesse et sa cliente. Il ne s’agit pas d’un déplacement qui s’inscrit de façon accessoire dans une activité de sécurité plus globale.
[91] Dans l’esprit du tribunal et dans le but d’éviter toute erreur d’interprétation, le fait qu’une personne ou une entreprise décide de faire affaire relativement à des services de sécurité avec telle ou telle entreprise de sécurité n’est pas une activité ou un contrat de sécurité plus global au sens du paragraphe précédent.
[92] Dans un cas où le déplacement effectué s’inscrirait de façon accessoire dans un contrat de sécurité plus global, le lien entre la rémunération et le transport effectué pourrait possiblement être trop éloigné, et de ce fait, entraîner la conclusion que le défendeur ou la défenderesse n’effectuait pas dans les faits du transport rémunéré de personne au sens de l’article 117.
[93] La détermination de ce qui constitue du transport rémunéré de personne au sens de l’article 117 dépendra de l’ensemble des circonstances révélées par la preuve dans chaque dossier.
[94] Par conséquent, la rémunération exigée pour les services rendus le 11 juin 2010 est intimement liée au transport de ce haut dirigeant. Si l’on préfère, il existe un lien de causalité significatif entre la rémunération exigée et le transport de personne effectué le 11 juin 2010.
[95] De plus, il est évident de la preuve qu’il existait un but de gain financier dans l’accomplissement du transport effectué le 11 juin 2010.
[96] La présente décision ne vise pas à déterminer si ce haut dirigeant à le droit de choisir de se faire transporter contre rémunération dans un environnement sécurisé. Ce choix lui appartient.
[97] La présente décision ne vise pas également à déterminer quel champ d’activité une agence de gardiennage ou d’investigation peut ou ne peut exercer.
[98] Cette décision se limite à déterminer, selon les faits mis en preuve dans ce dossier, s’il y a eu ou non un transport rémunéré de personne en contravention de l’article 117 paragraphe 1 de la Loi sur les services de transport de taxi, le 11 juin 2010.
[99] Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, ce n’est pas parce qu’on est autorisé par une loi à exercer une activité, que l’on est exempté de respecter une autre loi visant également celle-ci.
[100] Dans le présent dossier, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le transport effectué par la défenderesse était du transport rémunéré de personne au sens de l’article 117 de la Loi sur les services de transport par taxi.
[101] La preuve n’établit pas que la défenderesse détenait de permis de propriétaire de taxi.
[102] La défenderesse ne bénéficie pas d’une exclusion en regard de l’application de la Loi sur les services de transport par taxi.
[103] PAR CONSÉQUENT, l’infraction reprochée à la défenderesse est prouvée hors de tout doute raisonnable. La défenderesse est donc déclarée coupable de cette infraction.
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Alain
St-Pierre, j.c.m.v.m.
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